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E-1152/2024

E-1152/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 juin 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 19 juin 2023, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire permettant à l’autorité d’asile d’avoir accès à son dossier médical. C. Entendu audit centre, le 12 juin 2023, le requérant a déclaré être originaire de D._______ (province de Sanliurfa) et issu de la communauté kurde. Un de ses frères, également prénommé E._______, serait décédé en détention en 1994 et un autre, F._______, aurait disparu en 1996 après sa sortie de prison. Lui-même aurait vécu avec ses parents et son frère G._______, dans un immeuble propriété de la famille. En 2015, l’intéressé se serait trouvé sur les lieux d’un attentat à la bombe commis au théâtre de D._______, qui aurait tué (…) personnes ; G._______ serait venu le retrouver sur place. En décembre 2016, des policiers auraient fait irruption au domicile familial pour interpeller G._______, élu local à l’assemblée provinciale. Condamné en première instance à neuf ans de détention, il aurait interjeté recours avec succès auprès de la cour d’appel, qui aurait annulé sa condamnation ; il aurait ainsi été emprisonné durant trois ans avant d’être libéré, son cas étant encore pendant auprès de la cour de cassation. Pendant que son frère était détenu, l’intéressé aurait été interrogé par un inconnu, qu’il pense avoir été un policier en civil, au sujet de G._______, E._______ et F._______. A la même époque, il aurait commencé à militer pour le Parti démocratique du peuple (Halklarin Demokratik Partisi ; HDP), distribuant de la propagande et apportant son aide lors des campagnes ; il n’y aurait toutefois adhéré officiellement qu’en avril 2022, sans y assurer de fonctions particulières. En 2021, le requérant se serait rendu à Istanbul pour y suivre des études (…) et aurait tenté de se renseigner sur le sort de E._______. En novembre 2022, des inconnus – qu’il suppose également être des policiers en civil – l’auraient menacé, lui intimant de cesser ses recherches afin de ne pas

E-1152/2024 Page 3 connaître le même sort que son frère. Prenant peur, l’intéressé aurait cessé ses études et regagné D._______ à la fin de 2022 ou au début de 2023. En février 2023, le requérant aurait été arrêté par la police et retenu durant une nuit en garde à vue, sans être interrogé ; à sa connaissance, aucune enquête ou procédure pénale n’aurait été ouverte contre lui. Au mois d’avril suivant, il aurait été une nouvelle fois menacé par des inconnus en civil, alors qu’il se trouvait en compagnie d’autres militants du HDP. Tel aurait encore été le cas en mai 2023, en raison d’une photographie qu’il aurait postée sur le réseau social « H._______ », le montrant participant à un meeting du parti ; l’intéressé, qui aurait été actif depuis 2020 sur ce réseau et sur « I._______ », aurait alors cessé d’y poster des messages et effacé ceux qui s’y seraient déjà trouvés. Il aurait finalement quitté le pays, sur le conseil de sa famille et avec son aide financière ; prenant contact avec un passeur, il serait parti d’Istanbul le (…) juin 2023, dissimulé dans un camion, avant d’arriver à B._______ quatre jours plus tard. Après son départ, des inconnus seraient venus demander à ses proches où il se trouvait. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé en copie sa carte d’identité, son bulletin d’adhésion au HDP daté du (…) avril 2022, une attestation du (…) juillet 2023 signée du président adjoint du HDP pour la province de Sanliurfa et mentionnant les pressions subies par le requérant, une photographie le montrant lors d’un meeting du HDP, une demande de renseignement qu’il aurait adressée à l’Association J._______au sujet de son frère E._______ ainsi que divers extraits de presse ; parmi ceux-ci figurent plusieurs photographies des dégâts causés par l’attentat de 2015 commis à D._______, l’avis de décès de E._______ et un article décembre 2016 relatif à l’arrestation de G._______ ainsi qu’à la procédure pénale engagée contre lui. Le requérant a également déposé en copie plusieurs pièces relatives à la procédure ouverte contre G._______. Il en ressort que ce dernier, placé en détention en décembre 2016, a été accusé d’appartenance à une organisation terroriste et de propagande en sa faveur ; il a été condamné par arrêt du tribunal pénal de K._______ du (…) novembre 2018, seule la première accusation étant finalement retenue. Ce jugement a été cassé par la cour d’appel de L._______ en date du (…) décembre 2018. Un autre document indique que F._______, accusé avec (…) autres prévenus, a vu l’exécution de sa peine suspendue par arrêt du tribunal pénal de M._______ du (…) mai 2008, après cinq ans de détention.

E-1152/2024 Page 4 D. Le 14 juillet 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton N._______. Le 17 juillet suivant, il a décidé de traiter le cas en procédure étendue ; en conséquence, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait au requérant en date du 8 août 2023. E. Le 4 septembre 2023, la mandataire actuellement en charge a adressé au SEM une procuration signée de l’intéressé en date du (…) septembre précédent. Elle y a joint la copie d’un « procès-verbal de demande d’information » du (…) août 2023, émanant de la police de D._______ ; aux termes de ce document, celle-ci a interrogé G._______, qui a déclaré que le requérant était parti à l’étranger et qu’il ignorait où se trouvait. F. Par décision du 23 janvier 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. G. Dans le recours interjeté, le 22 février 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Il fait valoir qu’il vient d’une famille politisée, que plusieurs de ses frères ont rencontré des problèmes avec les autorités et que lui-même a été menacé à plusieurs reprises ; il pourrait ainsi être la cible d’une procédure pénale à venir. H. Le 6 mars 2024, le recourant a adressé au Tribunal la copie d’un acte d’accusation du Ministère public de D._______ daté du (…) février 2024 et demandant au tribunal pénal de première instance de cette ville d’ouvrir une procédure contre l’intéressé pour insultes au président de la République ainsi que la copie d’une décision de ce même tribunal acceptant cette demande en date du (…) février suivant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de son récit qu’il n’a pas été victime de mesures sérieuses de la part des autorités : il aurait été brièvement interrogé ou menacé à quelques reprises par des inconnus, qu’il pense avoir été des agents en civil, et aurait passé une nuit en garde à vue. Il n’a par ailleurs pas entretenu d’engagement politique important ; simple membre du HDP, il lui a apporté son aide lors de la campagne électorale de 2023 et a pris part à des meetings, sans occuper de fonctions dirigeantes (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 12 juillet 2023, questions 79 à 87). Il apparaît ainsi que l’intéressé n’a pas été la cible de traitements à ce point graves qu’ils puissent être qualifiés de persécution ; de fait, ils ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Dans ce contexte, il n’existe pas de raison particulière d’admettre que le recourant soit exposé à un risque concret de persécution. Il admettait d’ailleurs qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte contre lui (cf. p-v de l’audition du 12 juillet 2023, questions 76 et 77). Il a en outre déclaré avoir cessé toute publication sur les réseaux sociaux depuis son départ et effacé ses contributions précédentes (cf. idem, questions 88 à 93) ; le fait que la police se soit renseignée auprès de son frère ou ait rendu en une occasion visite à ses proches ne remet pas ce constat en cause. 3.3 A l’appui de son recours, l’intéressé a déposé en copie deux pièces de procédure indiquant qu’une procédure pénale pour insultes au président de la République aurait été ouverte contre lui ; il s’agit, en premier lieu, d’un acte d’accusation (« iddianame ») du ministère public de D._______ adressé, le (…) février 2024, au tribunal pénal de la même localité et, en

E-1152/2024 Page 7 second lieu, d’une décision dudit tribunal du (…) février suivant, entrant en matière (« tensip zapti ») sur cette demande et fixant l’audience de jugement au 12 novembre 2024. Il n’a pas expliqué par quel cheminement ces pièces lui étaient parvenues. Les deux documents en cause comportent toutefois des informations incompatibles avec la version des faits donnée par l’intéressé. Ils indiquent ainsi que l’infraction a été commise à D._______ le (…) août 2023 (« suç tarihi ve yeri »), alors qu’à cette date, l’intéressé avait quitté la Turquie depuis déjà deux mois. De plus, cette procédure se baserait sur deux messages laissés par l’intéressé sur le réseau social « H._______ » en date du (…) janvier 2023 ; cette information aurait été reprise dans un rapport de police du (…) juin suivant, jour de son départ. Le recourant a cependant déclaré avoir effacé tous ses messages dès le mois de mai 2023, avant de quitter la Turquie, et avoir cessé depuis lors toute activité sur les réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de rappeler que même si une hypothétique procédure contre le recourant était menée à chef, cela ne l’exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, il est sans antécédents judiciaires, ne se serait que peu engagé pour le HDP et n’aurait pas de profil politique affirmé. Conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de deux ans d’emprisonnement ou moins, il est dès lors vraisemblable que son activité passée sur les réseaux sociaux ne l’exposerait qu’à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. notamment arrêts du Tribunal D-691/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.1 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 consid. 5.2.4 ; E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2). En pratique, seules 10 % environ des procédures ouvertes sur la base de l’art. 299 du code pénal, qui réprime les insultes au chef de l’Etat, donnent lieu à un jugement (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 et 5.5 ; E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2.4) ; en l’absence d’un profil politique marqué de l’inculpé, le risque d’une condamnation à une peine de détention est faible (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.2 et 6.4.2.4 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 et 6.3.6).

E-1152/2024 Page 8 Dès lors, il n’existe en l’état pas d’indices suffisants que l’activité passée du recourant sur les réseaux sociaux l’expose à un risque crédible de persécution. 3.4 L’intéressé fait également valoir que l’engagement politique de plusieurs de ses frères est de nature à le mettre en danger, du fait de leur parenté. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s’agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l’espèce, ce risque n’apparaît pas crédible. En effet, aucun des frères du recourant n’est recherché : G._______ a été libéré depuis plusieurs années et sa condamnation a été annulée ; E._______ serait mort en 1994 et F._______ aurait disparu deux ans plus tard (cf. p-v de l’audition du 12 juillet 2023, question 36). Dès lors, en raison de l’ancienneté de ces événements, il n’est pas vraisemblable qu’ils exposent l’intéressé à un quelconque risque du fait des autorités de l’Etat ; il n’est d’ailleurs pas crédible qu’il ait été menacé uniquement pour avoir recherché des renseignements au sujet de son frère E._______, décédé depuis presque trente ans. Enfin, le sort de F._______ apparaît peu clair, puisque le recourant a déclaré qu’il avait disparu en 1996, alors qu’à en croire les pièces produites, il aurait été libéré en 2008 après cinq ans de détention. 3.5 Enfin, les documents déposés en copie ne sont pas de nature à établir la pertinence des motifs d’asile, puisqu’ils portent sur des éléments non contestés, à savoir la présence du recourant sur les lieux de l’attentat de 2015, son adhésion au HDP et sa participation à la campagne électorale, les recherches qu’il aurait entamées pour retrouver E._______ et le sort de ses autres frères ; quant à l’attestation signée d’un responsable régional

E-1152/2024 Page 9 du HDP après le départ de l’intéressé, dénuée de toute précision factuelle, son caractère complaisant ne peut être exclu. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E-1152/2024 Page 10 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 Par ailleurs, pour les motifs examinés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province de Sanliurfa, affectée par le tremblement de terre de février 2023 ; toutefois, il a indiqué que ses proches vivaient toujours dans l’immeuble dont la famille est propriétaire (cf. p-v de l’audition du 12 juillet 2023, questions 13 à 16), si bien qu’il lui sera possible de regagner sa localité d’origine. De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et était professionnellement actif, aidant son père

E-1152/2024 Page 11 agriculteur et son frère dans la gestion d’une entreprise de vente automobile, ce qui assurait à la famille un bon niveau de vie (cf. idem, questions 21 à 27). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 En effet, il ressort de son récit qu'il n'a pas été victime de mesures sérieuses de la part des autorités : il aurait été brièvement interrogé ou menacé à quelques reprises par des inconnus, qu'il pense avoir été des agents en civil, et aurait passé une nuit en garde à vue. Il n'a par ailleurs pas entretenu d'engagement politique important ; simple membre du HDP, il lui a apporté son aide lors de la campagne électorale de 2023 et a pris part à des meetings, sans occuper de fonctions dirigeantes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 juillet 2023, questions 79 à 87). Il apparaît ainsi que l'intéressé n'a pas été la cible de traitements à ce point graves qu'ils puissent être qualifiés de persécution ; de fait, ils ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Dans ce contexte, il n'existe pas de raison particulière d'admettre que le recourant soit exposé à un risque concret de persécution. Il admettait d'ailleurs qu'aucune procédure pénale n'avait été ouverte contre lui (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2023, questions 76 et 77). Il a en outre déclaré avoir cessé toute publication sur les réseaux sociaux depuis son départ et effacé ses contributions précédentes (cf. idem, questions 88 à 93) ; le fait que la police se soit renseignée auprès de son frère ou ait rendu en une occasion visite à ses proches ne remet pas ce constat en cause.

E. 3.3 A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé en copie deux pièces de procédure indiquant qu'une procédure pénale pour insultes au président de la République aurait été ouverte contre lui ; il s'agit, en premier lieu, d'un acte d'accusation (« iddianame ») du ministère public de D._______ adressé, le (...) février 2024, au tribunal pénal de la même localité et, en second lieu, d'une décision dudit tribunal du (...) février suivant, entrant en matière (« tensip zapti ») sur cette demande et fixant l'audience de jugement au 12 novembre 2024. Il n'a pas expliqué par quel cheminement ces pièces lui étaient parvenues. Les deux documents en cause comportent toutefois des informations incompatibles avec la version des faits donnée par l'intéressé. Ils indiquent ainsi que l'infraction a été commise à D._______ le (...) août 2023 (« suç tarihi ve yeri »), alors qu'à cette date, l'intéressé avait quitté la Turquie depuis déjà deux mois. De plus, cette procédure se baserait sur deux messages laissés par l'intéressé sur le réseau social « H._______ » en date du (...) janvier 2023 ; cette information aurait été reprise dans un rapport de police du (...) juin suivant, jour de son départ. Le recourant a cependant déclaré avoir effacé tous ses messages dès le mois de mai 2023, avant de quitter la Turquie, et avoir cessé depuis lors toute activité sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que même si une hypothétique procédure contre le recourant était menée à chef, cela ne l'exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, il est sans antécédents judiciaires, ne se serait que peu engagé pour le HDP et n'aurait pas de profil politique affirmé. Conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de deux ans d'emprisonnement ou moins, il est dès lors vraisemblable que son activité passée sur les réseaux sociaux ne l'exposerait qu'à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. notamment arrêts du Tribunal D-691/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.1 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 consid. 5.2.4 ; E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2). En pratique, seules 10 % environ des procédures ouvertes sur la base de l'art. 299 du code pénal, qui réprime les insultes au chef de l'Etat, donnent lieu à un jugement (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 et 5.5 ; E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2.4) ; en l'absence d'un profil politique marqué de l'inculpé, le risque d'une condamnation à une peine de détention est faible (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.2 et 6.4.2.4 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 et 6.3.6). Dès lors, il n'existe en l'état pas d'indices suffisants que l'activité passée du recourant sur les réseaux sociaux l'expose à un risque crédible de persécution.

E. 3.4 L'intéressé fait également valoir que l'engagement politique de plusieurs de ses frères est de nature à le mettre en danger, du fait de leur parenté. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s'agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l'espèce, ce risque n'apparaît pas crédible. En effet, aucun des frères du recourant n'est recherché : G._______ a été libéré depuis plusieurs années et sa condamnation a été annulée ; E._______ serait mort en 1994 et F._______ aurait disparu deux ans plus tard (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2023, question 36). Dès lors, en raison de l'ancienneté de ces événements, il n'est pas vraisemblable qu'ils exposent l'intéressé à un quelconque risque du fait des autorités de l'Etat ; il n'est d'ailleurs pas crédible qu'il ait été menacé uniquement pour avoir recherché des renseignements au sujet de son frère E._______, décédé depuis presque trente ans. Enfin, le sort de F._______ apparaît peu clair, puisque le recourant a déclaré qu'il avait disparu en 1996, alors qu'à en croire les pièces produites, il aurait été libéré en 2008 après cinq ans de détention.

E. 3.5 Enfin, les documents déposés en copie ne sont pas de nature à établir la pertinence des motifs d'asile, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés, à savoir la présence du recourant sur les lieux de l'attentat de 2015, son adhésion au HDP et sa participation à la campagne électorale, les recherches qu'il aurait entamées pour retrouver E._______ et le sort de ses autres frères ; quant à l'attestation signée d'un responsable régional du HDP après le départ de l'intéressé, dénuée de toute précision factuelle, son caractère complaisant ne peut être exclu.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.3 Par ailleurs, pour les motifs examinés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province de Sanliurfa, affectée par le tremblement de terre de février 2023 ; toutefois, il a indiqué que ses proches vivaient toujours dans l'immeuble dont la famille est propriétaire (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2023, questions 13 à 16), si bien qu'il lui sera possible de regagner sa localité d'origine. De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et était professionnellement actif, aidant son père agriculteur et son frère dans la gestion d'une entreprise de vente automobile, ce qui assurait à la famille un bon niveau de vie (cf. idem, questions 21 à 27).

E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 17 juillet suivant, il a décidé de traiter le cas en procédure étendue ; en conséquence, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait au requérant en date du 8 août 2023. E. Le 4 septembre 2023, la mandataire actuellement en charge a adressé au SEM une procuration signée de l’intéressé en date du (…) septembre précédent. Elle y a joint la copie d’un « procès-verbal de demande d’information » du (…) août 2023, émanant de la police de D._______ ; aux termes de ce document, celle-ci a interrogé G._______, qui a déclaré que le requérant était parti à l’étranger et qu’il ignorait où se trouvait. F. Par décision du 23 janvier 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. G. Dans le recours interjeté, le 22 février 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Il fait valoir qu’il vient d’une famille politisée, que plusieurs de ses frères ont rencontré des problèmes avec les autorités et que lui-même a été menacé à plusieurs reprises ; il pourrait ainsi être la cible d’une procédure pénale à venir. H. Le 6 mars 2024, le recourant a adressé au Tribunal la copie d’un acte d’accusation du Ministère public de D._______ daté du (…) février 2024 et demandant au tribunal pénal de première instance de cette ville d’ouvrir une procédure contre l’intéressé pour insultes au président de la République ainsi que la copie d’une décision de ce même tribunal acceptant cette demande en date du (…) février suivant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-1152/2024 Page 5

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-1152/2024 Page 6

3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de son récit qu’il n’a pas été victime de mesures sérieuses de la part des autorités : il aurait été brièvement interrogé ou menacé à quelques reprises par des inconnus, qu’il pense avoir été des agents en civil, et aurait passé une nuit en garde à vue. Il n’a par ailleurs pas entretenu d’engagement politique important ; simple membre du HDP, il lui a apporté son aide lors de la campagne électorale de 2023 et a pris part à des meetings, sans occuper de fonctions dirigeantes (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 12 juillet 2023, questions 79 à 87). Il apparaît ainsi que l’intéressé n’a pas été la cible de traitements à ce point graves qu’ils puissent être qualifiés de persécution ; de fait, ils ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Dans ce contexte, il n’existe pas de raison particulière d’admettre que le recourant soit exposé à un risque concret de persécution. Il admettait d’ailleurs qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte contre lui (cf. p-v de l’audition du 12 juillet 2023, questions 76 et 77). Il a en outre déclaré avoir cessé toute publication sur les réseaux sociaux depuis son départ et effacé ses contributions précédentes (cf. idem, questions 88 à 93) ; le fait que la police se soit renseignée auprès de son frère ou ait rendu en une occasion visite à ses proches ne remet pas ce constat en cause. 3.3 A l’appui de son recours, l’intéressé a déposé en copie deux pièces de procédure indiquant qu’une procédure pénale pour insultes au président de la République aurait été ouverte contre lui ; il s’agit, en premier lieu, d’un acte d’accusation (« iddianame ») du ministère public de D._______ adressé, le (…) février 2024, au tribunal pénal de la même localité et, en

E-1152/2024 Page 7 second lieu, d’une décision dudit tribunal du (…) février suivant, entrant en matière (« tensip zapti ») sur cette demande et fixant l’audience de jugement au 12 novembre 2024. Il n’a pas expliqué par quel cheminement ces pièces lui étaient parvenues. Les deux documents en cause comportent toutefois des informations incompatibles avec la version des faits donnée par l’intéressé. Ils indiquent ainsi que l’infraction a été commise à D._______ le (…) août 2023 (« suç tarihi ve yeri »), alors qu’à cette date, l’intéressé avait quitté la Turquie depuis déjà deux mois. De plus, cette procédure se baserait sur deux messages laissés par l’intéressé sur le réseau social « H._______ » en date du (…) janvier 2023 ; cette information aurait été reprise dans un rapport de police du (…) juin suivant, jour de son départ. Le recourant a cependant déclaré avoir effacé tous ses messages dès le mois de mai 2023, avant de quitter la Turquie, et avoir cessé depuis lors toute activité sur les réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de rappeler que même si une hypothétique procédure contre le recourant était menée à chef, cela ne l’exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, il est sans antécédents judiciaires, ne se serait que peu engagé pour le HDP et n’aurait pas de profil politique affirmé. Conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de deux ans d’emprisonnement ou moins, il est dès lors vraisemblable que son activité passée sur les réseaux sociaux ne l’exposerait qu’à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. notamment arrêts du Tribunal D-691/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.1 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 consid. 5.2.4 ; E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2). En pratique, seules 10 % environ des procédures ouvertes sur la base de l’art. 299 du code pénal, qui réprime les insultes au chef de l’Etat, donnent lieu à un jugement (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5525/2022 du

E. 22 janvier 2024 consid. 5.4 et 5.5 ; E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2.4) ; en l’absence d’un profil politique marqué de l’inculpé, le risque d’une condamnation à une peine de détention est faible (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.2 et 6.4.2.4 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 et 6.3.6).

E-1152/2024 Page 8 Dès lors, il n’existe en l’état pas d’indices suffisants que l’activité passée du recourant sur les réseaux sociaux l’expose à un risque crédible de persécution. 3.4 L’intéressé fait également valoir que l’engagement politique de plusieurs de ses frères est de nature à le mettre en danger, du fait de leur parenté. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s’agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l’espèce, ce risque n’apparaît pas crédible. En effet, aucun des frères du recourant n’est recherché : G._______ a été libéré depuis plusieurs années et sa condamnation a été annulée ; E._______ serait mort en 1994 et F._______ aurait disparu deux ans plus tard (cf. p-v de l’audition du 12 juillet 2023, question 36). Dès lors, en raison de l’ancienneté de ces événements, il n’est pas vraisemblable qu’ils exposent l’intéressé à un quelconque risque du fait des autorités de l’Etat ; il n’est d’ailleurs pas crédible qu’il ait été menacé uniquement pour avoir recherché des renseignements au sujet de son frère E._______, décédé depuis presque trente ans. Enfin, le sort de F._______ apparaît peu clair, puisque le recourant a déclaré qu’il avait disparu en 1996, alors qu’à en croire les pièces produites, il aurait été libéré en 2008 après cinq ans de détention. 3.5 Enfin, les documents déposés en copie ne sont pas de nature à établir la pertinence des motifs d’asile, puisqu’ils portent sur des éléments non contestés, à savoir la présence du recourant sur les lieux de l’attentat de 2015, son adhésion au HDP et sa participation à la campagne électorale, les recherches qu’il aurait entamées pour retrouver E._______ et le sort de ses autres frères ; quant à l’attestation signée d’un responsable régional

E-1152/2024 Page 9 du HDP après le départ de l’intéressé, dénuée de toute précision factuelle, son caractère complaisant ne peut être exclu. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E-1152/2024 Page 10 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 Par ailleurs, pour les motifs examinés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province de Sanliurfa, affectée par le tremblement de terre de février 2023 ; toutefois, il a indiqué que ses proches vivaient toujours dans l’immeuble dont la famille est propriétaire (cf. p-v de l’audition du 12 juillet 2023, questions 13 à 16), si bien qu’il lui sera possible de regagner sa localité d’origine. De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et était professionnellement actif, aidant son père

E-1152/2024 Page 11 agriculteur et son frère dans la gestion d’une entreprise de vente automobile, ce qui assurait à la famille un bon niveau de vie (cf. idem, questions 21 à 27). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1152/2024 Arrêt du 25 mars 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 janvier 2024 / N (...). Faits : A. Le 13 juin 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 19 juin 2023, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire permettant à l'autorité d'asile d'avoir accès à son dossier médical. C. Entendu audit centre, le 12 juin 2023, le requérant a déclaré être originaire de D._______ (province de Sanliurfa) et issu de la communauté kurde. Un de ses frères, également prénommé E._______, serait décédé en détention en 1994 et un autre, F._______, aurait disparu en 1996 après sa sortie de prison. Lui-même aurait vécu avec ses parents et son frère G._______, dans un immeuble propriété de la famille. En 2015, l'intéressé se serait trouvé sur les lieux d'un attentat à la bombe commis au théâtre de D._______, qui aurait tué (...) personnes ; G._______ serait venu le retrouver sur place. En décembre 2016, des policiers auraient fait irruption au domicile familial pour interpeller G._______, élu local à l'assemblée provinciale. Condamné en première instance à neuf ans de détention, il aurait interjeté recours avec succès auprès de la cour d'appel, qui aurait annulé sa condamnation ; il aurait ainsi été emprisonné durant trois ans avant d'être libéré, son cas étant encore pendant auprès de la cour de cassation. Pendant que son frère était détenu, l'intéressé aurait été interrogé par un inconnu, qu'il pense avoir été un policier en civil, au sujet de G._______, E._______ et F._______. A la même époque, il aurait commencé à militer pour le Parti démocratique du peuple (Halklarin Demokratik Partisi ; HDP), distribuant de la propagande et apportant son aide lors des campagnes ; il n'y aurait toutefois adhéré officiellement qu'en avril 2022, sans y assurer de fonctions particulières. En 2021, le requérant se serait rendu à Istanbul pour y suivre des études (...) et aurait tenté de se renseigner sur le sort de E._______. En novembre 2022, des inconnus - qu'il suppose également être des policiers en civil - l'auraient menacé, lui intimant de cesser ses recherches afin de ne pas connaître le même sort que son frère. Prenant peur, l'intéressé aurait cessé ses études et regagné D._______ à la fin de 2022 ou au début de 2023. En février 2023, le requérant aurait été arrêté par la police et retenu durant une nuit en garde à vue, sans être interrogé ; à sa connaissance, aucune enquête ou procédure pénale n'aurait été ouverte contre lui. Au mois d'avril suivant, il aurait été une nouvelle fois menacé par des inconnus en civil, alors qu'il se trouvait en compagnie d'autres militants du HDP. Tel aurait encore été le cas en mai 2023, en raison d'une photographie qu'il aurait postée sur le réseau social « H._______ », le montrant participant à un meeting du parti ; l'intéressé, qui aurait été actif depuis 2020 sur ce réseau et sur « I._______ », aurait alors cessé d'y poster des messages et effacé ceux qui s'y seraient déjà trouvés. Il aurait finalement quitté le pays, sur le conseil de sa famille et avec son aide financière ; prenant contact avec un passeur, il serait parti d'Istanbul le (...) juin 2023, dissimulé dans un camion, avant d'arriver à B._______ quatre jours plus tard. Après son départ, des inconnus seraient venus demander à ses proches où il se trouvait. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé en copie sa carte d'identité, son bulletin d'adhésion au HDP daté du (...) avril 2022, une attestation du (...) juillet 2023 signée du président adjoint du HDP pour la province de Sanliurfa et mentionnant les pressions subies par le requérant, une photographie le montrant lors d'un meeting du HDP, une demande de renseignement qu'il aurait adressée à l'Association J._______au sujet de son frère E._______ ainsi que divers extraits de presse ; parmi ceux-ci figurent plusieurs photographies des dégâts causés par l'attentat de 2015 commis à D._______, l'avis de décès de E._______ et un article décembre 2016 relatif à l'arrestation de G._______ ainsi qu'à la procédure pénale engagée contre lui. Le requérant a également déposé en copie plusieurs pièces relatives à la procédure ouverte contre G._______. Il en ressort que ce dernier, placé en détention en décembre 2016, a été accusé d'appartenance à une organisation terroriste et de propagande en sa faveur ; il a été condamné par arrêt du tribunal pénal de K._______ du (...) novembre 2018, seule la première accusation étant finalement retenue. Ce jugement a été cassé par la cour d'appel de L._______ en date du (...) décembre 2018. Un autre document indique que F._______, accusé avec (...) autres prévenus, a vu l'exécution de sa peine suspendue par arrêt du tribunal pénal de M._______ du (...) mai 2008, après cinq ans de détention. D. Le 14 juillet 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton N._______. Le 17 juillet suivant, il a décidé de traiter le cas en procédure étendue ; en conséquence, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait au requérant en date du 8 août 2023. E. Le 4 septembre 2023, la mandataire actuellement en charge a adressé au SEM une procuration signée de l'intéressé en date du (...) septembre précédent. Elle y a joint la copie d'un « procès-verbal de demande d'information » du (...) août 2023, émanant de la police de D._______ ; aux termes de ce document, celle-ci a interrogé G._______, qui a déclaré que le requérant était parti à l'étranger et qu'il ignorait où se trouvait. F. Par décision du 23 janvier 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. G. Dans le recours interjeté, le 22 février 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir qu'il vient d'une famille politisée, que plusieurs de ses frères ont rencontré des problèmes avec les autorités et que lui-même a été menacé à plusieurs reprises ; il pourrait ainsi être la cible d'une procédure pénale à venir. H. Le 6 mars 2024, le recourant a adressé au Tribunal la copie d'un acte d'accusation du Ministère public de D._______ daté du (...) février 2024 et demandant au tribunal pénal de première instance de cette ville d'ouvrir une procédure contre l'intéressé pour insultes au président de la République ainsi que la copie d'une décision de ce même tribunal acceptant cette demande en date du (...) février suivant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de son récit qu'il n'a pas été victime de mesures sérieuses de la part des autorités : il aurait été brièvement interrogé ou menacé à quelques reprises par des inconnus, qu'il pense avoir été des agents en civil, et aurait passé une nuit en garde à vue. Il n'a par ailleurs pas entretenu d'engagement politique important ; simple membre du HDP, il lui a apporté son aide lors de la campagne électorale de 2023 et a pris part à des meetings, sans occuper de fonctions dirigeantes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 juillet 2023, questions 79 à 87). Il apparaît ainsi que l'intéressé n'a pas été la cible de traitements à ce point graves qu'ils puissent être qualifiés de persécution ; de fait, ils ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposées à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Dans ce contexte, il n'existe pas de raison particulière d'admettre que le recourant soit exposé à un risque concret de persécution. Il admettait d'ailleurs qu'aucune procédure pénale n'avait été ouverte contre lui (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2023, questions 76 et 77). Il a en outre déclaré avoir cessé toute publication sur les réseaux sociaux depuis son départ et effacé ses contributions précédentes (cf. idem, questions 88 à 93) ; le fait que la police se soit renseignée auprès de son frère ou ait rendu en une occasion visite à ses proches ne remet pas ce constat en cause. 3.3 A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé en copie deux pièces de procédure indiquant qu'une procédure pénale pour insultes au président de la République aurait été ouverte contre lui ; il s'agit, en premier lieu, d'un acte d'accusation (« iddianame ») du ministère public de D._______ adressé, le (...) février 2024, au tribunal pénal de la même localité et, en second lieu, d'une décision dudit tribunal du (...) février suivant, entrant en matière (« tensip zapti ») sur cette demande et fixant l'audience de jugement au 12 novembre 2024. Il n'a pas expliqué par quel cheminement ces pièces lui étaient parvenues. Les deux documents en cause comportent toutefois des informations incompatibles avec la version des faits donnée par l'intéressé. Ils indiquent ainsi que l'infraction a été commise à D._______ le (...) août 2023 (« suç tarihi ve yeri »), alors qu'à cette date, l'intéressé avait quitté la Turquie depuis déjà deux mois. De plus, cette procédure se baserait sur deux messages laissés par l'intéressé sur le réseau social « H._______ » en date du (...) janvier 2023 ; cette information aurait été reprise dans un rapport de police du (...) juin suivant, jour de son départ. Le recourant a cependant déclaré avoir effacé tous ses messages dès le mois de mai 2023, avant de quitter la Turquie, et avoir cessé depuis lors toute activité sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que même si une hypothétique procédure contre le recourant était menée à chef, cela ne l'exposerait pas à première vue à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution ; en effet, il est sans antécédents judiciaires, ne se serait que peu engagé pour le HDP et n'aurait pas de profil politique affirmé. Conformément à la pratique de la justice turque relative aux infractions passibles de deux ans d'emprisonnement ou moins, il est dès lors vraisemblable que son activité passée sur les réseaux sociaux ne l'exposerait qu'à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf. notamment arrêts du Tribunal D-691/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.1 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 consid. 5.2.4 ; E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.1 et 6.2). En pratique, seules 10 % environ des procédures ouvertes sur la base de l'art. 299 du code pénal, qui réprime les insultes au chef de l'Etat, donnent lieu à un jugement (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 5.4 et 5.5 ; E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2.4) ; en l'absence d'un profil politique marqué de l'inculpé, le risque d'une condamnation à une peine de détention est faible (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.2 et 6.4.2.4 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 et 6.3.6). Dès lors, il n'existe en l'état pas d'indices suffisants que l'activité passée du recourant sur les réseaux sociaux l'expose à un risque crédible de persécution. 3.4 L'intéressé fait également valoir que l'engagement politique de plusieurs de ses frères est de nature à le mettre en danger, du fait de leur parenté. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s'agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l'espèce, ce risque n'apparaît pas crédible. En effet, aucun des frères du recourant n'est recherché : G._______ a été libéré depuis plusieurs années et sa condamnation a été annulée ; E._______ serait mort en 1994 et F._______ aurait disparu deux ans plus tard (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2023, question 36). Dès lors, en raison de l'ancienneté de ces événements, il n'est pas vraisemblable qu'ils exposent l'intéressé à un quelconque risque du fait des autorités de l'Etat ; il n'est d'ailleurs pas crédible qu'il ait été menacé uniquement pour avoir recherché des renseignements au sujet de son frère E._______, décédé depuis presque trente ans. Enfin, le sort de F._______ apparaît peu clair, puisque le recourant a déclaré qu'il avait disparu en 1996, alors qu'à en croire les pièces produites, il aurait été libéré en 2008 après cinq ans de détention. 3.5 Enfin, les documents déposés en copie ne sont pas de nature à établir la pertinence des motifs d'asile, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés, à savoir la présence du recourant sur les lieux de l'attentat de 2015, son adhésion au HDP et sa participation à la campagne électorale, les recherches qu'il aurait entamées pour retrouver E._______ et le sort de ses autres frères ; quant à l'attestation signée d'un responsable régional du HDP après le départ de l'intéressé, dénuée de toute précision factuelle, son caractère complaisant ne peut être exclu. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 Par ailleurs, pour les motifs examinés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province de Sanliurfa, affectée par le tremblement de terre de février 2023 ; toutefois, il a indiqué que ses proches vivaient toujours dans l'immeuble dont la famille est propriétaire (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2023, questions 13 à 16), si bien qu'il lui sera possible de regagner sa localité d'origine. De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et était professionnellement actif, aidant son père agriculteur et son frère dans la gestion d'une entreprise de vente automobile, ce qui assurait à la famille un bon niveau de vie (cf. idem, questions 21 à 27). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa