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E-3312/2023

E-3312/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-28 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 13 février 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le re- courant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 20 février 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en fa- veur des juristes et avocat(e)s de B._______. C. Il a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 3 mai 2023. C.a Il a exposé être turc, d’ethnie kurde, célibataire, sans enfant et origi- naire de la ville de C._______. Il aurait vécu dans cette région avec sa famille et y aurait suivi huit années d’école. Il aurait ensuite travaillé en qualité de plongeur puis de cuisinier dans différents établissements hôte- liers entre D._______, E._______ et F._______. Depuis son enfance, il au- rait ressenti de la discrimination envers les Kurdes. Il lui arrivait notamment d’être empêché de parler sa langue, en raison de l’animosité des per- sonnes qui l’entouraient et des pressions exercées par les autorités turques envers son ethnie. Quelques semaines avant son départ de Turquie, il aurait reçu une convo- cation via la plateforme G._______ pour se présenter au recrutement du service militaire. Ne supportant pas le gouvernement actuel de son pays, selon lui fasciste, il aurait décidé de partir. En outre, il aurait reçu un mes- sage l’informant qu’une procédure judiciaire était ouverte à son encontre, respectivement qu’un « PV [avait] été rédigé pour propagande terroriste », en raison de publications qu’il avait effectuées sur Instagram contre le gou- vernement turc et du fait qu’un de ses frères ainsi qu’un cousin de son père avaient rejoint les rangs du H._______. Il a indiqué être lui-même sympa- thisant du I._______. Le (…) 2023, avec l’aide de passeurs, il aurait tenté une première fois de quitter la Turquie. A son passage à l’aéroport de D._______, il aurait été interpellé par une « équipe » de policiers et aurait été interrogé sur son voyage. Ceux-ci l’auraient notamment qualifié de « réfractaire » et lui au- raient rappelé son obligation de se rendre au service militaire ainsi que les conséquences pénales en cas de non-présentation. Il les aurait toutefois rassurés quant à ses intentions, en leur expliquant qu’il allait rendre visite à des membres de sa famille à l’étranger, qu’il avait besoin de « changer d’air avant le service militaire » et qu’il s’engageait à s’y rendre à son retour,

E-3312/2023 Page 3 prévu quatorze jours plus tard. Libéré, il aurait pu prendre un vol le lende- main, le (…) 2023, à destination de la Bosnie-Herzégovine. Il aurait ensuite rejoint la Suisse, via la Croatie et l’Italie. Depuis son départ, des policiers se seraient rendus au domicile familial à une reprise pour l’emmener au service militaire. Son père leur aurait expli- qué qu’il ne savait pas où il se trouvait. Un « PV » aurait été rédigé par les agents, attestant du fait qu’ils avaient mis au courant les parents de l’inté- ressé quant aux conséquences d’une non-présentation de ce dernier à l’ar- mée. En cas de retour en Turquie, l’intéressé craindrait notamment d’être arrêté, emprisonné et torturé par les autorités en raison de son refus d’effectuer le service militaire. C.b A l’appui de sa demande d’asile, il a notamment déposé sa carte d’identité turque, un extrait de son casier judiciaire, des photos d’écrans de son téléphone mobile censées démontrer qu’il n’a pu accéder à la plate- forme G._______ et qu’il a été convoqué au service militaire et six captures d’écran de publications sur Instagram en lien avec la défense de la cause kurde. D. Invité à prendre position sur le projet de décision du SEM, l’intéressé a, en date du 11 mai 2023, invité le SEM à revenir sur son appréciation et à lui octroyer l’asile, subsidiairement, à ordonner une admission provisoire ou, plus subsidiairement, à annuler le projet et reprendre l’instruction de la cause. Il a notamment fait valoir qu’au regard des moyens produits et des motifs d’asile invoqués, un retour dans son pays d’origine mettait son exis- tence en danger. E. Par décision du 12 mai 2023 (ci-après aussi : décision querellée), le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, pro- noncé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté, le 9 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant

E-3312/2023 Page 4 par ailleurs l’exemption du versement de l’avance de frais, l’assistance ju- dicaire « totale » et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». Il a joint à son recours une copie d’un mandat d’arrêt daté du 15 décembre 2022. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi et 10 ordonnance COVID-19 asile), le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémen- taires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En

E-3312/2023 Page 5 outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et com- plète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire ten- dant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E-3312/2023 Page 6 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 5 octobre 2022, le SEM a considéré que les dé- clarations du recourant concernant les problèmes qu’il avait rencontrés avec les autorités turques n’étaient pas crédibles. En particulier, ses allé- gations relatives à son interpellation à l’aéroport par des policiers au mo- ment de son départ du pays ou encore à l’éventuelle procédure judiciaire ouverte à son encontre, en raison de publications sur Instagram

E-3312/2023 Page 7 considérées comme de la propagande pour une organisation terroriste, étaient trop vagues et stéréotypées pour être qualifiées de vraisemblables. De plus, il était illogique que les autorités l’aient interpellé à l’aéroport lors de sa première tentative de départ du pays, qu’elles l’aient interrogé au sujet de son voyage en raison de sa non-participation au service militaire et qu’elles aient finalement accepté de le libérer sans autre instruction ou document attestant de cet interrogatoire. Il n’était pas plus probable que l’intéressé ait gardé aussi peu de souvenirs de ses publications sur les ré- seaux sociaux, si elles avaient réellement été la cause d’une procédure judiciaire ouverte à son encontre pour propagande en faveur d’une organi- sation terroriste. Il avait d’ailleurs eu très peu d’informations à fournir au sujet de cette procédure en n’en avait pas étayé l’existence. L’autorité inférieure a en outre rappelé qu’il n’y avait pas de motif de per- sécution, au sens de l’art. 3 LAsi, lorsque les mesures étatiques évoquées visaient à faire respecter des devoirs civiques, telle que l’obligation du ser- vice militaire. La crainte de l’intéressé d’être emprisonné suite à son refus d’effectuer ce dernier n’était donc pas pertinente en matière d’asile, souli- gnant une fois encore que ses allégations quant à sa convocation à l’armée s’étaient révélées invraisemblables. Aux yeux du SEM, les craintes de persécutions futures de l’intéressé, re- posant uniquement sur des suppositions et sur les déclarations rapportées par son père en ce qui concerne la visite des autorités au domicile familial après son départ, n’étaient pas fondées. Le recourant n’avait, à titre per- sonnel, jamais rencontré de problèmes significatifs avec celles-ci et, s’agis- sant de ses prétendues activités politiques, s’était limité à être sympathi- sant du parti I._______. Rien ne laissait présager que les autorités turques en avaient après lui, ce d’autant plus qu’il avait pu quitter son pays d’origine légalement par avion, le (…) 2023. Les moyens de preuve remis en cours de procédure ne permettaient pas de renverser cette appréciation. En effet, la photo d’écran relative à la convocation au service militaire indiquait une « absence du destinataire », ne présentait aucune information sur l’identité de la personne concernée et faisait uniquement référence à une mesure étatique visant à faire respecter des devoirs civiques. Les captures d’écran relatives aux publications sur Instagram n’avaient été accompagnées d’au- cune explication et d’aucune preuve démontrant que le compte utilisé était effectivement celui de l’intéressé. Dès lors, aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que ces prétendues publications avaient attiré l’at- tention des autorités turques sur lui ou que celles-ci avaient pris des me- sures à son encontre en raison d’activités qu’il avait déployées. Il n’y avait pas lieu d’admettre que le recourant était considéré comme une menace

E-3312/2023 Page 8 concrète par les autorités et qu’il risquait d’être persécuté pour ce motif. Le SEM a encore retenu que la situation générale à laquelle était confronté l’ensemble de la minorité kurde en Turquie n’était pas, à elle seule, suffi- sante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce même en prenant en compte la situation en matière de droits de l’homme dans ce pays ulté- rieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016. Le fait que son frère avait temporairement rejoint les rangs du H._______ avant de revenir au domi- cile familial avec des problèmes psychologiques et qu’un cousin de son père était mort en martyr pour ce même groupement ne permettait pas de modifier cette appréciation. Par ailleurs, l’autorité inférieure a retenu que l’exécution du renvoi était li- cite, exigible et possible, et ce en dépit du fait que l’intéressé était originaire d’une province concernée par la réactivation du « conflit turc-kurde » de- puis le mois de juillet 2015 et par l’état d’urgence décrété par le Président Erdogan en raison des graves tremblements de terre de début février 2023. Elle a notamment considéré que le requérant était un jeune homme en bonne santé, célibataire, sans enfant et au bénéfice d’une expérience de plusieurs années en qualité de cuisinier dans différents établissements hô- teliers à D._______, E._______ et F._______. Dès lors, aux yeux du SEM, la réinstallation du recourant dans l’une de ces régions, où il avait vécu et travaillé, était relativement aisée. Il disposait en outre d’un réseau familial étendu en Turquie, sur lequel il pouvait compter à son retour. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a soutenu que la minorité kurde avait tou- jours été marginalisée et discriminée dans son pays d’origine. Sa province d’origine avait en outre été fortement impactée par le récent séisme, les habitants y vivant en grande difficulté. Son retour serait un « danger pour [sa] liberté », en ce sens qu’il serait incarcéré, référence étant faite au man- dat d’arrêt produit. En Turquie, les lois et la justice seraient « uniquement pour l’Etat », de sorte qu’il souhaiterait demeurer en Suisse. Par ailleurs, il a estimé que l’exécution de son renvoi en Turquie était illicite et inexigible, expliquant essentiellement qu’il avait participé à des manifestations (réfé- rence étant faite au H._______) et qu’il avait, dans le cadre de la prépara- tion de l’une d’elle, été « découvert et reconnu ». 5. 5.1 En l’espèce, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de sa convocation à l’armée, se limitant à transmettre une photo, sur l’écran d’un téléphone mo- bile, d’un message signalant une « période d’absence » dans le cadre du service militaire (sans mention de la personne concernée) et fournissant

E-3312/2023 Page 9 des informations sur la procédure à suivre pour remédier à ce défaut. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable cette convocation, le fait qu’il ait choisi de quitter le pays par l’aéroport de D._______ et qu’il ait pu le faire sans difficulté étayant plutôt le fait qu’il n’avait pas été convoqué. A cet égard, l’explication de l’intéressé, selon laquelle il aurait pu convaincre la police de l’aéroport de le laisser voyager en prétendant vouloir rendre visite à sa famille à l’étranger et « changer d’air » avant son service militaire, ne con- vainc pas. Quant à la prétendue visite des autorités au domicile familial après son départ, visant selon lui notamment à le prévenir des consé- quences pénales à sa défection, le requérant n’a jamais remis le « PV » qui aurait été rédigé à cette occasion (cf. audition sur les motifs, R 42 et 47). Il apparaît du reste s’être contredit à cet égard, expliquant, plus tard dans l’audition, qu’un tel document n’avait pas été établi (R 86). Nonobs- tant ces constats, il sied de rappeler que la crainte de poursuites pour dé- sertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfu- gié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. En l’occurrence, lors de son audition, l’intéressé a expressément exposé avoir fui son pays pour échap- per à ses obligations militaires et aux sanctions en cas de non-présentation (audition sur les motifs, R 52 et 53). Il n’a pas apporté, au stade du recours, le moindre argument, fait ou moyen de preuve nouveau à ce sujet, de sorte qu’il convient de renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, que rien ne vient remettre en cause en l'état du dos- sier (cf. point II.2 p. 4). 5.2 Le Tribunal ne peut également que confirmer l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle les allégations l’intéressé, relatives à une préten- due procédure judiciaire à son encontre en raison d’activités sur les ré- seaux sociaux et, de manière générale, à ses problèmes avec les autorités turques, sont invraisemblables. En effet, les déclarations du recourant manquent singulièrement de subs- tance et sont stéréotypées, celui-ci peinant à se rappeler du moindre détail concernant le contenu des publications sur Instagram censées l’avoir placé dans le collimateur des autorités pénales turques (cf. audition sur les mo- tifs, not. R 79, 80, 87 et 100). Invité à produire tout moyen de preuve per- mettant d’appuyer ses allégations, le recourant s’est contenté de remettre au SEM des captures d’écran de quelques publications, sans fournir d’élé- ment complémentaire autre qu’une explication selon laquelle le compte en

E-3312/2023 Page 10 question avait été « volé » en même temps que l’avait été son téléphone mobile. De plus, expressément questionné sur ses activités au sein du parti I._______, il a indiqué y avoir adhéré « quatre ans en arrière », avant d’ex- pliquer que son affiliation avait été annulée. Exposant avoir renouvelé son adhésion récemment (audition sur les motifs, R 91), il n’a fourni aucune preuve d’une telle démarche. Les allégations de l’intéressé relatives à ses prétendues activités politiques contiennent par ailleurs des contradictions. En effet, devant le SEM, il a déclaré qu’il « ne faisait rien de spécial », qu’il s’était contenté de participer aux éventuelles marches organisées par le parti (R 92), qu’il n’avait pas de rôle particulier au sein de ce dernier (R 93) et qu’il en était un simple sympathisant (R 94). Or, au stade du recours, il a exposé avoir fait « partie de la jeunesse qui préparait les manifestations pour le changement de l’Etat », avoir été « découvert et reconnu » lors de sa dernière marche et avoir ainsi « fui sa ville ». En outre, si le recourant a déclaré s’être rapproché du I._______ lors de son audition, il n’a fait réfé- rence, dans son recours, qu’au H._______, parti se distinguant du premier et dont il n’a jamais allégué (du moins jusque-là) être un membre actif. 5.3 Le mandat d’arrêt produit par l’intéressé en copie – aisément manipu- lable – au stade du recours est privé de toute valeur probante et apparaît même avoir été créé pour les besoins de la cause. En effet, le recourant n’a pas fourni la moindre indication quant au moyen par lequel il se le serait procuré, ce qu’on aurait pu attendre de lui dans la mesure où il avait fait part au SEM de sa difficulté à se faire délivrer des pièces. A admettre qu’il aurait trouvé le moyen de les obtenir, il est surprenant qu’il n’en ait pas donné d’autres, bien plus pertinentes. Cela dit, le Tribunal constate d’em- blée une anomalie concernant l’autorité qui aurait émis le mandat, celle-ci ne semblant plus être celle habilitée à délivrer un tel document. Le mandat se réfère en outre à des faits remontant à (…) 2021, dont l’intéressé n’a jamais fait état lors de son audition, se limitant à affirmer qu’un procès- verbal avait été rédigé le concernant pour « propagande terroriste », sans fournir plus de détails factuels ou temporels (audition sur les motifs, R 77- 78). Il convient surtout de souligner que le mandat d’arrêt est daté du (…) 2022, soit une date précédant de plus d’un mois son passage à l’aéroport, le (…) 2023. Il est ainsi fortement improbable, vu l’organisation des autori- tés turques, que la police de l’aéroport ait pu ignorer l’existence d’un tel mandat et donc, après avoir interpellé l’intéressé, l’ait libéré dans les cir- constances décrites. 5.4 Enfin, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile, les autres craintes que l’intéressé allègue en cas de retour (cf. notamment audition sur les motifs, R 50, 52 et 95 ; également mémoire de recours, p. 2) ne peuvent

E-3312/2023 Page 11 être tenues pour fondées. La proximité de l’un de ses frères et d’un cousin de son père avec le H._______ pendant une période ne permet pas encore de retenir un risque actuel de persécution pour lui. Il en va de même de son allégation – en rien étayée et là encore très vague – selon laquelle sa famille serait considérée comme « terroriste » par les autorités (R 72, 73). Cette appréciation vaut d’autant plus que l’intéressé a quitté son pays d’ori- gine légalement et n’apparaît pas avoir eu de problèmes avec les autorités turques avant son départ, exerçant notamment ses activités profession- nelles dans plusieurs lieux touristiques sans la moindre difficulté. Quant aux inconvénients du fait de son ethnie kurde, en particulier en 2019 (cf. not. audition sur les motifs, R 97 et 98 ; également mémoire de recours

p. 2), ceux-ci ne sont pas pertinents sous l’ange de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, la minorité kurde peut subir des discrimina- tions et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en gé- néral pas – comme en l'occurrence – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). Dans son recours, l’intéressé se limite à affirmer qu’au regard de sa situa- tion particulière, l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible, sans autres développements utiles à cet égard.

E-3312/2023 Page 12 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E-3312/2023 Page 13 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son terri- toire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 L’intéressé n’a pas fait état de problèmes de santé, hormis une douleur au genou droit en lien avec ses activités sportives en Suisse (cf. lettre d’in- troduction Medic-Help du 31 Mai 2023). 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l’intéressé, qui est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle, pourra s’établir dans une province où il a déjà vécu et où l’état d’urgence lié au séisme passé ne prévaut pas. Il a en effet travaillé durablement dans plusieurs villes, soit D._______, E._______ et F._______ (R 16-18) et peut donc assurément s’y réinstaller (cf. consid. 4.1 ; également la décision querellée, point III.2, p. 7). 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible.

10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col- laborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préa- lable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est deve- nue sans objet.

E-3312/2023 Page 14 14. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi et 10 ordonnance COVID-19 asile), le recours est recevable.

E. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémen- taires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En

E-3312/2023 Page 5 outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et com- plète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire ten- dant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

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E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.4 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 Dans sa décision du 5 octobre 2022, le SEM a considéré que les dé- clarations du recourant concernant les problèmes qu’il avait rencontrés avec les autorités turques n’étaient pas crédibles. En particulier, ses allé- gations relatives à son interpellation à l’aéroport par des policiers au mo- ment de son départ du pays ou encore à l’éventuelle procédure judiciaire ouverte à son encontre, en raison de publications sur Instagram

E-3312/2023 Page 7 considérées comme de la propagande pour une organisation terroriste, étaient trop vagues et stéréotypées pour être qualifiées de vraisemblables. De plus, il était illogique que les autorités l’aient interpellé à l’aéroport lors de sa première tentative de départ du pays, qu’elles l’aient interrogé au sujet de son voyage en raison de sa non-participation au service militaire et qu’elles aient finalement accepté de le libérer sans autre instruction ou document attestant de cet interrogatoire. Il n’était pas plus probable que l’intéressé ait gardé aussi peu de souvenirs de ses publications sur les ré- seaux sociaux, si elles avaient réellement été la cause d’une procédure judiciaire ouverte à son encontre pour propagande en faveur d’une organi- sation terroriste. Il avait d’ailleurs eu très peu d’informations à fournir au sujet de cette procédure en n’en avait pas étayé l’existence. L’autorité inférieure a en outre rappelé qu’il n’y avait pas de motif de per- sécution, au sens de l’art. 3 LAsi, lorsque les mesures étatiques évoquées visaient à faire respecter des devoirs civiques, telle que l’obligation du ser- vice militaire. La crainte de l’intéressé d’être emprisonné suite à son refus d’effectuer ce dernier n’était donc pas pertinente en matière d’asile, souli- gnant une fois encore que ses allégations quant à sa convocation à l’armée s’étaient révélées invraisemblables. Aux yeux du SEM, les craintes de persécutions futures de l’intéressé, re- posant uniquement sur des suppositions et sur les déclarations rapportées par son père en ce qui concerne la visite des autorités au domicile familial après son départ, n’étaient pas fondées. Le recourant n’avait, à titre per- sonnel, jamais rencontré de problèmes significatifs avec celles-ci et, s’agis- sant de ses prétendues activités politiques, s’était limité à être sympathi- sant du parti I._______. Rien ne laissait présager que les autorités turques en avaient après lui, ce d’autant plus qu’il avait pu quitter son pays d’origine légalement par avion, le (…) 2023. Les moyens de preuve remis en cours de procédure ne permettaient pas de renverser cette appréciation. En effet, la photo d’écran relative à la convocation au service militaire indiquait une « absence du destinataire », ne présentait aucune information sur l’identité de la personne concernée et faisait uniquement référence à une mesure étatique visant à faire respecter des devoirs civiques. Les captures d’écran relatives aux publications sur Instagram n’avaient été accompagnées d’au- cune explication et d’aucune preuve démontrant que le compte utilisé était effectivement celui de l’intéressé. Dès lors, aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que ces prétendues publications avaient attiré l’at- tention des autorités turques sur lui ou que celles-ci avaient pris des me- sures à son encontre en raison d’activités qu’il avait déployées. Il n’y avait pas lieu d’admettre que le recourant était considéré comme une menace

E-3312/2023 Page 8 concrète par les autorités et qu’il risquait d’être persécuté pour ce motif. Le SEM a encore retenu que la situation générale à laquelle était confronté l’ensemble de la minorité kurde en Turquie n’était pas, à elle seule, suffi- sante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce même en prenant en compte la situation en matière de droits de l’homme dans ce pays ulté- rieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016. Le fait que son frère avait temporairement rejoint les rangs du H._______ avant de revenir au domi- cile familial avec des problèmes psychologiques et qu’un cousin de son père était mort en martyr pour ce même groupement ne permettait pas de modifier cette appréciation. Par ailleurs, l’autorité inférieure a retenu que l’exécution du renvoi était li- cite, exigible et possible, et ce en dépit du fait que l’intéressé était originaire d’une province concernée par la réactivation du « conflit turc-kurde » de- puis le mois de juillet 2015 et par l’état d’urgence décrété par le Président Erdogan en raison des graves tremblements de terre de début février 2023. Elle a notamment considéré que le requérant était un jeune homme en bonne santé, célibataire, sans enfant et au bénéfice d’une expérience de plusieurs années en qualité de cuisinier dans différents établissements hô- teliers à D._______, E._______ et F._______. Dès lors, aux yeux du SEM, la réinstallation du recourant dans l’une de ces régions, où il avait vécu et travaillé, était relativement aisée. Il disposait en outre d’un réseau familial étendu en Turquie, sur lequel il pouvait compter à son retour.

E. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a soutenu que la minorité kurde avait tou- jours été marginalisée et discriminée dans son pays d’origine. Sa province d’origine avait en outre été fortement impactée par le récent séisme, les habitants y vivant en grande difficulté. Son retour serait un « danger pour [sa] liberté », en ce sens qu’il serait incarcéré, référence étant faite au man- dat d’arrêt produit. En Turquie, les lois et la justice seraient « uniquement pour l’Etat », de sorte qu’il souhaiterait demeurer en Suisse. Par ailleurs, il a estimé que l’exécution de son renvoi en Turquie était illicite et inexigible, expliquant essentiellement qu’il avait participé à des manifestations (réfé- rence étant faite au H._______) et qu’il avait, dans le cadre de la prépara- tion de l’une d’elle, été « découvert et reconnu ».

E. 5.1 En l’espèce, l’intéressé n’a pas apporté la preuve de sa convocation à l’armée, se limitant à transmettre une photo, sur l’écran d’un téléphone mo- bile, d’un message signalant une « période d’absence » dans le cadre du service militaire (sans mention de la personne concernée) et fournissant

E-3312/2023 Page 9 des informations sur la procédure à suivre pour remédier à ce défaut. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable cette convocation, le fait qu’il ait choisi de quitter le pays par l’aéroport de D._______ et qu’il ait pu le faire sans difficulté étayant plutôt le fait qu’il n’avait pas été convoqué. A cet égard, l’explication de l’intéressé, selon laquelle il aurait pu convaincre la police de l’aéroport de le laisser voyager en prétendant vouloir rendre visite à sa famille à l’étranger et « changer d’air » avant son service militaire, ne con- vainc pas. Quant à la prétendue visite des autorités au domicile familial après son départ, visant selon lui notamment à le prévenir des consé- quences pénales à sa défection, le requérant n’a jamais remis le « PV » qui aurait été rédigé à cette occasion (cf. audition sur les motifs, R 42 et 47). Il apparaît du reste s’être contredit à cet égard, expliquant, plus tard dans l’audition, qu’un tel document n’avait pas été établi (R 86). Nonobs- tant ces constats, il sied de rappeler que la crainte de poursuites pour dé- sertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfu- gié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. En l’occurrence, lors de son audition, l’intéressé a expressément exposé avoir fui son pays pour échap- per à ses obligations militaires et aux sanctions en cas de non-présentation (audition sur les motifs, R 52 et 53). Il n’a pas apporté, au stade du recours, le moindre argument, fait ou moyen de preuve nouveau à ce sujet, de sorte qu’il convient de renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, que rien ne vient remettre en cause en l'état du dos- sier (cf. point II.2 p. 4).

E. 5.2 Le Tribunal ne peut également que confirmer l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle les allégations l’intéressé, relatives à une préten- due procédure judiciaire à son encontre en raison d’activités sur les ré- seaux sociaux et, de manière générale, à ses problèmes avec les autorités turques, sont invraisemblables. En effet, les déclarations du recourant manquent singulièrement de subs- tance et sont stéréotypées, celui-ci peinant à se rappeler du moindre détail concernant le contenu des publications sur Instagram censées l’avoir placé dans le collimateur des autorités pénales turques (cf. audition sur les mo- tifs, not. R 79, 80, 87 et 100). Invité à produire tout moyen de preuve per- mettant d’appuyer ses allégations, le recourant s’est contenté de remettre au SEM des captures d’écran de quelques publications, sans fournir d’élé- ment complémentaire autre qu’une explication selon laquelle le compte en

E-3312/2023 Page 10 question avait été « volé » en même temps que l’avait été son téléphone mobile. De plus, expressément questionné sur ses activités au sein du parti I._______, il a indiqué y avoir adhéré « quatre ans en arrière », avant d’ex- pliquer que son affiliation avait été annulée. Exposant avoir renouvelé son adhésion récemment (audition sur les motifs, R 91), il n’a fourni aucune preuve d’une telle démarche. Les allégations de l’intéressé relatives à ses prétendues activités politiques contiennent par ailleurs des contradictions. En effet, devant le SEM, il a déclaré qu’il « ne faisait rien de spécial », qu’il s’était contenté de participer aux éventuelles marches organisées par le parti (R 92), qu’il n’avait pas de rôle particulier au sein de ce dernier (R 93) et qu’il en était un simple sympathisant (R 94). Or, au stade du recours, il a exposé avoir fait « partie de la jeunesse qui préparait les manifestations pour le changement de l’Etat », avoir été « découvert et reconnu » lors de sa dernière marche et avoir ainsi « fui sa ville ». En outre, si le recourant a déclaré s’être rapproché du I._______ lors de son audition, il n’a fait réfé- rence, dans son recours, qu’au H._______, parti se distinguant du premier et dont il n’a jamais allégué (du moins jusque-là) être un membre actif.

E. 5.3 Le mandat d’arrêt produit par l’intéressé en copie – aisément manipu- lable – au stade du recours est privé de toute valeur probante et apparaît même avoir été créé pour les besoins de la cause. En effet, le recourant n’a pas fourni la moindre indication quant au moyen par lequel il se le serait procuré, ce qu’on aurait pu attendre de lui dans la mesure où il avait fait part au SEM de sa difficulté à se faire délivrer des pièces. A admettre qu’il aurait trouvé le moyen de les obtenir, il est surprenant qu’il n’en ait pas donné d’autres, bien plus pertinentes. Cela dit, le Tribunal constate d’em- blée une anomalie concernant l’autorité qui aurait émis le mandat, celle-ci ne semblant plus être celle habilitée à délivrer un tel document. Le mandat se réfère en outre à des faits remontant à (…) 2021, dont l’intéressé n’a jamais fait état lors de son audition, se limitant à affirmer qu’un procès- verbal avait été rédigé le concernant pour « propagande terroriste », sans fournir plus de détails factuels ou temporels (audition sur les motifs, R 77- 78). Il convient surtout de souligner que le mandat d’arrêt est daté du (…) 2022, soit une date précédant de plus d’un mois son passage à l’aéroport, le (…) 2023. Il est ainsi fortement improbable, vu l’organisation des autori- tés turques, que la police de l’aéroport ait pu ignorer l’existence d’un tel mandat et donc, après avoir interpellé l’intéressé, l’ait libéré dans les cir- constances décrites.

E. 5.4 Enfin, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile, les autres craintes que l’intéressé allègue en cas de retour (cf. notamment audition sur les motifs, R 50, 52 et 95 ; également mémoire de recours, p. 2) ne peuvent

E-3312/2023 Page 11 être tenues pour fondées. La proximité de l’un de ses frères et d’un cousin de son père avec le H._______ pendant une période ne permet pas encore de retenir un risque actuel de persécution pour lui. Il en va de même de son allégation – en rien étayée et là encore très vague – selon laquelle sa famille serait considérée comme « terroriste » par les autorités (R 72, 73). Cette appréciation vaut d’autant plus que l’intéressé a quitté son pays d’ori- gine légalement et n’apparaît pas avoir eu de problèmes avec les autorités turques avant son départ, exerçant notamment ses activités profession- nelles dans plusieurs lieux touristiques sans la moindre difficulté. Quant aux inconvénients du fait de son ethnie kurde, en particulier en 2019 (cf. not. audition sur les motifs, R 97 et 98 ; également mémoire de recours

p. 2), ceux-ci ne sont pas pertinents sous l’ange de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, la minorité kurde peut subir des discrimina- tions et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en gé- néral pas – comme en l'occurrence – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.).

E. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). Dans son recours, l’intéressé se limite à affirmer qu’au regard de sa situa- tion particulière, l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible, sans autres développements utiles à cet égard.

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E. 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E-3312/2023 Page 13 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son terri- toire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 L’intéressé n’a pas fait état de problèmes de santé, hormis une douleur au genou droit en lien avec ses activités sportives en Suisse (cf. lettre d’in- troduction Medic-Help du 31 Mai 2023). 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l’intéressé, qui est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle, pourra s’établir dans une province où il a déjà vécu et où l’état d’urgence lié au séisme passé ne prévaut pas. Il a en effet travaillé durablement dans plusieurs villes, soit D._______, E._______ et F._______ (R 16-18) et peut donc assurément s’y réinstaller (cf. consid. 4.1 ; également la décision querellée, point III.2, p. 7). 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible.

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 L'intéressé n'a pas fait état de problèmes de santé, hormis une douleur au genou droit en lien avec ses activités sportives en Suisse (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 31 Mai 2023).

E. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressé, qui est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, pourra s'établir dans une province où il a déjà vécu et où l'état d'urgence lié au séisme passé ne prévaut pas. Il a en effet travaillé durablement dans plusieurs villes, soit D._______, E._______ et F._______ (R 16-18) et peut donc assurément s'y réinstaller (cf. consid. 4.1 ; également la décision querellée, point III.2, p. 7).

E. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col- laborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 13 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préa- lable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est deve- nue sans objet.

E-3312/2023 Page 14

E. 14 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-3312/2023 Page 15

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3312/2023 Arrêt du 28 juin 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 13 février 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 20 février 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______. C. Il a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 3 mai 2023. C.a Il a exposé être turc, d'ethnie kurde, célibataire, sans enfant et originaire de la ville de C._______. Il aurait vécu dans cette région avec sa famille et y aurait suivi huit années d'école. Il aurait ensuite travaillé en qualité de plongeur puis de cuisinier dans différents établissements hôteliers entre D._______, E._______ et F._______. Depuis son enfance, il aurait ressenti de la discrimination envers les Kurdes. Il lui arrivait notamment d'être empêché de parler sa langue, en raison de l'animosité des personnes qui l'entouraient et des pressions exercées par les autorités turques envers son ethnie. Quelques semaines avant son départ de Turquie, il aurait reçu une convocation via la plateforme G._______ pour se présenter au recrutement du service militaire. Ne supportant pas le gouvernement actuel de son pays, selon lui fasciste, il aurait décidé de partir. En outre, il aurait reçu un message l'informant qu'une procédure judiciaire était ouverte à son encontre, respectivement qu'un « PV [avait] été rédigé pour propagande terroriste », en raison de publications qu'il avait effectuées sur Instagram contre le gouvernement turc et du fait qu'un de ses frères ainsi qu'un cousin de son père avaient rejoint les rangs du H._______. Il a indiqué être lui-même sympathisant du I._______. Le (...) 2023, avec l'aide de passeurs, il aurait tenté une première fois de quitter la Turquie. A son passage à l'aéroport de D._______, il aurait été interpellé par une « équipe » de policiers et aurait été interrogé sur son voyage. Ceux-ci l'auraient notamment qualifié de « réfractaire » et lui auraient rappelé son obligation de se rendre au service militaire ainsi que les conséquences pénales en cas de non-présentation. Il les aurait toutefois rassurés quant à ses intentions, en leur expliquant qu'il allait rendre visite à des membres de sa famille à l'étranger, qu'il avait besoin de « changer d'air avant le service militaire » et qu'il s'engageait à s'y rendre à son retour, prévu quatorze jours plus tard. Libéré, il aurait pu prendre un vol le lendemain, le (...) 2023, à destination de la Bosnie-Herzégovine. Il aurait ensuite rejoint la Suisse, via la Croatie et l'Italie. Depuis son départ, des policiers se seraient rendus au domicile familial à une reprise pour l'emmener au service militaire. Son père leur aurait expliqué qu'il ne savait pas où il se trouvait. Un « PV » aurait été rédigé par les agents, attestant du fait qu'ils avaient mis au courant les parents de l'intéressé quant aux conséquences d'une non-présentation de ce dernier à l'armée. En cas de retour en Turquie, l'intéressé craindrait notamment d'être arrêté, emprisonné et torturé par les autorités en raison de son refus d'effectuer le service militaire. C.b A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment déposé sa carte d'identité turque, un extrait de son casier judiciaire, des photos d'écrans de son téléphone mobile censées démontrer qu'il n'a pu accéder à la plateforme G._______ et qu'il a été convoqué au service militaire et six captures d'écran de publications sur Instagram en lien avec la défense de la cause kurde. D. Invité à prendre position sur le projet de décision du SEM, l'intéressé a, en date du 11 mai 2023, invité le SEM à revenir sur son appréciation et à lui octroyer l'asile, subsidiairement, à ordonner une admission provisoire ou, plus subsidiairement, à annuler le projet et reprendre l'instruction de la cause. Il a notamment fait valoir qu'au regard des moyens produits et des motifs d'asile invoqués, un retour dans son pays d'origine mettait son existence en danger. E. Par décision du 12 mai 2023 (ci-après aussi : décision querellée), le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté, le 9 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais, l'assistance judicaire « totale » et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». Il a joint à son recours une copie d'un mandat d'arrêt daté du 15 décembre 2022. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi et 10 ordonnance COVID-19 asile), le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 5 octobre 2022, le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant les problèmes qu'il avait rencontrés avec les autorités turques n'étaient pas crédibles. En particulier, ses allégations relatives à son interpellation à l'aéroport par des policiers au moment de son départ du pays ou encore à l'éventuelle procédure judiciaire ouverte à son encontre, en raison de publications sur Instagram considérées comme de la propagande pour une organisation terroriste, étaient trop vagues et stéréotypées pour être qualifiées de vraisemblables. De plus, il était illogique que les autorités l'aient interpellé à l'aéroport lors de sa première tentative de départ du pays, qu'elles l'aient interrogé au sujet de son voyage en raison de sa non-participation au service militaire et qu'elles aient finalement accepté de le libérer sans autre instruction ou document attestant de cet interrogatoire. Il n'était pas plus probable que l'intéressé ait gardé aussi peu de souvenirs de ses publications sur les réseaux sociaux, si elles avaient réellement été la cause d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il avait d'ailleurs eu très peu d'informations à fournir au sujet de cette procédure en n'en avait pas étayé l'existence. L'autorité inférieure a en outre rappelé qu'il n'y avait pas de motif de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, lorsque les mesures étatiques évoquées visaient à faire respecter des devoirs civiques, telle que l'obligation du service militaire. La crainte de l'intéressé d'être emprisonné suite à son refus d'effectuer ce dernier n'était donc pas pertinente en matière d'asile, soulignant une fois encore que ses allégations quant à sa convocation à l'armée s'étaient révélées invraisemblables. Aux yeux du SEM, les craintes de persécutions futures de l'intéressé, reposant uniquement sur des suppositions et sur les déclarations rapportées par son père en ce qui concerne la visite des autorités au domicile familial après son départ, n'étaient pas fondées. Le recourant n'avait, à titre personnel, jamais rencontré de problèmes significatifs avec celles-ci et, s'agissant de ses prétendues activités politiques, s'était limité à être sympathisant du parti I._______. Rien ne laissait présager que les autorités turques en avaient après lui, ce d'autant plus qu'il avait pu quitter son pays d'origine légalement par avion, le (...) 2023. Les moyens de preuve remis en cours de procédure ne permettaient pas de renverser cette appréciation. En effet, la photo d'écran relative à la convocation au service militaire indiquait une « absence du destinataire », ne présentait aucune information sur l'identité de la personne concernée et faisait uniquement référence à une mesure étatique visant à faire respecter des devoirs civiques. Les captures d'écran relatives aux publications sur Instagram n'avaient été accompagnées d'aucune explication et d'aucune preuve démontrant que le compte utilisé était effectivement celui de l'intéressé. Dès lors, aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que ces prétendues publications avaient attiré l'attention des autorités turques sur lui ou que celles-ci avaient pris des mesures à son encontre en raison d'activités qu'il avait déployées. Il n'y avait pas lieu d'admettre que le recourant était considéré comme une menace concrète par les autorités et qu'il risquait d'être persécuté pour ce motif. Le SEM a encore retenu que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce même en prenant en compte la situation en matière de droits de l'homme dans ce pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016. Le fait que son frère avait temporairement rejoint les rangs du H._______ avant de revenir au domicile familial avec des problèmes psychologiques et qu'un cousin de son père était mort en martyr pour ce même groupement ne permettait pas de modifier cette appréciation. Par ailleurs, l'autorité inférieure a retenu que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible, et ce en dépit du fait que l'intéressé était originaire d'une province concernée par la réactivation du « conflit turc-kurde » depuis le mois de juillet 2015 et par l'état d'urgence décrété par le Président Erdogan en raison des graves tremblements de terre de début février 2023. Elle a notamment considéré que le requérant était un jeune homme en bonne santé, célibataire, sans enfant et au bénéfice d'une expérience de plusieurs années en qualité de cuisinier dans différents établissements hôteliers à D._______, E._______ et F._______. Dès lors, aux yeux du SEM, la réinstallation du recourant dans l'une de ces régions, où il avait vécu et travaillé, était relativement aisée. Il disposait en outre d'un réseau familial étendu en Turquie, sur lequel il pouvait compter à son retour. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que la minorité kurde avait toujours été marginalisée et discriminée dans son pays d'origine. Sa province d'origine avait en outre été fortement impactée par le récent séisme, les habitants y vivant en grande difficulté. Son retour serait un « danger pour [sa] liberté », en ce sens qu'il serait incarcéré, référence étant faite au mandat d'arrêt produit. En Turquie, les lois et la justice seraient « uniquement pour l'Etat », de sorte qu'il souhaiterait demeurer en Suisse. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi en Turquie était illicite et inexigible, expliquant essentiellement qu'il avait participé à des manifestations (référence étant faite au H._______) et qu'il avait, dans le cadre de la préparation de l'une d'elle, été « découvert et reconnu ». 5. 5.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de sa convocation à l'armée, se limitant à transmettre une photo, sur l'écran d'un téléphone mobile, d'un message signalant une « période d'absence » dans le cadre du service militaire (sans mention de la personne concernée) et fournissant des informations sur la procédure à suivre pour remédier à ce défaut. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable cette convocation, le fait qu'il ait choisi de quitter le pays par l'aéroport de D._______ et qu'il ait pu le faire sans difficulté étayant plutôt le fait qu'il n'avait pas été convoqué. A cet égard, l'explication de l'intéressé, selon laquelle il aurait pu convaincre la police de l'aéroport de le laisser voyager en prétendant vouloir rendre visite à sa famille à l'étranger et « changer d'air » avant son service militaire, ne convainc pas. Quant à la prétendue visite des autorités au domicile familial après son départ, visant selon lui notamment à le prévenir des conséquences pénales à sa défection, le requérant n'a jamais remis le « PV » qui aurait été rédigé à cette occasion (cf. audition sur les motifs, R 42 et 47). Il apparaît du reste s'être contredit à cet égard, expliquant, plus tard dans l'audition, qu'un tel document n'avait pas été établi (R 86). Nonobstant ces constats, il sied de rappeler que la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. En l'occurrence, lors de son audition, l'intéressé a expressément exposé avoir fui son pays pour échapper à ses obligations militaires et aux sanctions en cas de non-présentation (audition sur les motifs, R 52 et 53). Il n'a pas apporté, au stade du recours, le moindre argument, fait ou moyen de preuve nouveau à ce sujet, de sorte qu'il convient de renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, que rien ne vient remettre en cause en l'état du dossier (cf. point II.2 p. 4). 5.2 Le Tribunal ne peut également que confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les allégations l'intéressé, relatives à une prétendue procédure judiciaire à son encontre en raison d'activités sur les réseaux sociaux et, de manière générale, à ses problèmes avec les autorités turques, sont invraisemblables. En effet, les déclarations du recourant manquent singulièrement de substance et sont stéréotypées, celui-ci peinant à se rappeler du moindre détail concernant le contenu des publications sur Instagram censées l'avoir placé dans le collimateur des autorités pénales turques (cf. audition sur les motifs, not. R 79, 80, 87 et 100). Invité à produire tout moyen de preuve permettant d'appuyer ses allégations, le recourant s'est contenté de remettre au SEM des captures d'écran de quelques publications, sans fournir d'élément complémentaire autre qu'une explication selon laquelle le compte en question avait été « volé » en même temps que l'avait été son téléphone mobile. De plus, expressément questionné sur ses activités au sein du parti I._______, il a indiqué y avoir adhéré « quatre ans en arrière », avant d'expliquer que son affiliation avait été annulée. Exposant avoir renouvelé son adhésion récemment (audition sur les motifs, R 91), il n'a fourni aucune preuve d'une telle démarche. Les allégations de l'intéressé relatives à ses prétendues activités politiques contiennent par ailleurs des contradictions. En effet, devant le SEM, il a déclaré qu'il « ne faisait rien de spécial », qu'il s'était contenté de participer aux éventuelles marches organisées par le parti (R 92), qu'il n'avait pas de rôle particulier au sein de ce dernier (R 93) et qu'il en était un simple sympathisant (R 94). Or, au stade du recours, il a exposé avoir fait « partie de la jeunesse qui préparait les manifestations pour le changement de l'Etat », avoir été « découvert et reconnu » lors de sa dernière marche et avoir ainsi « fui sa ville ». En outre, si le recourant a déclaré s'être rapproché du I._______ lors de son audition, il n'a fait référence, dans son recours, qu'au H._______, parti se distinguant du premier et dont il n'a jamais allégué (du moins jusque-là) être un membre actif. 5.3 Le mandat d'arrêt produit par l'intéressé en copie - aisément manipulable - au stade du recours est privé de toute valeur probante et apparaît même avoir été créé pour les besoins de la cause. En effet, le recourant n'a pas fourni la moindre indication quant au moyen par lequel il se le serait procuré, ce qu'on aurait pu attendre de lui dans la mesure où il avait fait part au SEM de sa difficulté à se faire délivrer des pièces. A admettre qu'il aurait trouvé le moyen de les obtenir, il est surprenant qu'il n'en ait pas donné d'autres, bien plus pertinentes. Cela dit, le Tribunal constate d'emblée une anomalie concernant l'autorité qui aurait émis le mandat, celle-ci ne semblant plus être celle habilitée à délivrer un tel document. Le mandat se réfère en outre à des faits remontant à (...) 2021, dont l'intéressé n'a jamais fait état lors de son audition, se limitant à affirmer qu'un procès-verbal avait été rédigé le concernant pour « propagande terroriste », sans fournir plus de détails factuels ou temporels (audition sur les motifs, R 77-78). Il convient surtout de souligner que le mandat d'arrêt est daté du (...) 2022, soit une date précédant de plus d'un mois son passage à l'aéroport, le (...) 2023. Il est ainsi fortement improbable, vu l'organisation des autorités turques, que la police de l'aéroport ait pu ignorer l'existence d'un tel mandat et donc, après avoir interpellé l'intéressé, l'ait libéré dans les circonstances décrites. 5.4 Enfin, au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile, les autres craintes que l'intéressé allègue en cas de retour (cf. notamment audition sur les motifs, R 50, 52 et 95 ; également mémoire de recours, p. 2) ne peuvent être tenues pour fondées. La proximité de l'un de ses frères et d'un cousin de son père avec le H._______ pendant une période ne permet pas encore de retenir un risque actuel de persécution pour lui. Il en va de même de son allégation - en rien étayée et là encore très vague - selon laquelle sa famille serait considérée comme « terroriste » par les autorités (R 72, 73). Cette appréciation vaut d'autant plus que l'intéressé a quitté son pays d'origine légalement et n'apparaît pas avoir eu de problèmes avec les autorités turques avant son départ, exerçant notamment ses activités professionnelles dans plusieurs lieux touristiques sans la moindre difficulté. Quant aux inconvénients du fait de son ethnie kurde, en particulier en 2019 (cf. not. audition sur les motifs, R 97 et 98 ; également mémoire de recours p. 2), ceux-ci ne sont pas pertinents sous l'ange de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). Dans son recours, l'intéressé se limite à affirmer qu'au regard de sa situation particulière, l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible, sans autres développements utiles à cet égard. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 L'intéressé n'a pas fait état de problèmes de santé, hormis une douleur au genou droit en lien avec ses activités sportives en Suisse (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 31 Mai 2023). 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressé, qui est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, pourra s'établir dans une province où il a déjà vécu et où l'état d'urgence lié au séisme passé ne prévaut pas. Il a en effet travaillé durablement dans plusieurs villes, soit D._______, E._______ et F._______ (R 16-18) et peut donc assurément s'y réinstaller (cf. consid. 4.1 ; également la décision querellée, point III.2, p. 7). 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

14. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel