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E-3438/2022

E-3438/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-11 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 novembre 2016, accessible sous le lien Internet https://www.ilo.org/ global/topics/cooperatives/news/_534835/lang--en/index.htm ; sources consultées le 3 novembre 2022), de sorte que rien n’indique qu’il ne pourra pas obtenir à terme une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins de manière indépendante, qu’il est rappelé que lors de l'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.), qu’en outre, des conditions de vie précaires dans un pays ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. notamment arrêt E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.4 et jurisp. cit.), que par ailleurs, en plus de l’octroi d’une aide individuelle au retour telle que prévue à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le recourant pourra présenter, en cas de besoin, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays, qu’enfin, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de sa bonne intégration en Suisse pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, qu’en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un récent arrêt de principe (cf. E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9), le degré d’intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que dans ces conditions, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention

E-3438/2022 Page 12 de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la requête du recourant tendant à la dispense de l’avance de frais de procédure est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3438/2022 Arrêt du 11 novembre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Françoise Jacquemettaz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 juillet 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 23 août 2021, la procuration signée en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse » à une date non spécifiée, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen CIS-VIS, lesquelles ont révélé que le requérant disposait d'un passeport algérien au moyen duquel il avait obtenu un visa Schengen de type C, délivré par les autorités (...) et valable du (...) 2021 au (...) 2022, les procès-verbaux des auditions des 9 septembre et 21 octobre 2021 sur les données personnelles et les motifs d'asile du requérant, les décisions du 1er novembre 2021, par lesquelles le SEM a attribué l'intéressé au canton du B._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue, celle-ci nécessitant des mesures d'instructions complémentaires, le courrier du 17 novembre 2021, par lequel le SEM a invité le requérant à produire des moyens de preuve portant sur le lieu de travail et de vie de son père, sur l'état de santé de sa mère, sur le décès de sa grand-mère ainsi que tout document attestant l'absence de soutien en Algérie, le courrier du 17 décembre suivant, par lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa nouvelle mandataire, a produit une copie de sa carte d'athlète ainsi qu'une copie de la décision de (...) du 30 novembre 2021 relative à la désignation d'une tutrice, le courrier du 22 décembre 2021, par lequel le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Alger de procéder à des éclaircissements concernant la demande d'asile du requérant, la décision de (...) du 1er février 2022 versée au dossier, par laquelle la mesure de tutelle de mineur instituée, le 30 novembre 2021, a été levée et la tutrice du requérant relevée de sa fonction, le rapport du 22 mars 2022 transmis au SEM par l'Ambassade de Suisse à Alger en date du 28 mars 2022, le courrier du 29 avril 2022, par lequel le SEM a fait parvenir au requérant des copies caviardées de son courrier du 22 décembre 2021 adressé à l'ambassade précitée ainsi que le rapport reçu de celle-ci et l'a invité à se prononcer à ce sujet jusqu'au 3 juin 2022, la demande du 2 juin 2022 tendant à la prolongation de ce délai, le courrier du 27 juin 2022, dans lequel l'intéressé a fait part de sa détermination, la décision du 6 juillet 2022, notifiée le 11 juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 août 2022, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle prononce son renvoi [recte : ordonne l'exécution de son renvoi] ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de cette mesure ne serait pas raisonnablement exigible, la requête de dispense de l'avance de frais de procédure dont le recours est assorti, les pièces qui y sont jointes, dont en particulier une attestation du 29 juillet 2022 de la « (...)» et un courrier électronique du président du « (...)» du 25 juillet 2022, tous deux attestant les compétences sportives et sociales ainsi que le bon comportement du recourant, le courrier du 18 août 2022, par lequel l'intéressé a produit une attestation du 9 août 2022 relative à son indigence ainsi qu'une lettre de soutien du 28 juillet 2022 émanant de la société C._______, et considérant que en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être originaire de D._______ et avoir commencé à s'entraîner (...) à l'âge de 13 ou 14 ans avec un entraîneur nommé E._______, que pris en charge par sa grand-mère paternelle dès l'âge de 15 ans, il aurait vécu auprès de celle-ci, qu'il aurait été scolarisé jusqu'en deuxième année secondaire, à savoir jusqu'en 2017, ayant interrompu ses études en raison des déménagements fréquents de sa famille et de l'éloignement de son école par rapport à son domicile, qu'en dépit de sa volonté de reprendre sa scolarité une année après cette interruption, il n'y aurait pas été autorisé par le directeur d'école, que grâce au soutien financier de sa grand-mère, il aurait continué à pratiquer (...) et aurait intégré l'équipe nationale en 2021, que dans ce cadre, il aurait obtenu un visa Schengen pour se rendre en F._______, afin d'y participer à une compétition, qu'une fois dans ce pays, il aurait appris par son père que sa grand-mère paternelle était décédée et que la maison qu'il occupait avec celle-ci allait être vendue, qu'il a expliqué qu'il n'y avait personne en Algérie pour s'occuper de lui, sa grand-mère maternelle s'occupant déjà de ses deux jeunes soeurs ainsi que de sa mère malade et son père ne souhaitant pas le prendre en charge, que dans ces conditions, il ne pourrait plus y pratiquer son sport, que dans son courrier du 17 décembre 2021, le requérant a réitéré qu'il n'avait plus de contacts avec son père et a indiqué ne plus avoir de rapports avec sa mère depuis environ trois ans, qu'il n'aurait pas non plus de contacts avec ses frères, dont l'un vivrait en G._______ et l'autre en Europe, qu'il a en outre indiqué ne pas être en mesure de se procurer le certificat de décès de sa grand-mère, qu'il a allégué ne pas avoir de perspectives d'avenir en Algérie, en l'absence d'un réseau familial à même de le soutenir, précisant s'être créé un réseau social en Suisse, où il aurait intégré un groupe d'athlètes, qu'il ressort du rapport établi à la demande de l'Ambassade de Suisse à Alger, suite à la requête du SEM du 22 décembre 2021, que la personne chargée des investigations sur place n'a pas pu retrouver le père, ni les grands-mères paternelle et maternelle du requérant aux lieux indiqués par celui-ci, faute en particulier de disposer d'une adresse exacte, que les personnes interrogées sur place avaient répondu qu'elles ne connaissaient ni l'intéressé ni les membres de sa famille, qu'il a toutefois été constaté que le requérant avait bien été membre de l'équipe nationale algérienne de (...), ayant participé à ce titre à un (...) en F._______ en date du (...) 2021, qu'un des entraîneurs de l'équipe de (...) de la ville de H._______, qui connaissait bien le requérant, avait confirmé la participation de ce dernier à (...) et indiqué que celui-ci avait abandonné son équipe, alors qu'il était prévu qu'il prenne part aux championnats (...) en I._______ du (...) 2021, que cet entraîneur avait en outre expliqué que l'intéressé n'apparaissait pas souffrir d'une grande pauvreté et qu'il se présentait aux entraînements dans des tenues acceptables, que dans le cadre de son droit d'être entendu du 27 juin 2022, le requérant a indiqué qu'il n'était pas étonnant que la personne mandatée pour effectuer des recherches sur les membres de sa famille n'ait pas trouvé la trace de ceux-ci, qu'il a expliqué que le bidonville de J._______ était inséré dans celui de D._______, lequel abritait des milliers de personnes qui vivaient dans des conditions déplorables et se déplaçaient sans cesse afin de trouver un abris, que la ville de sa grand-mère maternelle, K._______, compterait également des milliers de personnes, qu'il a précisé ne plus avoir de contacts avec son père depuis l'âge de 14 ans et ne pas être certain que celui-ci travaillait toujours à L._______, qu'il a en outre indiqué qu'il pensait que c'était son premier entraîneur, M._______, que la personne ayant procédé aux investigations avait rencontré, qu'il a expliqué que ses relations avec cet entraîneur s'étaient dégradées, après que celui-ci lui eut fourni un (...) moins performant que celui pour lequel il avait payé d'avance une certaine somme d'argent, que cet évènement l'aurait conduit à changer d'entraîneur, que l'intéressé a en outre expliqué qu'à son arrivée en Suisse, M._______ l'avait harcelé par téléphone, l'ayant informé avoir déposé plainte contre lui et qu'il aurait de ce fait de gros problèmes à son retour en Algérie, que dans sa décision du 6 juillet 2022, le SEM a retenu que la situation de précarité alléguée par le requérant n'était pas pertinente pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, qu'il a en outre relevé que l'intéressé n'avait jamais évoqué de craintes en lien avec son premier entraîneur, M._______, que ce soit lors de ses auditions ou dans son courrier du 17 décembre 2021, que celui-ci n'avait pas non plus fait valoir de crainte en relation avec les autorités de son pays, que le SEM a retenu que tout portait à croire que l'allégation de l'intéressé à cet égard avait été invoquée pour les besoins de la cause et qu'elle ne correspondait à aucun évènement réel, qu'il a conclu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, ayant en particulier retenu que celui-ci était un jeune homme en bonne santé, disposant de bonnes perspectives sportives dans son pays, que dans son recours du 10 août 2022, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi en Algérie n'est pas raisonnablement exigible, les facteurs propres à son rétablissement dans ce pays n'étant selon lui pas réunis, que ne disposant d'aucun réseau familial, ni de lieu où se loger, ni encore de formation ou d'expérience professionnelle susceptibles de lui permettre une réintégration, il se trouverait dans l'incapacité totale de subvenir à ses besoins, de sorte que sa vie serait mise en danger, qu'il explique ne pas avoir mentionné M._______ lors de son audition, au motif qu'il n'a eu affaire à lui que pendant quelques semaines, ce dernier ayant été son premier entraîneur auprès du deuxième club qu'il a fréquenté, qu'il précise que les problèmes rencontrés avec M._______ n'ont pas motivé sa fuite F._______, que selon lui, cet entraîneur serait en mesure de nuire à sa carrière de manière définitive, qu'il relève par ailleurs avoir été entendu sur ses motifs d'asile, alors qu'il était encore mineur et que son jeune âge le rendait particulièrement vulnérable, que selon lui, l'exigibilité de son renvoi devrait être examinée en prenant en considération son âge, sa formation, le milieu socio-culturel dans lequel il a grandi, ses connaissances professionnelles ainsi que son réseau social et familial susceptible de lui permettre de mener une existence digne en cas de retour en Algérie, qu'il estime avoir décrit de manière précise sa situation familiale et soutient que ses déclarations sont vraisemblables, qu'il relève que la décision du SEM ne fait pas mention des résultats de l'enquête menée sur place par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, alors que celle-ci parvient à la conclusion que sa famille n'a pas été retrouvée, que selon lui, ce manque de résultat ne relèverait pas d'un défaut de collaboration de sa part ou d'une invraisemblance dans ses déclarations, mais tendrait au contraire à corroborer ses propos, selon lesquels il vivrait dans un contexte social particulièrement précaire, qu'il réitère par ailleurs ne pas être en mesure de se procurer le certificat de décès de sa grand-mère, qu'il rappelle avoir arrêté l'école sans obtenir de diplôme et souligne que son activité de (...) n'est pas rémunérée en Algérie, qu'il fait valoir que sans soutien financier, il lui sera impossible de poursuivre ses entraînements et sa carrière sportive, seule perspective d'avenir et source de revenu envisageable pour lui, qu'enfin, il invoque sa bonne intégration en Suisse, que cela étant, le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de celle-ci sont entrés en force, que seule demeure litigieuse la question de l'exécution de son renvoi en Algérie, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté, qu'il y lieu d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou les traitements inhumains, trouve application dans le présent cas, qu'à cet égard, à l'instar de ce qu'a retenu à bon droit le SEM, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'intéressé ne le contestant pas dans son recours, il peut être renvoyé à ce sujet à la décision du 6 juillet 2022 et considéré que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11), que cela étant, en ce qui concerne les déclarations de l'intéressé en lien avec les difficultés qu'il aurait rencontrées avec un certain M._______ et la menace de ce dernier qu'il soit confronté à des problèmes en Algérie en raison du dépôt d'une plainte pénale contre lui se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret, qu'en tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ne puisse pas, en cas de besoin, obtenir des autorités algériennes une protection adéquate et suffisante contre les éventuels agissements délictuels d'un tiers, que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'à cet égard, celui-ci fait valoir en substance qu'il ne dispose d'aucun réseau familial à même de le soutenir lors de sa réinstallation en Algérie, que dans ce cadre, il reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération, dans sa décision, les résultats de l'enquête d'ambassade entreprise sur place, que d'abord, le recourant étant devenu majeur au cours de la procédure de première instance, le SEM n'était plus tenu, au moment du prononcé de sa décision, de se conformer aux exigences élevées en matière d'établissement des faits, en particulier en lien avec les possibilités de prise en charge, comme c'est le cas s'agissant d'un requérant d'asile mineur non-accompagné, que pour le reste, le recourant est célibataire, sans charge de famille et apte au travail, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réintégrer dans son pays d'origine et qu'il sera en mesure d'y subvenir à ses besoins essentiels, que même à retenir la précarité de ses conditions de vie passées à D._______, l'absence d'un réseau familial et social apte à le soutenir ainsi que son manque de formation, voire d'expérience professionnelle, il existe des programmes de protection sociale en Algérie en vue de promouvoir l'emploi pour les jeunes adultes (cf. Groupe des Nations Unies pour le développement durable, « L'emploi des jeunes en Algérie : moteur de dé- veloppement, outil d'émancipation et facteur d'égalité », 12 août 2022, ac- cessible sous le lien Internet https://unsdg.un.org/fr/latest/stories/lemploi-des-jeunes-en-algerie-moteur-de-developpement-outil-demancipation-et-facteur ; Grdr « Migration - Citoyenneté - Développement », « Agir en fa- veur de l'insertion professionnelle des jeunes en Algérie », accessible sous le lien Internet http://grdr.org/Agir-en-faveur-de-l-insertion-professionnelle-des-jeunes-al-geriens ; Organisation internationale du travail, « ILO supporting Algerian youth social and solidarity economy initiatives », 11 novembre 2016, accessible sous le lien Internet https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/_534835/lang--en/index.htm ; sources consultées le 3 novembre 2022), de sorte que rien n'indique qu'il ne pourra pas obtenir à terme une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins de manière indépendante, qu'il est rappelé que lors de l'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.), qu'en outre, des conditions de vie précaires dans un pays ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. notamment arrêt E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.4 et jurisp. cit.), que par ailleurs, en plus de l'octroi d'une aide individuelle au retour telle que prévue à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le recourant pourra présenter, en cas de besoin, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays, qu'enfin, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de sa bonne intégration en Suisse pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un récent arrêt de principe (cf. E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la requête du recourant tendant à la dispense de l'avance de frais de procédure est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida