opencaselaw.ch

E-6922/2024

E-6922/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 12 juin 2023, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle et son fils B._______. B. Entendue le 10 juillet 2023 et le 26 septembre 2024, elle a déclaré être ressortissante turque, d’ethnie kurde et originaire de C._______, où elle aurait vécu avec sa famille jusqu’à son mariage. Après son lycée, elle aurait travaillé dans un (…) ainsi qu’en tant que (…). En 2015, elle aurait épousé un homme dans le cadre d’un mariage arrangé auquel elle n’aurait pas consenti et se serait installée avec lui auprès de sa belle-famille, à D._______. Issu d’une famille conservatrice et peu respectueuse envers les femmes, cet homme l’aurait contrainte de cesser toute activité professionnelle et de porter le niqab. Peu après son union, elle aurait été victime de violences conjugales ; influencé par sa famille, son époux aurait exercé une forte pression psychologique sur elle et l’aurait régulièrement frappée. Elle aurait également subi des violences et des humiliations quotidiennes de la part des membres de sa belle-famille. A deux reprises, elle aurait tenté de quitter son époux, mais aurait été systématiquement contrainte de retourner vivre auprès de lui, cédant à la pression des aînés de sa famille. En 2016, elle aurait donné naissance à son fils. Les violences perdurant, elle aurait, deux ans plus tard, quitté le domicile conjugal avec son fils pour retourner vivre chez ses parents à C._______. Au bout de deux mois et demi, son époux serait venu chercher leur enfant et l’aurait empêchée d’avoir des contacts avec lui durant deux ans. En 2019, celui-ci se serait marié religieusement avec une autre femme. Suite à cet événement, la requérante aurait entamé les démarches nécessaires pour divorcer, désormais soutenue par ses proches. En 2022, son divorce aurait été prononcé et elle aurait obtenu la garde de son fils. Son ex-époux aurait formé un appel contre le jugement de divorce, lequel aurait été rejeté le (…) 2023. Il n’aurait pas respecté les décisions relatives à la garde de l’enfant et aurait enlevé ce dernier à plusieurs reprises, contraignant l’intéressée à requérir l’intervention de la police. L’enfant aurait en outre subi de la maltraitance lors des visites chez son père et aurait été psychiquement affecté par cette situation. Les menaces et le harcèlement subis par l’intéressée n’auraient pas cessé malgré la

E-6922/2024 Page 3 séparation et le divorce, si bien qu’elle aurait porté plainte contre son ex- époux. Ce dernier aurait été condamné à une peine de prison. En octobre 2022, un membre de sa famille éloignée l’aurait demandée en mariage. Après avoir appris la nouvelle, son ex-époux l’aurait menacée de mort par téléphone. Ne supportant plus cette situation, elle aurait décidé de s’exiler à l’étranger ; encouragée par sa famille, elle aurait entamé les démarches nécessaires pour l’obtention d’un passeport et aurait quitté la Turquie, le 3 juin 2023, avec l’aide de passeurs contactés et rémunérés par son père. Une semaine après avoir rejoint la Bosnie en avion, elle serait montée dans un camion de transport routier qui l’aurait conduite en Suisse. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué qu’elle et son fils n’avaient pas de problème de santé particulier, mais avaient vécu des traumatismes affectant leur état psychologique. A l’appui de ses déclarations, elle a notamment produit sa carte d’identité en format original et celle de son fils, ainsi que des documents judiciaires concernant l’enlèvement de celui-ci, sa demande de divorce et la plainte déposée contre son époux. Elle a également produit une attestation d’adhésion à une association de défense des femmes de Günebakan ainsi que des captures d’écran de messages adressés par son ex-époux. C. Plusieurs pièces médicales concernant l’état de santé de l’intéressée et de son fils ont été versées au dossier. Il en ressort en substance que celle-ci souffre d’un état de stress post-traumatique (F 43.1 ; ci-après : ESPT), pour lequel elle bénéficie d’entretiens médicaux et psychologiques réguliers. Les médecins préconisent la poursuite du suivi psychiatrique en vue d’une amélioration potentielle des symptômes. B._______ présente quant à lui un ESPT, des troubles de l’adaptation (F 43.2) ainsi que des troubles alimentaires, pour lesquels un suivi pédopsychiatrique et un traitement vitaminique ont été mis en place. D. Par décision du 4 octobre 2024, notifiée le 7 octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à son fils, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les motifs invoqués par l’intéressée n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Il a relevé que la Turquie, dotée d’un appareil

E-6922/2024 Page 4 judiciaire efficace, était capable et avait la volonté d’assurer la protection de sa population contre des menaces de mort et des violences perpétrées par des tiers et a considéré infondées les allégations portant sur l’absence d’efficacité des instances judiciaires turques. Il a mis en évidence le fait que la justice turque avait admis la demande de divorce introduite par l’intéressée et lui avait attribué la garde de son fils, si bien que celle-ci avait été en mesure de se séparer officiellement de son époux. Il a ajouté qu’elle avait sollicité les autorités de son pays d’une demande de protection de son enfant ainsi que déposé une plainte pénale contre son ex-époux, laquelle avait conduit à la condamnation de ce dernier, et qu’elle avait également entrepris des démarches judiciaires pour dénoncer les actes de maltraitance et les mesures d’enlèvement dont son fils avait été victime lorsqu’il séjournait chez son père. Sans contester les progrès qui restent à réaliser en matière de protection contre les violences faites aux femmes en Turquie, le SEM en a conclu que l’intéressée avait entrepris des démarches concrètes pour se protéger et protéger son enfant de son ex-époux et que les autorités turques avaient agi dans son intérêt. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi de la requérante et de son fils dans leur pays d’origine. Elle a relevé à cet égard que tous deux provenaient de la ville de C._______, laquelle n’avait pas été touchée par les tremblements de terre survenus en février 2023, et que l’intéressée était jeune, en bonne santé générale et au bénéfice d’une formation professionnelle dans plusieurs domaines. Elle a ajouté que ses parents, à même de la soutenir à son retour, vivaient encore en Turquie et que l’accompagnement psychologique entrepris pouvait si nécessaire être poursuivi en Turquie. Concernant B._______, elle a indiqué que le rapport médical du 14 juillet 2023 ne retenait pas l’existence d’un trouble psychologique de nature à surseoir à l’exécution de son renvoi. E. Par acte du 4 novembre 2024, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel elle a conclu, pour elle-même et son enfant, à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a sollicité l’assistance judiciaire totale.

E-6922/2024 Page 5 L’intéressée reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de la réalité du contexte turc. Elle soutient, chiffres à l’appui, que les violences contre les femmes et les féminicides en Turquie sont en constante augmentation, malgré les mesures mises en place par les autorités ces dernières années, et que les femmes demeurent peu protégées, les mesures de soutien n’étant que des faux-semblants. Elle relève que les femmes sont systématiquement confrontées à des agents de police de sexe masculin lorsqu’elles souhaitent déposer plainte, lesquels tentent de les convaincre de retourner vivre auprès de leur époux malgré les violences subies. Se référant à plusieurs médias tucs, elle allègue par ailleurs que la situation n’est pas plus favorable dans les foyers pour femmes, puisque ces dernières y sont traitées comme des prisonnières et y subissent également des violences. Elle invoque encore que la Turquie s’est retirée de la Convention d’Istanbul, malgré les nombreuses protestations des femmes à l’encontre de cette mesure, et considère que l’exil à l’étranger demeure sa seule issue pour échapper aux violences de son ex-époux. Enfin, elle fait valoir que les violences contre les enfants ne sont pas non plus suffisamment réprimandées en Turquie et qu’il est dans l’intérêt de son fils de rester vivre en Suisse. Elle a notamment annexé à son recours un certificat de l’association (…) attestant son engagement bénévole en faveur de personnes dans le besoin, un écrit de l’association des femmes de Günebakan rédigé en turc, des photographies des blessures infligées par son ex-époux au niveau de son visage, des captures d’écran d’échanges de messages avec ce dernier ainsi qu’un courrier de l’école dans laquelle est scolarisé son fils. Elle a également produit une attestation d’indigence datée du 16 octobre 2024. F. Par décision incidente du 6 novembre 2024, le juge instructeur alors en charge de l’affaire a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Saban Murat Özten en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

H. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

E-6922/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas

E-6922/2024 Page 7 suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 La persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1). 3.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 4. 4.1 Le Tribunal ne remet nullement en question les violences conjugales subies par la recourante dans son pays d’origine et les condamne fermement. Cela dit, tel que relevé à juste titre par le SEM, les craintes de préjudices exprimées par l’intéressée ne trouvent pas leur fondement dans

E-6922/2024 Page 8 l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Reste toutefois à déterminer si la recourante a obtenu une protection de la part des autorités de son pays d’origine contre les menaces proférées à son encontre par son ex-époux et pourra bénéficier d’une telle protection à l’avenir. 4.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; voir aussi arrêts D-5347/2023 du 20 août 2024

p. 7, E-2826/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2.2.3 et D-1777/2021 du 10 mai 2021 p. 8). Le fait que ce pays ait déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l’état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l’expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt D-5347/2023 précité p. 7 et réf. cit.). 4.3 Dans le cas d’espèce, aucun élément n’indique que la recourante n’a pas bénéficié d’une protection étatique adéquate. Au contraire, l’intéressée a sollicité avec succès les autorités judiciaires de son pays à plusieurs reprises. Outre le dépôt de sa demande en divorce, qui a donné lieu à un jugement lui étant favorable, elle a saisi la police deux fois dans un intervalle d’une année pour signaler l’enlèvement de son enfant par son ex-époux (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 10 juillet 2023, R41). D’après ses propres déclarations, elle s’est directement rendue au Palais de justice de D._______, où elle s’est entretenue en personne avec un procureur, lequel a donné l’ordre à la police de récupérer son enfant au domicile de son ex-époux (cf. PV d’audition du 26 septembre 2024, R84). Par ailleurs, pour avoir bafoué les règles en matière de droit de visite fixées par le jugement de divorce, l’ex-époux de l’intéressée a fait l’objet d’une condamnation par la justice turque à une peine privative de liberté de plus de trois mois (cf. idem, R85 et pièces judiciaires produites par l’intéressée). Enfin, l’intéressée a également fait appel aux forces de l’ordre suite aux messages d’insultes et de menaces adressés par son ex-époux (cf. PV

E-6922/2024 Page 9 d’audition du 26 septembre 2024, R61). A cette occasion, les policiers lui auraient fait part de la possibilité d’émettre une mesure d’éloignement à son encontre. Force est ainsi de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que les autorités turques ne sont pas restées passives face à la détresse de la recourante et ont mis en place un système de protection contre les agissements de son ex-époux. Le fait qu’elle considère insuffisante l’aide ainsi offerte n’est pas déterminant, la Suisse n’étant pas légitimée à interférer dans ce domaine. Quant à l’allégation selon laquelle les autorités turques n’auraient aucune volonté de protéger les femmes, elle est d’ordre général et subjectif. 4.4 Les arguments du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce qui précède. Le mémoire de la recourante ne contient en effet que des généralités concernant les violences commises envers les femmes en Turquie, sans véritable lien avec le cas d’espèce. Or, comme évoqué plus haut et sans contester la gravité de la hausse de la criminalité perpétrée contre les femmes en Turquie, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent en matière d’asile en présence d’une protection nationale effective telle que constatée dans le cas particulier. Aussi, si l’intéressée devait à nouveau être confrontée aux agissements violents ou menaçants de son ex-époux à l’avenir, il lui appartiendrait, comme elle l’a fait par le passé, de solliciter les autorités de son pays d’origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures. Ce constat vaut d’autant plus que la recourante pourra compter sur la présence de ses proches en Turquie, lesquels ont soutenu son divorce ainsi que son projet d’exil à l’étranger et seront vraisemblablement à même de lui apporter l’aide nécessaire à son retour, lui permettant ainsi d’éviter le refuge dans un foyer pour femmes. En tout état de cause, elle conserve la possibilité de s’installer dans une autre région du pays, pour éviter toute confrontation future avec son agresseur. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme elle le soutient, que l’exil en Suisse constituait sa seule issue. 4.5 A noter encore, sans que ces éléments n’apparaissent à eux seuls déterminants, que l’intéressée a été représentée par une avocate en Turquie dans le cadre de sa procédure de divorce, qu’elle s’est inscrite à l’association de défense des femmes de Günebakan et qu’elle a fait appel à la mairie de sa commune en vue d’obtenir une aide financière après son divorce (cf. PV d’audition du 10 juillet 2023, R31 et R37). Il en résulte qu’elle a concrètement bénéficié d’une prise en charge sociale par les autorités de son pays d’origine, étant relevé qu’aucun indice ne suggère que tel ne sera pas le cas à l’avenir.

E-6922/2024 Page 10 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante et son fils n'ayant pas rendus vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle et pour son fils un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

E-6922/2024 Page 11 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Le Tribunal est conscient de la fragilité de la situation dans laquelle se trouve la recourante et de l’état de désarroi pouvant affecter les victimes de violences conjugales. Cela étant, comme relevé par le SEM, la recourante est originaire de C._______, où ses proches sont toujours domiciliés. Comme mentionné plus haut, ceux-ci ont soutenu son divorce et seront vraisemblablement en mesure de la soutenir dans sa réinstallation. L’intéressée a par ailleurs déjà exercé une activité professionnelle dans le passé et, compte tenu des ressources personnelles dont elle bénéficie, sera en mesure de retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Le cas échéant, elle conserve également la possibilité de recourir aux services sociaux de son pays d’origine, comme cela a été le cas dans le passé. L’intérêt supérieur de son enfant ne saurait non plus faire obstacle à l'exécution de son renvoi, ce dernier étant âgé de (…) ans seulement et

E-6922/2024 Page 12 ayant vécu en Suisse à peine plus d'une année. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il a noué un lien indéfectible avec la Suisse au point qu'il se justifie de renoncer à l'exécution de son renvoi, ni qu'une telle mesure entraînerait un déracinement à un stade délicat de son parcours scolaire, étant précisé que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice. Dans ces conditions, le courrier du 3 novembre 2024 rédigé par ses enseignantes et annexé au recours n’apparaît d’aucun secours. En outre, les thérapies entreprises par l’intéressée et son fils en Suisse pour les aider à surmonter leurs traumatismes pourront si nécessaire être poursuivies en Turquie et notamment à C._______, ville qui dispose de nombreuses structures médicales actives en matière de santé mentale, dont l’établissement « (…) » doté de plusieurs services de psychiatrie, y compris une unité de pédopsychiatrie (cf. […], consulté le 04.03.2025), et où exercent de nombreux psychologues de manière indépendante (cf. […], consulté le 04.03.2025). Enfin, l’engagement bénévole de la recourante en Suisse et son degré d’intégration dans ce pays ne sauraient être déterminants dans le présent examen. 9.4 Pour l’ensemble de ces motifs, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, la recourante et son fils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi de la recourante et de son fils et l'exécution de cette mesure.

E-6922/2024 Page 13 12. 12.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 6 novembre 2024, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 12.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 800 francs sur la base du dossier, tous frais et taxes inclus.

(dispositif : page suivante)

E-6922/2024 Page 14

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas

E-6922/2024 Page 7 suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 La persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

E. 4.1 Le Tribunal ne remet nullement en question les violences conjugales subies par la recourante dans son pays d’origine et les condamne fermement. Cela dit, tel que relevé à juste titre par le SEM, les craintes de préjudices exprimées par l’intéressée ne trouvent pas leur fondement dans

E-6922/2024 Page 8 l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Reste toutefois à déterminer si la recourante a obtenu une protection de la part des autorités de son pays d’origine contre les menaces proférées à son encontre par son ex-époux et pourra bénéficier d’une telle protection à l’avenir.

E. 4.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; voir aussi arrêts D-5347/2023 du 20 août 2024

p. 7, E-2826/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2.2.3 et D-1777/2021 du 10 mai 2021 p. 8). Le fait que ce pays ait déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l’état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l’expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt D-5347/2023 précité p. 7 et réf. cit.).

E. 4.3 Dans le cas d’espèce, aucun élément n’indique que la recourante n’a pas bénéficié d’une protection étatique adéquate. Au contraire, l’intéressée a sollicité avec succès les autorités judiciaires de son pays à plusieurs reprises. Outre le dépôt de sa demande en divorce, qui a donné lieu à un jugement lui étant favorable, elle a saisi la police deux fois dans un intervalle d’une année pour signaler l’enlèvement de son enfant par son ex-époux (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 10 juillet 2023, R41). D’après ses propres déclarations, elle s’est directement rendue au Palais de justice de D._______, où elle s’est entretenue en personne avec un procureur, lequel a donné l’ordre à la police de récupérer son enfant au domicile de son ex-époux (cf. PV d’audition du 26 septembre 2024, R84). Par ailleurs, pour avoir bafoué les règles en matière de droit de visite fixées par le jugement de divorce, l’ex-époux de l’intéressée a fait l’objet d’une condamnation par la justice turque à une peine privative de liberté de plus de trois mois (cf. idem, R85 et pièces judiciaires produites par l’intéressée). Enfin, l’intéressée a également fait appel aux forces de l’ordre suite aux messages d’insultes et de menaces adressés par son ex-époux (cf. PV

E-6922/2024 Page 9 d’audition du 26 septembre 2024, R61). A cette occasion, les policiers lui auraient fait part de la possibilité d’émettre une mesure d’éloignement à son encontre. Force est ainsi de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que les autorités turques ne sont pas restées passives face à la détresse de la recourante et ont mis en place un système de protection contre les agissements de son ex-époux. Le fait qu’elle considère insuffisante l’aide ainsi offerte n’est pas déterminant, la Suisse n’étant pas légitimée à interférer dans ce domaine. Quant à l’allégation selon laquelle les autorités turques n’auraient aucune volonté de protéger les femmes, elle est d’ordre général et subjectif.

E. 4.4 Les arguments du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce qui précède. Le mémoire de la recourante ne contient en effet que des généralités concernant les violences commises envers les femmes en Turquie, sans véritable lien avec le cas d’espèce. Or, comme évoqué plus haut et sans contester la gravité de la hausse de la criminalité perpétrée contre les femmes en Turquie, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent en matière d’asile en présence d’une protection nationale effective telle que constatée dans le cas particulier. Aussi, si l’intéressée devait à nouveau être confrontée aux agissements violents ou menaçants de son ex-époux à l’avenir, il lui appartiendrait, comme elle l’a fait par le passé, de solliciter les autorités de son pays d’origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures. Ce constat vaut d’autant plus que la recourante pourra compter sur la présence de ses proches en Turquie, lesquels ont soutenu son divorce ainsi que son projet d’exil à l’étranger et seront vraisemblablement à même de lui apporter l’aide nécessaire à son retour, lui permettant ainsi d’éviter le refuge dans un foyer pour femmes. En tout état de cause, elle conserve la possibilité de s’installer dans une autre région du pays, pour éviter toute confrontation future avec son agresseur. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme elle le soutient, que l’exil en Suisse constituait sa seule issue.

E. 4.5 A noter encore, sans que ces éléments n’apparaissent à eux seuls déterminants, que l’intéressée a été représentée par une avocate en Turquie dans le cadre de sa procédure de divorce, qu’elle s’est inscrite à l’association de défense des femmes de Günebakan et qu’elle a fait appel à la mairie de sa commune en vue d’obtenir une aide financière après son divorce (cf. PV d’audition du 10 juillet 2023, R31 et R37). Il en résulte qu’elle a concrètement bénéficié d’une prise en charge sociale par les autorités de son pays d’origine, étant relevé qu’aucun indice ne suggère que tel ne sera pas le cas à l’avenir.

E-6922/2024 Page 10

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante et son fils n'ayant pas rendus vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 8.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle et pour son fils un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

E-6922/2024 Page 11

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Le Tribunal est conscient de la fragilité de la situation dans laquelle se trouve la recourante et de l’état de désarroi pouvant affecter les victimes de violences conjugales. Cela étant, comme relevé par le SEM, la recourante est originaire de C._______, où ses proches sont toujours domiciliés. Comme mentionné plus haut, ceux-ci ont soutenu son divorce et seront vraisemblablement en mesure de la soutenir dans sa réinstallation. L’intéressée a par ailleurs déjà exercé une activité professionnelle dans le passé et, compte tenu des ressources personnelles dont elle bénéficie, sera en mesure de retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Le cas échéant, elle conserve également la possibilité de recourir aux services sociaux de son pays d’origine, comme cela a été le cas dans le passé. L’intérêt supérieur de son enfant ne saurait non plus faire obstacle à l'exécution de son renvoi, ce dernier étant âgé de (…) ans seulement et

E-6922/2024 Page 12 ayant vécu en Suisse à peine plus d'une année. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il a noué un lien indéfectible avec la Suisse au point qu'il se justifie de renoncer à l'exécution de son renvoi, ni qu'une telle mesure entraînerait un déracinement à un stade délicat de son parcours scolaire, étant précisé que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice. Dans ces conditions, le courrier du 3 novembre 2024 rédigé par ses enseignantes et annexé au recours n’apparaît d’aucun secours. En outre, les thérapies entreprises par l’intéressée et son fils en Suisse pour les aider à surmonter leurs traumatismes pourront si nécessaire être poursuivies en Turquie et notamment à C._______, ville qui dispose de nombreuses structures médicales actives en matière de santé mentale, dont l’établissement « (…) » doté de plusieurs services de psychiatrie, y compris une unité de pédopsychiatrie (cf. […], consulté le 04.03.2025), et où exercent de nombreux psychologues de manière indépendante (cf. […], consulté le 04.03.2025). Enfin, l’engagement bénévole de la recourante en Suisse et son degré d’intégration dans ce pays ne sauraient être déterminants dans le présent examen.

E. 9.4 Pour l’ensemble de ces motifs, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, la recourante et son fils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi de la recourante et de son fils et l'exécution de cette mesure.

E-6922/2024 Page 13

E. 12.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 6 novembre 2024, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 12.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 800 francs sur la base du dossier, tous frais et taxes inclus.

(dispositif : page suivante)

E-6922/2024 Page 14

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 800 francs sera versée à Saban Murat Özten, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6922/2024 Arrêt du 4 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Lorenz Noli, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle et son fils, B._______, né le (...), Turquie, les deux représentés par MLaw Saban Murat Özten, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 octobre 2024. Faits : A. Le 12 juin 2023, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et son fils B._______. B. Entendue le 10 juillet 2023 et le 26 septembre 2024, elle a déclaré être ressortissante turque, d'ethnie kurde et originaire de C._______, où elle aurait vécu avec sa famille jusqu'à son mariage. Après son lycée, elle aurait travaillé dans un (...) ainsi qu'en tant que (...). En 2015, elle aurait épousé un homme dans le cadre d'un mariage arrangé auquel elle n'aurait pas consenti et se serait installée avec lui auprès de sa belle-famille, à D._______. Issu d'une famille conservatrice et peu respectueuse envers les femmes, cet homme l'aurait contrainte de cesser toute activité professionnelle et de porter le niqab. Peu après son union, elle aurait été victime de violences conjugales ; influencé par sa famille, son époux aurait exercé une forte pression psychologique sur elle et l'aurait régulièrement frappée. Elle aurait également subi des violences et des humiliations quotidiennes de la part des membres de sa belle-famille. A deux reprises, elle aurait tenté de quitter son époux, mais aurait été systématiquement contrainte de retourner vivre auprès de lui, cédant à la pression des aînés de sa famille. En 2016, elle aurait donné naissance à son fils. Les violences perdurant, elle aurait, deux ans plus tard, quitté le domicile conjugal avec son fils pour retourner vivre chez ses parents à C._______. Au bout de deux mois et demi, son époux serait venu chercher leur enfant et l'aurait empêchée d'avoir des contacts avec lui durant deux ans. En 2019, celui-ci se serait marié religieusement avec une autre femme. Suite à cet événement, la requérante aurait entamé les démarches nécessaires pour divorcer, désormais soutenue par ses proches. En 2022, son divorce aurait été prononcé et elle aurait obtenu la garde de son fils. Son ex-époux aurait formé un appel contre le jugement de divorce, lequel aurait été rejeté le (...) 2023. Il n'aurait pas respecté les décisions relatives à la garde de l'enfant et aurait enlevé ce dernier à plusieurs reprises, contraignant l'intéressée à requérir l'intervention de la police. L'enfant aurait en outre subi de la maltraitance lors des visites chez son père et aurait été psychiquement affecté par cette situation. Les menaces et le harcèlement subis par l'intéressée n'auraient pas cessé malgré la séparation et le divorce, si bien qu'elle aurait porté plainte contre son ex-époux. Ce dernier aurait été condamné à une peine de prison. En octobre 2022, un membre de sa famille éloignée l'aurait demandée en mariage. Après avoir appris la nouvelle, son ex-époux l'aurait menacée de mort par téléphone. Ne supportant plus cette situation, elle aurait décidé de s'exiler à l'étranger ; encouragée par sa famille, elle aurait entamé les démarches nécessaires pour l'obtention d'un passeport et aurait quitté la Turquie, le 3 juin 2023, avec l'aide de passeurs contactés et rémunérés par son père. Une semaine après avoir rejoint la Bosnie en avion, elle serait montée dans un camion de transport routier qui l'aurait conduite en Suisse. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué qu'elle et son fils n'avaient pas de problème de santé particulier, mais avaient vécu des traumatismes affectant leur état psychologique. A l'appui de ses déclarations, elle a notamment produit sa carte d'identité en format original et celle de son fils, ainsi que des documents judiciaires concernant l'enlèvement de celui-ci, sa demande de divorce et la plainte déposée contre son époux. Elle a également produit une attestation d'adhésion à une association de défense des femmes de Günebakan ainsi que des captures d'écran de messages adressés par son ex-époux. C. Plusieurs pièces médicales concernant l'état de santé de l'intéressée et de son fils ont été versées au dossier. Il en ressort en substance que celle-ci souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1 ; ci-après : ESPT), pour lequel elle bénéficie d'entretiens médicaux et psychologiques réguliers. Les médecins préconisent la poursuite du suivi psychiatrique en vue d'une amélioration potentielle des symptômes. B._______ présente quant à lui un ESPT, des troubles de l'adaptation (F 43.2) ainsi que des troubles alimentaires, pour lesquels un suivi pédopsychiatrique et un traitement vitaminique ont été mis en place. D. Par décision du 4 octobre 2024, notifiée le 7 octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à son fils, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les motifs invoqués par l'intéressée n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a relevé que la Turquie, dotée d'un appareil judiciaire efficace, était capable et avait la volonté d'assurer la protection de sa population contre des menaces de mort et des violences perpétrées par des tiers et a considéré infondées les allégations portant sur l'absence d'efficacité des instances judiciaires turques. Il a mis en évidence le fait que la justice turque avait admis la demande de divorce introduite par l'intéressée et lui avait attribué la garde de son fils, si bien que celle-ci avait été en mesure de se séparer officiellement de son époux. Il a ajouté qu'elle avait sollicité les autorités de son pays d'une demande de protection de son enfant ainsi que déposé une plainte pénale contre son ex-époux, laquelle avait conduit à la condamnation de ce dernier, et qu'elle avait également entrepris des démarches judiciaires pour dénoncer les actes de maltraitance et les mesures d'enlèvement dont son fils avait été victime lorsqu'il séjournait chez son père. Sans contester les progrès qui restent à réaliser en matière de protection contre les violences faites aux femmes en Turquie, le SEM en a conclu que l'intéressée avait entrepris des démarches concrètes pour se protéger et protéger son enfant de son ex-époux et que les autorités turques avaient agi dans son intérêt. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi de la requérante et de son fils dans leur pays d'origine. Elle a relevé à cet égard que tous deux provenaient de la ville de C._______, laquelle n'avait pas été touchée par les tremblements de terre survenus en février 2023, et que l'intéressée était jeune, en bonne santé générale et au bénéfice d'une formation professionnelle dans plusieurs domaines. Elle a ajouté que ses parents, à même de la soutenir à son retour, vivaient encore en Turquie et que l'accompagnement psychologique entrepris pouvait si nécessaire être poursuivi en Turquie. Concernant B._______, elle a indiqué que le rapport médical du 14 juillet 2023 ne retenait pas l'existence d'un trouble psychologique de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi. E. Par acte du 4 novembre 2024, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel elle a conclu, pour elle-même et son enfant, à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. L'intéressée reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de la réalité du contexte turc. Elle soutient, chiffres à l'appui, que les violences contre les femmes et les féminicides en Turquie sont en constante augmentation, malgré les mesures mises en place par les autorités ces dernières années, et que les femmes demeurent peu protégées, les mesures de soutien n'étant que des faux-semblants. Elle relève que les femmes sont systématiquement confrontées à des agents de police de sexe masculin lorsqu'elles souhaitent déposer plainte, lesquels tentent de les convaincre de retourner vivre auprès de leur époux malgré les violences subies. Se référant à plusieurs médias tucs, elle allègue par ailleurs que la situation n'est pas plus favorable dans les foyers pour femmes, puisque ces dernières y sont traitées comme des prisonnières et y subissent également des violences. Elle invoque encore que la Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul, malgré les nombreuses protestations des femmes à l'encontre de cette mesure, et considère que l'exil à l'étranger demeure sa seule issue pour échapper aux violences de son ex-époux. Enfin, elle fait valoir que les violences contre les enfants ne sont pas non plus suffisamment réprimandées en Turquie et qu'il est dans l'intérêt de son fils de rester vivre en Suisse. Elle a notamment annexé à son recours un certificat de l'association (...) attestant son engagement bénévole en faveur de personnes dans le besoin, un écrit de l'association des femmes de Günebakan rédigé en turc, des photographies des blessures infligées par son ex-époux au niveau de son visage, des captures d'écran d'échanges de messages avec ce dernier ainsi qu'un courrier de l'école dans laquelle est scolarisé son fils. Elle a également produit une attestation d'indigence datée du 16 octobre 2024. F. Par décision incidente du 6 novembre 2024, le juge instructeur alors en charge de l'affaire a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Saban Murat Özten en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. H. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 La persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1). 3.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 4. 4.1 Le Tribunal ne remet nullement en question les violences conjugales subies par la recourante dans son pays d'origine et les condamne fermement. Cela dit, tel que relevé à juste titre par le SEM, les craintes de préjudices exprimées par l'intéressée ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Reste toutefois à déterminer si la recourante a obtenu une protection de la part des autorités de son pays d'origine contre les menaces proférées à son encontre par son ex-époux et pourra bénéficier d'une telle protection à l'avenir. 4.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; voir aussi arrêts D-5347/2023 du 20 août 2024 p. 7, E-2826/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2.2.3 et D-1777/2021 du 10 mai 2021 p. 8). Le fait que ce pays ait déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt D-5347/2023 précité p. 7 et réf. cit.). 4.3 Dans le cas d'espèce, aucun élément n'indique que la recourante n'a pas bénéficié d'une protection étatique adéquate. Au contraire, l'intéressée a sollicité avec succès les autorités judiciaires de son pays à plusieurs reprises. Outre le dépôt de sa demande en divorce, qui a donné lieu à un jugement lui étant favorable, elle a saisi la police deux fois dans un intervalle d'une année pour signaler l'enlèvement de son enfant par son ex-époux (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 10 juillet 2023, R41). D'après ses propres déclarations, elle s'est directement rendue au Palais de justice de D._______, où elle s'est entretenue en personne avec un procureur, lequel a donné l'ordre à la police de récupérer son enfant au domicile de son ex-époux (cf. PV d'audition du 26 septembre 2024, R84). Par ailleurs, pour avoir bafoué les règles en matière de droit de visite fixées par le jugement de divorce, l'ex-époux de l'intéressée a fait l'objet d'une condamnation par la justice turque à une peine privative de liberté de plus de trois mois (cf. idem, R85 et pièces judiciaires produites par l'intéressée). Enfin, l'intéressée a également fait appel aux forces de l'ordre suite aux messages d'insultes et de menaces adressés par son ex-époux (cf. PV d'audition du 26 septembre 2024, R61). A cette occasion, les policiers lui auraient fait part de la possibilité d'émettre une mesure d'éloignement à son encontre. Force est ainsi de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que les autorités turques ne sont pas restées passives face à la détresse de la recourante et ont mis en place un système de protection contre les agissements de son ex-époux. Le fait qu'elle considère insuffisante l'aide ainsi offerte n'est pas déterminant, la Suisse n'étant pas légitimée à interférer dans ce domaine. Quant à l'allégation selon laquelle les autorités turques n'auraient aucune volonté de protéger les femmes, elle est d'ordre général et subjectif. 4.4 Les arguments du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce qui précède. Le mémoire de la recourante ne contient en effet que des généralités concernant les violences commises envers les femmes en Turquie, sans véritable lien avec le cas d'espèce. Or, comme évoqué plus haut et sans contester la gravité de la hausse de la criminalité perpétrée contre les femmes en Turquie, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent en matière d'asile en présence d'une protection nationale effective telle que constatée dans le cas particulier. Aussi, si l'intéressée devait à nouveau être confrontée aux agissements violents ou menaçants de son ex-époux à l'avenir, il lui appartiendrait, comme elle l'a fait par le passé, de solliciter les autorités de son pays d'origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures. Ce constat vaut d'autant plus que la recourante pourra compter sur la présence de ses proches en Turquie, lesquels ont soutenu son divorce ainsi que son projet d'exil à l'étranger et seront vraisemblablement à même de lui apporter l'aide nécessaire à son retour, lui permettant ainsi d'éviter le refuge dans un foyer pour femmes. En tout état de cause, elle conserve la possibilité de s'installer dans une autre région du pays, pour éviter toute confrontation future avec son agresseur. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme elle le soutient, que l'exil en Suisse constituait sa seule issue. 4.5 A noter encore, sans que ces éléments n'apparaissent à eux seuls déterminants, que l'intéressée a été représentée par une avocate en Turquie dans le cadre de sa procédure de divorce, qu'elle s'est inscrite à l'association de défense des femmes de Günebakan et qu'elle a fait appel à la mairie de sa commune en vue d'obtenir une aide financière après son divorce (cf. PV d'audition du 10 juillet 2023, R31 et R37). Il en résulte qu'elle a concrètement bénéficié d'une prise en charge sociale par les autorités de son pays d'origine, étant relevé qu'aucun indice ne suggère que tel ne sera pas le cas à l'avenir. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante et son fils n'ayant pas rendus vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle et pour son fils un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Le Tribunal est conscient de la fragilité de la situation dans laquelle se trouve la recourante et de l'état de désarroi pouvant affecter les victimes de violences conjugales. Cela étant, comme relevé par le SEM, la recourante est originaire de C._______, où ses proches sont toujours domiciliés. Comme mentionné plus haut, ceux-ci ont soutenu son divorce et seront vraisemblablement en mesure de la soutenir dans sa réinstallation. L'intéressée a par ailleurs déjà exercé une activité professionnelle dans le passé et, compte tenu des ressources personnelles dont elle bénéficie, sera en mesure de retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Le cas échéant, elle conserve également la possibilité de recourir aux services sociaux de son pays d'origine, comme cela a été le cas dans le passé. L'intérêt supérieur de son enfant ne saurait non plus faire obstacle à l'exécution de son renvoi, ce dernier étant âgé de (...) ans seulement et ayant vécu en Suisse à peine plus d'une année. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il a noué un lien indéfectible avec la Suisse au point qu'il se justifie de renoncer à l'exécution de son renvoi, ni qu'une telle mesure entraînerait un déracinement à un stade délicat de son parcours scolaire, étant précisé que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice. Dans ces conditions, le courrier du 3 novembre 2024 rédigé par ses enseignantes et annexé au recours n'apparaît d'aucun secours. En outre, les thérapies entreprises par l'intéressée et son fils en Suisse pour les aider à surmonter leurs traumatismes pourront si nécessaire être poursuivies en Turquie et notamment à C._______, ville qui dispose de nombreuses structures médicales actives en matière de santé mentale, dont l'établissement « (...) » doté de plusieurs services de psychiatrie, y compris une unité de pédopsychiatrie (cf. [...], consulté le 04.03.2025), et où exercent de nombreux psychologues de manière indépendante (cf. [...], consulté le 04.03.2025). Enfin, l'engagement bénévole de la recourante en Suisse et son degré d'intégration dans ce pays ne sauraient être déterminants dans le présent examen. 9.4 Pour l'ensemble de ces motifs, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, la recourante et son fils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi de la recourante et de son fils et l'exécution de cette mesure. 12. 12.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 6 novembre 2024, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 12.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 800 francs sur la base du dossier, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 800 francs sera versée à Saban Murat Özten, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :