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E-1233/2024

E-1233/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-18 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 janvier 2022 consid. 3.1), ce que le recourant ne prétend pas en l’espèce (cf. p-v d’audition précité, R 111),

E-1233/2024 Page 8 que, dans ces conditions, il n’y a pas de raison d’admettre que l’intéressé puisse éprouver, à bon droit, la crainte fondée d’une persécution future, celui-ci n’ayant jamais été la cible de persécutions avant son départ et aucun élément ne permettant de retenir que les autorités le recherchent ou envisagent de l’interpeller à son retour, étant encore souligné qu’il est établi par pièce au dossier que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a pas allégué faire l’objet d’une procédure en Turquie, que finalement, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se trouverait exposé à un risque de persécution réfléchie en raison de l’engagement politique de son père et des éventuelles procédures ouvertes contre ce dernier, que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 [ainsi que 16 allégué] de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

E-1233/2024 Page 9 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’étant jeune et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans son pays ainsi que d’un réseau familial et social sur place, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, ce d’autant plus qu’il est sans charge de famille et qu’il pourra retourner vivre avec sa mère et ses frère et sœur dans l’appartement qu’il occupait avant son départ du pays, qu’au demeurant, ni les problèmes physiques (scoliose) ni psychiques (stress) dont souffre le recourant ne nécessitent des soins particuliers, étant souligné que ces derniers troubles semblent être liés au rejet de sa demande d’asile par le SEM (cf. mémoire de recours), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

E-1233/2024 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1233/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1233/2024 Arrêt du 18 mars 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 février 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, le 27 novembre 2023, le mandat de représentation signé, le 30 novembre 2023, par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 7 février 2024 ainsi que les moyens de preuve déposés à cette occasion, la prise de position de la mandataire de l'intéressé du 14 février 2024 sur le projet de décision du SEM du même jour, la décision du 16 février 2024, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 février 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le courrier du 28 février 2024, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que le recourant a déclaré être né à B._______, mais avoir toujours vécu à Istanbul, qu'après le lycée, il aurait effectué un stage de pré-comptabilité et de comptabilité générale d'une durée d'environ onze mois, puis aurait travaillé dans le secteur de la logistique, qu'interrogé sur ses motifs d'asile, il a en particulier déclaré avoir rencontré des problèmes à cause des activités de son père, qui serait connu des autorités pour avoir "joué un rôle actif dans la politique turque-kurde" et été membre de l'association C._______, laquelle viendrait en aide aux victimes de guerre, qu'en février 2019, peu après la séparation de ses parents, son père, qui aurait notamment tenu des propos critiques envers la religion et la politique dans un journal irakien ainsi que sur les réseaux sociaux, aurait été arrêté et une procédure pour "insulte au Président de la République" aurait été ouverte contre lui, qu'interrogé spécifiquement sur les procédures judiciaires engagées contre son père, l'intéressé a indiqué que celui-ci avait été condamné à une peine privative de liberté de (...) ans pour "avoir excité le peuple" et qu'une autre procédure était ouverte contre lui, dans laquelle une peine de (...) ans était requise, que suite à l'expatriation de son père en Allemagne, le domicile que le recourant partageait avec sa mère et ses frère et soeurs à Istanbul aurait fait l'objet de descentes de police et de fouilles régulières, que des tiers, se prétendant être avocats, auraient également menacé de s'en prendre au recourant et à sa famille si son père ne cessait pas ses publications, que las de cette situation et souhaitant rejoindre son père en Allemagne par le biais du regroupement familial, le recourant aurait fait établir son passeport en 2020, qu'il n'aurait toutefois pas pu concrétiser son projet de voyage à cause de la pandémie et parce qu'il était entretemps devenu majeur, que fin septembre ou début octobre 2022, il aurait reçu un appel de son père l'enjoignant de cesser ses activités professionnelles en raison de la recrudescence de menaces à son encontre, qu'à partir de cette période, les descentes de police au domicile familial se seraient faites beaucoup plus fréquentes, à tel point que le propriétaire de l'appartement, incommodé par ces visites, aurait résilié leur bail, que son frère n'aurait pas été engagé comme fonctionnaire, bien qu'il ait réussi l'examen pour les candidats à une fonction publique ; quant à sa soeur, il ne lui aurait pas non plus été possible de trouver un emploi, malgré ses études dans le domaine (...), qu'à son retour à Istanbul, son père lui aurait dit de quitter le pays, ce qu'il aurait fait, légalement, le (...) novembre 2023, muni de son propre passeport, qu'à son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait pris conscience du sérieux des menaces qui pesaient sur lui, son père lui ayant expliqué qu'il avait été menacé de mort tant par ses oncles maternels et paternels, des conservateurs nationalistes, que par l'Etat islamique/des membres de celui-ci (sur les réseaux sociaux), qu'il n'aurait pas eu d'activités politiques ni rencontré personnellement d'ennuis avec les autorités de son pays, si ce n'est qu'il serait recherché en raison de son absence à l'examen médical visant à vérifier s'il est apte au service militaire, qu'il a encore précisé que la raison principale de son départ était les "sanctions" de l'Etat, à savoir notamment le fait que des connaissances de son père, qui sont des élus du parti CHP (parti républicain du peuple), lui avaient dit que lui et sa famille avaient été ajoutés sur "la liste des terroristes", qu'à titre de moyens de preuve, il a déposé des copies de son passeport, de sa carte d'identité, de son permis de conduire, du permis de séjour de son père en Allemagne, un extrait de son compte auprès du registre de la caisse de pension, une capture d'écran (nom non spécifié) concernant le service militaire, un extrait de son casier judiciaire vierge ainsi qu'une photographie d'un document concernant l'association C._______, qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie au SEM s'agissant du manque de pertinence des motifs invoqués par le recourant, que les éléments exposés ne font en effet pas apparaître que celui-ci aurait fait l'objet de sérieux préjudices de la part des autorités turques avant son départ du pays, qu'il a certes exposé que, suite au départ de son père du pays (en 2019), il avait été interrogé à son sujet lors de visites au domicile familial, que toutefois, ces mesures ne sont, comme l'a relevé le SEM, pas d'une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, à en suivre son récit, hormis les fouilles effectuées au domicile familial ainsi que les questions posées sur son père, il n'aurait à aucun moment été concrètement inquiété par les autorités en raison de ses liens de parenté avec lui, qu'il n'a d'ailleurs jamais exercé d'activités politiques, ni rencontré personnellement de problèmes, que ses allégations selon lesquelles sa famille aurait été inscrite sur "la liste des terroristes", mesure qui aurait empêché ses frère et soeur d'obtenir un emploi dans le secteur public, ne sont étayées par aucun moyen de preuve ou élément concret au dossier, que ses allégations particulièrement succinctes à cet égard se basent en outre uniquement sur des ouï-dire de tiers, qu'il ne saurait être tiré du refus de la candidature du frère du recourant à un poste au sein de l'appareil étatique qu'il serait considéré comme un terroriste par les autorités, que le fait que celui-ci ait pu continuer sa vie normalement après avoir essuyé un tel refus tend d'ailleurs à confirmer que tel n'est pas le cas, qu'il semble en aller de même pour le recourant et sa soeur, celui-ci ayant notamment pu fréquenter l'école, travailler et se faire délivrer un passeport, même après les ennuis judiciaires rencontrés par son père et la fuite de ce dernier, que s'agissant de ses craintes d'être arrêté à son retour en raison de son absence à un examen médical en vue du service militaire (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 7 février 2024, R 117), elles ne se fondent sur aucun élément objectif et concret, que, comme relevé à juste titre par le SEM, la capture d'écran produite, dont il ressort qu'une personne serait recherchée pour son enregistrement, ne permet pas d'établir avec certitude que celle-ci est effectivement le recourant, son nom ne figurant pas sur cette pièce, qu'il n'est dès lors en l'état pas établi que le recourant aurait réellement tenté de se soustraire à ses obligations militaires, que quoi qu'il en soit, le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement aux obligations militaires, ne constituent pas des motifs pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon la jurisprudence constante (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-381/2024 du 13 février 2024 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que le Tribunal ne peut également que confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les allégations de l'intéressé, relatives aux menaces de mort proférées à son encontre par des tiers en raison de son athéisme et des activités de son père, sont invraisemblables, qu'en effet, ses déclarations à ce sujet sont indigentes, voire confuses, qu'en particulier, le recourant n'a été en mesure de fournir aucune indication spécifique sur le contenu de ces menaces, se bornant à indiquer, de manière très générale, qu'il s'agissait de menaces de mort et qu'elles étaient "sérieuses" (cf. p-v d'audition du 7 février 2024, R 89, 93 et 98), qu'invité à donner l'identité de leurs auteurs, ses réponses ont été inconstantes, le recourant alléguant que son père ne lui avait pas donné leur(s) nom(s), pour ensuite indiquer que ses menaces provenaient de deux oncles, dont il a fourni les noms et prénoms, ainsi que de membres de l'Etat islamique (cf. p-v précité, R 66 ainsi que 93 à 97), qu'il ne ressort pas non plus clairement de ses déclarations quand il aurait eu connaissance de l'existence de ces menaces (déjà en Turquie ou à son arrivée en Suisse), ni à qui elles auraient été adressées (à son père uniquement ou à lui également), que l'explication selon laquelle son père ne lui aurait pas tout raconté afin de le préserver ne permet pas de justifier l'inconsistance de son récit sur ce point, dans la mesure où ces menaces le concerneraient personnellement et qu'elles sont importantes pour sa demande d'asile, qu'enfin, même à admettre la vraisemblance de ces menaces, force est de constater qu'il s'agit d'actes de tiers, lesquels ne sont pas pertinents en matière d'asile à moins que les autorités étatiques ne soient pas disposées à accorder leur protection à la personne (concernant la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4 et arrêts dans ce sens, E-4670/2023 du 22 septembre 2023 consid. 4.4 et E-4065/2019 du 27 janvier 2022 consid. 3.1), ce que le recourant ne prétend pas en l'espèce (cf. p-v d'audition précité, R 111), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse éprouver, à bon droit, la crainte fondée d'une persécution future, celui-ci n'ayant jamais été la cible de persécutions avant son départ et aucun élément ne permettant de retenir que les autorités le recherchent ou envisagent de l'interpeller à son retour, étant encore souligné qu'il est établi par pièce au dossier que son casier judiciaire est vierge et qu'il n'a pas allégué faire l'objet d'une procédure en Turquie, que finalement, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se trouverait exposé à un risque de persécution réfléchie en raison de l'engagement politique de son père et des éventuelles procédures ouvertes contre ce dernier, que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 [ainsi que 16 allégué] de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'étant jeune et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans son pays ainsi que d'un réseau familial et social sur place, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, ce d'autant plus qu'il est sans charge de famille et qu'il pourra retourner vivre avec sa mère et ses frère et soeur dans l'appartement qu'il occupait avant son départ du pays, qu'au demeurant, ni les problèmes physiques (scoliose) ni psychiques (stress) dont souffre le recourant ne nécessitent des soins particuliers, étant souligné que ces derniers troubles semblent être liés au rejet de sa demande d'asile par le SEM (cf. mémoire de recours), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier