Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 2022, art. 299 du code pénal turc [TCK]), que cette procédure, à admettre sa réalité, se trouve à un stade très précoce, le mandat d’amener produit ne permettant de tirer aucune conclusion au sujet des faits qui en sont à l’origine, qu’on ne saurait retenir en l’état qu’elle va déboucher sur une condamnation, qu’en Turquie, des procédures d’enquête sont fréquemment ouvertes, parfois en grand nombre, mais aussi souvent classées sans suite, que cela vaut en particulier pour les procédures fondées sur l’art. 299 TCK, qui réprime les insultes au chef de l’Etat, dont seulement 10 % environ aboutissent en pratique à une condamnation ou à une peine d’emprisonnement (cf. arrêts du Tribunal D–2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.3 et jurisp. cit. ; E–1152/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.3 et jurisp. cit.), qu’en l’absence de profil politique marqué, aucun indice ne permet de supposer que l’intéressé soit menacé d’un malus politique pertinent en matière d’asile, au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement
E-2774/2024 Page 8 une procédure judiciaire (cf. sur ce thème, notamment, arrêt du Tribunal E–2549/2021 du 5 septembre 2023, consid. 6), que le moyen de preuve censé attester que les autorités sont à sa recherche suite à une descente à son domicile le 20 octobre 2023 ne saurait modifier cette appréciation, qu’il est d’ailleurs singulier que les autorités aient attendu plus d’une année après l’émission du mandat d’amener pour intervenir, qu‘à admettre la réalité de cette visite domiciliaire des plus tardives, elle tend au mieux à confirmer que le recourant ne représente aucune menace sérieuse et concrète pour le gouvernement turc, que son risque d’être condamné à une peine de détention est par conséquent faible, que les rapports et autres sources cités ne sont pas déterminants car, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils n’attestent pas du bien-fondé des motifs d’asile dans la situation personnelle du recourant, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
E-2774/2024 Page 9 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien qu’il provienne d’une province touchée par les séismes de février 2023, le recourant ne rend pas crédible pas qu’il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune, en bonne santé, titulaire d’un diplôme d’études supérieures et a exercé plusieurs activités professionnelles, qu’il sera en mesure de trouver un logement, en retournant habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents ou chez son frère G._______ à B._______, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que ceux-ci auraient particulièrement été affectés par les séismes, ou encore chez l’un de ses autres frères et sœurs, qu’en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-2774/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le 7 juin 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2774/2024 Arrêt du 3 juillet 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 2 juin 2023, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 3 juillet 2023, la décision du 11 avril 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 4 mai 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, la décision incidente du 22 mai 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé à l'intéressé un délai au 7 juin 2024 pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de cette somme, le dernier jour du délai, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être originaire de B._______ (district et province du même nom), ville dans laquelle il a toujours vécu, que ses parents, trois de ses frères et une soeur y habiteraient également, tandis que les cinq autres membres de la fratrie vivraient à C._______, D._______, E._______ ou F._______, qu'après avoir obtenu en 2015 une pré-licence de « technicien de santé en laboratoire et vétérinaire », il aurait travaillé pendant un an dans un hôpital, qu'il aurait ensuite exercé d'autres activités professionnelles, notamment en tenant sa propre papeterie à l'Université de B._______, en travaillant au standard téléphonique de (...), puis en gérant la cantine de cette entreprise avec son frère G._______, dont il serait très proche, qu'il aurait été victime de discriminations en raison de son ethnie, que le recteur de l'université aurait notamment augmenté de 70 % le loyer de sa papeterie, alors qu'une telle clause ne figurait pas dans le contrat de bail, avant qu'il ne la cède à une connaissance proche du régime, qu'il aurait subi beaucoup de pressions et de vexations durant son service militaire, que pour exprimer son mécontentement face aux injustices subies, il aurait commencé, en 2020, à publier sur les réseaux sociaux des commentaires critiques envers le gouvernement turc et à partager des contenus considérés comme favorables à l'opposition, qu'en (...), une procédure d'investigation aurait été ouverte à son encontre en raison de publications durant les mois de février et mars précédents, qu'en (...), un mandat d'amener aurait été émis contre lui au motif qu'il avait insulté le président de son pays et un autre représentant des autorités, que sa famille lui aurait alors confisqué son téléphone portable et l'aurait envoyé se réfugier dans son village d'origine, à H._______, que l'intéressé n'y aurait rencontré aucun problème et aurait aidé les ouvriers à récolter le tabac dans les champs appartenant à sa famille, qu'en février 2023, il aurait pris le risque de se rendre à B._______ pour porter secours aux victimes du tremblement de terre, sa ville ayant été oubliée des opérations de secours, qu'il aurait été contraint d'enterrer lui-même plusieurs de ses neveux décédés, qu'au bout de deux semaines, il serait retourné à H._______ et y aurait vécu caché dans l'attente des élections présidentielles de mai 2023, espérant un changement politique pour être jugé équitablement suite à la procédure ouverte à son encontre, que la réélection du président Erdogan, le 28 mai 2023, l'aurait toutefois incité à prendre la route de l'exil, que l'intéressé aurait quitté clandestinement la Turquie le (...) à bord d'un camion et aurait rejoint la Suisse le (...) suivant, qu'il n'aurait jamais été membre d'un parti politique, pas plus que les autres membres de sa famille, que depuis l'émission du mandat d'amener, il aurait cessé toute activité sur les réseaux sociaux, supprimant tous ses comptes, qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré bien se porter, que depuis qu'il est en Suisse, il aurait des contacts réguliers avec ses parents et son frère G._______, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit un acte d'accusation émis par le Ministère public de I._______ le (...) pour insultes au président de la République et insultes à un représentant des autorités avec partage écrit et vocal, une décision d'entrée en matière émise par le Tribunal correctionnel de I._______ le (...) et un mandat d'amener en vue d'un interrogatoire avec libération subséquente émis par le Tribunal correctionnel de I._______ le (...), qu'à la demande du SEM, il a complété son dossier en fournissant une attestation de contrat de bail à l'Université de B._______ couvrant la période du (...) au (...), une attestation d'augmentation du prix du loyer datée du (...) et un document émanant du mokhtar de son quartier attestant d'une visite de la police à son domicile en son absence, daté du (...), que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que s'il était notoire que la population kurde faisait l'objet de tracasseries et de discriminations en Turquie, ces mesures n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant pour être qualifiées de persécutions, que cette appréciation restait valable malgré la détérioration de la situation des droits de l'homme après la tentative de coup d'Etat de 2016, laquelle touchait particulièrement les Kurdes du Sud-Est du pays, que le SEM a également jugé hautement improbable que l'intéressé soit exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, que malgré la procédure d'enquête à son encontre, aucune « action en justice » n'avait encore été engagée contre lui, que dans la mesure où le recourant n'avait jamais été impliqué politiquement ni eu de problèmes avec les autorités, il était peu probable qu'il soit puni d'une peine de prison ferme en cas de condamnation, que pour cette raison, le SEM a estimé superflu d'examiner l'authenticité des documents judiciaires produits, qu'il a cependant indiqué que les documents avaient de par leur forme et leur contenu une valeur probante restreinte, que le contenu des publications ayant conduit à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre pouvait d'ailleurs être qualifié de diffamatoire, qu'enfin, les attestations relatives au contrat de bail et à l'augmentation du loyer ayant entraîné son mécontentement exprimé sur les réseaux sociaux ne permettaient pas d'aboutir à une autre conclusion, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, que les documents judiciaires versés au dossier, dont l'authenticité peut être vérifiée à l'aide du code QR, prouveraient que les autorités sont effectivement à sa recherche pour des raisons politiques, qu'il réitère sa crainte d'un retour au pays, redoutant d'être emprisonné et maltraité par les autorités turques, qu'en tant que Kurde ayant défendu ses droits sur les réseaux sociaux et exprimé ses opinions politiques, il présenterait en effet un profil à risque particulier, que pour étayer son affirmation, il cite plusieurs extraits d'articles émanant notamment de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et de l'« US Department of State », qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que, notamment, la seule appartenance de l'intéressé à la minorité kurde ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices (cf. arrêt du Tribunal E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citée), qu'il n'a pas de profil politique particulier, ne s'étant jamais distingué par son engagement et des activités susceptibles d'attirer défavorablement l'attention des autorités, que ses critiques et ses insultes sur les réseaux sociaux semblent surtout motivées par un sentiment d'injustice face aux préjudices subis en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, que dans le cadre de la procédure d'instruction engagée contre le recourant, le Tribunal correctionnel de I._______ aurait émis un mandat d'amener pour insultes au président de la République et insultes à un représentant des autorités (cf. document « yakalama emri » du 12 septembre 2022, art. 299 du code pénal turc [TCK]), que cette procédure, à admettre sa réalité, se trouve à un stade très précoce, le mandat d'amener produit ne permettant de tirer aucune conclusion au sujet des faits qui en sont à l'origine, qu'on ne saurait retenir en l'état qu'elle va déboucher sur une condamnation, qu'en Turquie, des procédures d'enquête sont fréquemment ouvertes, parfois en grand nombre, mais aussi souvent classées sans suite, que cela vaut en particulier pour les procédures fondées sur l'art. 299 TCK, qui réprime les insultes au chef de l'Etat, dont seulement 10 % environ aboutissent en pratique à une condamnation ou à une peine d'emprisonnement (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.3 et jurisp. cit. ; E-1152/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.3 et jurisp. cit.), qu'en l'absence de profil politique marqué, aucun indice ne permet de supposer que l'intéressé soit menacé d'un malus politique pertinent en matière d'asile, au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire (cf. sur ce thème, notamment, arrêt du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023, consid. 6), que le moyen de preuve censé attester que les autorités sont à sa recherche suite à une descente à son domicile le 20 octobre 2023 ne saurait modifier cette appréciation, qu'il est d'ailleurs singulier que les autorités aient attendu plus d'une année après l'émission du mandat d'amener pour intervenir, qu'à admettre la réalité de cette visite domiciliaire des plus tardives, elle tend au mieux à confirmer que le recourant ne représente aucune menace sérieuse et concrète pour le gouvernement turc, que son risque d'être condamné à une peine de détention est par conséquent faible, que les rapports et autres sources cités ne sont pas déterminants car, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils n'attestent pas du bien-fondé des motifs d'asile dans la situation personnelle du recourant, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien qu'il provienne d'une province touchée par les séismes de février 2023, le recourant ne rend pas crédible pas qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, en bonne santé, titulaire d'un diplôme d'études supérieures et a exercé plusieurs activités professionnelles, qu'il sera en mesure de trouver un logement, en retournant habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents ou chez son frère G._______ à B._______, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que ceux-ci auraient particulièrement été affectés par les séismes, ou encore chez l'un de ses autres frères et soeurs, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 7 juin 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :