Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, est entré légalement en Suisse, le (...) 2021, et y a déposé une demande d'asile, le 12 octobre suivant. B. B.a Lors des auditions du 18 octobre 2021, du 22 novembre 2021 et du 7 février 2022, il a déclaré être né dans le district de B._______ (province de C._______), avoir emménagé avec sa famille, en 2009 ou 2011, dans le district de D._______ (province de E._______) et être issu d'une grande famille dont les membres éloignés avaient connu des problèmes avec la justice en raison de leur engagement politique. En 2015, dans le cadre de violents combats dans l'est de la Turquie, l'intéressé aurait été pris pour cible par un char d'assaut et, cinq ou six jours plus tard, par un tireur d'élite. En raison de ces évènements, il n'aurait pas pu rentrer à l'université cette année-là. En 2016, à la suite du coup d'Etat manqué contre le président Erdogan, son père, un [profession], aurait été limogé en raison de ses liens présumés avec le mouvement Gülen (ou Hizmet ou Fetö) et aurait été réintégré dans ses fonctions en 2018 ou 2019. En 2017, une année calme, il aurait pu intégrer l'université F._______ à Istanbul, en tant qu'étudiant en (...), après avoir suivi une classe préparatoire et réussi les examens d'entrée. En 2019, il aurait été présenté au prénommé G._______, un étudiant d'origine (...), par son ami H._______, avec lesquels il aurait vécu en colocation à Istanbul. Quelques mois plus tard, il aurait accepté la proposition de ses amis d'intégrer un projet de développement d'un (...), projet financé par I._______, un neveu de (...) et ami de G._______. Pour s'assurer le financement de I._______, l'intéressé l'aurait accompagné lors de différentes réunions dans des cercles islamo-conservateurs et, dans ce cadre, aurait fait la connaissance de collaborateurs d'une entreprise de sécurité privée nommée J._______, proche du parti AKP au pouvoir. Un jour, il aurait refusé, à l'instar de H._______, la proposition de I._______ de rejoindre cette entreprise, mais également de construire un (...), en lieu et place d'un (...). Quelque temps plus tard, à une date située entre septembre et décembre 2019, après avoir de nouveau refusé la proposition de I._______ de rejoindre cette entreprise et de changer l'orientation du (...), il aurait été écarté, ainsi que H._______, du projet de développement du (...). Maximum un mois plus tard, il aurait revu I._______ avec lequel il se serait de nouveau disputé. A cette occasion, il aurait été accusé de provenir d'une famille de terroristes et aurait été averti par I._______ qu'il allait en parler à « ses grands frères du renseignement » qui allaient « s'occuper » de lui. Ensuite, après que G._______ ait subtilisé son téléphone portable pour le donner à I._______, il aurait fait l'objet d'une campagne de diffamation sur le campus de l'université par un employé du rectorat. Par peur, il aurait quitté son domicile à Istanbul pour s'établir d'abord à la bibliothèque universitaire, durant deux semaines et demies, puis dans une fourgonnette stationnée dans un parking souterrain, durant une semaine et demie. Il serait ensuite rentré au domicile familial, puis serait retourné à Istanbul, y logeant dans un foyer de la confrérie suleymaniste. Fin février ou début mars 2020, il aurait été abordé par quelques personnes de J._______ qui lui auraient demandé de rejoindre cette entreprise, ce qu'il aurait refusé malgré les menaces émises à son encontre. Pendant le confinement, suite à la pandémie de Covid en mars 2020, il serait rentré au domicile familial et n'aurait rencontré aucun problème. Toutefois, il aurait eu l'impression d'être surveillé et suivi. Il aurait donc décidé de quitter son pays. Le (...) et le (...) 2020 (selon le passeport au dossier), il aurait par deux fois pris l'avion pour [pays] afin de rejoindre l'Europe. Il n'aurait cependant pas pu poursuivre son chemin et serait rentré en Turquie le (...) et le (...) 2020. Le (...) 2021, ayant préalablement obtenu un passeport spécial, grâce à son père, lui permettant de rejoindre l'Europe sans visa, il aurait pris l'avion de l'aéroport d'Istanbul pour Zurich. Ayant ensuite appris que son frère K._______ (cf. dossier du SEM N [...] ; dossier du Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal] D-2324/2024) avait été enlevé par des inconnus, peut-être des gens de J._______ ou du service de renseignements, et interrogé à son sujet, il aurait déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 octobre 2021. B.b A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déposé son passeport, son passeport spécial, sa carte d'identité, des photographies et des vidéos en lien avec ses projets (...), une copie de son curriculum vitae et de ses diplômes, deux rapports médicaux, l'un du 28 avril 2022, l'autre du 6 septembre 2022, une copie du décret de licenciement de son père, une copie d'un acte d'accusation concernant un ami de son frère et des vidéos des troubles ayant eu lieu dans sa région. B.c Par courrier du 3 novembre 2023, l'intéressé a déclaré que la police s'était rendue au domicile de son cousin pour le perquisitionner et, le lendemain, à son domicile, à sa recherche. Il a déposé un courrier de son avocat en Turquie du 18 octobre 2023, mandaté suite à ces évènements ainsi qu'un mandat d'amener du Tribunal de L._______ daté du (...) 2023. C. Par décision du 14 mars 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C.a Il a relevé que les évènements ayant eu lieu en 2015 et 2016 n'étaient pas pertinents en matière d'asile, ceux-ci étant survenus plusieurs années avant son départ de Turquie. Ensuite, il a nié que l'intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution en lien avec le projet de développement d'un (...). D'abord, il a relevé que les problèmes liés à ce projet étaient sans rapport avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. S'agissant de la filature dont l'intéressé avait eu l'impression d'être l'objet, il a retenu que ses allégations à ce sujet étaient particulièrement floues, n'ayant au demeurant aucune certitude sur l'identité des personnes voulant le surveiller et ne s'étant au demeurant pas adressé aux autorités pour se prémunir de la menace ressentie. Il a souligné qu'il n'était pas logique que des responsables de J._______ s'acharnent sur lui, même s'il avait été un brillant étudiant, parce qu'il aurait refusé de travailler pour eux, cette entreprise étant sans aucun doute à même de recruter des employés et de développer des (...) avec un personnel plus qualifié. Par ailleurs, il ne savait rien de concret au sujet de l'interrogatoire allégué de son frère K._______ prétendument enlevé par des hommes l'ayant interrogé à son sujet. En outre, le SEM a souligné que l'intéressé avait quitté légalement son pays muni d'un passeport spécial vert, octroyé aux fonctionnaires de confiance, ce qui démontrait que ni lui ni son père, grâce auquel il avait pu obtenir dit passeport, ne faisaient l'objet de méfiance de la part des autorités turques. C.b S'agissant du mandat d'amener émis sur la base d'une infraction supposée à l'art. 299 du code pénal turc (insulte au président de la république) pour des faits ayant eu lieu en 2023 ainsi que de la lettre de l'avocat rappelant en particulier le contexte turc en matière de liberté d'expression et soulignant que l'intéressé serait visé par un procès illégitime en cas de retour en Turquie, le SEM a pour l'essentiel relevé que ce type de documents (mandat d'amener) était très facilement falsifiable et n'avait qu'une valeur probante restreinte, ceux-ci pouvant être obtenus sans difficultés contre rémunération, que ce soit auprès de faussaires professionnels ou d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire. Il a ajouté que le caractère authentique de ce mandat d'amener pouvait demeurer ouvert, dans la mesure où celui-ci ne permettait pas de déduire qu'une action en justice avait été intentée contre l'intéressé, des procédures d'instruction étant fréquemment engagées, parfois en grand nombre, mais souvent classées sans suite. Il n'était donc pas possible d'envisager avec une forte probabilité que l'intéressé serait traduit devant un tribunal ou même condamné pour un motif pertinent en matière d'asile. En tout état de cause, il était peu probable que l'intéressé, eu égard à la législation turque, soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme, étant un délinquant primaire et la peine pouvant être prononcée dans son cas n'excédant pas deux ans. Dans ces conditions, le SEM a nié pour l'intéressé un risque de persécution déterminante en matière d'asile en raison d'une instruction pénale. C.c S'agissant des obstacles à l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours du 15 avril 2024, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, il a répété les faits à l'origine de sa demande d'asile et soutenu qu'en cas de retour en Turquie, il serait confronté, d'une part, à des représailles de I._______ et de l'entreprise J._______, d'autre part, à une procédure illégitime. Son frère K._______ ayant été enlevé et interrogé, il a soutenu avoir une crainte légitimement fondée de persécution. Au demeurant, dans la mesure où son profil était rare (étant issu d'une famille kurde et religieusement pratiquante ; maîtrisant plusieurs langues, aspirant à devenir [...] dans le domaine des [...]), il a fait valoir que l'entreprise de sécurité privée J._______ le voyait « comme une personne qui dispose de renseignements sensibles dont la diffusion pourrait s'avérer dangereuse pour ses intérêts et ses activités ». Il a également reproché au SEM de n'avoir pas apporté la démonstration de l'inauthenticité du mandat d'amener. Il a du reste mentionné pouvoir prochainement démontrer l'authenticité de ce document. E. Par courrier du 16 avril 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A titre liminaire, il doit être précisé que, si le SEM a indiqué, d'une part, que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. pt II.1 et II.2 de la décision attaquée) et, d'autre part, qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance desdites déclarations (cf. pt II.2), il ne s'est en réalité pas moins prononcé sur celle-ci aussi (cf. pt II.2). En outre, l'intéressé s'est déterminé dans son recours sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Dans ces conditions, l'examen du Tribunal portera également sur la question de la vraisemblance. 4.2 En l'occurrence, les risques de représailles de I._______ et de l'entreprise J._______ que le recourant prétend encourir à son retour en Turquie demeurent de simples hypothèses et, surtout, ne revêtent aucune crédibilité. 4.2.1 En effet, comme le SEM l'a à juste titre mentionné, l'entreprise J._______ n'aurait pas mandaté le recourant, aussi brillant soit-il, pour développer un (...) en compagnie de deux autres personnes n'ayant eux non plus pas achevé leur formation. La capacité financière de cette entreprise, proche du pouvoir, lui aurait manifestement permis de créer une entreprise autonome, en y engageant du personnel hautement qualifié. Au demeurant, cette entreprise se positionne depuis de nombreuses années comme intermédiaire dans la vente des renommés (...) (cf. [...]). Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. le procès-verbal de l'audition du 22 novembre 2021, question 12), le développement des (...) n'en était à coup sûr pas à leur balbutiement. 4.2.2 Prétendument écarté d'un projet de développement d'un (...) à la fin de l'année 2019, le recourant, s'il avait été la cible de I._______ et de J._______ qui auraient voulu qu'il réintègre le projet et s'il avait été mis sous surveillance durant la pandémie, n'aurait en outre pas pu partir en toute quiétude à l'étranger en (...) et en (...) 2020, ni du reste reprendre ses études universitaires à Istanbul au début de l'année 2021 jusqu'à son départ pour la Suisse, le (...) suivant. 4.2.3 Dans ces conditions, il n'est pas crédible que les dirigeants de l'entreprise J._______ s'en soient pris à son frère K._______, l'aient enlevé pour le questionner et lui aient permis de s'en aller quelques heures plus tard. De surcroît, le recourant a fait des déclarations divergentes de celles de son frère K._______ concernant les questions qui lui auraient été posées par ses ravisseurs. Ses explications à ce sujet ne convainquent nullement (cf. le procès-verbal de l'audition du 7 février 2022, questions 77 s.). 4.3 Le recourant soutient encore qu'à son retour en Turquie, il fera l'objet d'une procédure pénale illégitime. 4.3.1 Dans le cadre de la procédure pour "outrage au président" (art. 299 du code pénal turc) engagée contre le recourant, le tribunal de L._______ aurait émis un mandat d'amener. Comme le SEM l'a justement mentionné, il n'est pas certain que cette procédure aboutisse à une inculpation, partant si le tribunal considérera cette inculpation comme fondée et ouvrira une procédure judiciaire, si le requérant, qui n'a jusqu'à présent pas été condamné pénalement, sera condamné à une peine ferme et si une éventuelle condamnation serait confirmée par les instances de recours. Dans ce contexte, il convient de souligner que seule une fraction des procédures d'enquête pour insultes au président aboutit à une condamnation ou à une peine d'emprisonnement (cf. arrêt du Tribunal E-3593/2021 du 8. Juni 2023 consid. 6.2). 4.3.2 Dans ce contexte, le Tribunal partage l'appréciation du SEM selon laquelle, même en supposant que l'enquête en cours soient crédible, une poursuite pénale à l'encontre de l'intéressé entachée d'un malus politique est peu probable dans le cas présent et doit donc être niée. En effet, le recourant n'a pas d'antécédents pénaux et est donc considéré comme un "délinquant primaire". En outre, il ne dispose pas d'un profil politique avéré. Au contraire, dans son pays, il a toujours milité en faveur de l'AKP au pouvoir, afin d'assurer son avenir. 4.3.3 Ainsi, conformément à la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 et les arrêts cités ; E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4 s. et les arrêts cités), le recourant, en tant que personne sans antécédents pénaux et ne présentant pas de profil politique, ne devrait très vraisemblablement pas s'attendre à une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution relevant du droit des réfugiés et entachée d'un malus politique. 4.4 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.5 En résumé, il convient de constater qu'il n'existe pas d'indices concrets permettant de conclure que le recourant était exposé, au moment de son départ, à des persécutions pertinentes au regard du droit d'asile ou à un risque de persécution correspondant, ou qu'il devrait s'attendre à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi en cas de retour en Turquie. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a nié la qualité de réfugié et rejeté la demande d'asile. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est sans charge de famille et bénéficie d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle en Turquie. Au demeurant, il dispose d'un vaste réseau familial, tant en Turquie qu'à l'étranger. En outre, les problèmes de santé dont il est atteint ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, selon les rapports médicaux du 28 avril et du 6 septembre 2022, le recourant était alors atteint d'un (...) et d'un (...) ; aucun traitement spécifique ne paraissait cependant avoir été nécessaire, hormis un suivi psychothérapeutique. De surcroît, il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures nécessaires à un suivi psychologique. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays et quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 A titre liminaire, il doit être précisé que, si le SEM a indiqué, d'une part, que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. pt II.1 et II.2 de la décision attaquée) et, d'autre part, qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance desdites déclarations (cf. pt II.2), il ne s'est en réalité pas moins prononcé sur celle-ci aussi (cf. pt II.2). En outre, l'intéressé s'est déterminé dans son recours sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Dans ces conditions, l'examen du Tribunal portera également sur la question de la vraisemblance.
E. 4.2 En l'occurrence, les risques de représailles de I._______ et de l'entreprise J._______ que le recourant prétend encourir à son retour en Turquie demeurent de simples hypothèses et, surtout, ne revêtent aucune crédibilité.
E. 4.2.1 En effet, comme le SEM l'a à juste titre mentionné, l'entreprise J._______ n'aurait pas mandaté le recourant, aussi brillant soit-il, pour développer un (...) en compagnie de deux autres personnes n'ayant eux non plus pas achevé leur formation. La capacité financière de cette entreprise, proche du pouvoir, lui aurait manifestement permis de créer une entreprise autonome, en y engageant du personnel hautement qualifié. Au demeurant, cette entreprise se positionne depuis de nombreuses années comme intermédiaire dans la vente des renommés (...) (cf. [...]). Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. le procès-verbal de l'audition du 22 novembre 2021, question 12), le développement des (...) n'en était à coup sûr pas à leur balbutiement.
E. 4.2.2 Prétendument écarté d'un projet de développement d'un (...) à la fin de l'année 2019, le recourant, s'il avait été la cible de I._______ et de J._______ qui auraient voulu qu'il réintègre le projet et s'il avait été mis sous surveillance durant la pandémie, n'aurait en outre pas pu partir en toute quiétude à l'étranger en (...) et en (...) 2020, ni du reste reprendre ses études universitaires à Istanbul au début de l'année 2021 jusqu'à son départ pour la Suisse, le (...) suivant.
E. 4.2.3 Dans ces conditions, il n'est pas crédible que les dirigeants de l'entreprise J._______ s'en soient pris à son frère K._______, l'aient enlevé pour le questionner et lui aient permis de s'en aller quelques heures plus tard. De surcroît, le recourant a fait des déclarations divergentes de celles de son frère K._______ concernant les questions qui lui auraient été posées par ses ravisseurs. Ses explications à ce sujet ne convainquent nullement (cf. le procès-verbal de l'audition du 7 février 2022, questions 77 s.).
E. 4.3 Le recourant soutient encore qu'à son retour en Turquie, il fera l'objet d'une procédure pénale illégitime.
E. 4.3.1 Dans le cadre de la procédure pour "outrage au président" (art. 299 du code pénal turc) engagée contre le recourant, le tribunal de L._______ aurait émis un mandat d'amener. Comme le SEM l'a justement mentionné, il n'est pas certain que cette procédure aboutisse à une inculpation, partant si le tribunal considérera cette inculpation comme fondée et ouvrira une procédure judiciaire, si le requérant, qui n'a jusqu'à présent pas été condamné pénalement, sera condamné à une peine ferme et si une éventuelle condamnation serait confirmée par les instances de recours. Dans ce contexte, il convient de souligner que seule une fraction des procédures d'enquête pour insultes au président aboutit à une condamnation ou à une peine d'emprisonnement (cf. arrêt du Tribunal E-3593/2021 du 8. Juni 2023 consid. 6.2).
E. 4.3.2 Dans ce contexte, le Tribunal partage l'appréciation du SEM selon laquelle, même en supposant que l'enquête en cours soient crédible, une poursuite pénale à l'encontre de l'intéressé entachée d'un malus politique est peu probable dans le cas présent et doit donc être niée. En effet, le recourant n'a pas d'antécédents pénaux et est donc considéré comme un "délinquant primaire". En outre, il ne dispose pas d'un profil politique avéré. Au contraire, dans son pays, il a toujours milité en faveur de l'AKP au pouvoir, afin d'assurer son avenir.
E. 4.3.3 Ainsi, conformément à la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 et les arrêts cités ; E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4 s. et les arrêts cités), le recourant, en tant que personne sans antécédents pénaux et ne présentant pas de profil politique, ne devrait très vraisemblablement pas s'attendre à une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution relevant du droit des réfugiés et entachée d'un malus politique.
E. 4.4 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 4.5 En résumé, il convient de constater qu'il n'existe pas d'indices concrets permettant de conclure que le recourant était exposé, au moment de son départ, à des persécutions pertinentes au regard du droit d'asile ou à un risque de persécution correspondant, ou qu'il devrait s'attendre à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi en cas de retour en Turquie. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a nié la qualité de réfugié et rejeté la demande d'asile.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi que de tels risques le menaçaient.
E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est sans charge de famille et bénéficie d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle en Turquie. Au demeurant, il dispose d'un vaste réseau familial, tant en Turquie qu'à l'étranger. En outre, les problèmes de santé dont il est atteint ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, selon les rapports médicaux du 28 avril et du 6 septembre 2022, le recourant était alors atteint d'un (...) et d'un (...) ; aucun traitement spécifique ne paraissait cependant avoir été nécessaire, hormis un suivi psychothérapeutique. De surcroît, il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures nécessaires à un suivi psychologique.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays et quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2289/2024 Arrêt du 24 avril 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Murat Julian Alder, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2024 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, est entré légalement en Suisse, le (...) 2021, et y a déposé une demande d'asile, le 12 octobre suivant. B. B.a Lors des auditions du 18 octobre 2021, du 22 novembre 2021 et du 7 février 2022, il a déclaré être né dans le district de B._______ (province de C._______), avoir emménagé avec sa famille, en 2009 ou 2011, dans le district de D._______ (province de E._______) et être issu d'une grande famille dont les membres éloignés avaient connu des problèmes avec la justice en raison de leur engagement politique. En 2015, dans le cadre de violents combats dans l'est de la Turquie, l'intéressé aurait été pris pour cible par un char d'assaut et, cinq ou six jours plus tard, par un tireur d'élite. En raison de ces évènements, il n'aurait pas pu rentrer à l'université cette année-là. En 2016, à la suite du coup d'Etat manqué contre le président Erdogan, son père, un [profession], aurait été limogé en raison de ses liens présumés avec le mouvement Gülen (ou Hizmet ou Fetö) et aurait été réintégré dans ses fonctions en 2018 ou 2019. En 2017, une année calme, il aurait pu intégrer l'université F._______ à Istanbul, en tant qu'étudiant en (...), après avoir suivi une classe préparatoire et réussi les examens d'entrée. En 2019, il aurait été présenté au prénommé G._______, un étudiant d'origine (...), par son ami H._______, avec lesquels il aurait vécu en colocation à Istanbul. Quelques mois plus tard, il aurait accepté la proposition de ses amis d'intégrer un projet de développement d'un (...), projet financé par I._______, un neveu de (...) et ami de G._______. Pour s'assurer le financement de I._______, l'intéressé l'aurait accompagné lors de différentes réunions dans des cercles islamo-conservateurs et, dans ce cadre, aurait fait la connaissance de collaborateurs d'une entreprise de sécurité privée nommée J._______, proche du parti AKP au pouvoir. Un jour, il aurait refusé, à l'instar de H._______, la proposition de I._______ de rejoindre cette entreprise, mais également de construire un (...), en lieu et place d'un (...). Quelque temps plus tard, à une date située entre septembre et décembre 2019, après avoir de nouveau refusé la proposition de I._______ de rejoindre cette entreprise et de changer l'orientation du (...), il aurait été écarté, ainsi que H._______, du projet de développement du (...). Maximum un mois plus tard, il aurait revu I._______ avec lequel il se serait de nouveau disputé. A cette occasion, il aurait été accusé de provenir d'une famille de terroristes et aurait été averti par I._______ qu'il allait en parler à « ses grands frères du renseignement » qui allaient « s'occuper » de lui. Ensuite, après que G._______ ait subtilisé son téléphone portable pour le donner à I._______, il aurait fait l'objet d'une campagne de diffamation sur le campus de l'université par un employé du rectorat. Par peur, il aurait quitté son domicile à Istanbul pour s'établir d'abord à la bibliothèque universitaire, durant deux semaines et demies, puis dans une fourgonnette stationnée dans un parking souterrain, durant une semaine et demie. Il serait ensuite rentré au domicile familial, puis serait retourné à Istanbul, y logeant dans un foyer de la confrérie suleymaniste. Fin février ou début mars 2020, il aurait été abordé par quelques personnes de J._______ qui lui auraient demandé de rejoindre cette entreprise, ce qu'il aurait refusé malgré les menaces émises à son encontre. Pendant le confinement, suite à la pandémie de Covid en mars 2020, il serait rentré au domicile familial et n'aurait rencontré aucun problème. Toutefois, il aurait eu l'impression d'être surveillé et suivi. Il aurait donc décidé de quitter son pays. Le (...) et le (...) 2020 (selon le passeport au dossier), il aurait par deux fois pris l'avion pour [pays] afin de rejoindre l'Europe. Il n'aurait cependant pas pu poursuivre son chemin et serait rentré en Turquie le (...) et le (...) 2020. Le (...) 2021, ayant préalablement obtenu un passeport spécial, grâce à son père, lui permettant de rejoindre l'Europe sans visa, il aurait pris l'avion de l'aéroport d'Istanbul pour Zurich. Ayant ensuite appris que son frère K._______ (cf. dossier du SEM N [...] ; dossier du Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal] D-2324/2024) avait été enlevé par des inconnus, peut-être des gens de J._______ ou du service de renseignements, et interrogé à son sujet, il aurait déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 octobre 2021. B.b A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déposé son passeport, son passeport spécial, sa carte d'identité, des photographies et des vidéos en lien avec ses projets (...), une copie de son curriculum vitae et de ses diplômes, deux rapports médicaux, l'un du 28 avril 2022, l'autre du 6 septembre 2022, une copie du décret de licenciement de son père, une copie d'un acte d'accusation concernant un ami de son frère et des vidéos des troubles ayant eu lieu dans sa région. B.c Par courrier du 3 novembre 2023, l'intéressé a déclaré que la police s'était rendue au domicile de son cousin pour le perquisitionner et, le lendemain, à son domicile, à sa recherche. Il a déposé un courrier de son avocat en Turquie du 18 octobre 2023, mandaté suite à ces évènements ainsi qu'un mandat d'amener du Tribunal de L._______ daté du (...) 2023. C. Par décision du 14 mars 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C.a Il a relevé que les évènements ayant eu lieu en 2015 et 2016 n'étaient pas pertinents en matière d'asile, ceux-ci étant survenus plusieurs années avant son départ de Turquie. Ensuite, il a nié que l'intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution en lien avec le projet de développement d'un (...). D'abord, il a relevé que les problèmes liés à ce projet étaient sans rapport avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. S'agissant de la filature dont l'intéressé avait eu l'impression d'être l'objet, il a retenu que ses allégations à ce sujet étaient particulièrement floues, n'ayant au demeurant aucune certitude sur l'identité des personnes voulant le surveiller et ne s'étant au demeurant pas adressé aux autorités pour se prémunir de la menace ressentie. Il a souligné qu'il n'était pas logique que des responsables de J._______ s'acharnent sur lui, même s'il avait été un brillant étudiant, parce qu'il aurait refusé de travailler pour eux, cette entreprise étant sans aucun doute à même de recruter des employés et de développer des (...) avec un personnel plus qualifié. Par ailleurs, il ne savait rien de concret au sujet de l'interrogatoire allégué de son frère K._______ prétendument enlevé par des hommes l'ayant interrogé à son sujet. En outre, le SEM a souligné que l'intéressé avait quitté légalement son pays muni d'un passeport spécial vert, octroyé aux fonctionnaires de confiance, ce qui démontrait que ni lui ni son père, grâce auquel il avait pu obtenir dit passeport, ne faisaient l'objet de méfiance de la part des autorités turques. C.b S'agissant du mandat d'amener émis sur la base d'une infraction supposée à l'art. 299 du code pénal turc (insulte au président de la république) pour des faits ayant eu lieu en 2023 ainsi que de la lettre de l'avocat rappelant en particulier le contexte turc en matière de liberté d'expression et soulignant que l'intéressé serait visé par un procès illégitime en cas de retour en Turquie, le SEM a pour l'essentiel relevé que ce type de documents (mandat d'amener) était très facilement falsifiable et n'avait qu'une valeur probante restreinte, ceux-ci pouvant être obtenus sans difficultés contre rémunération, que ce soit auprès de faussaires professionnels ou d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire. Il a ajouté que le caractère authentique de ce mandat d'amener pouvait demeurer ouvert, dans la mesure où celui-ci ne permettait pas de déduire qu'une action en justice avait été intentée contre l'intéressé, des procédures d'instruction étant fréquemment engagées, parfois en grand nombre, mais souvent classées sans suite. Il n'était donc pas possible d'envisager avec une forte probabilité que l'intéressé serait traduit devant un tribunal ou même condamné pour un motif pertinent en matière d'asile. En tout état de cause, il était peu probable que l'intéressé, eu égard à la législation turque, soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme, étant un délinquant primaire et la peine pouvant être prononcée dans son cas n'excédant pas deux ans. Dans ces conditions, le SEM a nié pour l'intéressé un risque de persécution déterminante en matière d'asile en raison d'une instruction pénale. C.c S'agissant des obstacles à l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours du 15 avril 2024, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, il a répété les faits à l'origine de sa demande d'asile et soutenu qu'en cas de retour en Turquie, il serait confronté, d'une part, à des représailles de I._______ et de l'entreprise J._______, d'autre part, à une procédure illégitime. Son frère K._______ ayant été enlevé et interrogé, il a soutenu avoir une crainte légitimement fondée de persécution. Au demeurant, dans la mesure où son profil était rare (étant issu d'une famille kurde et religieusement pratiquante ; maîtrisant plusieurs langues, aspirant à devenir [...] dans le domaine des [...]), il a fait valoir que l'entreprise de sécurité privée J._______ le voyait « comme une personne qui dispose de renseignements sensibles dont la diffusion pourrait s'avérer dangereuse pour ses intérêts et ses activités ». Il a également reproché au SEM de n'avoir pas apporté la démonstration de l'inauthenticité du mandat d'amener. Il a du reste mentionné pouvoir prochainement démontrer l'authenticité de ce document. E. Par courrier du 16 avril 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A titre liminaire, il doit être précisé que, si le SEM a indiqué, d'une part, que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. pt II.1 et II.2 de la décision attaquée) et, d'autre part, qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance desdites déclarations (cf. pt II.2), il ne s'est en réalité pas moins prononcé sur celle-ci aussi (cf. pt II.2). En outre, l'intéressé s'est déterminé dans son recours sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Dans ces conditions, l'examen du Tribunal portera également sur la question de la vraisemblance. 4.2 En l'occurrence, les risques de représailles de I._______ et de l'entreprise J._______ que le recourant prétend encourir à son retour en Turquie demeurent de simples hypothèses et, surtout, ne revêtent aucune crédibilité. 4.2.1 En effet, comme le SEM l'a à juste titre mentionné, l'entreprise J._______ n'aurait pas mandaté le recourant, aussi brillant soit-il, pour développer un (...) en compagnie de deux autres personnes n'ayant eux non plus pas achevé leur formation. La capacité financière de cette entreprise, proche du pouvoir, lui aurait manifestement permis de créer une entreprise autonome, en y engageant du personnel hautement qualifié. Au demeurant, cette entreprise se positionne depuis de nombreuses années comme intermédiaire dans la vente des renommés (...) (cf. [...]). Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. le procès-verbal de l'audition du 22 novembre 2021, question 12), le développement des (...) n'en était à coup sûr pas à leur balbutiement. 4.2.2 Prétendument écarté d'un projet de développement d'un (...) à la fin de l'année 2019, le recourant, s'il avait été la cible de I._______ et de J._______ qui auraient voulu qu'il réintègre le projet et s'il avait été mis sous surveillance durant la pandémie, n'aurait en outre pas pu partir en toute quiétude à l'étranger en (...) et en (...) 2020, ni du reste reprendre ses études universitaires à Istanbul au début de l'année 2021 jusqu'à son départ pour la Suisse, le (...) suivant. 4.2.3 Dans ces conditions, il n'est pas crédible que les dirigeants de l'entreprise J._______ s'en soient pris à son frère K._______, l'aient enlevé pour le questionner et lui aient permis de s'en aller quelques heures plus tard. De surcroît, le recourant a fait des déclarations divergentes de celles de son frère K._______ concernant les questions qui lui auraient été posées par ses ravisseurs. Ses explications à ce sujet ne convainquent nullement (cf. le procès-verbal de l'audition du 7 février 2022, questions 77 s.). 4.3 Le recourant soutient encore qu'à son retour en Turquie, il fera l'objet d'une procédure pénale illégitime. 4.3.1 Dans le cadre de la procédure pour "outrage au président" (art. 299 du code pénal turc) engagée contre le recourant, le tribunal de L._______ aurait émis un mandat d'amener. Comme le SEM l'a justement mentionné, il n'est pas certain que cette procédure aboutisse à une inculpation, partant si le tribunal considérera cette inculpation comme fondée et ouvrira une procédure judiciaire, si le requérant, qui n'a jusqu'à présent pas été condamné pénalement, sera condamné à une peine ferme et si une éventuelle condamnation serait confirmée par les instances de recours. Dans ce contexte, il convient de souligner que seule une fraction des procédures d'enquête pour insultes au président aboutit à une condamnation ou à une peine d'emprisonnement (cf. arrêt du Tribunal E-3593/2021 du 8. Juni 2023 consid. 6.2). 4.3.2 Dans ce contexte, le Tribunal partage l'appréciation du SEM selon laquelle, même en supposant que l'enquête en cours soient crédible, une poursuite pénale à l'encontre de l'intéressé entachée d'un malus politique est peu probable dans le cas présent et doit donc être niée. En effet, le recourant n'a pas d'antécédents pénaux et est donc considéré comme un "délinquant primaire". En outre, il ne dispose pas d'un profil politique avéré. Au contraire, dans son pays, il a toujours milité en faveur de l'AKP au pouvoir, afin d'assurer son avenir. 4.3.3 Ainsi, conformément à la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-7167/2023 du 27 février 2024 consid. 6.2 et les arrêts cités ; E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4 s. et les arrêts cités), le recourant, en tant que personne sans antécédents pénaux et ne présentant pas de profil politique, ne devrait très vraisemblablement pas s'attendre à une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution relevant du droit des réfugiés et entachée d'un malus politique. 4.4 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.5 En résumé, il convient de constater qu'il n'existe pas d'indices concrets permettant de conclure que le recourant était exposé, au moment de son départ, à des persécutions pertinentes au regard du droit d'asile ou à un risque de persécution correspondant, ou qu'il devrait s'attendre à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi en cas de retour en Turquie. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a nié la qualité de réfugié et rejeté la demande d'asile. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est sans charge de famille et bénéficie d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle en Turquie. Au demeurant, il dispose d'un vaste réseau familial, tant en Turquie qu'à l'étranger. En outre, les problèmes de santé dont il est atteint ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, selon les rapports médicaux du 28 avril et du 6 septembre 2022, le recourant était alors atteint d'un (...) et d'un (...) ; aucun traitement spécifique ne paraissait cependant avoir été nécessaire, hormis un suivi psychothérapeutique. De surcroît, il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures nécessaires à un suivi psychologique. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays et quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :