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E-4233/2024

E-4233/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-07 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.), que l’intéressé connait en outre peu de choses des activités de sa grand-mère (cf. PV d’audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04, 3.01 et 7.01), qu’interrogé à ce sujet, il a uniquement indiqué qu’elle travaillait pour le HDP, sans savoir exactement ce qu’elle faisait dans ce cadre hormis participer à des meetings et rendre visite aux familles des victimes (cf. PV d’audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04), que, de ses propres déclarations, celle-ci ne lui parlait pas de son travail (cf. PV d’audition du 27.05.2024, ch. 3.01), qu’il ignore en sus les raisons concrètes de son exil, ayant uniquement déclaré à ce sujet qu’elle était recherchée par la police et qu’elle devait partir (cf. idem),

E-4233/2024 Page 8 que, toujours d’après ses déclarations, sa grand-mère aurait même refusé qu’il l’accompagne jusqu’en Suisse (cf. PV d’audition du 13.06.2024, R63) et aurait tenté de le dissuader de la rejoindre dans ce pays par la suite (cf. PV d’audition du 27.05.2024, ch. 7.01), que, par ailleurs, l’appel reçu par le requérant de la police au sujet de sa grand-mère est demeuré sans conséquence, qu’un risque de persécution réfléchie doit par conséquent être écarté, que l’allégation selon laquelle ses parents ne souhaitent pas vivre avec lui et ne l’aiment pas – outre le fait qu’elle n’est pas étayée – n’est quant à elle pas déterminante en matière d’asile, que, de même, le fait de vouloir quitter son pays pour bénéficier d’une meilleure situation économique à l’étranger n’est d’aucune pertinence en matière d’asile (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3438/2022 du 11 novembre 2022 p. 11 et E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.4 et jurisp. cit.), qu’enfin, le prétendu départ illégal du pays et le dépôt d’une demande d’asile en Suisse ne sont pas non plus suffisants pour admettre un risque concret pour le recourant d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui spécifiquement (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2836/2021 du 18 mars 2024, consid. 5.4), qu’en définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

E-4233/2024 Page 9 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recourant, désormais majeur, est jeune et en bonne santé (cf. PV d’audition du 27.05.2024, ch. 8.02), que, bien qu’il ait déclaré ne pas vouloir vivre auprès de son père ou de sa mère, ceux-ci pourront lui venir en aide et le soutenir si nécessaire à son retour, l’un comme l’autre s’étant dit prêts à l’accueillir par le passé, respectivement ayant tenté de reprendre contact avec lui (cf. PV d’audition du 27.05.2024, ch. 3.01 et PV d’audition du 13.06.2024, R25 et R42), que l’intéressé a en outre une sœur domiciliée à E._______ ainsi que des oncles et tantes tant du côté maternel que paternel en Turquie (cf. PV d’audition du 27.05.2024, ch. 3.01), qu’il dispose ainsi d’un réseau familial et social dans son pays d’origine qu’il lui appartiendra de réactiver au besoin, que si nécessaire, il lui sera également loisible, dans un premier temps, de reprendre contact, respectivement de s’installer auprès de l’ami proche

E-4233/2024 Page 10 chez lequel il a expressément indiqué pouvoir vivre un certain temps (cf. PV d’audition du 13.06.2024, R48), qu’enfin, l’intéressé a exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays par le passé, travaillant même jusqu’à la veille de son départ (cf. PV d’audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04), de sorte qu’il sera vraisemblablement en mesure de retrouver rapidement un travail pour subvenir à ses besoins à son retour, que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que s’il n’était pas voué à l’échec au moment de son dépôt, le recours est devenu manifestement infondé dans l’intervalle, qu’il est par conséquent rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'exceptionnellement, eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours et des circonstances particulières de l’espèce, il est statué sans frais (art. 6 let. b FITAF),

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E-4233/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est exceptionnellement statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4233/2024 Arrêt du 7 avril 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 24 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 1er mai 2024, en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), la pièce produite par l'intéressé à l'appui de cette demande, à savoir une photographie de son ancienne carte d'identité, désormais échue, le mandat de représentation signé, le 8 mai 2024, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 27 mai (première audition RMNA) et 13 juin 2024 (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision du SEM, soumis à la représentation juridique de l'intéressé le 19 juin 2024, la prise de position de la représentation juridique du lendemain, la décision du 24 juin 2024, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le pli postal adressé, le 3 juillet 2024, par l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et contenant un courrier rédigé en turc ainsi qu'une copie de la décision précitée, la décision incidente du 5 juillet 2024, par laquelle la juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai de sept jours dès notification pour déposer un recours dans une langue officielle suisse, dûment motivé et doté de conclusions claires ainsi que de sa signature, sous peine d'irrecevabilité et sous suite de frais, le recours du 11 juillet 2024, par lequel l'intéressé, agissant seul, a implicitement conclu à l'annulation de la décision du SEM du 24 juin 2024, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 24 juillet 2024, par laquelle la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et valablement régularisé quant à sa forme (cf. art. 33a al. 2 1ère phr. ainsi que 52 PA et art. 16 al. 1 1ère phr. LAsi) dans le délai imparti par le Tribunal, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé être ressortissant turc, d'ethnie kurde et originaire de D._______, qu'il aurait vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de cinq ou six ans, avant d'être confié à sa grand-mère maternelle, domiciliée dans la même ville, que ses parents, puis - après leur divorce - son père, auraient toutefois conservé le droit de garde, qu'il aurait été scolarisé jusqu'à la première année de lycée, avant d'arrêter l'école en raison des discriminations dont il était victime en tant que Kurde et des brimades subies de la part de ses camarades d'école en lien avec la situation de sa grand-mère, qu'il aurait alors travaillé dans divers domaines, comme la (...), le (...) et la (...), qu'engagée auprès du parti démocratique des peuples (HDP), sa grand-mère aurait notamment participé à des meetings et rendu visite aux familles des martyrs, avant de quitter la Turquie au début de l'année 2022 pour échapper à une peine de prison, que, suite à son départ, ayant le sentiment que ses parents ne l'aimaient pas et qu'ils jouissaient d'une mauvaise situation financière, le requérant aurait refusé d'aller vivre chez son père - comme le lui avait demandé sa grand-mère - ou auprès de sa mère, remariée avec un autre homme en 2022, préférant séjourner chez un ami quelque temps, puis sur son lieu de travail, qu'après le départ de sa grand-mère, les policiers l'auraient appelé une fois pour lui demander où celle-ci se trouvait et lui auraient fait subir des contrôles d'identité régulièrement en raison de son appartenance ethnique, que, souhaitant fuir la mauvaise situation économique de son pays et se sentant seul depuis le départ de sa grand-mère, il aurait pris la décision de rejoindre la Suisse, aidé par un collègue de travail qui se serait chargé d'organiser le voyage, qu'il aurait ainsi quitté la Turquie le 23 avril 2024, à bord d'un camion, rejoignant la Bosnie et plusieurs pays d'Europe avant d'arriver en Suisse, le 1er mai 2024, qu'interrogé sur ses craintes en cas de retour en Turquie, il a indiqué redouter un interrogatoire au sujet de sa grand-mère et en raison de son départ illégal du pays, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'il a indiqué, d'une part, que ses craintes de subir des persécutions réfléchies en raison des activités de sa grand-mère relevaient de la spéculation et n'étaient pas fondées, précisant que l'intéressé n'avait plus eu de contact avec les autorités depuis l'appel reçu des policiers lui demandant où elle se trouvait, qu'il a souligné, d'autre part, que ses craintes d'être interrogé à son retour en Turquie ne reposaient sur aucun élément concret et qu'une telle mesure n'était quoi qu'il en soit pas suffisamment intense pour être qualifiée de persécution, qu'il a ajouté que les tracasseries et discriminations invoquées en lien avec l'appartenance du requérant à la minorité kurde n'étaient pas pertinentes, dès lors qu'elles n'atteignaient pas une intensité suffisante, en dépit de la détérioration en matière de droits de l'homme survenue après la tentative de coup d'Etat de 2016, que le SEM a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, mettant en exergue l'âge de l'intéressé ([...] ans), sa capacité à se prendre en charge seul durant les deux dernières années et l'absence d'élément au dossier permettant de retenir que son père - qui en avait au demeurant la garde - ne le prendrait pas en charge à son retour, qu'il a en outre relevé que l'intéressé était en bonne santé et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en Turquie dans divers domaines, que, dans son recours, l'intéressé soutient que sa vie est en danger en Turquie, qu'il estime que les raisons qui l'ont poussé à fuir son pays n'ont pas été correctement prises en compte dans l'évaluation de sa demande, qu'il relève que le fait de ne pas être visé par une procédure pénale en cours en Turquie ne change rien aux risques auxquels il serait confronté dans ce pays, qu'il fait valoir que sa grand-mère maternelle réside en Suisse et indique vouloir vivre auprès d'elle, dès lors que sa présence représenterait un soutien moral et familial essentiel, que cette argumentation ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant à l'intéressé le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en effet, les griefs avancés par l'intéressé dans ses écrits n'indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu'en tout état de cause, la décision du SEM apparaît convaincante, tant il est vrai que le recourant n'a fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile, qu'invité à exposer les raisons de son départ de Turquie, le recourant a indiqué qu'il souhaitait rejoindre sa grand-mère en Suisse et fuir l'attitude des « fascistes » à son égard (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 27.05.2024, ch. 7.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R11), que le fait de vouloir rejoindre un membre de sa parenté en Suisse ne saurait fonder un droit de séjour dans ce pays, que, de ses propres aveux, l'intéressé n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, hormis les contrôles d'identité liés à son appartenance kurde (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 7.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R14 et R16), que, sur ce point, il convient de confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle les tracasseries et discriminations subies par le recourant en raison de son appartenance kurde ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'elles ne diffèrent en effet pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie et, comme retenu à juste titre par le SEM, n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant précisé qu'il n'existe à ce jour pas de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.), que l'intéressé connait en outre peu de choses des activités de sa grand-mère (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04, 3.01 et 7.01), qu'interrogé à ce sujet, il a uniquement indiqué qu'elle travaillait pour le HDP, sans savoir exactement ce qu'elle faisait dans ce cadre hormis participer à des meetings et rendre visite aux familles des victimes (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04), que, de ses propres déclarations, celle-ci ne lui parlait pas de son travail (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01), qu'il ignore en sus les raisons concrètes de son exil, ayant uniquement déclaré à ce sujet qu'elle était recherchée par la police et qu'elle devait partir (cf. idem), que, toujours d'après ses déclarations, sa grand-mère aurait même refusé qu'il l'accompagne jusqu'en Suisse (cf. PV d'audition du 13.06.2024, R63) et aurait tenté de le dissuader de la rejoindre dans ce pays par la suite (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 7.01), que, par ailleurs, l'appel reçu par le requérant de la police au sujet de sa grand-mère est demeuré sans conséquence, qu'un risque de persécution réfléchie doit par conséquent être écarté, que l'allégation selon laquelle ses parents ne souhaitent pas vivre avec lui et ne l'aiment pas - outre le fait qu'elle n'est pas étayée - n'est quant à elle pas déterminante en matière d'asile, que, de même, le fait de vouloir quitter son pays pour bénéficier d'une meilleure situation économique à l'étranger n'est d'aucune pertinence en matière d'asile (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3438/2022 du 11 novembre 2022 p. 11 et E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.4 et jurisp. cit.), qu'enfin, le prétendu départ illégal du pays et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne sont pas non plus suffisants pour admettre un risque concret pour le recourant d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui spécifiquement (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2836/2021 du 18 mars 2024, consid. 5.4), qu'en définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recourant, désormais majeur, est jeune et en bonne santé (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 8.02), que, bien qu'il ait déclaré ne pas vouloir vivre auprès de son père ou de sa mère, ceux-ci pourront lui venir en aide et le soutenir si nécessaire à son retour, l'un comme l'autre s'étant dit prêts à l'accueillir par le passé, respectivement ayant tenté de reprendre contact avec lui (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R25 et R42), que l'intéressé a en outre une soeur domiciliée à E._______ ainsi que des oncles et tantes tant du côté maternel que paternel en Turquie (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01), qu'il dispose ainsi d'un réseau familial et social dans son pays d'origine qu'il lui appartiendra de réactiver au besoin, que si nécessaire, il lui sera également loisible, dans un premier temps, de reprendre contact, respectivement de s'installer auprès de l'ami proche chez lequel il a expressément indiqué pouvoir vivre un certain temps (cf. PV d'audition du 13.06.2024, R48), qu'enfin, l'intéressé a exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays par le passé, travaillant même jusqu'à la veille de son départ (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04), de sorte qu'il sera vraisemblablement en mesure de retrouver rapidement un travail pour subvenir à ses besoins à son retour, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que s'il n'était pas voué à l'échec au moment de son dépôt, le recours est devenu manifestement infondé dans l'intervalle, qu'il est par conséquent rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'exceptionnellement, eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours et des circonstances particulières de l'espèce, il est statué sans frais (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est exceptionnellement statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :