Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ et ses deux enfants mineurs, ressortissants turcs d’ethnie kurde, ont déposé une demande d’asile en Suisse, le 5 septembre 2023. Par décision incidente du SEM du jour suivant, ils ont été assignés au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Ils ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 11 septembre 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendue le 9 novembre 2023, la prénommée a déclaré provenir du quartier D._______, à Adiyaman, où elle vivait avec ses parents et son frère cadet. Son époux, le père de ses enfants, vivrait quant à lui à E._______, où il exercerait en tant que médecin. Diplômée de l’université, elle aurait occupé pendant de nombreuses années un poste auprès de (…), ce qui lui aurait valu diverses critiques et tracasseries du fait qu’elle était une femme et travaillait. Elle aurait du reste été discriminée au niveau professionnel en raison de son appartenance à la communauté kurde alévie. Elle aurait également été harcelée verbalement par un collègue, cet homme (et d’autres) lui reprochant de s’habiller de manière provocante et de ne pas porter le voile. En 2016, elle aurait fait l’objet de pressions parce que son époux était membre du Parti démocratique des peuples (HDP), ce qui l’aurait poussée à divorcer de peur de perdre son emploi, avant de se remarier avec le même homme après qu’il se soit retiré dudit parti. Le tremblement de terre du 6 février 2023 aurait détruit la maison des intéressés. L’Etat ne leur serait pas venu en aide et ils auraient été contraints de dormir dans leur voiture, dépourvus de moyens de subsistance. L’Etat aurait également refusé de leur donner une tente afin qu’ils puissent s’installer près de leur famille, mais leur aurait dit d’aller dans une maison préfabriquée, l’intéressée étant invitée à confier ses enfants à une nounou pour retourner travailler, ce qu’elle n’aurait pas pu se résigner à faire. Ils auraient passé deux ou trois jours à Istanbul, puis se seraient rendus à F._______ (district de Bandirman) chez le grand frère de l’intéressée. Ils se seraient ensuite déplacés à Mersin, où ils auraient trouvé refuge dans une école pendant environ trois mois. Victimes de tracasseries de la part de voisins, ils seraient finalement retournés à Adiyaman et auraient vécu sous une tente.
E-6967/2023 Page 3 En juin 2023, les intéressés se seraient vus délivrer des passeports destinés aux employés étatiques ("passeports verts"), demandés six mois plus tôt. En raison des mauvaises conditions de vie depuis le séisme, l’intéressée aurait décidé de s’exiler avec ses deux enfants, après avoir obtenu l’accord de son époux, qui aurait acheté les billets d’avion. Ils auraient quitté la Turquie, le (…) septembre 2023, et été accueillis en Suisse par un parent éloigné. A l’appui de leur demande d’asile, ils ont notamment déposé leurs cartes d’identité. A._______ a produit son permis de conduire, un certificat d’état civil, des attestations de domicile et de travail ainsi que des certificats d’études. Plusieurs documents médicaux ont également été versés au dossier, les 22 et 29 septembre ainsi que le 23 octobre 2023. Il en ressort, pour l’essentiel, que les intéressés ont été traumatisés par le tremblement de terre qui les a directement touchés. C. Le 16 novembre 2023, le SEM a soumis aux intéressés un projet de décision, dans lequel il envisageait de leur dénier la qualité de réfugié, de rejeter leur demande d’asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d’en ordonner l’exécution. La représentante juridique des intéressés a pris position sur ce projet le jour suivant, critiquant le déroulement de l’audition du 9 novembre 2023 et reprochant au SEM une instruction insuffisante, d’une part, en lien avec un risque de persécution réfléchie du fait de l’engagement politique de l’époux de l’intéressée et, d’autre part, concernant l’état psychologique des enfants. D. Par décision du 20 novembre 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés,
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec
E-6967/2023 Page 5 l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal renonce en l’occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 A l’appui de leur conclusion en cassation, les intéressés se plaignent d’une violation de leur droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l’instruction et reprochant à l’autorité inférieure d’avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet. Selon eux, l’audition du 9 novembre 2023 aurait été menée dans de mauvaises conditions, A._______ n’ayant pas pu s’exprimer librement et ayant à plusieurs reprises été interrompue par la chargée d’audition, laquelle aurait relevé que les motifs qu’elle alléguait n’étaient pas pertinents, ce qui l’aurait influencée à tenir un discours plus censuré. La recourante n’aurait au demeurant pas pu exposer tous ses motifs d’asile, en particulier ceux liés aux activités politiques de son mari. A cet égard, sa représentante juridique n’aurait pas été autorisée à lui poser de questions, bien que ceux-ci puissent constituer des persécutions réfléchies déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité
E-6967/2023 Page 6 inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.4 En l’occurrence, les critiques des intéressés en lien avec la tenue de l’audition sont infondées. Il ne ressort en effet pas du procès-verbal de l’audition du 9 novembre 2023 que la recourante n’aurait pas été en mesure d’exposer librement ses motifs d’asile. Elle a ainsi pu s’exprimer sans interruption à l’occasion de son récit libre (cf. procès-verbal [pv] d’audition, Q54 à 59). Certes, à un moment donné, la chargée d’audition a relevé que le motif tiré du tremblement de terre survenu en Turquie n’était pas pertinent pour la qualité de réfugié et a invité la recourante à exposer ses éventuels autres motifs (cf. ibidem, Q54). Or, l’intéressée a alors pu poursuivre son récit. Par ailleurs, le fait que la chargée d’audition lui ait fait remarquer que ses déclarations en lien avec des événements remontant à 2017, voire plus anciens (cf. ibidem, R54 et 57), n’étaient pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays en 2023, n’est pas non plus critiquable. L’on ne discerne en effet pas en quoi les interventions de l’auditrice du SEM visant à recentrer les allégations de la recourante sur les aspects potentiellement pertinents de son récit à l’aune des questions juridiques à trancher dans le cas particulier auraient porté atteinte aux garanties de procédure. En outre, à aucun moment la recourante n’a saisi l’occasion de se prévaloir d’un risque de persécutions futures de manière réfléchie en raison des activités de son époux pour le HDP. Au contraire, elle a affirmé qu’il s’était retiré du parti et n’a pas allégué qu’il aurait fait l’objet de représailles ou d’autres mesures de la part du gouvernement ou de tiers. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir refusé de plus amples questions de la représentation juridique à ce sujet, étant encore souligné que les intéressés n’exposent aucun élément nouveau en lien avec les activités politiques de leur mari, respectivement père, dans leur recours. Partant, les recourants ne peuvent valablement se prévaloir d’aucune violation des devoirs d’instruction du SEM en vertu de la maxime inquisitoire.
E. 2.5 Les griefs formels s’avérant mal fondés, ils doivent être écartés.
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E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
E-6967/2023 Page 8 (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient pas remplies. Il a d’abord retenu que le séisme et les conditions de vie difficiles qui s’en sont suivies ne constituaient pas un motif d’asile pertinent, faute de reposer sur l’un des motifs exhaustivement énumérés dans cette disposition. Ensuite, il a relevé que les tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde alévie en Turquie ne revêtent pas une intensité suffisante pour être déterminantes et que rien ne permettait, de manière générale, de retenir l’existence d’une persécution collective à leur égard. Les problèmes qu’auraient rencontrés les recourants en raison de leur appartenance ethnique ainsi que de la qualité de femme de A._______ (pendant l’enfance de celle-ci et sur son lieu de travail), n’étaient pas d’une intensité suffisante et ne dépassaient pas les désavantages auxquels était confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie. Il a retenu que l’intéressée avait pu faire des études universitaires et endossé une fonction publique jusqu’à son départ, ce qui lui avait permis d’obtenir un "passeport vert" pour elle ainsi que ses enfants, et de quitter légalement le pays. S’agissant d’un risque de persécutions étatiques futures en cas de retour, l’autorité inférieure a retenu qu’il consistait en de simples hypothèses étayées par aucun élément objectif. Les recourants n’avaient personnellement pas rencontré de problème avec les autorités turques, ni n’avaient allégué d’activités politiques susceptibles de leur en causer ou de motiver un intérêt de leur part à les persécuter, étant souligné que leur famille au pays n’avait pas été inquiétée depuis leur départ. En outre, il ne ressortait pas du dossier qu’une procédure judiciaire aurait été ouverte contre la recourante.
E. 4.2 Après examen du dossier, le Tribunal peut se rallier à cet examen.
E. 4.2.1 D’abord, le tremblement de terre qui a touché notamment la province d’origine des intéressés et leurs conditions de vie difficiles suite à cet événement ne constituent pas un motif d’asile au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (pas de persécutions ciblées contre eux pour l’un des motifs exhaustivement énumérés dans cette disposition).
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E. 4.2.2 Ensuite, même si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). L'appartenance des recourants à la communauté kurde alévie, les ennuis qu’ils auraient subis pour cette raison (qui pour la plupart remontent à plusieurs années avant leur fuite) ainsi que la discrimination professionnelle envers A._______ ne sauraient, de par leur manque d’intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.2.3 En outre, le dossier ne comporte aucun élément qui démontrerait que la recourante aurait un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités turques, sa crainte ne reposant que sur de simples hypothèses. Elle ne fait pas l’objet d’une procédure judiciaire, n’est membre d’aucun parti et n’a pas exercé d’activités politiques qui auraient pu attirer sur elle l’attention des autorités. Au contraire, comme déjà dit précédemment, elle a pu exercer une fonction publique jusqu’à son départ du pays, obtenir des "passeports verts" et quitter légalement la Turquie avec ses enfants, sans aucune répercussion négative postérieure envers des membres de sa famille.
E. 4.2.4 Il ne ressort pas non plus du dossier qu’elle se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause de son mari. En effet, celui-ci aurait retiré son adhésion au HDP et continuerait d’exercer comme médecin à l’hôpital de E._______, sans qu’aucun allégué ni élément au dossier n’établisse qu’il serait à ce jour recherché ou dans le collimateur des autorités turques en raison de son engagement politique passé.
E. 4.2.5 Vu ce qui précède, aucun élément au dossier ne démontre que la crainte des intéressés de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi serait objectivement fondée.
E. 4.2.6 Pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants détaillés de la décision du SEM en lien avec le manque de pertinence des motifs d’asile invoqués. Ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et le recours ne contient aucun argument déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 novembre 2023.
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E. 4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas réussi à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 Pour les mêmes raisons, ils ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de leur renvoi en Turquie du fait d’agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison.
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E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig), jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal
E-6967/2023 Page 12 E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid. 10 ss ; E-4428/2023 du 15 avril 2024 consid. 7.4.1 et réf. cit.). Comme le Tribunal l’a également constaté, la Turquie connaît le principe de la liberté d’établissement, qui offre aux intéressés l’alternative de s’installer dans une autre région de ce pays (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-4066/2020 du 1er février 2024 consid. 8.3).
E. 8.3 En l’espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu’il ne ressortait pas du dossier que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Turquie. Certes, ils sont originaires et ont essentiellement vécu dans la province d’Adiyaman, laquelle a été fortement impactée par les tremblements de terre du 6 février 2023. En outre, touchés personnellement par le séisme, leur maison n’était selon eux plus habitable au moment de leur fuite. A l’instar de l’autorité intimée, il y a cependant lieu de relever que l’intéressée parle le turc, est titulaire d’un bachelor en économie d’entreprise et a travaillé en tant que fonctionnaire étatique auprès de (…) pendant (…) ans, emploi qu’elle a exercé jusqu’à son départ du pays (cf. pv de son audition sur les motifs, R28 ss). A côté de son travail, elle a suivi des études universitaires en marketing et droit, au terme desquelles elle a obtenu un diplôme, ainsi qu’en ingénierie de l’agriculture, soit autant de facteurs qui faciliteront sa réinstallation en Turquie. Apte à travailler, malgré deux enfants à charge, il peut donc être attendu d’elle, compte tenu notamment de son parcours professionnel et des soutiens dont elle peut escompter, qu’elle s’efforce de vivre et de travailler dans une autre province, eu égard à la liberté d’établissement en Turquie, en attendant que son logement soit à nouveau habitable. Dans ce cadre, il lui appartiendra de renouer avec son époux, avec qui elle est toujours en contact et dont il peut être attendu qu’il la soutienne financièrement, puisqu’il est médecin et a pu financer le voyage de sa femme et de ses enfants jusqu’en Suisse. Les recourants disposent d’un large réseau familial et social au pays, où vivent les parents ainsi que les frères et sœurs de l’intéressée, avec qui elle entretient selon ses dires de très bonnes relations. Il leur sera également loisible de s’adresser aux deux sœurs de la recourante à Gaziantep (moins touchée qu’Adiyaman) ou à son grand frère à F._______ (district de Bandirman), étant relevé qu’ils disposent encore d’autres membres de la famille hors d’Adiyaman vers qui ils pourraient se tourner dans un premier temps. Leur situation financière est également favorable et, dans leurs efforts de réinstallation, ils pourront compter sur le grand frère de l’intéressée qui est enseignant à l’université, sur un autre frère aux Etats-Unis ainsi qu’un parent plus éloigné installé en
E-6967/2023 Page 13 Suisse. Partant, il apparaît que les recourants disposent des ressources nécessaires pour se réinstaller en Turquie, pays qu’ils n’ont quitté que depuis neuf mois, les facteurs susmentionnés permettant d’exclure qu’ils seraient, selon toute probabilité, conduits irrémédiablement à un dénuement complet en cas de retour. Les conséquences des tremblements de terre ne s’opposent dès lors pas à l’exécution du renvoi des recourants dans le cas particulier.
E. 8.4 S’agissant de leur état de santé, A._______ présente un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). Suite à une consultation, le 20 novembre 2023, en raison d’insomnies et d’un état anxieux, un antidépresseur (Trittico, 25mg/jour) ainsi qu’un anxiolytique à base d’essence de lavande (Laitea, 80mg/jour) lui ont été prescrits, et une psychothérapie de soutien a été recommandée. B._______ souffre de troubles psychologiques post-traumatiques avec incontinence urinaire nocturne réactionnelle (un suivi pédopsychiatrique est préconisé), de vitiligo de la paupière supérieure droite ainsi que d’une anémie probablement ferriprive, toutes deux traitées. C._______ présente un strabisme alternant des deux yeux, traité par occlusion successive quotidienne de chaque œil pendant deux heures, ainsi qu’une dyshidrose (forme d’eczéma dû à la chaleur) palmaire des doigts des mains.
E. 8.4.1 Au vu du tableau clinique, il ne fait aucun doute que les intéressés ont été traumatisés par le tremblement de terre qui les a directement touchés, ainsi que par les conséquences du séisme sur leurs conditions de vie. Toutefois, on ne saurait prolonger indéfiniment leur séjour en Suisse pour ce motif. Les troubles psychiques post-traumatiques dont ils sont atteints (PTSD, insomnie, incontinence urinaire nocturne réactionnelle, repli sur soi) ne présentent pas de gravité au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 8.1 supra) et ne sauraient donc faire obstacle à l’exécution du renvoi, étant de surcroît rappelé qu’en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E‑1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3, toujours d’actualité, cf. p. ex. arrêt E-2058/2024 du 30 avril 2024, p. 12). Quant aux problèmes de santé somatiques que présentent les intéressés (vitiligo, anémie, naevus congénital dorsal, pharyngite virale, otite aigue bilatérale, strabisme et dyshidrose palmaire), pour autant qu’ils soient encore d’actualité, ils sont également de peu de gravité (certains ont été pris en charge en Turquie, et d’autres ont été traités et soignés en Suisse).
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E. 8.5 L'autorité doit encore prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme en l’espèce. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l’occurrence, B._______ est arrivé en Suisse à l’âge de (…) ans et y séjourne depuis seulement neuf mois, de sorte qu’il n’est pas à ce point intégré en Suisse que l’exécution du renvoi aurait pour effet un déracinement. S’agissant du cadet, vu son jeune âge ([…] ans et […] mois), du milieu exclusivement familial dans lequel il évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse, rien ne s'oppose à son renvoi en Turquie.
E. 8.6 En conclusion, vu les considérants qui précèdent, l’exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Les recourants, titulaires de cartes d'identité en cours de validité, sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
E-6967/2023 Page 15 procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6967/2023 Arrêt du 16 mai 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, (...), et ses enfants, B._______, (...), et C._______, (...), Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 20 novembre 2023. Faits : A. A._______ et ses deux enfants mineurs, ressortissants turcs d'ethnie kurde, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 septembre 2023. Par décision incidente du SEM du jour suivant, ils ont été assignés au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry. Ils ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 11 septembre 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendue le 9 novembre 2023, la prénommée a déclaré provenir du quartier D._______, à Adiyaman, où elle vivait avec ses parents et son frère cadet. Son époux, le père de ses enfants, vivrait quant à lui à E._______, où il exercerait en tant que médecin. Diplômée de l'université, elle aurait occupé pendant de nombreuses années un poste auprès de (...), ce qui lui aurait valu diverses critiques et tracasseries du fait qu'elle était une femme et travaillait. Elle aurait du reste été discriminée au niveau professionnel en raison de son appartenance à la communauté kurde alévie. Elle aurait également été harcelée verbalement par un collègue, cet homme (et d'autres) lui reprochant de s'habiller de manière provocante et de ne pas porter le voile. En 2016, elle aurait fait l'objet de pressions parce que son époux était membre du Parti démocratique des peuples (HDP), ce qui l'aurait poussée à divorcer de peur de perdre son emploi, avant de se remarier avec le même homme après qu'il se soit retiré dudit parti. Le tremblement de terre du 6 février 2023 aurait détruit la maison des intéressés. L'Etat ne leur serait pas venu en aide et ils auraient été contraints de dormir dans leur voiture, dépourvus de moyens de subsistance. L'Etat aurait également refusé de leur donner une tente afin qu'ils puissent s'installer près de leur famille, mais leur aurait dit d'aller dans une maison préfabriquée, l'intéressée étant invitée à confier ses enfants à une nounou pour retourner travailler, ce qu'elle n'aurait pas pu se résigner à faire. Ils auraient passé deux ou trois jours à Istanbul, puis se seraient rendus à F._______ (district de Bandirman) chez le grand frère de l'intéressée. Ils se seraient ensuite déplacés à Mersin, où ils auraient trouvé refuge dans une école pendant environ trois mois. Victimes de tracasseries de la part de voisins, ils seraient finalement retournés à Adiyaman et auraient vécu sous une tente. En juin 2023, les intéressés se seraient vus délivrer des passeports destinés aux employés étatiques ("passeports verts"), demandés six mois plus tôt. En raison des mauvaises conditions de vie depuis le séisme, l'intéressée aurait décidé de s'exiler avec ses deux enfants, après avoir obtenu l'accord de son époux, qui aurait acheté les billets d'avion. Ils auraient quitté la Turquie, le (...) septembre 2023, et été accueillis en Suisse par un parent éloigné. A l'appui de leur demande d'asile, ils ont notamment déposé leurs cartes d'identité. A._______ a produit son permis de conduire, un certificat d'état civil, des attestations de domicile et de travail ainsi que des certificats d'études. Plusieurs documents médicaux ont également été versés au dossier, les 22 et 29 septembre ainsi que le 23 octobre 2023. Il en ressort, pour l'essentiel, que les intéressés ont été traumatisés par le tremblement de terre qui les a directement touchés. C. Le 16 novembre 2023, le SEM a soumis aux intéressés un projet de décision, dans lequel il envisageait de leur dénier la qualité de réfugié, de rejeter leur demande d'asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d'en ordonner l'exécution. La représentante juridique des intéressés a pris position sur ce projet le jour suivant, critiquant le déroulement de l'audition du 9 novembre 2023 et reprochant au SEM une instruction insuffisante, d'une part, en lien avec un risque de persécution réfléchie du fait de l'engagement politique de l'époux de l'intéressée et, d'autre part, concernant l'état psychologique des enfants. D. Par décision du 20 novembre 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, le SEM a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans leur recours du 16 décembre 2023 (date du sceau postal) interjeté contre cette décision, les intéressés concluent, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM (implicitement, pour nouvelle décision). Ils contestent son appréciation et réitèrent les arguments avancés dans leur prise de position du 17 novembre 2023. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, la recourante relève que ses deux enfants sont encore fortement traumatisés par le séisme dont ils ont été témoins et que c'est dès lors à tort que le SEM avait considéré qu'ils étaient en bonne santé. Ils ont joint à leur recours des copie et impression de deux documents en langue turque des (...) et (...) 2023 refusant le transfert professionnel de leur époux, respectivement père à Adiyaman, ainsi que plusieurs documents médicaux relatifs à leur état de santé. A titre incident, ils ont demandé l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire "totale". F. Par décision incidente du 28 mars 2024, la juge en charge de l'instruction, constatant que les intéressés ne requéraient pas le soutien d'un mandataire d'office et avaient pu exposer tous leurs arguments, a requalifié la demande d'assistance judiciaire "totale" de partielle, a annoncé qu'il serait statué sur celle-ci ultérieurement et a renoncé à percevoir une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de leur conclusion en cassation, les intéressés se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l'instruction et reprochant à l'autorité inférieure d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet. Selon eux, l'audition du 9 novembre 2023 aurait été menée dans de mauvaises conditions, A._______ n'ayant pas pu s'exprimer librement et ayant à plusieurs reprises été interrompue par la chargée d'audition, laquelle aurait relevé que les motifs qu'elle alléguait n'étaient pas pertinents, ce qui l'aurait influencée à tenir un discours plus censuré. La recourante n'aurait au demeurant pas pu exposer tous ses motifs d'asile, en particulier ceux liés aux activités politiques de son mari. A cet égard, sa représentante juridique n'aurait pas été autorisée à lui poser de questions, bien que ceux-ci puissent constituer des persécutions réfléchies déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, les critiques des intéressés en lien avec la tenue de l'audition sont infondées. Il ne ressort en effet pas du procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2023 que la recourante n'aurait pas été en mesure d'exposer librement ses motifs d'asile. Elle a ainsi pu s'exprimer sans interruption à l'occasion de son récit libre (cf. procès-verbal [pv] d'audition, Q54 à 59). Certes, à un moment donné, la chargée d'audition a relevé que le motif tiré du tremblement de terre survenu en Turquie n'était pas pertinent pour la qualité de réfugié et a invité la recourante à exposer ses éventuels autres motifs (cf. ibidem, Q54). Or, l'intéressée a alors pu poursuivre son récit. Par ailleurs, le fait que la chargée d'audition lui ait fait remarquer que ses déclarations en lien avec des événements remontant à 2017, voire plus anciens (cf. ibidem, R54 et 57), n'étaient pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays en 2023, n'est pas non plus critiquable. L'on ne discerne en effet pas en quoi les interventions de l'auditrice du SEM visant à recentrer les allégations de la recourante sur les aspects potentiellement pertinents de son récit à l'aune des questions juridiques à trancher dans le cas particulier auraient porté atteinte aux garanties de procédure. En outre, à aucun moment la recourante n'a saisi l'occasion de se prévaloir d'un risque de persécutions futures de manière réfléchie en raison des activités de son époux pour le HDP. Au contraire, elle a affirmé qu'il s'était retiré du parti et n'a pas allégué qu'il aurait fait l'objet de représailles ou d'autres mesures de la part du gouvernement ou de tiers. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir refusé de plus amples questions de la représentation juridique à ce sujet, étant encore souligné que les intéressés n'exposent aucun élément nouveau en lien avec les activités politiques de leur mari, respectivement père, dans leur recours. Partant, les recourants ne peuvent valablement se prévaloir d'aucune violation des devoirs d'instruction du SEM en vertu de la maxime inquisitoire. 2.5 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les conditions de l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies. Il a d'abord retenu que le séisme et les conditions de vie difficiles qui s'en sont suivies ne constituaient pas un motif d'asile pertinent, faute de reposer sur l'un des motifs exhaustivement énumérés dans cette disposition. Ensuite, il a relevé que les tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde alévie en Turquie ne revêtent pas une intensité suffisante pour être déterminantes et que rien ne permettait, de manière générale, de retenir l'existence d'une persécution collective à leur égard. Les problèmes qu'auraient rencontrés les recourants en raison de leur appartenance ethnique ainsi que de la qualité de femme de A._______ (pendant l'enfance de celle-ci et sur son lieu de travail), n'étaient pas d'une intensité suffisante et ne dépassaient pas les désavantages auxquels était confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie. Il a retenu que l'intéressée avait pu faire des études universitaires et endossé une fonction publique jusqu'à son départ, ce qui lui avait permis d'obtenir un "passeport vert" pour elle ainsi que ses enfants, et de quitter légalement le pays. S'agissant d'un risque de persécutions étatiques futures en cas de retour, l'autorité inférieure a retenu qu'il consistait en de simples hypothèses étayées par aucun élément objectif. Les recourants n'avaient personnellement pas rencontré de problème avec les autorités turques, ni n'avaient allégué d'activités politiques susceptibles de leur en causer ou de motiver un intérêt de leur part à les persécuter, étant souligné que leur famille au pays n'avait pas été inquiétée depuis leur départ. En outre, il ne ressortait pas du dossier qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte contre la recourante. 4.2 Après examen du dossier, le Tribunal peut se rallier à cet examen. 4.2.1 D'abord, le tremblement de terre qui a touché notamment la province d'origine des intéressés et leurs conditions de vie difficiles suite à cet événement ne constituent pas un motif d'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (pas de persécutions ciblées contre eux pour l'un des motifs exhaustivement énumérés dans cette disposition). 4.2.2 Ensuite, même si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). L'appartenance des recourants à la communauté kurde alévie, les ennuis qu'ils auraient subis pour cette raison (qui pour la plupart remontent à plusieurs années avant leur fuite) ainsi que la discrimination professionnelle envers A._______ ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2.3 En outre, le dossier ne comporte aucun élément qui démontrerait que la recourante aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques, sa crainte ne reposant que sur de simples hypothèses. Elle ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire, n'est membre d'aucun parti et n'a pas exercé d'activités politiques qui auraient pu attirer sur elle l'attention des autorités. Au contraire, comme déjà dit précédemment, elle a pu exercer une fonction publique jusqu'à son départ du pays, obtenir des "passeports verts" et quitter légalement la Turquie avec ses enfants, sans aucune répercussion négative postérieure envers des membres de sa famille. 4.2.4 Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause de son mari. En effet, celui-ci aurait retiré son adhésion au HDP et continuerait d'exercer comme médecin à l'hôpital de E._______, sans qu'aucun allégué ni élément au dossier n'établisse qu'il serait à ce jour recherché ou dans le collimateur des autorités turques en raison de son engagement politique passé. 4.2.5 Vu ce qui précède, aucun élément au dossier ne démontre que la crainte des intéressés de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi serait objectivement fondée. 4.2.6 Pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants détaillés de la décision du SEM en lien avec le manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et le recours ne contient aucun argument déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 novembre 2023. 4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas réussi à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, ils ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de leur renvoi en Turquie du fait d'agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig), jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid. 10 ss ; E-4428/2023 du 15 avril 2024 consid. 7.4.1 et réf. cit.). Comme le Tribunal l'a également constaté, la Turquie connaît le principe de la liberté d'établissement, qui offre aux intéressés l'alternative de s'installer dans une autre région de ce pays (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4066/2020 du 1er février 2024 consid. 8.3). 8.3 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Turquie. Certes, ils sont originaires et ont essentiellement vécu dans la province d'Adiyaman, laquelle a été fortement impactée par les tremblements de terre du 6 février 2023. En outre, touchés personnellement par le séisme, leur maison n'était selon eux plus habitable au moment de leur fuite. A l'instar de l'autorité intimée, il y a cependant lieu de relever que l'intéressée parle le turc, est titulaire d'un bachelor en économie d'entreprise et a travaillé en tant que fonctionnaire étatique auprès de (...) pendant (...) ans, emploi qu'elle a exercé jusqu'à son départ du pays (cf. pv de son audition sur les motifs, R28 ss). A côté de son travail, elle a suivi des études universitaires en marketing et droit, au terme desquelles elle a obtenu un diplôme, ainsi qu'en ingénierie de l'agriculture, soit autant de facteurs qui faciliteront sa réinstallation en Turquie. Apte à travailler, malgré deux enfants à charge, il peut donc être attendu d'elle, compte tenu notamment de son parcours professionnel et des soutiens dont elle peut escompter, qu'elle s'efforce de vivre et de travailler dans une autre province, eu égard à la liberté d'établissement en Turquie, en attendant que son logement soit à nouveau habitable. Dans ce cadre, il lui appartiendra de renouer avec son époux, avec qui elle est toujours en contact et dont il peut être attendu qu'il la soutienne financièrement, puisqu'il est médecin et a pu financer le voyage de sa femme et de ses enfants jusqu'en Suisse. Les recourants disposent d'un large réseau familial et social au pays, où vivent les parents ainsi que les frères et soeurs de l'intéressée, avec qui elle entretient selon ses dires de très bonnes relations. Il leur sera également loisible de s'adresser aux deux soeurs de la recourante à Gaziantep (moins touchée qu'Adiyaman) ou à son grand frère à F._______ (district de Bandirman), étant relevé qu'ils disposent encore d'autres membres de la famille hors d'Adiyaman vers qui ils pourraient se tourner dans un premier temps. Leur situation financière est également favorable et, dans leurs efforts de réinstallation, ils pourront compter sur le grand frère de l'intéressée qui est enseignant à l'université, sur un autre frère aux Etats-Unis ainsi qu'un parent plus éloigné installé en Suisse. Partant, il apparaît que les recourants disposent des ressources nécessaires pour se réinstaller en Turquie, pays qu'ils n'ont quitté que depuis neuf mois, les facteurs susmentionnés permettant d'exclure qu'ils seraient, selon toute probabilité, conduits irrémédiablement à un dénuement complet en cas de retour. Les conséquences des tremblements de terre ne s'opposent dès lors pas à l'exécution du renvoi des recourants dans le cas particulier. 8.4 S'agissant de leur état de santé, A._______ présente un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). Suite à une consultation, le 20 novembre 2023, en raison d'insomnies et d'un état anxieux, un antidépresseur (Trittico, 25mg/jour) ainsi qu'un anxiolytique à base d'essence de lavande (Laitea, 80mg/jour) lui ont été prescrits, et une psychothérapie de soutien a été recommandée. B._______ souffre de troubles psychologiques post-traumatiques avec incontinence urinaire nocturne réactionnelle (un suivi pédopsychiatrique est préconisé), de vitiligo de la paupière supérieure droite ainsi que d'une anémie probablement ferriprive, toutes deux traitées. C._______ présente un strabisme alternant des deux yeux, traité par occlusion successive quotidienne de chaque oeil pendant deux heures, ainsi qu'une dyshidrose (forme d'eczéma dû à la chaleur) palmaire des doigts des mains. 8.4.1 Au vu du tableau clinique, il ne fait aucun doute que les intéressés ont été traumatisés par le tremblement de terre qui les a directement touchés, ainsi que par les conséquences du séisme sur leurs conditions de vie. Toutefois, on ne saurait prolonger indéfiniment leur séjour en Suisse pour ce motif. Les troubles psychiques post-traumatiques dont ils sont atteints (PTSD, insomnie, incontinence urinaire nocturne réactionnelle, repli sur soi) ne présentent pas de gravité au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 8.1 supra) et ne sauraient donc faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant de surcroît rappelé qu'en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3, toujours d'actualité, cf. p. ex. arrêt E-2058/2024 du 30 avril 2024, p. 12). Quant aux problèmes de santé somatiques que présentent les intéressés (vitiligo, anémie, naevus congénital dorsal, pharyngite virale, otite aigue bilatérale, strabisme et dyshidrose palmaire), pour autant qu'ils soient encore d'actualité, ils sont également de peu de gravité (certains ont été pris en charge en Turquie, et d'autres ont été traités et soignés en Suisse). 8.5 L'autorité doit encore prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme en l'espèce. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, B._______ est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans et y séjourne depuis seulement neuf mois, de sorte qu'il n'est pas à ce point intégré en Suisse que l'exécution du renvoi aurait pour effet un déracinement. S'agissant du cadet, vu son jeune âge ([...] ans et [...] mois), du milieu exclusivement familial dans lequel il évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse, rien ne s'oppose à son renvoi en Turquie. 8.6 En conclusion, vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Les recourants, titulaires de cartes d'identité en cours de validité, sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :