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E-6854/2023

E-6854/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-25 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6854/2023 Arrêt du 25 janvier 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 21 septembre 2023, les pièces produites à l'appui de celle-ci, sous forme de copies, à savoir sa carte d'identité, une attestation médicale relatif à un suivi psychologique en Turquie ainsi qu'un article de journal concernant un évènement vécu en 2015, la procuration signée, le 26 septembre suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 22 novembre 2023, le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 28 novembre suivant, soumis le même jour au représentant juridique de l'intéressé pour détermination, la prise de position de ce dernier adressée au SEM le lendemain, la décision du 1er décembre 2023, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 8 décembre suivant, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse à B._______, le recours interjeté, le 11 décembre 2023 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, d'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que de renonciation à la traduction de la motivation de son écriture, pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, le complément au recours du 4 janvier 2024 et les moyens de preuve joints à celui-ci, l'ordonnance du 5 janvier 2024, notifiée le 9 janvier suivant, le courrier du recourant du 10 janvier 2024 et ses annexes, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 11 décembre 2023 est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé a déclaré être issu de la communauté kurde et être originaire de C._______, village situé dans la province de D._______, où il aurait vécu jusqu'en 2015, que sur recommandation de sa famille, il se serait ensuite installé chez un cousin à Istanbul, avant de retourner vivre dans son village d'origine en mai 2023, suite à l'achèvement de son service militaire, qu'il aurait été scolarisé jusqu'en huitième année, puis aurait travaillé en tant que (...) ainsi qu'au sein de (...), à Istanbul, qu'en 2015, alors que des guérilleros organisaient des manifestations dans son village, le requérant, âgé de douze ou treize ans et qui oeuvrait en tant que (...), aurait été frappé par des militaires et traité de terroriste, qu'alors qu'il se trouvait à Istanbul, il aurait été informé par sa famille de sa convocation par les autorités à effectuer une déposition, que s'étant rendu au poste de police, il y aurait été interrogé et aurait subi des maltraitances, avant d'être libéré, qu'une à deux semaines plus tard, il aurait été arrêté et interrogé au sujet de l'un de ses cousins ayant rejoint la guérilla dans les années 1990, que par la suite, entre 2017 et 2022, il aurait subi plusieurs interrogatoires en raison d'une « mauvaise dénonciation », puis aurait été libéré, qu'entre septembre 2022 et avril ou mai 2023, alors qu'il effectuait son service militaire, l'intéressé aurait subi des mauvais traitements ainsi que des intimidations de la part de commandants, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie kurde, que ces raisons l'auraient poussé à faire deux tentatives de suicide, qu'après son service militaire, il serait retourné à C._______, où il aurait été constamment arrêté par des policiers souhaitant obtenir des informations au sujet de personnes ayant rejoint le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK), que par ailleurs, des « gardiens du village » lui auraient demandé de devenir à son tour un « gardien du village », que face à son refus, lesdits individus l'auraient menacé de « diffamation » en vue de le faire emprisonner, voire de le tuer, qu'ayant appris de son père qu'un jeune (...) avait été tué pour ce motif deux ans auparavant, le requérant aurait pris peur, qu'ensuite de cela, son état psychologique se serait détérioré, que craignant d'être tué par les gardiens du village ou emprisonné sur la base de « diffamations » propagées à son encontre, il aurait quitté son pays, le 14 septembre 2023, par voie aérienne au départ d'Istanbul pour rejoindre la Serbie, où il aurait séjourné cinq jours, avant de rallier la Suisse en camion, qu'il souffrirait de problèmes psychiques consécutifs à l'événement vécu en 2015, pour lesquels il aurait suivi un traitement de 4 à 5 mois en Turquie, puis aurait entrepris un autre traitement à partir de la fin de l'année 2017 et durant 6 ans et demi, que dans son projet de décision du 28 novembre 2023, le SEM a retenu que la crainte de l'intéressé d'être tué ou emprisonné sur la base de propos « diffamatoires » de la part des « gardiens du village » à son retour en Turquie n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord relevé l'absence d'élément concret ainsi que de moyen de preuve permettant d'étayer les craintes alléguées, soulignant en particulier que l'intéressé avait lui-même admis spontanément que les « gardiens du village » n'avaient rien entrepris concrètement contre lui, qu'il a estimé que ni son quotidien au village avant son départ ni les circonstances de ce dernier indiquait qu'il craignait à juste titre des persécutions en cas de retour dans son pays, qu'en outre, il avait la possibilité de s'installer ailleurs en Turquie, notamment à Istanbul, auprès de son cousin, que le SEM a également retenu que les prétendus actes de violence infligés au requérant en lien avec son appartenance à la minorité kurde, notamment par des commandants au cours de son service militaire, n'étaient pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, ceux-ci relevaient d'une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisifs, que s'agissant de l'exécution du renvoi du requérant, le SEM a estimé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, il a relevé que les problèmes de santé psychique dont souffrait le requérant ne s'opposaient pas à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où leur traitement lui était garanti en Turquie, que dans sa prise de position du 29 novembre 2023, l'intéressé a contesté les conclusions du SEM, qu'il s'est d'abord plaint de n'avoir pas pu bénéficier d'une représentation juridique conforme à l'art. 102h LAsi, sa préparation à l'audition sur les motifs d'asile s'étant, selon lui, faite dans la précipitation, qu'il a par ailleurs estimé que les moyens de preuve transmis le 27 novembre 2023 n'avaient pas pu être traités de manière adéquate, que selon lui, il revêtait un profil à risque en raison du fait que son frère, son père et son oncle étaient « politiquement très engagés », le premier étant membre du HDP et les deux derniers oeuvrant activement en faveur dudit parti, qu'il a en outre argué que d'ordinaire, le « refus de devenir informateur » entraînait un risque de persécutions de la part des autorités, qu'enfin, il a fait valoir que son état de santé - en particulier ses problèmes psychiques consécutifs aux mauvais traitements subis - n'avait pas été instruit à suffisance, que dans sa décision du 1er décembre 2023, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 28 novembre précédent et, d'autre part, retenu que les arguments développés par l'intéressé dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, qu'en particulier, s'agissant des moyens de preuve produits, le SEM a estimé que ceux-ci n'étaient pas de nature à étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution, qu'il a par ailleurs relevé que le requérant avait pu préparer de manière adéquate son audition sur les motifs d'asile en compagnie de son représentant juridique, de sorte qu'une préparation plus longue n'aurait pas influé sur le sort de la cause, qu'enfin, il a dénié l'existence d'un profil à risque du fait de l'engagement politique de membres de la famille du requérant, au regard de l'absence d'allégation à ce sujet lors de l'audition sur les motifs d'asile et du fait que les nouvelles dernièrement obtenues de la part de ceux-ci étaient « bonnes », que dans son recours du 11 décembre 2023, l'intéressé rappelle brièvement ses motifs d'asile, sans avancer d'élément permettant de contester la motivation de la décision attaquée, qu'il réitère par ailleurs n'avoir pas pu s'entretenir à suffisance avec son représentant juridique avant son audition sur les motifs d'asile, que cela étant, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou craigne de l'être à juste titre en raison de l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'à cet égard, les éléments retenus à bon droit dans la décision attaquée en lien avec les propos présentés sont clairement motivés et développés à suffisance (cf. décision du SEM du 1er décembre 2023, ch. II, p. 3 à 6), de sorte qu'ils ne peuvent qu'être confirmés, le recours ne contenant aucun nouvel élément permettant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au surplus, il y a lieu de préciser que le fait pour le recourant de s'être entretenu avec son mandataire que peu avant le début de son audition n'est pas relevant en l'espèce, dans la mesure où il a néanmoins pu s'y préparer durant quarante minutes (cf. p-v d'audition du recourant, p. 2 : « Rem. CA ») et s'exprimer par la suite dans sa prise de position sur le projet de décision du SEM du 29 novembre 2023, que par courrier du 4 janvier 2024, le recourant a produit des documents datés des 16 septembre et 27 décembre 2023 et rédigés en langue turque, présentés comme étant des « mandats d'arrestation à [s]on encontre pour des faits de propagande pour une organisation terroriste », qu'invité à produire une traduction en bonne et due forme desdites pièces ainsi qu'à fournir des informations détaillées quant à leur contenu et au contexte dans lequel elles s'inscrivaient, l'intéressé a transmis, par courrier du 10 janvier 2024, des traductions libres et très partielles de celles-ci, expliquant qu'il s'agissait, d'une part, d'un mandat d'arrêt émis à son encontre en date du 16 septembre 2023, en raison d'actes de propagande en faveur d'une « organisation terroriste armée », et, d'autre part, d'une lettre de son mandataire turc du 27 décembre 2023, dans laquelle celui-ci atteste le risque d'emprisonnement qu'il encourrait en cas de retour au pays, que produites sous forme de copies uniquement, ces pièces n'ont toutefois qu'une valeur probante très limitée, un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations, étant précisé que la lettre de son prétendu avocat peut se révéler être un document de complaisance, qu'à cela s'ajoute surtout que les charges dont ces pièces font état ne peuvent nullement être mises en lien avec les motifs d'asile allégués devant le SEM et l'intéressé n'a fourni aucun début d'explication concret à ce sujet, comme il en a été requis, qu'il n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas produit ledit mandat avant la décision du SEM du 1er décembre 2023, que dans ces conditions, les pièces concernées ne sont pas propres à attester, à ce stade de la procédure, que le recourant est recherché par les autorités turques, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que si l'intéressé n'a pas non plus avancé d'élément permettant de contester la motivation de la décision attaquée sur la question de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), il peut être rappelé ce qui suit, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, dont le recourant ne provient pas, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que par ailleurs, l'intéressé se trouve dans la force de l'âge, n'a aucune charge familiale et bénéficie d'expériences professionnelles de (...) ainsi que d'employé de (...) qui lui permettront de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, de sorte qu'il pourra se réinstaller à C. _______, dans la province de D._______, ou à Istanbul - où il a aussi vécu de nombreuses années -, rien ne l'empêchant non plus de s'établir dans un autre endroit en Turquie et d'y bâtir une nouvelle existence, que s'agissant des affections psychiques dont il allègue souffrir depuis l'évènement survenu en 2015, celles-ci ne sont pas de nature à s'opposer à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, étant précisé qu'il a déjà suivi un traitement en Turquie pour ces problèmes durant près de sept ans (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 22 novembre 2023, R51 et 61), qu'à ce jour, aucune pièce médicale au dossier n'atteste du reste qu'il ait entrepris de nouvelles démarches dans ce sens - seul un rapport d'évaluation psychologique établi le 5 juillet 2022 et rédigé en langue turque ayant été versé au dossier, qu'il ressort d'ailleurs de son audition sur les motifs d'asile qu'il ne présentait aucun problème de santé particulier (cf. idem, R7), qu'en outre, l'ensemble de son réseau familial, constitué de ses parents ainsi que de ses frères et soeurs, se trouve encore en Turquie, celui-ci disposant, comme lui, d'une bonne situation économique (cf. idem, R14 et 22 ss), que l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), l'intéressé étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :