Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4681/2024 Arrêt du 24 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 1er juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 28 février 2023, la procuration signée, le 6 mars suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le rapport médical du service d'urgences de l'Hôpital du C._______ du 11 avril 2023, retenant le diagnostic principal de « dépression » ainsi que le diagnostic secondaire de « mydriases réactive[s] sur consommation de cannabis », lequel mentionnait également qu'un bilan sanguin ainsi qu'urinaire avait notamment été réalisé et qu'un traitement médicamenteux à base de Temesta® (un anxiolytique) 1 mg avait été prescrit au requérant pour une durée de dix jours, la lettre d'introduction Medic-Help du 26 avril suivant, précisant que l'intéressé présentait des « troubles de l'adaptation » (ICD 10 : F43.2) en lien avec le tremblement de terre survenu dans son pays, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 12 mai 2023 et les pièces produites à cette occasion sous forme de copies, à savoir sa carte d'identité ainsi qu'un journal de soins du 5 avril 2023, duquel il ressortait que le requérant présentait des troubles du sommeil ainsi qu'un syndrome dépressif, pour lesquels de l'Atarax® (un anxiolytique) 25 mg ainsi que du Redormin® (un médicament phytothérapeutique favorisant l'endormissement) lui avaient été remis, les décisions des 17 et 19 mai suivants, par lesquelles le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a attribué l'intéressé au canton de D._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, la résiliation, le 7 juillet 2023, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse à B._______, le courrier du 27 juillet suivant, par lequel Caritas Suisse à E._______ a informé le SEM du mandat constitué, le 21 juillet précédent, en sa faveur, s'est enquis de l'avancement de la procédure, a requis la consultation du dossier et indiqué que le requérant était en bonne santé - celui-ci ne nécessitant plus de médication -, mais que son état psychique demeurait fragile, la décision du 1er juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 juillet 2024, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais de procédure, d'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, ainsi que celle tendant à assigner le SEM à s'abstenir de prendre contact avec les autorités turques ainsi que de leur transmettre toute donnée et, en cas de transmission de données déjà effectuée, à en informer l'intéressé dans une décision distincte, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir les copies de trois documents rédigés en langue turque, des documents attestant la perception d'une aide sociale ainsi qu'une clé USB contenant les copies de deux photographies ainsi qu'une courte vidéo publiée sur un réseau social, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 24 juillet 2024 est recevable, que la requête du recourant tendant à assigner le SEM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités turques ainsi que de leur transmettre toute donnée et, le cas échéant, de renseigner l'intéréssé sur les informations déjà transmises par décision distincte, ne repose sur aucune motivation spécifique et n'a aucune raison d'être, qu'en outre, l'objet de la contestation se limitant en l'occurrence à déterminer le bien-fondé de la décision du 1er juillet 2024, cette requête est irrecevable, qu'au demeurant, il ne ressort nullement du dossier que le SEM aurait entrepris de telles démarches auprès des autorités turques, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de F._______, dans le district de G._______, où il aurait vécu avec sa famille, qu'après avoir suivi des études secondaires à distance, il aurait oeuvré en qualité de (...) pour le compte de l'entreprise (...) familiale, activité pour laquelle il aurait déménagé à H._______, I._______, J._______, K._______, Istanbul, L._______ ainsi que M._______, demeurant approximativement un an dans chacune de ces villes, que s'agissant des motifs l'ayant amené à fuir la Turquie, il a déclaré qu'en 2014, alors qu'il travaillait sur le (...) à H._______, des membres du Hezbollah l'auraient provoqué, en déclarant qu'ils étaient responsables du meurtre du directeur de la sécurité de F._______, dénommé N._______, qu'il a en outre expliqué que le racisme subi (...) l'aurait incité à exercer d'autres activités professionnelles, ayant notamment travaillé dans un (...) ainsi que pour le compte de son oncle, propriétaire d'une (...) ainsi que d'une (...), que par ailleurs, en 2019, alors qu'il était employé avec son cousin dans un hôtel situé à K._______, ils auraient été forcés à manger au sous-sol en raison de leur ethnie kurde, que de plus, lors de la fête de Newroz du 21 mars 2021, un policier lui aurait retiré la corde qu'il portait autour du cou et l'aurait piétinée dans le but de le provoquer, que toujours en raison de son ethnie kurde, en 2022, des individus auraient menacé de lui « coupe[r] la tête », s'il ne déplaçait pas son véhicule de fonction, qu'il aurait également subi du « racisme » à l'occasion du tremblement de terre survenu dans sa région en 2023, expliquant, d'une part, que l'intervention des autorités avait été plus efficace dans certaines villes et, d'autre part, que l'évaluation des dommages occasionnés à son domicile n'avait pas été correctement réalisée par les experts, qu'il a de plus expliqué avoir pris part, à une unique occasion, à un meeting du HDP (« Halklarin Demokratik Partisi », soit Parti démocratique des peuples) en date du 5 juin 2015, puis avoir soutenu ledit parti en votant en sa faveur lors des élections ainsi qu'en publiant du contenu sur les réseaux sociaux, dont notamment les « déclarations de Selah[a]ttin Demirtas », qu'en mai 2022, il aurait adhéré audit parti sur le conseil d'un ami, mais son inscription aurait été annulée par sa soeur, qui craignait qu'il ne soit empêché de poursuivre ses études en raison de ladite affiliation, qu'il a évoqué que des membres de sa famille avaient également vécu des situations de discrimination en raison de leur ethnie, son frère ayant notamment subi des pressions psychologiques lors de son service militaire, que s'agissant de ses craintes en cas de retour en Turquie, il a expliqué redouter des représailles de la part des autorités du fait de son départ illégal du pays ainsi que d'être contraint d'effectuer son service militaire, précisant s'y être soustrait depuis 2020, en raison de sa peur des armes à feu ainsi que de ses valeurs « humaniste[s] », que pour ces motifs, il aurait quitté définitivement son pays en date du 15 février 2023, muni de son passeport, par voie aérienne à destination de O._______, que dans sa décision du 1er juillet 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord relevé que les tracasseries et discriminations alléguées en lien avec son appartenance à la minorité kurde concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives en matière d'asile, qu'il a par ailleurs estimé que l'intéressé ne revêtait pas un profil particulier de nature à l'exposer à des persécutions émanant des autorités en cas de retour en Turquie, celui-ci n'étant pas actif politiquement, ni visé par une procédure judiciaire dans son pays, que le SEM a en outre retenu que les poursuites susceptibles d'être engagées par les autorités turques pour sanctionner la violation de ses obligations militaires n'étaient pas un motif pertinent en matière d'asile, qu'enfin, il a souligné que les éventuelles sanctions liées à sa sortie - du reste légale - de Turquie ne constituaient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 24 juillet 2024, l'intéressé argue être un « homme politique », indiquant n'avoir pas pu s'exprimer à ce sujet lors de son audition, en raison de ses problèmes psychiques, qu'il expose par ailleurs que son oncle P._______ est décédé en 1999 après être parti « dans les montagnes », tout comme son cousin en 2019, qu'enfin, il réitère qu'en cas de retour en Turquie, il serait contraint d'effectuer son service militaire et ajoute ne bénéficier d'aucune sécurité dans son pays, que cela étant, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou qu'il puisse être fondé à craindre une persécution pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que d'abord, les difficultés alléguées par l'intéressé en lien avec son appartenance à la minorité kurde ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, que comme le SEM l'a retenu à juste titre, ces problèmes ne sont en l'occurrence pas décisifs, ceux-ci n'atteignant pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, qu'à ce propos, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.4 ; E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et réf. cit.), que si le recourant a évoqué des discriminations subies par ses parents ainsi que son frère, celles-ci ne sont pas non plus déterminantes, dès lors qu'elles ne le concernent pas personnellement, qu'à cet égard, deux documents en langue turque joints à son recours sous forme de copies concernent son frère et ont manifestement trait au service militaire ainsi qu'à la situation médicale de celui-ci, que ne se rapportant aucunement à la situation personnelle du recourant, ces pièces ne sont pas relevantes, que par ailleurs, s'agissant des activités politiques alléguées par le recourant, il doit être relevé, à l'instar du SEM, que celui-ci n'a jamais assumé un rôle dirigeant au sein du HDP ou de nature à le faire remarquer, s'étant, selon ses propres dires, limité à participer à une unique réunion en juin 2015, à soutenir ledit parti en votant en sa faveur lors des élections ainsi qu'à publier du contenu sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 mai 2023, R57 ss et 75 s.), qu'il a du reste lui-même admis ne pas être actif sur le plan politique et ne plus être membre de ce parti (cf. idem, R57 et 61), qu'en outre, hormis des tracasseries policières subies lors du Newroz, le 21 mars 2021, il n'aurait jamais rencontré personnellement de problèmes avec les autorités de son pays (cf. idem, R63), que l'argument avancé dans son recours, sans autre explication, selon lequel il serait un « homme politique », ne permet pas de parvenir à une conclusion différente, pas plus que l'allégation selon laquelle l'un de ses oncles et son fils seraient décédés apparemment au combat en 1999, respectivement en 2019, soit au moins trois ans avant son départ du pays, qu'il en va du reste de même de la copie de la photographie contenue dans la clé USB produite à l'appui de son recours, sur laquelle il semble apparaître lors d'une manifestation dans un lieu et à une date indéterminés, portant un masque médical, le recourant n'ayant fourni aucune information détaillée quant à son contenu et au contexte dans lequel elle s'inscrivait, que par ailleurs, s'il indique n'avoir pas pu s'exprimer au sujet de ses activités politiques lors de son audition en raison de ses troubles psychiques, le recourant n'apporte aucune explication complémentaire à ce propos, les documents médicaux versés au dossier ne permettant pas de retenir qu'il présenterait des affections psychiques qui l'auraient empêché de s'exprimer à suffisance lors de son audition, qu'après une analyse approfondie du procès-verbal, le Tribunal constate que le recourant a pu répondre à l'ensemble des questions qui lui ont été posées - dont sept portaient sur ses activités politiques - et a été en mesure d'exposer sa situation médicale ainsi que de faire part de ses éventuelles affections (cf. idem, R33, 39, 57 à 59 et 75 ss), qu'au terme de son interrogatoire, il a du reste affirmé qu'il avait tout dit et sa représentante juridique n'a posé aucune question complémentaire (cf. idem, R80 ss), que de même, le procès-verbal a été relu à l'intéressé dans une langue qu'il comprend et celui-ci en a signé chaque page, attestant par là même qu'il rapportait de manière exhaustive et conforme ses déclarations, qu'à aucun moment, le recourant ou sa représentante juridique n'ont fait mention d'un problème, respectivement n'ont formulé un quelconque reproche, commentaire ou réserve en lien avec le déroulement de l'audition, que dans ces conditions, il ne saurait être donné un quelconque crédit aux explications avancées par l'intéressé dans son mémoire de recours, d'autant moins qu'aucun début d'élément de fait nouveau n'y est exposé, qu'enfin, outre le fait que la crainte du recourant d'être contraint à effectuer son service militaire à son retour au pays ne se fonde sur aucun élément objectif et concret, celle-ci n'est pas déterminante en matière d'asile, que par ailleurs, de jurisprudence constante, le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement aux obligations militaires, ne constituent pas des motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1233/2024 du 18 mars 2024 p. 6 ; E-381/2024 du 13 février 2024 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a ni invoqué ni fourni d'élément probant susceptible d'étayer qu'il pourrait être condamné à une peine disproportionnée en raison d'un éventuel refus de servir, qu'à cet égard, les moyens de preuve produits à l'appui de son recours, rédigés en langue turque et attestant à première vue une convocation à servir, ne sont pas déterminants, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a encore produit, dans la clé USB précitée, une copie d'une photographie mettant en scène deux individus lors d'une manifestation organisée dans un lieu et à une date indéterminés ainsi qu'une courte vidéo publiée sur un réseau social sur laquelle apparaît un jeune individu parlant face à une caméra, que ces documents, qui ne le concernent pas directement et qui n'apparaissent pas en lien avec ses motifs d'asile, ne peuvent être considérés comme décisifs, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que l'intéressé soit originaire de la ville de F._______, située dans la province du même nom, il ressort de ses déclarations qu'il a vécu dans différentes villes de Turquie en raison de son activité professionnelle, à savoir H._______, I._______, J._______, K._______, Istanbul, L._______ ainsi que M._______ (cf. p-v d'audition du 12 mai 2023, R6), ces localités étant toutes situées au-delà des régions frappées par le séisme survenu en février 2023, que dans ces circonstances, il lui est loisible de s'installer dans une autre région du pays, de sorte qu'un retour en Turquie ne devrait pas l'exposer à des difficultés excessives, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il se trouve dans la force de l'âge, n'a aucune charge familiale et dispose d'expériences professionnelles de (...) ainsi que d'(...) dans divers commerces, lui permettant de retrouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'à cela s'ajoute qu'il a lui-même indiqué qu'il bénéficiait d'une bonne situation financière au pays (cf. idem, R22), que par ailleurs, l'ensemble de son réseau familial se trouve en Turquie (cf. idem, R23ss), que présentant ainsi des facteurs particulièrement favorables à une réinstallation dans une autre région de son pays, le fait que son domicile ait été endommagé par le séisme en 2023 ne permet pas de renoncer à l'exécution de son renvoi, que par ailleurs, les affections dont le recourant souffre - à savoir une dépression, des troubles de l'adaptation ainsi que des troubles du sommeil - ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant relevé, à l'instar du SEM, que par courrier du 27 juillet 2023, l'intéressé a informé ce dernier de l'amélioration de son état de santé ainsi que de l'interruption de toute médication, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, les demandes tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif sont devenues sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :