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E-2806/2025

E-2806/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-30 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 26 mai 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2806/2025 Arrêt du 30 janvier 2026 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ali Tüm, Asylum Rechtsberatung, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mars 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 septembre 2022, par A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, les procès-verbaux des auditions sur ses données personnelles du 19 septembre 2022 ainsi que sur ses motifs d'asile du 8 février 2024, le courrier du 21 février 2025, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il avait procédé à une analyse interne de la copie du mandat d'amener produite à l'appui de sa demande d'asile et l'a invité à se déterminer à ce sujet, la prise de position du recourant du 5 mars suivant, la décision du 18 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 avril 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et les pièces y annexées, les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire qu'il comporte, la décision incidente du 9 mai 2025, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes incidentes précitées et invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 26 mai 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de cette avance dans le délai imparti, le courrier du recourant du 5 mai 2025, expédié le 13 mai suivant, et les pièces y annexées, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de son audition du 8 février 2024, le recourant a déclaré avoir passé la majeure partie de sa vie à B._______, chef-lieu de la province du même nom, situé dans l'Anatolie orientale, où sa famille exploitait un commerce de (...) et de (...), qu'entre 2014 et 2017 environ, à une époque marquée par un relatif apaisement des tensions entre les autorités turques et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), il aurait pris part à certaines activités du Mouvement de jeunesse patriotique démocratique (YDGH), qu'il aurait également participé à des manifestations en soutien à la population kurde durant le siège de Kobané, qu'au lendemain de la tentative de coup d'Etat de 2016, alors qu'il se trouvait à proximité d'un poste de police, il aurait été insulté par des militaires, puis interpellé pour avoir protesté contre l'arrestation de l'un de ses amis, qu'ils auraient tous deux été conduits au commissariat, où ils auraient été frappés et menacés avant d'être relâchés à la suite de l'intervention de policiers en leur faveur, qu'en 2016 ou 2017, le recourant aurait en outre été brièvement appréhendé et interrogé dans un véhicule blindé, après la découverte, lors d'une perquisition au domicile d'un camarade, d'une photographie les représentant ensemble, qu'il aurait été remis en liberté après constatation qu'il ne détenait aucune information utile, qu'à la suite de son refus de porter le drapeau lors de l'hymne national dans son lycée, un différend l'aurait opposé au directeur de l'établissement, lequel l'aurait averti qu'il risquait d'être privé de diplôme s'il persistait dans son attitude, qu'en réaction, le recourant aurait, afin d'éviter de se prêter à cette cérémonie, pris l'habitude de s'absenter régulièrement lors des premières et dernières heures de cours de la semaine, que la situation se serait finalement apaisée grâce à l'intervention d'un sage de sa famille auprès de la direction, qu'en 2018, il aurait déménagé à C._______ pour travailler sur un chantier, avec son père et plusieurs proches, qu'en 2019, il serait retourné à B._______ et aurait entamé un cursus universitaire, qu'il aurait interrompu une année plus tard, qu'il aurait toutefois veillé à maintenir son immatriculation active afin de différer son incorporation au service militaire, que vers la fin de l'année 2020, il se serait établi à Istanbul pour se lancer dans des activités boursières, qu'il aurait parallèlement entretenu des liens avec des membres de la jeunesse kurde actifs dans le milieu associatif, sans toutefois être affilié à un parti politique, qu'il aurait assisté à des réunions tenues environ une fois par mois, au cours desquelles étaient présentées les idées du PKK, qu'il y aurait participé de manière passive, se limitant à écouter les intervenants et, occasionnellement, à distribuer des tracts ou à prendre part à des marches, sans jamais occuper de rôle de premier plan, qu'il n'aurait subi aucune conséquence particulière du fait de ces activités, qu'en mai ou juin 2022, il se serait rendu à D._______, où il aurait séjourné près d'un mois, que durant cette période, il aurait assisté à une ou deux réunions de formation tenues par la jeunesse kurde dans le café d'un ami, sans y tenir de rôle actif, qu'à la suite d'une descente de police au sein de ce café, il aurait pris la fuite comme d'autres participants, que les personnes interpellées à cette occasion auraient été ultérieurement relâchées, faute d'éléments à charge, qu'inquiet d'un éventuel signalement, il aurait quitté D._______ pour rejoindre sa famille à B._______, puis se serait rendu à Istanbul, que, le (...) septembre 2022, il aurait pris l'avion pour la Bosnie, après s'être assuré, auprès de son avocat, qu'aucune mesure ne faisait obstacle à son départ, qu'outre une attestation d'étudiant et un document du (...) 2024 mentionnant une dispense d'obligation militaire jusqu'au 31 décembre 2027 (sous réserve du maintien des conditions d'ajournement), il a remis deux pièces se rapportant à une procédure pénale pour appartenance à une organisation terroriste, à savoir un mandat d'amener non daté émanant de la justice de paix de D._______ et une décision du (...) septembre 2022 restreignant l'accès au dossier, qu'il a émis l'hypothèse que l'émission de ce mandat se rapportait aux événements survenus à D._______, précisant que son avocat avait vainement tenté d'obtenir des renseignements à ce sujet, qu'il a encore relaté que depuis son arrivée en Suisse, ses proches avaient reçu l'appel d'un individu se présentant comme policier et l'invitant à se présenter pour une déposition, qu'il s'efforçait depuis lors d'adopter une attitude discrète afin de ne pas attirer l'attention des autorités et prévenir l'ouverture d'un "nouveau dossier", qu'il a enfin déclaré refuser d'accomplir le service militaire turc et préférer, le cas échéant, vivre dans la clandestinité, que le mandat d'amener précité a été soumis à une analyse interne par le SEM, lequel a relevé plusieurs caractéristiques objectives de falsification (absence d'un élément essentiel, non-conformité formelle avec les actes émis par un tel tribunal, incohérence entre l'article de loi cité et l'infraction reprochée, ainsi que diverses traces de manipulation), qu'invité, le 21 février 2025, à se déterminer sur les résultats de cette analyse, l'intéressé a indiqué, le 5 mars suivant, avoir obtenu les pièces litigieuses par l'intermédiaire d'un avocat turc en qui il avait placé sa confiance, mais qui était désormais injoignable, s'estimant dupé par ce dernier, qu'à cette occasion, il a souligné avoir pris part en Suisse à de nombreuses manifestations, situation susceptible, selon lui, d'accroître les risques encourus en cas de retour, que dans sa décision du 18 mars 2025, le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives aux circonstances de son départ de Turquie n'étaient pas crédibles, dès lors qu'elles reposaient sur un document falsifié, que les événements intervenus entre 2016 et 2017 se distinguaient par leur caractère ancien et isolé, sans incidence durable sur la situation de l'intéressé, qu'en particulier, le bref interrogatoire en lien avec un camarade politisé et le différend l'ayant opposé au directeur de son lycée, n'atteignaient pas le degré d'intensité requis pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de la loi, que son implication politique en Turquie demeurait par ailleurs marginale et dépourvue de visibilité propre à attirer l'attention des autorités, qu'enfin, ses activités alléguées en Suisse ne permettaient pas davantage d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution, d'autant qu'il n'avait produit aucun élément susceptible d'en attester, que dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et soutient qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à un risque de persécution, qu'il fait valoir avoir mandaté un nouvel avocat en Turquie, lequel aurait procédé à des vérifications et constaté l'existence de deux enquêtes en cours - l'une pour appartenance à une organisation terroriste et l'autre pour propagande en faveur d'une telle organisation - actuellement couvertes par une décision de confidentialité, qu'il produit la copie d'un écrit de cet avocat daté du 16 avril 2025, un document émanant du ministère public (T.C. Istanbul Cumhuriyet Ba savcil i) du même jour, un formulaire d'adhésion au Centre Communautaire Démocratique Kurde de E._______ ainsi qu'une attestation du 10 avril 2025 de cette même association, qu'en outre, par courrier expédié le 13 mai suivant, il a remis la traduction de l'écrit de l'avocat précité ainsi qu'une copie d'une décision du 28 avril 2025 relative à une restriction d'accès au dossier, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le mandat d'amener remis par l'intéressé dans le cadre de son audition du 8 février 2024 présentait plusieurs caractéristiques objectives de falsification, que ces constatations, mises en évidence à l'issue d'une analyse documentaire spécialisée diligentée par les services du SEM, dont le contenu essentiel a été communiqué au recourant conformément à l'art. 28 PA, sont circonstanciées et convaincantes, que dans sa prise de position du 21 février 2025, puis dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a formulé aucune observation propre à remettre en cause de manière pertinente les irrégularités relevées, qu'il s'est borné à affirmer qu'il avait reçu ce document d'un avocat turc en qui il avait placé sa confiance, mais qui était désormais injoignable, suggérant que ce dernier avait sciemment rompu tout contact parce qu'il avait conscience du caractère falsifié de la pièce, que de telles allégations, vagues et non étayées, ne sauraient être de nature à ébranler les résultats d'analyse du SEM, que la production d'un document falsifié entame d'emblée la crédibilité de l'intéressé et impose d'examiner avec une grande réserve les pièces ultérieurement produites, qu'à cet égard, l'écrit du 16 avril 2025 attribué à un second avocat turc et remis sous forme de copie ne présente aucune caractéristique formelle propre à un courrier professionnel (absence d'en-tête, de cachet ou de signature identifiable), que sa production, peu après la démonstration par le SEM du caractère falsifié du mandat d'amener, suscite des doutes légitimes quant à son authenticité et à la fiabilité des informations qu'il contient, que le document succinct émanant du ministère public, daté du même jour, ne contient ni référence explicite aux infractions alléguées ni indication nominative permettant d'en établir le lien avec le recourant, que la décision du 28 avril 2025 restreignant l'accès au dossier, bien qu'elle reprenne le numéro de procédure figurant dans l'écrit de l'avocat et mentionne une enquête pour appartenance à une organisation terroriste, ne cite pour sa part à aucun moment le nom du recourant, de sorte qu'elle pourrait tout aussi bien concerner une autre personne, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a tout lieu de penser que l'écrit du 16 avril 2025, de même que les pièces de procédure nouvellement produites, constituent des documents élaborés à des fins opportunistes, dépourvus de toute valeur probante, que, dans ces circonstances, les allégations du recourant quant à l'existence de procédures pénales actuellement ouvertes contre lui en Turquie ne sauraient être tenues pour vraisemblables, que rien au dossier ne suggère du reste que l'intéressé serait exposé à des mesures de persécution ciblées en cas de retour dans son pays d'origine, que s'il a certes évoqué avoir participé, à B._______, à des manifestations et activités menées par un mouvement de jeunesse révolutionnaire (YDGH), puis, entre 2020 et 2022, oeuvré au sein de réseaux informels de jeunes sympathisants à la cause kurde (notamment en assistant à des réunions, en distribuant des revues et en prenant part à des marches), ses activités ne révèlent pas un engagement politique d'une intensité suffisante pour lui conférer un profil spécifique, qu'il a lui-même reconnu n'avoir jamais exercé de rôle de premier plan ni avoir été membre d'une quelconque formation politique en Turquie (cf. pv. d'audition du 8 février 2024 R40, 48, 51 et 57), qu'à supposer vraisemblables, les problèmes qu'il indique avoir eus avec le directeur de son école (en raison de son refus de tenir le drapeau durant l'hymne national) ainsi que ses deux confrontations avec des policiers/militaires survenues après le putsch de 2016 ne l'ont pas empêché de mener une vie normale, notamment de terminer le lycée, d'entreprendre des études supérieures et de se déplacer librement dans le pays pour travailler, qu'il a d'ailleurs pu quitter légalement son pays d'origine, par voie aérienne, avec son propre passeport, sans être inquiété à l'aéroport international d'Istanbul, qu'aucun élément au dossier ne permet également d'accréditer un engagement politique structuré et visible en Suisse - que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors de manifestations - de nature à attirer l'attention négative des autorités turques sur lui, que le formulaire d'adhésion au Centre Communautaire Démocratique Kurde de E._______, qu'il a produit au stade du recours, n'est en l'état pas déterminant, qu'il en va de même de l'attestation du 10 avril 2025 de cette même association, dans la mesure où l'on ignore sur quelle base elle a été établie et que tout risque de collusion ne peut être écarté, qu'il n'apparaît pas non plus qu'il serait, comme il le soutient (cf. recours, page 10), considéré par les autorités comme un opposant au régime en raison de l'engagement politique de certains membres de sa famille, n'ayant pas allégué, lors de son audition du 8 février 2024, avoir été inquiété pour cette raison alors qu'il vivait en Turquie, que son appartenance à l'ethnie kurde ainsi que les discriminations et autres tracasseries qu'il aurait subies pour cette raison ne sauraient au demeurant aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant rappelé que le Tribunal n'a à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt E-4929/2024 du 30 septembre 2024, consid. 4.2.4 et jurisp. citées), qu'enfin, la seule éventualité d'un service militaire à accomplir, ou de sanctions en cas de refus, demeure dépourvue de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, la jurisprudence constante du Tribunal considérant que de tels motifs ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt E-381/2024 du 13 février 2024 consid. 3.2.1 et jurisp. citée), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant est jeune, en bonne santé et sans charge familiale, qu'il bénéficie en outre de plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail de son pays d'origine, qu'il provient en outre d'un milieu familial aisé (cf. pv. d'audition du 8 février 2024 R22), susceptible de lui offrir un appui matériel à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, en possession d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 26 mai 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 26 mai 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Jean-Marie Staubli Expédition :