Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 janvier 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le 28 avril 2023, en présence de son mandataire, le requérant, originaire de C._______ et ayant vécu à Istanbul avant son départ de Turquie, a déclaré être issu de la communauté kurde alévie et avoir quitté son pays en raison des injustices et des discriminations subies par celle-ci. Alors qu'il était enfant, il aurait été témoin de telles pressions, d'une part, à l'école, où l'enseignement était dispensé uniquement en turc, et, d'autre part, au sein de son environnement familial, les autorités ayant fait des descentes notamment à son domicile, au prétexte de vouloir saisir les armes appartenant aux villageois, et pratiquant la torture à ces occasions. Son père, partisan pro-kurde, s'y serait opposé, ce qui lui aurait valu l'ouverture de deux procédures judiciaires à son encontre en 1986 et 1995. Pour ces raisons, l'intéressé aurait interrompu prématurément ses études et travaillé en tant qu'électricien sur des chantiers à Istanbul ainsi que dans la culture du tabac sur les terres familiales de C._______. Par la suite, il aurait ouvert un magasin de tabac avec un associé à Istanbul, lequel aurait toutefois été fermé par les autorités en décembre 2022, en raison de l'interdiction de la vente de tabac en vigueur en Turquie. En janvier 2020, il aurait adhéré au parti HDP (Halklarin Demokratik Partisi, soit Parti démocratique des peuples) et soutenu celui-ci en aidant à collecter des votes lors des élections et en publiant du contenu sur les réseaux sociaux. Il n'aurait cependant jamais exercé d'activité politique dans son pays et n'aurait pas rencontré personnellement d'ennuis avec les autorités. Par ailleurs, la région de C._______ ayant été fortement impactée par les séismes du mois de février 2023, sa maison familiale aurait été « lourdement endommagée ». Ses parents ainsi que ses frères et soeurs seraient toutefois demeurés dans cette région, contraints de vivre dans un abri de fortune. Lors de son audition, le requérant a en outre évoqué à plusieurs reprises être en bonne santé. En date du 26 janvier 2023, après plusieurs tentatives, il aurait quitté la Turquie en avion depuis Istanbul à destination de la Bosnie et Herzégovine, puis aurait été conduit en Italie par un passeur, avant de rallier la Suisse le 29 janvier 2023. A l'appui de ses dires, il a versé au dossier plusieurs documents, à savoir une copie de son attestation d'adhésion au HDP, une lettre rédigée par le gouverneur de C._______ attestant de la destruction de sa maison familiale lors des tremblements de terre du 6 février 2023, les copies des jugements des 21 janvier 1988 et 22 septembre 1995 relatifs aux deux procédures judiciaires ouvertes à l'encontre de son père ainsi que la copie de sa carte d'identité. C. Par décisions des 4 et 5 mai 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué l'intéressé au canton D._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Par courrier du 30 mai 2023, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. E. Le 22 juin 2023, le Centre de consultation pour demandeurs d'asile D._______ a informé le SEM du mandat signé en sa faveur. F. Par décision du 1er septembre 2023, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ses déclarations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, se dispensant d'en examiner la vraisemblance. En particulier, il a relevé que les prétendues tracasseries et discriminations en lien avec l'appartenance de l'intéressé à la minorité kurde et à la confession alévie concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives. Le SEM a par ailleurs souligné que le requérant n'avait jamais eu personnellement affaire aux autorités et n'avait exercé aucun rôle actif au sein du HDP. S'agissant des descentes de police à son domicile familial, il a rappelé que celles-ci concernaient des procédures judiciaires à l'encontre de son père datant de 1986 et 1995, alors qu'il était enfant. En outre, il a estimé que les documents versés au dossier n'avaient pas de valeur déterminante, ceux-ci se rapportant à des faits qu'il n'avait pas remis en cause. Enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui avait vécu essentiellement à Istanbul et y avait travaillé, était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 2 octobre 2023, agissant seul, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision du SEM. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. Invoquant une violation de l'art. 3 LAsi, il fait valoir qu'il serait persécuté par les autorités en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa participation active à plusieurs manifestations pro-kurdes et à ses multiples publications à caractère politique sur les réseaux sociaux. Afin d'étayer ses propos, il a produit à l'appui de son recours les copies de plusieurs publications remontant de 2013 à 2022 et censées mettre en évidence ses opinions politiques, des photographies le représentant lors de manifestations pro-kurdes, une attestation d'affiliation au HDP ainsi qu'une « lettre de référence » rédigée par la présidence dudit parti, tous ces documents étant rédigés en turc. Par ailleurs, il argue que les déclarations figurant dans le procès-verbal de son audition ne sont pas exhaustives, dans la mesure où ses souvenirs étaient altérés et où il n'était notamment pas fait mention de ses activités en faveur du HDP. En outre, le requérant se prévaut d'importants problèmes psychiques. Enfin, il déclare que son renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans la mesure où les tremblements de terre, qui ont notamment touché la ville de C._______, ont entièrement dévasté sa maison familiale. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il ne ressort pas de son récit qu'il ait subi des préjudices d'une telle intensité qu'ils puissent être qualifiés d'actes de persécution ou risque de l'être à l'avenir. Lors de son audition, le requérant a exposé que lorsqu'il était enfant, lui et sa famille avaient dû faire face à l'animosité des autorités turques, qui auraient régulièrement fait des descentes au domicile familial, prétextant vouloir saisir les armes qui se trouvaient en possession des habitants du village. Son père aurait fait l'objet de deux procédures judiciaires pour s'être opposé à la torture dont ceux-ci étaient victimes à ces occasions. Comme le SEM l'a retenu à juste titre, les ennuis prétendument rencontrés par le recourant et sa famille de la part des autorités turques en lien avec leur appartenance à la minorité kurde et à la confession alévie ne sont pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, ceux-ci ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme c'est le cas ici ; à ce sujet, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il sied en outre de relever que l'intéressé ne s'est plus prévalu de ce grief dans son recours. Par ailleurs, les descentes de police alléguées par le recourant en lien avec les procédures judiciaires, dont son père a fait l'objet en 1986 et 1995 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 avril 2023, R77), ne sont en l'occurrence pas relevantes, dans la mesure où celles-ci ne se trouvent plus en lien de causalité temporelle avec son départ du pays. 3.3 Au stade du recours uniquement, l'intéressé argue que sa participation active à plusieurs manifestations pro-kurdes et ses publications à caractère politique sur les réseaux sociaux, notamment en faveur du HDP, l'exposeraient à des persécutions de la part des autorités en cas de retour dans son pays. Sans remettre en cause son affiliation au HDP, il doit cependant être relevé qu'il n'a jamais assumé un rôle dirigeant au sein de ce parti ou de nature à le faire remarquer, s'étant, selon ses propres dires, limité à le soutenir en collectant des votes ainsi qu'à publier du contenu sur les réseaux sociaux (cf. idem, R66 s. et 89). De même, il a lui-même admis n'avoir rencontré d'ennuis avec les autorités de son pays en raison ni de son adhésion au HDP ni de ses publications sur les réseaux sociaux (cf. idem, R69 et 91). S'agissant des problèmes allégués par l'intéressé en lien avec le déroulement de son audition du 28 avril 2023 - celui-là estimant que ses déclarations au sujet de son activisme au sein du HDP sont incomplètes, notamment dans la mesure où il n'aurait pris conscience qu'ultérieurement de ses troubles psychiques (cf. à ce sujet consid. 5.3) -, le Tribunal constate, après une analyse approfondie du procès-verbal, que le recourant a été en mesure d'exposer sa situation médicale et faire ainsi part de ses éventuelles affections, ce qu'il a fait à sa guise très brièvement. En effet, il a déclaré à deux reprises être en bonne santé (cf. p-v d'audition du 28 avril 2023, R4 et 8). Au terme de son interrogatoire, il a du reste affirmé qu'il avait tout dit et son représentant juridique n'a posé aucune question complémentaire (cf. idem, R93 s.). De même, le procès-verbal a été relu à l'intéressé dans une langue qu'il comprend et celui-ci en a signé chaque page, attestant par là même qu'il rapportait de manière exhaustive et conforme ses déclarations. Quant au mandataire du recourant, il a également signé le procès-verbal, attestant ainsi sa présence à l'audition et l'absence de question supplémentaire. A aucun moment, le recourant ou son représentant juridique n'ont fait mention d'un problème, respectivement n'ont formulé un quelconque reproche, commentaire ou réserve en lien avec le déroulement de l'audition. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait donner un quelconque crédit aux explications avancées par l'intéressé dans son mémoire de recours, d'autant moins qu'aucun début d'élément de fait nouveau n'y est exposé. Pour le reste, il est précisé que la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu'ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police (cf. notamment arrêts du Tribunal D-33/2022 du 21 février 2023 consid. 6.2.2 et 6.4 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.3). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la seule affiliation au HDP et les publications faites sur les réseaux sociaux puissent exposer l'intéressé à un risque de persécution future de la part des autorités turques. 3.4 Enfin, aucun des éléments de preuve produits par le recourant n'est de nature à étayer ses motifs. En effet, tant les copies des jugements rendus à l'encontre de son père, que la prétendue attestation d'affiliation au HDP et la « lettre de référence » censée avoir été établie par la présidence du parti se réfèrent à des éléments dont la réalité n'est pas remise en cause. Il en va de même des copies censées attester ses publications à caractère politique sur les réseaux sociaux et des photographies le représentant, à l'en croire, lors de manifestations pro-kurdes, notamment en faveur du HDP. 3.5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d'admettre, ainsi qu'il a été constaté, qu'il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités en cas de retour dans son pays. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et qu'il est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, à savoir une expérience d'électricien, mais également de commerçant ainsi que d'agriculteur dans la culture du tabac. L'ensemble de son réseau familial se trouve en Turquie. En outre, s'il est originaire de la province de C._______, vers laquelle l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible en raison des séquelles du tremblement de terre de février 2023, il aurait vécu, selon ses dires, pendant huit mois (cf. p-v d'audition du 28 avril 2023, R13) à Istanbul, où rien ne s'oppose à son retour. Il lui est également loisible de s'installer dans une autre région de la Turquie. A cet égard, les photographies des prétendus dégâts occasionnés au domicile familial de l'intéressé, produites à l'appui de son recours, ainsi que le courrier versé au dossier et rédigé par le président du village au sujet des conséquences du séisme du 6 février 2023 sur sa famille, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles il souffrirait de graves troubles psychiques, dont il ne se prévaut qu'au stade du recours, ne sont nullement étayées. En effet, ce dernier n'a produit aucun rapport médical permettant de les attester. N'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d'un passeport turc valable. L'exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.
E. 3.2 En effet, il ne ressort pas de son récit qu'il ait subi des préjudices d'une telle intensité qu'ils puissent être qualifiés d'actes de persécution ou risque de l'être à l'avenir. Lors de son audition, le requérant a exposé que lorsqu'il était enfant, lui et sa famille avaient dû faire face à l'animosité des autorités turques, qui auraient régulièrement fait des descentes au domicile familial, prétextant vouloir saisir les armes qui se trouvaient en possession des habitants du village. Son père aurait fait l'objet de deux procédures judiciaires pour s'être opposé à la torture dont ceux-ci étaient victimes à ces occasions. Comme le SEM l'a retenu à juste titre, les ennuis prétendument rencontrés par le recourant et sa famille de la part des autorités turques en lien avec leur appartenance à la minorité kurde et à la confession alévie ne sont pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, ceux-ci ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme c'est le cas ici ; à ce sujet, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il sied en outre de relever que l'intéressé ne s'est plus prévalu de ce grief dans son recours. Par ailleurs, les descentes de police alléguées par le recourant en lien avec les procédures judiciaires, dont son père a fait l'objet en 1986 et 1995 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 avril 2023, R77), ne sont en l'occurrence pas relevantes, dans la mesure où celles-ci ne se trouvent plus en lien de causalité temporelle avec son départ du pays.
E. 3.3 Au stade du recours uniquement, l'intéressé argue que sa participation active à plusieurs manifestations pro-kurdes et ses publications à caractère politique sur les réseaux sociaux, notamment en faveur du HDP, l'exposeraient à des persécutions de la part des autorités en cas de retour dans son pays. Sans remettre en cause son affiliation au HDP, il doit cependant être relevé qu'il n'a jamais assumé un rôle dirigeant au sein de ce parti ou de nature à le faire remarquer, s'étant, selon ses propres dires, limité à le soutenir en collectant des votes ainsi qu'à publier du contenu sur les réseaux sociaux (cf. idem, R66 s. et 89). De même, il a lui-même admis n'avoir rencontré d'ennuis avec les autorités de son pays en raison ni de son adhésion au HDP ni de ses publications sur les réseaux sociaux (cf. idem, R69 et 91). S'agissant des problèmes allégués par l'intéressé en lien avec le déroulement de son audition du 28 avril 2023 - celui-là estimant que ses déclarations au sujet de son activisme au sein du HDP sont incomplètes, notamment dans la mesure où il n'aurait pris conscience qu'ultérieurement de ses troubles psychiques (cf. à ce sujet consid. 5.3) -, le Tribunal constate, après une analyse approfondie du procès-verbal, que le recourant a été en mesure d'exposer sa situation médicale et faire ainsi part de ses éventuelles affections, ce qu'il a fait à sa guise très brièvement. En effet, il a déclaré à deux reprises être en bonne santé (cf. p-v d'audition du 28 avril 2023, R4 et 8). Au terme de son interrogatoire, il a du reste affirmé qu'il avait tout dit et son représentant juridique n'a posé aucune question complémentaire (cf. idem, R93 s.). De même, le procès-verbal a été relu à l'intéressé dans une langue qu'il comprend et celui-ci en a signé chaque page, attestant par là même qu'il rapportait de manière exhaustive et conforme ses déclarations. Quant au mandataire du recourant, il a également signé le procès-verbal, attestant ainsi sa présence à l'audition et l'absence de question supplémentaire. A aucun moment, le recourant ou son représentant juridique n'ont fait mention d'un problème, respectivement n'ont formulé un quelconque reproche, commentaire ou réserve en lien avec le déroulement de l'audition. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait donner un quelconque crédit aux explications avancées par l'intéressé dans son mémoire de recours, d'autant moins qu'aucun début d'élément de fait nouveau n'y est exposé. Pour le reste, il est précisé que la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu'ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police (cf. notamment arrêts du Tribunal D-33/2022 du 21 février 2023 consid. 6.2.2 et 6.4 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.3). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la seule affiliation au HDP et les publications faites sur les réseaux sociaux puissent exposer l'intéressé à un risque de persécution future de la part des autorités turques.
E. 3.4 Enfin, aucun des éléments de preuve produits par le recourant n'est de nature à étayer ses motifs. En effet, tant les copies des jugements rendus à l'encontre de son père, que la prétendue attestation d'affiliation au HDP et la « lettre de référence » censée avoir été établie par la présidence du parti se réfèrent à des éléments dont la réalité n'est pas remise en cause. Il en va de même des copies censées attester ses publications à caractère politique sur les réseaux sociaux et des photographies le représentant, à l'en croire, lors de manifestations pro-kurdes, notamment en faveur du HDP.
E. 3.5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d'admettre, ainsi qu'il a été constaté, qu'il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités en cas de retour dans son pays. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et qu'il est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, à savoir une expérience d'électricien, mais également de commerçant ainsi que d'agriculteur dans la culture du tabac. L'ensemble de son réseau familial se trouve en Turquie. En outre, s'il est originaire de la province de C._______, vers laquelle l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible en raison des séquelles du tremblement de terre de février 2023, il aurait vécu, selon ses dires, pendant huit mois (cf. p-v d'audition du 28 avril 2023, R13) à Istanbul, où rien ne s'oppose à son retour. Il lui est également loisible de s'installer dans une autre région de la Turquie. A cet égard, les photographies des prétendus dégâts occasionnés au domicile familial de l'intéressé, produites à l'appui de son recours, ainsi que le courrier versé au dossier et rédigé par le président du village au sujet des conséquences du séisme du 6 février 2023 sur sa famille, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles il souffrirait de graves troubles psychiques, dont il ne se prévaut qu'au stade du recours, ne sont nullement étayées. En effet, ce dernier n'a produit aucun rapport médical permettant de les attester. N'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d'un passeport turc valable. L'exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Dispositivo Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5325/2023 Arrêt du 26 octobre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er septembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 29 janvier 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le 28 avril 2023, en présence de son mandataire, le requérant, originaire de C._______ et ayant vécu à Istanbul avant son départ de Turquie, a déclaré être issu de la communauté kurde alévie et avoir quitté son pays en raison des injustices et des discriminations subies par celle-ci. Alors qu'il était enfant, il aurait été témoin de telles pressions, d'une part, à l'école, où l'enseignement était dispensé uniquement en turc, et, d'autre part, au sein de son environnement familial, les autorités ayant fait des descentes notamment à son domicile, au prétexte de vouloir saisir les armes appartenant aux villageois, et pratiquant la torture à ces occasions. Son père, partisan pro-kurde, s'y serait opposé, ce qui lui aurait valu l'ouverture de deux procédures judiciaires à son encontre en 1986 et 1995. Pour ces raisons, l'intéressé aurait interrompu prématurément ses études et travaillé en tant qu'électricien sur des chantiers à Istanbul ainsi que dans la culture du tabac sur les terres familiales de C._______. Par la suite, il aurait ouvert un magasin de tabac avec un associé à Istanbul, lequel aurait toutefois été fermé par les autorités en décembre 2022, en raison de l'interdiction de la vente de tabac en vigueur en Turquie. En janvier 2020, il aurait adhéré au parti HDP (Halklarin Demokratik Partisi, soit Parti démocratique des peuples) et soutenu celui-ci en aidant à collecter des votes lors des élections et en publiant du contenu sur les réseaux sociaux. Il n'aurait cependant jamais exercé d'activité politique dans son pays et n'aurait pas rencontré personnellement d'ennuis avec les autorités. Par ailleurs, la région de C._______ ayant été fortement impactée par les séismes du mois de février 2023, sa maison familiale aurait été « lourdement endommagée ». Ses parents ainsi que ses frères et soeurs seraient toutefois demeurés dans cette région, contraints de vivre dans un abri de fortune. Lors de son audition, le requérant a en outre évoqué à plusieurs reprises être en bonne santé. En date du 26 janvier 2023, après plusieurs tentatives, il aurait quitté la Turquie en avion depuis Istanbul à destination de la Bosnie et Herzégovine, puis aurait été conduit en Italie par un passeur, avant de rallier la Suisse le 29 janvier 2023. A l'appui de ses dires, il a versé au dossier plusieurs documents, à savoir une copie de son attestation d'adhésion au HDP, une lettre rédigée par le gouverneur de C._______ attestant de la destruction de sa maison familiale lors des tremblements de terre du 6 février 2023, les copies des jugements des 21 janvier 1988 et 22 septembre 1995 relatifs aux deux procédures judiciaires ouvertes à l'encontre de son père ainsi que la copie de sa carte d'identité. C. Par décisions des 4 et 5 mai 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué l'intéressé au canton D._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Par courrier du 30 mai 2023, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. E. Le 22 juin 2023, le Centre de consultation pour demandeurs d'asile D._______ a informé le SEM du mandat signé en sa faveur. F. Par décision du 1er septembre 2023, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ses déclarations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, se dispensant d'en examiner la vraisemblance. En particulier, il a relevé que les prétendues tracasseries et discriminations en lien avec l'appartenance de l'intéressé à la minorité kurde et à la confession alévie concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives. Le SEM a par ailleurs souligné que le requérant n'avait jamais eu personnellement affaire aux autorités et n'avait exercé aucun rôle actif au sein du HDP. S'agissant des descentes de police à son domicile familial, il a rappelé que celles-ci concernaient des procédures judiciaires à l'encontre de son père datant de 1986 et 1995, alors qu'il était enfant. En outre, il a estimé que les documents versés au dossier n'avaient pas de valeur déterminante, ceux-ci se rapportant à des faits qu'il n'avait pas remis en cause. Enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui avait vécu essentiellement à Istanbul et y avait travaillé, était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 2 octobre 2023, agissant seul, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision du SEM. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. Invoquant une violation de l'art. 3 LAsi, il fait valoir qu'il serait persécuté par les autorités en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa participation active à plusieurs manifestations pro-kurdes et à ses multiples publications à caractère politique sur les réseaux sociaux. Afin d'étayer ses propos, il a produit à l'appui de son recours les copies de plusieurs publications remontant de 2013 à 2022 et censées mettre en évidence ses opinions politiques, des photographies le représentant lors de manifestations pro-kurdes, une attestation d'affiliation au HDP ainsi qu'une « lettre de référence » rédigée par la présidence dudit parti, tous ces documents étant rédigés en turc. Par ailleurs, il argue que les déclarations figurant dans le procès-verbal de son audition ne sont pas exhaustives, dans la mesure où ses souvenirs étaient altérés et où il n'était notamment pas fait mention de ses activités en faveur du HDP. En outre, le requérant se prévaut d'importants problèmes psychiques. Enfin, il déclare que son renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans la mesure où les tremblements de terre, qui ont notamment touché la ville de C._______, ont entièrement dévasté sa maison familiale. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il ne ressort pas de son récit qu'il ait subi des préjudices d'une telle intensité qu'ils puissent être qualifiés d'actes de persécution ou risque de l'être à l'avenir. Lors de son audition, le requérant a exposé que lorsqu'il était enfant, lui et sa famille avaient dû faire face à l'animosité des autorités turques, qui auraient régulièrement fait des descentes au domicile familial, prétextant vouloir saisir les armes qui se trouvaient en possession des habitants du village. Son père aurait fait l'objet de deux procédures judiciaires pour s'être opposé à la torture dont ceux-ci étaient victimes à ces occasions. Comme le SEM l'a retenu à juste titre, les ennuis prétendument rencontrés par le recourant et sa famille de la part des autorités turques en lien avec leur appartenance à la minorité kurde et à la confession alévie ne sont pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, ceux-ci ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme c'est le cas ici ; à ce sujet, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il sied en outre de relever que l'intéressé ne s'est plus prévalu de ce grief dans son recours. Par ailleurs, les descentes de police alléguées par le recourant en lien avec les procédures judiciaires, dont son père a fait l'objet en 1986 et 1995 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 avril 2023, R77), ne sont en l'occurrence pas relevantes, dans la mesure où celles-ci ne se trouvent plus en lien de causalité temporelle avec son départ du pays. 3.3 Au stade du recours uniquement, l'intéressé argue que sa participation active à plusieurs manifestations pro-kurdes et ses publications à caractère politique sur les réseaux sociaux, notamment en faveur du HDP, l'exposeraient à des persécutions de la part des autorités en cas de retour dans son pays. Sans remettre en cause son affiliation au HDP, il doit cependant être relevé qu'il n'a jamais assumé un rôle dirigeant au sein de ce parti ou de nature à le faire remarquer, s'étant, selon ses propres dires, limité à le soutenir en collectant des votes ainsi qu'à publier du contenu sur les réseaux sociaux (cf. idem, R66 s. et 89). De même, il a lui-même admis n'avoir rencontré d'ennuis avec les autorités de son pays en raison ni de son adhésion au HDP ni de ses publications sur les réseaux sociaux (cf. idem, R69 et 91). S'agissant des problèmes allégués par l'intéressé en lien avec le déroulement de son audition du 28 avril 2023 - celui-là estimant que ses déclarations au sujet de son activisme au sein du HDP sont incomplètes, notamment dans la mesure où il n'aurait pris conscience qu'ultérieurement de ses troubles psychiques (cf. à ce sujet consid. 5.3) -, le Tribunal constate, après une analyse approfondie du procès-verbal, que le recourant a été en mesure d'exposer sa situation médicale et faire ainsi part de ses éventuelles affections, ce qu'il a fait à sa guise très brièvement. En effet, il a déclaré à deux reprises être en bonne santé (cf. p-v d'audition du 28 avril 2023, R4 et 8). Au terme de son interrogatoire, il a du reste affirmé qu'il avait tout dit et son représentant juridique n'a posé aucune question complémentaire (cf. idem, R93 s.). De même, le procès-verbal a été relu à l'intéressé dans une langue qu'il comprend et celui-ci en a signé chaque page, attestant par là même qu'il rapportait de manière exhaustive et conforme ses déclarations. Quant au mandataire du recourant, il a également signé le procès-verbal, attestant ainsi sa présence à l'audition et l'absence de question supplémentaire. A aucun moment, le recourant ou son représentant juridique n'ont fait mention d'un problème, respectivement n'ont formulé un quelconque reproche, commentaire ou réserve en lien avec le déroulement de l'audition. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait donner un quelconque crédit aux explications avancées par l'intéressé dans son mémoire de recours, d'autant moins qu'aucun début d'élément de fait nouveau n'y est exposé. Pour le reste, il est précisé que la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu'ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police (cf. notamment arrêts du Tribunal D-33/2022 du 21 février 2023 consid. 6.2.2 et 6.4 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.3). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la seule affiliation au HDP et les publications faites sur les réseaux sociaux puissent exposer l'intéressé à un risque de persécution future de la part des autorités turques. 3.4 Enfin, aucun des éléments de preuve produits par le recourant n'est de nature à étayer ses motifs. En effet, tant les copies des jugements rendus à l'encontre de son père, que la prétendue attestation d'affiliation au HDP et la « lettre de référence » censée avoir été établie par la présidence du parti se réfèrent à des éléments dont la réalité n'est pas remise en cause. Il en va de même des copies censées attester ses publications à caractère politique sur les réseaux sociaux et des photographies le représentant, à l'en croire, lors de manifestations pro-kurdes, notamment en faveur du HDP. 3.5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d'admettre, ainsi qu'il a été constaté, qu'il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités en cas de retour dans son pays. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et qu'il est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, à savoir une expérience d'électricien, mais également de commerçant ainsi que d'agriculteur dans la culture du tabac. L'ensemble de son réseau familial se trouve en Turquie. En outre, s'il est originaire de la province de C._______, vers laquelle l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible en raison des séquelles du tremblement de terre de février 2023, il aurait vécu, selon ses dires, pendant huit mois (cf. p-v d'audition du 28 avril 2023, R13) à Istanbul, où rien ne s'oppose à son retour. Il lui est également loisible de s'installer dans une autre région de la Turquie. A cet égard, les photographies des prétendus dégâts occasionnés au domicile familial de l'intéressé, produites à l'appui de son recours, ainsi que le courrier versé au dossier et rédigé par le président du village au sujet des conséquences du séisme du 6 février 2023 sur sa famille, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles il souffrirait de graves troubles psychiques, dont il ne se prévaut qu'au stade du recours, ne sont nullement étayées. En effet, ce dernier n'a produit aucun rapport médical permettant de les attester. N'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d'un passeport turc valable. L'exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby