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D-2907/2024

D-2907/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-11 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant, versée le 16 août 2024.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, s’élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de même montant, versée le 16 août 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2907/2024 Arrêt du 11 octobre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE) (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 16 mars 2023, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de la région Suisse romande, par A._______, ressortissant turc, d'ethnie kurde, le mandat de représentation en faveur de Caritas-Suisse signé par le prénommé, en date du 23 mars suivant, le procès-verbal (pv) de l'entretien individuel Dublin du 24 mars 2023, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, notamment sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile et sur de possibles objections à son transfert vers ce pays, le pv d'audition sur les motifs d'asile du 24 mai 2023, le projet de décision, transmis, le 31 mai suivant, pour prise de position au représentant juridique, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier au prénommé la qualité de réfugié, de lui refuser l'asile et de prononcer son renvoi, ainsi que l'exécution de cette mesure, la détermination du mandataire du 1er juin 2023, demandant à l'autorité inférieure de revenir sur ce projet, la première décision du 2 juin 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution, le recours formé, le 3 juillet suivant, contre cette décision, le prononcé du 20 septembre 2023, par lequel le SEM a annulé son prononcé du 2 juin 2023 et repris la procédure, le passage de l'intéressé en procédure d'asile étendue, le 5 janvier 2024, la résiliation par Caritas-Suisse, en date du 31 janvier 2024, du mandat de représentation du 23 mars 2023, la procuration courte, au bénéfice de l'Entraide protestante suisse, signée, le 12 février 2024, par A._______, la seconde décision du SEM du 11 avril 2024, notifiée quatre jours plus tard, refusant à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, la lettre du 16 avril 2024, par laquelle le mandataire a averti le requérant qu'un éventuel recours serait dénué de toute chance de succès et l'a en conséquence invité à reprendre son dossier, le recours formé personnellement par A._______, en date du 8 mai 2024, sans le concours de ce mandataire, contre dite décision, assorti d'une demande procédurale d'exonération de l'avance des frais de procédure, par lequel le prénommé a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, la lettre du 21 mai 2024, par laquelle l'intéressé, agissant à nouveau par le truchement de son mandataire (selon procuration du 16 mai 2024), a produit divers documents officiels turcs démontrant, selon lui, qu'il sera emprisonné dans son pays pour avoir insulté et offensé le président Erdogan sur les réseaux sociaux, la première décision incidente du 30 mai 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande procédurale précitée du 8 mai 2024 et a imparti au recourant un délai au 14 juin 2024 pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure de 750 francs et traduire les documents susvisés dans l'une des langues officielles suisses, le courrier adressé, le 30 mai 2024, au Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) et réceptionné, le 3 juin suivant, à teneur duquel l'intéressé a, d'une part, déclaré que son avocat en Turquie, dénommé B._______, l'avait informé que deux procédures (l'une à C._______ et l'autre à D._______) étaient engagées contre lui, et a, d'autre part, précisé qu'une lettre de cet avocat l'informant sur sa situation judiciaire et ces deux procédures en particulier se trouvait dans le dossier, la lettre du 11 juin 2024, par laquelle l'intéressé a requis à nouveau la dispense du paiement des frais de procédure et a fourni les traductions conformes requises, la seconde décision incidente du 31 juillet 2024, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du 11 juin 2024 et a imparti à A._______ un délai au 16 août 2024 pour payer la somme de 750 francs, à titre de garantie du paiement des frais de procédure présumés, le versement, en date du 16 août 2024, de l'avance exigée, les autres faits et arguments de la cause qui seront discutés en tant que de besoin dans les développements en droit qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu'il est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive, en l'absence in casu d'une demande d'extradition dirigée contre l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise ayant de surcroît été payée en temps utile, qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a dit être né et avoir vécu à D._______, avec ses parents, ses (...) frères et sa soeur, que, depuis l'élimination de son grand-père E._______ ([...] kurde), en (...), sa famille, perçue comme terroriste par les autorités, aurait été surveillée, perquisitionnée et malmenée, qu' à partir de l'âge de (...) ans, l'intéressé aurait travaillé dans le secteur du textile, qu'après avoir participé, le (...) 2022, aux (...) de (...) (...), il aurait été appréhendé chez lui par la police qui l'aurait interrogé, insulté, brutalisé et menacé de mort durant (...), parce que sa famille était poursuivie par l'Etat, qu'il aurait ultérieurement quitté une première fois la Turquie, qu'en date du (...) 2022, il serait retourné dans son pays, puis aurait séjourné (...) chez sa soeur à Istanbul, qu'informé par ses proches que les autorités ne s'étaient pas manifestées, il serait revenu à D._______ où il aurait à nouveau exercé un emploi dans le secteur du textile, qu'au mois de (...) 2023, des policiers se seraient rendus sur son lieu de travail, l'auraient soumis à une garde à vue de (...) à (...) heures, durant laquelle ils l'auraient insulté et menacé de mort, qu'au (...) de ce mois, des agents l'auraient à nouveau interrogé, frappé, insulté, menacé de mort, et lui auraient proposé de devenir leur informateur, qu'afin d'éviter à A._______ de connaître le même destin funeste que son grand-père tué en (...), sa mère l'aurait encouragé à fuir la Turquie, ce qu'il aurait fait en arrivant finalement en Suisse, le (...) 2023, avec son oncle et son cousin, qu'au mois de (...) 2023 également, les autorités turques auraient ouvert une procédure d'instruction contre le prénommé et la police se serait rendue à son domicile de D._______, début (...) 2023, pour demander à ses proches où il se trouvait, qu'à l'appui de sa demande de protection, l'intéressé a déposé l'original de sa carte d'identité ainsi que les documents suivants, sous forme de copies : un registre d'assurance ; des étiquettes d'admission à l'hôpital public de C._______ en 2022 ; un rapport médical établi par l'hôpital public de C.______ en (...) 2022 ; une décision de non-entrée en matière émise par le Procureur de la Cour de sûreté de Diyarbakir, datée de 2001, concernant son grand-père décédé en (...), accusé d'être membre du PKK ; un rapport d'expertise de la Fondation des droits de l'homme de Turquie concernant sa tante maternelle torturée par des militaires turcs en (...) ; qu'au stade de son premier recours du 3 juillet 2023, A._______ a déposé les copies des pièces suivantes : Une décision d'émission d'un mandat d'amener émanant du 2ème juge de paix de D._______ ; Un mandat d'amener émanant de ce juge de paix ; Une demande d'émission d'un mandat d'amener de la part du parquet de D._______ ; Un courrier de la direction de la police de la province à la direction de la police du district ; Un procès-verbal au sujet de recherches de l'unité de répression contre le terrorisme ; Une correspondance entre la police de la province et la police du district ; Une demande de recherche adressée par la direction de la police de C._______ au bureau du personnel ; Une correspondance entre la police de C._______ et l'unité de répression contre le terrorisme ; Un procès-verbal relatif à des recherches effectuées sur l'Internet et d'analyses de vidéos ; Plusieurs captures d'écran du compte Twitter du requérant ; Une évaluation de l'unité de répression contre le terrorisme ; Un procès-verbal d'entretien entre les forces de l'ordre et le procureur ; Un rapport de recherches de la direction générale du bureau de la répression des cybercrimes concernant les activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux ; Un rapport d'analyse de ses activités sur les réseaux sociaux ; Une lettre de son avocat B._______ faisant le point sur l'état de la procédure ; Une procuration de cet avocat. que, dans sa décision entreprise du 11 avril 2024, le SEM a tout d'abord relevé que les trois gardes à vues policières du requérant, à savoir celle intervenue avant son premier départ et les deux suivantes postérieures à son retour en Turquie courant (...) 2022, chacune d'une durée de (...) heures seulement, démontraient que les autorités turques ne l'avaient pas particulièrement dans le collimateur, que pareil retour, comme le séjour subséquent de A._______ chez sa soeur à Istanbul, puis son arrivée à D._______ (...) mois et (...) plus tard, après que sa famille l'avait informé que les autorités ne s'étaient plus rendues à son domicile, démontraient qu'il ne redoutait pas de subir des préjudices dans ces deux villes, toujours selon le SEM, que l'autorité inférieure a aussi constaté que le prénommé avait affirmé n'avoir exercé aucune activité lui valant d'être ciblé par les autorités turques et a considéré que les préjudices infligés en (...) à son grand-père ainsi qu'à sa tante ne permettaient pas de conclure à un risque de persécution le visant personnellement, qu'elle a également fait remarquer que l'origine alléguée de la recherche policière du (...) 2023 avait été la désertion de A._______ et ne représentait donc pas un motif de persécution, au sens de l'art.3 LAsi, tout en notant que le prénommé avait précisé n'avoir pas été personnellement convoqué pour le service militaire, dont il avait seulement dit craindre l'éventualité, qu'elle a ensuite observé que la demande d'émission d'un mandat d'amener de la part du parquet de D._______, la décision d'émission d'un tel mandat, ainsi que le mandat d'amener délivré par le deuxième juge de D._______, ici produits par le requérant, ne contenaient aucune indication de nature matérielle et se limitaient à reprendre des éléments de composition standard, qu'aucune conclusion ne pouvait donc en être tirée à propos de l'infraction qui aurait été concrètement reprochée à l'intéressé, que le SEM a de surcroît rappelé que ces documents-là et ceux remis au stade du premier recours du 3 juillet 2023, tels que des rapports de recherche open source et des correspondances entre autorités, ne renfermaient aucune caractéristique de sécurité vérifiable, comme dans un passeport, par exemple, que pareils documents, pouvant être aisément obtenus contre rémunération auprès de faussaires professionnels ou même d'employés corrompus de l'appareil judiciaire turc, sont par conséquent aisément falsifiables et ne revêtent ainsi qu'une valeur probante restreinte pour établir un fait pertinent en matière d'asile, selon le SEM toujours, qu'en ce qui avait trait au contenu des moyens de preuve déposés, l'autorité inférieure a notamment souligné que, en dépit de l'ouverture d'une procédure d'instruction, conformément à la loi turque de lutte contre le terrorisme, aucune action en justice n'avait jusqu'ici été engagée contre le requérant, qu'elle a ajouté à ce sujet que de nombreuses procédures d'instruction sont fréquemment engagées en Turquie, mais souvent ultérieurement classées sans suite, raison pour laquelle il était, selon elle, impossible de déterminer à ce stade, et aux termes de l'instruction, si l'intéressé pourrait être traduit devant un tribunal, puis condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, qu'en ce qui concernait le mandat d'amener produit, le SEM a noté que ce document avait été émis uniquement afin d'entendre le requérant sans l'incarcérer ultérieurement, les délits reprochés à ce dernier n'entrant pas dans la liste de ceux qui justifient la détention préventive selon l'art. 100 al. 3 du code de procédure pénal turc (CPPT), qu'à la lumière de ce faible risque de détention préventive, le danger prétendu de mauvais traitements ou de tortures en cas d'exécution de ce mandat d'amener pouvait ainsi être écarté, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a jugé improbable qu'en cas de retour, A._______ subisse des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, dans sa décision du 11 avril 2024, l'autorité inférieure a enfin déclaré l'exécution du renvoi du prénommé licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible, que sur ce dernier point, elle a en premier lieu rappelé qu'en dépit de la tentative de coup d'état militaire de juillet 2016, la Turquie ne connaît actuellement pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui rendrait inexigible, de manière générale, l'exécution d'un renvoi vers ce pays, que dite autorité a par ailleurs noté que la province de provenance du recourant (D._______) ne faisait pas partie de celles frappées par les violents tremblements de terre de février 2023 (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig), qu'elle a ajouté que les provinces du sud-est de la Turquie affectées par la reprise, depuis 2015, du conflit turco-kurde, n'étaient pas en proie à une situation de violence généralisée rendant globalement inexigible l'exécution du renvoi, à l'exception des deux provinces de Sirnak et de Hakkari, frontalières de l'Irak, où le renvoi s'avère, en règle générale, non raisonnablement exigible, conformément à la jurisprudence du Tribunal publiée sous ATAF 2013/2, qu'en second lieu, le SEM a relevé que A._______ était en bonne santé, avait travaillé dans le secteur du textile et pouvait bénéficier du soutien de ses proches restés en Turquie, dont sa soeur l'ayant hébergé à Istanbul et ses parents chez lesquels il avait vécu à D._______ avant son départ, qu'à l'appui de son recours du 8 mai 2024, A._______ a, en substance, répété les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance, que, dans sa lettre du 30 mai 2024, il a expliqué que la procédure de D._______ engagée pour « propagande terroriste » l'exposait à une condamnation de (...) ans et (...) de prison et a précisé que, dans la seconde procédure pénale, celle ouverte pour « insulte au président » le procureur avait requis une peine de (...) années d'emprisonnement, qu'en annexe à son ultime courrier du 15 août, le recourant a produit, sous forme de copie, une déclaration de son avocat B._______ avec sa traduction en français que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le requérant se prévalant d'une crainte de persécutions futures est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.), qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en application de la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il en est autrement seulement si la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques selon l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu'une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est donc pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit encore en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi et ATAF 2012/5 consid. 2.2), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, et à défaut notamment d'un profil politique particulièrement marqué de l'intéressé, les écritures du mandataire rédigées depuis le 16 mai 2024 (cf. procuration du même jour) et les autres pièces complémentaires postérieures au mémoire de recours susmentionné du 8 mai 2024, ne rendent pas hautement probable (art. 7 LAsi) qu'une éventuelle poursuite pénale contre l'intéressé pour insulte au président Erdogan l'exposerait à un malus politique pertinent en matière d'asile et/ou à une aggravation de peine ou à des mauvais traitements, qu'au surplus, il sied de rappeler qu'un quart à un tiers seulement des plaintes pénales pour insulte au chef de l'Etat (selon l'art. 299 du code pénal turc) ont abouti à une mise en accusation et qu'environ 10% seulement de ces plaintes se sont soldées par une condamnation (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. les arrêts du Tribunal E-5319/2023 du 15 décembre 2023 [consid. 4] et E-4817/2023 du 23 février 2024 [consid. 3] et arrêts cités), que, dans ces circonstances, le risque d'une inculpation, puis d'une condamnation à une peine de détention pour injure au chef de l'Etat doit être considérée comme restreint, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par dite autorité dans la décision querellée pour refuser à A._______ la qualité de réfugié et l'asile (cf. prononcé entrepris, consid. II, p. 4 à 8 ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'enfin, la déclaration de l'avocat B._______ jointe au courrier de l'intéressé du 15 août 2024, a déjà été produite en procédure de première instance, qu'un tel document et, partant, la traduction en français qui l'accompagne, ne revêtent dès lors aucun caractère de nouveauté par rapport aux éléments notamment de preuve déjà examinés et débattus par l'autorité inférieure en procédure de première instance (cf. p. 5 à 8 supra), que, dans ces conditions, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé et lui a refusé l'asile à bon droit, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ s'étant vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que le prénommé, pour les mêmes motifs que ceux déjà explicités plus haut, n'est pas parvenu non plus à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4 p. 503 s.), qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'en l'espèce, la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce, qu'en outre, A._______ ne provient ni des provinces de Sirnak ou d'Hakkari, ni de l'une des provinces frappées par le séisme de février 2023 (cf. décision querellée, consid. II, ch. 2, p. 9 s.) qu'en ce qui concerne plus spécifiquement les autres éléments relatifs à la situation personnelle et concrète du prénommé, il peut, sans autre, être renvoyé à l'argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, p. 8 s. et p. 7 supra) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour en Turquie, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l'expose à aucune danger concret et s'avère ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.) qu'enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, la décision entreprise en matière d'exécution du renvoi doit être confirmée, qu'en raison de son caractère manifestement infondé, le recours du 7 juin 2024 est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant, versée le 16 août 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :