Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1777/2021 Arrêt du 10 mai 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Anny Mak, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 18 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______ par A._______, le 14 décembre 2020, accompagnée de sa fille C._______, née le (...), possédant les nationalités turque et suisse, le formulaire « Europa », rempli par la prénommée le même jour et indiquant qu'elle a quitté la Turquie le 6 décembre 2020, est arrivée à Malte le même jour, puis en Suisse le lendemain 7 décembre 2020, la remise au SEM des documents suivants lors du dépôt de la demande d'asile précitée : le passeport turc de A._______, établi le (...), valable un an et comportant un visa pour Malte valable du (...) décembre 2020 au (...) mars 2021, la carte d'identité turque de A._______, valable jusqu'au (...), ainsi que les cartes d'identité turque et suisse de C._______, le transfert des intéressées au CFA de Boudry, le 15 décembre 2020, la procuration en faveur de Caritas Suisse, datée du 22 décembre 2020 et signée par A._______, le procès-verbal d'audition du 28 décembre 2020 (sur ses données personnelles), pendant laquelle la prénommée a, entre autres, indiqué être d'ethnie kurde, célibataire et mère d'une fille, dont le père, D._______, ressortissant suisse, vit à E._______, le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 7 janvier 2021, lors duquel elle a indiqué qu'elle s'était mariée religieusement avec le père de sa fille en (...) 2019, n'avait pas de document concernant ce mariage religieux, ne se sentait pas en sécurité à Malte, où sa famille pourrait la retrouver, et ne voulait pas y retourner pour cette raison, la disparition du CFA de A._______ et de sa fille, le 6 février 2021, le courrier du SEM du 11 février 2021 rendant l'intéressée attentive à sa violation grave de l'obligation de collaborer et lui donnant la possibilité de s'exprimer jusqu'au 18 février 2021 sur sa disparition du CFA, la prise de position de Caritas du 18 février 2021, selon laquelle A._______ et sa fille ont quitté le CFA du 6 au 11 février 2021 ainsi que du 15 au 17 février 2021 afin d'aller chez le père de celle-ci, dans la perspective de trouver un accord sur la pension alimentaire que D._______ doit lui verser pour sa fille, l'intéressée ayant notamment participé à une audience du Tribunal de F._______ à G._______, les documents du Tribunal de F._______ joints à dite prise de position, le courrier de Caritas du 26 février 2021, demandant que A._______ soit auditionnée par une équipe exclusivement féminine, le procès-verbal de l'audition du 9 mars 2021 (sur les motifs d'asile), lors de laquelle A._______ a expliqué qu'elle avait dû fuir la Turquie suite aux violences infligées par sa famille qui n'acceptait pas qu'elle soit tombée enceinte et ait mis un enfant au monde hors mariage, précisant cependant ne jamais avoir déposé plainte auprès des autorités turques contre les membres de sa famille, le projet de décision du SEM du 18 mars 2021 envoyé par courriel du 16 mars 2021 à Caritas, prévoyant notamment de rejeter la demande d'asile de A._______ et de prononcer son renvoi de Suisse, motif pris que la requérante pouvait faire appel aux autorités turques afin d'obtenir une protection adéquate, mais de lui accorder l'admission provisoire, la prise de position du 17 mars 2021, dans laquelle Caritas a fait valoir que les autorités turques ne s'intéressaient ni aux situations de violences domestiques ni aux crimes d'honneur et que A._______ craignait l'exécution immédiate des menaces de mort familiales en cas de plainte auprès des autorités, précisant avoir oublié de mentionner, lors de son audition sur ses motifs d'asile, qu'un de ses cousins était policier à H._______, la décision 18 mars 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile susmentionnée du 14 décembre 2020 et prononcé son renvoi de Suisse, estimant que la prise de position du 17 mars 2021 ne changeait rien à l'appréciation déjà exposée dans le projet de décision, mais a accordé l'admission provisoire à A._______, le recours déposé le 19 avril 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la prénommée a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle aussi formulées dans le mémoire, les moyens de preuve joints au recours, censés prouver qu'un des oncles de la recourante est actuellement policier à H._______ et qu'une tante paternelle avait autrefois travaillé au Tribunal (...), l'écrit du Tribunal du 20 avril 2021 accusant réception du recours, le courrier du 28 avril 2021, qui mentionne que le grand frère de A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 avril 2021 et est également menacé par sa famille, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 ordonnance COVID-19 asile) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que les violences commises par des tiers ou la crainte d'être exposé à ces violences ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État concerné n'a pas la volonté ou la capacité d'assurer une protection, qu'en général, une protection est garantie s'il existe des organes de police et de justice opérationnels et efficaces pour mener des enquêtes, entreprendre des poursuites pénales et sanctionner des actes de persécution, qu'il faut que toute personne persécutée puisse bénéficier de cette protection et que le recours à cette dernière soit raisonnablement exigible, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que, selon la décision attaquée, A._______ peut faire appel aux autorités turques afin d'obtenir une protection adéquate contre les violences qu'elle a subies et risque à nouveau de subir de la part de membres de sa famille, vu sa situation de mère célibataire, que, toujours dans la décision attaquée, le SEM a précisé, en réponse à la prise de position de Caritas du 17 mars 2021, que la recourante n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve susceptible de modifier l'appréciation déjà exposée dans le projet de décision ou de faire admettre que les autorités turques n'étaient pas en mesure ni n'avaient la volonté de la protéger de manière adéquate, que, dans son mémoire de recours, la recourante a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, qu'elle invoque tout d'abord deux « griefs formels », soit une violation du devoir d'instruction concernant l'état de fait relatif aux motifs d'asile ainsi qu'une violation du droit d'être entendu pour manque de motivation de la décision attaquée, qu'elle reproche en substance au SEM de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et de ne pas avoir motivé suffisamment cette dernière, ayant laissé de côté le rapport GREVIO sur la Turquie daté d'octobre 2018, que la recourante reproche ainsi au SEM de ne pas avoir apprécié la situation générale régnant en Turquie concernant les violences de genre exercées à l'égard des femmes de manière adéquate, en particulier la volonté et la capacité des autorités turques à offrir une protection adéquate, que ces deux griefs, prétendument formels, sont en réalité matériels, et ne doivent donc pas être examinés de manière préalable, mais seront traités lors de l'examen de la cause au fond (cf. infra), qu'il convient donc, à ce stade déjà, de constater que la conclusion subsidiaire du recours de renvoi au SEM pour instruction complémentaire est infondée, que, sur le fond, A._______ fait valoir que ses motifs d'asile remplissent les conditions de l'art. 7 LAsi, même si le SEM a renoncé à examiner leur vraisemblance, que, dernière instance de recours, le Tribunal n'a pas à examiner ce point, dans la mesure où les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions de pertinence posées à l'art. 3 LAsi (cf. infra), que, sur cette question de la pertinence des motifs d'asile invoqués, la prénommée argue que la Turquie n'a ni la capacité ni la volonté d'accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de violences, cet Etat s'étant retiré de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, que le SEM aurait ainsi dû accorder à A._______ la qualité de réfugié, vu le risque de persécutions futures qu'elle encourrait de la part de membres de sa famille, en cas de retour en Turquie, que l'autorité inférieure s'est déterminée en détail dans la décision attaquée sur la situation en Turquie des femmes victimes de violences de genre, renvoyant en particulier à différents considérants de l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 (cf. décision attaquée, p. 4), qu'elle a notamment estimé que, suite à l'entrée en vigueur en mars 2012 de la loi turque no 6284 pour la protection de la famille et la prévention de la violence contre les femmes, toutes les femmes étaient désormais protégées, indépendamment de leur état civil, que le SEM a certes également relevé que certains éléments indiquaient que la Turquie, depuis un certain temps, ne poursuivait plus avec la même vigueur le processus de réforme décrit ci-dessus, qu'il a cependant considéré à raison que, même si le président turc Erdogan avait été cité à plusieurs reprises dans les médias pour ses déclarations controversées sur le rôle des femmes dans la société turque, il fallait considérer que cet Etat avait encore la volonté et la capacité d'offrir une protection adéquate à ses ressortissants, indépendamment du genre de ceux-ci, qu'aussi, le fait que la Turquie ait déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, soit deux jours après la décision attaquée, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque, ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences, que, sans vouloir minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, l'appréciation du SEM, selon laquelle la recourante aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays, doit partant être ici confirmée, qu'en effet, lors de son audition sur ses motifs d'asile, la recourante a indiqué que, quand elle se trouvait au poste de police avec sa famille, les policiers lui avaient offert la possibilité de porter plainte contre son père et son frère ; qu'après son refus de porter plainte, ces mêmes policiers l'avaient aidée à prendre de l'avance lors de son départ du commissariat, en retenant les membres de sa famille au moins une dizaine de minutes en les empêchant ainsi de la suivre (cf. Q65 du pv d'audition du 9 mars 2021), qu'en conséquence, dans le cas concret, il n'est pas établi que l'Etat d'origine de la recourante n'a pas eu ou n'aura pas la volonté ou la capacité de lui assurer une protection adéquate contre les violences de membres de sa famille, que la Turquie dispose d'organes étatiques opérationnels et efficaces pour mener des enquêtes, entreprendre des poursuites pénales et sanctionner des actes de persécution, qu'enfin, le recours à cette protection de la part de la recourante est raisonnablement exigible, que même à les supposer établis, l'affectation comme policier à H._______ de l'un des oncles de la recourante et l'ancien emploi d'une tante paternelle au Tribunal (...) ne changent en rien cette appréciation, qu'en effet, on ne voit pas comment un simple policier et une ex-collaboratrice judiciaire auraient une influence telle qu'ils pourraient empêcher la recourante d'obtenir une protection adéquate de l'Etat contre les membres de sa famille, que l'allégation, selon laquelle son grand frère serait également poursuivi par sa famille et aurait de ce fait déposé une demande d'asile en Suisse le 19 avril 2021 ne change rien à cette appréciation, que, pour le surplus, il est renvoyé à la décision querellée, notamment en ce qui concerne la possibilité du dépôt d'une plainte dans un autre quartier, et l'appui d'une voisine policière (cf. décision p. 5), qu'ainsi, les motifs d'asile de la recourante ne remplissant pas les exigences de l'art. 3 LAsi, c'est à juste titre que le SEM a renoncé à examiner la vraisemblance de ceux-ci, que la recourante ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ de Turquie, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'elle a quitté son pays légalement avec son propre passeport et un visa, qu'en conséquence, le SEM a dénié à bon droit à la recourante la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, que le SEM lui ayant octroyé l'admission provisoire, les conditions de l'exécution du renvoi ne doivent pas être examinées, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au regard des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir, que les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle deviennent ainsi sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :