Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, le 16 août 2023. B. Le 22 août suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. Ce mandat a été résilié le 13 novembre 2023. C. L'intéressé a été entendu le 23 octobre 2023 sur ses motifs d'asile. Il ressort notamment de son audition que le requérant, d'ethnie kurde, est originaire de C._______, province de D._______, où il a vécu jusqu'en (...). Il aurait ensuite déménagé avec sa famille à E._______, où il serait resté et aurait gagné sa vie comme chauffeur-livreur, tandis que sa famille serait revenue à C._______ en 2016. Il aurait subi de nombreuses discriminations en raison de son appartenance ethnique. Des policiers l'auraient notamment battu en (...) parce qu'il avait refusé de collaborer avec eux. Fin (...), il aurait quitté la Turquie pour déposer une demande d'asile en F._______ avant de rentrer dans son pays un mois et demi plus tard. Quelque temps après son retour, le recourant aurait été involontairement impliqué dans une bagarre entre deux groupes à C._______ au sujet d'un vol de bûches de bois. Une plainte aurait été déposée contre lui et il aurait été condamné à deux ans et un mois de prison pour insultes, menaces et menaces avec armes. Il aurait été placé sous contrôle judiciaire pendant un mois avant que sa condamnation ne soit commuée en un travail d'intérêt général consistant à nettoyer une mosquée pendant 120 jours, convertible en une peine d'un mois de prison en cas de non-exécution. Considérant cette sanction comme injuste, il ne l'aurait pas acceptée et aurait fui. L'intéressé aurait également subi des pressions de la part d'autres participants à la bagarre parce qu'il n'était pas intervenu en leur faveur devant les autorités. Craignant pour sa vie, il serait retourné à E._______, où il aurait reçu leurs menaces par téléphone. Quelque temps plus tard, il se serait rendu à C._______ pour rendre visite à sa famille. Sur les conseils de celle-ci, il aurait décidé de quitter la Turquie. Le (...), il se serait envolé pour la G._______ et serait entré en Suisse le (...) suivant via la Croatie et l'Italie. En cas de renvoi en Turquie, il risquerait, selon lui, d'être emprisonné pour non-exécution de sa peine, ayant déjà reçu un premier avertissement à ce sujet le (...) 2023. Depuis qu'il est en Suisse, il aurait des contacts réguliers avec sa famille. Ses parents et ses quinze frères et soeurs vivraient tous à C._______, tandis des oncles paternels et maternels ainsi que des tantes paternelles habiteraient à E._______. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré n'avoir aucun souci de santé. C.a Il a notamment produit à l'appui de sa demande d'asile des moyens de preuve se rapportant à l'affaire de la bagarre précitée. D. D.a Le 30 octobre 2023, le SEM a soumis au recourant un projet de décision négative. D.b Dans sa prise de position du même jour, le recourant a contesté l'appréciation du SEM. Selon lui, la sévérité de la peine qui lui a été infligée pour une simple bagarre, combinée à l'impunité dont ont bénéficié ses adversaires, tous « membres de l'Etat turc », témoignerait clairement de la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son appartenance à l'ethnie kurde. En outre, il n'aurait pas eu accès à un avocat en raison des ressources financières insuffisantes de sa famille. E. Par décision du 1er novembre 2023 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours déposé le 23 novembre 2023 contre cette décision, l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, il a produit des documents judiciaires relatifs à une nouvelle procédure dans laquelle il a dit être accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que des photos et une clé USB contenant plusieurs vidéos prouvant qu'il a participé à des manifestations à H._______ et I._______. G. Par décision incidente du 28 novembre 2023, le juge instructeur en charge du dossier a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et a précisé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire, considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse au recours du 31 janvier 2024, le SEM a constaté que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Il a notamment estimé, après une analyse interne, que les documents judiciaires relatifs à la prétendue nouvelle procédure judiciaire engagée contre le recourant présentaient des caractéristiques objectives de falsification. I. I.a Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge instructeur a invité le requérant à répliquer aux observations du SEM du 31 janvier 2024. I.b Par pli du 23 juillet suivant, le recourant a sollicité une prolongation du délai octroyé, informant qu'il était hospitalisé depuis le (...) 2024 pour une durée indéterminée dans le service de psychiatrie de l'Hôpital de J._______. Il a joint un certificat médical daté du même jour. I.c Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge instructeur a accordé une prolongation de délai au recourant et l'a invité à fournir un rapport médical détaillé sur son état de santé. I.d Dans sa réplique du 26 août 2024, le requérant a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue pour des motifs politiques et a réitéré sa crainte de subir de sérieux préjudices de la part des autorités en cas de renvoi en Turquie. Il a joint un rapport médical établi, le (...) 2024, par l'association K._______ à L._______, indiquant qu'il suit un traitement psychothérapeutique depuis (...) 2024. Son tableau clinique et son anamnèse suggèrent un état de stress post-traumatique (PTSD), nécessitant un suivi régulier et un traitement adapté à long terme. J. De juillet 2024 à janvier 2025, le recourant a envoyé de nombreux courriers électroniques, accompagnés de nouveaux moyens de preuve. Le 8 août 2024, le juge instructeur l'a informé que les courriers électroniques n'étaient en principe pas admis, sauf si leur envoi avait lieu via une plate-forme de distribution agréée et s'ils étaient munis d'une signature électronique qualifiée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Il a invité le recourant à envoyer tout courrier futur par voie postale, faute de quoi ils pourraient ne pas être pris en considération. J.a L'intéressé a notamment produit des documents judiciaires, une photo montrant de loin et de dos deux personnes qui seraient des policiers ayant perquisitionné son domicile en (...) (2024), ainsi que des vidéos fournies sur des clés USB censées montrer ses activités sur les réseaux sociaux en lien avec la défense de la cause kurde. J.b Il a également fourni un rapport médical, daté du (...) 2024, relatif à son séjour en psychiatrie à l'Hôpital de J._______. Admis sur base volontaire le (...) 2024 en raison d'idées suicidaires scénarisées, il a été diagnostiqué comme souffrant d'un PTSD. A sa sortie, le (...) 2024, son état psychiatrique était sans particularité, à l'exception d'une légère angoisse liée à sa situation sociale qui, selon le rapport, « rest[ait] contrôlable selon le patient avec la médication actuelle [Atarax 25 mg, ReDormin 250 et Trittico 50 mg], [et sans] idées suicidaires selon le patient ». K. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge instructeur a invité le recourant à transmettre, par voie postale ordinaire et sous pli signé de sa main, tous les renseignements et documents qu'il estimait utiles à la défense de sa cause (postérieurs au 8 août 2024), en particulier les rapports médicaux établis récemment à son sujet. Un délai lui a été imparti à cette fin. Celui-ci a également été prié de fournir, dans le même délai, tout document de nature à établir son indigence. L. Le 13 mars 2025, le recourant, représenté désormais par son mandataire Mathias Deshusses, a transmis un courriel rédigé par l'association K._______ à L._______ en date du 28 février 2025, contenant des informations cliniques relatives à son état de santé mentale actuel. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ancienne ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RO 2020 1125]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. En l'espèce, bien qu'informé que les courriers électroniques qu'il envoyait au Tribunal ne remplissaient pas les formes requises, le recourant a poursuivi sa pratique et a fait parvenir, en dehors de tous délais octroyés par le Tribunal, de nombreux mails non pourvus de signature électronique valable. Il ne sera dès lors tenu compte de ces courriers, aux contenus tronqués et parfois difficilement lisibles ou compréhensibles, que dans la mesure du possible. Par la réception du rapport médical daté du 28 février 2025, le Tribunal estime être désormais en possession des informations actualisées nécessaires à l'examen du dossier. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les faits allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. La bagarre survenue entre les groupes en raison du vol de bûches relevait du droit pénal commun et une condamnation pour un tel délit ne constituait pas une persécution pour un motif prévu à l'art. 3 LAsi. Les menaces téléphoniques proférées ne reposaient pas non plus sur un des motifs énumérés dans cette disposition et n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être considérées comme des sérieux préjudices justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant n'ayant d'ailleurs jamais eu de contact direct avec leurs auteurs. En outre, le comportement de l'intéressé n'était pas celui d'une personne craignant pour sa vie, car bien qu'il ait été menacé de mort s'il rentrait à C._______, il s'y était rendu quelque temps plus tard pour rendre visite à ses parents. Le SEM a également constaté que les violences subies par l'intéressé de la part des policiers, survenues en (...), soit plusieurs années avant son départ de Turquie, non seulement n'étaient pas à l'origine de ce départ, mais ne présentaient pas non plus un degré d'intensité suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sans minimiser les tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie, le SEM a souligné que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde n'était pas non plus, à elle seule, suffisante, cela même en tenant compte de la situation en matière de droits de l'homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016. Enfin, les moyens de preuve remis par le recourant, en particulier les documents judiciaires, ne permettaient pas de modifier son appréciation quant à la pertinence de ses motifs d'asile. Répondant aux observations du recourant du 30 octobre 2023, le SEM a maintenu que les motifs de la fuite de celui-ci n'étaient pas liés à son appartenance ethnique, mais à une bagarre survenue à la suite d'un vol de bûches, son interprétation divergente des faits ne justifiant pas un changement de position. De plus, l'intéressé n'avait pas fourni la preuve que ses droits procéduraux avaient été violés en Turquie. Le SEM a également souligné qu'il n'appartenait pas à la Suisse de juger de la légitimité de sa condamnation, indiquant que le système judiciaire turc suivait des règles de procédure claires. Enfin, il a constaté que le recourant avait été représenté par un avocat commis d'office. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, réaffirmant avoir subi des persécutions en Turquie. Il soutient qu'il ne peut y retourner, car il risque d'être arrêté et emprisonné, d'une part en raison de la peine qu'il a refusé d'exécuter et d'autre part à cause d'une nouvelle procédure judiciaire ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste qu'il aurait faite sur les réseaux sociaux. Il a fourni de nouveaux moyens de preuve attestant de cette procédure. En outre, il aurait participé à des manifestations en Turquie et en Suisse (à H._______ et I._______) en soutien à la cause kurde. Il a joint des photos et des vidéos qui, selon lui, ont été largement diffusées dans les médias. 4.3 Dans sa réponse au recours, le SEM a indiqué qu'il avait soumis les nouveaux moyens de preuve remis - un mandat d'amener du (...), un procès-verbal d'audience du (...), un acte d'accusation du (...) et un écrit au parquet du (...) - à une analyse interne et que, sur la base de ses informations et du matériel de comparaison en sa possession, ces moyens comportaient « plusieurs caractéristiques objectives de falsification ». Ainsi, les numéros de référence sur le mandat d'amener et l'acte d'accusation ne correspondaient pas à la pratique des instances judiciaires turques et des indications essentielles concernant le signataire du document étaient erronées. Il en allait de même de l'écrit au parquet, lequel, de surcroît, ne correspondait pas dans sa forme à un document établi par le juge de paix prétendument concerné ; selon le droit turc, cette pièce ne pouvait par ailleurs être émise par cette autorité. Sur le procès-verbal d'audience, des indications essentielles concernant le signataire étaient erronées. Outre les signes de falsification, le SEM a relevé que le déroulement de la procédure tel que révélé par les documents « laiss[ait] perplexe ». En conclusion, les déclarations du recourant relatives à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, fondées sur de faux documents, étaient invraisemblables. 4.4 Dans ses courriers ultérieurs (réplique du 26 août 2024 et courriers électroniques, pour autant que le Tribunal puisse en tenir compte), le recourant a expliqué en substance qu'il n'était pas en mesure d'authentifier les documents relatifs à la prétendue nouvelle procédure judiciaire engagée contre lui, ceux-ci ayant été envoyés par son avocat en Turquie. Il a toutefois précisé avoir déjà été militant de la cause kurde en Turquie et avoir publié des contenus sur les réseaux sociaux, ce qui l'a exposé à la répression des autorités, lesquelles poursuivent tous les opposants, quel que soit leur rang. La photo prise par son cousin et versée au dossier prouverait que la police a perquisitionné son domicile en (...) (2024).
5. En l'occurrence, le Tribunal considère à l'instar du SEM que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision querellée et aux autres actes du SEM, tout en précisant ce qui suit. 5.1 L'infraction pour laquelle le requérant aurait été condamné, à savoir sa participation à une bagarre entre plusieurs personnes, dans le cadre d'un prétendu vol, relève à l'évidence du droit pénal commun. Selon la jurisprudence du Tribunal, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit enfin en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). En l'espèce, rien dans le dossier n'indique que les autorités ont eu l'intention de persécuter le recourant. La peine prononcée à son encontre ne paraît pas disproportionnée. Elle a d'ailleurs même été commuée en travail d'intérêt général. Il n'est pas du ressort du Tribunal de se prononcer sur l'innocence alléguée de l'intéressé. Ainsi, même à admettre que les faits décrits par le recourant sont exacts, la sanction infligée ne présente aucun lien avec les motifs retenus par l'art. 3 LAsi. 5.2 Les moyens de preuve relatifs à cette procédure ne sont pas de nature à remettre en cause la non-pertinence des motifs d'asile du recourant. 5.2.1 L'invocation d'une nouvelle procédure et les documents judiciaires versés au dossier au stade du recours afin de l'appuyer, loin de servir la cause de l'intéressé, achèvent au contraire de la desservir. D'abord, ils ont uniquement été produits sous forme de copies, ce qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations. Ensuite, ils présentent des irrégularités. L'analyse du SEM les concernant apparaît fiable et convaincante. L'intéressé n'a présenté dans sa réplique aucun argument pertinent à même d'infirmer les indices de falsification relevés. Il s'est montré particulièrement évasif et s'est limité à soutenir qu'il n'était pas en mesure d'authentifier ces documents, envoyés par son avocat en Turquie. De plus, le recourant n'a à aucun moment mentionné, lors de son audition sur les motifs d'asile, un quelconque engagement politique ou des activités sur les réseaux sociaux. La photo, apparemment prise en (...) (2024) et censée montrer deux policiers venus perquisitionner son domicile, peut très bien avoir être créée pour les besoins de la cause et ne peut ainsi être considérée comme un moyen de preuve fiable. La crainte du recourant d'être persécuté en cas de retour dans son pays, en raison d'une prétendue nouvelle procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, ne peut dès lors être tenue pour fondée. 5.2.2 S'agissant des documents judicaires joints aux courriers électroniques postérieurs, il est tout d'abord permis de douter de leur authenticité au regard des documents déjà falsifiés remis. Par ailleurs, selon leur traduction succincte, ils semblent se rapporter à la condamnation que le recourant considère comme injustement prononcée à son encontre. A titre d'exemple, deux des pièces (datées des [...] et [...] 2024) renvoient à des articles du Code pénal turc (Türk Ceza Kanununun [TCK]), à savoir l'art. 292 TCK qui traite de l'évasion d'une personne condamnée ou détenue et l'art 293 TCK qui porte sur le prisonnier évadé qui se rend à la justice en exprimant de réels regrets. Ces documents, indépendamment de leur authenticité, ne permettent dès lors pas de renverser l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils semblent confirmer des faits allégués qui ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4.1 supra). 5.3 A noter encore que la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse, documentée par des photos et une clé USB contenant plusieurs vidéos, ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques. Il ne semble en effet pas s'être véritablement démarqué des autres participants lors de ces événements. Les activités menées par l'intéressé sur les réseaux sociaux en lien avec la défense de la cause kurde, également mises à disposition sur des clés USB sous forme de vidéos, n'ont, au vu de ce qui précède, quant à elles conduit à l'ouverture d'aucune procédure et ne se révèlent quoi qu'il en soit pas pertinentes (cf. notamment sur ces questions arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). 5.4 Enfin, par souci d'exhaustivité, on relèvera, s'agissant des déclarations du recourant au sujet des difficultés que lui causent les autorités en raison de son ethnie, que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisqu'elles n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence. En effet, le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM la violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et subsidiairement la violation de l'art. 83 al. 4 LEI. Il fait valoir qu'eu égard à sa situation particulière, il risque d'être emprisonné et d'être victime de traitements inhumains et dégradants. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En outre, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Turquie - en particulier E._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes psychiques- que le Tribunal ne minimise en rien - sont tels que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3.1 Le document médical le plus récent, daté du 28 février 2025, indique qu'en raison de la complexité du tableau clinique présenté par le recourant, aucun diagnostic définitif n'a pu être établi à ce stade. Il y est néanmoins évoqué la possibilité d'un « éventuel trouble neurodéveloppemental (type TSA [trouble du spectre de l'autisme]) et/ou d'un retard mental dans le contexte d'un état de stress post-traumatique ». Même à admettre que ce diagnostic se confirme, il n'en reste pas moins que l'intéressé a exercé une activité professionnelle durant plusieurs années comme chauffeur-livreur à E._______, et ce jusqu'à un mois avant son départ du pays, le (...). Il convient également de rappeler qu'il a été en mesure d'organiser depuis la Suisse la venue de faux documents dans le but manifeste d'orienter la procédure à son avantage. Ces éléments démontrent qu'il agit en conscience de ses actes et qu'il dispose en tous les cas de ressources, notamment de soutiens dans son pays. 9.3.2 Les troubles dont souffre le recourant ne sauraient dès lors faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant de surcroît rappelé qu'en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3, toujours d'actualité ; cf. p. ex. arrêt E-6967/2023 du 16 mai 2024, consid. 8.4.1 et jurisp. cit.). 9.3.3 L'intéressé pourra en outre bénéficier du soutien de ses oncles et tantes établis à E._______, au besoin également de ses proches établis ailleurs en Turquie, qui l'assisteront dans ses démarches médicales ainsi que dans celles qui lui permettront de se réinstaller. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
12. Le recourant n'ayant pas établi son indigence, la demande d'assistance partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
13. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ancienne ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RO 2020 1125]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 En l'espèce, bien qu'informé que les courriers électroniques qu'il envoyait au Tribunal ne remplissaient pas les formes requises, le recourant a poursuivi sa pratique et a fait parvenir, en dehors de tous délais octroyés par le Tribunal, de nombreux mails non pourvus de signature électronique valable. Il ne sera dès lors tenu compte de ces courriers, aux contenus tronqués et parfois difficilement lisibles ou compréhensibles, que dans la mesure du possible. Par la réception du rapport médical daté du 28 février 2025, le Tribunal estime être désormais en possession des informations actualisées nécessaires à l'examen du dossier.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les faits allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. La bagarre survenue entre les groupes en raison du vol de bûches relevait du droit pénal commun et une condamnation pour un tel délit ne constituait pas une persécution pour un motif prévu à l'art. 3 LAsi. Les menaces téléphoniques proférées ne reposaient pas non plus sur un des motifs énumérés dans cette disposition et n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être considérées comme des sérieux préjudices justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant n'ayant d'ailleurs jamais eu de contact direct avec leurs auteurs. En outre, le comportement de l'intéressé n'était pas celui d'une personne craignant pour sa vie, car bien qu'il ait été menacé de mort s'il rentrait à C._______, il s'y était rendu quelque temps plus tard pour rendre visite à ses parents. Le SEM a également constaté que les violences subies par l'intéressé de la part des policiers, survenues en (...), soit plusieurs années avant son départ de Turquie, non seulement n'étaient pas à l'origine de ce départ, mais ne présentaient pas non plus un degré d'intensité suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sans minimiser les tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie, le SEM a souligné que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde n'était pas non plus, à elle seule, suffisante, cela même en tenant compte de la situation en matière de droits de l'homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016. Enfin, les moyens de preuve remis par le recourant, en particulier les documents judiciaires, ne permettaient pas de modifier son appréciation quant à la pertinence de ses motifs d'asile. Répondant aux observations du recourant du 30 octobre 2023, le SEM a maintenu que les motifs de la fuite de celui-ci n'étaient pas liés à son appartenance ethnique, mais à une bagarre survenue à la suite d'un vol de bûches, son interprétation divergente des faits ne justifiant pas un changement de position. De plus, l'intéressé n'avait pas fourni la preuve que ses droits procéduraux avaient été violés en Turquie. Le SEM a également souligné qu'il n'appartenait pas à la Suisse de juger de la légitimité de sa condamnation, indiquant que le système judiciaire turc suivait des règles de procédure claires. Enfin, il a constaté que le recourant avait été représenté par un avocat commis d'office.
E. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, réaffirmant avoir subi des persécutions en Turquie. Il soutient qu'il ne peut y retourner, car il risque d'être arrêté et emprisonné, d'une part en raison de la peine qu'il a refusé d'exécuter et d'autre part à cause d'une nouvelle procédure judiciaire ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste qu'il aurait faite sur les réseaux sociaux. Il a fourni de nouveaux moyens de preuve attestant de cette procédure. En outre, il aurait participé à des manifestations en Turquie et en Suisse (à H._______ et I._______) en soutien à la cause kurde. Il a joint des photos et des vidéos qui, selon lui, ont été largement diffusées dans les médias.
E. 4.3 Dans sa réponse au recours, le SEM a indiqué qu'il avait soumis les nouveaux moyens de preuve remis - un mandat d'amener du (...), un procès-verbal d'audience du (...), un acte d'accusation du (...) et un écrit au parquet du (...) - à une analyse interne et que, sur la base de ses informations et du matériel de comparaison en sa possession, ces moyens comportaient « plusieurs caractéristiques objectives de falsification ». Ainsi, les numéros de référence sur le mandat d'amener et l'acte d'accusation ne correspondaient pas à la pratique des instances judiciaires turques et des indications essentielles concernant le signataire du document étaient erronées. Il en allait de même de l'écrit au parquet, lequel, de surcroît, ne correspondait pas dans sa forme à un document établi par le juge de paix prétendument concerné ; selon le droit turc, cette pièce ne pouvait par ailleurs être émise par cette autorité. Sur le procès-verbal d'audience, des indications essentielles concernant le signataire étaient erronées. Outre les signes de falsification, le SEM a relevé que le déroulement de la procédure tel que révélé par les documents « laiss[ait] perplexe ». En conclusion, les déclarations du recourant relatives à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, fondées sur de faux documents, étaient invraisemblables.
E. 4.4 Dans ses courriers ultérieurs (réplique du 26 août 2024 et courriers électroniques, pour autant que le Tribunal puisse en tenir compte), le recourant a expliqué en substance qu'il n'était pas en mesure d'authentifier les documents relatifs à la prétendue nouvelle procédure judiciaire engagée contre lui, ceux-ci ayant été envoyés par son avocat en Turquie. Il a toutefois précisé avoir déjà été militant de la cause kurde en Turquie et avoir publié des contenus sur les réseaux sociaux, ce qui l'a exposé à la répression des autorités, lesquelles poursuivent tous les opposants, quel que soit leur rang. La photo prise par son cousin et versée au dossier prouverait que la police a perquisitionné son domicile en (...) (2024).
E. 5 En l'occurrence, le Tribunal considère à l'instar du SEM que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision querellée et aux autres actes du SEM, tout en précisant ce qui suit.
E. 5.1 L'infraction pour laquelle le requérant aurait été condamné, à savoir sa participation à une bagarre entre plusieurs personnes, dans le cadre d'un prétendu vol, relève à l'évidence du droit pénal commun. Selon la jurisprudence du Tribunal, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit enfin en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). En l'espèce, rien dans le dossier n'indique que les autorités ont eu l'intention de persécuter le recourant. La peine prononcée à son encontre ne paraît pas disproportionnée. Elle a d'ailleurs même été commuée en travail d'intérêt général. Il n'est pas du ressort du Tribunal de se prononcer sur l'innocence alléguée de l'intéressé. Ainsi, même à admettre que les faits décrits par le recourant sont exacts, la sanction infligée ne présente aucun lien avec les motifs retenus par l'art. 3 LAsi.
E. 5.2 Les moyens de preuve relatifs à cette procédure ne sont pas de nature à remettre en cause la non-pertinence des motifs d'asile du recourant.
E. 5.2.1 L'invocation d'une nouvelle procédure et les documents judiciaires versés au dossier au stade du recours afin de l'appuyer, loin de servir la cause de l'intéressé, achèvent au contraire de la desservir. D'abord, ils ont uniquement été produits sous forme de copies, ce qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations. Ensuite, ils présentent des irrégularités. L'analyse du SEM les concernant apparaît fiable et convaincante. L'intéressé n'a présenté dans sa réplique aucun argument pertinent à même d'infirmer les indices de falsification relevés. Il s'est montré particulièrement évasif et s'est limité à soutenir qu'il n'était pas en mesure d'authentifier ces documents, envoyés par son avocat en Turquie. De plus, le recourant n'a à aucun moment mentionné, lors de son audition sur les motifs d'asile, un quelconque engagement politique ou des activités sur les réseaux sociaux. La photo, apparemment prise en (...) (2024) et censée montrer deux policiers venus perquisitionner son domicile, peut très bien avoir être créée pour les besoins de la cause et ne peut ainsi être considérée comme un moyen de preuve fiable. La crainte du recourant d'être persécuté en cas de retour dans son pays, en raison d'une prétendue nouvelle procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, ne peut dès lors être tenue pour fondée.
E. 5.2.2 S'agissant des documents judicaires joints aux courriers électroniques postérieurs, il est tout d'abord permis de douter de leur authenticité au regard des documents déjà falsifiés remis. Par ailleurs, selon leur traduction succincte, ils semblent se rapporter à la condamnation que le recourant considère comme injustement prononcée à son encontre. A titre d'exemple, deux des pièces (datées des [...] et [...] 2024) renvoient à des articles du Code pénal turc (Türk Ceza Kanununun [TCK]), à savoir l'art. 292 TCK qui traite de l'évasion d'une personne condamnée ou détenue et l'art 293 TCK qui porte sur le prisonnier évadé qui se rend à la justice en exprimant de réels regrets. Ces documents, indépendamment de leur authenticité, ne permettent dès lors pas de renverser l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils semblent confirmer des faits allégués qui ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4.1 supra).
E. 5.3 A noter encore que la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse, documentée par des photos et une clé USB contenant plusieurs vidéos, ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques. Il ne semble en effet pas s'être véritablement démarqué des autres participants lors de ces événements. Les activités menées par l'intéressé sur les réseaux sociaux en lien avec la défense de la cause kurde, également mises à disposition sur des clés USB sous forme de vidéos, n'ont, au vu de ce qui précède, quant à elles conduit à l'ouverture d'aucune procédure et ne se révèlent quoi qu'il en soit pas pertinentes (cf. notamment sur ces questions arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8).
E. 5.4 Enfin, par souci d'exhaustivité, on relèvera, s'agissant des déclarations du recourant au sujet des difficultés que lui causent les autorités en raison de son ethnie, que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisqu'elles n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence. En effet, le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).
E. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM la violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et subsidiairement la violation de l'art. 83 al. 4 LEI. Il fait valoir qu'eu égard à sa situation particulière, il risque d'être emprisonné et d'être victime de traitements inhumains et dégradants.
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.2 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En outre, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.).
E. 9.2 Il est notoire que la Turquie - en particulier E._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.3 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes psychiques- que le Tribunal ne minimise en rien - sont tels que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.3.1 Le document médical le plus récent, daté du 28 février 2025, indique qu'en raison de la complexité du tableau clinique présenté par le recourant, aucun diagnostic définitif n'a pu être établi à ce stade. Il y est néanmoins évoqué la possibilité d'un « éventuel trouble neurodéveloppemental (type TSA [trouble du spectre de l'autisme]) et/ou d'un retard mental dans le contexte d'un état de stress post-traumatique ». Même à admettre que ce diagnostic se confirme, il n'en reste pas moins que l'intéressé a exercé une activité professionnelle durant plusieurs années comme chauffeur-livreur à E._______, et ce jusqu'à un mois avant son départ du pays, le (...). Il convient également de rappeler qu'il a été en mesure d'organiser depuis la Suisse la venue de faux documents dans le but manifeste d'orienter la procédure à son avantage. Ces éléments démontrent qu'il agit en conscience de ses actes et qu'il dispose en tous les cas de ressources, notamment de soutiens dans son pays.
E. 9.3.2 Les troubles dont souffre le recourant ne sauraient dès lors faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant de surcroît rappelé qu'en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3, toujours d'actualité ; cf. p. ex. arrêt E-6967/2023 du 16 mai 2024, consid. 8.4.1 et jurisp. cit.).
E. 9.3.3 L'intéressé pourra en outre bénéficier du soutien de ses oncles et tantes établis à E._______, au besoin également de ses proches établis ailleurs en Turquie, qui l'assisteront dans ses démarches médicales ainsi que dans celles qui lui permettront de se réinstaller.
E. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 12 Le recourant n'ayant pas établi son indigence, la demande d'assistance partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 13 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6485/2023 Arrêt du 2 juin 2025 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Esther Marti, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mathias Deshusses, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er novembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, le 16 août 2023. B. Le 22 août suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. Ce mandat a été résilié le 13 novembre 2023. C. L'intéressé a été entendu le 23 octobre 2023 sur ses motifs d'asile. Il ressort notamment de son audition que le requérant, d'ethnie kurde, est originaire de C._______, province de D._______, où il a vécu jusqu'en (...). Il aurait ensuite déménagé avec sa famille à E._______, où il serait resté et aurait gagné sa vie comme chauffeur-livreur, tandis que sa famille serait revenue à C._______ en 2016. Il aurait subi de nombreuses discriminations en raison de son appartenance ethnique. Des policiers l'auraient notamment battu en (...) parce qu'il avait refusé de collaborer avec eux. Fin (...), il aurait quitté la Turquie pour déposer une demande d'asile en F._______ avant de rentrer dans son pays un mois et demi plus tard. Quelque temps après son retour, le recourant aurait été involontairement impliqué dans une bagarre entre deux groupes à C._______ au sujet d'un vol de bûches de bois. Une plainte aurait été déposée contre lui et il aurait été condamné à deux ans et un mois de prison pour insultes, menaces et menaces avec armes. Il aurait été placé sous contrôle judiciaire pendant un mois avant que sa condamnation ne soit commuée en un travail d'intérêt général consistant à nettoyer une mosquée pendant 120 jours, convertible en une peine d'un mois de prison en cas de non-exécution. Considérant cette sanction comme injuste, il ne l'aurait pas acceptée et aurait fui. L'intéressé aurait également subi des pressions de la part d'autres participants à la bagarre parce qu'il n'était pas intervenu en leur faveur devant les autorités. Craignant pour sa vie, il serait retourné à E._______, où il aurait reçu leurs menaces par téléphone. Quelque temps plus tard, il se serait rendu à C._______ pour rendre visite à sa famille. Sur les conseils de celle-ci, il aurait décidé de quitter la Turquie. Le (...), il se serait envolé pour la G._______ et serait entré en Suisse le (...) suivant via la Croatie et l'Italie. En cas de renvoi en Turquie, il risquerait, selon lui, d'être emprisonné pour non-exécution de sa peine, ayant déjà reçu un premier avertissement à ce sujet le (...) 2023. Depuis qu'il est en Suisse, il aurait des contacts réguliers avec sa famille. Ses parents et ses quinze frères et soeurs vivraient tous à C._______, tandis des oncles paternels et maternels ainsi que des tantes paternelles habiteraient à E._______. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré n'avoir aucun souci de santé. C.a Il a notamment produit à l'appui de sa demande d'asile des moyens de preuve se rapportant à l'affaire de la bagarre précitée. D. D.a Le 30 octobre 2023, le SEM a soumis au recourant un projet de décision négative. D.b Dans sa prise de position du même jour, le recourant a contesté l'appréciation du SEM. Selon lui, la sévérité de la peine qui lui a été infligée pour une simple bagarre, combinée à l'impunité dont ont bénéficié ses adversaires, tous « membres de l'Etat turc », témoignerait clairement de la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son appartenance à l'ethnie kurde. En outre, il n'aurait pas eu accès à un avocat en raison des ressources financières insuffisantes de sa famille. E. Par décision du 1er novembre 2023 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours déposé le 23 novembre 2023 contre cette décision, l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, il a produit des documents judiciaires relatifs à une nouvelle procédure dans laquelle il a dit être accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que des photos et une clé USB contenant plusieurs vidéos prouvant qu'il a participé à des manifestations à H._______ et I._______. G. Par décision incidente du 28 novembre 2023, le juge instructeur en charge du dossier a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et a précisé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire, considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse au recours du 31 janvier 2024, le SEM a constaté que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Il a notamment estimé, après une analyse interne, que les documents judiciaires relatifs à la prétendue nouvelle procédure judiciaire engagée contre le recourant présentaient des caractéristiques objectives de falsification. I. I.a Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge instructeur a invité le requérant à répliquer aux observations du SEM du 31 janvier 2024. I.b Par pli du 23 juillet suivant, le recourant a sollicité une prolongation du délai octroyé, informant qu'il était hospitalisé depuis le (...) 2024 pour une durée indéterminée dans le service de psychiatrie de l'Hôpital de J._______. Il a joint un certificat médical daté du même jour. I.c Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge instructeur a accordé une prolongation de délai au recourant et l'a invité à fournir un rapport médical détaillé sur son état de santé. I.d Dans sa réplique du 26 août 2024, le requérant a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue pour des motifs politiques et a réitéré sa crainte de subir de sérieux préjudices de la part des autorités en cas de renvoi en Turquie. Il a joint un rapport médical établi, le (...) 2024, par l'association K._______ à L._______, indiquant qu'il suit un traitement psychothérapeutique depuis (...) 2024. Son tableau clinique et son anamnèse suggèrent un état de stress post-traumatique (PTSD), nécessitant un suivi régulier et un traitement adapté à long terme. J. De juillet 2024 à janvier 2025, le recourant a envoyé de nombreux courriers électroniques, accompagnés de nouveaux moyens de preuve. Le 8 août 2024, le juge instructeur l'a informé que les courriers électroniques n'étaient en principe pas admis, sauf si leur envoi avait lieu via une plate-forme de distribution agréée et s'ils étaient munis d'une signature électronique qualifiée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Il a invité le recourant à envoyer tout courrier futur par voie postale, faute de quoi ils pourraient ne pas être pris en considération. J.a L'intéressé a notamment produit des documents judiciaires, une photo montrant de loin et de dos deux personnes qui seraient des policiers ayant perquisitionné son domicile en (...) (2024), ainsi que des vidéos fournies sur des clés USB censées montrer ses activités sur les réseaux sociaux en lien avec la défense de la cause kurde. J.b Il a également fourni un rapport médical, daté du (...) 2024, relatif à son séjour en psychiatrie à l'Hôpital de J._______. Admis sur base volontaire le (...) 2024 en raison d'idées suicidaires scénarisées, il a été diagnostiqué comme souffrant d'un PTSD. A sa sortie, le (...) 2024, son état psychiatrique était sans particularité, à l'exception d'une légère angoisse liée à sa situation sociale qui, selon le rapport, « rest[ait] contrôlable selon le patient avec la médication actuelle [Atarax 25 mg, ReDormin 250 et Trittico 50 mg], [et sans] idées suicidaires selon le patient ». K. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge instructeur a invité le recourant à transmettre, par voie postale ordinaire et sous pli signé de sa main, tous les renseignements et documents qu'il estimait utiles à la défense de sa cause (postérieurs au 8 août 2024), en particulier les rapports médicaux établis récemment à son sujet. Un délai lui a été imparti à cette fin. Celui-ci a également été prié de fournir, dans le même délai, tout document de nature à établir son indigence. L. Le 13 mars 2025, le recourant, représenté désormais par son mandataire Mathias Deshusses, a transmis un courriel rédigé par l'association K._______ à L._______ en date du 28 février 2025, contenant des informations cliniques relatives à son état de santé mentale actuel. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ancienne ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RO 2020 1125]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. En l'espèce, bien qu'informé que les courriers électroniques qu'il envoyait au Tribunal ne remplissaient pas les formes requises, le recourant a poursuivi sa pratique et a fait parvenir, en dehors de tous délais octroyés par le Tribunal, de nombreux mails non pourvus de signature électronique valable. Il ne sera dès lors tenu compte de ces courriers, aux contenus tronqués et parfois difficilement lisibles ou compréhensibles, que dans la mesure du possible. Par la réception du rapport médical daté du 28 février 2025, le Tribunal estime être désormais en possession des informations actualisées nécessaires à l'examen du dossier. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les faits allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. La bagarre survenue entre les groupes en raison du vol de bûches relevait du droit pénal commun et une condamnation pour un tel délit ne constituait pas une persécution pour un motif prévu à l'art. 3 LAsi. Les menaces téléphoniques proférées ne reposaient pas non plus sur un des motifs énumérés dans cette disposition et n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être considérées comme des sérieux préjudices justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant n'ayant d'ailleurs jamais eu de contact direct avec leurs auteurs. En outre, le comportement de l'intéressé n'était pas celui d'une personne craignant pour sa vie, car bien qu'il ait été menacé de mort s'il rentrait à C._______, il s'y était rendu quelque temps plus tard pour rendre visite à ses parents. Le SEM a également constaté que les violences subies par l'intéressé de la part des policiers, survenues en (...), soit plusieurs années avant son départ de Turquie, non seulement n'étaient pas à l'origine de ce départ, mais ne présentaient pas non plus un degré d'intensité suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sans minimiser les tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie, le SEM a souligné que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde n'était pas non plus, à elle seule, suffisante, cela même en tenant compte de la situation en matière de droits de l'homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016. Enfin, les moyens de preuve remis par le recourant, en particulier les documents judiciaires, ne permettaient pas de modifier son appréciation quant à la pertinence de ses motifs d'asile. Répondant aux observations du recourant du 30 octobre 2023, le SEM a maintenu que les motifs de la fuite de celui-ci n'étaient pas liés à son appartenance ethnique, mais à une bagarre survenue à la suite d'un vol de bûches, son interprétation divergente des faits ne justifiant pas un changement de position. De plus, l'intéressé n'avait pas fourni la preuve que ses droits procéduraux avaient été violés en Turquie. Le SEM a également souligné qu'il n'appartenait pas à la Suisse de juger de la légitimité de sa condamnation, indiquant que le système judiciaire turc suivait des règles de procédure claires. Enfin, il a constaté que le recourant avait été représenté par un avocat commis d'office. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, réaffirmant avoir subi des persécutions en Turquie. Il soutient qu'il ne peut y retourner, car il risque d'être arrêté et emprisonné, d'une part en raison de la peine qu'il a refusé d'exécuter et d'autre part à cause d'une nouvelle procédure judiciaire ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste qu'il aurait faite sur les réseaux sociaux. Il a fourni de nouveaux moyens de preuve attestant de cette procédure. En outre, il aurait participé à des manifestations en Turquie et en Suisse (à H._______ et I._______) en soutien à la cause kurde. Il a joint des photos et des vidéos qui, selon lui, ont été largement diffusées dans les médias. 4.3 Dans sa réponse au recours, le SEM a indiqué qu'il avait soumis les nouveaux moyens de preuve remis - un mandat d'amener du (...), un procès-verbal d'audience du (...), un acte d'accusation du (...) et un écrit au parquet du (...) - à une analyse interne et que, sur la base de ses informations et du matériel de comparaison en sa possession, ces moyens comportaient « plusieurs caractéristiques objectives de falsification ». Ainsi, les numéros de référence sur le mandat d'amener et l'acte d'accusation ne correspondaient pas à la pratique des instances judiciaires turques et des indications essentielles concernant le signataire du document étaient erronées. Il en allait de même de l'écrit au parquet, lequel, de surcroît, ne correspondait pas dans sa forme à un document établi par le juge de paix prétendument concerné ; selon le droit turc, cette pièce ne pouvait par ailleurs être émise par cette autorité. Sur le procès-verbal d'audience, des indications essentielles concernant le signataire étaient erronées. Outre les signes de falsification, le SEM a relevé que le déroulement de la procédure tel que révélé par les documents « laiss[ait] perplexe ». En conclusion, les déclarations du recourant relatives à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, fondées sur de faux documents, étaient invraisemblables. 4.4 Dans ses courriers ultérieurs (réplique du 26 août 2024 et courriers électroniques, pour autant que le Tribunal puisse en tenir compte), le recourant a expliqué en substance qu'il n'était pas en mesure d'authentifier les documents relatifs à la prétendue nouvelle procédure judiciaire engagée contre lui, ceux-ci ayant été envoyés par son avocat en Turquie. Il a toutefois précisé avoir déjà été militant de la cause kurde en Turquie et avoir publié des contenus sur les réseaux sociaux, ce qui l'a exposé à la répression des autorités, lesquelles poursuivent tous les opposants, quel que soit leur rang. La photo prise par son cousin et versée au dossier prouverait que la police a perquisitionné son domicile en (...) (2024).
5. En l'occurrence, le Tribunal considère à l'instar du SEM que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision querellée et aux autres actes du SEM, tout en précisant ce qui suit. 5.1 L'infraction pour laquelle le requérant aurait été condamné, à savoir sa participation à une bagarre entre plusieurs personnes, dans le cadre d'un prétendu vol, relève à l'évidence du droit pénal commun. Selon la jurisprudence du Tribunal, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit enfin en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). En l'espèce, rien dans le dossier n'indique que les autorités ont eu l'intention de persécuter le recourant. La peine prononcée à son encontre ne paraît pas disproportionnée. Elle a d'ailleurs même été commuée en travail d'intérêt général. Il n'est pas du ressort du Tribunal de se prononcer sur l'innocence alléguée de l'intéressé. Ainsi, même à admettre que les faits décrits par le recourant sont exacts, la sanction infligée ne présente aucun lien avec les motifs retenus par l'art. 3 LAsi. 5.2 Les moyens de preuve relatifs à cette procédure ne sont pas de nature à remettre en cause la non-pertinence des motifs d'asile du recourant. 5.2.1 L'invocation d'une nouvelle procédure et les documents judiciaires versés au dossier au stade du recours afin de l'appuyer, loin de servir la cause de l'intéressé, achèvent au contraire de la desservir. D'abord, ils ont uniquement été produits sous forme de copies, ce qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations. Ensuite, ils présentent des irrégularités. L'analyse du SEM les concernant apparaît fiable et convaincante. L'intéressé n'a présenté dans sa réplique aucun argument pertinent à même d'infirmer les indices de falsification relevés. Il s'est montré particulièrement évasif et s'est limité à soutenir qu'il n'était pas en mesure d'authentifier ces documents, envoyés par son avocat en Turquie. De plus, le recourant n'a à aucun moment mentionné, lors de son audition sur les motifs d'asile, un quelconque engagement politique ou des activités sur les réseaux sociaux. La photo, apparemment prise en (...) (2024) et censée montrer deux policiers venus perquisitionner son domicile, peut très bien avoir être créée pour les besoins de la cause et ne peut ainsi être considérée comme un moyen de preuve fiable. La crainte du recourant d'être persécuté en cas de retour dans son pays, en raison d'une prétendue nouvelle procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, ne peut dès lors être tenue pour fondée. 5.2.2 S'agissant des documents judicaires joints aux courriers électroniques postérieurs, il est tout d'abord permis de douter de leur authenticité au regard des documents déjà falsifiés remis. Par ailleurs, selon leur traduction succincte, ils semblent se rapporter à la condamnation que le recourant considère comme injustement prononcée à son encontre. A titre d'exemple, deux des pièces (datées des [...] et [...] 2024) renvoient à des articles du Code pénal turc (Türk Ceza Kanununun [TCK]), à savoir l'art. 292 TCK qui traite de l'évasion d'une personne condamnée ou détenue et l'art 293 TCK qui porte sur le prisonnier évadé qui se rend à la justice en exprimant de réels regrets. Ces documents, indépendamment de leur authenticité, ne permettent dès lors pas de renverser l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils semblent confirmer des faits allégués qui ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4.1 supra). 5.3 A noter encore que la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse, documentée par des photos et une clé USB contenant plusieurs vidéos, ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques. Il ne semble en effet pas s'être véritablement démarqué des autres participants lors de ces événements. Les activités menées par l'intéressé sur les réseaux sociaux en lien avec la défense de la cause kurde, également mises à disposition sur des clés USB sous forme de vidéos, n'ont, au vu de ce qui précède, quant à elles conduit à l'ouverture d'aucune procédure et ne se révèlent quoi qu'il en soit pas pertinentes (cf. notamment sur ces questions arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). 5.4 Enfin, par souci d'exhaustivité, on relèvera, s'agissant des déclarations du recourant au sujet des difficultés que lui causent les autorités en raison de son ethnie, que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisqu'elles n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence. En effet, le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM la violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et subsidiairement la violation de l'art. 83 al. 4 LEI. Il fait valoir qu'eu égard à sa situation particulière, il risque d'être emprisonné et d'être victime de traitements inhumains et dégradants. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En outre, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Turquie - en particulier E._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes psychiques- que le Tribunal ne minimise en rien - sont tels que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3.1 Le document médical le plus récent, daté du 28 février 2025, indique qu'en raison de la complexité du tableau clinique présenté par le recourant, aucun diagnostic définitif n'a pu être établi à ce stade. Il y est néanmoins évoqué la possibilité d'un « éventuel trouble neurodéveloppemental (type TSA [trouble du spectre de l'autisme]) et/ou d'un retard mental dans le contexte d'un état de stress post-traumatique ». Même à admettre que ce diagnostic se confirme, il n'en reste pas moins que l'intéressé a exercé une activité professionnelle durant plusieurs années comme chauffeur-livreur à E._______, et ce jusqu'à un mois avant son départ du pays, le (...). Il convient également de rappeler qu'il a été en mesure d'organiser depuis la Suisse la venue de faux documents dans le but manifeste d'orienter la procédure à son avantage. Ces éléments démontrent qu'il agit en conscience de ses actes et qu'il dispose en tous les cas de ressources, notamment de soutiens dans son pays. 9.3.2 Les troubles dont souffre le recourant ne sauraient dès lors faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant de surcroît rappelé qu'en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3, toujours d'actualité ; cf. p. ex. arrêt E-6967/2023 du 16 mai 2024, consid. 8.4.1 et jurisp. cit.). 9.3.3 L'intéressé pourra en outre bénéficier du soutien de ses oncles et tantes établis à E._______, au besoin également de ses proches établis ailleurs en Turquie, qui l'assisteront dans ses démarches médicales ainsi que dans celles qui lui permettront de se réinstaller. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
12. Le recourant n'ayant pas établi son indigence, la demande d'assistance partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
13. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :