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E-4776/2023

E-4776/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-17 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 mai 2023, Q 41 ss), que l’épisode du (…) octobre 2021 mis à part, son récit demeure particulièrement laconique sur les interpellations sans lendemain dont il aurait fait l’objet, de même que sur le contenu des discussions, respectivement interrogatoires violents, qu’il aurait eus avec des gendarmes (cf. pv. précité, Q61 à Q 70), qu’en outre, l’acharnement à son encontre durant une si longue période, de même que la répétition des incidents, alors même qu’il n’aurait, comme indiqué, jamais exercé d’activités politiques, ni eu d’accointances de près ou de loin avec le PKK, semblent superflus et, partant, sont sujets à caution, que si, comme il le soutient, les autorités turques l’avaient réellement soupçonné d’être un terroriste, voire d’entretenir des contacts avec un oncle, ayant combattu avec le PKK dans les années nonante et présumé toujours en vie malgré l’avis de décès publié en 1999 dans un journal, il n’aurait pas seulement fait l’objet des mesures décrites lors de ses auditions, mais lesdites autorités auraient à l’évidence usé de méthodes plus dissuasives, comme par exemple l’ouverture d’une procédure contre lui, qu’en particulier, il n’aurait pas été relâché après seulement quelques heures le jour de sa garde-à-vue du (…) octobre 2021 à la direction de police du district de G._______, ni n’aurait été employé, de 2020 jusqu’à son départ de Turquie, par un organisme d’importance stratégique (l’aéroport de C._______), que d’ailleurs, si son oncle avait à ce point intéressé les autorités, il n’est pas cohérent que les agents de police ne s’en fussent pas pris davantage aux membres de sa famille, plus à même de fournir des renseignements sur celui-ci, tel son père ou sa mère, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé et le rejet de sa demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,

E-4776/2023 Page 10 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,

E-4776/2023 Page 11 que si le recourant provient certes de la province de C._______, dans laquelle l’état d’urgence a été décrété par le président turc, le

E. 7 février 2023, à la suite des séismes de grande ampleur ayant frappé la Turquie et la Syrie, il n’en demeure pas moins qu’il dispose d’alternatives d’établissement sur d’autres parties du territoire turc, notamment à F._______ où il a décroché deux emplois distincts entre 2019 et 2020 grâce à l’aide de ses proches, qu’il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu’il dispose en outre d’un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation de la décision querellée, laquelle n’est pas expressément remise en cause dans le mémoire de recours, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 28 septembre 2023,

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E-4776/2023 Page 12

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 28 septembre 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4776/2023 Arrêt du 17 novembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 janvier 2022, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 11 janvier 2022, les moyens de preuve remis au SEM le 27 janvier suivant, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 21 février 2022, les décisions du SEM d'attribution de l'intéressé au canton de B._______ et de passage en procédure étendue des 21 et 24 février 2022, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 4 mai 2023, la décision du 4 août 2023, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 6 septembre suivant contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure qu'il comporte, la décision incidente du 19 septembre 2023, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec, a rejeté les demandes incidentes précitées et invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 4 octobre 2023, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré provenir de C._______, préfecture de la province du même nom, et être l'aîné d'une fratrie de trois enfants, que, durant son enfance, son père et son grand-père auraient régulièrement été interrogés et insultés par des gendarmes, en raison de leurs liens familiaux avec un oncle tombé en martyr "à la montagne" en 1999, mais présumé comme étant toujours en vie par les autorités, qu'en juin 2012, son cousin D._______, alors au service militaire, aurait été tué dans le cadre d'un affrontement entre "deux forces", qu'un grand-oncle aurait déploré cet événement tragique dans les médias, émettant des parallèles entre ce décès et celui de l'oncle précité, que cette prise de position ainsi que la publication d'un article mentionnant l'identité des deux martyrs auraient occasionné un accroissement des pressions à l'encontre des proches du recourant, que celui-ci aurait lui-même subi des intimidations dans le cadre scolaire, aussi bien par des camarades que par le corps enseignant, en raison de ses liens familiaux avec l'oncle disparu et de son appartenance à la communauté kurde alévie, qu'en 2017, lors d'une visite impromptue de gendarmes au domicile familial, l'un d'entre eux aurait heurté une table, occasionnant la chute d'une théière remplie d'eau chaude sur sa soeur, que, durant la même année, il aurait également été interpellé à plusieurs reprises par des policiers, qui l'auraient malmené et traité de terroriste, qu'en 2018, il aurait entamé des études universitaires à E._______, dans l'espoir d'une amélioration de sa situation, qu'il aurait cependant été la cible d'individus au courant de son passé ainsi que de membres de l'organisation ultranationaliste des Loups gris (Ülkü Ocaklari), raison pour laquelle il aurait interrompu son cursus une année plus tard, qu'il n'aurait pas signalé ces agressions aux autorités locales compte tenu, d'une part, du caractère soi-disant vain d'une telle démarche et, d'autre part, des risques de représailles, que, de retour à C._______, il aurait essuyé de nouvelles menaces de particuliers, que pour s'en soustraire, il aurait emménagé chez une tante à F._______ et, durant une année, travaillé dans deux (...) distincts, emplois qu'il aurait décrochés avec l'aide de ses proches, que les menaces auraient néanmoins perduré, sous la forme de messages comminatoires publiés sur les réseaux sociaux notamment, que suite à l'instauration du couvre-feu de 2020 (pour limiter la propagation du coronavirus), il serait retourné vivre dans sa ville d'origine, que les menaces et intimidations le visant auraient redoublé en intensité, à la suite de la levée de cette mesure, qu'à une vingtaine de reprises, il aurait été emmené de manière inofficielle par des policiers "pour parler", qu'à chaque fois, il aurait été placé à l'arrière d'une jeep, où il aurait été frappé, insulté et traité de terroriste, avant d'être relâché, qu'il aurait également fait l'objet d'intimidations tous azimuts de quidams, qui auraient eu vent de ses liens familiaux et de sa confession alévie, qu'en dépit de ces incidents, qu'il n'aurait jamais cherchés à dénoncer, il aurait décroché un emploi de (...) à l'aéroport de C._______, que, durant ses temps libres, il aurait évité tous contacts sociaux, préférant rester à son domicile pour éviter les pressions, que le (...) octobre 2021, il aurait été emmené à la direction de police du district de G._______ et placé dans une cellule, qu'après quatre heures, il aurait été interrogé par un policier sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas encore levé son report de service et honoré ses obligations militaires, qu'il aurait objecté être opposé à l'idée d'accomplir celles-ci, réponse qui aurait froissé son interrogateur, lequel l'aurait alors insulté et frappé, en lui prédisant une mort violente semblable à celle de son oncle martyr, que deux heures plus tard, il aurait été remis en liberté, sans charge contre lui, que craignant pour sa sécurité, il aurait démissionné de son travail deux mois plus tard et gagné la capitale, qu'il serait demeuré caché une vingtaine de jours avant de quitter définitivement son pays d'origine, par voie terrestre, avec l'aide d'un passeur, que son voyage, financé par son père, aurait coûté près de 10'000 euros, que, depuis son arrivée en Suisse, il aurait participé à des rassemblements et manifestations, à B._______, H._______ et I._______, au cours desquels il n'aurait occupé aucun rôle d'envergure, et publié, sur les réseaux sociaux, certaines critiques générales envers la politique de Recep Tayyip Erdogan et la gestion des autorités à la suite des séismes de février 2023, qu'il n'aurait pas connaissance d'une procédure judiciaire ouverte contre lui dans son pays d'origine, qu'un retour en Turquie aurait néanmoins pour conséquence une incorporation contrainte dans l'armée et une mort certaine à terme, dès lors qu'il serait considéré comme un terroriste, que des gendarmes auraient d'ailleurs approché à plusieurs reprises ses parents en son absence, afin de s'enquérir de son lieu de séjour, que ceux-ci aurait prétendu l'ignorer, sans pour autant subir de conséquences, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit la copie d'une attestation de l'Université de E._______ le concernant, des photographies de brûlures (prétendument subies par sa soeur en 2017), deux clichés d'un même avis de décès de son oncle ainsi qu'une capture d'écran d'un article, non daté, d'un journal en ligne ([...]) censé mentionner l'identité des deux martyrs de sa famille, que dans sa décision du 4 août 2023, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a notamment considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de fonder une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et que le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituaient pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et insiste sur le fait qu'il risque d'être victime d'un acte de persécution future en cas de retour en Turquie, qu'il souligne que même s'il n'avait pas été politiquement actif dans son pays d'origine, il avait fait l'objet d'un acharnement permanent, aussi bien par les représentants des forces de l'ordre que par la société civile turque, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie, que les ennuis rencontrés depuis son enfance jusqu'à son départ du pays, en raison de son appartenance à la communauté kurde alévie et de ses liens familiaux avec un oncle prétendument décédé en martyr "dans les montagnes" en 1999, n'atteignent pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le recourant n'a d'ailleurs jamais exercé d'activités politiques, ni eu d'accointances de près ou de loin avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK), qu'il n'a pas non plus démontré, ni même allégué, l'existence d'une procédure pénale ouverte contre lui pour suspicion de terrorisme, que s'il a certes prétendu avoir fait l'objet d'un acharnement sur le long cours, par le travers de menaces et d'actes de violence (cf., sur ce point, les développements ci-dessous sur la question de la vraisemblance du récit), il a pu mener une vie relativement normale, notamment entamer des études universitaires, se déplacer librement pour travailler et exercer un emploi à l'aéroport de C._______, que l'éventualité d'effectuer son service militaire n'étant pas d'emblée assimilable à une persécution au sens de la loi, sa crainte subjective d'être recruté de force dans l'armée turque à son retour n'est pas non plus décisive, qu'à cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir de la perspective de subir le même sort que son cousin D._______, prétendument décédé lors de l'accomplissement de ses obligations militaires en juin 2012 dans des circonstances troubles, cette perspective reposant sur de pures conjectures, qu'en outre, nonobstant le fait qu'elles ne soient nullement étayées, ses activités culturelles pour la cause kurde en Suisse, de même que ses publications sur les réseaux sociaux, n'apparaissent pas de nature à rendre vraisemblable la perspective d'un risque de persécution, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'indépendamment de ce qui précède, et comme déjà relevé dans la décision incidente du 19 septembre 2023, le récit du recourant, sous l'angle de son vécu en Turquie, comporte plusieurs éléments d'invraisemblance, que si ses déclarations concernant son parcours personnel, tant scolaire que professionnel, sont dans leur ensemble relativement précises et cohérentes, ses propos s'agissant des menaces et actes de violence qu'il aurait subis depuis son jeune âge, pour les motifs indiqués, apparaissent pour le moins vagues et diffus, qu'ainsi, il s'est notamment montré évasif sur les formes qu'auraient pris les menaces essuyées à C._______, sa ville d'origine, se limitant à mentionner qu'elles émanaient de policiers, d'inconnus croisés dans la rue, voire de tierces personnes sur les réseaux sociaux (cf. pv. de l'audition du 4 mai 2023, Q 41 ss), que l'épisode du (...) octobre 2021 mis à part, son récit demeure particulièrement laconique sur les interpellations sans lendemain dont il aurait fait l'objet, de même que sur le contenu des discussions, respectivement interrogatoires violents, qu'il aurait eus avec des gendarmes (cf. pv. précité, Q61 à Q 70), qu'en outre, l'acharnement à son encontre durant une si longue période, de même que la répétition des incidents, alors même qu'il n'aurait, comme indiqué, jamais exercé d'activités politiques, ni eu d'accointances de près ou de loin avec le PKK, semblent superflus et, partant, sont sujets à caution, que si, comme il le soutient, les autorités turques l'avaient réellement soupçonné d'être un terroriste, voire d'entretenir des contacts avec un oncle, ayant combattu avec le PKK dans les années nonante et présumé toujours en vie malgré l'avis de décès publié en 1999 dans un journal, il n'aurait pas seulement fait l'objet des mesures décrites lors de ses auditions, mais lesdites autorités auraient à l'évidence usé de méthodes plus dissuasives, comme par exemple l'ouverture d'une procédure contre lui, qu'en particulier, il n'aurait pas été relâché après seulement quelques heures le jour de sa garde-à-vue du (...) octobre 2021 à la direction de police du district de G._______, ni n'aurait été employé, de 2020 jusqu'à son départ de Turquie, par un organisme d'importance stratégique (l'aéroport de C._______), que d'ailleurs, si son oncle avait à ce point intéressé les autorités, il n'est pas cohérent que les agents de police ne s'en fussent pas pris davantage aux membres de sa famille, plus à même de fournir des renseignements sur celui-ci, tel son père ou sa mère, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que si le recourant provient certes de la province de C._______, dans laquelle l'état d'urgence a été décrété par le président turc, le 7 février 2023, à la suite des séismes de grande ampleur ayant frappé la Turquie et la Syrie, il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'alternatives d'établissement sur d'autres parties du territoire turc, notamment à F._______ où il a décroché deux emplois distincts entre 2019 et 2020 grâce à l'aide de ses proches, qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il dispose en outre d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation de la décision querellée, laquelle n'est pas expressément remise en cause dans le mémoire de recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 28 septembre 2023, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 28 septembre 2023.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :