opencaselaw.ch

E-5319/2023

E-5319/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-15 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 22 août 2021, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et originaire de la région d'Izmir, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a principalement fait valoir qu'il avait fait l'objet de pressions de la part des services secrets turcs en raison des liens de sa soeur, de son père et de ses cousins avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Peu avant son départ, il aurait appris par sa soeur qu'il était recherché par les autorités. Craignant d'être soupçonné de propagande terroriste, il aurait quitté la Turquie, le 17 août 2021, accompagné de son frère. Il a ajouté être membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) et avoir participé à plusieurs manifestations organisées par celui-ci. A.b Par décision du 30 septembre 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré, pour l'essentiel, que ses déclarations relatives à son départ illégal de Turquie et à la procédure ouverte contre lui pour propagande terroriste n'étaient pas vraisemblables. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas non plus démontré avoir été recherché en raison des activités des membres de sa famille avant son départ. Il ne risquait dès lors pas de persécution réflexe en cas de retour. Les enquêtes menées contre son frère depuis leur arrivée en Suisse ne suffisaient pas non plus à fonder ses craintes. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 décembre 2022 (procédure E-5066/2022), pour non-paiement de l'avance de frais requise. B. B.a Le 18 avril 2023, l'intéressé a demandé au SEM de réexaminer la décision du 30 septembre 2022 en matière d'asile et de renvoi. Dans ce cadre, il a déposé plusieurs moyens de preuve tendant à confirmer l'ouverture d'une enquête pénale contre lui pour insulte au président en particulier des captures d'écran de son compte Twitter (rebaptisé "X"), un "rapport de recherches" (Arastirma Raporu) établi par la Direction de l'Agence de la Lutte contre les Cyber-délits de B._______ du (...) octobre 2022, un procès-verbal d'entretien téléphonique de demande d'ouverture d'une enquête du (...) octobre 2022, un procès-verbal de police du (...) octobre 2022 ainsi qu'un document d'enquête du (...) novembre 2022. B.b Par décision du 5 mai 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, considérant celle-ci comme tardive. Il a en outre estimé qu'il était hautement improbable que A._______ soit exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Si les documents produits démontraient certes qu'une enquête avait été ouverte contre lui pour insulte au président, rien ne permettait cependant de prouver l'émission d'un mandat d'arrestation ou d'amener. Partant, le risque qu'il soit arrêté à son entrée sur le territoire turc était faible. Par ailleurs, l'intéressé n'ayant pas d'antécédant judiciaire et ne revêtant pas de profil politique spécifique, il était peu probable qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation, la peine encourue pour ce genre d'infraction étant généralement de deux ans ou moins. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours. C. C.a Le 10 juillet 2023, l'intéressé a adressé au SEM un acte intitulé "demande d'asile avec requête de mesures provisionnelles - faits nouveaux". Il a fondé cette demande sur plusieurs documents inédits, en langue turque et à l'état de copies, soit un mandat d'amener national ("Yakalama Emri") à son nom, émis par le C._______, le (...) janvier 2023, la décision émettant ce mandat ainsi qu'une attestation (traduite) de son avocat du 22 juin 2023. A teneur de ces pièces l'intéressé serait poursuivi pour insulte au président, en application de l'art. 299 du Code pénal turc (ci-après : CPT). L'intéressé précise que le mandat d'amener, bien que daté du (...) janvier 2023, aurait été notifié à son avocat en Turquie, le 12 juin 2023, et qu'il en aurait lui-même eu connaissance le 23 juin suivant. Ce mandat - dont les motifs seraient purement politiques - prouverait qu'il encourt un risque de persécutions en Turquie, où il risquerait d'être "arrêté, torturé, détenu durant plusieurs années sans avoir accès à un procès équitable, de subir continuellement des pressions psychologiques par les dirigeants de prison et finalement de se voir infliger une peine disproportionnée", ce d'autant plus qu'il proviendrait d'une famille d'opposants. C.b Par courrier du 18 juillet 2023, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 9 août 2023 pour fournir des informations détaillées supplémentaires sur la date et le contenu des publications qui auraient conduit à l'ouverture d'une procédure pénale, sur le compte depuis lequel celles-ci auraient été diffusées, sur les raisons de ces publications, sur la manière dont elles auraient été découvertes par les autorités ainsi que sur ses éventuelles activités politiques en Suisse. Dans le même délai, il l'a invité à fournir le rapport d'enquête de la police (Arastirma Raporu) ou le rapport d'enquête en open source (Acik Kaynak Arastirma Raporu) y relatif, accompagnés de leurs traductions. C.c L'intéressé a fait suite à cette requête le 8 août 2023. Il a alors expliqué avoir publié des messages de soutien à la résistance kurde par l'intermédiaire de son compte Twitter, en dénonçant l'utilisation d'armes chimiques par les forces armées turques à l'encontre de combattants kurdes. Il a expliqué soupçonner que ses publications sur les réseaux sociaux aient été découvertes par l'unité cybercriminalité mise en place par le gouvernement turc suite au coup d'Etat manqué de 2015. A l'appui de son courrier, il a joint des captures d'écran de ses publications datant de 2022 (jour et mois difficilement lisibles), avec leurs traductions. Il a également produit un courriel de dénonciation adressé à la Direction de l'Agence de la Lutte contre les Cyber-délits de B._______ du (...) octobre 2022, le "rapport de recherches" (Arastirma Raporu) établi par cette même direction, le (...) octobre 2022 (déjà produit dans le cadre de sa précédente procédure de réexamen), ainsi qu'une décision du (...) octobre 2022 faisant suite à la dénonciation. Il a encore déposé une attestation relative à son engagement auprès du D._______ en Suisse (datée du 3 août 2023) ainsi qu'un document (daté de 2012) prouvant son implication pour le HDP en Turquie. D. Par décision du 1er septembre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande du 10 juillet 2023 - qu'il a qualifiée de demande de réexamen - et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en particulier considéré qu'en dépit du mandat d'arrestation ou d'amener émis, il était hautement improbable que l'intéressé soit exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Il ne revêtait pas un profil politique individuel et n'avait pas d'antécédent judiciaire. En outre, compte tenu de la nature de l'infraction dont il était accusé (insulte au président), rien n'indiquait qu'après avoir été interpellé et interrogé à son retour en Turquie, il serait placé en détention préventive, les personnes poursuivies pénalement en vertu de l'art. 299 CPT étant généralement libérées. La probabilité qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation serait également faible, dès lors qu'en présence d'infractions passibles de moins de deux ans d'emprisonnement et de délinquants primaires, les tribunaux turcs prononçaient fréquemment des peines de prison conditionnelles ou reportaient le prononcé du jugement. Même à admettre qu'une peine d'emprisonnement ferme soit prononcée contre lui, il ne serait vraisemblablement pas contraint d'exécuter celle-ci en prison, les personnes condamnées à des infractions passibles de deux ans ou moins étant automatiquement mises au bénéfice du système d'exécution en milieu ouvert. S'agissant enfin de ses craintes de persécutions réflexes, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir, celles-ci ayant déjà été examinées et jugées infondées en procédure ordinaire. E. Par acte du 2 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du paiement de l'avance et des frais de procédure ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Il a également demandé un délai pour déposer un rapport médical circonstancié. Il reproche, pour l'essentiel, au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son historique familial et, partant, de l'impact que celui-ci pourrait avoir sur la procédure engagée à son encontre pour insulte au président en Turquie. Il prétend qu'à son retour, il ne serait pas seulement jugé pour cette infraction, mais risquerait d'être pris pour cible par les autorités turques en raison de ses liens de parenté avec des dissidents pro-kurdes. Il craint d'être placé en détention préventive, soumis à des traitements inhumains et privé des garanties fondamentales de procédure (accès à un procès équitable et droit d'être entendu). Il soutient que des enquêtes complémentaires seront diligentées en raison de ses activités en Suisse, enquêtes qui pourraient mener à une aggravation de sa peine, voire à sa condamnation pour diffusion de propagande en faveur d'une organisation terroriste. Ceci lui aurait été confirmé par son avocat dans un courrier daté du 14 septembre 2023, produit à l'appui du recours. F. Par décision incidente du 3 octobre 2023, la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le moyen de preuve principal déposé à l'appui de la demande du 10 juillet 2023, soit le mandat d'amener ("Yakalama Emri") du (...) janvier 2023, tend en substance à démontrer des faits déjà allégués au cours des deux procédures précédentes, à savoir l'existence d'une enquête ouverte contre le recourant pour insulte au président. Dans la mesure où la décision du SEM du 30 septembre 2022 est entrée en force suite à un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal, que celle du 5 mai 2023 n'a pas fait l'objet d'un recours et que l'intéressé invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a qualifié la demande du 10 juillet 2023 de demande de réexamen qualifié (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Ce point n'est d'ailleurs pas remis en cause dans le recours. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de cette disposition ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3 ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). 2.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). Il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

3. En l'espèce, le mandat d'amener produit par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen du 10 juillet 2023 date du (...) janvier 2023, de sorte que la question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b LAsi se pose. Selon les explications de l'intéressé, cette pièce aurait été remise à son avocat en Turquie, le 12 juin 2023, et il en aurait eu connaissance le 23 juin suivant. Il n'expose toutefois pas dans quelles circonstances son avocat aurait été informé de l'existence de ce mandat d'amener - plus de quatre mois après l'émission de celui-ci - ni pourquoi cette pièce ne lui serait pas parvenue simultanément aux autres documents concernant cette même procédure, déposés à l'appui de sa première demande de réexamen (cf. let. B.). Les lettres de son mandataire des 22 juin et 14 septembre 2023 ne contiennent pas non plus d'informations pertinentes à ce sujet. Au demeurant, il apparaît pour le moins singulier que le recourant ait découvert l'existence de ce mandat juste après s'être vu opposer l'absence d'un tel document par le SEM dans la décision de non-entrée en matière sur sa première demande de réexamen. Le SEM avait en effet retenu comme peu probable le fait qu'il soit arrêté à son retour en Turquie compte tenu de l'absence d'un mandat d'arrêt ou d'amener émis contre lui (cf. décision du SEM du 5 mai 2023, ch. V, pt. 2, p. 4). Cela dit, la question du respect du délai légal de 30 jours, par le recourant, peut en définitive demeurée indécise dans la mesure où la demande de réexamen du 10 juillet 2023 doit dans tous les cas être rejetée pour les raisons exposées ci-après. 4. 4.1 A titre liminaire, il convient de souligner que le mandat d'amener du (...) janvier 2023 n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations. Par ailleurs et comme exposé (cf. consid. 3), le recourant n'a fourni aucune explication un tant soit peu circonstanciée concernant l'impossibilité non fautive pour lui de produire ce moyen dans le cadre de sa première demande de réexamen. Partant, la valeur probante de cette pièce est d'emblée faible. 4.2 Quoi qu'il en soit, celle-ci n'est pas de nature à démontrer un risque avéré de persécution future pour le recourant. 4.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Il n'en va exceptionnellement autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3). En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit encore en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). La Suisse connaît également des infractions pénales qui sanctionnent les déclarations injurieuses ou insultantes (art. 177 du Code pénal suisse [ci-après : CP, RS 311.0, injure ; peine encourue : amende], art. 173 CP [diffamation ; peine encourue : amende] ou 174 CP [calomnie, peine encourue : peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire]. Dans ces circonstances, la poursuite pénale dont ferait l'objet le recourant n'apparaît pas, en soi, comme illégitime (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2.2). Certes, le nombre de plaintes pénales pour insulte au président, qui a fortement augmenté depuis l'entrée en fonction du président Erdogan, a probablement une origine politique. Cela dit, compte tenu du nombre relativement faible de mises en accusation (un quart jusqu'à un tiers des cas) et, en particulier, de condamnations (moins de 10 %) dans le cadre de procédures pénales ouvertes sur la base de l'art. 299 CPT, le Tribunal a retenu, dans plusieurs arrêts récents, qu'il n'y avait aucune raison de supposer que les personnes concernées par de telles procédures soient en principe (grundsätzlich) menacées d'un malus politique pertinent en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 ss ; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.4 et réf. cit.). 4.2.2 En l'espèce, le SEM a considéré, en procédure ordinaire, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les pressions exercées sur lui par les autorités turques en lien avec la disparition de son père, ni la procédure engagée contre lui pour propagande terroriste. Il a en outre nié le risque de persécution réflexe, en raison de ses liens familiaux (cf. décision du SEM du 30 septembre 2023). Or, les documents produits à l'appui de sa demande de réexamen du 10 juillet 2023 ne contiennent pas d'éléments nouveaux de nature à modifier cette appréciation. Certes, il ressort du mandat d'amener du (...) janvier 2023 qu'il lui serait aujourd'hui reproché le délit d'insulte au président en raison de ses publications sur les réseaux sociaux depuis la Suisse. Cela dit, il ne saurait être retenu sur la base de ce document que le recourant risquerait une aggravation de peine ou des mauvais traitements en raison des antécédents des membres de sa famille (sur la notion de persécutions réfléchies en Turquie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1). Ses craintes à cet égard se fondent uniquement sur des hypothèses qu'aucun élément concret et nouveau au dossier ne vient étayer. Le mandat d'amener produit - à admettre qu'il soit authentique - ne démontre pas que l'intéressé encourt un risque d'être placé en détention et condamné sans bénéficier d'une procédure équitable et conforme aux principes de l'Etat de droit. Il ressort de cette pièce que l'arrestation du recourant serait requise afin que celui-ci soit auditionné par le parquet avant d'être libéré. Or, étant déjà représenté par un avocat en Turquie, l'intéressé pourra, si nécessaire, faire valoir ses droits à une procédure équitable et dénoncer les éventuels vices de procédure dont il pourrait être victime. En outre, comme relevé (cf. consid. 4.3.3), une condamnation après l'ouverture d'une procédure pénale sur la base de l'art. 299 CPT, comme en l'espèce, a lieu dans moins de 10% des cas dans la pratique judiciaire turque. Si tel devait toutefois être le cas, la probabilité qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme est faible, dans la mesure où - comme l'a relevé le SEM - le recourant sera considéré comme un "délinquant primaire" compte tenu de son absence d'antécédent judiciaire. Or, dans ce genre de cas, les tribunaux turques prononcent plus facilement des peines de prison conditionnelles (art. 51 CPT) ou reportent le prononcé du jugement (art. 231 al. 5 du code de procédure pénale turc ; cf. arrêts du TAF E-90/2023 du 14 mars 2023 consid. 6.1 p. 9 s, D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3 et 5.3.4), étant encore souligné que l'intéressé n'apparaît pas, au vu du contenu des publications faites sur son compte Twitter, comme un activiste politique d'envergure. Ayant été mises en ligne que peu de temps après le rejet de sa demande d'asile par le SEM, il y a du reste tout lieu de penser que ces publications relèvent d'une démarche opportuniste, fait qui ne devrait pas échapper aux autorités turques. S'agissant encore de sa crainte que sa peine soit aggravée en raison de ses activités pour la cause kurde en Suisse, elles ne sont pas fondées non plus. Certes, le courrier du D._______ du 3 août 2023 atteste qu'il a participé activement à des travaux bénévoles, a fourni d'importants services sociaux au sein de l'organisation et a participé à diverses actions et événements démocratiques organisés en Suisse. Rien n'indique cependant qu'il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Partant, il n'y a pas lieu de retenir qu'il a pu attirer défavorablement l'attention des autorités de son pays en raison de ses activités à l'étranger, ni que celles-ci pourraient être retenues contre lui en cas d'une éventuelle condamnation. Enfin, les moyens de preuve produits ne permettent pas d'étayer sa crainte qu'une procédure complémentaire soit ouverte contre lui pour propagande terroriste. Cette crainte repose en effet sur de pures suppositions de sa part, étant rappelé que les lettres de son avocat sont dénuées de valeur probante non seulement en raison de l'absence de tout document prouvant l'ouverture d'une telle procédure, mais également compte tenu du risque de collusion entre ce dernier et le recourant. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a retenu que le recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d'asile. 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé allègue encore que l'exécution de son renvoi serait désormais inexigible, dans la mesure où son état de santé se serait "grandement détérioré" depuis la décision de rejet de sa demande d'asile nécessitant la mise en place d'un suivi psychologique. Il a requis, dans ce cadre, un délai lui permettant de déposer un rapport circonstancié en lien avec ses affections. 5.2 En l'occurrence, le recourant ne fait qu'alléguer l'existence de troubles psychiques et la nécessité pour lui d'un suivi psychologique sans toutefois les prouver, ni démontrer en quoi ceux-ci seraient déterminants, dans le sens qu'ils entraîneraient désormais un risque concret pour sa vie en cas de retour dans son pays et ferait apparaître l'exécution de son renvoi comme inexigible. Or, il appartient à celui qui dépose une demande de réexamen de démontrer l'existence d'un motif de reconsidération ("Rügeprinzip"). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire suite à la demande formulée dans son recours tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour fournir un rapport médical. En tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de trois cent cinquante-six divisions psychiatriques dans les "General Hospitals ", le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3983/2020 du 22 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Partant, même à supposer que l'intéressé nécessite un suivi psychologique, celui-ci lui serait accessible dans son pays d'origine. 5.3 Le recourant n'ayant fait valoir aucun élément nouveau et déterminant susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi pour des motifs médicaux, l'exécution de cette mesure demeure licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 et 4 LEI), en plus d'être possible (art. 83 al. 2 LEI).

6. En conclusion, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 30 septembre 2022. Le recours doit partant être intégralement rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

8. Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 octobre 2023 sont désormais caduques, les requêtes incidentes de dispense de versement d'une avance de frais de procédure ainsi que d'effet suspensif étant sans objet.

9. Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le moyen de preuve principal déposé à l'appui de la demande du 10 juillet 2023, soit le mandat d'amener ("Yakalama Emri") du (...) janvier 2023, tend en substance à démontrer des faits déjà allégués au cours des deux procédures précédentes, à savoir l'existence d'une enquête ouverte contre le recourant pour insulte au président. Dans la mesure où la décision du SEM du 30 septembre 2022 est entrée en force suite à un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal, que celle du 5 mai 2023 n'a pas fait l'objet d'un recours et que l'intéressé invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a qualifié la demande du 10 juillet 2023 de demande de réexamen qualifié (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Ce point n'est d'ailleurs pas remis en cause dans le recours.

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de cette disposition ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3 ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.).

E. 2.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). Il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3 En l'espèce, le mandat d'amener produit par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen du 10 juillet 2023 date du (...) janvier 2023, de sorte que la question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b LAsi se pose. Selon les explications de l'intéressé, cette pièce aurait été remise à son avocat en Turquie, le 12 juin 2023, et il en aurait eu connaissance le 23 juin suivant. Il n'expose toutefois pas dans quelles circonstances son avocat aurait été informé de l'existence de ce mandat d'amener - plus de quatre mois après l'émission de celui-ci - ni pourquoi cette pièce ne lui serait pas parvenue simultanément aux autres documents concernant cette même procédure, déposés à l'appui de sa première demande de réexamen (cf. let. B.). Les lettres de son mandataire des 22 juin et 14 septembre 2023 ne contiennent pas non plus d'informations pertinentes à ce sujet. Au demeurant, il apparaît pour le moins singulier que le recourant ait découvert l'existence de ce mandat juste après s'être vu opposer l'absence d'un tel document par le SEM dans la décision de non-entrée en matière sur sa première demande de réexamen. Le SEM avait en effet retenu comme peu probable le fait qu'il soit arrêté à son retour en Turquie compte tenu de l'absence d'un mandat d'arrêt ou d'amener émis contre lui (cf. décision du SEM du 5 mai 2023, ch. V, pt. 2, p. 4). Cela dit, la question du respect du délai légal de 30 jours, par le recourant, peut en définitive demeurée indécise dans la mesure où la demande de réexamen du 10 juillet 2023 doit dans tous les cas être rejetée pour les raisons exposées ci-après.

E. 4.1 A titre liminaire, il convient de souligner que le mandat d'amener du (...) janvier 2023 n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations. Par ailleurs et comme exposé (cf. consid. 3), le recourant n'a fourni aucune explication un tant soit peu circonstanciée concernant l'impossibilité non fautive pour lui de produire ce moyen dans le cadre de sa première demande de réexamen. Partant, la valeur probante de cette pièce est d'emblée faible.

E. 4.2 Quoi qu'il en soit, celle-ci n'est pas de nature à démontrer un risque avéré de persécution future pour le recourant.

E. 4.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Il n'en va exceptionnellement autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3). En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit encore en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). La Suisse connaît également des infractions pénales qui sanctionnent les déclarations injurieuses ou insultantes (art. 177 du Code pénal suisse [ci-après : CP, RS 311.0, injure ; peine encourue : amende], art. 173 CP [diffamation ; peine encourue : amende] ou 174 CP [calomnie, peine encourue : peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire]. Dans ces circonstances, la poursuite pénale dont ferait l'objet le recourant n'apparaît pas, en soi, comme illégitime (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2.2). Certes, le nombre de plaintes pénales pour insulte au président, qui a fortement augmenté depuis l'entrée en fonction du président Erdogan, a probablement une origine politique. Cela dit, compte tenu du nombre relativement faible de mises en accusation (un quart jusqu'à un tiers des cas) et, en particulier, de condamnations (moins de 10 %) dans le cadre de procédures pénales ouvertes sur la base de l'art. 299 CPT, le Tribunal a retenu, dans plusieurs arrêts récents, qu'il n'y avait aucune raison de supposer que les personnes concernées par de telles procédures soient en principe (grundsätzlich) menacées d'un malus politique pertinent en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 ss ; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.4 et réf. cit.).

E. 4.2.2 En l'espèce, le SEM a considéré, en procédure ordinaire, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les pressions exercées sur lui par les autorités turques en lien avec la disparition de son père, ni la procédure engagée contre lui pour propagande terroriste. Il a en outre nié le risque de persécution réflexe, en raison de ses liens familiaux (cf. décision du SEM du 30 septembre 2023). Or, les documents produits à l'appui de sa demande de réexamen du 10 juillet 2023 ne contiennent pas d'éléments nouveaux de nature à modifier cette appréciation. Certes, il ressort du mandat d'amener du (...) janvier 2023 qu'il lui serait aujourd'hui reproché le délit d'insulte au président en raison de ses publications sur les réseaux sociaux depuis la Suisse. Cela dit, il ne saurait être retenu sur la base de ce document que le recourant risquerait une aggravation de peine ou des mauvais traitements en raison des antécédents des membres de sa famille (sur la notion de persécutions réfléchies en Turquie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1). Ses craintes à cet égard se fondent uniquement sur des hypothèses qu'aucun élément concret et nouveau au dossier ne vient étayer. Le mandat d'amener produit - à admettre qu'il soit authentique - ne démontre pas que l'intéressé encourt un risque d'être placé en détention et condamné sans bénéficier d'une procédure équitable et conforme aux principes de l'Etat de droit. Il ressort de cette pièce que l'arrestation du recourant serait requise afin que celui-ci soit auditionné par le parquet avant d'être libéré. Or, étant déjà représenté par un avocat en Turquie, l'intéressé pourra, si nécessaire, faire valoir ses droits à une procédure équitable et dénoncer les éventuels vices de procédure dont il pourrait être victime. En outre, comme relevé (cf. consid. 4.3.3), une condamnation après l'ouverture d'une procédure pénale sur la base de l'art. 299 CPT, comme en l'espèce, a lieu dans moins de 10% des cas dans la pratique judiciaire turque. Si tel devait toutefois être le cas, la probabilité qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme est faible, dans la mesure où - comme l'a relevé le SEM - le recourant sera considéré comme un "délinquant primaire" compte tenu de son absence d'antécédent judiciaire. Or, dans ce genre de cas, les tribunaux turques prononcent plus facilement des peines de prison conditionnelles (art. 51 CPT) ou reportent le prononcé du jugement (art. 231 al. 5 du code de procédure pénale turc ; cf. arrêts du TAF E-90/2023 du 14 mars 2023 consid. 6.1 p. 9 s, D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3 et 5.3.4), étant encore souligné que l'intéressé n'apparaît pas, au vu du contenu des publications faites sur son compte Twitter, comme un activiste politique d'envergure. Ayant été mises en ligne que peu de temps après le rejet de sa demande d'asile par le SEM, il y a du reste tout lieu de penser que ces publications relèvent d'une démarche opportuniste, fait qui ne devrait pas échapper aux autorités turques. S'agissant encore de sa crainte que sa peine soit aggravée en raison de ses activités pour la cause kurde en Suisse, elles ne sont pas fondées non plus. Certes, le courrier du D._______ du 3 août 2023 atteste qu'il a participé activement à des travaux bénévoles, a fourni d'importants services sociaux au sein de l'organisation et a participé à diverses actions et événements démocratiques organisés en Suisse. Rien n'indique cependant qu'il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Partant, il n'y a pas lieu de retenir qu'il a pu attirer défavorablement l'attention des autorités de son pays en raison de ses activités à l'étranger, ni que celles-ci pourraient être retenues contre lui en cas d'une éventuelle condamnation. Enfin, les moyens de preuve produits ne permettent pas d'étayer sa crainte qu'une procédure complémentaire soit ouverte contre lui pour propagande terroriste. Cette crainte repose en effet sur de pures suppositions de sa part, étant rappelé que les lettres de son avocat sont dénuées de valeur probante non seulement en raison de l'absence de tout document prouvant l'ouverture d'une telle procédure, mais également compte tenu du risque de collusion entre ce dernier et le recourant.

E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a retenu que le recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d'asile.

E. 5.1 Dans son recours, l'intéressé allègue encore que l'exécution de son renvoi serait désormais inexigible, dans la mesure où son état de santé se serait "grandement détérioré" depuis la décision de rejet de sa demande d'asile nécessitant la mise en place d'un suivi psychologique. Il a requis, dans ce cadre, un délai lui permettant de déposer un rapport circonstancié en lien avec ses affections.

E. 5.2 En l'occurrence, le recourant ne fait qu'alléguer l'existence de troubles psychiques et la nécessité pour lui d'un suivi psychologique sans toutefois les prouver, ni démontrer en quoi ceux-ci seraient déterminants, dans le sens qu'ils entraîneraient désormais un risque concret pour sa vie en cas de retour dans son pays et ferait apparaître l'exécution de son renvoi comme inexigible. Or, il appartient à celui qui dépose une demande de réexamen de démontrer l'existence d'un motif de reconsidération ("Rügeprinzip"). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire suite à la demande formulée dans son recours tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour fournir un rapport médical. En tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de trois cent cinquante-six divisions psychiatriques dans les "General Hospitals ", le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3983/2020 du 22 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Partant, même à supposer que l'intéressé nécessite un suivi psychologique, celui-ci lui serait accessible dans son pays d'origine.

E. 5.3 Le recourant n'ayant fait valoir aucun élément nouveau et déterminant susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi pour des motifs médicaux, l'exécution de cette mesure demeure licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 et 4 LEI), en plus d'être possible (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6 En conclusion, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 30 septembre 2022. Le recours doit partant être intégralement rejeté.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 8 Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 octobre 2023 sont désormais caduques, les requêtes incidentes de dispense de versement d'une avance de frais de procédure ainsi que d'effet suspensif étant sans objet.

E. 9 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5319/2023 Arrêt du 15 décembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Rose Örer, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 1er septembre 2023 / N (...). Faits : A. A.a Le 22 août 2021, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et originaire de la région d'Izmir, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a principalement fait valoir qu'il avait fait l'objet de pressions de la part des services secrets turcs en raison des liens de sa soeur, de son père et de ses cousins avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Peu avant son départ, il aurait appris par sa soeur qu'il était recherché par les autorités. Craignant d'être soupçonné de propagande terroriste, il aurait quitté la Turquie, le 17 août 2021, accompagné de son frère. Il a ajouté être membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) et avoir participé à plusieurs manifestations organisées par celui-ci. A.b Par décision du 30 septembre 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré, pour l'essentiel, que ses déclarations relatives à son départ illégal de Turquie et à la procédure ouverte contre lui pour propagande terroriste n'étaient pas vraisemblables. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas non plus démontré avoir été recherché en raison des activités des membres de sa famille avant son départ. Il ne risquait dès lors pas de persécution réflexe en cas de retour. Les enquêtes menées contre son frère depuis leur arrivée en Suisse ne suffisaient pas non plus à fonder ses craintes. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 décembre 2022 (procédure E-5066/2022), pour non-paiement de l'avance de frais requise. B. B.a Le 18 avril 2023, l'intéressé a demandé au SEM de réexaminer la décision du 30 septembre 2022 en matière d'asile et de renvoi. Dans ce cadre, il a déposé plusieurs moyens de preuve tendant à confirmer l'ouverture d'une enquête pénale contre lui pour insulte au président en particulier des captures d'écran de son compte Twitter (rebaptisé "X"), un "rapport de recherches" (Arastirma Raporu) établi par la Direction de l'Agence de la Lutte contre les Cyber-délits de B._______ du (...) octobre 2022, un procès-verbal d'entretien téléphonique de demande d'ouverture d'une enquête du (...) octobre 2022, un procès-verbal de police du (...) octobre 2022 ainsi qu'un document d'enquête du (...) novembre 2022. B.b Par décision du 5 mai 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, considérant celle-ci comme tardive. Il a en outre estimé qu'il était hautement improbable que A._______ soit exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Si les documents produits démontraient certes qu'une enquête avait été ouverte contre lui pour insulte au président, rien ne permettait cependant de prouver l'émission d'un mandat d'arrestation ou d'amener. Partant, le risque qu'il soit arrêté à son entrée sur le territoire turc était faible. Par ailleurs, l'intéressé n'ayant pas d'antécédant judiciaire et ne revêtant pas de profil politique spécifique, il était peu probable qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation, la peine encourue pour ce genre d'infraction étant généralement de deux ans ou moins. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours. C. C.a Le 10 juillet 2023, l'intéressé a adressé au SEM un acte intitulé "demande d'asile avec requête de mesures provisionnelles - faits nouveaux". Il a fondé cette demande sur plusieurs documents inédits, en langue turque et à l'état de copies, soit un mandat d'amener national ("Yakalama Emri") à son nom, émis par le C._______, le (...) janvier 2023, la décision émettant ce mandat ainsi qu'une attestation (traduite) de son avocat du 22 juin 2023. A teneur de ces pièces l'intéressé serait poursuivi pour insulte au président, en application de l'art. 299 du Code pénal turc (ci-après : CPT). L'intéressé précise que le mandat d'amener, bien que daté du (...) janvier 2023, aurait été notifié à son avocat en Turquie, le 12 juin 2023, et qu'il en aurait lui-même eu connaissance le 23 juin suivant. Ce mandat - dont les motifs seraient purement politiques - prouverait qu'il encourt un risque de persécutions en Turquie, où il risquerait d'être "arrêté, torturé, détenu durant plusieurs années sans avoir accès à un procès équitable, de subir continuellement des pressions psychologiques par les dirigeants de prison et finalement de se voir infliger une peine disproportionnée", ce d'autant plus qu'il proviendrait d'une famille d'opposants. C.b Par courrier du 18 juillet 2023, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 9 août 2023 pour fournir des informations détaillées supplémentaires sur la date et le contenu des publications qui auraient conduit à l'ouverture d'une procédure pénale, sur le compte depuis lequel celles-ci auraient été diffusées, sur les raisons de ces publications, sur la manière dont elles auraient été découvertes par les autorités ainsi que sur ses éventuelles activités politiques en Suisse. Dans le même délai, il l'a invité à fournir le rapport d'enquête de la police (Arastirma Raporu) ou le rapport d'enquête en open source (Acik Kaynak Arastirma Raporu) y relatif, accompagnés de leurs traductions. C.c L'intéressé a fait suite à cette requête le 8 août 2023. Il a alors expliqué avoir publié des messages de soutien à la résistance kurde par l'intermédiaire de son compte Twitter, en dénonçant l'utilisation d'armes chimiques par les forces armées turques à l'encontre de combattants kurdes. Il a expliqué soupçonner que ses publications sur les réseaux sociaux aient été découvertes par l'unité cybercriminalité mise en place par le gouvernement turc suite au coup d'Etat manqué de 2015. A l'appui de son courrier, il a joint des captures d'écran de ses publications datant de 2022 (jour et mois difficilement lisibles), avec leurs traductions. Il a également produit un courriel de dénonciation adressé à la Direction de l'Agence de la Lutte contre les Cyber-délits de B._______ du (...) octobre 2022, le "rapport de recherches" (Arastirma Raporu) établi par cette même direction, le (...) octobre 2022 (déjà produit dans le cadre de sa précédente procédure de réexamen), ainsi qu'une décision du (...) octobre 2022 faisant suite à la dénonciation. Il a encore déposé une attestation relative à son engagement auprès du D._______ en Suisse (datée du 3 août 2023) ainsi qu'un document (daté de 2012) prouvant son implication pour le HDP en Turquie. D. Par décision du 1er septembre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande du 10 juillet 2023 - qu'il a qualifiée de demande de réexamen - et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en particulier considéré qu'en dépit du mandat d'arrestation ou d'amener émis, il était hautement improbable que l'intéressé soit exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Il ne revêtait pas un profil politique individuel et n'avait pas d'antécédent judiciaire. En outre, compte tenu de la nature de l'infraction dont il était accusé (insulte au président), rien n'indiquait qu'après avoir été interpellé et interrogé à son retour en Turquie, il serait placé en détention préventive, les personnes poursuivies pénalement en vertu de l'art. 299 CPT étant généralement libérées. La probabilité qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation serait également faible, dès lors qu'en présence d'infractions passibles de moins de deux ans d'emprisonnement et de délinquants primaires, les tribunaux turcs prononçaient fréquemment des peines de prison conditionnelles ou reportaient le prononcé du jugement. Même à admettre qu'une peine d'emprisonnement ferme soit prononcée contre lui, il ne serait vraisemblablement pas contraint d'exécuter celle-ci en prison, les personnes condamnées à des infractions passibles de deux ans ou moins étant automatiquement mises au bénéfice du système d'exécution en milieu ouvert. S'agissant enfin de ses craintes de persécutions réflexes, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir, celles-ci ayant déjà été examinées et jugées infondées en procédure ordinaire. E. Par acte du 2 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du paiement de l'avance et des frais de procédure ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Il a également demandé un délai pour déposer un rapport médical circonstancié. Il reproche, pour l'essentiel, au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son historique familial et, partant, de l'impact que celui-ci pourrait avoir sur la procédure engagée à son encontre pour insulte au président en Turquie. Il prétend qu'à son retour, il ne serait pas seulement jugé pour cette infraction, mais risquerait d'être pris pour cible par les autorités turques en raison de ses liens de parenté avec des dissidents pro-kurdes. Il craint d'être placé en détention préventive, soumis à des traitements inhumains et privé des garanties fondamentales de procédure (accès à un procès équitable et droit d'être entendu). Il soutient que des enquêtes complémentaires seront diligentées en raison de ses activités en Suisse, enquêtes qui pourraient mener à une aggravation de sa peine, voire à sa condamnation pour diffusion de propagande en faveur d'une organisation terroriste. Ceci lui aurait été confirmé par son avocat dans un courrier daté du 14 septembre 2023, produit à l'appui du recours. F. Par décision incidente du 3 octobre 2023, la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le moyen de preuve principal déposé à l'appui de la demande du 10 juillet 2023, soit le mandat d'amener ("Yakalama Emri") du (...) janvier 2023, tend en substance à démontrer des faits déjà allégués au cours des deux procédures précédentes, à savoir l'existence d'une enquête ouverte contre le recourant pour insulte au président. Dans la mesure où la décision du SEM du 30 septembre 2022 est entrée en force suite à un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal, que celle du 5 mai 2023 n'a pas fait l'objet d'un recours et que l'intéressé invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a qualifié la demande du 10 juillet 2023 de demande de réexamen qualifié (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Ce point n'est d'ailleurs pas remis en cause dans le recours. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de cette disposition ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3 ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). 2.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). Il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

3. En l'espèce, le mandat d'amener produit par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen du 10 juillet 2023 date du (...) janvier 2023, de sorte que la question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b LAsi se pose. Selon les explications de l'intéressé, cette pièce aurait été remise à son avocat en Turquie, le 12 juin 2023, et il en aurait eu connaissance le 23 juin suivant. Il n'expose toutefois pas dans quelles circonstances son avocat aurait été informé de l'existence de ce mandat d'amener - plus de quatre mois après l'émission de celui-ci - ni pourquoi cette pièce ne lui serait pas parvenue simultanément aux autres documents concernant cette même procédure, déposés à l'appui de sa première demande de réexamen (cf. let. B.). Les lettres de son mandataire des 22 juin et 14 septembre 2023 ne contiennent pas non plus d'informations pertinentes à ce sujet. Au demeurant, il apparaît pour le moins singulier que le recourant ait découvert l'existence de ce mandat juste après s'être vu opposer l'absence d'un tel document par le SEM dans la décision de non-entrée en matière sur sa première demande de réexamen. Le SEM avait en effet retenu comme peu probable le fait qu'il soit arrêté à son retour en Turquie compte tenu de l'absence d'un mandat d'arrêt ou d'amener émis contre lui (cf. décision du SEM du 5 mai 2023, ch. V, pt. 2, p. 4). Cela dit, la question du respect du délai légal de 30 jours, par le recourant, peut en définitive demeurée indécise dans la mesure où la demande de réexamen du 10 juillet 2023 doit dans tous les cas être rejetée pour les raisons exposées ci-après. 4. 4.1 A titre liminaire, il convient de souligner que le mandat d'amener du (...) janvier 2023 n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations. Par ailleurs et comme exposé (cf. consid. 3), le recourant n'a fourni aucune explication un tant soit peu circonstanciée concernant l'impossibilité non fautive pour lui de produire ce moyen dans le cadre de sa première demande de réexamen. Partant, la valeur probante de cette pièce est d'emblée faible. 4.2 Quoi qu'il en soit, celle-ci n'est pas de nature à démontrer un risque avéré de persécution future pour le recourant. 4.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Il n'en va exceptionnellement autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3). En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit encore en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). La Suisse connaît également des infractions pénales qui sanctionnent les déclarations injurieuses ou insultantes (art. 177 du Code pénal suisse [ci-après : CP, RS 311.0, injure ; peine encourue : amende], art. 173 CP [diffamation ; peine encourue : amende] ou 174 CP [calomnie, peine encourue : peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire]. Dans ces circonstances, la poursuite pénale dont ferait l'objet le recourant n'apparaît pas, en soi, comme illégitime (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2.2). Certes, le nombre de plaintes pénales pour insulte au président, qui a fortement augmenté depuis l'entrée en fonction du président Erdogan, a probablement une origine politique. Cela dit, compte tenu du nombre relativement faible de mises en accusation (un quart jusqu'à un tiers des cas) et, en particulier, de condamnations (moins de 10 %) dans le cadre de procédures pénales ouvertes sur la base de l'art. 299 CPT, le Tribunal a retenu, dans plusieurs arrêts récents, qu'il n'y avait aucune raison de supposer que les personnes concernées par de telles procédures soient en principe (grundsätzlich) menacées d'un malus politique pertinent en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 ss ; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.4 et réf. cit.). 4.2.2 En l'espèce, le SEM a considéré, en procédure ordinaire, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les pressions exercées sur lui par les autorités turques en lien avec la disparition de son père, ni la procédure engagée contre lui pour propagande terroriste. Il a en outre nié le risque de persécution réflexe, en raison de ses liens familiaux (cf. décision du SEM du 30 septembre 2023). Or, les documents produits à l'appui de sa demande de réexamen du 10 juillet 2023 ne contiennent pas d'éléments nouveaux de nature à modifier cette appréciation. Certes, il ressort du mandat d'amener du (...) janvier 2023 qu'il lui serait aujourd'hui reproché le délit d'insulte au président en raison de ses publications sur les réseaux sociaux depuis la Suisse. Cela dit, il ne saurait être retenu sur la base de ce document que le recourant risquerait une aggravation de peine ou des mauvais traitements en raison des antécédents des membres de sa famille (sur la notion de persécutions réfléchies en Turquie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1). Ses craintes à cet égard se fondent uniquement sur des hypothèses qu'aucun élément concret et nouveau au dossier ne vient étayer. Le mandat d'amener produit - à admettre qu'il soit authentique - ne démontre pas que l'intéressé encourt un risque d'être placé en détention et condamné sans bénéficier d'une procédure équitable et conforme aux principes de l'Etat de droit. Il ressort de cette pièce que l'arrestation du recourant serait requise afin que celui-ci soit auditionné par le parquet avant d'être libéré. Or, étant déjà représenté par un avocat en Turquie, l'intéressé pourra, si nécessaire, faire valoir ses droits à une procédure équitable et dénoncer les éventuels vices de procédure dont il pourrait être victime. En outre, comme relevé (cf. consid. 4.3.3), une condamnation après l'ouverture d'une procédure pénale sur la base de l'art. 299 CPT, comme en l'espèce, a lieu dans moins de 10% des cas dans la pratique judiciaire turque. Si tel devait toutefois être le cas, la probabilité qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme est faible, dans la mesure où - comme l'a relevé le SEM - le recourant sera considéré comme un "délinquant primaire" compte tenu de son absence d'antécédent judiciaire. Or, dans ce genre de cas, les tribunaux turques prononcent plus facilement des peines de prison conditionnelles (art. 51 CPT) ou reportent le prononcé du jugement (art. 231 al. 5 du code de procédure pénale turc ; cf. arrêts du TAF E-90/2023 du 14 mars 2023 consid. 6.1 p. 9 s, D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3 et 5.3.4), étant encore souligné que l'intéressé n'apparaît pas, au vu du contenu des publications faites sur son compte Twitter, comme un activiste politique d'envergure. Ayant été mises en ligne que peu de temps après le rejet de sa demande d'asile par le SEM, il y a du reste tout lieu de penser que ces publications relèvent d'une démarche opportuniste, fait qui ne devrait pas échapper aux autorités turques. S'agissant encore de sa crainte que sa peine soit aggravée en raison de ses activités pour la cause kurde en Suisse, elles ne sont pas fondées non plus. Certes, le courrier du D._______ du 3 août 2023 atteste qu'il a participé activement à des travaux bénévoles, a fourni d'importants services sociaux au sein de l'organisation et a participé à diverses actions et événements démocratiques organisés en Suisse. Rien n'indique cependant qu'il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Partant, il n'y a pas lieu de retenir qu'il a pu attirer défavorablement l'attention des autorités de son pays en raison de ses activités à l'étranger, ni que celles-ci pourraient être retenues contre lui en cas d'une éventuelle condamnation. Enfin, les moyens de preuve produits ne permettent pas d'étayer sa crainte qu'une procédure complémentaire soit ouverte contre lui pour propagande terroriste. Cette crainte repose en effet sur de pures suppositions de sa part, étant rappelé que les lettres de son avocat sont dénuées de valeur probante non seulement en raison de l'absence de tout document prouvant l'ouverture d'une telle procédure, mais également compte tenu du risque de collusion entre ce dernier et le recourant. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a retenu que le recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d'asile. 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé allègue encore que l'exécution de son renvoi serait désormais inexigible, dans la mesure où son état de santé se serait "grandement détérioré" depuis la décision de rejet de sa demande d'asile nécessitant la mise en place d'un suivi psychologique. Il a requis, dans ce cadre, un délai lui permettant de déposer un rapport circonstancié en lien avec ses affections. 5.2 En l'occurrence, le recourant ne fait qu'alléguer l'existence de troubles psychiques et la nécessité pour lui d'un suivi psychologique sans toutefois les prouver, ni démontrer en quoi ceux-ci seraient déterminants, dans le sens qu'ils entraîneraient désormais un risque concret pour sa vie en cas de retour dans son pays et ferait apparaître l'exécution de son renvoi comme inexigible. Or, il appartient à celui qui dépose une demande de réexamen de démontrer l'existence d'un motif de reconsidération ("Rügeprinzip"). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire suite à la demande formulée dans son recours tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour fournir un rapport médical. En tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de trois cent cinquante-six divisions psychiatriques dans les "General Hospitals ", le nombre de centres de santé mentale communautaires y étant en augmentation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3983/2020 du 22 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Partant, même à supposer que l'intéressé nécessite un suivi psychologique, celui-ci lui serait accessible dans son pays d'origine. 5.3 Le recourant n'ayant fait valoir aucun élément nouveau et déterminant susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi pour des motifs médicaux, l'exécution de cette mesure demeure licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 et 4 LEI), en plus d'être possible (art. 83 al. 2 LEI).

6. En conclusion, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 30 septembre 2022. Le recours doit partant être intégralement rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

8. Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 octobre 2023 sont désormais caduques, les requêtes incidentes de dispense de versement d'une avance de frais de procédure ainsi que d'effet suspensif étant sans objet.

9. Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier