Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 31 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le 3 avril suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 6 avril 2023, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______. C. Entendu au CFA de C._______ sur ses motifs d’asile en date du 31 mai 2023, l’intéressé a déclaré être originaire du village de D._______ (district de E._______) dans la province d’Adiyaman et appartenir à la communauté kurde. Il a exposé qu’il avait suivi les cours d’un lycée professionnel jusqu’en 2021. Avec ses camarades kurdes, il aurait été en butte à l’hostilité et parfois aux agressions des élèves turcs, y compris lors de la dernière année, alors qu’il suivait un stage professionnel ; il aurait alors trouvé un autre employeur, mais celui-ci l’aurait licencié à la fin de 2021, à la suite d’une dispute. Le requérant se serait alors rapproché durant quelques mois du Parti démocratique des peuples (Halkların Demokratik Partisi ; HDP), y assumant des tâches d’assistance, sans pouvoir cependant y adhérer en raison de son jeune âge. Après être retourné quelques mois dans son village, l’intéressé aurait séjourné de février à mai 2022 à Chypre, où il aurait trouvé un emploi ; il y aurait également rencontré l’hostilité des employés membres du parti d’action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi ; MHP). Revenu dans son village, le requérant y aurait été la cible, comme les autres habitants, de contrôles constants de police. Après le tremblement de terre de février 2023, le requérant et ses amis, qui voulaient apporter leur aide, auraient été refoulés par les agents de sécurité présents sur place ; l’intéressé aurait alors critiqué, sur les réseaux sociaux «(…)» et «(…)», le manque de soutien des autorités aux victimes et s’en serait pris au président Erdogan ainsi qu’au ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu. Il se serait installé à F._______, où il aurait travaillé quelques temps dans la construction. Il aurait alors appris que ses messages postés sur les réseaux pouvaient lui valoir des poursuites. Vers le 20 mars 2023, il aurait pris contact avec une avocate du nom de
E-4817/2023 Page 3 G._______, qui lui aurait confirmé ce risque et lui aurait conseillé de quitter le pays. L’intéressé aurait emprunté un vol d’Istanbul à Sarajevo en date du 26 mars
2023. Il aurait ensuite gagné la Suisse avec l’aide de passeurs, qui auraient conservé son passeport. Il aurait été accompagné de son cousin H._______ (N […]). Après son arrivée, il aurait appris de son avocate qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui pour insultes au président, mais que le dossier était confidentiel ; aucune mention à son nom ne se trouverait dans la banque de données gouvernementale « E-Devlet ». La police serait venue le demander au domicile de sa famille un mois avant l’audition, soit à la fin avril 2023. D. Le 2 juin 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton de I._______ ; le 5 juin suivant, il a décidé de traiter le cas en procédure étendue. E. En date du 13 juin 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat confié par le requérant. Le 4 juillet suivant, celui-ci a signé une nouvelle procuration en faveur de l’association « Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende » ; communiquant celle-ci au SEM, le 10 juillet 2023, le mandataire a joint à son envoi une clé USB contenant des captures d’écran de quinze messages postés par l’intéressé sur les réseaux sociaux. F. Par décision du 11 août 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. G. Interjetant recours, le 11 septembre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Il fait valoir les risques de persécution qui le menaceraient ainsi que les recherches menées contre lui par la police ; il annonce en outre la production de nouvelles preuves.
E-4817/2023 Page 4 H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-4817/2023 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, les problèmes rencontrés avec son entourage scolaire, puis professionnel – insultes, menaces, agressions occasionnelles – ne constituent pas des traitements à ce point graves qu’ils puissent être qualifiés de persécution ; de fait, les ennuis rencontrés par le recourant ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme c’est le cas ici ; en conséquence, le Tribunal n'a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.) 3.3 Par ailleurs, l’intéressé allègue avoir été proche du HDP et avoir œuvré durant quelques mois pour ce parti. Il n’en aurait cependant jamais été membre et se serait limité à apporter une aide occasionnelle, qui plus est pendant une courte période (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 31 mai 2023, questions 92 à 94) ; rien n’indique que les autorités aient eu connaissance de cet engagement, ni que le recourant ait été personnellement visé par la police pour ce motif. 3.4 L’intéressé affirme enfin faire l’objet d’une procédure pénale pour insultes au président, infraction réprimée par l’art. 299 du code pénal turc. Il n’en a cependant déposé aucune preuve, contrairement à ce qu’il annonçait dans son recours, dont le dépôt remonte à plus de cinq mois ; l’existence de cette procédure ne ressort en l’état que des seuls dires de son avocate, qui n’aurait cependant pu lui fournir aucun détail à ce sujet. En outre, comme l’a relevé le SEM, même si une hypothétique procédure contre le recourant était menée à chef, cela ne l’exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, il est sans antécédents judiciaires, ne se serait que très faiblement engagé pour le HDP et n’aurait pas de profil politique affirmé, admettant en outre n’avoir jamais eu de relation avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK ; cf. p-v de l’audition du 31 mai 2023, question 152). Conformément
E-4817/2023 Page 6 à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de deux ans d’emprisonnement ou moins, il est dès lors vraisemblable que son activité sur les réseaux sociaux, qui n’aurait d’ailleurs duré que quelques semaines, ne l’exposerait qu’à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. notamment arrêts du Tribunal D-691/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.1 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 consid. 5.2.4 ; E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2). Il apparaît du reste que le contenu de la clé USB déposée, à savoir une quinzaine de courts messages postés en mars et avril 2023, la plupart accompagnés de photographies montrant le président, le ministre de l’Intérieur, des combattants du PKK ou des victimes du tremblement de terre, ne permet pas de conclure à l’existence d’un engagement politique particulièrement intense de l’intéressé. En pratique, seules 10 % environ des procédures ouvertes sur la base de l’art. 299 du code pénal donnent lieu à un jugement (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 et 5.5 ; E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2.4) ; en l’absence d’un profil politique marqué de l’inculpé, le risque d’une condamnation à une peine de détention est faible (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.2 et 6.4.2.4 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 et 6.3.6). Dès lors, il n’existe en l’état pas d’indices suffisants que l’activité du recourant sur les réseaux sociaux l’expose à un risque crédible de persécution. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4817/2023 Page 7 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 Par ailleurs, pour les motifs examinés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
E-4817/2023 Page 8 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province d’Adiyaman, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif depuis 2021 ; en outre, ses parents résideraient toujours dans leur maison, bien que celle-ci ait subi des dégâts (cf. p-v de l’audition du 31 mai 2023, questions 19 à 21), son frère et sa sœur se trouveraient à E._______, dans la même région, et un autre frère dans la province de Sanli Urfa (cf. idem, questions 47 et 48). Si l’intéressé devait considérer que le retour dans sa province d’origine s’avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu’il se réinstalle dans une autre région de la Turquie ; il a en effet déjà vécu et travaillé dans d’autres régions et pourrait bénéficier, si nécessaire, de l’assistance des membres de sa famille. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
E-4817/2023 Page 9 documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-4817/2023 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.
E. 3.2 En effet, les problèmes rencontrés avec son entourage scolaire, puis professionnel – insultes, menaces, agressions occasionnelles – ne constituent pas des traitements à ce point graves qu’ils puissent être qualifiés de persécution ; de fait, les ennuis rencontrés par le recourant ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme c’est le cas ici ; en conséquence, le Tribunal n'a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.)
E. 3.3 Par ailleurs, l’intéressé allègue avoir été proche du HDP et avoir œuvré durant quelques mois pour ce parti. Il n’en aurait cependant jamais été membre et se serait limité à apporter une aide occasionnelle, qui plus est pendant une courte période (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 31 mai 2023, questions 92 à 94) ; rien n’indique que les autorités aient eu connaissance de cet engagement, ni que le recourant ait été personnellement visé par la police pour ce motif.
E. 3.4 L’intéressé affirme enfin faire l’objet d’une procédure pénale pour insultes au président, infraction réprimée par l’art. 299 du code pénal turc. Il n’en a cependant déposé aucune preuve, contrairement à ce qu’il annonçait dans son recours, dont le dépôt remonte à plus de cinq mois ; l’existence de cette procédure ne ressort en l’état que des seuls dires de son avocate, qui n’aurait cependant pu lui fournir aucun détail à ce sujet. En outre, comme l’a relevé le SEM, même si une hypothétique procédure contre le recourant était menée à chef, cela ne l’exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, il est sans antécédents judiciaires, ne se serait que très faiblement engagé pour le HDP et n’aurait pas de profil politique affirmé, admettant en outre n’avoir jamais eu de relation avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK ; cf. p-v de l’audition du 31 mai 2023, question 152). Conformément
E-4817/2023 Page 6 à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de deux ans d’emprisonnement ou moins, il est dès lors vraisemblable que son activité sur les réseaux sociaux, qui n’aurait d’ailleurs duré que quelques semaines, ne l’exposerait qu’à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. notamment arrêts du Tribunal D-691/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.1 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 consid. 5.2.4 ; E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2). Il apparaît du reste que le contenu de la clé USB déposée, à savoir une quinzaine de courts messages postés en mars et avril 2023, la plupart accompagnés de photographies montrant le président, le ministre de l’Intérieur, des combattants du PKK ou des victimes du tremblement de terre, ne permet pas de conclure à l’existence d’un engagement politique particulièrement intense de l’intéressé. En pratique, seules 10 % environ des procédures ouvertes sur la base de l’art. 299 du code pénal donnent lieu à un jugement (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 et 5.5 ; E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2.4) ; en l’absence d’un profil politique marqué de l’inculpé, le risque d’une condamnation à une peine de détention est faible (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.2 et 6.4.2.4 ; E-3593/2021 du
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4817/2023 Page 7 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 Par ailleurs, pour les motifs examinés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
E-4817/2023 Page 8 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province d’Adiyaman, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif depuis 2021 ; en outre, ses parents résideraient toujours dans leur maison, bien que celle-ci ait subi des dégâts (cf. p-v de l’audition du 31 mai 2023, questions 19 à 21), son frère et sa sœur se trouveraient à E._______, dans la même région, et un autre frère dans la province de Sanli Urfa (cf. idem, questions 47 et 48). Si l’intéressé devait considérer que le retour dans sa province d’origine s’avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu’il se réinstalle dans une autre région de la Turquie ; il a en effet déjà vécu et travaillé dans d’autres régions et pourrait bénéficier, si nécessaire, de l’assistance des membres de sa famille. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
E-4817/2023 Page 9 documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.2.3 Par ailleurs, pour les motifs examinés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province d'Adiyaman, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif depuis 2021 ; en outre, ses parents résideraient toujours dans leur maison, bien que celle-ci ait subi des dégâts (cf. p-v de l'audition du 31 mai 2023, questions 19 à 21), son frère et sa soeur se trouveraient à E._______, dans la même région, et un autre frère dans la province de Sanli Urfa (cf. idem, questions 47 et 48). Si l'intéressé devait considérer que le retour dans sa province d'origine s'avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu'il se réinstalle dans une autre région de la Turquie ; il a en effet déjà vécu et travaillé dans d'autres régions et pourrait bénéficier, si nécessaire, de l'assistance des membres de sa famille.
E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4817/2023 Arrêt du 23 février 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 31 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le 3 avril suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 6 avril 2023, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______. C. Entendu au CFA de C._______ sur ses motifs d'asile en date du 31 mai 2023, l'intéressé a déclaré être originaire du village de D._______ (district de E._______) dans la province d'Adiyaman et appartenir à la communauté kurde. Il a exposé qu'il avait suivi les cours d'un lycée professionnel jusqu'en 2021. Avec ses camarades kurdes, il aurait été en butte à l'hostilité et parfois aux agressions des élèves turcs, y compris lors de la dernière année, alors qu'il suivait un stage professionnel ; il aurait alors trouvé un autre employeur, mais celui-ci l'aurait licencié à la fin de 2021, à la suite d'une dispute. Le requérant se serait alors rapproché durant quelques mois du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi ; HDP), y assumant des tâches d'assistance, sans pouvoir cependant y adhérer en raison de son jeune âge. Après être retourné quelques mois dans son village, l'intéressé aurait séjourné de février à mai 2022 à Chypre, où il aurait trouvé un emploi ; il y aurait également rencontré l'hostilité des employés membres du parti d'action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi ; MHP). Revenu dans son village, le requérant y aurait été la cible, comme les autres habitants, de contrôles constants de police. Après le tremblement de terre de février 2023, le requérant et ses amis, qui voulaient apporter leur aide, auraient été refoulés par les agents de sécurité présents sur place ; l'intéressé aurait alors critiqué, sur les réseaux sociaux «(...)» et «(...)», le manque de soutien des autorités aux victimes et s'en serait pris au président Erdogan ainsi qu'au ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu. Il se serait installé à F._______, où il aurait travaillé quelques temps dans la construction. Il aurait alors appris que ses messages postés sur les réseaux pouvaient lui valoir des poursuites. Vers le 20 mars 2023, il aurait pris contact avec une avocate du nom de G._______, qui lui aurait confirmé ce risque et lui aurait conseillé de quitter le pays. L'intéressé aurait emprunté un vol d'Istanbul à Sarajevo en date du 26 mars 2023. Il aurait ensuite gagné la Suisse avec l'aide de passeurs, qui auraient conservé son passeport. Il aurait été accompagné de son cousin H._______ (N [...]). Après son arrivée, il aurait appris de son avocate qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui pour insultes au président, mais que le dossier était confidentiel ; aucune mention à son nom ne se trouverait dans la banque de données gouvernementale « E-Devlet ». La police serait venue le demander au domicile de sa famille un mois avant l'audition, soit à la fin avril 2023. D. Le 2 juin 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de I._______ ; le 5 juin suivant, il a décidé de traiter le cas en procédure étendue. E. En date du 13 juin 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat confié par le requérant. Le 4 juillet suivant, celui-ci a signé une nouvelle procuration en faveur de l'association « Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende » ; communiquant celle-ci au SEM, le 10 juillet 2023, le mandataire a joint à son envoi une clé USB contenant des captures d'écran de quinze messages postés par l'intéressé sur les réseaux sociaux. F. Par décision du 11 août 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. G. Interjetant recours, le 11 septembre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir les risques de persécution qui le menaceraient ainsi que les recherches menées contre lui par la police ; il annonce en outre la production de nouvelles preuves. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, les problèmes rencontrés avec son entourage scolaire, puis professionnel - insultes, menaces, agressions occasionnelles - ne constituent pas des traitements à ce point graves qu'ils puissent être qualifiés de persécution ; de fait, les ennuis rencontrés par le recourant ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme c'est le cas ici ; en conséquence, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.) 3.3 Par ailleurs, l'intéressé allègue avoir été proche du HDP et avoir oeuvré durant quelques mois pour ce parti. Il n'en aurait cependant jamais été membre et se serait limité à apporter une aide occasionnelle, qui plus est pendant une courte période (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 31 mai 2023, questions 92 à 94) ; rien n'indique que les autorités aient eu connaissance de cet engagement, ni que le recourant ait été personnellement visé par la police pour ce motif. 3.4 L'intéressé affirme enfin faire l'objet d'une procédure pénale pour insultes au président, infraction réprimée par l'art. 299 du code pénal turc. Il n'en a cependant déposé aucune preuve, contrairement à ce qu'il annonçait dans son recours, dont le dépôt remonte à plus de cinq mois ; l'existence de cette procédure ne ressort en l'état que des seuls dires de son avocate, qui n'aurait cependant pu lui fournir aucun détail à ce sujet. En outre, comme l'a relevé le SEM, même si une hypothétique procédure contre le recourant était menée à chef, cela ne l'exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, il est sans antécédents judiciaires, ne se serait que très faiblement engagé pour le HDP et n'aurait pas de profil politique affirmé, admettant en outre n'avoir jamais eu de relation avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK ; cf. p-v de l'audition du 31 mai 2023, question 152). Conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de deux ans d'emprisonnement ou moins, il est dès lors vraisemblable que son activité sur les réseaux sociaux, qui n'aurait d'ailleurs duré que quelques semaines, ne l'exposerait qu'à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. notamment arrêts du Tribunal D-691/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.1 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 consid. 5.2.4 ; E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2). Il apparaît du reste que le contenu de la clé USB déposée, à savoir une quinzaine de courts messages postés en mars et avril 2023, la plupart accompagnés de photographies montrant le président, le ministre de l'Intérieur, des combattants du PKK ou des victimes du tremblement de terre, ne permet pas de conclure à l'existence d'un engagement politique particulièrement intense de l'intéressé. En pratique, seules 10 % environ des procédures ouvertes sur la base de l'art. 299 du code pénal donnent lieu à un jugement (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 et 5.5 ; E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2.4) ; en l'absence d'un profil politique marqué de l'inculpé, le risque d'une condamnation à une peine de détention est faible (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.2 et 6.4.2.4 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 et 6.3.6). Dès lors, il n'existe en l'état pas d'indices suffisants que l'activité du recourant sur les réseaux sociaux l'expose à un risque crédible de persécution. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 Par ailleurs, pour les motifs examinés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province d'Adiyaman, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif depuis 2021 ; en outre, ses parents résideraient toujours dans leur maison, bien que celle-ci ait subi des dégâts (cf. p-v de l'audition du 31 mai 2023, questions 19 à 21), son frère et sa soeur se trouveraient à E._______, dans la même région, et un autre frère dans la province de Sanli Urfa (cf. idem, questions 47 et 48). Si l'intéressé devait considérer que le retour dans sa province d'origine s'avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu'il se réinstalle dans une autre région de la Turquie ; il a en effet déjà vécu et travaillé dans d'autres régions et pourrait bénéficier, si nécessaire, de l'assistance des membres de sa famille. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa