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E-1019/2025

E-1019/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-16 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 septembre 2024 consid. 4.2.4 et jurisp. cit. ; E-6841/2024 du 13 décembre 2024, p. 7), qu’il convient enfin de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé,

E-1019/2025 Page 13 qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s’est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’en l’occurrence, le recourant est originaire de la province de Ganziantep (cf. p-v de l’audition du 6 janvier 2025, R 18), soit l’une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus en date du 6 février 2023,

E-1019/2025 Page 14 que conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l’objet d’un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu’en l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer que A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le prénommé, qui est jeune – (…) ans –, en bonne santé et sans charge de famille, pourrait se réinstaller auprès de ses proches, que les soucis de santé dont l’intéressé a fait part lors des auditions – maux de gorge et mal de dents – ne constituent pas une atteinte durable à sa santé et apparaissent bénins, qu’il en va de même des « démangeaisons et [de] petites plaies du genre gale » dont il est fait état dans le bulletin de santé du 19 mars 2025, qu’en outre, il convient de souligner que le recourant a achevé le lycée en 2024 – même s’il aurait choisi de ne pas aller chercher son diplôme (cf. p-v de l’audition du 6 janvier 2025, R 33) – et dispose ainsi d’un bagage de connaissances à même de lui permettre de poursuivre ses études ou de rechercher un emploi, précision étant faite qu’il bénéficie déjà d’une expérience professionnelle dans le domaine de la (…) (cf. idem, R 23 s.), que l’exécution du renvoi du recourant s’avère par conséquent également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

E-1019/2025 Page 15 qu’en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, le recours doit être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué au fond, la demande d’exemption d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1019/2025 Arrêt du 16 avril 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 18 novembre 2024, le formulaire « Europa », signé le même jour, faisant notamment état d'un départ de Turquie le 14 novembre 2024 et d'une entrée en Suisse le 18 novembre suivant, la copie de la carte d'identité turque de l'intéressé, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») et la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, tous deux signés le 22 novembre 2024, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du requérant du 4 décembre 2024, les procès-verbaux des auditions des 6 janvier 2025 (audition selon l'art. 26 al. 3 LAsi) et 30 janvier 2025 (audition selon l'art. 29 LAsi), le projet de décision du 5 février 2025, les observations déposées le lendemain par la représentation juridique de Caritas Suisse, les pièces justificatives versées en cause le 6 février 2025, la décision du 7 février 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a dénié à A._______ la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de Caritas Suisse en date du 10 février 2025, le recours interjeté, le 17 février 2025 (date du timbre postal), à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé - agissant seul - conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 7 février 2025, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle, d'exemption du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont le mémoire de recours est assorti, les pièces jointes au recours, à savoir, notamment, des articles de presse en langue turque ainsi qu'un courrier, daté du 26 juin 2024 et signé par une association d'aide à l'intégration des personnes kurdes ainsi que de promotion de la culture kurde, la note datée du 19 mars 2025, faisant état de « démangeaisons et [de] petites plaies du genre gale », et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que le mémoire de recours étant rédigé en français, la requête de renonciation à sa traduction est sans objet, qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner le grief formel soulevé dans le recours, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que dans son mémoire, A._______ allègue que, malade lors des deux auditions auxquelles il a été invité, il ne lui a pas été possible de fournir tous les détails souhaités, qu'il conclut ainsi implicitement en une violation de son droit d'être entendu, que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu'en l'espèce, à la lecture des procès-verbaux des auditions des 6 et 30 janvier 2025, il y a lieu de constater que A._______ a informé l'auditrice qu'il avait mal aux dents (audition du 6 janvier 2025), respectivement qu'il souffrait de maux de gorge, avait des vertiges et de la fièvre (audition du 30 janvier 2025), que l'auditrice en a cependant tenu compte en proposant à l'intéressé de prendre un médicament, ce que celui-ci a refusé dans un premier temps, avant d'accepter (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 6 janvier 2025, R 5 à R 7 ; R 19), respectivement en suspendant l'audition pour permettre au requérant, selon son souhait, de se mettre un peu d'eau sur le visage (cf. p-v de l'audition du 30 janvier 2025, R 57 à R 59), qu'au demeurant, A._______ n'a produit aucun certificat médical attestant une incapacité à participer aux auditions, qu'à la lecture des procès-verbaux de celles-ci, il appert que les soucis de santé invoqués n'ont pas affecté le requérant au point de l'empêcher de répondre aux questions posées, de présenter sa situation personnelle et familiale et de détailler ses motifs d'asile, que partant, si certains « détails » n'ont pas pu être abordés, ce n'est manifestement pas en raison de l'état de santé du requérant ou de « l'émotion » (cf. mémoire de recours, p. 2) qu'il aurait ressentie, mais bien parce qu'il ne disposait d'aucun élément de preuve en rapport avec une prétendue procédure ouverte à son endroit dans son pays d'origine, que sur ce vu, le droit d'être entendu de A._______ a été pleinement respecté, celui-ci ayant été en mesure de se déterminer de manière circonstanciée sur sa demande d'asile avant qu'une décision ne soit rendue à son propos, aussi bien dans le cadre des deux auditions auxquelles il a été convié que dans les observations qu'il a déposées, le 6 février 2025, en réponse au projet de décision du SEM, qu'il s'ensuit que le grief formel doit être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile et lors de ses deux auditions, A._______, ressortissant turc, d'ethnie kurde, sans confession et célibataire, a indiqué avoir résidé à C._______, dans un immeuble situé dans le quartier de D._______, avec ses parents et son frère avant son départ de Turquie en date du (...) novembre 2024, qu'avant 2021, sa famille et plusieurs de ses oncles paternels auraient séjourné dans une maison située dans le quartier de E._______, à C._______, maison qui serait demeurée propriété de la famille du requérant, que le prénommé serait l'aîné de la famille, ayant un frère cadet, qu'il aurait achevé le lycée en 2024, qu'il aurait en outre travaillé depuis 2021 avec son père dans le magasin de (...) appartenant à l'un de ses oncles, que s'agissant plus spécifiquement de ses motifs d'asile, A._______ a indiqué avoir fui la Turquie en raison de la pression que l'Etat turc aurait fait subir, à lui aussi bien qu'à sa famille, du fait de l'engagement politique de celle-ci, de l'emprisonnement de son père pour des motifs politiques - celui-ci aurait été incarcéré durant plusieurs années à compter de 2011 ou 2012 et aurait été libéré en 2018 -, du manque de sécurité et de perspectives d'avenir alors qu'il aurait souhaité devenir médecin, qu'il a en outre mis en exergue les visites domiciliaires - qui seraient survenues dans la maison familiale de E._______ - de la part de policiers et/ou de militaires qui l'auraient frappé et menacé ainsi que les discriminations subies lorsqu'il était à l'école, que toute sa famille aurait été victime d'actes de violence de la part de la police turque, que A._______ a en outre indiqué, lors de sa seconde audition, avoir publié, à compter du mois de janvier 2024, sur des réseaux de partage de photographies et vidéos ainsi que sur un site de microblogage - avant que son compte sur celui-ci ne soit fermé - des messages à caractère politique portant sur la nomination d'administrateurs dans plusieurs communes de Turquie - en lieu et place des personnes élues - ainsi que des appels à la paix et des contenus en soutien à Abdullah Öcalan faisant en outre mention du fait que le PKK défendait la cause des kurdes, que le 14 novembre 2024, A._______ a mentionné avoir fui la Turquie en camion et aurait rejoint ses oncles F._______ et G._______, lequel serait venu en Suisse par avion au cours du mois d'août 2024, qu'en substance, le requérant a exprimé sa crainte qu'une procédure soit désormais ouverte à son encontre et d'être emprisonné en cas de retour en Turquie, précisions étant faites que la maison familiale de E._______ aurait été perquisitionnée le (...) novembre 2024, les forces de l'ordre étant à la recherche de son oncle F._______, qu'à cette occasion, elles auraient en outre posé des questions sur le requérant et son oncle G._______, que s'agissant de son état de santé, l'intéressé a indiqué avoir la gorge enflée, avoir mal aux dents et être psychologiquement affecté par les « changements émotionnels » (cf. p-v de l'audition du 30 janvier 2025, R 73) depuis son arrivée en Suisse ainsi que par ses craintes pour son avenir, que dans sa décision du 7 février 2025, le SEM a d'abord examiné la vraisemblance des allégations du requérant, qu'à ce propos, il a en premier lieu souligné la différence de précision entre le descriptif des perquisitions prétendument subies, qualifié de confus et vague, et le voyage en camion effectué entre la Turquie et la Suisse, lequel était détaillé, contextualisé, chronologique et limpide, que le SEM a en second lieu mis l'accent sur l'incapacité de A._______ à clarifier le lieu où les perquisitions invoquées se seraient déroulées, que revenant enfin sur le récit relatif aux publications sur un réseau de microblogage, l'autorité intimée a considéré que le requérant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable la publication de messages hostiles au régime turc, celle-ci ayant de surcroît été évoquée tardivement, qu'en outre, le SEM a mis en lumière certaines contradictions émaillant le récit du requérant, notamment en rapport avec sa volonté exprimée dans un premier temps de ne pas se mêler de politique, laquelle était contredite par ses prétendues activités et publications sur les « réseaux sociaux » évoquées par la suite, qu'au final, l'autorité intimée a estimé que les allégations du requérant étaient invraisemblables, que sous l'angle de la pertinence, elle a relevé que A._______ n'était pas personnellement visé par les autorités turques et que ses craintes de persécutions réfléchies en lien avec son oncle G._______ n'étaient pas fondées, dans la mesure où ce dernier était retourné sans difficulté auprès de sa famille en Turquie, en janvier 2025, qu'en effet, interrogé par la police aux frontières, puis immédiatement relâché, le dénommé G._______ n'a connu aucun problème particulier à son retour en Turquie, qu'enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi, soulignant que A._______ disposait d'un solide réseau social et qu'il était en âge de débuter une formation après avoir achevé le lycée, le SEM l'a considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 17 février 2025, A._______ mentionne d'abord avoir été malade lors des deux auditions auxquelles il a participé, qu'il allègue ensuite qu'une procédure pénale à son endroit a été ouverte par les autorités turques pour « propagande terroriste » et « appartenance à une organisation », précisant être en mesure de verser les pièces justificatives prouvant son inculpation et priant le Tribunal de « patienter », que le recourant a ainsi exprimé sa crainte d'être exposé à des mauvais traitements et emprisonné en cas de retour en Turquie, à l'instar d'une cousine, prénommée H._______, qui aurait été récemment emprisonnée, que cela étant, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires soient nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision afin que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la présente procédure, que s'agissant de la demande formulée par l'intéressé dans le recours, de « patienter » pour permettre la transmission de « documents du dossier judiciaire ouvert à [son] nom » (cf. mémoire de recours, p. 2), le Tribunal n'entend pas y donner suite, que compte tenu du fait que les propos avancés en lien avec de prétendues publications à caractère politique apparaissent invraisemblables, ainsi qu'il le sera exposé sur le fond, et qu'il n'a produit aucun indice susceptible de les rendre vraisemblables, aucun délai supplémentaire ne saurait être octroyé à l'intéressé en procédure de recours, celui-ci ayant bénéficié de suffisamment de temps depuis ses auditions du mois de janvier 2025 pour rassembler les pièces d'un prétendu dossier pénal turc et produire les documents dont il fait mention dans son mémoire de recours, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'à ce propos, il doit être rappelé que le grief soulevé par le recourant en rapport avec le fait d'avoir été auditionné alors qu'il était souffrant a été rejeté plus avant dans le présent arrêt (cf. p. 4), qu'au vu de ce qui précède, la décision du 7 février 2025 repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sur le fond, depuis le dépôt de la demande d'asile, soit depuis un peu plus de quatre mois, le recourant n'a apporté, à l'appui de ses allégations, ni argument ni même un quelconque document - lettre de son prétendu avocat en Turquie, rapport d'enquête - de nature à rendre vraisemblables et à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, que même s'il fallait admettre l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'intéressé pour « propagande terroriste », ce fait ne saurait démontrer à lui seul l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie (cf. arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8) ; quant à l'ouverture d'une procédure pour « appartenance à une organisation », elle n'a été formulée qu'au stade du recours, sans qu'aucun élément - lettre d'avocat, document faisant état de l'ouverture d'une enquête, rapport d'enquête ou convocation à une audition - ne vienne l'attester, si bien qu'elle appert avoir été alléguée pour les seuls besoins de la cause, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que A._______ ait adhéré, respectivement ait exercé un quelconque rôle ou fonction au sein d'un parti politique d'opposition, qu'à ce sujet, comme le SEM l'a relevé à juste titre, le prénommé a dans un premier temps affirmé ne pas vouloir se mêler de politique - car il avait notamment peur, sachant ce que représentait le fait de vivre dans une famille politisée en Turquie -, ne pas en faire et ne pas y penser (cf. p-v de l'audition du 30 janvier 2025, R 25) avant d'indiquer, dans un second temps, avoir publié des messages à caractère politique sur Internet (cf. idem, R 48 à R 57, R 60 et R 65 ss), que ces allégations manifestement contradictoires, a fortiori tenus dans le cadre de la même seconde audition, contribuent à diminuer la crédibilité du requérant, qu'il ne présente ainsi pas un profil particulièrement à risque, dans la mesure où il n'a formellement jamais été engagé politiquement et qu'il n'est pas établi qu'il soit connu des autorités judiciaires de son pays, que s'agissant des extraits de publications à caractère politique sur différents « réseaux sociaux » qui ont été présentés par A._______ comme étant de son fait et qu'il a versé en cause au cours de la procédure par-devant le SEM, le Tribunal relève que rien ne permet formellement de les rattacher de manière évidente et indiscutable à sa personne et que ces publications n'ont été évoquées pour la première fois par l'intéressé au cours de sa seconde audition seulement, que celles-ci, dont rien n'indique qu'elles disposent d'une audience autre que confidentielle, ne présentent quoi qu'il en soit pas un contenu susceptible de faire de A._______ une personne dotée d'un profil politique particulièrement à risque, qu'il doit enfin être souligné que ces publications ont fait l'objet d'une analyse circonstanciée du SEM dans sa décision (cf. p. 5 et 6), analyse dont le Tribunal ne saurait se distancier, que sur un autre plan, même à admettre les visites domiciliaires dont il aurait été témoin et au cours desquelles, à une reprise au moins, il aurait été molesté par des militaires, il doit être précisé qu'elles ne le visaient pas directement au premier chef, mais bien plutôt d'autres membres de sa famille, que sur ce vu, il n'est certes pas exclu que plusieurs membres de la famille du recourant aient été engagés politiquement et en aient subi des désagréments, le prénommé ayant été constant à cet égard, que le Tribunal rappelle cependant que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte fondée d'agissements des autorités à l'égard des membres de la famille, que dans le cas présent, il n'apparaît pas que le père de A._______ soit activement recherché, que contrairement aux affirmations du requérant, il en va de même de son oncle G._______, lequel a pu quitter légalement la Turquie par la voie aérienne en août 2024 et y revenir en janvier 2025, sans être inquiété, qu'ainsi, un risque de persécution réfléchie à l'encontre du recourant peut être exclu, qu'enfin, il y a lieu de considérer que les documents produits à l'appui du recours - une lettre d'une association visant à l'intégration des personnes kurdes et à la défense de la culture kurde ainsi que plusieurs articles de presse, en langue turque - ne sont pas propres à apprécier différemment la situation du recourant, qu'en rapport avec les articles produits, il est observé qu'en sus de deux articles datés de mars 2018 et de janvier 2019, l'intéressé a produit quatre fois le même article, daté de février 2018, que quoi qu'il en soit, ces écrits, qui au demeurant n'évoquent pas directement le requérant, ne permettent pas de constater l'existence de persécutions déterminantes en matière d'asile, respectivement de fonder une crainte de persécutions futures à l'encontre de A._______, qu'en définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être exposé, directement ou de manière réfléchie, à de telles mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au surplus, son appartenance à l'ethnie kurde ainsi que les discriminations et autres tracasseries qu'il aurait subies pour cette raison, en particulier durant sa scolarité, ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant rappelé que le Tribunal n'a à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêts du Tribunal E-4929/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.4 et jurisp. cit. ; E-6841/2024 du 13 décembre 2024, p. 7), qu'il convient enfin de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s'est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de Ganziantep (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2025, R 18), soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus en date du 6 février 2023, que conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le prénommé, qui est jeune - (...) ans -, en bonne santé et sans charge de famille, pourrait se réinstaller auprès de ses proches, que les soucis de santé dont l'intéressé a fait part lors des auditions - maux de gorge et mal de dents - ne constituent pas une atteinte durable à sa santé et apparaissent bénins, qu'il en va de même des « démangeaisons et [de] petites plaies du genre gale » dont il est fait état dans le bulletin de santé du 19 mars 2025, qu'en outre, il convient de souligner que le recourant a achevé le lycée en 2024 - même s'il aurait choisi de ne pas aller chercher son diplôme (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2025, R 33) - et dispose ainsi d'un bagage de connaissances à même de lui permettre de poursuivre ses études ou de rechercher un emploi, précision étant faite qu'il bénéficie déjà d'une expérience professionnelle dans le domaine de la (...) (cf. idem, R 23 s.), que l'exécution du renvoi du recourant s'avère par conséquent également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, le recours doit être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :