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D-5347/2023

D-5347/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-20 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en cas de retour dans leur pays d’origine, dès lors que cet Etat ne serait ni suffisamment disposé à les protéger ni capable de le faire, que l’enfant de la recourante serait pareillement exposé à de tels préjudices, en violation de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), que les recourants ont en outre soutenu que l’interprète, lors de leurs auditions, avait mal traduit leurs réponses, respectivement avait omis de mentionner certains faits allégués ; qu’ils ont en outre reproché au SEM de ne pas avoir entendu le fils de la requérante, en violation de l’art. 12 CDE, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,

D-5347/2023 Page 6 que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que les requérants auraient quitté leur pays en raison des menaces proférées par l’ex-mari de l’intéressée, qu’indépendamment de la question de la vraisemblance de leurs déclarations, leurs craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu’au demeurant, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1),

D-5347/2023 Page 7 qu’en l’occurrence, il ressort du récit des intéressés qu’ils n’auraient pas cherché à obtenir la protection des autorités, estimant vaine une telle démarche (cf. procès-verbal de l’audition de la requérante, Q, 69 ; procès- verbal de l’audition du requérant, Q. 47 ; mémoire de recours, p. 8), que le Tribunal s'est toutefois prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2), que le fait que la Turquie ait déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l’état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, encore moins l’expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêts du Tribunal E-2826/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2.2.3 ; D-1777/2021 du 10 mai 2021), que, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l’appréciation du SEM, selon laquelle les intéressés auraient pu et dû demander une protection aux autorités de leur pays, doit partant être confirmée, qu’au demeurant, si les intéressés estimaient réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, ils avaient et ont encore la possibilité de s’adresser à des autorités ou instances supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, que dès lors, en quittant la Turquie le (…), les recourants n’avaient pas épuisé les possibilités internes de protection qui leur étaient ouvertes, dans leur Etat national, contre une éventuelle persécution, que, dans ces conditions, ils ne sauraient reprocher aux autorités turques de n’avoir ni la volonté ni la capacité de les protéger contre les menaces dont ils auraient été l’objet de la part de l’ex-mari de l’intéressée,

D-5347/2023 Page 8 qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que le recours du 3 octobre 2023 ne comporte en effet pas de critique fondée de la décision entreprise, les arguments des recourants, pour l’essentiel purement appellatoires, n’apparaissant manifestement pas convaincants, que les recourants ne sauraient en particulier se retrancher derrière les prétendus problèmes qu’ils aurait rencontrés avec l’interprète lors de leurs auditions sur leurs motifs ; qu’il y a lieu de relever à cet égard que les procès-verbaux leur ont été relus, phrase par phrase, à l’issue des auditions et qu’ils ont confirmé que ceux-ci étaient exhaustifs et correspondaient à leurs déclarations ; qu’ils ont apposé leurs signatures sur toutes les pages des procès-verbaux, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de leurs propos ou à l’interprète ; que leur représentante juridique n’a également formulé aucune remarque ou objection à cet égard, qu'ils doivent en conséquence assumer la responsabilité de leurs déclarations, que par ailleurs, les recourants ne sauraient valablement reprocher au SEM de ne pas avoir pris en compte les risques de violation de l’intégrité physique et psychique de leur fils, respectivement beau-fils, dans la mesure où les considérants de la décision attaquée relatifs à la possibilité d’obtenir la protection des autorités turques concernent à l’évidence l’ensemble de la famille, qu’en outre, c’est également manifestement à tort qu’ils ont reproché au SEM de ne pas avoir entendu l’enfant de la requérante, en violation de l’art. 12 CDE,

D-5347/2023 Page 9 qu’en procédure administrative, il n’est en effet pas nécessaire d’entendre un enfant lorsque ses intérêts sont convergents avec ceux de ses parents et que son opinion ressort suffisamment des pièces du dossier (cf. ATAF 2012/31, qui se réfère aussi à l’art. 12 CDE) ; que tel est le cas en l’espèce, puisque l’enfant de l’intéressée est représenté par cette dernière, dont les intérêts sont identiques aux siens (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3115/2018 du 8 mai 2019 consid. 3.3), que de surcroît, l’enfant de la requérante n’avait de loin pas encore atteint l’âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d’asile, selon la pratique du SEM (cf. arrêt du Tribunal E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 et jurisp. cit.), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 31 août 2023 confirmé sur ces points, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et, indépendamment, des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens

D-5347/2023 Page 10 de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et jurisp. cit. ; D-4318/2023 du 20 février 2024 ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont propres, qu’ils sont jeunes et au bénéfice d’une bonne formation ainsi que de diverses expériences professionnelles ; qu’ils n’ont par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir, en l’état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbal de l’audition de la requérante, Q. 4, 44 et 46 ; procès- verbal de l’audition du requérant, Q. 4 et 29), qu’au demeurant, si le besoin s’en faisait sentir, la recourante, qui aurait connu par le passé quelques problèmes psychologiques (cf. procès-verbal de son audition, Q. 44), pourrait faire appel aux services de santé turcs, que la Turquie dispose d’infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s’avérer nécessaire en raison d’une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, les recourants disposent d’un solide réseau familial dans leur pays (cf. procès-verbal de l’audition de la requérante, Q. 17 ss ; procès-verbal de l’audition du requérant, Q. 12 ss), qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que rien ne permet d’admettre non plus que la mise en œuvre du renvoi serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 CDE, que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans

D-5347/2023 Page 11 la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu’en l’occurrence, le fils de la recourante se trouve encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; que dès lors, et compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse, son renvoi en Turquie en compagnie de sa mère et de son beau-père, dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, ne saurait constituer pour lui un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant être poursuivie dans ce pays, que, dans ces conditions, l’art. 3 par. 1 CDE ne constitue pas, au terme d’une pesée globale d’intérêts, un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-5347/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 23 novembre 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

p Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5347/2023 Arrêt du 20 août 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Turquie, représentés par Me Lea Hungerbühler, avocate, AsyLex, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2023 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse en date du 12 juin 2023 par A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants), pour eux-mêmes et l'enfant mineur de la requérante, les procès-verbaux des auditions sur les motifs du 13 juillet 2023, la décision du 21 juillet 2023, par laquelle le SEM a assigné les demandes à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la décision du 31 août 2023, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 3 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les recourants concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 8 novembre 2023, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes précitées et a imparti aux recourants un délai au 23 novembre 2023 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais effectué le 23 novembre 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré avoir quitté la Turquie afin d'échapper aux menaces proférées à l'encontre de la requérante par son ex-mari, que celle-ci aurait vécu une existence difficile avec son premier mari, subissant notamment des violences conjugales ; qu'en (...), elle aurait divorcé et obtenu la garde de son enfant ; que son ex-mari aurait exercé son droit de visite et serait venu chercher leur fils ; qu'au retour de ce dernier, la requérante aurait constaté qu'il avait été frappé ; qu'elle aurait pris contact avec son père, qui aurait menacé de dénoncer son ex-mari aux autorités ; qu'elle n'aurait ensuite plus eu de nouvelles de ce dernier pendant plusieurs années, qu'en (...), les requérants se sont mariés ; qu'environ un an plus tard, l'ex-mari de l'intéressée aurait commencé à les importuner ; qu'il aurait dit à celle-ci qu'en vertu des règles de son clan, elle devait soit lui rendre son fils, soit se séparer de son nouveau mari ; qu'il l'aurait menacée à plusieurs reprises, en lui montrant qu'il portait une arme, qu'en (...), les intéressés auraient quitté leurs emplois et leur domicile et se seraient réfugiés chez la mère du requérant ; qu'à la fin du mois de (...), l'ex-mari de l'intéressée se serait présenté devant leur nouveau domicile en compagnie de ses (...) frères ; qu'ils auraient été armés ; que son ex-mari aurait signifié à la requérante qu'il s'agissait de son dernier avertissement ; qu'estimant ne pouvoir obtenir aucune protection, ni trouver aucun refuge en Turquie, les intéressés auraient quitté leur pays le (...) en avion à destination de D._______ ; qu'ils auraient ensuite voyagé en camion jusqu'en Suisse, que dans sa décision du 31 août 2023, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord considéré que les violences conjugales subies par la requérante de la part de son premier mari n'étaient pas à l'origine de son départ, (...) ans plus tard, qu'il a ensuite relevé, s'agissant de violences commises par des tiers, que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes ; qu'il a précisé que les autorités turques étaient déterminées à lutter efficacement contre les violences dont étaient victimes les femmes et qu'elles étaient en principe en mesure d'assurer une protection, principalement dans les zones urbaines ; qu'il en a conclu que les intéressés avaient la possibilité de faire appel aux autorités turques, suite aux persécutions et craintes alléguées, afin d'obtenir une protection ; que ceux-ci ayant quitté leur pays sans avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir une telle protection, il ne serait pas établi que lesdites autorités n'auraient pas eu la volonté ou la capacité de leur assurer une protection efficace contre les agissement de l'ex-mari de la requérante, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi des intéressés en Turquie était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'il a notamment relevé qu'ils étaient jeunes et au bénéfice de diverses expériences professionnelles ; qu'il a également relevé que le fils de la requérante était en bonne santé et que cette dernière, qui aurait souffert par le passé de quelques problèmes psychologiques, pourrait, en cas de nécessité, avoir accès à des soins adéquats dans son pays d'origine, que dans leur recours du 3 octobre 2023, après avoir repris l'essentiel de leurs déclarations, les recourants ont affirmé que l'intéressée risquait d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour dans son pays, en soutenant que son ex-mari bénéficierait d'une quasi-immunité pénale en raison de certaines pratiques des tribunaux turcs, qu'ils ont allégué que, malgré les mesures prises pour diminuer la violence contre les femmes, celles-ci n'étaient pas protégées de manière adéquate en Turquie ; qu'ils ont rappelé que celle-ci avait dénoncé en juillet 2021 la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (Convention d'Istanbul : RS 0.311.35), qu'ils ont assuré que déposer une plainte dans un commissariat de police aurait été vain ; que la recourante ne disposerait en outre d'aucun refuge en Turquie, son ancien mari pouvant la retrouver et potentiellement l'assassiner ; que sa vie et, par voie de conséquence, celle de son époux seraient ainsi en danger, de sorte qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices, au sens des art. 3 LAsi et 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en cas de retour dans leur pays d'origine, dès lors que cet Etat ne serait ni suffisamment disposé à les protéger ni capable de le faire, que l'enfant de la recourante serait pareillement exposé à de tels préjudices, en violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que les recourants ont en outre soutenu que l'interprète, lors de leurs auditions, avait mal traduit leurs réponses, respectivement avait omis de mentionner certains faits allégués ; qu'ils ont en outre reproché au SEM de ne pas avoir entendu le fils de la requérante, en violation de l'art. 12 CDE, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que les requérants auraient quitté leur pays en raison des menaces proférées par l'ex-mari de l'intéressée, qu'indépendamment de la question de la vraisemblance de leurs déclarations, leurs craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'occurrence, il ressort du récit des intéressés qu'ils n'auraient pas cherché à obtenir la protection des autorités, estimant vaine une telle démarche (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante, Q, 69 ; procès-verbal de l'audition du requérant, Q. 47 ; mémoire de recours, p. 8), que le Tribunal s'est toutefois prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2), que le fait que la Turquie ait déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêts du Tribunal E-2826/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2.2.3 ; D-1777/2021 du 10 mai 2021), que, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l'appréciation du SEM, selon laquelle les intéressés auraient pu et dû demander une protection aux autorités de leur pays, doit partant être confirmée, qu'au demeurant, si les intéressés estimaient réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, ils avaient et ont encore la possibilité de s'adresser à des autorités ou instances supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, que dès lors, en quittant la Turquie le (...), les recourants n'avaient pas épuisé les possibilités internes de protection qui leur étaient ouvertes, dans leur Etat national, contre une éventuelle persécution, que, dans ces conditions, ils ne sauraient reprocher aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de les protéger contre les menaces dont ils auraient été l'objet de la part de l'ex-mari de l'intéressée, qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recours du 3 octobre 2023 ne comporte en effet pas de critique fondée de la décision entreprise, les arguments des recourants, pour l'essentiel purement appellatoires, n'apparaissant manifestement pas convaincants, que les recourants ne sauraient en particulier se retrancher derrière les prétendus problèmes qu'ils aurait rencontrés avec l'interprète lors de leurs auditions sur leurs motifs ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que les procès-verbaux leur ont été relus, phrase par phrase, à l'issue des auditions et qu'ils ont confirmé que ceux-ci étaient exhaustifs et correspondaient à leurs déclarations ; qu'ils ont apposé leurs signatures sur toutes les pages des procès-verbaux, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de leurs propos ou à l'interprète ; que leur représentante juridique n'a également formulé aucune remarque ou objection à cet égard, qu'ils doivent en conséquence assumer la responsabilité de leurs déclarations, que par ailleurs, les recourants ne sauraient valablement reprocher au SEM de ne pas avoir pris en compte les risques de violation de l'intégrité physique et psychique de leur fils, respectivement beau-fils, dans la mesure où les considérants de la décision attaquée relatifs à la possibilité d'obtenir la protection des autorités turques concernent à l'évidence l'ensemble de la famille, qu'en outre, c'est également manifestement à tort qu'ils ont reproché au SEM de ne pas avoir entendu l'enfant de la requérante, en violation de l'art. 12 CDE, qu'en procédure administrative, il n'est en effet pas nécessaire d'entendre un enfant lorsque ses intérêts sont convergents avec ceux de ses parents et que son opinion ressort suffisamment des pièces du dossier (cf. ATAF 2012/31, qui se réfère aussi à l'art. 12 CDE) ; que tel est le cas en l'espèce, puisque l'enfant de l'intéressée est représenté par cette dernière, dont les intérêts sont identiques aux siens (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3115/2018 du 8 mai 2019 consid. 3.3), que de surcroît, l'enfant de la requérante n'avait de loin pas encore atteint l'âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM (cf. arrêt du Tribunal E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 et jurisp. cit.), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 31 août 2023 confirmé sur ces points, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et, indépendamment, des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et jurisp. cit. ; D-4318/2023 du 20 février 2024 ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont propres, qu'ils sont jeunes et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que de diverses expériences professionnelles ; qu'ils n'ont par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir, en l'état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante, Q. 4, 44 et 46 ; procès-verbal de l'audition du requérant, Q. 4 et 29), qu'au demeurant, si le besoin s'en faisait sentir, la recourante, qui aurait connu par le passé quelques problèmes psychologiques (cf. procès-verbal de son audition, Q. 44), pourrait faire appel aux services de santé turcs, que la Turquie dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s'avérer nécessaire en raison d'une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, les recourants disposent d'un solide réseau familial dans leur pays (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante, Q. 17 ss ; procès-verbal de l'audition du requérant, Q. 12 ss), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que rien ne permet d'admettre non plus que la mise en oeuvre du renvoi serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 CDE, que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, le fils de la recourante se trouve encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; que dès lors, et compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse, son renvoi en Turquie en compagnie de sa mère et de son beau-père, dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, ne saurait constituer pour lui un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant être poursuivie dans ce pays, que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 1 CDE ne constitue pas, au terme d'une pesée globale d'intérêts, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 23 novembre 2023.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :