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E-2826/2021

E-2826/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-05 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 9 novembre 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a remis une carte d'identité à son nom, valable jusqu'au (...) 2027. A.b Elle a été auditionnée, le 16 novembre 2020, sur ses données personnelles, puis entendue, le 4 décembre 2020, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. En date du 18 janvier 2021, elle a fait l'objet d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile. Le 21 janvier suivant, le SEM l'a assignée à la procédure étendue et attribuée au canton de B._______. Une audition complémentaire sur ses motifs a été menée le 20 avril 2021. A.c A l'appui de ses motifs, elle a exposé être d'ethnie kurde et provenir de la localité de C._______ (province de D._______). Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, elle aurait fréquenté un lycée professionnel de (...) et effectué des stages en hôtellerie. En dernière année de formation, à l'âge de 17 ans, ses parents auraient entamé des démarches pour divorcer. Un soir, son père, avec qui elle entretenait jusqu'alors de bonnes relations, lui aurait confessé qu'il ne la considérait pas comme sa propre fille et qu'il ressentait à son égard des sentiments qui n'étaient pas ceux d'un parent envers son enfant. Il aurait menacé de s'en prendre à elle si elle divulguait ces confidences. En dépit de cet avertissement, l'intéressée se serait confiée à sa mère. Le jour suivant, une violente altercation aurait éclaté au sein de la famille. A._______ et sa mère auraient été agressées par leur père, respectivement époux, muni d'un couteau et hors de lui. L'intervention du frère de la recourante aurait permis d'éviter un drame. Pris en charge par les "aînés" de la famille, le père aurait été emmené chez un psychologue, puis dans son village d'origine. Il serait néanmoins revenu au domicile familial équipé d'une arme à feu une semaine plus tard. Il aurait tenté d'y pénétrer, tout en proférant des menaces de mort à l'attention de son épouse et de sa fille. Contactés, les "aînés" seraient rapidement intervenus pour l'éloigner une seconde fois. A la suite de ces événements, l'intéressée aurait emménagé avec sa mère à Istanbul (district de E._______), dans un logement occupé par ses grands-parents ainsi que deux oncles et une tante, tous d'ascendance maternelle. Elle aurait, dans un premier temps, exercé des petits boulots pour un de ses oncles, propriétaire d'une (...), puis travaillé comme caissière dans une supérette. Elle aurait vécu avec la crainte constante d'être retrouvée par son père qui aurait partagé, sur les réseaux sociaux, des photographies sur lesquelles il posait avec une arme. A son grand soulagement, elle aurait appris, une année après son installation à Istanbul, que celui-ci avait été incarcéré pour un acte criminel (soit pour [...]). Peu de temps après cet emprisonnement, elle aurait déménagé dans un nouveau logement (district de F._______). Sa mère se serait alors remariée, puis aurait quitté le pays pour l'Italie. Entretenant une relation difficile avec sa tante maternelle qui vivait avec elle et affectée par l'expatriation de sa mère, la recourante se serait établie dans le quartier du G._______. Elle y aurait loué un appartement et décroché un emploi, dans la cafétéria d'une banque. Apprenant que son père allait bénéficier d'une remise de peine (après avoir passé une ou deux années en prison [selon les versions]), la recourante aurait entrepris, avec des amis, un voyage en Italie. Elle aurait, à cette occasion, rencontré sa mère et l'aurait suppliée de pouvoir rester à ses côtés. Sa mère aurait refusé et lui aurait, en retour, proposé une aide financière. Dépitée, l'intéressée serait retournée à Istanbul. Par l'entremise de membres de sa parenté, elle aurait appris que son père avait entretemps été libéré de détention et cherchait à la retrouver, afin de "terminer tout ce qu'il avait laissé à moitié". Celui-ci aurait également téléchargé une photographie de profil sur son compte Whatsapp, montrant une arme et le texte "je vais tuer". A une occasion, la recourante aurait eu la sensation d'être suivie dans la rue, selon elle, par une personne de mise avec son père. Elle aurait approché un policier, qui lui aurait conseillé de déposer une plainte, ce qu'elle aurait toutefois renoncé de faire, craignant de devoir dévoiler son adresse et être amenée à prouver ses allégations. Surtout, elle n'aurait vu aucun sens à une telle démarche, les autorités turques se désintéressant de son point de vue des problèmes de violence à l'égard des femmes. Supposant que son père, par l'intermédiaire de son réseau de connaissances et de ses liens avec la mafia, avait retrouvé sa trace, elle aurait régulièrement changé de lieu de vie, logeant parfois chez des amis à Istanbul (dans les districts de H._______ et de I._______), parfois chez des membres de sa parenté maternelle à J._______ (village dans les environs d'Istanbul), tout en gardant son appartement dans le quartier du G._______. Après avoir appris, par des membres de sa parenté, que son père persévérait dans ses démarches de recherches et aspirait à entrer en contact avec elle, elle aurait approché un passeur pour se rendre en Suisse. Son départ de Turquie serait intervenu entre cinq et sept mois (selon les versions) après la libération de son père. Pour son périple, elle aurait déboursé 20'000 livres turques, provenant de ses économies et d'emprunts. Depuis son arrivée en Suisse, la recourante aurait, par l'intermédiaire de son réseau familial sur place (sa tante, trois cousins et une cousine), repris contact avec sa mère. Elle n'aurait plus aucune relation avec sa parenté en Turquie. Son frère, notamment, aurait pris parti pour son père. Elle a remis, à l'occasion de ses auditions, la copie d'une décision d'un tribunal de C._______ du 20 juin 2019 concernant son père, une déclaration écrite du mari d'une cousine maternelle ainsi que plusieurs articles de presse (portant sur le meurtre d'une jeune femme et sur une rixe [à laquelle son frère aurait prétendument participé]). B. Par décision du 14 mai 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 16 juin 2021, A._______ a interjeté un recours en matière d'exécution du renvoi contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Elle a soutenu, pour l'essentiel, être gravement en danger à cause de son père, qui lui aurait fait subir des violences sexuelles depuis son enfance et chercherait à la tuer. Elle a ajouté être dans l'impossibilité d'obtenir une protection adéquate en Turquie, dont les autorités n'auraient aucune volonté de protéger les femmes. Pour ces motifs, son renvoi serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). D. Par décision incidente du 2 juillet 2021, la juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours était assorti et a octroyé à l'intéressée un délai au 19 juillet 2021 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés E. L'avance requise a été versée le 15 juillet 2021. F. Les autres arguments et faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

2. La recourante n'a pas contesté la décision du 14 mai 2021 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et elle n'a pas contesté la décision sur ce point. 3.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2) 3.2.2.1 En l'espèce, le risque invoqué par la recourante, qui n'a pas été clairement remis en doute par le SEM, provient d'un particulier, à savoir son père, qui serait très violent et chercherait à s'en prendre à elle depuis plusieurs années. 3.2.2.2 De manière générale, et sans examiner la vraisemblance de ses propos, force est de constater que la crainte de l'intéressée d'être agressée par son père en cas de retour en Turquie ne repose sur aucun élément objectif et concret. Elle s'articule au contraire sur la base d'allégations de tiers et de supputations de sa part. Ainsi, c'est par l'entremise de membres de sa parenté qu'elle aurait appris que son père la recherchait. Elle aurait en outre émis certaines hypothèses quant aux déterminations de cet homme (à la retrouver et lui nuire) après visualisation d'une photographie de profil sur le compte Whatsapp de celui-ci (montrant une arme assortie du commentaire "je vais tuer") et après s'être sentie suivie par un inconnu dans la rue. Quand bien même son père aurait, après avoir été libéré de prison, pris contact avec son entourage pour la retrouver, ces démarches ne sauraient attester d'une intention concrète de sa part de s'en prendre à elle. Une telle intention ne saurait également être décelée d'une simple photographie de profil (ne désignant d'ailleurs pas directement la recourante), voire d'une impression d'avoir été suivie dans la rue, à une occasion, par un inconnu. Dans ce contexte, le risque, pour la recourante, d'être victime en Turquie d'un acte contrevenant à l'art. 3 CEDH, apparaît en l'état purement hypothétique. 3.2.2.3 Aussi et surtout, la recourante a indiqué n'avoir jamais requis la protection des forces de l'ordre turques. Pourtant expressément encouragée à déposer une plainte par un policier (auquel elle se serait adressée après s'être sentie suivie dans la rue), elle ne s'est pas exécutée. Elle s'est contentée de déclarer que cela ne servait à rien, compte tenu de la propension des autorités de son pays à se désintéresser des problèmes de violence à l'égard des femmes, évoquant également une crainte de dévoiler son adresse et d'être amenée à prouver ses dires. Ses allégations demeurent toutefois de simples assertions, nullement documentées. Rien ne démontre que les autorités turques auraient refusé d'ouvrir une enquête et de lui accorder une protection, si elle en avait fait la demande, d'autant plus que son père, connu des forces de l'ordre, a, selon ses explications, fait l'objet d'une condamnation par le passé, ce qui prouve qu'il ne lui est pas possible de se soustraire à toute sanction pénale, comme elle semble le soutenir. Le fait qu'elle a, pour la première fois au stade du recours, allégué que son père s'était, pendant son enfance, rendu coupable d'abus sexuels sur elle (cf. p. 4 du mémoire de recours), n'est pas non plus déterminant. En effet, on ne saurait considérer, sur le vu de la documentation à disposition du Tribunal et malgré les déclarations controversées sur le rôle des femmes dans la société turque faites par le président Erdogan, que la Turquie n'a pas la capacité et la volonté d'assurer une protection à ses citoyennes dans le cadre de la lutte contre la violence à l'égard des femmes (cf. en particulier l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 et réf. cit., confirmé notamment dans les arrêts E-2691/2020 du 17 juin 2020 consid. 5.2 et E-1567/2021 du 12 mai 2021 consid. 5.2.3). Aussi, le fait que la Turquie ait récemment déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ne constitue, en l'état, pas l'expression reconnaissable de la volonté de tous ses agents de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences. 3.2.2.4 Dans ces conditions, à défaut d'avoir démontré s'être réellement employée à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter si nécessaire, le Tribunal conclut à l'absence de motifs sérieux et avérés de penser que l'exécution du renvoi de la recourante l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 3.2.3 ll s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante vers la Turquie doit être considéré comme licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 3.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut, ensuite, pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 3.3.1 En l'occurrence, en dépit de la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 et bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 3.3.2 Rien n'empêche aujourd'hui l'intéressée de se réinstaller dans une grande ville de Turquie et d'y bâtir une nouvelle existence. Elle est majeure, sans charge de famille, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et dispose, dans son pays d'origine, d'un large réseau social et familial (du côté de sa mère), en mesure de la soutenir dans sa réinstallation. Elle pourra également compter sur l'aide, principalement financière, des membres de sa famille en Suisse. 3.3.3 S'agissant de son état de santé, la recourante a déclaré, lors de son audition du 18 janvier 2021, avoir souffert, en Turquie, d'une paralysie partielle du visage et d'un début d'Alzheimer. Elle aurait bénéficié d'un traitement par injections, qu'elle n'aurait pas poursuivi sur le long terme, faute de temps. Dans le cadre de son recours, elle n'est pas revenue sur ses troubles. Elle n'a pas non plus contesté l'argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections, non étayées, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n'est pas de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 3.3.4 L'exécution du renvoi s'avère donc également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 3.4 La recourante est en possession d'une carte d'identité en cours de validité pour rentrer dans son pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 3.5 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 4. 4.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 4.2 Il s'ensuit que le recours est rejeté. 5. 5.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 15 juillet 2021. (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

E. 2 La recourante n'a pas contesté la décision du 14 mai 2021 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 3.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 3.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et elle n'a pas contesté la décision sur ce point.

E. 3.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2)

E. 3.2.2.1 En l'espèce, le risque invoqué par la recourante, qui n'a pas été clairement remis en doute par le SEM, provient d'un particulier, à savoir son père, qui serait très violent et chercherait à s'en prendre à elle depuis plusieurs années.

E. 3.2.2.2 De manière générale, et sans examiner la vraisemblance de ses propos, force est de constater que la crainte de l'intéressée d'être agressée par son père en cas de retour en Turquie ne repose sur aucun élément objectif et concret. Elle s'articule au contraire sur la base d'allégations de tiers et de supputations de sa part. Ainsi, c'est par l'entremise de membres de sa parenté qu'elle aurait appris que son père la recherchait. Elle aurait en outre émis certaines hypothèses quant aux déterminations de cet homme (à la retrouver et lui nuire) après visualisation d'une photographie de profil sur le compte Whatsapp de celui-ci (montrant une arme assortie du commentaire "je vais tuer") et après s'être sentie suivie par un inconnu dans la rue. Quand bien même son père aurait, après avoir été libéré de prison, pris contact avec son entourage pour la retrouver, ces démarches ne sauraient attester d'une intention concrète de sa part de s'en prendre à elle. Une telle intention ne saurait également être décelée d'une simple photographie de profil (ne désignant d'ailleurs pas directement la recourante), voire d'une impression d'avoir été suivie dans la rue, à une occasion, par un inconnu. Dans ce contexte, le risque, pour la recourante, d'être victime en Turquie d'un acte contrevenant à l'art. 3 CEDH, apparaît en l'état purement hypothétique.

E. 3.2.2.3 Aussi et surtout, la recourante a indiqué n'avoir jamais requis la protection des forces de l'ordre turques. Pourtant expressément encouragée à déposer une plainte par un policier (auquel elle se serait adressée après s'être sentie suivie dans la rue), elle ne s'est pas exécutée. Elle s'est contentée de déclarer que cela ne servait à rien, compte tenu de la propension des autorités de son pays à se désintéresser des problèmes de violence à l'égard des femmes, évoquant également une crainte de dévoiler son adresse et d'être amenée à prouver ses dires. Ses allégations demeurent toutefois de simples assertions, nullement documentées. Rien ne démontre que les autorités turques auraient refusé d'ouvrir une enquête et de lui accorder une protection, si elle en avait fait la demande, d'autant plus que son père, connu des forces de l'ordre, a, selon ses explications, fait l'objet d'une condamnation par le passé, ce qui prouve qu'il ne lui est pas possible de se soustraire à toute sanction pénale, comme elle semble le soutenir. Le fait qu'elle a, pour la première fois au stade du recours, allégué que son père s'était, pendant son enfance, rendu coupable d'abus sexuels sur elle (cf. p. 4 du mémoire de recours), n'est pas non plus déterminant. En effet, on ne saurait considérer, sur le vu de la documentation à disposition du Tribunal et malgré les déclarations controversées sur le rôle des femmes dans la société turque faites par le président Erdogan, que la Turquie n'a pas la capacité et la volonté d'assurer une protection à ses citoyennes dans le cadre de la lutte contre la violence à l'égard des femmes (cf. en particulier l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 et réf. cit., confirmé notamment dans les arrêts E-2691/2020 du 17 juin 2020 consid. 5.2 et E-1567/2021 du 12 mai 2021 consid. 5.2.3). Aussi, le fait que la Turquie ait récemment déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ne constitue, en l'état, pas l'expression reconnaissable de la volonté de tous ses agents de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences.

E. 3.2.2.4 Dans ces conditions, à défaut d'avoir démontré s'être réellement employée à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter si nécessaire, le Tribunal conclut à l'absence de motifs sérieux et avérés de penser que l'exécution du renvoi de la recourante l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH.

E. 3.2.3 ll s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante vers la Turquie doit être considéré comme licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 3.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut, ensuite, pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 3.3.1 En l'occurrence, en dépit de la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 et bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 3.3.2 Rien n'empêche aujourd'hui l'intéressée de se réinstaller dans une grande ville de Turquie et d'y bâtir une nouvelle existence. Elle est majeure, sans charge de famille, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et dispose, dans son pays d'origine, d'un large réseau social et familial (du côté de sa mère), en mesure de la soutenir dans sa réinstallation. Elle pourra également compter sur l'aide, principalement financière, des membres de sa famille en Suisse.

E. 3.3.3 S'agissant de son état de santé, la recourante a déclaré, lors de son audition du 18 janvier 2021, avoir souffert, en Turquie, d'une paralysie partielle du visage et d'un début d'Alzheimer. Elle aurait bénéficié d'un traitement par injections, qu'elle n'aurait pas poursuivi sur le long terme, faute de temps. Dans le cadre de son recours, elle n'est pas revenue sur ses troubles. Elle n'a pas non plus contesté l'argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections, non étayées, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n'est pas de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).

E. 3.3.4 L'exécution du renvoi s'avère donc également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 3.4 La recourante est en possession d'une carte d'identité en cours de validité pour rentrer dans son pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 3.5 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 4.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 4.2 Il s'ensuit que le recours est rejeté.

E. 5.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 15 juillet 2021. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 15 juillet 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2826/2021 Arrêt du 5 août 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par lic. iur. Kathrin Stutz, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 mai 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 9 novembre 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a remis une carte d'identité à son nom, valable jusqu'au (...) 2027. A.b Elle a été auditionnée, le 16 novembre 2020, sur ses données personnelles, puis entendue, le 4 décembre 2020, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. En date du 18 janvier 2021, elle a fait l'objet d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile. Le 21 janvier suivant, le SEM l'a assignée à la procédure étendue et attribuée au canton de B._______. Une audition complémentaire sur ses motifs a été menée le 20 avril 2021. A.c A l'appui de ses motifs, elle a exposé être d'ethnie kurde et provenir de la localité de C._______ (province de D._______). Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, elle aurait fréquenté un lycée professionnel de (...) et effectué des stages en hôtellerie. En dernière année de formation, à l'âge de 17 ans, ses parents auraient entamé des démarches pour divorcer. Un soir, son père, avec qui elle entretenait jusqu'alors de bonnes relations, lui aurait confessé qu'il ne la considérait pas comme sa propre fille et qu'il ressentait à son égard des sentiments qui n'étaient pas ceux d'un parent envers son enfant. Il aurait menacé de s'en prendre à elle si elle divulguait ces confidences. En dépit de cet avertissement, l'intéressée se serait confiée à sa mère. Le jour suivant, une violente altercation aurait éclaté au sein de la famille. A._______ et sa mère auraient été agressées par leur père, respectivement époux, muni d'un couteau et hors de lui. L'intervention du frère de la recourante aurait permis d'éviter un drame. Pris en charge par les "aînés" de la famille, le père aurait été emmené chez un psychologue, puis dans son village d'origine. Il serait néanmoins revenu au domicile familial équipé d'une arme à feu une semaine plus tard. Il aurait tenté d'y pénétrer, tout en proférant des menaces de mort à l'attention de son épouse et de sa fille. Contactés, les "aînés" seraient rapidement intervenus pour l'éloigner une seconde fois. A la suite de ces événements, l'intéressée aurait emménagé avec sa mère à Istanbul (district de E._______), dans un logement occupé par ses grands-parents ainsi que deux oncles et une tante, tous d'ascendance maternelle. Elle aurait, dans un premier temps, exercé des petits boulots pour un de ses oncles, propriétaire d'une (...), puis travaillé comme caissière dans une supérette. Elle aurait vécu avec la crainte constante d'être retrouvée par son père qui aurait partagé, sur les réseaux sociaux, des photographies sur lesquelles il posait avec une arme. A son grand soulagement, elle aurait appris, une année après son installation à Istanbul, que celui-ci avait été incarcéré pour un acte criminel (soit pour [...]). Peu de temps après cet emprisonnement, elle aurait déménagé dans un nouveau logement (district de F._______). Sa mère se serait alors remariée, puis aurait quitté le pays pour l'Italie. Entretenant une relation difficile avec sa tante maternelle qui vivait avec elle et affectée par l'expatriation de sa mère, la recourante se serait établie dans le quartier du G._______. Elle y aurait loué un appartement et décroché un emploi, dans la cafétéria d'une banque. Apprenant que son père allait bénéficier d'une remise de peine (après avoir passé une ou deux années en prison [selon les versions]), la recourante aurait entrepris, avec des amis, un voyage en Italie. Elle aurait, à cette occasion, rencontré sa mère et l'aurait suppliée de pouvoir rester à ses côtés. Sa mère aurait refusé et lui aurait, en retour, proposé une aide financière. Dépitée, l'intéressée serait retournée à Istanbul. Par l'entremise de membres de sa parenté, elle aurait appris que son père avait entretemps été libéré de détention et cherchait à la retrouver, afin de "terminer tout ce qu'il avait laissé à moitié". Celui-ci aurait également téléchargé une photographie de profil sur son compte Whatsapp, montrant une arme et le texte "je vais tuer". A une occasion, la recourante aurait eu la sensation d'être suivie dans la rue, selon elle, par une personne de mise avec son père. Elle aurait approché un policier, qui lui aurait conseillé de déposer une plainte, ce qu'elle aurait toutefois renoncé de faire, craignant de devoir dévoiler son adresse et être amenée à prouver ses allégations. Surtout, elle n'aurait vu aucun sens à une telle démarche, les autorités turques se désintéressant de son point de vue des problèmes de violence à l'égard des femmes. Supposant que son père, par l'intermédiaire de son réseau de connaissances et de ses liens avec la mafia, avait retrouvé sa trace, elle aurait régulièrement changé de lieu de vie, logeant parfois chez des amis à Istanbul (dans les districts de H._______ et de I._______), parfois chez des membres de sa parenté maternelle à J._______ (village dans les environs d'Istanbul), tout en gardant son appartement dans le quartier du G._______. Après avoir appris, par des membres de sa parenté, que son père persévérait dans ses démarches de recherches et aspirait à entrer en contact avec elle, elle aurait approché un passeur pour se rendre en Suisse. Son départ de Turquie serait intervenu entre cinq et sept mois (selon les versions) après la libération de son père. Pour son périple, elle aurait déboursé 20'000 livres turques, provenant de ses économies et d'emprunts. Depuis son arrivée en Suisse, la recourante aurait, par l'intermédiaire de son réseau familial sur place (sa tante, trois cousins et une cousine), repris contact avec sa mère. Elle n'aurait plus aucune relation avec sa parenté en Turquie. Son frère, notamment, aurait pris parti pour son père. Elle a remis, à l'occasion de ses auditions, la copie d'une décision d'un tribunal de C._______ du 20 juin 2019 concernant son père, une déclaration écrite du mari d'une cousine maternelle ainsi que plusieurs articles de presse (portant sur le meurtre d'une jeune femme et sur une rixe [à laquelle son frère aurait prétendument participé]). B. Par décision du 14 mai 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 16 juin 2021, A._______ a interjeté un recours en matière d'exécution du renvoi contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Elle a soutenu, pour l'essentiel, être gravement en danger à cause de son père, qui lui aurait fait subir des violences sexuelles depuis son enfance et chercherait à la tuer. Elle a ajouté être dans l'impossibilité d'obtenir une protection adéquate en Turquie, dont les autorités n'auraient aucune volonté de protéger les femmes. Pour ces motifs, son renvoi serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). D. Par décision incidente du 2 juillet 2021, la juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours était assorti et a octroyé à l'intéressée un délai au 19 juillet 2021 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés E. L'avance requise a été versée le 15 juillet 2021. F. Les autres arguments et faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

2. La recourante n'a pas contesté la décision du 14 mai 2021 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et elle n'a pas contesté la décision sur ce point. 3.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2) 3.2.2.1 En l'espèce, le risque invoqué par la recourante, qui n'a pas été clairement remis en doute par le SEM, provient d'un particulier, à savoir son père, qui serait très violent et chercherait à s'en prendre à elle depuis plusieurs années. 3.2.2.2 De manière générale, et sans examiner la vraisemblance de ses propos, force est de constater que la crainte de l'intéressée d'être agressée par son père en cas de retour en Turquie ne repose sur aucun élément objectif et concret. Elle s'articule au contraire sur la base d'allégations de tiers et de supputations de sa part. Ainsi, c'est par l'entremise de membres de sa parenté qu'elle aurait appris que son père la recherchait. Elle aurait en outre émis certaines hypothèses quant aux déterminations de cet homme (à la retrouver et lui nuire) après visualisation d'une photographie de profil sur le compte Whatsapp de celui-ci (montrant une arme assortie du commentaire "je vais tuer") et après s'être sentie suivie par un inconnu dans la rue. Quand bien même son père aurait, après avoir été libéré de prison, pris contact avec son entourage pour la retrouver, ces démarches ne sauraient attester d'une intention concrète de sa part de s'en prendre à elle. Une telle intention ne saurait également être décelée d'une simple photographie de profil (ne désignant d'ailleurs pas directement la recourante), voire d'une impression d'avoir été suivie dans la rue, à une occasion, par un inconnu. Dans ce contexte, le risque, pour la recourante, d'être victime en Turquie d'un acte contrevenant à l'art. 3 CEDH, apparaît en l'état purement hypothétique. 3.2.2.3 Aussi et surtout, la recourante a indiqué n'avoir jamais requis la protection des forces de l'ordre turques. Pourtant expressément encouragée à déposer une plainte par un policier (auquel elle se serait adressée après s'être sentie suivie dans la rue), elle ne s'est pas exécutée. Elle s'est contentée de déclarer que cela ne servait à rien, compte tenu de la propension des autorités de son pays à se désintéresser des problèmes de violence à l'égard des femmes, évoquant également une crainte de dévoiler son adresse et d'être amenée à prouver ses dires. Ses allégations demeurent toutefois de simples assertions, nullement documentées. Rien ne démontre que les autorités turques auraient refusé d'ouvrir une enquête et de lui accorder une protection, si elle en avait fait la demande, d'autant plus que son père, connu des forces de l'ordre, a, selon ses explications, fait l'objet d'une condamnation par le passé, ce qui prouve qu'il ne lui est pas possible de se soustraire à toute sanction pénale, comme elle semble le soutenir. Le fait qu'elle a, pour la première fois au stade du recours, allégué que son père s'était, pendant son enfance, rendu coupable d'abus sexuels sur elle (cf. p. 4 du mémoire de recours), n'est pas non plus déterminant. En effet, on ne saurait considérer, sur le vu de la documentation à disposition du Tribunal et malgré les déclarations controversées sur le rôle des femmes dans la société turque faites par le président Erdogan, que la Turquie n'a pas la capacité et la volonté d'assurer une protection à ses citoyennes dans le cadre de la lutte contre la violence à l'égard des femmes (cf. en particulier l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 et réf. cit., confirmé notamment dans les arrêts E-2691/2020 du 17 juin 2020 consid. 5.2 et E-1567/2021 du 12 mai 2021 consid. 5.2.3). Aussi, le fait que la Turquie ait récemment déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ne constitue, en l'état, pas l'expression reconnaissable de la volonté de tous ses agents de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences. 3.2.2.4 Dans ces conditions, à défaut d'avoir démontré s'être réellement employée à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter si nécessaire, le Tribunal conclut à l'absence de motifs sérieux et avérés de penser que l'exécution du renvoi de la recourante l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 3.2.3 ll s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante vers la Turquie doit être considéré comme licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 3.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut, ensuite, pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 3.3.1 En l'occurrence, en dépit de la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 et bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 3.3.2 Rien n'empêche aujourd'hui l'intéressée de se réinstaller dans une grande ville de Turquie et d'y bâtir une nouvelle existence. Elle est majeure, sans charge de famille, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et dispose, dans son pays d'origine, d'un large réseau social et familial (du côté de sa mère), en mesure de la soutenir dans sa réinstallation. Elle pourra également compter sur l'aide, principalement financière, des membres de sa famille en Suisse. 3.3.3 S'agissant de son état de santé, la recourante a déclaré, lors de son audition du 18 janvier 2021, avoir souffert, en Turquie, d'une paralysie partielle du visage et d'un début d'Alzheimer. Elle aurait bénéficié d'un traitement par injections, qu'elle n'aurait pas poursuivi sur le long terme, faute de temps. Dans le cadre de son recours, elle n'est pas revenue sur ses troubles. Elle n'a pas non plus contesté l'argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections, non étayées, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n'est pas de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 3.3.4 L'exécution du renvoi s'avère donc également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 3.4 La recourante est en possession d'une carte d'identité en cours de validité pour rentrer dans son pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 3.5 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 4. 4.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 4.2 Il s'ensuit que le recours est rejeté. 5. 5.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 15 juillet 2021. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 15 juillet 2021.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli