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E-2541/2024

E-2541/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 15 mai 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2541/2024 Arrêt du 4 juin 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, c/o CHC (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 31 mai 2022, les procès-verbaux de ses auditions du 7 juin 2022 (sur ses données personnelles) et du 19 septembre 2022 (sur ses motifs d'asile), la décision du 25 mars 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 24 avril 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision, les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 6 mai 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté ces demandes, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé à l'intéressé un délai au 22 mai 2024 pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de cette somme, le 15 mai 2024, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance venir de B._______, ville dans laquelle résident toujours ses parents, son frère et ses deux soeurs, qu'il aurait commencé des études de biologie à l'Université de C._______ en (...) et obtenu sa licence en 2018, qu'après avoir réussi l'examen de recrutement des fonctionnaires d'Etat (KPSS), il n'aurait pas trouvé d'emploi dans son domaine et serait parti travailler dans le tourisme à D._______ de (...) à (...), que parallèlement à ses études universitaires, il aurait publié depuis (...) plusieurs contenus sur son compte Facebook pour dénoncer les pressions exercées sur les Kurdes et les personnes de confession alévie, qu'il aurait lui-même été victime de nombreuses discriminations au cours de sa vie, que son compte Facebook aurait été bloqué à plusieurs reprises en raison de ses publications, mais il en aurait à chaque fois créé un nouveau pour continuer à dénoncer les injustices, qu'il serait membre du Parti démocratique des peuples (HDP) et aurait participé à plusieurs manifestations publiques, notamment à E._______ et à C._______ au début de l'année 2022, que dans ce cadre, il aurait été soumis à des contrôles d'identité, qu'il n'aurait toutefois jamais été arrêté ou détenu par les autorités et n'aurait pas d'antécédents judiciaires, qu'après la création de son dernier compte Facebook (...), une procédure aurait été ouverte contre lui à la suite d'une plainte déposée le (...) concernant une de ses publications, que le (...), son père l'aurait informé qu'il avait reçu une notification selon laquelle une instruction avait été ouverte à son encontre au motif qu'il avait insulté le président sur les réseaux sociaux, qu'un mandat « d'arrêt » aurait été émis dans ce cadre le (...), que, par crainte d'être arrêté et emprisonné, l'intéressé aurait quitté la Turquie le (...) à bord d'un camion et serait arrivé illégalement en Suisse quelques jours plus tard, que s'il était resté en Turquie, il serait aujourd'hui en prison pour l'infraction qui lui est reprochée, sa peine risquant selon lui d'être alourdie en raison de son appartenance au HDP et de ses activités au sein de ce parti, qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré bien se porter, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit notamment, en copies, une capture d'écran représentant un message critique publié sur Facebook envers le président turc, une demande d'émettre un mandat d'amener, une décision d'émission d'un mandat d'amener, un mandat d'amener et une attestation d'adhésion au HDP, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a jugé hautement improbable que l'intéressé soit exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, que malgré le mandat d'amener émis à son encontre, aucune « action en justice » n'avait encore été engagée contre lui, que compte tenu de l'infraction qui lui était reprochée, il était peu probable qu'il soit placé en détention, qu'il était sans antécédents judiciaires, que ses activités alléguées pour le HDP ne démontraient pas un profil politique affirmé, que pour cette raison, le SEM a estimé superflu d'examiner l'authenticité des documents judiciaires produits par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, qu'il a cependant indiqué que ses propos sur les éléments centraux de sa demande étaient apparus lacunaires et stéréotypés et que les documents avaient de par leur forme et leur contenu une valeur probante restreinte, qu'il a aussi relevé que l'intéressé, pour étayer son activité sur les réseaux sociaux, n'avait produit qu'une seule capture d'écran dont l'origine n'était pas établie, que son contenu pouvait d'ailleurs être qualifié de diffamatoire et n'avait pas suscité de grande réaction de la part des autres internautes, que dans son recours, l'intéressé soulève des griefs formels, invoquant des violations de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation, qu'il reproche au SEM d'avoir qualifié les documents judiciaires de faux et de les avoir jugés exempts de valeur probante, sans même les examiner ou donner une explication concrète sur les raisons pour lesquelles il s'agirait de faux, alors qu'un retour en Turquie l'exposerait à un risque réel de détention arbitraire, que sur le fond, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, que les autorités seraient effectivement à sa recherche, qu'à son retour, il ne serait pas convoqué au commissariat mais à une audience du tribunal de première instance, qu'il risquerait une peine de prison, un mandat « d'arrêt » n'étant délivré que pour des infractions passibles d'au moins deux ans d'emprisonnement, qu'il redouterait également une sanction injuste ou disproportionnée (malus politique), qu'il présenterait en effet un profil à risque particulier, qu'en tant que Kurde de confession alévie, il appartiendrait à une minorité exposée à des discriminations et autres tracasseries, qu'il serait membre du HDP et aurait participé à nombre de ses manifestations publiques, que depuis (...), il serait resté constamment actif sur les réseaux sociaux pour dénoncer les injustices subies par la minorité kurde, ouvrant un nouveau compte chaque fois que les autorités bloquaient le précédent, qu'il aurait fui illégalement le pays, que, déterminé à défendre les droits des Kurdes, il poursuivrait ses activités politiques en exil, étant membre du F._______ et ayant participé à plusieurs manifestations contre la répression du gouvernement turc, que ses activités en Suisse seraient probablement connues des autorités turques, celles-ci surveillant leurs ressortissants en exil, notamment les Kurdes politiquement actifs, et l'exposeraient à un risque de persécutions en cas de renvoi dans son pays, que par conséquent, au cas où l'asile lui serait refusé, la qualité de réfugié devrait néanmoins lui être accordée sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'à l'appui de ses dires, il a produit plusieurs moyens de preuve et cité des extraits d'articles émanant notamment du « SRC » et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), qu'en l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner les griefs d'ordre formel du recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, que, comme déjà exposé, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation, qu'il ne saurait être suivi sur ce point, qu'en effet, le SEM a exposé de manière compréhensible les raisons pour lesquelles, notamment, les documents judiciaires (qu'il a au final pris en compte comme étant authentiques) n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mentionnant en particulier que l'intéressé n'avait ni antécédents judiciaires ni profil politique particulier, que la question de savoir si l'appréciation du SEM est correcte relève du fond, qu'il s'ensuit que les griefs formels, s'avérant mal fondés, doivent être écartés, que, sur le fond, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que, notamment, la seule appartenance de l'intéressé à la minorité kurde et alévie ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices, que son adhésion au HDP et ses participations à quelques réunions ne sauraient être considérées comme étant le signe d'un activisme politique marqué, que dans le cadre de la procédure d'instruction engagée contre le recourant, le tribunal de G._______ aurait émis un mandat d'amener (et non un mandat d'arrêt, comme l'intéressé le soutient) pour insulte au président (cf. document « yakalama emri » du (...), art. 299 du code pénal turc [TCK]), que cette procédure, à admettre sa réalité, se trouve à un stade très précoce, le mandat d'amener produit ne permettant de tirer aucune conclusion au sujet des faits qui en sont à l'origine, qu'on ne saurait retenir en l'état qu'elle va déboucher sur une condamnation, qu'en Turquie, des procédures d'enquête sont fréquemment ouvertes, parfois en grand nombre, mais aussi souvent classées sans suite, que cela vaut en particulier pour les procédures fondées sur l'art. 299 TCK, qui réprime les insultes au chef de l'Etat, dont seulement 10 % environ aboutissent en pratique à une condamnation ou à une peine d'emprisonnement (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.3 et jurisp. cit. ; E-1152/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.3 et jurisp. cit.), qu'en l'absence de profil politique marqué, aucun indice ne permet de supposer que l'intéressé soit menacé d'un malus politique pertinent en matière d'asile, au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire (cf. sur ce thème, notamment, arrêt du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023, consid. 6), que d'ailleurs, rien ne semble s'être passé depuis près de deux ans, que le dernier compte Facebook sur lequel l'intéressé a fait ses publications serait toujours actif (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R 100), que par conséquent, son risque d'être condamné à une peine de détention est faible, que partant, il n'a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, que le recourant ne peut pas non plus valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution sur la base de motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à des manifestations pro-kurdes en Suisse, qu'en effet, selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), qu'en l'occurrence, la demande d'affiliation de l'intéressé au F._______ datée du (...), n'est pas de nature à fonder une crainte de persécution future, que sa participation à plusieurs manifestations pour la liberté d'Abdullah Öcalan, documentée par des photos versées au dossier et un lien internet conduisant à une vidéo diffusée sur H._______, ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques, qu'il ne semble pas s'être véritablement démarqué des autres participants lors de ces manifestations, que, pour le surplus, les extraits d'articles d'organisations cités par le recourant sont de portée générale, ne le concernent pas directement et ne sont donc pas déterminants pour l'examen du cas d'espèce, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier D._______ ou B._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d'une province touchée par les séismes, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, en bonne santé et au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le secteur du tourisme, qu'il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez sa famille à B._______, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait été affectée par les séismes, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 15 mai 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :