Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______ en date du 25 février 2024. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, il a indiqué être né le (…) 2006 et, ainsi, être mineur. B. Le 27 février 2024, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpelé en Espagne à C._______ en date du (…) novembre 2023. C. Le lendemain, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Le 28 mars 2024, il a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d’asile non accompagné). Il a déclaré être né le 3 novembre 2006 à D._______, où il avait toujours vécu, et être ainsi âgé de 17 ans et quatre ou cinq mois. Il a expliqué avoir appris à écrire sa date de naissance à l’école et que celle-ci était inscrite sur son tablier d’écolier. Ayant commencé sa scolarité à l’âge de 6 ans, soit en 2011 ou 2012, à l’école E._______, il l’aurait interrompue en 2019 ou 2020, en cinquième année, ayant redoublé sa troisième et sa quatrième année. N’ayant pas terminé ses études, il n’aurait pas fait établir de documents d’identité ; ceux-ci ne lui auraient pas été utiles. L’intéressé a aussi indiqué ne pas avoir d’acte de naissance et ne pas connaître ce document. Par ailleurs, il a expliqué avoir vécu dans le quartier « (…) » à l’extérieur de D._______, précisant qu’il s’agissait d’un village et qu’il ne connaissait pas le nom de sa rue, la plaque portant celui-ci ayant été enlevée. Il a indiqué avoir trois sœurs et un frère nés respectivement en 1998, 2001, 2004 et 2009, lui-même étant le quatrième enfant. Il ne connaîtrait ni leur mois ni leur jour de naissance, sachant seulement que F._______ est plus jeune et les autres plus âgées que lui. A l’âge de 14 ou 15 ans, vers l’année 2020, il aurait commencé à travailler, vendant des marchandises sur les marchés. A environ 15 ans,
E-3761/2024 Page 3 peut-être en 2021, il aurait quitté la maison familiale ; ses parents lui auraient dit qu’il devait désormais se débrouiller. L’intéressé a en outre expliqué avoir quitté son pays en novembre ou décembre 2023 par voie maritime. Arrivé en Espagne, il aurait été pris en charge par la police, qui lui aurait donné des vêtements ainsi qu’à manger et l’aurait relâché après quatre ou six heures. Il ne se souviendrait pas d’avoir fourni ses empreintes digitales et ne se rappellerait pas non plus de la date de naissance donnée à ces autorités ; il a précisé que ce qu’il voulait c’était se rendre en France et y travailler. Il serait resté peut-être vingt jours ou un mois en Espagne avant de rejoindre la France, où il serait resté environ deux mois. Puis, il serait arrivé en Suisse. Invité par ailleurs à s’exprimer brièvement sur ses motifs d’asile, le requérant a expliqué avoir rencontré des problèmes en lien avec son travail sur le marché. Il aurait été impliqué dans des bagarres et, informé de cela, son père lui aurait dit de se débrouiller. Il aurait ainsi été contraint de dormir dehors ou chez des amis. Il a aussi indiqué ne pas avoir lui-même déposé plainte, mais que deux plaintes avaient été déposées contre lui. S’étant présenté au commissariat, il aurait été relâché, car il était innocent. En fin d’audition, l’intéressé a été informé qu’une expertise médicale serait réalisée afin de déterminer son âge. E. Le 4 avril 2024, le SEM a émis un « mandat de réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du requérant d’asile » concernant l’intéressé. F. Il ressort du document médical de transmission du 24 avril 2024 que le requérant a présenté une douleur abdominale d’origine indéterminée, laquelle a été soulagée par la prise de médicaments. Il s’était en outre plaint de douleurs à un bras, au niveau d’une ancienne cicatrice. G. Le 12 avril 2024, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du G._______ dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 26avril suivant, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans, admettait la possibilité que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par
E-3761/2024 Page 4 [le requérant], à savoir le 3 novembre 2006, qui [supposait] que l’expertisé [fût] âgé de 17 ans et 5 mois [était] possible ». H. Le 25 avril 2024, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), les informant de la réalisation prochaine d’une expertise médico-légale. Le 26 avril suivant, le SEM a informé lesdites autorités des résultats de l’expertise réalisée. Ces autorités ont rejeté la requête précitée en date du 30 avril 2024, au motif que l’intéressé pourrait être mineur. I. Il ressort de documents médicaux du 29 avril 2024 que le requérant a été soigné pour des douleurs dentaires. J. Par courrier du 30 avril 2024, le SEM a relevé que le requérant n’avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d’un document d’identité valable. Il a souligné que ses explications s’étaient révélées lacunaires et peu convaincantes s’agissant de ses documents d’identité. Celui-ci avait tantôt déclaré ne pas avoir d’acte de naissance, tantôt qu’il ne connaissait pas ce document, alors même qu’un tel acte aurait forcément dû être transmis à son école. De plus, il avait été tout de même capable d’indiquer qu’il était « normalement » né à l’hôpital à D._______. Son explication relative à l’inutilité d’obtenir des documents d’identité dans sa situation n’était pas non plus convaincante. Le SEM a également estimé qu’il était singulier que l’intéressé ne connaisse pas les dates de naissance exactes de son frère et de ses sœurs et qu’il ne soit pas en mesure de se procurer un document d’identité. Ensuite, il a relevé que le requérant avait cherché à contourner certaines des questions posées lors de l’audition du 28 mars 2024 ou à temporiser ses réponses, notamment s’agissant de la durée de son activité professionnelle, de l’âge de son frère et de ses sœurs, de son
E-3761/2024 Page 5 adresse ainsi que de l’âge fourni aux autorités espagnoles. Il s’est étonné que l’intéressé ait commencé à travailler à l’âge de 14 ans au marché, où il devait défendre sa place, et a relevé qu’une telle débrouillardise ne plaidait pas en faveur de sa minorité alléguée. De même, il a estimé qu’au regard de son jeune âge allégué au moment des faits, il n’était pas cohérent que ses parents lui aient dit qu’il devait se débrouiller seul. En outre, faisant état du comportement de l’intéressé depuis son arrivée en Suisse – celui-ci ayant consommé du cannabis dans les locaux du centre dans lequel il était hébergé et s’étant montré agressif avec des automobilistes –, le SEM a souligné que celui-ci ne reflétait pas la vulnérabilité d’une personne qui se prétendait mineure. Exposant ensuite les résultats de l’expertise médico-légale entreprise sur son mandat, il a retenu que la minorité alléguée n’avait pas pu être rendue vraisemblable, ni prouvée et a invité le requérant à s’exprimer à ce sujet. K. Le 8 mai suivant, l’intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge. Il a d’abord critiqué l’appréciation entreprise, laquelle serait selon lui orientée dans le seul but de le considérer comme majeur et ne tiendrait pas compte de la réalité prévalant en Algérie ainsi que de celle d’un voyage migratoire. Répondant aux arguments du SEM, il a admis ne pas pouvoir fournir de document d’identité, malgré sa disposition à collaborer à l’établissement des faits, et a soutenu que ses réponses relatives à son acte de naissance n’étaient pas contradictoires, l’ignorance d’un tel document impliquant l’absence de possession de celui-ci. Quant à la présentation d’un tel document lors de son inscription à l’école, il serait probable que ce soit ses parents qui se soient occupés des démarches et qu’il n’ait pas eu lui-même connaissance des détails, compte tenu de son jeune âge à ce moment-là. L’intéressé a en outre signalé que le fait d’avoir déclaré être né à l’hôpital ne signifiait pas qu’il avait nécessairement connaissance de l’existence de son acte de naissance. Au contraire, cela pourrait être un indice de sa minorité, dès lors qu’il ne serait pas informé des documents propres à attester son âge, ni des démarches entreprises par ses parents. Il a ensuite confirmé ne pas avoir eu besoin de document d’identité, étant jeune et ne s’étant pas présenté à des examens. Ainsi qu’indiqué, il aurait disposé, à l’école, d’une carte mentionnant son nom ainsi que son âge et n’aurait pas nécessité un autre document pour s’y rendre. En outre, il ne serait pas incohérent qu’il connaisse sa propre date de naissance, l’ayant apprise à l’école, et pas celles exactes de ses frères et sœurs. S’agissant ensuite de la qualité des réponses fournies lors de son audition, il a précisé avoir cherché à clarifier les questions avant d’y
E-3761/2024 Page 6 répondre. Il aurait répondu dans la mesure de ses connaissances à toutes les questions posées. Par ailleurs, le fait de ne pas connaître son adresse exacte serait plutôt un indice de sa minorité. A cet égard, il a précisé qu’il n’y avait dans son village ni numéro de rue ni autre information permettant d’identifier précisément sa maison ; sa réponse serait ainsi en adéquation avec la réalité locale. Quant aux indications fournies aux autorités espagnoles, il a signalé que le SEM n’avait pas fait de recherches à ce stade quant à la manière dont son âge avait été fixé par ces dernières. Il a ensuite estimé que l’argument du SEM quant à sa débrouillardise était tendancieux et que l’appréciation de celui-ci était basée sur une perspective biaisée. Il ne serait en effet pas surprenant de travailler sur les marchés à ce jeune âge en Algérie. En outre, avoir consommé du cannabis dans le sous-sol d’un CFA ne suffirait pas à mettre en doute sa minorité. S’agissant du véhicule qu’il avait frappé, selon le SEM, il a précisé ne pas avoir commis un tel acte. En conclusion, il a soutenu avoir tenu des propos détaillés, en adéquation avec son jeune âge, la difficulté de son parcours et son niveau d’éducation. Selon lui, le SEM n’aurait pas retenu suffisamment d’éléments permettant de douter de sa minorité alléguée et n’aurait relevé aucune contradiction dans son récit. Se prononçant par ailleurs sur les résultats de l’expertise médicale et se référant à l’ATAF 2018 VI/3, l’intéressé a estimé que la possibilité qu’il soit âgé de 17 ans avait été confirmée et que l’expertise ne pouvait pas écarter cet âge. Il a souligné que les méthodes d’estimation d’âge étaient contestées et sujettes à une marge d’erreur élevée et qu’en cas d’incertitude, la minorité devait être présumée. Il a également insisté sur le fait qu’il ne faisait pas partie de la même population que l’échantillon de référence utilisé ; selon lui, les résultats de l’expertise ne seraient pas suffisants pour mettre en doute son âge allégué. En définitive, il n’existerait pas d’éléments probants susceptibles de faire pencher la balance de manière significative en défaveur de sa minorité alléguée. L. Le 10 mai 2024, le SEM a demandé aux autorités espagnoles de reconsidérer leur refus de prendre en charge le requérant, précisant que la date de naissance retenue pour celui-ci était le 1er janvier 2006. Dans leur réponse du 14 mai suivant, celles-ci ont maintenu leur refus, au motif que la minorité de l’intéressé ne pouvait être exclue.
E-3761/2024 Page 7 M. Par décision du 16 mai 2024, le SEM a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : « Monsieur A._______, né le 1er janvier 2006, alias A._______, né le (…) novembre 2006, Algérie ». Le 5 juin 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ce recours fait l’objet de la procédure E-3558/2024. N. Le 22 mai 2024, le requérant a été entendu de manière approfondie sur les motifs d’asile. S’agissant des évènements ayant conduit à son départ d’Algérie, il a expliqué avoir été obligé de travailler après avoir arrêté sa scolarité. Il aurait vendu des marchandises sur les marchés, ce qui lui aurait attiré des problèmes avec d’autres vendeurs, ceux-ci s’en étant pris à lui, au motif qu’il leur faisait de la concurrence. Il a en outre confirmé avoir été relâché par la police et que l’affaire était définitivement close. Par ailleurs, l’intéressé a indiqué avoir demandé à ses parents de lui envoyer des documents prouvant sa minorité. O. Le 31 mai 2024, le SEM a soumis un projet de décision à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. Reprenant ses observations formulées dans le droit d’être entendu du 30 avril 2024, le SEM a dans un premier temps retenu que plusieurs éléments au dossier faisaient apparaître de sérieux doutes quant à la minorité alléguée de l’intéressé. Revenant dans un second temps sur les résultats de l’expertise médico-légale, il a estimé que les éléments plaidant en faveur de la majorité étaient prépondérants. Prenant enfin en considération la prise de position du 8 juin 2024, il a estimé qu’aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation n’avait été présenté et en a conclu que les déclarations de l’intéressé relatives à son âge ne pouvaient pas être considérées comme vraisemblables. S’agissant par ailleurs des propos du requérant en lien avec ses motifs d’asile, le SEM a considéré que ceux-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que
E-3761/2024 Page 8 même en les admettant, les préjudicies invoqués ne trouvaient pas leur origine dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, précisant en outre que l’intéressé avait la possibilité de s’adresser aux forces de l’ordre de son pays. Quant à ses déclarations en lien avec sa situation de pauvreté, elles ne remplissaient pas non plus les conditions de cette disposition. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier souligné que celui-ci disposait d’un réseau social et familial en Algérie et que les problèmes médicaux invoqués n’étaient pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger en cas de retour dans ce pays. P. Dans sa prise de position du 3 juin 2024, la représentation juridique du requérant a indiqué que son mandant contestait les conclusions de ce projet. Celui-là a souligné avoir déposé recours contre la précédente décision du SEM et estimé qu’une éventuelle décision sur sa demande d’asile interviendrait, alors que la situation n’était pas encore claire. Il a demandé, à tout le moins, à ce qu’il fût sursis au prononcé d’une décision à cet égard. Q. Par décision du 4 juin 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Dans cette même décision, le SEM a rejeté la demande du requérant relative à la saisie de ses données personnelles, précisant que celles-ci étaient : « Monsieur A._______, né le 1er janvier 2006, Algérie », retirant par ailleurs l’effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 31 mai précédent et, d’autre part, estimé que la prise de position du 3 juin 2024 ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation. R. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 13 juin suivant. Il conclut au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur ou, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle.
E-3761/2024 Page 9 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SEM un manquement dans l’instruction du dossier quant à sa minorité alléguée et dans la motivation de sa décision, ceci en lien avec un établissement incomplet et inexact des faits. Selon lui, l’autorité intimée aurait apprécié ses déclarations ainsi que le rapport de l’expertise médico- légale dans l’unique but de le considérer comme majeur. Il reproche en outre au SEM d’avoir persisté dans son analyse biaisée et d’avoir refusé de reconsidérer sa position, alors qu’il aurait dû instruire les déclarations relatives à son âge lors de son audition sur les motifs. Il souligne en particulier s’être alors plaint d’avoir été attribué à un centre pour requérants d’asile majeurs, où de la drogue était consommée, et avoir déclaré que ses parents s’inquiétaient pour lui, parce qu’il était seul en Suisse. Selon lui, le SEM aurait manqué à son devoir d’instruction en ignorant ses propos. Il aurait également omis d’instruire son parcours et ses conditions de vie, ne lui ayant pas posé suffisamment de questions à ce sujet. De même, il y aurait des manquements dans la motivation de la décision. En particulier, le SEM y aurait fait référence aux agissements de deux personnes, « S. et. J. », que lui-même n’aurait jamais mentionnées. Il souligne en outre qu’il est erroné de retenir qu’il n’a pas cherché une protection, ayant plutôt déclaré ne s’être adressé à personne, car il était petit et qu’on s’en prenait à lui également pour ce motif. Sur le fond, le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi est inexigible, voire illicite. Il soutient ne pouvoir compter sur aucun soutien financier et rappelle avoir été mis à la porte par ses parents à l’âge de 15 ans. Il souligne en outre que son père ne travaille que sur appel, qu’il n’a parlé avec ses parents qu’une seule fois depuis son départ et n’a eu que très peu de contacts avec ses oncles et tantes. Il rappelle également avoir indiqué avoir dormi dans la rue et reproche au SEM de ne pas avoir instruit la question de savoir quel sera son quotidien en cas de retour. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-3761/2024 Page 10 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle dénie sa qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure litigieuse la question de l’exécution de cette mesure. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-3558/2024) fait l’objet d’un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt. 3. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 3.1 Dans son recours, l’intéressé se prévaut de griefs formels, se référant à la maxime inquisitoire, à l’obligation de motiver ainsi qu’à celle d’établir les faits de manière exacte et complète. Il reproche en particulier au SEM d’avoir apprécié subjectivement ses déclarations dans le seul but de le considérer comme majeur. Dans la mesure où les décisions de renvoi ou
E-3761/2024 Page 11 de l’expulsion de personnes mineures non accompagnées sont soumises à des conditions particulières (art. 69 al. 4 LEI), la question de la minorité du recourant doit être examinée d’entrée de cause par le Tribunal. 3.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). En outre, l’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 3.3 En l’occurrence, force est de rappeler que le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance, aussi bien lors de l’audition sommaire du 28 mars 2024, que de celle portant sur ses motifs d’asile du 22 mai suivant. En outre, contrairement aux assertions de l’intéressé, le SEM a instruit la question de sa date de naissance et en particulier de sa minorité alléguée en le questionnant directement à ce sujet lors de l’audition du 28 mars 2024, à savoir tant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité ainsi que son parcours de vie. Dès lors que des doutes subsistaient, il l’a ensuite soumis à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge. Puis, dans le respect de son droit d’être entendu et
E-3761/2024 Page 12 avant le prononcé d’une décision portant précisément sur sa date de naissance, il l’a invité à se déterminer sur les résultats des examens pratiqués ainsi que sur les éléments plaidant, selon lui, en défaveur de sa minorité alléguée ainsi que de la date de naissance fournie. A noter à cet égard que l’audition du 28 mars 2024 a été menée dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés. Dans ces circonstances, le SEM était nanti, à ce stade de la procédure, de tous les éléments nécessaires permettant d’apprécier non seulement la date de naissance fournie, mais également la minorité alléguée de l’intéressé. Les remarques avancées par le recourant lors de son audition sur les motifs du 22 mai 2024 au sujet de ses conditions d’hébergement, à savoir avec des personnes majeures qui consommeraient des drogues, ainsi que le fait que ses parents se feraient du souci pour lui, précisément parce qu’il serait un mineur non accompagné, ne constituaient pas en des éléments nouveaux propres à remettre en cause l’appréciation alors déjà effectuée par le SEM au sujet de sa minorité alléguée. En outre, bien qu’il ait indiqué avoir demandé à ses parents de lui faire parvenir des documents qui prouveraient sa minorité (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2024, Q50), l’intéressé n’a rien produit à ce jour. Il n’a pas non plus annoncé la production prochaine de telles pièces, alors que plusieurs semaines se sont écoulés depuis cette affirmation. S’agissant par ailleurs de la motivation de la décision entreprise, s’il peut être reproché au SEM d’avoir mentionné que le recourant avait effectué « divers emplois », alors que la seule activité alléguée par celui-ci était celle de vendeur sur les marchés, étant précisé que ses ventes ne se sont toutefois pas limitées à un seul type de marchandises, et d’avoir fait référence aux agissements de « S. et J. », alors que l’intéressé n’a pas nommé les personnes avec qui il aurait rencontré des problèmes, ces inadvertances n’ont aucune incidence sur la bonne appréciation des faits effectuée par l’autorité intimée, ni sur l’issue de la cause elle-même. S’agissant des déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il ne se serait pas adressé aux autorités, au motif qu’il était « petit », c’est le lieu de souligner que celui-ci a déclaré, lors de son audition du 28 mars 2024, que l’absence de dépôt de plainte était liée à sa mentalité et au fait qu’il s’était défendu (« Non, je ne me suis jamais plaint à la police, parce que ma mentalité, c’est : "si tu me frappes, je te frappe". En plus, si je vais à la police, ils peuvent aussi se plaindre de moi, puisque je les ai aussi frappés. C’était de l’auto-défense. » ; cf. p-v de l’audition du 28 mars 2024, pt. 7.01),
E-3761/2024 Page 13 ce qui est très différent et ne correspond pas particulièrement au comportement d’un mineur. Enfin, il ressort de la lecture de la décision entreprise que le SEM a instruit aussi bien les éléments plaidant en faveur qu’en défaveur de la minorité alléguée. Le recourant a eu en outre la possibilité de se déterminer sur les invraisemblances retenues avant le prononcé de la décision finale. Force est par ailleurs de constater que celui-ci ne s’est prévalu d’aucun fait déterminant dans son recours que l’autorité aurait pu omettre d’instruire ou de prendre en considération. Pour le reste, ses arguments visent à contester l’appréciation effectuée et relèvent ainsi du fond ; ils seront dès lors examinés dans les considérants qui suivent. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. 4. 4.1 Dans son recours, l’intéressé reproche à l’autorité intimée d’avoir apprécié ses déclarations de manière subjective, dans le seul but de le considérer comme majeur. 4.2 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi,
E-3761/2024 Page 14 sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 4.3 En l’occurrence, le recourant n'a pas produit de document d'identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) susceptible de prouver son identité, dont sa date de naissance est une composante, et ainsi a fortiori sa minorité alléguée. Si lors de son audition du 22 mai 2024, il a précisé qu’il était dans l’attente de recevoir des moyens de preuve de la part de ses parents restés en Algérie, il n’a produit à ce jour aucun document. Il n’a même pas fourni la carte dont il aurait disposé, selon ses dires, sur son tablier d’écolier (cf. p-v de l’audition du 28 mars 2024, pt. 1.06). Si, ainsi qu’il l’a allégué, ses parents se faisaient du souci pour lui, le sachant seul à l’étranger en tant que mineur, il serait raisonnable d’attendre de leur part qu’ils lui transmettent rapidement les moyens de preuve nécessaires à démontrer sa minorité alléguée. Or, le recourant n’a pas lui-même annoncé la production prochaine de tels documents. De par son comportement, il apparaît qu’il ne fait pas preuve des efforts nécessaires et raisonnables pour collaborer à l’établissement des faits de la cause et qu’il cherche plutôt à dissimuler des éléments aux autorités suisses d’asile. Dans les circonstances du cas d’espèce, l’absence même de tout document en lien avec l’identité du recourant constitue déjà un indice en défaveur des déclarations de celui-ci et ainsi de sa minorité alléguée. 4.4 Il ressort ensuite de l’examen de l’ensemble des déclarations de l’intéressé que celles-ci comportent de nombreux éléments d’invraisemblance. En particulier, ses propos se caractérisent par un important manque de détails. S’il ressort certes des procès-verbaux d’audition qu’il ne s’est pas contredit s’agissant de son parcours de vie ainsi que des années de naissance et âges de son frère et de ses sœurs, il appert qu’il a éludé plusieurs des questions posées, n’y répondant pas directement ou de manière différée, ceci apparemment dans le but de gagner du temps ou afin d’éviter d’y répondre. Ainsi, lorsque le SEM lui a demandé l’âge qu’il avait lorsqu’il a commencé à écrire sa date de naissance à l’école, il a d’abord répondu qu’il était en première année primaire, avant d’indiquer qu’il avait alors 6 ans (cf. p-v de l’audition du 28 mars 2023, pt. 1.06). De même, lorsqu’on lui a demandé pendant combien de temps il avait travaillé après la fin de sa scolarité, il n’a pas répondu à la question, mais a expliqué en quoi consistait son activité (cf. idem, pt. 1.17.04). Il n’a pas non plus immédiatement répondu à la question relative aux âges de son frère et de ses sœurs, ayant d’abord
E-3761/2024 Page 15 réitéré qu’il ne connaissait que leur année de naissance, que son frère était de trois ans son cadet, une de ses sœurs deux ans plus âgée, une autre cinq ans et l’aînée sept ans. Ce n’est que lorsque la question a été répétée qu’il a fourni les âges de ceux-ci. Ses propos se caractérisent en outre par plusieurs incohérences. Il est en particulier incohérent qu’ayant d’abord déclaré ne pas disposer d’un acte de naissance, il a ensuite indiqué qu’il ne connaissait pas ce document, ceci après que le SEM lui a demandé pour quelle raison il n’en avait pas (cf. p-v du 28 mars 2024, pt. 1.06). Compte tenu de ses réponses, son explication quant à la corrélation entre l’ignorance d’un tel document et le fait de ne pas en posséder n’est pas convaincante. Il est également singulier que bien qu’ayant été scolarisé, il ne connaisse pas ou ne se souvienne pas du nom de sa rue, ceci au motif que la plaque qui en portait le nom aurait été enlevée (cf. idem, pt. 1.16.04). De même, il est particulier qu’il ne se souvienne plus de la date de naissance fournie aux autorités espagnoles. Une personne honnête placée dans la même situation aurait nécessairement indiqué à ces autorités sa vraie date de naissance et n’aurait ainsi aucun doute au sujet de celle-ci. Enfin, même si le Tribunal ne suit pas le raisonnement du SEM en ce qui concerne le comportement inapproprié, voire délictuel, adopté en Suisse par le recourant et le fait qu’une telle attitude ne serait pas celle d’une personne vulnérable se disant mineure, il demeure qu’en raison de leur indigence, de leur incohérence et de leur manque de plausibilité ses propos en lien avec sa minorité alléguée ne peuvent être considérés vraisemblables. 4.5 C’est enfin le lieu de relever que les résultats de l’expertise médicale du 26 avril 2024 effectuée par le G._______ ne plaident pas en faveur de la minorité alléguée. A cet égard, il peut être renvoyé à l’analyse effectuée dans la procédure E-3558/2024 (cf. arrêt du même jour dans l’affaire E- 3558/2024 consid. 5.4) relative à la modification des données personnelles du recourant dans SYMIC. Si les résultats de cette analyse ne permettent pas de retenir de façon certaine que l’intéressé est majeur, il en ressort toutefois que la probabilité qu’il le soit est significativement plus importante que celle qu’il puisse être mineur. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a enregistré le recourant comme majeur. Le recours ne contient ni argument ni moyen de preuve permettant de parvenir à une conclusion différente.
E-3761/2024 Page 16 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, dans la mesure où le recourant n’a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou les traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 6.4 Le recourant n’a toutefois pas démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. S’il a fait valoir avoir rencontré des problèmes avec d’autres vendeurs sur le marché, ayant dû se battre pour conserver sa place, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il ne puisse pas, en cas de besoin, obtenir des autorités algériennes une protection adéquate et suffisante contre de tels agissements de tiers. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E-3761/2024 Page 17 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l’espèce, l’Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 7.3 Il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.3.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’aucun élément à son dossier ne permet de retenir qu’il puisse trouver un emploi, bénéficier de ressources personnelles, d’un réseau familial ou social ainsi que d’un soutien moral et financier dans son pays. Selon lui, en cas de renvoi, il se retrouverait dans une situation de dénuement total ainsi que dans un environnement nuisible et instable, en violation des art. 20 et suivants de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107). 7.3.2 Cela étant, le recourant n’ayant pas rendu sa minorité vraisemblable, il ne peut pas se prévaloir de l’application de la Convention précitée. Pour le même motif, le SEM n’était pas tenu de se conformer aux exigences élevées en matière d’établissement des faits, en particulier en lien avec les possibilités de prise en charge, comme c’est le cas s’agissant d’un requérant d’asile mineur non-accompagné. Pour le reste, force est de constater que le recourant est célibataire, sans charge de famille ainsi
E-3761/2024 Page 18 qu’apte au travail. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’il souffre d’une affection médicale grave. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’il pourra, sans difficulté insurmontable, se réintégrer dans son pays d’origine et qu’il sera en mesure d’y subvenir à ses besoins essentiels. Même à admettre ses déclarations en lien avec la précarité de ses conditions de vie passées ainsi qu’avec son manque de formation, il convient de relever qu’il existe des programmes de protection sociale en Algérie en vue de promouvoir l’emploi pour les jeunes adultes (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3438/2022 du 11 novembre 2022, p. 11 et 12). Ainsi, il a de fortes chances de pouvoir obtenir à terme une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins de manière indépendante. A cet égard, il est rappelé que lors de l'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.). Il est également souligné que des conditions de vie précaires dans un pays ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. notamment arrêt E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.4 et jurisp. cit.). C’est enfin encore le lieu de relever qu’en plus de l’octroi d’une aide individuelle au retour telle que prévue à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le recourant pourra présenter, en cas de besoin, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-3761/2024 Page 19 9. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 10. 10.1 En conséquence, la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut. 13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14. Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à la dispense de l’avance de frais de procédure est devenue sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle dénie sa qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure litigieuse la question de l’exécution de cette mesure. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-3558/2024) fait l’objet d’un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt.
E. 3 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 3.1 Dans son recours, l’intéressé se prévaut de griefs formels, se référant à la maxime inquisitoire, à l’obligation de motiver ainsi qu’à celle d’établir les faits de manière exacte et complète. Il reproche en particulier au SEM d’avoir apprécié subjectivement ses déclarations dans le seul but de le considérer comme majeur. Dans la mesure où les décisions de renvoi ou
E-3761/2024 Page 11 de l’expulsion de personnes mineures non accompagnées sont soumises à des conditions particulières (art. 69 al. 4 LEI), la question de la minorité du recourant doit être examinée d’entrée de cause par le Tribunal.
E. 3.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). En outre, l’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1).
E. 3.3 En l’occurrence, force est de rappeler que le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance, aussi bien lors de l’audition sommaire du 28 mars 2024, que de celle portant sur ses motifs d’asile du 22 mai suivant. En outre, contrairement aux assertions de l’intéressé, le SEM a instruit la question de sa date de naissance et en particulier de sa minorité alléguée en le questionnant directement à ce sujet lors de l’audition du 28 mars 2024, à savoir tant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité ainsi que son parcours de vie. Dès lors que des doutes subsistaient, il l’a ensuite soumis à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge. Puis, dans le respect de son droit d’être entendu et
E-3761/2024 Page 12 avant le prononcé d’une décision portant précisément sur sa date de naissance, il l’a invité à se déterminer sur les résultats des examens pratiqués ainsi que sur les éléments plaidant, selon lui, en défaveur de sa minorité alléguée ainsi que de la date de naissance fournie. A noter à cet égard que l’audition du 28 mars 2024 a été menée dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés. Dans ces circonstances, le SEM était nanti, à ce stade de la procédure, de tous les éléments nécessaires permettant d’apprécier non seulement la date de naissance fournie, mais également la minorité alléguée de l’intéressé. Les remarques avancées par le recourant lors de son audition sur les motifs du 22 mai 2024 au sujet de ses conditions d’hébergement, à savoir avec des personnes majeures qui consommeraient des drogues, ainsi que le fait que ses parents se feraient du souci pour lui, précisément parce qu’il serait un mineur non accompagné, ne constituaient pas en des éléments nouveaux propres à remettre en cause l’appréciation alors déjà effectuée par le SEM au sujet de sa minorité alléguée. En outre, bien qu’il ait indiqué avoir demandé à ses parents de lui faire parvenir des documents qui prouveraient sa minorité (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2024, Q50), l’intéressé n’a rien produit à ce jour. Il n’a pas non plus annoncé la production prochaine de telles pièces, alors que plusieurs semaines se sont écoulés depuis cette affirmation. S’agissant par ailleurs de la motivation de la décision entreprise, s’il peut être reproché au SEM d’avoir mentionné que le recourant avait effectué « divers emplois », alors que la seule activité alléguée par celui-ci était celle de vendeur sur les marchés, étant précisé que ses ventes ne se sont toutefois pas limitées à un seul type de marchandises, et d’avoir fait référence aux agissements de « S. et J. », alors que l’intéressé n’a pas nommé les personnes avec qui il aurait rencontré des problèmes, ces inadvertances n’ont aucune incidence sur la bonne appréciation des faits effectuée par l’autorité intimée, ni sur l’issue de la cause elle-même. S’agissant des déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il ne se serait pas adressé aux autorités, au motif qu’il était « petit », c’est le lieu de souligner que celui-ci a déclaré, lors de son audition du 28 mars 2024, que l’absence de dépôt de plainte était liée à sa mentalité et au fait qu’il s’était défendu (« Non, je ne me suis jamais plaint à la police, parce que ma mentalité, c’est : "si tu me frappes, je te frappe". En plus, si je vais à la police, ils peuvent aussi se plaindre de moi, puisque je les ai aussi frappés. C’était de l’auto-défense. » ; cf. p-v de l’audition du 28 mars 2024, pt. 7.01),
E-3761/2024 Page 13 ce qui est très différent et ne correspond pas particulièrement au comportement d’un mineur. Enfin, il ressort de la lecture de la décision entreprise que le SEM a instruit aussi bien les éléments plaidant en faveur qu’en défaveur de la minorité alléguée. Le recourant a eu en outre la possibilité de se déterminer sur les invraisemblances retenues avant le prononcé de la décision finale. Force est par ailleurs de constater que celui-ci ne s’est prévalu d’aucun fait déterminant dans son recours que l’autorité aurait pu omettre d’instruire ou de prendre en considération. Pour le reste, ses arguments visent à contester l’appréciation effectuée et relèvent ainsi du fond ; ils seront dès lors examinés dans les considérants qui suivent.
E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés.
E. 4.1 Dans son recours, l’intéressé reproche à l’autorité intimée d’avoir apprécié ses déclarations de manière subjective, dans le seul but de le considérer comme majeur.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi,
E-3761/2024 Page 14 sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2).
E. 4.3 En l’occurrence, le recourant n'a pas produit de document d'identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) susceptible de prouver son identité, dont sa date de naissance est une composante, et ainsi a fortiori sa minorité alléguée. Si lors de son audition du 22 mai 2024, il a précisé qu’il était dans l’attente de recevoir des moyens de preuve de la part de ses parents restés en Algérie, il n’a produit à ce jour aucun document. Il n’a même pas fourni la carte dont il aurait disposé, selon ses dires, sur son tablier d’écolier (cf. p-v de l’audition du 28 mars 2024, pt. 1.06). Si, ainsi qu’il l’a allégué, ses parents se faisaient du souci pour lui, le sachant seul à l’étranger en tant que mineur, il serait raisonnable d’attendre de leur part qu’ils lui transmettent rapidement les moyens de preuve nécessaires à démontrer sa minorité alléguée. Or, le recourant n’a pas lui-même annoncé la production prochaine de tels documents. De par son comportement, il apparaît qu’il ne fait pas preuve des efforts nécessaires et raisonnables pour collaborer à l’établissement des faits de la cause et qu’il cherche plutôt à dissimuler des éléments aux autorités suisses d’asile. Dans les circonstances du cas d’espèce, l’absence même de tout document en lien avec l’identité du recourant constitue déjà un indice en défaveur des déclarations de celui-ci et ainsi de sa minorité alléguée.
E. 4.4 Il ressort ensuite de l’examen de l’ensemble des déclarations de l’intéressé que celles-ci comportent de nombreux éléments d’invraisemblance. En particulier, ses propos se caractérisent par un important manque de détails. S’il ressort certes des procès-verbaux d’audition qu’il ne s’est pas contredit s’agissant de son parcours de vie ainsi que des années de naissance et âges de son frère et de ses sœurs, il appert qu’il a éludé plusieurs des questions posées, n’y répondant pas directement ou de manière différée, ceci apparemment dans le but de gagner du temps ou afin d’éviter d’y répondre. Ainsi, lorsque le SEM lui a demandé l’âge qu’il avait lorsqu’il a commencé à écrire sa date de naissance à l’école, il a d’abord répondu qu’il était en première année primaire, avant d’indiquer qu’il avait alors 6 ans (cf. p-v de l’audition du 28 mars 2023, pt. 1.06). De même, lorsqu’on lui a demandé pendant combien de temps il avait travaillé après la fin de sa scolarité, il n’a pas répondu à la question, mais a expliqué en quoi consistait son activité (cf. idem, pt. 1.17.04). Il n’a pas non plus immédiatement répondu à la question relative aux âges de son frère et de ses sœurs, ayant d’abord
E-3761/2024 Page 15 réitéré qu’il ne connaissait que leur année de naissance, que son frère était de trois ans son cadet, une de ses sœurs deux ans plus âgée, une autre cinq ans et l’aînée sept ans. Ce n’est que lorsque la question a été répétée qu’il a fourni les âges de ceux-ci. Ses propos se caractérisent en outre par plusieurs incohérences. Il est en particulier incohérent qu’ayant d’abord déclaré ne pas disposer d’un acte de naissance, il a ensuite indiqué qu’il ne connaissait pas ce document, ceci après que le SEM lui a demandé pour quelle raison il n’en avait pas (cf. p-v du 28 mars 2024, pt. 1.06). Compte tenu de ses réponses, son explication quant à la corrélation entre l’ignorance d’un tel document et le fait de ne pas en posséder n’est pas convaincante. Il est également singulier que bien qu’ayant été scolarisé, il ne connaisse pas ou ne se souvienne pas du nom de sa rue, ceci au motif que la plaque qui en portait le nom aurait été enlevée (cf. idem, pt. 1.16.04). De même, il est particulier qu’il ne se souvienne plus de la date de naissance fournie aux autorités espagnoles. Une personne honnête placée dans la même situation aurait nécessairement indiqué à ces autorités sa vraie date de naissance et n’aurait ainsi aucun doute au sujet de celle-ci. Enfin, même si le Tribunal ne suit pas le raisonnement du SEM en ce qui concerne le comportement inapproprié, voire délictuel, adopté en Suisse par le recourant et le fait qu’une telle attitude ne serait pas celle d’une personne vulnérable se disant mineure, il demeure qu’en raison de leur indigence, de leur incohérence et de leur manque de plausibilité ses propos en lien avec sa minorité alléguée ne peuvent être considérés vraisemblables.
E. 4.5 C’est enfin le lieu de relever que les résultats de l’expertise médicale du 26 avril 2024 effectuée par le G._______ ne plaident pas en faveur de la minorité alléguée. A cet égard, il peut être renvoyé à l’analyse effectuée dans la procédure E-3558/2024 (cf. arrêt du même jour dans l’affaire E- 3558/2024 consid. 5.4) relative à la modification des données personnelles du recourant dans SYMIC. Si les résultats de cette analyse ne permettent pas de retenir de façon certaine que l’intéressé est majeur, il en ressort toutefois que la probabilité qu’il le soit est significativement plus importante que celle qu’il puisse être mineur.
E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a enregistré le recourant comme majeur. Le recours ne contient ni argument ni moyen de preuve permettant de parvenir à une conclusion différente.
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E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l’occurrence, dans la mesure où le recourant n’a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou les traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.
E. 6.4 Le recourant n’a toutefois pas démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. S’il a fait valoir avoir rencontré des problèmes avec d’autres vendeurs sur le marché, ayant dû se battre pour conserver sa place, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il ne puisse pas, en cas de besoin, obtenir des autorités algériennes une protection adéquate et suffisante contre de tels agissements de tiers.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
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E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 En l’espèce, l’Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète.
E. 7.3 Il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 7.3.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’aucun élément à son dossier ne permet de retenir qu’il puisse trouver un emploi, bénéficier de ressources personnelles, d’un réseau familial ou social ainsi que d’un soutien moral et financier dans son pays. Selon lui, en cas de renvoi, il se retrouverait dans une situation de dénuement total ainsi que dans un environnement nuisible et instable, en violation des art. 20 et suivants de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107).
E. 7.3.2 Cela étant, le recourant n’ayant pas rendu sa minorité vraisemblable, il ne peut pas se prévaloir de l’application de la Convention précitée. Pour le même motif, le SEM n’était pas tenu de se conformer aux exigences élevées en matière d’établissement des faits, en particulier en lien avec les possibilités de prise en charge, comme c’est le cas s’agissant d’un requérant d’asile mineur non-accompagné. Pour le reste, force est de constater que le recourant est célibataire, sans charge de famille ainsi
E-3761/2024 Page 18 qu’apte au travail. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’il souffre d’une affection médicale grave. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’il pourra, sans difficulté insurmontable, se réintégrer dans son pays d’origine et qu’il sera en mesure d’y subvenir à ses besoins essentiels. Même à admettre ses déclarations en lien avec la précarité de ses conditions de vie passées ainsi qu’avec son manque de formation, il convient de relever qu’il existe des programmes de protection sociale en Algérie en vue de promouvoir l’emploi pour les jeunes adultes (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3438/2022 du 11 novembre 2022, p. 11 et 12). Ainsi, il a de fortes chances de pouvoir obtenir à terme une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins de manière indépendante. A cet égard, il est rappelé que lors de l'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.). Il est également souligné que des conditions de vie précaires dans un pays ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. notamment arrêt E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.4 et jurisp. cit.). C’est enfin encore le lieu de relever qu’en plus de l’octroi d’une aide individuelle au retour telle que prévue à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le recourant pourra présenter, en cas de besoin, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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E. 9 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E. 10.1 En conséquence, la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut.
E. 13 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 14 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à la dispense de l’avance de frais de procédure est devenue sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3761/2024 Arrêt du 2 juillet 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le 1er janvier 2006, alias A._______, né le (...) 2006, Algérie, représenté par Lucile Coutaz, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 4 juin 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______ en date du 25 février 2024. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d'asile » complétée le même jour, il a indiqué être né le (...) 2006 et, ainsi, être mineur. B. Le 27 février 2024, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpelé en Espagne à C._______ en date du (...) novembre 2023. C. Le lendemain, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Le 28 mars 2024, il a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d'asile non accompagné). Il a déclaré être né le 3 novembre 2006 à D._______, où il avait toujours vécu, et être ainsi âgé de 17 ans et quatre ou cinq mois. Il a expliqué avoir appris à écrire sa date de naissance à l'école et que celle-ci était inscrite sur son tablier d'écolier. Ayant commencé sa scolarité à l'âge de 6 ans, soit en 2011 ou 2012, à l'école E._______, il l'aurait interrompue en 2019 ou 2020, en cinquième année, ayant redoublé sa troisième et sa quatrième année. N'ayant pas terminé ses études, il n'aurait pas fait établir de documents d'identité ; ceux-ci ne lui auraient pas été utiles. L'intéressé a aussi indiqué ne pas avoir d'acte de naissance et ne pas connaître ce document. Par ailleurs, il a expliqué avoir vécu dans le quartier « (...) » à l'extérieur de D._______, précisant qu'il s'agissait d'un village et qu'il ne connaissait pas le nom de sa rue, la plaque portant celui-ci ayant été enlevée. Il a indiqué avoir trois soeurs et un frère nés respectivement en 1998, 2001, 2004 et 2009, lui-même étant le quatrième enfant. Il ne connaîtrait ni leur mois ni leur jour de naissance, sachant seulement que F._______ est plus jeune et les autres plus âgées que lui. A l'âge de 14 ou 15 ans, vers l'année 2020, il aurait commencé à travailler, vendant des marchandises sur les marchés. A environ 15 ans, peut-être en 2021, il aurait quitté la maison familiale ; ses parents lui auraient dit qu'il devait désormais se débrouiller. L'intéressé a en outre expliqué avoir quitté son pays en novembre ou décembre 2023 par voie maritime. Arrivé en Espagne, il aurait été pris en charge par la police, qui lui aurait donné des vêtements ainsi qu'à manger et l'aurait relâché après quatre ou six heures. Il ne se souviendrait pas d'avoir fourni ses empreintes digitales et ne se rappellerait pas non plus de la date de naissance donnée à ces autorités ; il a précisé que ce qu'il voulait c'était se rendre en France et y travailler. Il serait resté peut-être vingt jours ou un mois en Espagne avant de rejoindre la France, où il serait resté environ deux mois. Puis, il serait arrivé en Suisse. Invité par ailleurs à s'exprimer brièvement sur ses motifs d'asile, le requérant a expliqué avoir rencontré des problèmes en lien avec son travail sur le marché. Il aurait été impliqué dans des bagarres et, informé de cela, son père lui aurait dit de se débrouiller. Il aurait ainsi été contraint de dormir dehors ou chez des amis. Il a aussi indiqué ne pas avoir lui-même déposé plainte, mais que deux plaintes avaient été déposées contre lui. S'étant présenté au commissariat, il aurait été relâché, car il était innocent. En fin d'audition, l'intéressé a été informé qu'une expertise médicale serait réalisée afin de déterminer son âge. E. Le 4 avril 2024, le SEM a émis un « mandat de réalisation d'une expertise visant à déterminer l'âge du requérant d'asile » concernant l'intéressé. F. Il ressort du document médical de transmission du 24 avril 2024 que le requérant a présenté une douleur abdominale d'origine indéterminée, laquelle a été soulagée par la prise de médicaments. Il s'était en outre plaint de douleurs à un bras, au niveau d'une ancienne cicatrice. G. Le 12 avril 2024, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du G._______ dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi, le 26avril suivant, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans, admettait la possibilité que l'intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le 3 novembre 2006, qui [supposait] que l'expertisé [fût] âgé de 17 ans et 5 mois [était] possible ». H. Le 25 avril 2024, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), les informant de la réalisation prochaine d'une expertise médico-légale. Le 26 avril suivant, le SEM a informé lesdites autorités des résultats de l'expertise réalisée. Ces autorités ont rejeté la requête précitée en date du 30 avril 2024, au motif que l'intéressé pourrait être mineur. I. Il ressort de documents médicaux du 29 avril 2024 que le requérant a été soigné pour des douleurs dentaires. J. Par courrier du 30 avril 2024, le SEM a relevé que le requérant n'avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d'un document d'identité valable. Il a souligné que ses explications s'étaient révélées lacunaires et peu convaincantes s'agissant de ses documents d'identité. Celui-ci avait tantôt déclaré ne pas avoir d'acte de naissance, tantôt qu'il ne connaissait pas ce document, alors même qu'un tel acte aurait forcément dû être transmis à son école. De plus, il avait été tout de même capable d'indiquer qu'il était « normalement » né à l'hôpital à D._______. Son explication relative à l'inutilité d'obtenir des documents d'identité dans sa situation n'était pas non plus convaincante. Le SEM a également estimé qu'il était singulier que l'intéressé ne connaisse pas les dates de naissance exactes de son frère et de ses soeurs et qu'il ne soit pas en mesure de se procurer un document d'identité. Ensuite, il a relevé que le requérant avait cherché à contourner certaines des questions posées lors de l'audition du 28 mars 2024 ou à temporiser ses réponses, notamment s'agissant de la durée de son activité professionnelle, de l'âge de son frère et de ses soeurs, de son adresse ainsi que de l'âge fourni aux autorités espagnoles. Il s'est étonné que l'intéressé ait commencé à travailler à l'âge de 14 ans au marché, où il devait défendre sa place, et a relevé qu'une telle débrouillardise ne plaidait pas en faveur de sa minorité alléguée. De même, il a estimé qu'au regard de son jeune âge allégué au moment des faits, il n'était pas cohérent que ses parents lui aient dit qu'il devait se débrouiller seul. En outre, faisant état du comportement de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse - celui-ci ayant consommé du cannabis dans les locaux du centre dans lequel il était hébergé et s'étant montré agressif avec des automobilistes -, le SEM a souligné que celui-ci ne reflétait pas la vulnérabilité d'une personne qui se prétendait mineure. Exposant ensuite les résultats de l'expertise médico-légale entreprise sur son mandat, il a retenu que la minorité alléguée n'avait pas pu être rendue vraisemblable, ni prouvée et a invité le requérant à s'exprimer à ce sujet. K. Le 8 mai suivant, l'intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge. Il a d'abord critiqué l'appréciation entreprise, laquelle serait selon lui orientée dans le seul but de le considérer comme majeur et ne tiendrait pas compte de la réalité prévalant en Algérie ainsi que de celle d'un voyage migratoire. Répondant aux arguments du SEM, il a admis ne pas pouvoir fournir de document d'identité, malgré sa disposition à collaborer à l'établissement des faits, et a soutenu que ses réponses relatives à son acte de naissance n'étaient pas contradictoires, l'ignorance d'un tel document impliquant l'absence de possession de celui-ci. Quant à la présentation d'un tel document lors de son inscription à l'école, il serait probable que ce soit ses parents qui se soient occupés des démarches et qu'il n'ait pas eu lui-même connaissance des détails, compte tenu de son jeune âge à ce moment-là. L'intéressé a en outre signalé que le fait d'avoir déclaré être né à l'hôpital ne signifiait pas qu'il avait nécessairement connaissance de l'existence de son acte de naissance. Au contraire, cela pourrait être un indice de sa minorité, dès lors qu'il ne serait pas informé des documents propres à attester son âge, ni des démarches entreprises par ses parents. Il a ensuite confirmé ne pas avoir eu besoin de document d'identité, étant jeune et ne s'étant pas présenté à des examens. Ainsi qu'indiqué, il aurait disposé, à l'école, d'une carte mentionnant son nom ainsi que son âge et n'aurait pas nécessité un autre document pour s'y rendre. En outre, il ne serait pas incohérent qu'il connaisse sa propre date de naissance, l'ayant apprise à l'école, et pas celles exactes de ses frères et soeurs. S'agissant ensuite de la qualité des réponses fournies lors de son audition, il a précisé avoir cherché à clarifier les questions avant d'y répondre. Il aurait répondu dans la mesure de ses connaissances à toutes les questions posées. Par ailleurs, le fait de ne pas connaître son adresse exacte serait plutôt un indice de sa minorité. A cet égard, il a précisé qu'il n'y avait dans son village ni numéro de rue ni autre information permettant d'identifier précisément sa maison ; sa réponse serait ainsi en adéquation avec la réalité locale. Quant aux indications fournies aux autorités espagnoles, il a signalé que le SEM n'avait pas fait de recherches à ce stade quant à la manière dont son âge avait été fixé par ces dernières. Il a ensuite estimé que l'argument du SEM quant à sa débrouillardise était tendancieux et que l'appréciation de celui-ci était basée sur une perspective biaisée. Il ne serait en effet pas surprenant de travailler sur les marchés à ce jeune âge en Algérie. En outre, avoir consommé du cannabis dans le sous-sol d'un CFA ne suffirait pas à mettre en doute sa minorité. S'agissant du véhicule qu'il avait frappé, selon le SEM, il a précisé ne pas avoir commis un tel acte. En conclusion, il a soutenu avoir tenu des propos détaillés, en adéquation avec son jeune âge, la difficulté de son parcours et son niveau d'éducation. Selon lui, le SEM n'aurait pas retenu suffisamment d'éléments permettant de douter de sa minorité alléguée et n'aurait relevé aucune contradiction dans son récit. Se prononçant par ailleurs sur les résultats de l'expertise médicale et se référant à l'ATAF 2018 VI/3, l'intéressé a estimé que la possibilité qu'il soit âgé de 17 ans avait été confirmée et que l'expertise ne pouvait pas écarter cet âge. Il a souligné que les méthodes d'estimation d'âge étaient contestées et sujettes à une marge d'erreur élevée et qu'en cas d'incertitude, la minorité devait être présumée. Il a également insisté sur le fait qu'il ne faisait pas partie de la même population que l'échantillon de référence utilisé ; selon lui, les résultats de l'expertise ne seraient pas suffisants pour mettre en doute son âge allégué. En définitive, il n'existerait pas d'éléments probants susceptibles de faire pencher la balance de manière significative en défaveur de sa minorité alléguée. L. Le 10 mai 2024, le SEM a demandé aux autorités espagnoles de reconsidérer leur refus de prendre en charge le requérant, précisant que la date de naissance retenue pour celui-ci était le 1er janvier 2006. Dans leur réponse du 14 mai suivant, celles-ci ont maintenu leur refus, au motif que la minorité de l'intéressé ne pouvait être exclue. M. Par décision du 16 mai 2024, le SEM a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : « Monsieur A._______, né le 1er janvier 2006, alias A._______, né le (...) novembre 2006, Algérie ». Le 5 juin 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ce recours fait l'objet de la procédure E-3558/2024. N. Le 22 mai 2024, le requérant a été entendu de manière approfondie sur les motifs d'asile. S'agissant des évènements ayant conduit à son départ d'Algérie, il a expliqué avoir été obligé de travailler après avoir arrêté sa scolarité. Il aurait vendu des marchandises sur les marchés, ce qui lui aurait attiré des problèmes avec d'autres vendeurs, ceux-ci s'en étant pris à lui, au motif qu'il leur faisait de la concurrence. Il a en outre confirmé avoir été relâché par la police et que l'affaire était définitivement close. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué avoir demandé à ses parents de lui envoyer des documents prouvant sa minorité. O. Le 31 mai 2024, le SEM a soumis un projet de décision à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. Reprenant ses observations formulées dans le droit d'être entendu du 30 avril 2024, le SEM a dans un premier temps retenu que plusieurs éléments au dossier faisaient apparaître de sérieux doutes quant à la minorité alléguée de l'intéressé. Revenant dans un second temps sur les résultats de l'expertise médico-légale, il a estimé que les éléments plaidant en faveur de la majorité étaient prépondérants. Prenant enfin en considération la prise de position du 8 juin 2024, il a estimé qu'aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation n'avait été présenté et en a conclu que les déclarations de l'intéressé relatives à son âge ne pouvaient pas être considérées comme vraisemblables. S'agissant par ailleurs des propos du requérant en lien avec ses motifs d'asile, le SEM a considéré que ceux-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que même en les admettant, les préjudicies invoqués ne trouvaient pas leur origine dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, précisant en outre que l'intéressé avait la possibilité de s'adresser aux forces de l'ordre de son pays. Quant à ses déclarations en lien avec sa situation de pauvreté, elles ne remplissaient pas non plus les conditions de cette disposition. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier souligné que celui-ci disposait d'un réseau social et familial en Algérie et que les problèmes médicaux invoqués n'étaient pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger en cas de retour dans ce pays. P. Dans sa prise de position du 3 juin 2024, la représentation juridique du requérant a indiqué que son mandant contestait les conclusions de ce projet. Celui-là a souligné avoir déposé recours contre la précédente décision du SEM et estimé qu'une éventuelle décision sur sa demande d'asile interviendrait, alors que la situation n'était pas encore claire. Il a demandé, à tout le moins, à ce qu'il fût sursis au prononcé d'une décision à cet égard. Q. Par décision du 4 juin 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans cette même décision, le SEM a rejeté la demande du requérant relative à la saisie de ses données personnelles, précisant que celles-ci étaient : « Monsieur A._______, né le 1er janvier 2006, Algérie », retirant par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 31 mai précédent et, d'autre part, estimé que la prise de position du 3 juin 2024 ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation. R. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 13 juin suivant. Il conclut au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur ou, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM un manquement dans l'instruction du dossier quant à sa minorité alléguée et dans la motivation de sa décision, ceci en lien avec un établissement incomplet et inexact des faits. Selon lui, l'autorité intimée aurait apprécié ses déclarations ainsi que le rapport de l'expertise médico-légale dans l'unique but de le considérer comme majeur. Il reproche en outre au SEM d'avoir persisté dans son analyse biaisée et d'avoir refusé de reconsidérer sa position, alors qu'il aurait dû instruire les déclarations relatives à son âge lors de son audition sur les motifs. Il souligne en particulier s'être alors plaint d'avoir été attribué à un centre pour requérants d'asile majeurs, où de la drogue était consommée, et avoir déclaré que ses parents s'inquiétaient pour lui, parce qu'il était seul en Suisse. Selon lui, le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction en ignorant ses propos. Il aurait également omis d'instruire son parcours et ses conditions de vie, ne lui ayant pas posé suffisamment de questions à ce sujet. De même, il y aurait des manquements dans la motivation de la décision. En particulier, le SEM y aurait fait référence aux agissements de deux personnes, « S. et. J. », que lui-même n'aurait jamais mentionnées. Il souligne en outre qu'il est erroné de retenir qu'il n'a pas cherché une protection, ayant plutôt déclaré ne s'être adressé à personne, car il était petit et qu'on s'en prenait à lui également pour ce motif. Sur le fond, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi est inexigible, voire illicite. Il soutient ne pouvoir compter sur aucun soutien financier et rappelle avoir été mis à la porte par ses parents à l'âge de 15 ans. Il souligne en outre que son père ne travaille que sur appel, qu'il n'a parlé avec ses parents qu'une seule fois depuis son départ et n'a eu que très peu de contacts avec ses oncles et tantes. Il rappelle également avoir indiqué avoir dormi dans la rue et reproche au SEM de ne pas avoir instruit la question de savoir quel sera son quotidien en cas de retour. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle dénie sa qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure litigieuse la question de l'exécution de cette mesure. Le recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-3558/2024) fait l'objet d'un arrêt distinct prononcé le même jour que le présent arrêt.
3. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 3.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut de griefs formels, se référant à la maxime inquisitoire, à l'obligation de motiver ainsi qu'à celle d'établir les faits de manière exacte et complète. Il reproche en particulier au SEM d'avoir apprécié subjectivement ses déclarations dans le seul but de le considérer comme majeur. Dans la mesure où les décisions de renvoi ou de l'expulsion de personnes mineures non accompagnées sont soumises à des conditions particulières (art. 69 al. 4 LEI), la question de la minorité du recourant doit être examinée d'entrée de cause par le Tribunal. 3.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). En outre, l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 3.3 En l'occurrence, force est de rappeler que le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance, aussi bien lors de l'audition sommaire du 28 mars 2024, que de celle portant sur ses motifs d'asile du 22 mai suivant. En outre, contrairement aux assertions de l'intéressé, le SEM a instruit la question de sa date de naissance et en particulier de sa minorité alléguée en le questionnant directement à ce sujet lors de l'audition du 28 mars 2024, à savoir tant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité ainsi que son parcours de vie. Dès lors que des doutes subsistaient, il l'a ensuite soumis à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge. Puis, dans le respect de son droit d'être entendu et avant le prononcé d'une décision portant précisément sur sa date de naissance, il l'a invité à se déterminer sur les résultats des examens pratiqués ainsi que sur les éléments plaidant, selon lui, en défaveur de sa minorité alléguée ainsi que de la date de naissance fournie. A noter à cet égard que l'audition du 28 mars 2024 a été menée dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. Dans ces circonstances, le SEM était nanti, à ce stade de la procédure, de tous les éléments nécessaires permettant d'apprécier non seulement la date de naissance fournie, mais également la minorité alléguée de l'intéressé. Les remarques avancées par le recourant lors de son audition sur les motifs du 22 mai 2024 au sujet de ses conditions d'hébergement, à savoir avec des personnes majeures qui consommeraient des drogues, ainsi que le fait que ses parents se feraient du souci pour lui, précisément parce qu'il serait un mineur non accompagné, ne constituaient pas en des éléments nouveaux propres à remettre en cause l'appréciation alors déjà effectuée par le SEM au sujet de sa minorité alléguée. En outre, bien qu'il ait indiqué avoir demandé à ses parents de lui faire parvenir des documents qui prouveraient sa minorité (cf. p-v de l'audition du 22 juin 2024, Q50), l'intéressé n'a rien produit à ce jour. Il n'a pas non plus annoncé la production prochaine de telles pièces, alors que plusieurs semaines se sont écoulés depuis cette affirmation. S'agissant par ailleurs de la motivation de la décision entreprise, s'il peut être reproché au SEM d'avoir mentionné que le recourant avait effectué « divers emplois », alors que la seule activité alléguée par celui-ci était celle de vendeur sur les marchés, étant précisé que ses ventes ne se sont toutefois pas limitées à un seul type de marchandises, et d'avoir fait référence aux agissements de « S. et J. », alors que l'intéressé n'a pas nommé les personnes avec qui il aurait rencontré des problèmes, ces inadvertances n'ont aucune incidence sur la bonne appréciation des faits effectuée par l'autorité intimée, ni sur l'issue de la cause elle-même. S'agissant des déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il ne se serait pas adressé aux autorités, au motif qu'il était « petit », c'est le lieu de souligner que celui-ci a déclaré, lors de son audition du 28 mars 2024, que l'absence de dépôt de plainte était liée à sa mentalité et au fait qu'il s'était défendu (« Non, je ne me suis jamais plaint à la police, parce que ma mentalité, c'est : "si tu me frappes, je te frappe". En plus, si je vais à la police, ils peuvent aussi se plaindre de moi, puisque je les ai aussi frappés. C'était de l'auto-défense. » ; cf. p-v de l'audition du 28 mars 2024, pt. 7.01), ce qui est très différent et ne correspond pas particulièrement au comportement d'un mineur. Enfin, il ressort de la lecture de la décision entreprise que le SEM a instruit aussi bien les éléments plaidant en faveur qu'en défaveur de la minorité alléguée. Le recourant a eu en outre la possibilité de se déterminer sur les invraisemblances retenues avant le prononcé de la décision finale. Force est par ailleurs de constater que celui-ci ne s'est prévalu d'aucun fait déterminant dans son recours que l'autorité aurait pu omettre d'instruire ou de prendre en considération. Pour le reste, ses arguments visent à contester l'appréciation effectuée et relèvent ainsi du fond ; ils seront dès lors examinés dans les considérants qui suivent. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité intimée d'avoir apprécié ses déclarations de manière subjective, dans le seul but de le considérer comme majeur. 4.2 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) susceptible de prouver son identité, dont sa date de naissance est une composante, et ainsi a fortiori sa minorité alléguée. Si lors de son audition du 22 mai 2024, il a précisé qu'il était dans l'attente de recevoir des moyens de preuve de la part de ses parents restés en Algérie, il n'a produit à ce jour aucun document. Il n'a même pas fourni la carte dont il aurait disposé, selon ses dires, sur son tablier d'écolier (cf. p-v de l'audition du 28 mars 2024, pt. 1.06). Si, ainsi qu'il l'a allégué, ses parents se faisaient du souci pour lui, le sachant seul à l'étranger en tant que mineur, il serait raisonnable d'attendre de leur part qu'ils lui transmettent rapidement les moyens de preuve nécessaires à démontrer sa minorité alléguée. Or, le recourant n'a pas lui-même annoncé la production prochaine de tels documents. De par son comportement, il apparaît qu'il ne fait pas preuve des efforts nécessaires et raisonnables pour collaborer à l'établissement des faits de la cause et qu'il cherche plutôt à dissimuler des éléments aux autorités suisses d'asile. Dans les circonstances du cas d'espèce, l'absence même de tout document en lien avec l'identité du recourant constitue déjà un indice en défaveur des déclarations de celui-ci et ainsi de sa minorité alléguée. 4.4 Il ressort ensuite de l'examen de l'ensemble des déclarations de l'intéressé que celles-ci comportent de nombreux éléments d'invraisemblance. En particulier, ses propos se caractérisent par un important manque de détails. S'il ressort certes des procès-verbaux d'audition qu'il ne s'est pas contredit s'agissant de son parcours de vie ainsi que des années de naissance et âges de son frère et de ses soeurs, il appert qu'il a éludé plusieurs des questions posées, n'y répondant pas directement ou de manière différée, ceci apparemment dans le but de gagner du temps ou afin d'éviter d'y répondre. Ainsi, lorsque le SEM lui a demandé l'âge qu'il avait lorsqu'il a commencé à écrire sa date de naissance à l'école, il a d'abord répondu qu'il était en première année primaire, avant d'indiquer qu'il avait alors 6 ans (cf. p-v de l'audition du 28 mars 2023, pt. 1.06). De même, lorsqu'on lui a demandé pendant combien de temps il avait travaillé après la fin de sa scolarité, il n'a pas répondu à la question, mais a expliqué en quoi consistait son activité (cf. idem, pt. 1.17.04). Il n'a pas non plus immédiatement répondu à la question relative aux âges de son frère et de ses soeurs, ayant d'abord réitéré qu'il ne connaissait que leur année de naissance, que son frère était de trois ans son cadet, une de ses soeurs deux ans plus âgée, une autre cinq ans et l'aînée sept ans. Ce n'est que lorsque la question a été répétée qu'il a fourni les âges de ceux-ci. Ses propos se caractérisent en outre par plusieurs incohérences. Il est en particulier incohérent qu'ayant d'abord déclaré ne pas disposer d'un acte de naissance, il a ensuite indiqué qu'il ne connaissait pas ce document, ceci après que le SEM lui a demandé pour quelle raison il n'en avait pas (cf. p-v du 28 mars 2024, pt. 1.06). Compte tenu de ses réponses, son explication quant à la corrélation entre l'ignorance d'un tel document et le fait de ne pas en posséder n'est pas convaincante. Il est également singulier que bien qu'ayant été scolarisé, il ne connaisse pas ou ne se souvienne pas du nom de sa rue, ceci au motif que la plaque qui en portait le nom aurait été enlevée (cf. idem, pt. 1.16.04). De même, il est particulier qu'il ne se souvienne plus de la date de naissance fournie aux autorités espagnoles. Une personne honnête placée dans la même situation aurait nécessairement indiqué à ces autorités sa vraie date de naissance et n'aurait ainsi aucun doute au sujet de celle-ci. Enfin, même si le Tribunal ne suit pas le raisonnement du SEM en ce qui concerne le comportement inapproprié, voire délictuel, adopté en Suisse par le recourant et le fait qu'une telle attitude ne serait pas celle d'une personne vulnérable se disant mineure, il demeure qu'en raison de leur indigence, de leur incohérence et de leur manque de plausibilité ses propos en lien avec sa minorité alléguée ne peuvent être considérés vraisemblables. 4.5 C'est enfin le lieu de relever que les résultats de l'expertise médicale du 26 avril 2024 effectuée par le G._______ ne plaident pas en faveur de la minorité alléguée. A cet égard, il peut être renvoyé à l'analyse effectuée dans la procédure E-3558/2024 (cf. arrêt du même jour dans l'affaire E-3558/2024 consid. 5.4) relative à la modification des données personnelles du recourant dans SYMIC. Si les résultats de cette analyse ne permettent pas de retenir de façon certaine que l'intéressé est majeur, il en ressort toutefois que la probabilité qu'il le soit est significativement plus importante que celle qu'il puisse être mineur. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a enregistré le recourant comme majeur. Le recours ne contient ni argument ni moyen de preuve permettant de parvenir à une conclusion différente.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou les traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 6.4 Le recourant n'a toutefois pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. S'il a fait valoir avoir rencontré des problèmes avec d'autres vendeurs sur le marché, ayant dû se battre pour conserver sa place, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il ne puisse pas, en cas de besoin, obtenir des autorités algériennes une protection adéquate et suffisante contre de tels agissements de tiers. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l'espèce, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 7.3 Il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.3.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'aucun élément à son dossier ne permet de retenir qu'il puisse trouver un emploi, bénéficier de ressources personnelles, d'un réseau familial ou social ainsi que d'un soutien moral et financier dans son pays. Selon lui, en cas de renvoi, il se retrouverait dans une situation de dénuement total ainsi que dans un environnement nuisible et instable, en violation des art. 20 et suivants de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 7.3.2 Cela étant, le recourant n'ayant pas rendu sa minorité vraisemblable, il ne peut pas se prévaloir de l'application de la Convention précitée. Pour le même motif, le SEM n'était pas tenu de se conformer aux exigences élevées en matière d'établissement des faits, en particulier en lien avec les possibilités de prise en charge, comme c'est le cas s'agissant d'un requérant d'asile mineur non-accompagné. Pour le reste, force est de constater que le recourant est célibataire, sans charge de famille ainsi qu'apte au travail. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il souffre d'une affection médicale grave. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réintégrer dans son pays d'origine et qu'il sera en mesure d'y subvenir à ses besoins essentiels. Même à admettre ses déclarations en lien avec la précarité de ses conditions de vie passées ainsi qu'avec son manque de formation, il convient de relever qu'il existe des programmes de protection sociale en Algérie en vue de promouvoir l'emploi pour les jeunes adultes (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3438/2022 du 11 novembre 2022, p. 11 et 12). Ainsi, il a de fortes chances de pouvoir obtenir à terme une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins de manière indépendante. A cet égard, il est rappelé que lors de l'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.). Il est également souligné que des conditions de vie précaires dans un pays ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. notamment arrêt E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.4 et jurisp. cit.). C'est enfin encore le lieu de relever qu'en plus de l'octroi d'une aide individuelle au retour telle que prévue à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le recourant pourra présenter, en cas de besoin, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 10. 10.1 En conséquence, la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut.
13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
14. Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à la dispense de l'avance de frais de procédure est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :