opencaselaw.ch

E-1944/2024

E-1944/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-08 · Français CH

Asile (divers)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 novembre 2023, que le SEM s’est dès lors conformé au prescrit de l’art. 8 al. 1 PA en la transmettant au Tribunal, compétent pour en connaître en révision, qu’ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt précité et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu’au vu de l’issue de la cause, la question de la recevabilité de la demande de révision, en particulier sous l’angle de la présence d’une motivation

E-1944/2024 Page 4 idoine à la révision et sous celui du respect du délai de forclusion prévu par l’art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie), peut demeurer indécise, que, dans son arrêt E-4776/2023 précité dont la révision est demandée, le Tribunal a considéré que, nonobstant le fait qu’elles n’étaient nullement étayées, les publications du requérant sur les réseaux sociaux en 2023 n’apparaissaient pas de nature à rendre vraisemblable la perspective d’un risque de persécution, dans un avenir proche et selon une haute probabilité (cf. ledit arrêt, p. 6 et 8), que l’invocation par le requérant de l’ouverture, le (…) 2023, d’une enquête à son encontre fondée sur l’art. 301 du code pénal turc en raison de publications sur D._______ en (…) 2023 n’est pas propre à conduire à une révision de cet arrêt, qu’en effet, à ce stade, rien ne permet d’affirmer que la procédure contre le requérant mènerait à un jugement de condamnation, compte tenu du taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d’infraction, que, de surcroît, même si un tel jugement devait être rendu à l’avenir, cela ne l’exposerait pas à des préjudices assez graves pour être qualifiés de persécution, qu’en effet, il est sans antécédent judiciaire et n’a jamais exercé d’activité politique en Turquie, que, conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de deux ans d’emprisonnement ou moins, il est dès lors vraisemblable que son activité en 2023 sur les réseaux sociaux ne l’exposerait qu’à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.4 ; E-1152/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.3 ; E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 ; E-4817/2023 du 23 février 2024 consid. 3.4 et réf. cit.), que l’affirmation de l’avocat turc, Me B._______, dans sa lettre non datée, selon laquelle le requérant sera « condamné à des sanctions sévères, dans la situation actuelle en Turquie », n’est aucunement étayée, qu’il n’y a donc pas motif à révision de l’arrêt en question,

E-1944/2024 Page 5 qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 2'000 francs, à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l’art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant, versée le 22 avril 2024,

(dispositif page suivante)

E-1944/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance du même montant, versée le 22 avril 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1944/2024 Arrêt du 8 mai 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Lorenz Noli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision de l'arrêt du TAF E-4776/2023 du 17 novembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 4 janvier 2022 en Suisse par le requérant, la décision du 4 août 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4776/2023 du 17 novembre 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 6 septembre 2023 contre cette décision, l'acte du 26 mars 2024 (date du sceau postal), par lequel le requérant a déposé une demande d'asile multiple, concluant à l'annulation de la décision du SEM du 4 août 2023 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et sollicitant la suspension urgente de l'exécution de son renvoi, l'acte du 28 mars 2024, par lequel le SEM a transmis cette requête au Tribunal, à son avis compétent pour en connaître en révision de son arrêt E-4776/2023, la décision incidente du 5 avril 2024, par laquelle la juge instructeur, considérant que dite transmission était justifiée, la demande du 26 mars 2024 pouvant être qualifiée de demande de révision, et que les conclusions de cette demande paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle et invité le requérant à verser une avance de frais de 2'000 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 22 avril 2024, sous peine d'irrecevabilité de ladite demande, sous suite de frais, le paiement, le 22 avril 2024, de cette avance de frais, et considérant que le Tribunal se prononce sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1), qu'il statue alors dans la règle de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'en l'espèce, la demande du 26 mars 2024 est présentée au motif que le requérant a appris (à une date indéterminée) de son avocat en Turquie, Me B._______, l'ouverture, Ie (...) 2023, d'une enquête à son encontre par Ie bureau du Procureur de la République de C._______, fondée sur l'art. 301 du code pénal turc en raison de publications sur D._______ en (...) 2023, soit une infraction passible d'une peine de six mois à deux ans de privation de liberté, que sont joints à cette demande, sous la forme de copies accompagnées d'une traduction, la lettre (non datée) de l'avocat turc et les documents du dossier de la procédure (...), à savoir un « formulaire pour instructions du procureur de la république » du (...) 2023, le « procès-verbal d'enquête sur sources publiques » (non daté), deux fiches (non datées) « informations de l'informateur » et une fiche (non datée) « information d'identité », que les faits allégués et les pièces de la procédure turque produites sont antérieurs à l'arrêt du Tribunal E-4776/2023 du 17 novembre 2023, que, partant, ces faits et moyens n'ouvrent pas la voie de la demanded'asile multiple, qu'ils entrent en revanche dans le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie), que, comme indiqué par la juge instructeur dans la décision incidente du 5 avril 2024, cette demande du 26 mars 2024 peut être qualifiée de demande de révision de l'arrêt du Tribunal E-4776/2023 du 17 novembre 2023, que le SEM s'est dès lors conformé au prescrit de l'art. 8 al. 1 PA en la transmettant au Tribunal, compétent pour en connaître en révision, qu'ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt précité et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'au vu de l'issue de la cause, la question de la recevabilité de la demande de révision, en particulier sous l'angle de la présence d'une motivation idoine à la révision et sous celui du respect du délai de forclusion prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par analogie), peut demeurer indécise, que, dans son arrêt E-4776/2023 précité dont la révision est demandée, le Tribunal a considéré que, nonobstant le fait qu'elles n'étaient nullement étayées, les publications du requérant sur les réseaux sociaux en 2023 n'apparaissaient pas de nature à rendre vraisemblable la perspective d'un risque de persécution, dans un avenir proche et selon une haute probabilité (cf. ledit arrêt, p. 6 et 8), que l'invocation par le requérant de l'ouverture, le (...) 2023, d'une enquête à son encontre fondée sur l'art. 301 du code pénal turc en raison de publications sur D._______ en (...) 2023 n'est pas propre à conduire à une révision de cet arrêt, qu'en effet, à ce stade, rien ne permet d'affirmer que la procédure contre le requérant mènerait à un jugement de condamnation, compte tenu du taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d'infraction, que, de surcroît, même si un tel jugement devait être rendu à l'avenir, cela ne l'exposerait pas à des préjudices assez graves pour être qualifiés de persécution, qu'en effet, il est sans antécédent judiciaire et n'a jamais exercé d'activité politique en Turquie, que, conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de deux ans d'emprisonnement ou moins, il est dès lors vraisemblable que son activité en 2023 sur les réseaux sociaux ne l'exposerait qu'à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.4 ; E-1152/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.3 ; E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 ; E-4817/2023 du 23 février 2024 consid. 3.4 et réf. cit.), que l'affirmation de l'avocat turc, Me B._______, dans sa lettre non datée, selon laquelle le requérant sera « condamné à des sanctions sévères, dans la situation actuelle en Turquie », n'est aucunement étayée, qu'il n'y a donc pas motif à révision de l'arrêt en question, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et de l'art. 37 LTAF, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 22 avril 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant, versée le 22 avril 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :