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E-6841/2024

E-6841/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-13 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 14 octobre 2024, qu’une tache avait été détectée dans son cerveau en 2022, nécessitant un suivi semestriel à l’Hôpital universitaire et de recherche de B._______ (le dernier contrôle ayant été effectué un mois avant son départ du pays), qu’elle a précisé que cette tache lui provoquait occasionnellement des migraines ou des douleurs musculaires, de sorte qu’elle prenait quotidiennement du Dideral, qu’elle a également affirmé que celle-ci lui avait été diagnostiquée lorsqu’elle était encore mineure et que les soins afférents étaient pris en charge par l’assurance maladie familiale, qu’en outre, elle a produit plusieurs pièces médicales relatives à des consultations en Suisse pour un panaris, des troubles du sommeil et une épicondylite latérale du coude droit (cf. documents des 1er et 22 octobre 2024), que l'exécution du renvoi cesse d'être raisonnablement exigible uniquement si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, rien n’indique que l’intéressée présente un trouble d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi,

E-6841/2024 Page 10 qu’en particulier, les documents médicaux au dossier et ses allégations ne permettent pas de conclure à un besoin impératif de soins intensifs ou prolongés devant être exclusivement poursuivis en Suisse, qu’au demeurant, ses problèmes de santé somatiques et psychiques pourront être pris en charge en Turquie, comme cela a d’ailleurs été le cas par le passé, ce pays disposant d’infrastructures suffisantes notamment dans le domaine des soins psychiatriques et une partie importante des coûts y afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5319/2023 du

E. 15 décembre 2023 consid. 5.2 ; E-5934/2023 du 20 novembre 2023 consid. 9.4 ; D-3983/2020 du 22 août 2023 consid. 7.3.3), que, dans ce contexte, il ne se justifie dès lors pas de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention de pièces supplémentaires, comme sollicité de manière vague dans le recours, étant souligné que la recourante ne spécifie pas ce que ces moyens de preuve tendraient à prouver, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, en possession à tout le moins d’une carte d’identité, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le

E. 18 novembre 2024,

E-6841/2024 Page 11

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 18 novembre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6841/2024 Arrêt du 13 décembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 octobre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante turque d'ethnie kurde, le 12 septembre 2024, la carte d'identité originale, en cours de validité, déposée à cette occasion, les journaux de soins du 16 septembre 2024, dont il ressort que l'intéressée a consulté l'infirmerie du CFA de Boudry pour des douleurs musculaires aux bras ainsi que des migraines, d'une part, et pour la prise d'un rendez-vous auprès d'un psychologue, d'autre part, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry, signé par l'intéressée, le 17 septembre 2024, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du 18 septembre 2024, le document médical du 1er octobre 2024, indiquant que la recourante souffre d'un panaris localisé au niveau d'un ongle de la main droite, ainsi que de troubles du sommeil caractérisés par des insomnies, des ruminations et des cauchemars, affections pour lesquelles divers médicaments lui ont été prescrits (Co-Amoxiciline, Irfen, Dafalgan, Relaxane et Entumine), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 14 octobre 2024, la prise de position de la mandataire de l'intéressée du 21 octobre 2024 sur le projet de décision du SEM du 18 octobre précédant, le document médical du 22 octobre 2024, relatif à une consultation aux urgences motivée par des douleurs au coude et à l'avant-bras survenues à la suite d'un match de tennis, la décision du 23 octobre 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 25 octobre 2024, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 30 octobre 2024, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure qu'il comporte, la décision incidente du 5 novembre 2024, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes incidentes précitées et invité l'intéressée à verser, dans un délai de dix jours dès notification, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré provenir de B._______, préfecture de la province du même nom, qu'elle aurait perdu son père biologique dans un accident de la route durant son enfance, qu'après le remariage de sa mère en 2013, elle aurait bénéficié d'un nouveau cadre familial, au sein duquel son beau-père aurait pris une place active dans son quotidien, qu'à l'instar de ses proches, elle aurait fréquemment subi des discriminations de la part de policiers et de commerçants en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, qu'elle aurait, en outre, été témoin de descentes répétées des forces de l'ordre au domicile familial, destinées à exercer des pressions sur son beau-père et sa mère, soupçonnés de liens avec une organisation terroriste, qu'à l'âge de onze ans, elle aurait assisté à une intervention policière particulièrement marquante, au cours de laquelle des agents auraient braqué une arme sur sa mère et piétiné son beau-père, qu'à quatorze ou quinze ans, alors qu'elle se rendait à l'école pour chercher sa soeur, elle aurait été suivie par un inconnu, probablement un policier, ce qui aurait renforcé son sentiment d'insécurité, qu'elle aurait bénéficié d'un suivi psychologique ponctuel durant son adolescence, en raison des pressions subies par sa famille et l'impact émotionnel de la détention temporaire de son beau-père, qu'elle aurait envisagé de mettre fin à ses jours, la naissance de sa soeur lui permettant toutefois de se relever, qu'en 2022, son beau-père aurait quitté la Turquie afin de déposer une demande d'asile en Suisse, qu'à titre de représailles, sa mère aurait été placée en garde à vue pendant une journée et aurait perdu son emploi, qu'en dépit du départ de son beau-père, les descentes policières au domicile familial auraient continué environ tous les deux mois, que, parallèlement, la recourante aurait reçu des appels téléphoniques, d'abord quotidiennement puis mensuellement, par des interlocuteurs anonymes qui lui auraient demandé des informations concernant son beau-père ainsi que des personnes "au sein du parti", que malgré ses efforts pour changer de numéro, les appels auraient persisté, au point de l'amener à cesser d'utiliser son téléphone vers la fin de l'année 2022, qu'elle n'aurait toutefois jamais été arrêtée ni emmenée au poste de police, qu'en 2023, elle aurait terminé le lycée et mis fin à son suivi psychologique, qu'elle aurait préparé les examens d'entrée à l'université mais aurait finalement renoncé à s'y présenter, estimant n'avoir aucun avenir en Turquie, que suite à l'obtention de l'asile par son beau-père en Suisse, sa mère et ses soeurs mineures auraient été autorisées à le rejoindre dans le cadre d'un regroupement familial, que la recourante, majeure, aurait toutefois été exclue de cette démarche, que pour ne pas être séparée de ses proches, elle aurait gagné la Serbie depuis la Turquie, par voie aérienne, avec son propre passeport, puis entrepris un voyage clandestin en camion avec un passeur, qu'en cas de retour en Turquie, elle craindrait d'être emprisonnée en lieu et place de ses parents, que dans sa décision du 23 octobre 2024, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a notamment considéré que les pressions exercées à son encontre par les autorités de police, à les tenir pour vraisemblables, n'étaient pas d'une intensité telle qu'elle serait empêchée de vivre en Turquie, que si l'intéressée avait certes évoqué divers incidents comme étant les causes de son départ, le facteur déterminant de celui-ci résidait davantage dans le refus de la demande de regroupement familial introduite en sa faveur par son beau-père en Suisse, plutôt que dans des pressions insupportables, que le fait qu'elle ait quitté son pays légalement, munie d'un passeport valable, démontrait en outre qu'elle ne faisait pas l'objet de recherches de la part des autorités turques, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que même en admettant la vraisemblance de ses allégations selon lesquelles elle aurait subi des pressions policières, celles-ci ne revêtent pas une intensité suffisante pour être assimilées à une persécution au sens de la disposition précitée, que bien qu'ayant pu générer un certain stress chez la recourante, ces pressions, limitées à des visites sporadiques (une fois tous les deux mois) et des appels téléphoniques (auxquels elle n'aurait d'ailleurs plus répondu depuis fin 2022) dans le cadre de recherches d'informations sur la personne de son beau-père ayant quitté la Turquie en 2022, n'ont entraîné aucune conséquence grave pour elle, qu'elle n'a en particulier jamais été arrêtée ou placée en garde à vue (cf. pv. d'audition du 14 octobre 2024, R74), qu'elle a du reste pu mener une vie relativement normale, notamment terminer le lycée en 2023 et se préparer à l'examen d'entrée à l'université, malgré un besoin de soutien psychologique au cours de cette période, qu'interrogée sur l'élément déclencheur de son départ, elle a déclaré s'être rendue illégalement en Suisse après s'être vu refuser l'entrée dans ce pays par le biais du regroupement familial (en raison de sa majorité), que partant, elle a visiblement quitté la Turquie non pas par crainte de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile mais parce qu'elle ne souhaitait pas vivre séparée du reste de sa famille, qu'elle l'a d'ailleurs clairement dit lors de son audition (cf. pv. d'audition précitée, R97 s.), que, dans ce contexte, ses allégations en rien étayées selon lesquelles elle risquerait d'être incarcérée en cas de retour en Turquie en raison des activités politiques de son beau-père et de sa mère ne sont guère fondées, d'autant moins qu'elle a précisé avoir quitté légalement son pays, le (...) août 2024, en présentant son propre passeport aux contrôles aéroportuaires, excluant ainsi l'existence de mesures répressives à son égard, qu'au surplus, son appartenance à l'ethnie kurde ainsi que les discriminations et autres tracasseries qu'elle aurait subies pour cette raison ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant rappelé que le Tribunal n'a à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt E-4929/2024 du 30 septembre 2024, consid. 4.2.4 et jurisp. citées), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le dossier ne contient en particulier aucun élément établissant qu'elle risquerait d'être victime de traitements inhumains ou dégradants susceptibles de justifier le prononcé de l'admission provisoire, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que si la perspective d'une séparation de l'intéressée d'avec ses proches parents en Suisse doit être appréhendée avec sérieux, cette épreuve, assurément difficile étant donné son jeune âge, ne saurait éclipser les conditions favorables dont elle bénéficie dans son pays d'origine, que l'intéressée dispose en effet non seulement d'une formation scolaire solide, lui ouvrant la possibilité d'entamer des études universitaires, mais peut également s'appuyer sur un réseau familial étendu, qu'en particulier, un retour à B._______ (localité située dans l'Anatolie orientale et épargnée par les séismes de 2023, où elle compte un large réseau familial et social), voire à Istanbul ou C._______ (où séjournent certains de ses oncles et tantes), peut raisonnablement être exigé d'elle, que sous l'angle médical, elle a déclaré, lors de son audition du 14 octobre 2024, qu'une tache avait été détectée dans son cerveau en 2022, nécessitant un suivi semestriel à l'Hôpital universitaire et de recherche de B._______ (le dernier contrôle ayant été effectué un mois avant son départ du pays), qu'elle a précisé que cette tache lui provoquait occasionnellement des migraines ou des douleurs musculaires, de sorte qu'elle prenait quotidiennement du Dideral, qu'elle a également affirmé que celle-ci lui avait été diagnostiquée lorsqu'elle était encore mineure et que les soins afférents étaient pris en charge par l'assurance maladie familiale, qu'en outre, elle a produit plusieurs pièces médicales relatives à des consultations en Suisse pour un panaris, des troubles du sommeil et une épicondylite latérale du coude droit (cf. documents des 1er et 22 octobre 2024), que l'exécution du renvoi cesse d'être raisonnablement exigible uniquement si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, rien n'indique que l'intéressée présente un trouble d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'en particulier, les documents médicaux au dossier et ses allégations ne permettent pas de conclure à un besoin impératif de soins intensifs ou prolongés devant être exclusivement poursuivis en Suisse, qu'au demeurant, ses problèmes de santé somatiques et psychiques pourront être pris en charge en Turquie, comme cela a d'ailleurs été le cas par le passé, ce pays disposant d'infrastructures suffisantes notamment dans le domaine des soins psychiatriques et une partie importante des coûts y afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5319/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.2 ; E-5934/2023 du 20 novembre 2023 consid. 9.4 ; D-3983/2020 du 22 août 2023 consid. 7.3.3), que, dans ce contexte, il ne se justifie dès lors pas de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention de pièces supplémentaires, comme sollicité de manière vague dans le recours, étant souligné que la recourante ne spécifie pas ce que ces moyens de preuve tendraient à prouver, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, en possession à tout le moins d'une carte d'identité, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 18 novembre 2024, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 18 novembre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :