Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 13 juin 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 19 juin 2023, le requérant a signé le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). C. Entendu, le 14 juillet 2023, par le SEM en présence de son mandataire, le requérant a déclaré être issu de la communauté kurde alévie. Il aurait vécu avec ses parents à Istanbul avant son départ. En 2007, un oncle maternel de l’intéressé, D._______, membre actif du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), aurait été tué au combat. Plusieurs descentes de police auraient alors eu lieu chez les parents du requérant, qui auraient été malmenés. Lui-même et sa famille auraient également rencontré des difficultés avec les habitants de leur quartier qui les auraient tenus pour complice du terrorisme, du fait de cet événement et de leur affiliation religieuse. La famille aurait tenté de regagner D._______, son village d’origine situé dans la province de E._______, mais en aurait été empêchée par les militaires cantonnés sur place, ce qui l’aurait obligée à retourner à Istanbul. F._______, un autre oncle du requérant occupant un poste de procureur, aurait été muté à la suite de la mort de son frère ; une fois à la retraite, il serait devenu avocat et aurait été candidat du Halkların Demokratik Partisi (Parti démocratique des peuples ; HDP) aux élections, sans cependant être élu. A partir de 2019, l’intéressé se serait inscrit au HDP et aurait pris part à des réunions ainsi qu’à des manifestations en tant que simple membre ; plusieurs de ces rassemblements auraient été violemment dispersés par la police. Il aurait également pris part à des distributions de nourriture aux familles des militants arrêtés. En 2020, il aurait entrepris des études de (…) à l’université de G._______, à H._______, obtenant de bons résultats en première année. Lors de la seconde année, il aurait été mal noté sans raisons valables et un professeur l’aurait averti qu’il ne pourrait finir ses
E-4279/2023 Page 3 études en raison de sa situation ; au début de 2022, il aurait ainsi quitté l’université, serait revenu à Istanbul et y aurait mené à bien une formation de coiffeur. Depuis son adhésion au HDP, l’intéressé aurait eu l’impression qu’il était suivi et surveillé par un groupe de militants du Parti d’action nationaliste (MHP), qui habitaient son quartier. Lors des élections en mai 2023, le requérant aurait été chargé par le HDP de surveiller le scrutin dans le bureau de vote du quartier ; les membres du groupe précité s’en seraient pris à lui, le menaçant du sort de son oncle tué dans les rangs du PKK. Le mois suivant, l’intéressé aurait également noté leur présence dans une voiture stationnée dans la rue. Craignant de se trouver en danger, il aurait alors décidé de quitter le pays. Le 9 juin 2023, il aurait gagné la Serbie par avion, puis aurait rejoint la Suisse avec l’aide de passeurs, qui auraient conservé son passeport. Le requérant a également exposé que depuis les événements survenus durant son enfance, il était périodiquement saisi d’attaques de panique. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé sa carte d’identité, la copie d’un extrait de presse de 2007 relatif à l’enterrement de son oncle D._______, la copie d’un jugement de 2005 ordonnant la libération d’un troisième oncle, I._______, membre du PKK, mais « ayant bénéficié de son droit de se repentir », une capture d’écran montrant un article de presse relative à son oncle procureur qualifié de frère d’un terroriste, la copie d’une attestation universitaire, un échange de messages téléphoniques non traduits, datés des (…) et (…) mai 2023, par lesquels le HDP le désignerait comme observateur électoral ainsi qu’une photographie le montrant avec sa mère à un rassemblement du HDP. D. Invité à prendre position sur le projet de décision, le mandataire a fait valoir, le 24 juillet 2023, que l’intéressé était membre du HDP, s’était affiché comme tel et courait dès lors un risque de persécution ; en effet, le danger pour les membres de ce mouvement s’était accru depuis le coup d’Etat manqué de 2016 et le parti était désormais menacé d’interdiction. En outre, le contexte familial du requérant était un facteur de risque supplémentaire. E. Par décision du 25 juillet 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et
E-4279/2023 Page 4 prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. F. Le 31 juillet 2023, l’association Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. G. Dans le recours interjeté, le 7 août 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire « totale ». Le recourant reprend ses arguments antérieurs, faisant valoir son « important » engagement pour le HDP ainsi que les dangers qui en découlent, aggravés par son contexte personnel. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E-4279/2023 Page 5 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi et 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ne ressort pas de son récit qu’il ait subi des préjudices d’une telle intensité qu’ils puissent être qualifiés d’actes de persécution ou risque de l’être à l’avenir. Le requérant a exposé qu’à partir de 2007, lui-même et sa famille avaient dû faire face à l’animosité de leurs proches voisins et de la police, qui aurait fait plusieurs descentes au domicile familial et se serait plus tard opposée à ce qu’ils se réinstallent dans leur village d’origine. Outre leur origine kurde et leur appartenance à la communauté alévie, cet état de fait aurait trouvé son origine dans le décès au combat de l’oncle de l’intéressé, D._______, membre actif du PKK ; l’événement, largement médiatisé, aurait été bien connu de la police et des habitants du quartier.
E-4279/2023 Page 6 Cela étant, pour autant qu’ils se trouvent encore en lien de connexité temporelle avec son départ du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.), les ennuis rencontrés par le recourant et ses proches en cette occurrence ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme c’est le cas ici ; en conséquence, le Tribunal n'a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 3.3 Sur le plan personnel, l’intéressé allègue avoir adhéré au HDP, ce qui serait de nature à le mettre en danger. Il n’y aurait cependant jamais assumé un rôle dirigeant ou de nature à le faire remarquer, participant occasionnellement aux rassemblements et aux réunions, parfois dispersés par la police ; rien n’indique que les autorités aient eu connaissance de cette affiliation, ni que le recourant ait été personnellement visé par la police pour ce motif (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 14 juillet 2023, questions 51 à 63 et 84 à 86). Il y a également lieu de relever que son oncle F._______, pourtant candidat du HDP aux élections législatives, n’apparaît pas avoir été inquiété (cf. idem, question 107). A cela s’ajoute que la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer les simples membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu’ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police. L’intéressé déclare d’ailleurs qu’il a quitté la Turquie par l’aéroport d’Istanbul, muni de son propre passeport (cf. p-v de l’audition du 14 juillet 2023, questions 24, 35 et 44). Si plusieurs cadres et députés du mouvement ont été interpellés après 2016 et la plupart des élus municipaux issus du HDP démis, les militants sans visibilité particulière ne sont pas exposés aux mêmes risques (cf. arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6). Par ailleurs, la procédure d’interdiction du HDP engagée par le ministère public de la Cour de cassation n’a pour l’heure pas abouti et se trouve toujours en suspens devant la cour constitutionnelle de Turquie. Dès lors, le parti a pu prendre part aux élections législatives du 14 mai 2023, ses candidats se présentant, avec ceux d’autres mouvements alliés, sous les couleurs du Parti de la gauche verte (Yeşil Sol Parti ; YSP) ; ce dernier a recueilli 8,82% des voix et 61 élus (cf. ROJINFO, YSP/MHP même combat, 28 août 2023, accessible sous le site Internet https://rojinfo.com/ysp-hdp-meme-combat/ et consulté le 19 septembre 2023).
E-4279/2023 Page 7 3.4 Par ailleurs, l’intéressé soutient également qu’après la rentrée universitaire de 2022, alors qu’il commençait sa seconde année d’études, il aurait reçu des mauvaises notes de ses enseignants et été averti qu’il ne pourrait pas achever sa formation (cf. p-v de l’audition du 14 juillet 2023, questions 99 à 101), ce qui l’aurait amené à y renoncer (cf. idem, questions 103 et 104). Il n’a cependant pas expliqué l’origine de ces difficultés, sinon par le fait que les professeurs avaient reçu des « informations » du doyen (cf. idem, question 100) ; ces problèmes ne pouvaient cependant guère découler de la mort de son oncle D._______, survenue quatorze ans plus tôt. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas là d’un préjudice assez important pour constituer une persécution. En outre, alors qu’il était observateur électoral lors des élections de mai 2023, le recourant aurait été menacé par les membres d’un groupe nationaliste habitant le quartier qui, selon lui, le suivaient et le connaissaient de longue date, bien qu’il ait été peu clair à ce sujet (cf. p-v de l’audition du 14 juillet 2023, questions 76 à 82). A admettre que ces événements seraient avérés, aucun élément ne permet de retenir que ces personnes, simples tiers, aient agi avec la connivence de la police ; en outre, elles se seraient contentées de s’en prendre verbalement à l’intéressé (cf. idem, questions 64 à 66) et rien n’indique qu’elles aient eu l’intention d’aller plus loin. Enfin, il ressort des déclarations du recourant que ce harcèlement se limitait à son quartier ; il lui aurait été ainsi facilement possible de s’en prémunir, sans même quitter Istanbul. 3.5 Le Tribunal constate également qu’aucun des éléments de preuve produits par le recourant, n’est de nature à étayer ses motifs. En effet, ils se réfèrent au sort de ses trois oncles et à sa propre activité d’observateur électoral, éléments dont la réalité n’est pas remise en cause ; il en va de même de la photographie le montrant, à l’en croire, en compagnie de sa mère lors d’un meeting du HDP. 3.6 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, le recours ne contenant aucun élément permettant d’en remettre en cause le bien-fondé. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
E-4279/2023 Page 8 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature dans la mesure où, ainsi qu’il a déjà été constaté, aucun indice concret ne permet d’admettre qu’il serait exposé à des traitements de cette nature en cas de retour, qu’ils soient le fait des autorités ou de tiers. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
E-4279/2023 Page 9 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une bonne formation et a longtemps vécu à Istanbul avant son départ. Les problèmes de santé qu’il a fait valoir ne sont aucunement documentés. Enfin, ses parents, avec qui il vivait, se trouvent toujours à Istanbul et pourront lui apporter, le cas échéant, le soutien qui pourrait lui être nécessaire. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E-4279/2023 Page 10 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Les conclusions du recours incluent une requête d’assistance judiciaire, mentionnant la nomination d’un mandataire d’office ; toutefois, les motifs se réfèrent uniquement à une assistance judiciaire partielle, l’intéressé indiquant seulement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure et ne requérant pas le soutien d’un mandataire d’office. Il a d’ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d’exposer tous ses arguments. Le Tribunal admet ainsi que les conclusions du recours tendent en réalité à l’assistance judiciaire partielle. 8.2 Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter ladite requête et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
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E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi et 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 En effet, il ne ressort pas de son récit qu’il ait subi des préjudices d’une telle intensité qu’ils puissent être qualifiés d’actes de persécution ou risque de l’être à l’avenir. Le requérant a exposé qu’à partir de 2007, lui-même et sa famille avaient dû faire face à l’animosité de leurs proches voisins et de la police, qui aurait fait plusieurs descentes au domicile familial et se serait plus tard opposée à ce qu’ils se réinstallent dans leur village d’origine. Outre leur origine kurde et leur appartenance à la communauté alévie, cet état de fait aurait trouvé son origine dans le décès au combat de l’oncle de l’intéressé, D._______, membre actif du PKK ; l’événement, largement médiatisé, aurait été bien connu de la police et des habitants du quartier.
E-4279/2023 Page 6 Cela étant, pour autant qu’ils se trouvent encore en lien de connexité temporelle avec son départ du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.), les ennuis rencontrés par le recourant et ses proches en cette occurrence ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme c’est le cas ici ; en conséquence, le Tribunal n'a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).
E. 3.3 Sur le plan personnel, l’intéressé allègue avoir adhéré au HDP, ce qui serait de nature à le mettre en danger. Il n’y aurait cependant jamais assumé un rôle dirigeant ou de nature à le faire remarquer, participant occasionnellement aux rassemblements et aux réunions, parfois dispersés par la police ; rien n’indique que les autorités aient eu connaissance de cette affiliation, ni que le recourant ait été personnellement visé par la police pour ce motif (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 14 juillet 2023, questions 51 à 63 et 84 à 86). Il y a également lieu de relever que son oncle F._______, pourtant candidat du HDP aux élections législatives, n’apparaît pas avoir été inquiété (cf. idem, question 107). A cela s’ajoute que la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer les simples membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu’ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police. L’intéressé déclare d’ailleurs qu’il a quitté la Turquie par l’aéroport d’Istanbul, muni de son propre passeport (cf. p-v de l’audition du 14 juillet 2023, questions 24, 35 et 44). Si plusieurs cadres et députés du mouvement ont été interpellés après 2016 et la plupart des élus municipaux issus du HDP démis, les militants sans visibilité particulière ne sont pas exposés aux mêmes risques (cf. arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6). Par ailleurs, la procédure d’interdiction du HDP engagée par le ministère public de la Cour de cassation n’a pour l’heure pas abouti et se trouve toujours en suspens devant la cour constitutionnelle de Turquie. Dès lors, le parti a pu prendre part aux élections législatives du 14 mai 2023, ses candidats se présentant, avec ceux d’autres mouvements alliés, sous les couleurs du Parti de la gauche verte (Yeşil Sol Parti ; YSP) ; ce dernier a recueilli 8,82% des voix et 61 élus (cf. ROJINFO, YSP/MHP même combat, 28 août 2023, accessible sous le site Internet https://rojinfo.com/ysp-hdp-meme-combat/ et consulté le 19 septembre 2023).
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E. 3.4 Par ailleurs, l’intéressé soutient également qu’après la rentrée universitaire de 2022, alors qu’il commençait sa seconde année d’études, il aurait reçu des mauvaises notes de ses enseignants et été averti qu’il ne pourrait pas achever sa formation (cf. p-v de l’audition du 14 juillet 2023, questions 99 à 101), ce qui l’aurait amené à y renoncer (cf. idem, questions 103 et 104). Il n’a cependant pas expliqué l’origine de ces difficultés, sinon par le fait que les professeurs avaient reçu des « informations » du doyen (cf. idem, question 100) ; ces problèmes ne pouvaient cependant guère découler de la mort de son oncle D._______, survenue quatorze ans plus tôt. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas là d’un préjudice assez important pour constituer une persécution. En outre, alors qu’il était observateur électoral lors des élections de mai 2023, le recourant aurait été menacé par les membres d’un groupe nationaliste habitant le quartier qui, selon lui, le suivaient et le connaissaient de longue date, bien qu’il ait été peu clair à ce sujet (cf. p-v de l’audition du 14 juillet 2023, questions 76 à 82). A admettre que ces événements seraient avérés, aucun élément ne permet de retenir que ces personnes, simples tiers, aient agi avec la connivence de la police ; en outre, elles se seraient contentées de s’en prendre verbalement à l’intéressé (cf. idem, questions 64 à 66) et rien n’indique qu’elles aient eu l’intention d’aller plus loin. Enfin, il ressort des déclarations du recourant que ce harcèlement se limitait à son quartier ; il lui aurait été ainsi facilement possible de s’en prémunir, sans même quitter Istanbul.
E. 3.5 Le Tribunal constate également qu’aucun des éléments de preuve produits par le recourant, n’est de nature à étayer ses motifs. En effet, ils se réfèrent au sort de ses trois oncles et à sa propre activité d’observateur électoral, éléments dont la réalité n’est pas remise en cause ; il en va de même de la photographie le montrant, à l’en croire, en compagnie de sa mère lors d’un meeting du HDP.
E. 3.6 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, le recours ne contenant aucun élément permettant d’en remettre en cause le bien-fondé.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
E-4279/2023 Page 8 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
E-4279/2023 Page 9 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une bonne formation et a longtemps vécu à Istanbul avant son départ. Les problèmes de santé qu’il a fait valoir ne sont aucunement documentés. Enfin, ses parents, avec qui il vivait, se trouvent toujours à Istanbul et pourront lui apporter, le cas échéant, le soutien qui pourrait lui être nécessaire. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E-4279/2023 Page 10 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Les conclusions du recours incluent une requête d’assistance judiciaire, mentionnant la nomination d’un mandataire d’office ; toutefois, les motifs se réfèrent uniquement à une assistance judiciaire partielle, l’intéressé indiquant seulement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure et ne requérant pas le soutien d’un mandataire d’office. Il a d’ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d’exposer tous ses arguments. Le Tribunal admet ainsi que les conclusions du recours tendent en réalité à l’assistance judiciaire partielle. 8.2 Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter ladite requête et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8.1 Les conclusions du recours incluent une requête d'assistance judiciaire, mentionnant la nomination d'un mandataire d'office ; toutefois, les motifs se réfèrent uniquement à une assistance judiciaire partielle, l'intéressé indiquant seulement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure et ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Le Tribunal admet ainsi que les conclusions du recours tendent en réalité à l'assistance judiciaire partielle.
E. 8.2 Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter ladite requête et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature dans la mesure où, ainsi qu’il a déjà été constaté, aucun indice concret ne permet d’admettre qu’il serait exposé à des traitements de cette nature en cas de retour, qu’ils soient le fait des autorités ou de tiers. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4279/2023 Arrêt du 22 septembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, Centre fédéral d'asile (CFA) de (...), (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 25 juillet 2023 / N (...). Faits : A. Le 13 juin 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 19 juin 2023, le requérant a signé le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). C. Entendu, le 14 juillet 2023, par le SEM en présence de son mandataire, le requérant a déclaré être issu de la communauté kurde alévie. Il aurait vécu avec ses parents à Istanbul avant son départ. En 2007, un oncle maternel de l'intéressé, D._______, membre actif du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), aurait été tué au combat. Plusieurs descentes de police auraient alors eu lieu chez les parents du requérant, qui auraient été malmenés. Lui-même et sa famille auraient également rencontré des difficultés avec les habitants de leur quartier qui les auraient tenus pour complice du terrorisme, du fait de cet événement et de leur affiliation religieuse. La famille aurait tenté de regagner D._______, son village d'origine situé dans la province de E._______, mais en aurait été empêchée par les militaires cantonnés sur place, ce qui l'aurait obligée à retourner à Istanbul. F._______, un autre oncle du requérant occupant un poste de procureur, aurait été muté à la suite de la mort de son frère ; une fois à la retraite, il serait devenu avocat et aurait été candidat du Halklarin Demokratik Partisi (Parti démocratique des peuples ; HDP) aux élections, sans cependant être élu. A partir de 2019, l'intéressé se serait inscrit au HDP et aurait pris part à des réunions ainsi qu'à des manifestations en tant que simple membre ; plusieurs de ces rassemblements auraient été violemment dispersés par la police. Il aurait également pris part à des distributions de nourriture aux familles des militants arrêtés. En 2020, il aurait entrepris des études de (...) à l'université de G._______, à H._______, obtenant de bons résultats en première année. Lors de la seconde année, il aurait été mal noté sans raisons valables et un professeur l'aurait averti qu'il ne pourrait finir ses études en raison de sa situation ; au début de 2022, il aurait ainsi quitté l'université, serait revenu à Istanbul et y aurait mené à bien une formation de coiffeur. Depuis son adhésion au HDP, l'intéressé aurait eu l'impression qu'il était suivi et surveillé par un groupe de militants du Parti d'action nationaliste (MHP), qui habitaient son quartier. Lors des élections en mai 2023, le requérant aurait été chargé par le HDP de surveiller le scrutin dans le bureau de vote du quartier ; les membres du groupe précité s'en seraient pris à lui, le menaçant du sort de son oncle tué dans les rangs du PKK. Le mois suivant, l'intéressé aurait également noté leur présence dans une voiture stationnée dans la rue. Craignant de se trouver en danger, il aurait alors décidé de quitter le pays. Le 9 juin 2023, il aurait gagné la Serbie par avion, puis aurait rejoint la Suisse avec l'aide de passeurs, qui auraient conservé son passeport. Le requérant a également exposé que depuis les événements survenus durant son enfance, il était périodiquement saisi d'attaques de panique. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé sa carte d'identité, la copie d'un extrait de presse de 2007 relatif à l'enterrement de son oncle D._______, la copie d'un jugement de 2005 ordonnant la libération d'un troisième oncle, I._______, membre du PKK, mais « ayant bénéficié de son droit de se repentir », une capture d'écran montrant un article de presse relative à son oncle procureur qualifié de frère d'un terroriste, la copie d'une attestation universitaire, un échange de messages téléphoniques non traduits, datés des (...) et (...) mai 2023, par lesquels le HDP le désignerait comme observateur électoral ainsi qu'une photographie le montrant avec sa mère à un rassemblement du HDP. D. Invité à prendre position sur le projet de décision, le mandataire a fait valoir, le 24 juillet 2023, que l'intéressé était membre du HDP, s'était affiché comme tel et courait dès lors un risque de persécution ; en effet, le danger pour les membres de ce mouvement s'était accru depuis le coup d'Etat manqué de 2016 et le parti était désormais menacé d'interdiction. En outre, le contexte familial du requérant était un facteur de risque supplémentaire. E. Par décision du 25 juillet 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. F. Le 31 juillet 2023, l'association Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. G. Dans le recours interjeté, le 7 août 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire « totale ». Le recourant reprend ses arguments antérieurs, faisant valoir son « important » engagement pour le HDP ainsi que les dangers qui en découlent, aggravés par son contexte personnel. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi et 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ne ressort pas de son récit qu'il ait subi des préjudices d'une telle intensité qu'ils puissent être qualifiés d'actes de persécution ou risque de l'être à l'avenir. Le requérant a exposé qu'à partir de 2007, lui-même et sa famille avaient dû faire face à l'animosité de leurs proches voisins et de la police, qui aurait fait plusieurs descentes au domicile familial et se serait plus tard opposée à ce qu'ils se réinstallent dans leur village d'origine. Outre leur origine kurde et leur appartenance à la communauté alévie, cet état de fait aurait trouvé son origine dans le décès au combat de l'oncle de l'intéressé, D._______, membre actif du PKK ; l'événement, largement médiatisé, aurait été bien connu de la police et des habitants du quartier. Cela étant, pour autant qu'ils se trouvent encore en lien de connexité temporelle avec son départ du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.), les ennuis rencontrés par le recourant et ses proches en cette occurrence ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme c'est le cas ici ; en conséquence, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 3.3 Sur le plan personnel, l'intéressé allègue avoir adhéré au HDP, ce qui serait de nature à le mettre en danger. Il n'y aurait cependant jamais assumé un rôle dirigeant ou de nature à le faire remarquer, participant occasionnellement aux rassemblements et aux réunions, parfois dispersés par la police ; rien n'indique que les autorités aient eu connaissance de cette affiliation, ni que le recourant ait été personnellement visé par la police pour ce motif (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 14 juillet 2023, questions 51 à 63 et 84 à 86). Il y a également lieu de relever que son oncle F._______, pourtant candidat du HDP aux élections législatives, n'apparaît pas avoir été inquiété (cf. idem, question 107). A cela s'ajoute que la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer les simples membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu'ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police. L'intéressé déclare d'ailleurs qu'il a quitté la Turquie par l'aéroport d'Istanbul, muni de son propre passeport (cf. p-v de l'audition du 14 juillet 2023, questions 24, 35 et 44). Si plusieurs cadres et députés du mouvement ont été interpellés après 2016 et la plupart des élus municipaux issus du HDP démis, les militants sans visibilité particulière ne sont pas exposés aux mêmes risques (cf. arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6). Par ailleurs, la procédure d'interdiction du HDP engagée par le ministère public de la Cour de cassation n'a pour l'heure pas abouti et se trouve toujours en suspens devant la cour constitutionnelle de Turquie. Dès lors, le parti a pu prendre part aux élections législatives du 14 mai 2023, ses candidats se présentant, avec ceux d'autres mouvements alliés, sous les couleurs du Parti de la gauche verte (Ye il Sol Parti ; YSP) ; ce dernier a recueilli 8,82% des voix et 61 élus (cf. Rojinfo, YSP/MHP même combat, 28 août 2023, accessible sous le site Internet https://rojinfo.com/ysp-hdp-meme-combat/ et consulté le 19 septembre 2023). 3.4 Par ailleurs, l'intéressé soutient également qu'après la rentrée universitaire de 2022, alors qu'il commençait sa seconde année d'études, il aurait reçu des mauvaises notes de ses enseignants et été averti qu'il ne pourrait pas achever sa formation (cf. p-v de l'audition du 14 juillet 2023, questions 99 à 101), ce qui l'aurait amené à y renoncer (cf. idem, questions 103 et 104). Il n'a cependant pas expliqué l'origine de ces difficultés, sinon par le fait que les professeurs avaient reçu des « informations » du doyen (cf. idem, question 100) ; ces problèmes ne pouvaient cependant guère découler de la mort de son oncle D._______, survenue quatorze ans plus tôt. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas là d'un préjudice assez important pour constituer une persécution. En outre, alors qu'il était observateur électoral lors des élections de mai 2023, le recourant aurait été menacé par les membres d'un groupe nationaliste habitant le quartier qui, selon lui, le suivaient et le connaissaient de longue date, bien qu'il ait été peu clair à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 14 juillet 2023, questions 76 à 82). A admettre que ces événements seraient avérés, aucun élément ne permet de retenir que ces personnes, simples tiers, aient agi avec la connivence de la police ; en outre, elles se seraient contentées de s'en prendre verbalement à l'intéressé (cf. idem, questions 64 à 66) et rien n'indique qu'elles aient eu l'intention d'aller plus loin. Enfin, il ressort des déclarations du recourant que ce harcèlement se limitait à son quartier ; il lui aurait été ainsi facilement possible de s'en prémunir, sans même quitter Istanbul. 3.5 Le Tribunal constate également qu'aucun des éléments de preuve produits par le recourant, n'est de nature à étayer ses motifs. En effet, ils se réfèrent au sort de ses trois oncles et à sa propre activité d'observateur électoral, éléments dont la réalité n'est pas remise en cause ; il en va de même de la photographie le montrant, à l'en croire, en compagnie de sa mère lors d'un meeting du HDP. 3.6 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, le recours ne contenant aucun élément permettant d'en remettre en cause le bien-fondé. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature dans la mesure où, ainsi qu'il a déjà été constaté, aucun indice concret ne permet d'admettre qu'il serait exposé à des traitements de cette nature en cas de retour, qu'ils soient le fait des autorités ou de tiers. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une bonne formation et a longtemps vécu à Istanbul avant son départ. Les problèmes de santé qu'il a fait valoir ne sont aucunement documentés. Enfin, ses parents, avec qui il vivait, se trouvent toujours à Istanbul et pourront lui apporter, le cas échéant, le soutien qui pourrait lui être nécessaire. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Les conclusions du recours incluent une requête d'assistance judiciaire, mentionnant la nomination d'un mandataire d'office ; toutefois, les motifs se réfèrent uniquement à une assistance judiciaire partielle, l'intéressé indiquant seulement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure et ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Le Tribunal admet ainsi que les conclusions du recours tendent en réalité à l'assistance judiciaire partielle. 8.2 Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter ladite requête et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa