Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 décembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 13 décembre 2022 (sur les données personnelles) et le 16 avril 2024 (sur les motifs d’asile), il a en substance déclaré être ressortissant turc, d’ethnie kurde et originaire de B._______, dans la province de C._______ (district de D._______). Marié et père de sept enfants – domiciliés auprès de lui ou dans des villages voisins –, il aurait fréquenté l’école durant une année, puis aurait travaillé comme (…) aux côtés de sa famille. En 2011 ou 2012, il aurait rejoint le HDP (Parti démocratique des peuples) en tant que membre. Il aurait mené des travaux consistant à annoncer les activités du parti aux villageois lors de festivités et meetings. En raison de cette activité, les autorités auraient commencé à le suivre et le surveiller. Elles se seraient ensuite présentées à son domicile et l’auraient menacé. A partir de 2014, elles auraient commencé à le battre et le torturer, se rendant de plus en plus souvent chez lui. Vers la fin de l’année 2021, cinq gendarmes l’auraient conduit dans les environs du village et l’auraient torturé durant toute une nuit. Ils l’auraient sommé de cesser ses activités pour le HDP, avant de le laisser repartir. Estimant que la situation ne pouvait plus durer, son frère aîné et sa mère lui auraient conseillé de fuir le pays vers la fin de l’année 2022 pour être tranquille. Le 28 novembre 2022, il aurait quitté la Turquie en camion, en partance de E._______. Après son départ, les gendarmes se seraient présentés à son domicile à sa recherche, demandant à sa famille pour quelle raison il ne s’était pas présenté au poste et au parquet. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu’il n’avait pas de problème particulier, hormis une mauvaise vue. A l’appui de sa demande, il a produit, en copie, les documents suivants : - des correspondances entre le parquet, le commandement de la gendarmerie et le juge de paix de D._______, ainsi que la direction de l’unité contre le cybercrime, datées des 5, 6 et 12 janvier 2024 ; - un rapport de recherche de la direction de l’unité contre le cybercrime du 7 janvier 2024 ; - un mandat d’amener du juge de paix de D._______ du 10 janvier 2024 ;
E-4929/2024 Page 3 - une décision du juge de paix de D._______ du 11 janvier 2024 ; - un document attestant sa qualité de membre du HDP à D._______ ; - un certificat de registre familial à son nom. C. Par décision du 22 avril 2024, le SEM a informé le requérant que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. D. Par décision du 17 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par acte du 6 août 2024 (date du sceau postal), l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. En annexe à son recours, il a produit la copie d’un document rédigé en turc. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-4929/2024 Page 4 Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
E-4929/2024 Page 5 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile n’étaient pas remplies. Il a relevé que, dans son récit libre, l’intéressé n’avait fait état d’aucune procédure ouverte contre lui en Turquie, malgré ses allégations selon lesquelles il était activement recherché, et n’avait pas exercé d’activités politiques importantes au point de l’exposer et le placer dans le collimateur des autorités. Il a souligné que depuis son adhésion au HDP, aucune mesure de contrainte spécifique n’avait été prise à son égard et que les tracasseries dont il faisait l’objet de la part de certains gendarmes, même à les tenir pour vraisemblables, ne revêtaient pas l’intensité suffisante pour conclure à la qualité de réfugié, l’intéressé ayant été systématiquement relâché et en mesure de poursuivre son quotidien normalement jusqu’à son départ définitif du pays. S’agissant des documents judiciaires produits, le SEM a relevé, d’une manière générale, qu’outre l’énoncé d’un délit, ceux-ci ne contenaient aucune indication de nature matérielle et se limitaient à reprendre des éléments de composition standard, si bien qu’aucune conclusion ne pouvait en être tirée. Il a ajouté que ces pièces ne refermaient aucune caractéristique de sécurité et étaient aisément falsifiables, de sorte que leur valeur probante était restreinte, et a précisé qu’elles pouvaient être obtenues sans difficulté contre rémunération en Turquie, que ce soit auprès
E-4929/2024 Page 6 de faussaires professionnels ou d’employés corrompus au sein de l’appareil judiciaire. Il a ensuite mis en exergue l’incapacité de l’intéressé à s’expliquer sur le contenu des moyens de preuve présentés et a considéré que ses déclarations sur l’attitude des autorités à son égard ne correspondaient pas aux dispositions juridiques en vigueur en Turquie et à la pratique des tribunaux. Il a relevé qu’aucune action en justice n’avait été intentée à son encontre et qu’il était impossible de déterminer s’il serait traduit devant un tribunal ou condamné pour un motif pertinent en matière d’asile au terme de l’instruction. Il a en outre exclu l’existence d’un profil à risque et considéré peu probable qu’il suscite un intérêt particulier pour la justice turque et qu’il soit condamné à une peine de prison ferme, dans la mesure où rien ne s’était passé depuis l’émission du mandat d’amener, précisant encore que ce document ne correspondait pas à un mandat d’arrêt, mais avait uniquement pour but de récolter ses déclarations, et que les délits qui lui étaient reprochés n’entraient pas dans la catégorie de ceux justifiant une détention selon le code de procédure pénale turque. Il en a conclu qu’un examen approfondi de l’authenticité des pièces produites s’avérait, dans ces circonstances, superflu. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu’il était en bonne santé générale et en mesure de reprendre son activité de (…) à son retour. Il a également mis en exergue la présence d’un réseau social et familial en Turquie, dont son épouse, ses quatre filles et ses trois fils, à même de favoriser sa réinstallation. 3.2 De son côté, le recourant fait valoir qu’il est kurde de Turquie et membre actif du HDP depuis de nombreuses années. Il allègue avoir été médiateur dans sa région et avoir travaillé à la création de réseaux de diffusion de sa culture et de sa langue pour lutter contre les systèmes d’assimilation. Il invoque avoir subi de nombreuses visites domiciliaires des forces de sécurité depuis 2014, dans le cadre desquelles il aurait été battu. Il ajoute avoir été enlevé et torturé durant toute une journée en 2021 et contraint à renoncer à ses engagements. Il indique avoir constamment été intimidé à son domicile jusqu’à son exil pour échapper à ces pressions et précise que sa famille a reçu de nouvelles visites des forces de l’ordre après son départ. Se prévalant de l’existence d’un mandat d’arrêt contre lui, il soutient encore risquer une condamnation à une lourde peine de prison en cas de retour en Turquie, pour des motifs politiques.
E-4929/2024 Page 7 4. 4.1 Le Tribunal constate d'emblée que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, l’intéressé se contente pour l’essentiel de réitérer les motifs déjà allégués devant l’autorité inférieure, sans indiquer les raisons pour lesquelles la position du SEM ne saurait être suivie. Cela étant, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant n’est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d’asile. 4.2 4.2.1 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer au sujet des ressortissants turcs notamment poursuivis pour insulte au président ou soutien, voire participation, à une organisation terroriste. De telles accusations donnent fréquemment lieu à l’ouverture de procédures en Turquie, lesquelles sont toutefois souvent abandonnées ou classées sans suite. Il arrive généralement que les requérants visés par ce genre de procédure produisent des documents judiciaires en nombre, qui ne comportent toutefois aucun contenu matériel et aucune caractéristique de sécurité (vérifiable), mais sont constitués d'éléments standardisés, raison pour laquelle ils ne permettent pas de tirer des conclusions sur les infractions qui sont concrètement reprochées. Aisément falsifiables, de tels documents sont dotés d’une faible valeur probante. Or, s’il est vrai que le comportement des autorités turques dans de telles situations ne peut être déterminé avec une précision, il y a lieu de considérer que de simples accusations, mesures d’enquête ou d’investigation, voire l’ouverture d’une procédure pénale n’aboutissent pas nécessairement à une condamnation pour un motif pertinent au regard du droit d’asile. Tel est le cas en particulier si l’on peut partir du principe qu’un requérant, sans profil politique particulier, doit se présenter aux autorités pour un simple interrogatoire, par exemple en présence d’un mandat d’amener, lorsque les infractions qui lui sont reprochées sont celles pour lesquelles une incarcération semble peu probable, ou encore lorsque les moyens de preuve établissent, certes, qu’une procédure d'enquête ou d'instruction a été ouverte, mais sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait (encore) été engagée. Dans de telles constellations, la question de savoir si les moyens de preuve produits par le requérant sont authentiques peut demeurer ouverte. Sous réserve de la présence au dossier d’indices supposant l’inverse, un risque systématique de mauvais traitements ou de torture dans le contexte des infractions précitées peut généralement être écarté, compte tenu de la situation des
E-4929/2024 Page 8 droits de l'homme en Turquie (à ce sujet, cf. les arrêts du Tribunal E-1558/2024 du 22 avril 2024 consid. 5.2 et 6.1.3, E-1327/2024 du 17 avril 2024 consid. 6.3, E-445/2024 du 4 avril 2024 consid. 6.6, D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 7.2, D-1268/2024 du 15 mars 2024 consid. 7.3, E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 et E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4). 4.2.2 En l’occurrence, force est de constater que le recourant, semble-t-il soupçonné de propagande en faveur d’une organisation terroriste, se trouve dans cette constellation. Certes, il a produit un certain nombre de documents judiciaires devant le SEM, dont des correspondances entre différentes autorités de D._______, un rapport de recherche, une décision du juge de paix et un mandat d’amener. Or, tout indique que ces documents ont été produits pour servir sa cause. En effet, le recourant n’a pas expliqué le contenu des pièces qu’il a produites et ne s’y est même pas référé spontanément au cours de ses auditions. Il n’a pas non plus indiqué comment ni quand il les avait obtenues et en avait pris connaissance. En outre, ses déclarations ne permettent pas de retenir qu’il présente un profil politique particulier. A les considérer pour vraisemblables, ses activités pour le HDP ont simplement consisté à transmettre des informations du parti aux villageois au sujet des événements organisés (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 16.04.2024, R24). Comme retenu à juste titre par le SEM, il s’agit là d’activités peu importantes qui ne sont pas susceptibles de le distinguer d’autres membres du parti. Le recourant n’a occupé aucun rôle de leader pour le HDP et n’a véhiculé aucun message politisé, susceptible d’attirer l’attention des autorités sur lui particulièrement. En outre, aucun des membres de sa famille n’est actif en politique et il n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques en exil. Il n’a au demeurant jamais indiqué être actif sur les réseaux sociaux, malgré le contenu d’une des pièces qu’il a produites, contenant une capture d’écran de ce qui semble être un compte X (anciennement Twitter). Il semble d’ailleurs ignorer jusqu’à l’existence de ce compte, ce qui constitue un indice fort d’une procédure d’enquête fictive ou sans réel fondement. Le recourant n’a pas d'antécédents pénaux et devrait quoi qu’il en soit être considéré aux yeux des autorités turques comme un « délinquant primaire ». Aussi, même à retenir que les enquêtes dont il fait l’objet sont réelles, il n’y a pas lieu d’admettre dans son cas l’existence d’une poursuite pénale entachée d'un malus politique et le risque d’une condamnation à une peine ferme d’emprisonnement. 4.2.3 A noter encore que l’allégation selon laquelle l’intéressé aurait agi en tant que médiateur dans sa région et aurait travaillé à la création de
E-4929/2024 Page 9 réseaux de diffusion de sa culture et de sa langue pour lutter contre les systèmes d’assimilation est avancée pour la première fois au stade du recours et semble ainsi controuvée. Quoi qu’il en soit, elle n’est à elle seule pas susceptible de renverser l’appréciation qui précède. Quant au document – de piètre qualité – annexé au recours, qui semble correspondre à un courrier rédigé par son avocat, force est de constater que son contenu n’est pas traduit et, surtout, ni explicité ni même mentionné dans le recours, le recourant donnant l’impression qu’il ignore lui-même ce que comporte la pièce en question. 4.2.4 Enfin, par souci d’exhaustivité, on relèvera, s’agissant des déclarations du recourant au sujet des difficultés que lui causent les autorités en raison de sa pratique du kurmanci et de son ethnie, que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l’occurrence. En effet, le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5, E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2, E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. et E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit). 4.3 En définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être soumis à de telles mesures à son retour. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4929/2024 Page 10 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
E-4929/2024 Page 11 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l’espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l’a retenu le SEM, l’intéressé, qui provient de C._______, est en bonne santé, dispose d’un large réseau familial sur place, dont son épouse, ses sept enfants, sa mère ainsi que ses frères et
E-4929/2024 Page 12 sœurs, et sera vraisemblablement à même de reprendre son activité de (…) aux côtés de sa famille, en (…). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.
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Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'étaient pas remplies. Il a relevé que, dans son récit libre, l'intéressé n'avait fait état d'aucune procédure ouverte contre lui en Turquie, malgré ses allégations selon lesquelles il était activement recherché, et n'avait pas exercé d'activités politiques importantes au point de l'exposer et le placer dans le collimateur des autorités. Il a souligné que depuis son adhésion au HDP, aucune mesure de contrainte spécifique n'avait été prise à son égard et que les tracasseries dont il faisait l'objet de la part de certains gendarmes, même à les tenir pour vraisemblables, ne revêtaient pas l'intensité suffisante pour conclure à la qualité de réfugié, l'intéressé ayant été systématiquement relâché et en mesure de poursuivre son quotidien normalement jusqu'à son départ définitif du pays. S'agissant des documents judiciaires produits, le SEM a relevé, d'une manière générale, qu'outre l'énoncé d'un délit, ceux-ci ne contenaient aucune indication de nature matérielle et se limitaient à reprendre des éléments de composition standard, si bien qu'aucune conclusion ne pouvait en être tirée. Il a ajouté que ces pièces ne refermaient aucune caractéristique de sécurité et étaient aisément falsifiables, de sorte que leur valeur probante était restreinte, et a précisé qu'elles pouvaient être obtenues sans difficulté contre rémunération en Turquie, que ce soit auprès de faussaires professionnels ou d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire. Il a ensuite mis en exergue l'incapacité de l'intéressé à s'expliquer sur le contenu des moyens de preuve présentés et a considéré que ses déclarations sur l'attitude des autorités à son égard ne correspondaient pas aux dispositions juridiques en vigueur en Turquie et à la pratique des tribunaux. Il a relevé qu'aucune action en justice n'avait été intentée à son encontre et qu'il était impossible de déterminer s'il serait traduit devant un tribunal ou condamné pour un motif pertinent en matière d'asile au terme de l'instruction. Il a en outre exclu l'existence d'un profil à risque et considéré peu probable qu'il suscite un intérêt particulier pour la justice turque et qu'il soit condamné à une peine de prison ferme, dans la mesure où rien ne s'était passé depuis l'émission du mandat d'amener, précisant encore que ce document ne correspondait pas à un mandat d'arrêt, mais avait uniquement pour but de récolter ses déclarations, et que les délits qui lui étaient reprochés n'entraient pas dans la catégorie de ceux justifiant une détention selon le code de procédure pénale turque. Il en a conclu qu'un examen approfondi de l'authenticité des pièces produites s'avérait, dans ces circonstances, superflu. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu'il était en bonne santé générale et en mesure de reprendre son activité de (...) à son retour. Il a également mis en exergue la présence d'un réseau social et familial en Turquie, dont son épouse, ses quatre filles et ses trois fils, à même de favoriser sa réinstallation.
E. 3.2 De son côté, le recourant fait valoir qu'il est kurde de Turquie et membre actif du HDP depuis de nombreuses années. Il allègue avoir été médiateur dans sa région et avoir travaillé à la création de réseaux de diffusion de sa culture et de sa langue pour lutter contre les systèmes d'assimilation. Il invoque avoir subi de nombreuses visites domiciliaires des forces de sécurité depuis 2014, dans le cadre desquelles il aurait été battu. Il ajoute avoir été enlevé et torturé durant toute une journée en 2021 et contraint à renoncer à ses engagements. Il indique avoir constamment été intimidé à son domicile jusqu'à son exil pour échapper à ces pressions et précise que sa famille a reçu de nouvelles visites des forces de l'ordre après son départ. Se prévalant de l'existence d'un mandat d'arrêt contre lui, il soutient encore risquer une condamnation à une lourde peine de prison en cas de retour en Turquie, pour des motifs politiques.
E. 4.1 Le Tribunal constate d'emblée que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, l'intéressé se contente pour l'essentiel de réitérer les motifs déjà allégués devant l'autorité inférieure, sans indiquer les raisons pour lesquelles la position du SEM ne saurait être suivie. Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile.
E. 4.2.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet des ressortissants turcs notamment poursuivis pour insulte au président ou soutien, voire participation, à une organisation terroriste. De telles accusations donnent fréquemment lieu à l'ouverture de procédures en Turquie, lesquelles sont toutefois souvent abandonnées ou classées sans suite. Il arrive généralement que les requérants visés par ce genre de procédure produisent des documents judiciaires en nombre, qui ne comportent toutefois aucun contenu matériel et aucune caractéristique de sécurité (vérifiable), mais sont constitués d'éléments standardisés, raison pour laquelle ils ne permettent pas de tirer des conclusions sur les infractions qui sont concrètement reprochées. Aisément falsifiables, de tels documents sont dotés d'une faible valeur probante. Or, s'il est vrai que le comportement des autorités turques dans de telles situations ne peut être déterminé avec une précision, il y a lieu de considérer que de simples accusations, mesures d'enquête ou d'investigation, voire l'ouverture d'une procédure pénale n'aboutissent pas nécessairement à une condamnation pour un motif pertinent au regard du droit d'asile. Tel est le cas en particulier si l'on peut partir du principe qu'un requérant, sans profil politique particulier, doit se présenter aux autorités pour un simple interrogatoire, par exemple en présence d'un mandat d'amener, lorsque les infractions qui lui sont reprochées sont celles pour lesquelles une incarcération semble peu probable, ou encore lorsque les moyens de preuve établissent, certes, qu'une procédure d'enquête ou d'instruction a été ouverte, mais sans qu'aucune procédure judiciaire n'ait (encore) été engagée. Dans de telles constellations, la question de savoir si les moyens de preuve produits par le requérant sont authentiques peut demeurer ouverte. Sous réserve de la présence au dossier d'indices supposant l'inverse, un risque systématique de mauvais traitements ou de torture dans le contexte des infractions précitées peut généralement être écarté, compte tenu de la situation des droits de l'homme en Turquie (à ce sujet, cf. les arrêts du Tribunal E-1558/2024 du 22 avril 2024 consid. 5.2 et 6.1.3, E-1327/2024 du 17 avril 2024 consid. 6.3, E-445/2024 du 4 avril 2024 consid. 6.6, D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 7.2, D-1268/2024 du 15 mars 2024 consid. 7.3, E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 et E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4).
E. 4.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant, semble-t-il soupçonné de propagande en faveur d'une organisation terroriste, se trouve dans cette constellation. Certes, il a produit un certain nombre de documents judiciaires devant le SEM, dont des correspondances entre différentes autorités de D._______, un rapport de recherche, une décision du juge de paix et un mandat d'amener. Or, tout indique que ces documents ont été produits pour servir sa cause. En effet, le recourant n'a pas expliqué le contenu des pièces qu'il a produites et ne s'y est même pas référé spontanément au cours de ses auditions. Il n'a pas non plus indiqué comment ni quand il les avait obtenues et en avait pris connaissance. En outre, ses déclarations ne permettent pas de retenir qu'il présente un profil politique particulier. A les considérer pour vraisemblables, ses activités pour le HDP ont simplement consisté à transmettre des informations du parti aux villageois au sujet des événements organisés (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 16.04.2024, R24). Comme retenu à juste titre par le SEM, il s'agit là d'activités peu importantes qui ne sont pas susceptibles de le distinguer d'autres membres du parti. Le recourant n'a occupé aucun rôle de leader pour le HDP et n'a véhiculé aucun message politisé, susceptible d'attirer l'attention des autorités sur lui particulièrement. En outre, aucun des membres de sa famille n'est actif en politique et il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques en exil. Il n'a au demeurant jamais indiqué être actif sur les réseaux sociaux, malgré le contenu d'une des pièces qu'il a produites, contenant une capture d'écran de ce qui semble être un compte X (anciennement Twitter). Il semble d'ailleurs ignorer jusqu'à l'existence de ce compte, ce qui constitue un indice fort d'une procédure d'enquête fictive ou sans réel fondement. Le recourant n'a pas d'antécédents pénaux et devrait quoi qu'il en soit être considéré aux yeux des autorités turques comme un « délinquant primaire ». Aussi, même à retenir que les enquêtes dont il fait l'objet sont réelles, il n'y a pas lieu d'admettre dans son cas l'existence d'une poursuite pénale entachée d'un malus politique et le risque d'une condamnation à une peine ferme d'emprisonnement.
E. 4.2.3 A noter encore que l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait agi en tant que médiateur dans sa région et aurait travaillé à la création de réseaux de diffusion de sa culture et de sa langue pour lutter contre les systèmes d'assimilation est avancée pour la première fois au stade du recours et semble ainsi controuvée. Quoi qu'il en soit, elle n'est à elle seule pas susceptible de renverser l'appréciation qui précède. Quant au document - de piètre qualité - annexé au recours, qui semble correspondre à un courrier rédigé par son avocat, force est de constater que son contenu n'est pas traduit et, surtout, ni explicité ni même mentionné dans le recours, le recourant donnant l'impression qu'il ignore lui-même ce que comporte la pièce en question.
E. 4.2.4 Enfin, par souci d'exhaustivité, on relèvera, s'agissant des déclarations du recourant au sujet des difficultés que lui causent les autorités en raison de sa pratique du kurmanci et de son ethnie, que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence. En effet, le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5, E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2, E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. et E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit).
E. 4.3 En définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être soumis à de telles mesures à son retour.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.3.2 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l'a retenu le SEM, l'intéressé, qui provient de C._______, est en bonne santé, dispose d'un large réseau familial sur place, dont son épouse, ses sept enfants, sa mère ainsi que ses frères et soeurs, et sera vraisemblablement à même de reprendre son activité de (...) aux côtés de sa famille, en (...).
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. (dispositif : page suivante)
E. 16 avril 2024 (sur les motifs d’asile), il a en substance déclaré être ressortissant turc, d’ethnie kurde et originaire de B._______, dans la province de C._______ (district de D._______). Marié et père de sept enfants – domiciliés auprès de lui ou dans des villages voisins –, il aurait fréquenté l’école durant une année, puis aurait travaillé comme (…) aux côtés de sa famille. En 2011 ou 2012, il aurait rejoint le HDP (Parti démocratique des peuples) en tant que membre. Il aurait mené des travaux consistant à annoncer les activités du parti aux villageois lors de festivités et meetings. En raison de cette activité, les autorités auraient commencé à le suivre et le surveiller. Elles se seraient ensuite présentées à son domicile et l’auraient menacé. A partir de 2014, elles auraient commencé à le battre et le torturer, se rendant de plus en plus souvent chez lui. Vers la fin de l’année 2021, cinq gendarmes l’auraient conduit dans les environs du village et l’auraient torturé durant toute une nuit. Ils l’auraient sommé de cesser ses activités pour le HDP, avant de le laisser repartir. Estimant que la situation ne pouvait plus durer, son frère aîné et sa mère lui auraient conseillé de fuir le pays vers la fin de l’année 2022 pour être tranquille. Le 28 novembre 2022, il aurait quitté la Turquie en camion, en partance de E._______. Après son départ, les gendarmes se seraient présentés à son domicile à sa recherche, demandant à sa famille pour quelle raison il ne s’était pas présenté au poste et au parquet. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu’il n’avait pas de problème particulier, hormis une mauvaise vue. A l’appui de sa demande, il a produit, en copie, les documents suivants : - des correspondances entre le parquet, le commandement de la gendarmerie et le juge de paix de D._______, ainsi que la direction de l’unité contre le cybercrime, datées des 5, 6 et 12 janvier 2024 ; - un rapport de recherche de la direction de l’unité contre le cybercrime du 7 janvier 2024 ; - un mandat d’amener du juge de paix de D._______ du 10 janvier 2024 ;
E-4929/2024 Page 3 - une décision du juge de paix de D._______ du 11 janvier 2024 ; - un document attestant sa qualité de membre du HDP à D._______ ; - un certificat de registre familial à son nom. C. Par décision du 22 avril 2024, le SEM a informé le requérant que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. D. Par décision du 17 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par acte du 6 août 2024 (date du sceau postal), l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. En annexe à son recours, il a produit la copie d’un document rédigé en turc. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-4929/2024 Page 4 Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
E-4929/2024 Page 5 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile n’étaient pas remplies. Il a relevé que, dans son récit libre, l’intéressé n’avait fait état d’aucune procédure ouverte contre lui en Turquie, malgré ses allégations selon lesquelles il était activement recherché, et n’avait pas exercé d’activités politiques importantes au point de l’exposer et le placer dans le collimateur des autorités. Il a souligné que depuis son adhésion au HDP, aucune mesure de contrainte spécifique n’avait été prise à son égard et que les tracasseries dont il faisait l’objet de la part de certains gendarmes, même à les tenir pour vraisemblables, ne revêtaient pas l’intensité suffisante pour conclure à la qualité de réfugié, l’intéressé ayant été systématiquement relâché et en mesure de poursuivre son quotidien normalement jusqu’à son départ définitif du pays. S’agissant des documents judiciaires produits, le SEM a relevé, d’une manière générale, qu’outre l’énoncé d’un délit, ceux-ci ne contenaient aucune indication de nature matérielle et se limitaient à reprendre des éléments de composition standard, si bien qu’aucune conclusion ne pouvait en être tirée. Il a ajouté que ces pièces ne refermaient aucune caractéristique de sécurité et étaient aisément falsifiables, de sorte que leur valeur probante était restreinte, et a précisé qu’elles pouvaient être obtenues sans difficulté contre rémunération en Turquie, que ce soit auprès
E-4929/2024 Page 6 de faussaires professionnels ou d’employés corrompus au sein de l’appareil judiciaire. Il a ensuite mis en exergue l’incapacité de l’intéressé à s’expliquer sur le contenu des moyens de preuve présentés et a considéré que ses déclarations sur l’attitude des autorités à son égard ne correspondaient pas aux dispositions juridiques en vigueur en Turquie et à la pratique des tribunaux. Il a relevé qu’aucune action en justice n’avait été intentée à son encontre et qu’il était impossible de déterminer s’il serait traduit devant un tribunal ou condamné pour un motif pertinent en matière d’asile au terme de l’instruction. Il a en outre exclu l’existence d’un profil à risque et considéré peu probable qu’il suscite un intérêt particulier pour la justice turque et qu’il soit condamné à une peine de prison ferme, dans la mesure où rien ne s’était passé depuis l’émission du mandat d’amener, précisant encore que ce document ne correspondait pas à un mandat d’arrêt, mais avait uniquement pour but de récolter ses déclarations, et que les délits qui lui étaient reprochés n’entraient pas dans la catégorie de ceux justifiant une détention selon le code de procédure pénale turque. Il en a conclu qu’un examen approfondi de l’authenticité des pièces produites s’avérait, dans ces circonstances, superflu. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu’il était en bonne santé générale et en mesure de reprendre son activité de (…) à son retour. Il a également mis en exergue la présence d’un réseau social et familial en Turquie, dont son épouse, ses quatre filles et ses trois fils, à même de favoriser sa réinstallation. 3.2 De son côté, le recourant fait valoir qu’il est kurde de Turquie et membre actif du HDP depuis de nombreuses années. Il allègue avoir été médiateur dans sa région et avoir travaillé à la création de réseaux de diffusion de sa culture et de sa langue pour lutter contre les systèmes d’assimilation. Il invoque avoir subi de nombreuses visites domiciliaires des forces de sécurité depuis 2014, dans le cadre desquelles il aurait été battu. Il ajoute avoir été enlevé et torturé durant toute une journée en 2021 et contraint à renoncer à ses engagements. Il indique avoir constamment été intimidé à son domicile jusqu’à son exil pour échapper à ces pressions et précise que sa famille a reçu de nouvelles visites des forces de l’ordre après son départ. Se prévalant de l’existence d’un mandat d’arrêt contre lui, il soutient encore risquer une condamnation à une lourde peine de prison en cas de retour en Turquie, pour des motifs politiques.
E-4929/2024 Page 7 4. 4.1 Le Tribunal constate d'emblée que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, l’intéressé se contente pour l’essentiel de réitérer les motifs déjà allégués devant l’autorité inférieure, sans indiquer les raisons pour lesquelles la position du SEM ne saurait être suivie. Cela étant, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant n’est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d’asile. 4.2 4.2.1 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer au sujet des ressortissants turcs notamment poursuivis pour insulte au président ou soutien, voire participation, à une organisation terroriste. De telles accusations donnent fréquemment lieu à l’ouverture de procédures en Turquie, lesquelles sont toutefois souvent abandonnées ou classées sans suite. Il arrive généralement que les requérants visés par ce genre de procédure produisent des documents judiciaires en nombre, qui ne comportent toutefois aucun contenu matériel et aucune caractéristique de sécurité (vérifiable), mais sont constitués d'éléments standardisés, raison pour laquelle ils ne permettent pas de tirer des conclusions sur les infractions qui sont concrètement reprochées. Aisément falsifiables, de tels documents sont dotés d’une faible valeur probante. Or, s’il est vrai que le comportement des autorités turques dans de telles situations ne peut être déterminé avec une précision, il y a lieu de considérer que de simples accusations, mesures d’enquête ou d’investigation, voire l’ouverture d’une procédure pénale n’aboutissent pas nécessairement à une condamnation pour un motif pertinent au regard du droit d’asile. Tel est le cas en particulier si l’on peut partir du principe qu’un requérant, sans profil politique particulier, doit se présenter aux autorités pour un simple interrogatoire, par exemple en présence d’un mandat d’amener, lorsque les infractions qui lui sont reprochées sont celles pour lesquelles une incarcération semble peu probable, ou encore lorsque les moyens de preuve établissent, certes, qu’une procédure d'enquête ou d'instruction a été ouverte, mais sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait (encore) été engagée. Dans de telles constellations, la question de savoir si les moyens de preuve produits par le requérant sont authentiques peut demeurer ouverte. Sous réserve de la présence au dossier d’indices supposant l’inverse, un risque systématique de mauvais traitements ou de torture dans le contexte des infractions précitées peut généralement être écarté, compte tenu de la situation des
E-4929/2024 Page 8 droits de l'homme en Turquie (à ce sujet, cf. les arrêts du Tribunal E-1558/2024 du 22 avril 2024 consid. 5.2 et 6.1.3, E-1327/2024 du
E. 17 avril 2024 consid. 6.3, E-445/2024 du 4 avril 2024 consid. 6.6, D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 7.2, D-1268/2024 du 15 mars 2024 consid. 7.3, E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 et E-7253/2023 du
E. 19 février 2024 consid. 6.4). 4.2.2 En l’occurrence, force est de constater que le recourant, semble-t-il soupçonné de propagande en faveur d’une organisation terroriste, se trouve dans cette constellation. Certes, il a produit un certain nombre de documents judiciaires devant le SEM, dont des correspondances entre différentes autorités de D._______, un rapport de recherche, une décision du juge de paix et un mandat d’amener. Or, tout indique que ces documents ont été produits pour servir sa cause. En effet, le recourant n’a pas expliqué le contenu des pièces qu’il a produites et ne s’y est même pas référé spontanément au cours de ses auditions. Il n’a pas non plus indiqué comment ni quand il les avait obtenues et en avait pris connaissance. En outre, ses déclarations ne permettent pas de retenir qu’il présente un profil politique particulier. A les considérer pour vraisemblables, ses activités pour le HDP ont simplement consisté à transmettre des informations du parti aux villageois au sujet des événements organisés (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 16.04.2024, R24). Comme retenu à juste titre par le SEM, il s’agit là d’activités peu importantes qui ne sont pas susceptibles de le distinguer d’autres membres du parti. Le recourant n’a occupé aucun rôle de leader pour le HDP et n’a véhiculé aucun message politisé, susceptible d’attirer l’attention des autorités sur lui particulièrement. En outre, aucun des membres de sa famille n’est actif en politique et il n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques en exil. Il n’a au demeurant jamais indiqué être actif sur les réseaux sociaux, malgré le contenu d’une des pièces qu’il a produites, contenant une capture d’écran de ce qui semble être un compte X (anciennement Twitter). Il semble d’ailleurs ignorer jusqu’à l’existence de ce compte, ce qui constitue un indice fort d’une procédure d’enquête fictive ou sans réel fondement. Le recourant n’a pas d'antécédents pénaux et devrait quoi qu’il en soit être considéré aux yeux des autorités turques comme un « délinquant primaire ». Aussi, même à retenir que les enquêtes dont il fait l’objet sont réelles, il n’y a pas lieu d’admettre dans son cas l’existence d’une poursuite pénale entachée d'un malus politique et le risque d’une condamnation à une peine ferme d’emprisonnement. 4.2.3 A noter encore que l’allégation selon laquelle l’intéressé aurait agi en tant que médiateur dans sa région et aurait travaillé à la création de
E-4929/2024 Page 9 réseaux de diffusion de sa culture et de sa langue pour lutter contre les systèmes d’assimilation est avancée pour la première fois au stade du recours et semble ainsi controuvée. Quoi qu’il en soit, elle n’est à elle seule pas susceptible de renverser l’appréciation qui précède. Quant au document – de piètre qualité – annexé au recours, qui semble correspondre à un courrier rédigé par son avocat, force est de constater que son contenu n’est pas traduit et, surtout, ni explicité ni même mentionné dans le recours, le recourant donnant l’impression qu’il ignore lui-même ce que comporte la pièce en question. 4.2.4 Enfin, par souci d’exhaustivité, on relèvera, s’agissant des déclarations du recourant au sujet des difficultés que lui causent les autorités en raison de sa pratique du kurmanci et de son ethnie, que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l’occurrence. En effet, le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5, E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2, E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. et E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit). 4.3 En définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être soumis à de telles mesures à son retour. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4929/2024 Page 10 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
E-4929/2024 Page 11 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l’espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l’a retenu le SEM, l’intéressé, qui provient de C._______, est en bonne santé, dispose d’un large réseau familial sur place, dont son épouse, ses sept enfants, sa mère ainsi que ses frères et
E-4929/2024 Page 12 sœurs, et sera vraisemblablement à même de reprendre son activité de (…) aux côtés de sa famille, en (…). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4929/2024 Arrêt du 30 septembre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 4 décembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 13 décembre 2022 (sur les données personnelles) et le 16 avril 2024 (sur les motifs d'asile), il a en substance déclaré être ressortissant turc, d'ethnie kurde et originaire de B._______, dans la province de C._______ (district de D._______). Marié et père de sept enfants - domiciliés auprès de lui ou dans des villages voisins -, il aurait fréquenté l'école durant une année, puis aurait travaillé comme (...) aux côtés de sa famille. En 2011 ou 2012, il aurait rejoint le HDP (Parti démocratique des peuples) en tant que membre. Il aurait mené des travaux consistant à annoncer les activités du parti aux villageois lors de festivités et meetings. En raison de cette activité, les autorités auraient commencé à le suivre et le surveiller. Elles se seraient ensuite présentées à son domicile et l'auraient menacé. A partir de 2014, elles auraient commencé à le battre et le torturer, se rendant de plus en plus souvent chez lui. Vers la fin de l'année 2021, cinq gendarmes l'auraient conduit dans les environs du village et l'auraient torturé durant toute une nuit. Ils l'auraient sommé de cesser ses activités pour le HDP, avant de le laisser repartir. Estimant que la situation ne pouvait plus durer, son frère aîné et sa mère lui auraient conseillé de fuir le pays vers la fin de l'année 2022 pour être tranquille. Le 28 novembre 2022, il aurait quitté la Turquie en camion, en partance de E._______. Après son départ, les gendarmes se seraient présentés à son domicile à sa recherche, demandant à sa famille pour quelle raison il ne s'était pas présenté au poste et au parquet. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu'il n'avait pas de problème particulier, hormis une mauvaise vue. A l'appui de sa demande, il a produit, en copie, les documents suivants :
- des correspondances entre le parquet, le commandement de la gendarmerie et le juge de paix de D._______, ainsi que la direction de l'unité contre le cybercrime, datées des 5, 6 et 12 janvier 2024 ;
- un rapport de recherche de la direction de l'unité contre le cybercrime du 7 janvier 2024 ;
- un mandat d'amener du juge de paix de D._______ du 10 janvier 2024 ;
- une décision du juge de paix de D._______ du 11 janvier 2024 ;
- un document attestant sa qualité de membre du HDP à D._______ ;
- un certificat de registre familial à son nom. C. Par décision du 22 avril 2024, le SEM a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Par décision du 17 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 6 août 2024 (date du sceau postal), l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. En annexe à son recours, il a produit la copie d'un document rédigé en turc. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'étaient pas remplies. Il a relevé que, dans son récit libre, l'intéressé n'avait fait état d'aucune procédure ouverte contre lui en Turquie, malgré ses allégations selon lesquelles il était activement recherché, et n'avait pas exercé d'activités politiques importantes au point de l'exposer et le placer dans le collimateur des autorités. Il a souligné que depuis son adhésion au HDP, aucune mesure de contrainte spécifique n'avait été prise à son égard et que les tracasseries dont il faisait l'objet de la part de certains gendarmes, même à les tenir pour vraisemblables, ne revêtaient pas l'intensité suffisante pour conclure à la qualité de réfugié, l'intéressé ayant été systématiquement relâché et en mesure de poursuivre son quotidien normalement jusqu'à son départ définitif du pays. S'agissant des documents judiciaires produits, le SEM a relevé, d'une manière générale, qu'outre l'énoncé d'un délit, ceux-ci ne contenaient aucune indication de nature matérielle et se limitaient à reprendre des éléments de composition standard, si bien qu'aucune conclusion ne pouvait en être tirée. Il a ajouté que ces pièces ne refermaient aucune caractéristique de sécurité et étaient aisément falsifiables, de sorte que leur valeur probante était restreinte, et a précisé qu'elles pouvaient être obtenues sans difficulté contre rémunération en Turquie, que ce soit auprès de faussaires professionnels ou d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire. Il a ensuite mis en exergue l'incapacité de l'intéressé à s'expliquer sur le contenu des moyens de preuve présentés et a considéré que ses déclarations sur l'attitude des autorités à son égard ne correspondaient pas aux dispositions juridiques en vigueur en Turquie et à la pratique des tribunaux. Il a relevé qu'aucune action en justice n'avait été intentée à son encontre et qu'il était impossible de déterminer s'il serait traduit devant un tribunal ou condamné pour un motif pertinent en matière d'asile au terme de l'instruction. Il a en outre exclu l'existence d'un profil à risque et considéré peu probable qu'il suscite un intérêt particulier pour la justice turque et qu'il soit condamné à une peine de prison ferme, dans la mesure où rien ne s'était passé depuis l'émission du mandat d'amener, précisant encore que ce document ne correspondait pas à un mandat d'arrêt, mais avait uniquement pour but de récolter ses déclarations, et que les délits qui lui étaient reprochés n'entraient pas dans la catégorie de ceux justifiant une détention selon le code de procédure pénale turque. Il en a conclu qu'un examen approfondi de l'authenticité des pièces produites s'avérait, dans ces circonstances, superflu. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu'il était en bonne santé générale et en mesure de reprendre son activité de (...) à son retour. Il a également mis en exergue la présence d'un réseau social et familial en Turquie, dont son épouse, ses quatre filles et ses trois fils, à même de favoriser sa réinstallation. 3.2 De son côté, le recourant fait valoir qu'il est kurde de Turquie et membre actif du HDP depuis de nombreuses années. Il allègue avoir été médiateur dans sa région et avoir travaillé à la création de réseaux de diffusion de sa culture et de sa langue pour lutter contre les systèmes d'assimilation. Il invoque avoir subi de nombreuses visites domiciliaires des forces de sécurité depuis 2014, dans le cadre desquelles il aurait été battu. Il ajoute avoir été enlevé et torturé durant toute une journée en 2021 et contraint à renoncer à ses engagements. Il indique avoir constamment été intimidé à son domicile jusqu'à son exil pour échapper à ces pressions et précise que sa famille a reçu de nouvelles visites des forces de l'ordre après son départ. Se prévalant de l'existence d'un mandat d'arrêt contre lui, il soutient encore risquer une condamnation à une lourde peine de prison en cas de retour en Turquie, pour des motifs politiques. 4. 4.1 Le Tribunal constate d'emblée que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, l'intéressé se contente pour l'essentiel de réitérer les motifs déjà allégués devant l'autorité inférieure, sans indiquer les raisons pour lesquelles la position du SEM ne saurait être suivie. Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile. 4.2 4.2.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet des ressortissants turcs notamment poursuivis pour insulte au président ou soutien, voire participation, à une organisation terroriste. De telles accusations donnent fréquemment lieu à l'ouverture de procédures en Turquie, lesquelles sont toutefois souvent abandonnées ou classées sans suite. Il arrive généralement que les requérants visés par ce genre de procédure produisent des documents judiciaires en nombre, qui ne comportent toutefois aucun contenu matériel et aucune caractéristique de sécurité (vérifiable), mais sont constitués d'éléments standardisés, raison pour laquelle ils ne permettent pas de tirer des conclusions sur les infractions qui sont concrètement reprochées. Aisément falsifiables, de tels documents sont dotés d'une faible valeur probante. Or, s'il est vrai que le comportement des autorités turques dans de telles situations ne peut être déterminé avec une précision, il y a lieu de considérer que de simples accusations, mesures d'enquête ou d'investigation, voire l'ouverture d'une procédure pénale n'aboutissent pas nécessairement à une condamnation pour un motif pertinent au regard du droit d'asile. Tel est le cas en particulier si l'on peut partir du principe qu'un requérant, sans profil politique particulier, doit se présenter aux autorités pour un simple interrogatoire, par exemple en présence d'un mandat d'amener, lorsque les infractions qui lui sont reprochées sont celles pour lesquelles une incarcération semble peu probable, ou encore lorsque les moyens de preuve établissent, certes, qu'une procédure d'enquête ou d'instruction a été ouverte, mais sans qu'aucune procédure judiciaire n'ait (encore) été engagée. Dans de telles constellations, la question de savoir si les moyens de preuve produits par le requérant sont authentiques peut demeurer ouverte. Sous réserve de la présence au dossier d'indices supposant l'inverse, un risque systématique de mauvais traitements ou de torture dans le contexte des infractions précitées peut généralement être écarté, compte tenu de la situation des droits de l'homme en Turquie (à ce sujet, cf. les arrêts du Tribunal E-1558/2024 du 22 avril 2024 consid. 5.2 et 6.1.3, E-1327/2024 du 17 avril 2024 consid. 6.3, E-445/2024 du 4 avril 2024 consid. 6.6, D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 7.2, D-1268/2024 du 15 mars 2024 consid. 7.3, E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 et E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4). 4.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant, semble-t-il soupçonné de propagande en faveur d'une organisation terroriste, se trouve dans cette constellation. Certes, il a produit un certain nombre de documents judiciaires devant le SEM, dont des correspondances entre différentes autorités de D._______, un rapport de recherche, une décision du juge de paix et un mandat d'amener. Or, tout indique que ces documents ont été produits pour servir sa cause. En effet, le recourant n'a pas expliqué le contenu des pièces qu'il a produites et ne s'y est même pas référé spontanément au cours de ses auditions. Il n'a pas non plus indiqué comment ni quand il les avait obtenues et en avait pris connaissance. En outre, ses déclarations ne permettent pas de retenir qu'il présente un profil politique particulier. A les considérer pour vraisemblables, ses activités pour le HDP ont simplement consisté à transmettre des informations du parti aux villageois au sujet des événements organisés (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 16.04.2024, R24). Comme retenu à juste titre par le SEM, il s'agit là d'activités peu importantes qui ne sont pas susceptibles de le distinguer d'autres membres du parti. Le recourant n'a occupé aucun rôle de leader pour le HDP et n'a véhiculé aucun message politisé, susceptible d'attirer l'attention des autorités sur lui particulièrement. En outre, aucun des membres de sa famille n'est actif en politique et il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques en exil. Il n'a au demeurant jamais indiqué être actif sur les réseaux sociaux, malgré le contenu d'une des pièces qu'il a produites, contenant une capture d'écran de ce qui semble être un compte X (anciennement Twitter). Il semble d'ailleurs ignorer jusqu'à l'existence de ce compte, ce qui constitue un indice fort d'une procédure d'enquête fictive ou sans réel fondement. Le recourant n'a pas d'antécédents pénaux et devrait quoi qu'il en soit être considéré aux yeux des autorités turques comme un « délinquant primaire ». Aussi, même à retenir que les enquêtes dont il fait l'objet sont réelles, il n'y a pas lieu d'admettre dans son cas l'existence d'une poursuite pénale entachée d'un malus politique et le risque d'une condamnation à une peine ferme d'emprisonnement. 4.2.3 A noter encore que l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait agi en tant que médiateur dans sa région et aurait travaillé à la création de réseaux de diffusion de sa culture et de sa langue pour lutter contre les systèmes d'assimilation est avancée pour la première fois au stade du recours et semble ainsi controuvée. Quoi qu'il en soit, elle n'est à elle seule pas susceptible de renverser l'appréciation qui précède. Quant au document - de piètre qualité - annexé au recours, qui semble correspondre à un courrier rédigé par son avocat, force est de constater que son contenu n'est pas traduit et, surtout, ni explicité ni même mentionné dans le recours, le recourant donnant l'impression qu'il ignore lui-même ce que comporte la pièce en question. 4.2.4 Enfin, par souci d'exhaustivité, on relèvera, s'agissant des déclarations du recourant au sujet des difficultés que lui causent les autorités en raison de sa pratique du kurmanci et de son ethnie, que les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes en Turquie ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence. En effet, le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5, E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2, E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. et E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit). 4.3 En définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être soumis à de telles mesures à son retour. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l'a retenu le SEM, l'intéressé, qui provient de C._______, est en bonne santé, dispose d'un large réseau familial sur place, dont son épouse, ses sept enfants, sa mère ainsi que ses frères et soeurs, et sera vraisemblablement à même de reprendre son activité de (...) aux côtés de sa famille, en (...). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :