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E-381/2024

E-381/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-13 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 23 octobre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d’asile le 3 janvier 2024, l’intéressé a exposé être ressortissant turc, d’ethnie kurde, originaire de B._______, où il a vécu jusqu’à ses cinq ans. Il se serait ensuite installé à C._______ avec sa famille, avant de revenir à B._______ à l’âge de dix-sept ans pour y vivre chez un cousin paternel. En 2023, il se serait établi dans le village de D._______, situé dans la même province, avec ses frères aînés. Issu d’une famille de huit enfants, il aurait grandi sans son père, qui aurait été emprisonné avant sa naissance pour avoir aidé et encouragé le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Libéré après 16 ou 17 ans de détention, celui-ci aurait quitté la Turquie pour se réfugier en Suisse et vivrait désormais avec son épouse, respectivement mère du requérant, à E._______. Une sœur aînée du requérant aurait quant à elle rejoint les rangs des YPG (Unités de protection du peuple) pour combattre l’Etat islamique lorsque la guerre en Syrie a éclaté, tandis qu’un de ses frères aurait purgé une peine de prison pour avoir jeté des pierres sur des voitures de police lors de la fête du Newroz. Scolarisé jusqu’en troisième année primaire, le requérant aurait interrompu ses études, brimé par son professeur en raison de son appartenance ethnique et de son manque de maîtrise de la langue turque. Il aurait alors travaillé dans le textile, la restauration et la sécurité, occupant son temps libre à jouer de la musique avec son groupe au centre culturel de B._______. A partir de ses vingt ans, il aurait reçu plusieurs courriers de convocation en vue d’accomplir son service militaire. Ne souhaitant pas se battre contre son propre peuple et par crainte d’être blessé ou tué au combat, il n’y aurait toutefois jamais donné suite. Il aurait été interpelé six ou sept fois par la police en se rendant au centre culturel, laquelle l’aurait interrogé au sujet de son père et de sa sœur. Face à son refus de délivrer des informations, il aurait été menacé de mort. Ne supportant plus la pression exercée par les autorités et dans le but de vivre auprès de son père qu’il connaissait peu, il aurait décidé de quitter le pays pour rejoindre la Suisse. Au bout d’une année et demi, soit autour du 15 octobre 2023, il aurait quitté la

E-381/2024 Page 3 Turquie légalement, par voie aérienne, à destination de la Bosnie, transitant ensuite par la Serbie et l’Italie pour finalement arriver en Suisse. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit l’original de sa carte d’identité turque, un courrier de référence rédigé par un ancien député réfugié en Suisse et attestant sa participation aux activités politiques du HDP (Parti démocratique des peuples), une attestation du maire de son village d’origine selon laquelle il serait recherché pour accomplir son service militaire, des captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux ainsi qu’un extrait vidéo, d’un peu plus d’une minute, d’un reportage de (…) au cours duquel sa sœur s’exprime. C. Le 5 janvier 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l’intéressé. Ce dernier a pris position le 8 janvier suivant. D. Par décision du 9 janvier 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les motifs avancés par l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Concernant le refus de servir, il a, d’une part, considéré qu’il s’agissait d’une simple violation d’un devoir civique, insuffisante pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, et, d’autre part, qu’aucun indice ne permettait de retenir que l’intéressé allait être recruté de manière imminente pour servir dans son pays, dès lors qu’il avait jusqu’alors ignoré plusieurs convocations sans qu’aucune conséquence s’en soit suivie. Il a par ailleurs écarté l’attestation rédigée par le maire du village, relevant que ce document, aisément falsifiable, n’était pas daté et ne suffisait pas à établir un risque de sérieux préjudices au retour. Le SEM a ensuite estimé que le requérant et sa famille ne présentaient pas un profil politique particulièrement engagé. A cet égard, il a relevé que les activités exercées par l’intéressé lui-même se limitaient à faire le tour des foyers voisins pour inciter les gens à voter pour le HDP ainsi qu’à participer aux fêtes du Newroz et a souligné que plusieurs de ses frères et sœurs vivaient toujours en Turquie sans être inquiétés par les autorités. Quant aux menaces de mort alléguées en lien avec les activités passées de son

E-381/2024 Page 4 père et de sa sœur, il a retenu qu’elles n’étaient étayées par aucun élément concret et remontaient à quatre ou cinq mois précédant son départ du pays. Le SEM a par ailleurs considéré qu’avant sa fuite, le requérant était principalement occupé par son emploi dans le textile et ses activités musicales et n’avait jamais rencontré de problème concret avec les autorités, ni fait l’objet d’une quelconque procédure judiciaire en Turquie. Il a au demeurant souligné qu’il avait pris la décision de quitter son pays une année et demi avant de trouver le moyen de quitter légalement la Turquie et avait clairement exprimé son intention de s’établir auprès de son père, ce qui jetait de sérieux doutes sur la légitimité des motifs de fuite allégués. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Excluant l’existence d’une situation de violence généralisée sur le territoire de la province de B._______, il a notamment relevé que l’intéressé était en bonne santé, sans charge de famille et jouissait d’une expérience professionnelle dans différents domaines ainsi que d’un large réseau familial en Turquie, à même de favoriser sa réinstallation. E. Le 16 janvier 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, à l’octroi de l’admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. Se prévalant d’une violation du droit fédéral et d’un abus de son pouvoir d’appréciation, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir examiné sa situation de façon arbitraire. Répliquant aux arguments de l’autorité inférieure, l’intéressé allègue que son engagement politique ne se limite pas aux activités mentionnées par le SEM dans sa décision mais comprend également la participation aux activités musicales et culturelles de l’association ainsi que la distribution de flyers. Il invoque qu’en Turquie, les maires n’ont pas nécessairement été scolarisés, raison pour laquelle l’attestation du maire de son village produite à l’appui de sa demande ne comporte ni date ni signature. Il se prévaut d’une traduction erronée de ses propos par l’interprète mandaté par le SEM, soutenant avoir constamment déclaré qu’il avait pris la

E-381/2024 Page 5 décision de quitter son pays un mois et demi avant son départ effectif et non pas un an et demi comme retenu par l’autorité inférieure, tout en précisant avoir vécu à C._______ durant ce laps de temps. Il estime que le fait d’avoir quitté son pays légalement ne suffit pas à exclure qu’il se trouve dans le collimateur des autorités turques et allègue que les autres membres de sa famille sont systématiquement surveillés par les autorités, précisant que ceux qui ne le sont pas sont mariés et ne manifestent aucun intérêt politique. Il ajoute enfin qu’un de ses frères a subi des mauvais traitements durant son service militaire, dont il conserve encore des séquelles psychiques. Il explique par ailleurs que lors d’une interpellation policière, il a été emmené au sous-sol « de la section spéciale » et y a été battu au niveau des pieds et des mains avec des matraques ainsi qu’interrogé sur sa sœur et son père. Il explique qu’à cette occasion, les autorités lui ont proposé de collaborer, ce qu’il a toutefois refusé. Il expose qu’une fois relâché, il s’est rendu à l’hôpital pour y recevoir des soins, mais que les soignants ont refusé de lui délivrer un rapport médical constatant les mauvais traitements infligés. Il allègue enfin avoir appris par un proche qu’au début du mois de janvier 2024, une descente de police d’une vingtaine de minutes a eu lieu à son domicile en Turquie, lors de laquelle les agents ont effectué des contrôles avant de repartir. Il a annexé à son recours la photocopie d’une attestation rédigée par le maire de son village – similaire à celle déjà produite devant le SEM mais comportant une signature – et une photographie de la descente de police précitée. F. Par courrier du 3 février 2024, se référant à un article de presse en ligne produit en annexe, l’intéressé a informé le Tribunal du décès de sa sœur (…). G. Par courrier du 6 février suivant, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un nouvel article de presse en ligne publié sur (…), lequel comporte une vidéo de la cérémonie qui s’est récemment tenue à E._______ en la mémoire de sa sœur décédée et au cours de laquelle son père s’exprime. Il a également annexé à sa correspondance une capture d’écran d’un texte

E-381/2024 Page 6 qu’il présente comme un article concernant la participation de sa sœur à la lutte armée et son rôle au sein du PKK. H. Il ressort du dossier référencé N (…) que le père du recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l’asile en Suisse le (…) juillet 2022, tandis que sa mère a obtenu une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial le (…) octobre de la même année. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi ([…]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E-381/2024 Page 7 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l’espèce, après un examen attentif du dossier, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, qu’aucun élément ne permet de retenir que le recourant a subi de sérieux préjudices pertinents en matière d’asile en Turquie (cf. consid. 3.2), ni qu’il serait exposé à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 3.3).

E-381/2024 Page 8 3.2 3.2.1 D’emblée, il convient de confirmer que le refus de servir du recourant n’a pas porté à conséquence. Outre le fait qu’il n’a pas été inquiété en dépit de ses convocations restées sans suite (cf. procès-verbal [p-v] d’audition, R74), le requérant a expressément déclaré qu’en Turquie, il était fréquent de repousser son service militaire à plusieurs reprises, ceci jusqu’à atteindre l’âge de 35 ou 40 ans (cf. idem, R73). Quoi qu’il en soit, de jurisprudence constante, le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En outre, malgré ses allégations, le recourant ne présente pas un profil particulièrement hostile au régime. S’il se présente certes comme « le plus révolutionnaire » de sa fratrie (cf. p-v d’audition, R65), les activités politiques qu’il dit avoir exercées en Turquie se résument pour l’essentiel à chanter des chansons kurdes et faire du prosélytisme pour le HPD (cf. idem, R33 et R84). Il n’allègue toutefois pas s’être distingué de la plupart des autres participants ou opposants au régime par un engagement plus poussé qui susciterait l’attention des autorités de son pays. Certes, il invoque dans son recours que ses activités étaient plus vastes et diversifiées que celles retenues par l’autorité inférieure dans sa décision. Il n’indique toutefois pas concrètement de quelles activités il s’agit, puisqu’il se contente de mentionner « des activités musicales et culturelles », sans plus ample développement, instaurant ainsi de sérieux doutes sur l’ampleur réelle de son engagement politique personnel. 3.2.2 Invoqués pour la première fois au stade du recours, les mauvais traitements que le recourant aurait subi par la police « au sous-sol de la section spéciale » n’apparaissent pas crédibles. Compte tenu de la gravité de tels actes, il aurait appartenu au recourant de s’en prévaloir devant le SEM, ce qu’il n’a pas fait. Tout indique dès lors que les violences en question, le prétendu interrogatoire qu’il aurait subi dans ce cadre et sa visite à l’hôpital ont été avancés pour les besoins de la cause. Le reproche adressé au SEM à ce sujet semble quant à lui téméraire (cf. mémoire de recours, p. 6). En effet, arrivé au terme de son audition, le recourant a eu l’occasion de relire et, cas échéant, de compléter l’ensemble de ses déclarations, accompagné de son représentant juridique. Dans la mesure où il a signé son procès-verbal et, par la même occasion, confirmé avoir exprimé l’ensemble de ses motifs, il y a lieu de considérer qu’il n’a jamais fait mention devant le SEM des sévices allégués dans le recours. Aucun

E-381/2024 Page 9 manquement ne saurait dès lors être retenu à l’encontre de l’autorité inférieure à sur ce point. Bien que non contestées en tant que telles, les pressions subies par le recourant de la part de la police, ne suffisent pas non plus à retenir l’existence d’une mesure de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Aussi répréhensible soit-elle, l’attitude des agents à son égard s’apparente davantage à une technique d’intimidation qu’à de réelles menaces susceptibles d’être mises à exécution. 3.2.3 La descente de police alléguée dans le recours semble quant à elle controuvée. Outre la piètre qualité de la photographie produite à l’appui de cette allégation, rien n’indique que celle-ci ait été prise dans les circonstances alléguées. A en croire cette image, les policiers se seraient déplacés chez le recourant à bord d’une voiture de police et de deux tanks de l’armée. Un tel arsenal semble toutefois exagéré si l’intention des agents consistait uniquement à effectuer des contrôles durant une vingtaine de minutes, comme allégué. Figurent au demeurant sur l’image en question deux personnes légèrement vêtues (simple t-shirts), alors que la température dans la région d’origine du recourant au mois de janvier se situait en-dessous de 10 °C. 3.3 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d’une crainte de persécution réfléchie dans son pays d’origine. Si l’engagement de sa sœur auprès des YPD, l’emprisonnement de l’un de ses frères et la condamnation passée de son père ne sont pas contestés en soi, rien n’indique que ces faits ont une influence concrète sur sa situation. Comme retenu par le SEM, le recourant a continué à vivre dans son village d’origine sans rencontrer des problèmes particuliers avec les autorités. Pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3.2.3), ses interpellations et mises en garde par la police, eussent-elles un quelconque rapport avec les activités de sa famille – ne sont pas déterminantes. A cela s’ajoute que le reste de sa fratrie n’a subi aucun désagrément. Interrogé par le SEM sur les contacts qu’il entretenait avec sa famille depuis son départ du pays, le requérant a déclaré qu’il prenait des nouvelles de ses frères et sœurs, qu’ils se demandaient mutuellement comment ils allaient les uns et les autres et qu’ils allaient tous bien (cf. p-v d’audition, R43). De telles interactions, qui relèvent à l’évidence de banales conversations entre membres d’une même famille, semblent plutôt confirmer l’absence de désagrément rencontré avec les autorités et tendent à contredire les affirmations faites au stade du recours selon lesquelles l’ensemble des frères et sœurs du recourant seraient constamment observés par les

E-381/2024 Page 10 autorités à l’exception de celles et ceux qui sont mariés et qui ne témoignent aucun intérêt politique. En tout état de cause, il n’indique pas précisément dans quel contexte de telles tracasseries auraient pris place, de sorte qu’elles s’avèrent infondées. A noter encore que la détention, respectivement les mauvais traitements, subis par deux de ses frères ne sont d’aucune pertinence, le recourant n’ayant pas établi un lien quelconque entre leurs situations respectives. 3.4 Il sied par ailleurs de relever que l’attitude générale du recourant ne correspond pas à celle d’une personne qui devait fuir un danger concret et imminent. Comme relevé par le SEM à juste titre, l’intéressé a pris la décision de quitter son pays plus d’une année avant de concrétiser son projet, en attendant que l’occasion se présente (cf. idem, R86, R88 et R90). Aucun malentendu avec l’interprète ne saurait être retenu sur ce point. Le recourant a en effet expressément déclaré en début d’audition qu’il comprenait très bien la personne mandatée par le SEM et a confirmé ses déclarations en signant son procès-verbal. A cela s’ajoute qu’il a indiqué avoir gagné la Suisse pour y rejoindre son père, avec lequel il a dit n’avoir jamais vécu (cf. ibid., R91). Rien n’indique enfin qu’il ne pourrait pas s’installer à C._______ à son retour afin d’éviter toute confrontation embarrassante avec les autorités, étant précisé que le recourant invoque lui-même avoir vécu dans cette ville en attendant d’entreprendre son voyage pour l’étranger (cf. p-v d’audition R92 et mémoire de recours p. 6) et qu’aucun indice ne suggère que les policiers y seraient « plus agressifs », comme allégué. Enfin, sans que cet élément n’apparaisse décisif en soi, l’on peut légitimement supposer que le recourant n’aurait pas entrepris un voyage de manière légale pour quitter son pays s’il craignait véritablement les autorités turques. A noter sur ce point qu’il est parvenu à passer les contrôles d’usage à l’aéroport de C._______ sans rencontrer un quelconque problème (cf. p-v d’audition, R53), ce qui tend à confirmer qu’il n’est pas recherché par le régime. 3.5 Les documents produits par le recourant ne changent rien à ce qui précède. Il peut être renvoyé à cet égard à l’argumentation contenue dans la décision du SEM, que le Tribunal fait sienne, l’argument du recours concernant le prétendu illettrisme du maire du village étant infondé. Le décès de sa sœur, invoqué dans la procédure de recours, ne saurait renverser ce constat.

E-381/2024 Page 11 3.6 En définitive, le recourant n’a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie. Toute crainte de persécution au retour, directe ou réfléchie, doit aussi être déniée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E-381/2024 Page 12 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l’espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

E-381/2024 Page 13 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l’a retenu le SEM, l’intéressé est en bonne santé, dispose d’un large réseau familial sur place, dont plusieurs frères et sœurs, et sera vraisemblablement à même de retrouver du travail, compte tenu de son expérience professionnelle. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E-381/2024 Page 14 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi ([…]), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

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E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.1 En l’espèce, après un examen attentif du dossier, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, qu’aucun élément ne permet de retenir que le recourant a subi de sérieux préjudices pertinents en matière d’asile en Turquie (cf. consid. 3.2), ni qu’il serait exposé à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 3.3).

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E. 3.2.1 D’emblée, il convient de confirmer que le refus de servir du recourant n’a pas porté à conséquence. Outre le fait qu’il n’a pas été inquiété en dépit de ses convocations restées sans suite (cf. procès-verbal [p-v] d’audition, R74), le requérant a expressément déclaré qu’en Turquie, il était fréquent de repousser son service militaire à plusieurs reprises, ceci jusqu’à atteindre l’âge de 35 ou 40 ans (cf. idem, R73). Quoi qu’il en soit, de jurisprudence constante, le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En outre, malgré ses allégations, le recourant ne présente pas un profil particulièrement hostile au régime. S’il se présente certes comme « le plus révolutionnaire » de sa fratrie (cf. p-v d’audition, R65), les activités politiques qu’il dit avoir exercées en Turquie se résument pour l’essentiel à chanter des chansons kurdes et faire du prosélytisme pour le HPD (cf. idem, R33 et R84). Il n’allègue toutefois pas s’être distingué de la plupart des autres participants ou opposants au régime par un engagement plus poussé qui susciterait l’attention des autorités de son pays. Certes, il invoque dans son recours que ses activités étaient plus vastes et diversifiées que celles retenues par l’autorité inférieure dans sa décision. Il n’indique toutefois pas concrètement de quelles activités il s’agit, puisqu’il se contente de mentionner « des activités musicales et culturelles », sans plus ample développement, instaurant ainsi de sérieux doutes sur l’ampleur réelle de son engagement politique personnel.

E. 3.2.2 Invoqués pour la première fois au stade du recours, les mauvais traitements que le recourant aurait subi par la police « au sous-sol de la section spéciale » n’apparaissent pas crédibles. Compte tenu de la gravité de tels actes, il aurait appartenu au recourant de s’en prévaloir devant le SEM, ce qu’il n’a pas fait. Tout indique dès lors que les violences en question, le prétendu interrogatoire qu’il aurait subi dans ce cadre et sa visite à l’hôpital ont été avancés pour les besoins de la cause. Le reproche adressé au SEM à ce sujet semble quant à lui téméraire (cf. mémoire de recours, p. 6). En effet, arrivé au terme de son audition, le recourant a eu l’occasion de relire et, cas échéant, de compléter l’ensemble de ses déclarations, accompagné de son représentant juridique. Dans la mesure où il a signé son procès-verbal et, par la même occasion, confirmé avoir exprimé l’ensemble de ses motifs, il y a lieu de considérer qu’il n’a jamais fait mention devant le SEM des sévices allégués dans le recours. Aucun

E-381/2024 Page 9 manquement ne saurait dès lors être retenu à l’encontre de l’autorité inférieure à sur ce point. Bien que non contestées en tant que telles, les pressions subies par le recourant de la part de la police, ne suffisent pas non plus à retenir l’existence d’une mesure de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Aussi répréhensible soit-elle, l’attitude des agents à son égard s’apparente davantage à une technique d’intimidation qu’à de réelles menaces susceptibles d’être mises à exécution.

E. 3.2.3 La descente de police alléguée dans le recours semble quant à elle controuvée. Outre la piètre qualité de la photographie produite à l’appui de cette allégation, rien n’indique que celle-ci ait été prise dans les circonstances alléguées. A en croire cette image, les policiers se seraient déplacés chez le recourant à bord d’une voiture de police et de deux tanks de l’armée. Un tel arsenal semble toutefois exagéré si l’intention des agents consistait uniquement à effectuer des contrôles durant une vingtaine de minutes, comme allégué. Figurent au demeurant sur l’image en question deux personnes légèrement vêtues (simple t-shirts), alors que la température dans la région d’origine du recourant au mois de janvier se situait en-dessous de 10 °C.

E. 3.3 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d’une crainte de persécution réfléchie dans son pays d’origine. Si l’engagement de sa sœur auprès des YPD, l’emprisonnement de l’un de ses frères et la condamnation passée de son père ne sont pas contestés en soi, rien n’indique que ces faits ont une influence concrète sur sa situation. Comme retenu par le SEM, le recourant a continué à vivre dans son village d’origine sans rencontrer des problèmes particuliers avec les autorités. Pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3.2.3), ses interpellations et mises en garde par la police, eussent-elles un quelconque rapport avec les activités de sa famille – ne sont pas déterminantes. A cela s’ajoute que le reste de sa fratrie n’a subi aucun désagrément. Interrogé par le SEM sur les contacts qu’il entretenait avec sa famille depuis son départ du pays, le requérant a déclaré qu’il prenait des nouvelles de ses frères et sœurs, qu’ils se demandaient mutuellement comment ils allaient les uns et les autres et qu’ils allaient tous bien (cf. p-v d’audition, R43). De telles interactions, qui relèvent à l’évidence de banales conversations entre membres d’une même famille, semblent plutôt confirmer l’absence de désagrément rencontré avec les autorités et tendent à contredire les affirmations faites au stade du recours selon lesquelles l’ensemble des frères et sœurs du recourant seraient constamment observés par les

E-381/2024 Page 10 autorités à l’exception de celles et ceux qui sont mariés et qui ne témoignent aucun intérêt politique. En tout état de cause, il n’indique pas précisément dans quel contexte de telles tracasseries auraient pris place, de sorte qu’elles s’avèrent infondées. A noter encore que la détention, respectivement les mauvais traitements, subis par deux de ses frères ne sont d’aucune pertinence, le recourant n’ayant pas établi un lien quelconque entre leurs situations respectives.

E. 3.4 Il sied par ailleurs de relever que l’attitude générale du recourant ne correspond pas à celle d’une personne qui devait fuir un danger concret et imminent. Comme relevé par le SEM à juste titre, l’intéressé a pris la décision de quitter son pays plus d’une année avant de concrétiser son projet, en attendant que l’occasion se présente (cf. idem, R86, R88 et R90). Aucun malentendu avec l’interprète ne saurait être retenu sur ce point. Le recourant a en effet expressément déclaré en début d’audition qu’il comprenait très bien la personne mandatée par le SEM et a confirmé ses déclarations en signant son procès-verbal. A cela s’ajoute qu’il a indiqué avoir gagné la Suisse pour y rejoindre son père, avec lequel il a dit n’avoir jamais vécu (cf. ibid., R91). Rien n’indique enfin qu’il ne pourrait pas s’installer à C._______ à son retour afin d’éviter toute confrontation embarrassante avec les autorités, étant précisé que le recourant invoque lui-même avoir vécu dans cette ville en attendant d’entreprendre son voyage pour l’étranger (cf. p-v d’audition R92 et mémoire de recours p. 6) et qu’aucun indice ne suggère que les policiers y seraient « plus agressifs », comme allégué. Enfin, sans que cet élément n’apparaisse décisif en soi, l’on peut légitimement supposer que le recourant n’aurait pas entrepris un voyage de manière légale pour quitter son pays s’il craignait véritablement les autorités turques. A noter sur ce point qu’il est parvenu à passer les contrôles d’usage à l’aéroport de C._______ sans rencontrer un quelconque problème (cf. p-v d’audition, R53), ce qui tend à confirmer qu’il n’est pas recherché par le régime.

E. 3.5 Les documents produits par le recourant ne changent rien à ce qui précède. Il peut être renvoyé à cet égard à l’argumentation contenue dans la décision du SEM, que le Tribunal fait sienne, l’argument du recours concernant le prétendu illettrisme du maire du village étant infondé. Le décès de sa sœur, invoqué dans la procédure de recours, ne saurait renverser ce constat.

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E. 3.6 En définitive, le recourant n’a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie. Toute crainte de persécution au retour, directe ou réfléchie, doit aussi être déniée.

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

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E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.3.2 En l’espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

E-381/2024 Page 13 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l’a retenu le SEM, l’intéressé est en bonne santé, dispose d’un large réseau familial sur place, dont plusieurs frères et sœurs, et sera vraisemblablement à même de retrouver du travail, compte tenu de son expérience professionnelle.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

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E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 11.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-381/2024 Arrêt du 13 février 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ozdemir Seyhmus, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 janvier 2024 / N (...). Faits : A. Le 23 octobre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile le 3 janvier 2024, l'intéressé a exposé être ressortissant turc, d'ethnie kurde, originaire de B._______, où il a vécu jusqu'à ses cinq ans. Il se serait ensuite installé à C._______ avec sa famille, avant de revenir à B._______ à l'âge de dix-sept ans pour y vivre chez un cousin paternel. En 2023, il se serait établi dans le village de D._______, situé dans la même province, avec ses frères aînés. Issu d'une famille de huit enfants, il aurait grandi sans son père, qui aurait été emprisonné avant sa naissance pour avoir aidé et encouragé le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Libéré après 16 ou 17 ans de détention, celui-ci aurait quitté la Turquie pour se réfugier en Suisse et vivrait désormais avec son épouse, respectivement mère du requérant, à E._______. Une soeur aînée du requérant aurait quant à elle rejoint les rangs des YPG (Unités de protection du peuple) pour combattre l'Etat islamique lorsque la guerre en Syrie a éclaté, tandis qu'un de ses frères aurait purgé une peine de prison pour avoir jeté des pierres sur des voitures de police lors de la fête du Newroz. Scolarisé jusqu'en troisième année primaire, le requérant aurait interrompu ses études, brimé par son professeur en raison de son appartenance ethnique et de son manque de maîtrise de la langue turque. Il aurait alors travaillé dans le textile, la restauration et la sécurité, occupant son temps libre à jouer de la musique avec son groupe au centre culturel de B._______. A partir de ses vingt ans, il aurait reçu plusieurs courriers de convocation en vue d'accomplir son service militaire. Ne souhaitant pas se battre contre son propre peuple et par crainte d'être blessé ou tué au combat, il n'y aurait toutefois jamais donné suite. Il aurait été interpelé six ou sept fois par la police en se rendant au centre culturel, laquelle l'aurait interrogé au sujet de son père et de sa soeur. Face à son refus de délivrer des informations, il aurait été menacé de mort. Ne supportant plus la pression exercée par les autorités et dans le but de vivre auprès de son père qu'il connaissait peu, il aurait décidé de quitter le pays pour rejoindre la Suisse. Au bout d'une année et demi, soit autour du 15 octobre 2023, il aurait quitté la Turquie légalement, par voie aérienne, à destination de la Bosnie, transitant ensuite par la Serbie et l'Italie pour finalement arriver en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit l'original de sa carte d'identité turque, un courrier de référence rédigé par un ancien député réfugié en Suisse et attestant sa participation aux activités politiques du HDP (Parti démocratique des peuples), une attestation du maire de son village d'origine selon laquelle il serait recherché pour accomplir son service militaire, des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux ainsi qu'un extrait vidéo, d'un peu plus d'une minute, d'un reportage de (...) au cours duquel sa soeur s'exprime. C. Le 5 janvier 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le 8 janvier suivant. D. Par décision du 9 janvier 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les motifs avancés par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Concernant le refus de servir, il a, d'une part, considéré qu'il s'agissait d'une simple violation d'un devoir civique, insuffisante pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et, d'autre part, qu'aucun indice ne permettait de retenir que l'intéressé allait être recruté de manière imminente pour servir dans son pays, dès lors qu'il avait jusqu'alors ignoré plusieurs convocations sans qu'aucune conséquence s'en soit suivie. Il a par ailleurs écarté l'attestation rédigée par le maire du village, relevant que ce document, aisément falsifiable, n'était pas daté et ne suffisait pas à établir un risque de sérieux préjudices au retour. Le SEM a ensuite estimé que le requérant et sa famille ne présentaient pas un profil politique particulièrement engagé. A cet égard, il a relevé que les activités exercées par l'intéressé lui-même se limitaient à faire le tour des foyers voisins pour inciter les gens à voter pour le HDP ainsi qu'à participer aux fêtes du Newroz et a souligné que plusieurs de ses frères et soeurs vivaient toujours en Turquie sans être inquiétés par les autorités. Quant aux menaces de mort alléguées en lien avec les activités passées de son père et de sa soeur, il a retenu qu'elles n'étaient étayées par aucun élément concret et remontaient à quatre ou cinq mois précédant son départ du pays. Le SEM a par ailleurs considéré qu'avant sa fuite, le requérant était principalement occupé par son emploi dans le textile et ses activités musicales et n'avait jamais rencontré de problème concret avec les autorités, ni fait l'objet d'une quelconque procédure judiciaire en Turquie. Il a au demeurant souligné qu'il avait pris la décision de quitter son pays une année et demi avant de trouver le moyen de quitter légalement la Turquie et avait clairement exprimé son intention de s'établir auprès de son père, ce qui jetait de sérieux doutes sur la légitimité des motifs de fuite allégués. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Excluant l'existence d'une situation de violence généralisée sur le territoire de la province de B._______, il a notamment relevé que l'intéressé était en bonne santé, sans charge de famille et jouissait d'une expérience professionnelle dans différents domaines ainsi que d'un large réseau familial en Turquie, à même de favoriser sa réinstallation. E. Le 16 janvier 2024, agissant par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. Se prévalant d'une violation du droit fédéral et d'un abus de son pouvoir d'appréciation, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir examiné sa situation de façon arbitraire. Répliquant aux arguments de l'autorité inférieure, l'intéressé allègue que son engagement politique ne se limite pas aux activités mentionnées par le SEM dans sa décision mais comprend également la participation aux activités musicales et culturelles de l'association ainsi que la distribution de flyers. Il invoque qu'en Turquie, les maires n'ont pas nécessairement été scolarisés, raison pour laquelle l'attestation du maire de son village produite à l'appui de sa demande ne comporte ni date ni signature. Il se prévaut d'une traduction erronée de ses propos par l'interprète mandaté par le SEM, soutenant avoir constamment déclaré qu'il avait pris la décision de quitter son pays un mois et demi avant son départ effectif et non pas un an et demi comme retenu par l'autorité inférieure, tout en précisant avoir vécu à C._______ durant ce laps de temps. Il estime que le fait d'avoir quitté son pays légalement ne suffit pas à exclure qu'il se trouve dans le collimateur des autorités turques et allègue que les autres membres de sa famille sont systématiquement surveillés par les autorités, précisant que ceux qui ne le sont pas sont mariés et ne manifestent aucun intérêt politique. Il ajoute enfin qu'un de ses frères a subi des mauvais traitements durant son service militaire, dont il conserve encore des séquelles psychiques. Il explique par ailleurs que lors d'une interpellation policière, il a été emmené au sous-sol « de la section spéciale » et y a été battu au niveau des pieds et des mains avec des matraques ainsi qu'interrogé sur sa soeur et son père. Il explique qu'à cette occasion, les autorités lui ont proposé de collaborer, ce qu'il a toutefois refusé. Il expose qu'une fois relâché, il s'est rendu à l'hôpital pour y recevoir des soins, mais que les soignants ont refusé de lui délivrer un rapport médical constatant les mauvais traitements infligés. Il allègue enfin avoir appris par un proche qu'au début du mois de janvier 2024, une descente de police d'une vingtaine de minutes a eu lieu à son domicile en Turquie, lors de laquelle les agents ont effectué des contrôles avant de repartir. Il a annexé à son recours la photocopie d'une attestation rédigée par le maire de son village - similaire à celle déjà produite devant le SEM mais comportant une signature - et une photographie de la descente de police précitée. F. Par courrier du 3 février 2024, se référant à un article de presse en ligne produit en annexe, l'intéressé a informé le Tribunal du décès de sa soeur (...). G. Par courrier du 6 février suivant, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un nouvel article de presse en ligne publié sur (...), lequel comporte une vidéo de la cérémonie qui s'est récemment tenue à E._______ en la mémoire de sa soeur décédée et au cours de laquelle son père s'exprime. Il a également annexé à sa correspondance une capture d'écran d'un texte qu'il présente comme un article concernant la participation de sa soeur à la lutte armée et son rôle au sein du PKK. H. Il ressort du dossier référencé N (...) que le père du recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l'asile en Suisse le (...) juillet 2022, tandis que sa mère a obtenu une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial le (...) octobre de la même année. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi ([...]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'espèce, après un examen attentif du dossier, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, qu'aucun élément ne permet de retenir que le recourant a subi de sérieux préjudices pertinents en matière d'asile en Turquie (cf. consid. 3.2), ni qu'il serait exposé à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 3.3). 3.2 3.2.1 D'emblée, il convient de confirmer que le refus de servir du recourant n'a pas porté à conséquence. Outre le fait qu'il n'a pas été inquiété en dépit de ses convocations restées sans suite (cf. procès-verbal [p-v] d'audition, R74), le requérant a expressément déclaré qu'en Turquie, il était fréquent de repousser son service militaire à plusieurs reprises, ceci jusqu'à atteindre l'âge de 35 ou 40 ans (cf. idem, R73). Quoi qu'il en soit, de jurisprudence constante, le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En outre, malgré ses allégations, le recourant ne présente pas un profil particulièrement hostile au régime. S'il se présente certes comme « le plus révolutionnaire » de sa fratrie (cf. p-v d'audition, R65), les activités politiques qu'il dit avoir exercées en Turquie se résument pour l'essentiel à chanter des chansons kurdes et faire du prosélytisme pour le HPD (cf. idem, R33 et R84). Il n'allègue toutefois pas s'être distingué de la plupart des autres participants ou opposants au régime par un engagement plus poussé qui susciterait l'attention des autorités de son pays. Certes, il invoque dans son recours que ses activités étaient plus vastes et diversifiées que celles retenues par l'autorité inférieure dans sa décision. Il n'indique toutefois pas concrètement de quelles activités il s'agit, puisqu'il se contente de mentionner « des activités musicales et culturelles », sans plus ample développement, instaurant ainsi de sérieux doutes sur l'ampleur réelle de son engagement politique personnel. 3.2.2 Invoqués pour la première fois au stade du recours, les mauvais traitements que le recourant aurait subi par la police « au sous-sol de la section spéciale » n'apparaissent pas crédibles. Compte tenu de la gravité de tels actes, il aurait appartenu au recourant de s'en prévaloir devant le SEM, ce qu'il n'a pas fait. Tout indique dès lors que les violences en question, le prétendu interrogatoire qu'il aurait subi dans ce cadre et sa visite à l'hôpital ont été avancés pour les besoins de la cause. Le reproche adressé au SEM à ce sujet semble quant à lui téméraire (cf. mémoire de recours, p. 6). En effet, arrivé au terme de son audition, le recourant a eu l'occasion de relire et, cas échéant, de compléter l'ensemble de ses déclarations, accompagné de son représentant juridique. Dans la mesure où il a signé son procès-verbal et, par la même occasion, confirmé avoir exprimé l'ensemble de ses motifs, il y a lieu de considérer qu'il n'a jamais fait mention devant le SEM des sévices allégués dans le recours. Aucun manquement ne saurait dès lors être retenu à l'encontre de l'autorité inférieure à sur ce point. Bien que non contestées en tant que telles, les pressions subies par le recourant de la part de la police, ne suffisent pas non plus à retenir l'existence d'une mesure de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Aussi répréhensible soit-elle, l'attitude des agents à son égard s'apparente davantage à une technique d'intimidation qu'à de réelles menaces susceptibles d'être mises à exécution. 3.2.3 La descente de police alléguée dans le recours semble quant à elle controuvée. Outre la piètre qualité de la photographie produite à l'appui de cette allégation, rien n'indique que celle-ci ait été prise dans les circonstances alléguées. A en croire cette image, les policiers se seraient déplacés chez le recourant à bord d'une voiture de police et de deux tanks de l'armée. Un tel arsenal semble toutefois exagéré si l'intention des agents consistait uniquement à effectuer des contrôles durant une vingtaine de minutes, comme allégué. Figurent au demeurant sur l'image en question deux personnes légèrement vêtues (simple t-shirts), alors que la température dans la région d'origine du recourant au mois de janvier se situait en-dessous de 10 °C. 3.3 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte de persécution réfléchie dans son pays d'origine. Si l'engagement de sa soeur auprès des YPD, l'emprisonnement de l'un de ses frères et la condamnation passée de son père ne sont pas contestés en soi, rien n'indique que ces faits ont une influence concrète sur sa situation. Comme retenu par le SEM, le recourant a continué à vivre dans son village d'origine sans rencontrer des problèmes particuliers avec les autorités. Pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3.2.3), ses interpellations et mises en garde par la police, eussent-elles un quelconque rapport avec les activités de sa famille - ne sont pas déterminantes. A cela s'ajoute que le reste de sa fratrie n'a subi aucun désagrément. Interrogé par le SEM sur les contacts qu'il entretenait avec sa famille depuis son départ du pays, le requérant a déclaré qu'il prenait des nouvelles de ses frères et soeurs, qu'ils se demandaient mutuellement comment ils allaient les uns et les autres et qu'ils allaient tous bien (cf. p-v d'audition, R43). De telles interactions, qui relèvent à l'évidence de banales conversations entre membres d'une même famille, semblent plutôt confirmer l'absence de désagrément rencontré avec les autorités et tendent à contredire les affirmations faites au stade du recours selon lesquelles l'ensemble des frères et soeurs du recourant seraient constamment observés par les autorités à l'exception de celles et ceux qui sont mariés et qui ne témoignent aucun intérêt politique. En tout état de cause, il n'indique pas précisément dans quel contexte de telles tracasseries auraient pris place, de sorte qu'elles s'avèrent infondées. A noter encore que la détention, respectivement les mauvais traitements, subis par deux de ses frères ne sont d'aucune pertinence, le recourant n'ayant pas établi un lien quelconque entre leurs situations respectives. 3.4 Il sied par ailleurs de relever que l'attitude générale du recourant ne correspond pas à celle d'une personne qui devait fuir un danger concret et imminent. Comme relevé par le SEM à juste titre, l'intéressé a pris la décision de quitter son pays plus d'une année avant de concrétiser son projet, en attendant que l'occasion se présente (cf. idem, R86, R88 et R90). Aucun malentendu avec l'interprète ne saurait être retenu sur ce point. Le recourant a en effet expressément déclaré en début d'audition qu'il comprenait très bien la personne mandatée par le SEM et a confirmé ses déclarations en signant son procès-verbal. A cela s'ajoute qu'il a indiqué avoir gagné la Suisse pour y rejoindre son père, avec lequel il a dit n'avoir jamais vécu (cf. ibid., R91). Rien n'indique enfin qu'il ne pourrait pas s'installer à C._______ à son retour afin d'éviter toute confrontation embarrassante avec les autorités, étant précisé que le recourant invoque lui-même avoir vécu dans cette ville en attendant d'entreprendre son voyage pour l'étranger (cf. p-v d'audition R92 et mémoire de recours p. 6) et qu'aucun indice ne suggère que les policiers y seraient « plus agressifs », comme allégué. Enfin, sans que cet élément n'apparaisse décisif en soi, l'on peut légitimement supposer que le recourant n'aurait pas entrepris un voyage de manière légale pour quitter son pays s'il craignait véritablement les autorités turques. A noter sur ce point qu'il est parvenu à passer les contrôles d'usage à l'aéroport de C._______ sans rencontrer un quelconque problème (cf. p-v d'audition, R53), ce qui tend à confirmer qu'il n'est pas recherché par le régime. 3.5 Les documents produits par le recourant ne changent rien à ce qui précède. Il peut être renvoyé à cet égard à l'argumentation contenue dans la décision du SEM, que le Tribunal fait sienne, l'argument du recours concernant le prétendu illettrisme du maire du village étant infondé. Le décès de sa soeur, invoqué dans la procédure de recours, ne saurait renverser ce constat. 3.6 En définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie. Toute crainte de persécution au retour, directe ou réfléchie, doit aussi être déniée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l'a retenu le SEM, l'intéressé est en bonne santé, dispose d'un large réseau familial sur place, dont plusieurs frères et soeurs, et sera vraisemblablement à même de retrouver du travail, compte tenu de son expérience professionnelle. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :