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E-748/2024

E-748/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-05 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 31 octobre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et sa compagne, B._______, (ci-après : la requérante, l’intéres- sée ou la recourante) ont déposé des demandes d’asile séparées au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de C._______, celles-ci étant traitées sous les références N (…) et N (…). B. Le 7 novembre 2023, ils ont signé des mandats de représentation en faveur de D._______ à C._______, lesquels ont été résiliés en date du 31 janvier 2024. C. C.a Le 18 janvier 2024, les intéressés, d’ethnie kurde, ont été entendus sur leurs motifs d’asile respectifs, en présence de leur mandataire. Il ressort de l’audition de B._______ qu’elle est mère de deux enfants ; elle est née et a grandi dans le village de E._______, dans la province de F._______. De l’année 2013 au 19 octobre 2023, date de son départ de Turquie, elle aurait vécu à Istanbul. Elle aurait été scolarisée jusqu’à l’école secondaire puis, après une longue période durant laquelle elle se serait occupée de son ménage et de ses enfants, elle aurait suivi des cours à distance et aurait été diplômée (lycée) en 2020, 2021 ou 2022. Après s’être séparée de son mari en septembre 2020, elle aurait exercé la profession d’agent de sécurité de 2020 à 2023. A l’âge de quinze ans, son père l’aurait mariée de force à un homme plus âgé contre de l’argent. De cette union seraient nées deux filles, âgées alors de onze et treize ans. Durant toute la durée du mariage, son époux l’aurait régulièrement frappée et l’aurait contrainte à entretenir des rapports sexuels avec lui. En 2013, la famille serait partie s’installer à Istanbul ; l’in- téressée y aurait été enfermée dans sa maison, sans même avoir le droit de faire des courses seule. Quelques années plus tard, son époux, tombé malade et ne parvenant plus à avoir de rapports sexuels, serait devenu de plus en plus brutal. En 2020, se trouvant dans un état de colère intense, il l’aurait très violemment agressée. Elle serait parvenue à appeler la police, laquelle aurait souhaité la conduire à l’hôpital et l’aurait encouragée à por- ter plainte. Elle aurait refusé de procéder plus avant et aurait demandé aux agents de l’emmener chez sa mère, où elle serait restée une semaine. Son père l’aurait ensuite contrainte à retourner chez son époux.

E-746/2024, E-748/2024 Page 3 Au mois de septembre 2020, la requérante aurait découvert une culotte appartenant à sa fille dans la poche d’une veste de son époux. Elle aurait par la suite enregistré une conversation avec lui, lors de laquelle il aurait confessé avoir commis des actes d’ordre sexuel sur leur enfant. Elle n’au- rait pas averti les autorités pénales turques et aurait quitté le domicile con- jugal avec ses deux enfants pour se rendre chez ses parents. Son père aurait refusé de l’accueillir. Deux de ses frères auraient également renoncé à l’aider, l’intéressée trouvant finalement refuge chez un troisième frère du- rant trois ou quatre mois. Elle aurait contacté un psychiatre et lui aurait expliqué la situation. Celui-ci aurait averti la police et les services sociaux. Sa famille, apprenant que la police s’était rendue au domicile de son frère pour y rencontrer ses filles, l’aurait menacée de lui en faire payer les conséquences. Dès lors, sous l’impulsion du frère qui l’hébergeait et craignant des représailles, elle aurait nié les comportements criminels de son époux. Pendant cette période, les anciens de sa famille se seraient réunis chaque jour afin de la contraindre à regagner le domicile. Elle s’y serait opposée en leur expliquant que son époux avait commis des actes d’ordre sexuel sur leur fille et en leur dévoi- lant l’enregistrement contenant les aveux. Les anciens de la famille au- raient alors accepté le principe du divorce, à la condition que l’intéressée ne demande pas de contribution d’entretien et leur remette l’enregistre- ment, précisant qu’ils tueraient tout le monde si elle en gardait une copie. Son frère l’aurait convaincu d’accepter. Elle aurait donc remis son télé- phone et l’enregistrement à sa famille, faisant tout de même parvenir une copie à (…), et aurait divorcé d’un commun accord en 2021. Pendant près d’une année, elle aurait pu vivre sereinement et aurait en- tamé une relation amoureuse avec A._______. Au début de l’année 2023, elle aurait pris contact avec une avocate en vue d’ouvrir une procédure en fixation d’une contribution d’entretien. Une fois le jugement rendu, son ex- mari l’aurait menacée par l’intermédiaire de ses parents. Elle aurait en con- séquence demandé à son avocate d’expliquer au tribunal qu’elle renonçait à la contribution d’entretien. Au mois d’août 2023, alors que A._______ la conduisait à son domicile, la voiture du prénommé aurait été attaquée par son ex-mari et des proches. Le requérant aurait pu s’enfuir et l’intéressée serait rentrée chez elle, où son père l’attendait. Ce dernier l’aurait frappée, insultée, et mise à la porte de l’appartement, lui reprochant notamment de ne pas porter le voile et de se comporter de manière dégradante. Elle n’aurait pas appelé la police et n’aurait pas porté plainte. Le lendemain, elle aurait repris le travail.

E-746/2024, E-748/2024 Page 4 Au mois de septembre 2023, alors qu’elle était sur son lieu de travail, elle aurait aperçu son ex-mari sur les images de vidéo-surveillance, lequel rô- dait à proximité. Elle aurait donc demandé à un collègue de bien vouloir la ramener à la maison. Environ une semaine avant son départ de Turquie, le 19 octobre 2023, sa mère l’aurait appelée pour l’informer que les hommes de la famille avaient tenu conseil et avaient pris la décision de la tuer. Elle l’aurait suppliée de fuir, ce que l’intéressée aurait fait le même jour, lui confiant ses filles. Les recourants auraient pris un vol à destination de la Bosnie. Ils auraient en- suite poursuivi leur voyage jusqu’en Suisse, pays dans lequel ils seraient entrés illégalement le 29 octobre 2023. En cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressée craindrait d’être tuée par sa famille pour avoir divorcé, enlevé le voile et entretenu une nouvelle relation amoureuse. Sur le plan de la santé, B._______ a indiqué souhaiter suivre une thérapie afin d’oublier son passé, précisant qu’elle bénéficiait déjà d’un suivi auprès d’un psychiatre lorsqu’elle résidait en Turquie. De son côté, A._______ a pour l’essentiel corroboré les dires de sa com- pagne. Il a expliqué être diplômé en électronique de la H._______. Après avoir reçu son diplôme et effectué son service militaire, il aurait travaillé au sein du (…) à I._______, de 2015 au mois de septembre 2023. L’intéressé aurait songé à s’installer ailleurs en Turquie, du fait des possibilités offertes par son entreprise et celle de sa femme, mais y aurait finalement renoncé, craignant que l’ex-mari de celle-ci ne les retrouve tout de même. Le requé- rant a déclaré craindre d’être frappé, voire tué par la famille et l’ex-mari de sa compagne en raison de sa relation amoureuse avec elle et de son dé- part de Turquie à ses côtés. C.b Les intéressés ont notamment produit, sous forme de copies, un extrait du registre d’état civil de la requérante, des cartes d’identité des filles de celle-ci, un jugement de divorce, un jugement concernant la contribution d’entretien, une capture d’écran concernant l’adhésion du requérant à une association culturelle, une capture d’écran de messages menaçants de l’ex-époux de B._______, une carte de sécurité au nom de cette dernière, ainsi qu’une clef USB contenant l’enregistrement audio allégué.

E-746/2024, E-748/2024 Page 5 D. La représentation juridique des intéressés s’est déterminée, le 25 janvier 2024, sur les projets de décisions que leur avait transmis le SEM, la veille. Elle a relevé que, bien que B._______ ait effectivement eu l’opportunité de demander de l’aide et une protection aux autorités turques, elle n’avait pas eu la possibilité de concrétiser la démarche, en raison des menaces de mort et des violences subies. Elle a cité plusieurs articles provenant d’In- ternet et des rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) met- tant en évidence les crimes graves (notamment des violences domestiques et des meurtres) perpétrés à l’encontre des femmes en Turquie, ceci mal- gré l’existence d’outils légaux de protection. Elle a encore donné deux exemples de femmes tuées par leur mari malgré le dépôt préalable de plaintes pénales. A ses yeux, le SEM aurait minimisé l’ampleur du danger pesant sur la requérante, malgré des explications détaillées et crédibles que celle-ci avait fournies. La représentation juridique a par ailleurs requis le passage en procédure étendue afin de permettre à sa mandante de s’exprimer dans le cadre d’une seconde audition, en présence cette fois d’un auditoire exclusive- ment féminin et au sujet, notamment, des menaces qu’elle avait reçues. E. Par décisions du 26 janvier 2024, notifiées le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Le 2 février 2024, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté deux recours séparés contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour une « nouvelle ins- truction » dans le cadre d’une procédure étendue, ainsi que, plus subsidiai- rement, au prononcé d’une admission provisoire. Ils demandent par ailleurs à être dispensés des frais de procédure. G. Les autres faits et arguments des causes seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-746/2024, E-748/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Compte tenu de la connexité des causes E-746/2024 et E-748/2024, il apparaît opportun de les joindre et de statuer en un seul arrêt sur les re- cours. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la dé- cision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 con- sid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 con- sid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Invoquant une violation de son droit d’être entendu en lien avec l’art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311), B._______ se plaint en substance de n’avoir pas pu s’exprimer de manière satisfaisante sur ce qu’elle-même et ses enfants avaient subis, faute d’avoir été interrogé par une femme. Elle demande à ce qu’une seconde audition soit organisée dans le cadre d’une procédure étendue.

E-746/2024, E-748/2024 Page 7 2.2.1 2.2.1.1 Aux termes de l’art. 6 OA 1 (fondé sur la délégation législative prévue à l’art. 17 al. 2 LAsi), s’il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l’Etat de provenance permet de déduire qu’il existe de telles persécutions, la personne requérant l’asile est entendue par une personne de même sexe. 2.2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme) des violences sexuelles ou à l’atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l’interprète ou du procès-verbaliste. Emanation du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré aux art. 29 ss PA, l’art. 6 OA 1 tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d’exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte. Elle a aussi pour finalité de garantir l’établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne requérant l’asile de demander une telle audition, mais oblige également l’autorité à procéder d’office de cette manière, dès qu’il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. La personne concernée est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; E-3967/2023 du 28 août 2023 consid. 2.3.1.2 ; D-6857/2016 du 15 février 2018 consid. 4.1). 2.2.2 2.2.2.1 En l’espèce, lors de son audition du 18 janvier 2024, la requérante a expliqué avoir été mariée de force à l’âge de quinze ans par ses parents (cf. procès-verbal de l’audition de B._______, R 62-63). Presque immédiatement, conformément à l’art. 6 OA 1, l’auditeur a informé l’intéressée de son droit d’exiger d’être entendue en présence d’un auditoire exclusivement féminin. Il a donné la possibilité à la requérante d’interrompre l’audition et de solliciter d’être reconvoquée ultérieurement, insistant même en lui indiquant qu’il s’agissait de son droit le plus strict. En réponse, l’intéressée a expressément et sans équivoque déclaré vouloir poursuivre l’audition (cf. idem, R 67-68). 2.2.2.2 Sur la base du déroulement de l’audition tel que résumé ci-dessus, l’auditeur a ainsi pleinement respecté les droits de la requérante, au regard

E-746/2024, E-748/2024 Page 8 de la lettre et l’esprit de l’art. 6 OA 1 ainsi que de la jurisprudence topique (cf. consid. 2.2.1.2). Le déroulement de l’audition échappe par conséquent à la critique, tout en étant précisé que les mauvais traitements allégués n’ont pas été mis en doute et ont été pris en compte dans la décision. 2.3 Les intéressés reprochent par ailleurs au SEM de ne pas avoir eu ac- cès à un interprète indépendant lors sa procédure devant le SEM. Pour sa part, le Tribunal constate que les auditions apparaissent s’être déroulées sans problème, les recourants ayant tous deux confirmé avoir compris l’in- terprète officiel et ayant validé, par leurs signatures respectives, que les procès-verbaux reflétaient fidèlement leurs déclarations. 2.4 Mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. Les conclusions tendant au renvoi de la cause au SEM doivent ainsi être rejetées. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande

E-746/2024, E-748/2024 Page 9 d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Dans ses décisions du 26 janvier 2024, le SEM a retenu que les craintes des intéressés d’être exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine n’étaient pas fondées au sens de l’art. 3 LAsi et que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon ladite disposition. En particulier, s’agissant de B._______, il a mis en évidence que, ces der- nières années, la Turquie avait pris des mesures pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes, ajoutant que la non-discrimination fondée sur le sexe était inscrite dans la constitution turque et que les violences sexuelles, y compris dans le mariage, étaient considérées comme des crimes. Le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul intervenu le 20 mars 2021, certes préoccupant, n’impliquait pas encore une absence de capacité et de volonté de l’Etat d’assurer une protection à ses ci- toyennes dans le contexte de la lutte contre les violences faites aux femmes, référence étant faite à l’arrêt du Tribunal E-2826/2021 du 5 août 2021, consid. 3.2.2.3 et à la jurisprudence qui y était citée. Il ressortait en l’occurrence des déclarations des intéressés qu’ils n’avaient pas cherché la protection des autorités. Or, rien ne laissait supposer qu’ils ne l’auraient pas obtenue. Cela valait d’autant plus que, s’agissant de l’agression dont B._______ avait été victime en 2020, les policiers appelés sur place l’avaient encouragée à se rendre à l’hôpital et à déposer plainte. De la même manière, il apparaissait que la police et les autorités de pro- tection de l’enfant étaient intervenues lorsque le psychiatre les avait con- tactées, jusqu’à ce que l’intéressée se rétracte. Quant à l’argument selon lequel la situation aurait empiré, voire qu’un massacre aurait été commis, en cas de contact avec les autorités, il ne s’agissait là que d’une simple affirmation, en rien étayée. Selon le principe de subsidiarité, il revenait ainsi

E-746/2024, E-748/2024 Page 10 aux intéressés de requérir, si nécessaire, la protection des autorités turques. Ils pouvaient d’ailleurs compter sur leur soutien mutuel. L’allégation de B._______ selon laquelle les hommes de sa famille avaient pris de concert la décision de son exécution ne reposait que sur la décla- ration d’un tiers, en l’occurrence sa mère, et n’étaient étayée par aucun moyen probant. Il était au demeurant loisible aux intéressés de s’installer ailleurs sur le ter- ritoire turc afin de se soustraire aux éventuels préjudices futurs allégués, solution qu’ils avaient envisagée, mais à laquelle ils avaient finalement re- noncé. 4.2 Dans son recours, A._______ a allégué craindre d’être frappé et tué par la famille et l’ex-mari de sa compagne, pour avoir entamé une relation amoureuse avec elle et pour avoir quitté le pays à ses côtés. Il a soutenu, en substance, que la raison pour laquelle il n’avait pas cherché à obtenir la protection de l’Etat turc était sa peur d’aggraver une situation déjà compli- quée. Il s’est pour le reste référé aux motifs et moyens de preuve invoqués par sa compagne. Pour sa part, B._______ a contesté l’appréciation du SEM, estimant que les autorités turques, même si elles avaient été sollicitées, n’auraient eu ni la volonté ni la capacité d’empêcher la violence domestique, ce d’autant plus qu’elle était une femme kurde. Elle a relevé que la situation des femmes en Turquie s’était énormément détériorée, rappelant qu’elle avait été victime d’un mariage forcé à l’âge de quinze ans avec un homme de treize ans son aîné et en se référant aux conclusions de diverses ONG. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l’instar de l’autorité inférieure, que les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de leurs motifs. L’enchaînement des évènements décrits par ceux-ci n’est pas contesté en tant que tel ; les craintes qu’ils expriment apparaissent toute- fois, même dans le contexte turc, disproportionnées. 5.2 En effet, les recourants n’ont pas saisi les autorités turques pour leur venir en aide. Or, rien ne démontre dans les circonstances décrites que ces dernières auraient refusé d'ouvrir une enquête et de leur accorder une protection, s’ils en avaient fait la demande. Au contraire, l’intervention de la police en 2020 et les encouragements de celle-ci à dénoncer les

E-746/2024, E-748/2024 Page 11 violences dont l’intéressée était alors victime de la part de son mari sem- blent indiquer qu’elle aurait pu obtenir le soutien des autorités. La police et les services sociaux se seraient également déplacés suite à la dénoncia- tion de son psychiatre, intervention étatique qui aurait pris fin suite à sa décision, prise selon elle sous la pression de sa famille, de renoncer à des poursuites. Ces éléments viennent contredire son allégation selon laquelle il ne lui était pas possible, en tant que femme kurde (procès-verbal de l’au- dition de B._______, R 86, et mémoire de recours, p. 3), d’être protégée par la police. A ce sujet, il est singulier que la recourante, qui a en subs- tance exposé qu’au contraire des violences qu’elle avait subies, celles faites à ses filles étaient insurmontables, ait abandonné l’idée de poursuive son ex-mari, respectivement qu’elle n’ait pas requis des mesures de pro- tection au moment où celui-ci serait redevenu menaçant après sa condam- nation au paiement d’une contribution d’entretien. Il est encore plus singu- lier qu’elle ait quitté la Turquie en laissant ses filles auprès de sa mère, alors qu’elle aurait pu selon ses propres dires les emmener avec elle, en sachant que leur père avait le droit de les voir et peut-être même d’en de- mander la garde vu son départ. S’agissant des pressions de la part de sa propre famille, force est de cons- tater que celle-ci a accepté le principe du divorce de l’intéressée après avoir pris connaissance des violences dont était capable son ex-mari. De- puis ce moment et jusqu’en août 2023, la recourante aurait pu mener une vie sans encombre, avec ses deux filles et dans son propre logement, étant en mesure de travailler en tant qu’agente de sécurité et d’entamer une re- lation avec le recourant. Cette situation tranche quelque peu avec la pré- tendue intransigeance de sa famille, qui serait allée jusqu’à exiger sa mort, pour des raisons qui, en prenant en considération tout ce qui précède, ap- paraissent obscures. Aussi, l’allégation de B._______ selon laquelle les « hommes des familles » se seraient retrouvés et auraient pris la décision de la tuer n’est pas valablement étayée. Elle ne repose d’ailleurs que sur une information prétendument transmise précipitamment par sa mère peu avant son départ. En tout état de cause, aucun élément concret au dossier ne laisse penser que les recourants ne pourraient pas s’installer ailleurs en Turquie, pour s’éloigner autant que nécessaire des pressions et risques qu’ils disent craindre. Si des problèmes devaient apparaître en lien avec le droit de visite de l’ex-mari, ou s’ils devaient se sentir en danger pour une quelconque autre raison, il leur appartiendrait, cette fois, de saisir les auto- rités compétentes pour défendre leurs intérêts et assurer leur protection.

E-746/2024, E-748/2024 Page 12 Enfin, la recourante n’apparait pas être dans une situation de détresse et d’isolement. Les intéressés se décrivent comme étant fortement liés et se- ront ainsi à même de se soutenir mutuellement. Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a retenu que les motifs allégués par les recourants n’étaient pas déterminants en matière d’asile et qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que ceux-ci seraient exposés à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie. 5.3 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants des décisions atta- quées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que les recours ne contiennent aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 5.4 Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu’ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention

E-746/2024, E-748/2024 Page 13 du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel- lement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l’espèce, les intéressés n’ont pas établi la haute probabilité d’un tel risque, dans la mesure où aucun indice concret ne permet d’admettre, ainsi qu’il a été constaté, qu’ils seraient exposés à des traitements de cette na- ture en cas de retour dans leur pays d’origine. 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de leur renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em- blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu- mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, il convient de relever que A._______ est jeune et en bonne santé ; il dispose d’une bonne formation et d’une expérience professionnelle. Quant à son épouse, elle est en mesure de réintégrer le marché de l’emploi dans son pays, comme elle a pu le faire après son

E-746/2024, E-748/2024 Page 14 divorce. Tous deux bénéficiaient d’un bon niveau de vie dans leur pays d’origine et pourront se soutenir mutuellement à leur retour. Au surplus, ils pourront présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie. En outre, les intéressés proviennent de la ville d’Istanbul dans la province du même nom, laquelle n’a pas été directement touchée par les tremble- ments de terre de février 2023. Concernant en particulier l’état de santé de B._______, bien que celle-ci évoque une aggravation de son état physique et psychique suite à la déci- sion négative du SEM (cf. mémoire de recours, pt. 13), aucun document médical n’a été produit à ce jour. Dans ces conditions, rien n’indique qu’elle ne pourrait pas poursuivre en Turquie le suivi psychologique ou psychiatrique qu’elle y avait entamé, étant rappelé que ce pays dispose d’une infrastructure médicale générale- ment suffisante. 8.4 Pour l’ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considé- rée comme raisonnablement exigible. 9. Les recourants étant titulaires de documents d’identité turcs valables, l’exé- cution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con- sid. 12). 10. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont conformes au droit fé- déral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inoppor- tunes. En conséquence, les recours sont rejetés. 11. 11.1 Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-746/2024, E-748/2024 Page 15 11.2 Toutefois, les demandes d’assistance judiciaire partielles doivent être admises, dans la mesure où les conclusions des recours ne sont pas vouées à l’échec et que les intéressés peuvent être considérés comme étant indigents (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n’est donc pas perçu de frais de pro- cédure.

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 Compte tenu de la connexité des causes E-746/2024 et E-748/2024, il apparaît opportun de les joindre et de statuer en un seul arrêt sur les re- cours.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la dé- cision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 con- sid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 con- sid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 Invoquant une violation de son droit d’être entendu en lien avec l’art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311), B._______ se plaint en substance de n’avoir pas pu s’exprimer de manière satisfaisante sur ce qu’elle-même et ses enfants avaient subis, faute d’avoir été interrogé par une femme. Elle demande à ce qu’une seconde audition soit organisée dans le cadre d’une procédure étendue.

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E. 2.2.1.1 Aux termes de l’art. 6 OA 1 (fondé sur la délégation législative prévue à l’art. 17 al. 2 LAsi), s’il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l’Etat de provenance permet de déduire qu’il existe de telles persécutions, la personne requérant l’asile est entendue par une personne de même sexe.

E. 2.2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme) des violences sexuelles ou à l’atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l’interprète ou du procès-verbaliste. Emanation du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré aux art. 29 ss PA, l’art. 6 OA 1 tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d’exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte. Elle a aussi pour finalité de garantir l’établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne requérant l’asile de demander une telle audition, mais oblige également l’autorité à procéder d’office de cette manière, dès qu’il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. La personne concernée est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; E-3967/2023 du 28 août 2023 consid. 2.3.1.2 ; D-6857/2016 du 15 février 2018 consid. 4.1).

E. 2.2.2.1 En l’espèce, lors de son audition du 18 janvier 2024, la requérante a expliqué avoir été mariée de force à l’âge de quinze ans par ses parents (cf. procès-verbal de l’audition de B._______, R 62-63). Presque immédiatement, conformément à l’art. 6 OA 1, l’auditeur a informé l’intéressée de son droit d’exiger d’être entendue en présence d’un auditoire exclusivement féminin. Il a donné la possibilité à la requérante d’interrompre l’audition et de solliciter d’être reconvoquée ultérieurement, insistant même en lui indiquant qu’il s’agissait de son droit le plus strict. En réponse, l’intéressée a expressément et sans équivoque déclaré vouloir poursuivre l’audition (cf. idem, R 67-68).

E. 2.2.2.2 Sur la base du déroulement de l’audition tel que résumé ci-dessus, l’auditeur a ainsi pleinement respecté les droits de la requérante, au regard

E-746/2024, E-748/2024 Page 8 de la lettre et l’esprit de l’art. 6 OA 1 ainsi que de la jurisprudence topique (cf. consid. 2.2.1.2). Le déroulement de l’audition échappe par conséquent à la critique, tout en étant précisé que les mauvais traitements allégués n’ont pas été mis en doute et ont été pris en compte dans la décision.

E. 2.3 Les intéressés reprochent par ailleurs au SEM de ne pas avoir eu ac- cès à un interprète indépendant lors sa procédure devant le SEM. Pour sa part, le Tribunal constate que les auditions apparaissent s’être déroulées sans problème, les recourants ayant tous deux confirmé avoir compris l’in- terprète officiel et ayant validé, par leurs signatures respectives, que les procès-verbaux reflétaient fidèlement leurs déclarations.

E. 2.4 Mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. Les conclusions tendant au renvoi de la cause au SEM doivent ainsi être rejetées.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande

E-746/2024, E-748/2024 Page 9 d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.1 Dans ses décisions du 26 janvier 2024, le SEM a retenu que les craintes des intéressés d’être exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine n’étaient pas fondées au sens de l’art. 3 LAsi et que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon ladite disposition. En particulier, s’agissant de B._______, il a mis en évidence que, ces der- nières années, la Turquie avait pris des mesures pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes, ajoutant que la non-discrimination fondée sur le sexe était inscrite dans la constitution turque et que les violences sexuelles, y compris dans le mariage, étaient considérées comme des crimes. Le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul intervenu le 20 mars 2021, certes préoccupant, n’impliquait pas encore une absence de capacité et de volonté de l’Etat d’assurer une protection à ses ci- toyennes dans le contexte de la lutte contre les violences faites aux femmes, référence étant faite à l’arrêt du Tribunal E-2826/2021 du 5 août 2021, consid. 3.2.2.3 et à la jurisprudence qui y était citée. Il ressortait en l’occurrence des déclarations des intéressés qu’ils n’avaient pas cherché la protection des autorités. Or, rien ne laissait supposer qu’ils ne l’auraient pas obtenue. Cela valait d’autant plus que, s’agissant de l’agression dont B._______ avait été victime en 2020, les policiers appelés sur place l’avaient encouragée à se rendre à l’hôpital et à déposer plainte. De la même manière, il apparaissait que la police et les autorités de pro- tection de l’enfant étaient intervenues lorsque le psychiatre les avait con- tactées, jusqu’à ce que l’intéressée se rétracte. Quant à l’argument selon lequel la situation aurait empiré, voire qu’un massacre aurait été commis, en cas de contact avec les autorités, il ne s’agissait là que d’une simple affirmation, en rien étayée. Selon le principe de subsidiarité, il revenait ainsi

E-746/2024, E-748/2024 Page 10 aux intéressés de requérir, si nécessaire, la protection des autorités turques. Ils pouvaient d’ailleurs compter sur leur soutien mutuel. L’allégation de B._______ selon laquelle les hommes de sa famille avaient pris de concert la décision de son exécution ne reposait que sur la décla- ration d’un tiers, en l’occurrence sa mère, et n’étaient étayée par aucun moyen probant. Il était au demeurant loisible aux intéressés de s’installer ailleurs sur le ter- ritoire turc afin de se soustraire aux éventuels préjudices futurs allégués, solution qu’ils avaient envisagée, mais à laquelle ils avaient finalement re- noncé.

E. 4.2 Dans son recours, A._______ a allégué craindre d’être frappé et tué par la famille et l’ex-mari de sa compagne, pour avoir entamé une relation amoureuse avec elle et pour avoir quitté le pays à ses côtés. Il a soutenu, en substance, que la raison pour laquelle il n’avait pas cherché à obtenir la protection de l’Etat turc était sa peur d’aggraver une situation déjà compli- quée. Il s’est pour le reste référé aux motifs et moyens de preuve invoqués par sa compagne. Pour sa part, B._______ a contesté l’appréciation du SEM, estimant que les autorités turques, même si elles avaient été sollicitées, n’auraient eu ni la volonté ni la capacité d’empêcher la violence domestique, ce d’autant plus qu’elle était une femme kurde. Elle a relevé que la situation des femmes en Turquie s’était énormément détériorée, rappelant qu’elle avait été victime d’un mariage forcé à l’âge de quinze ans avec un homme de treize ans son aîné et en se référant aux conclusions de diverses ONG.

E. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l’instar de l’autorité inférieure, que les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de leurs motifs. L’enchaînement des évènements décrits par ceux-ci n’est pas contesté en tant que tel ; les craintes qu’ils expriment apparaissent toute- fois, même dans le contexte turc, disproportionnées.

E. 5.2 En effet, les recourants n’ont pas saisi les autorités turques pour leur venir en aide. Or, rien ne démontre dans les circonstances décrites que ces dernières auraient refusé d'ouvrir une enquête et de leur accorder une protection, s’ils en avaient fait la demande. Au contraire, l’intervention de la police en 2020 et les encouragements de celle-ci à dénoncer les

E-746/2024, E-748/2024 Page 11 violences dont l’intéressée était alors victime de la part de son mari sem- blent indiquer qu’elle aurait pu obtenir le soutien des autorités. La police et les services sociaux se seraient également déplacés suite à la dénoncia- tion de son psychiatre, intervention étatique qui aurait pris fin suite à sa décision, prise selon elle sous la pression de sa famille, de renoncer à des poursuites. Ces éléments viennent contredire son allégation selon laquelle il ne lui était pas possible, en tant que femme kurde (procès-verbal de l’au- dition de B._______, R 86, et mémoire de recours, p. 3), d’être protégée par la police. A ce sujet, il est singulier que la recourante, qui a en subs- tance exposé qu’au contraire des violences qu’elle avait subies, celles faites à ses filles étaient insurmontables, ait abandonné l’idée de poursuive son ex-mari, respectivement qu’elle n’ait pas requis des mesures de pro- tection au moment où celui-ci serait redevenu menaçant après sa condam- nation au paiement d’une contribution d’entretien. Il est encore plus singu- lier qu’elle ait quitté la Turquie en laissant ses filles auprès de sa mère, alors qu’elle aurait pu selon ses propres dires les emmener avec elle, en sachant que leur père avait le droit de les voir et peut-être même d’en de- mander la garde vu son départ. S’agissant des pressions de la part de sa propre famille, force est de cons- tater que celle-ci a accepté le principe du divorce de l’intéressée après avoir pris connaissance des violences dont était capable son ex-mari. De- puis ce moment et jusqu’en août 2023, la recourante aurait pu mener une vie sans encombre, avec ses deux filles et dans son propre logement, étant en mesure de travailler en tant qu’agente de sécurité et d’entamer une re- lation avec le recourant. Cette situation tranche quelque peu avec la pré- tendue intransigeance de sa famille, qui serait allée jusqu’à exiger sa mort, pour des raisons qui, en prenant en considération tout ce qui précède, ap- paraissent obscures. Aussi, l’allégation de B._______ selon laquelle les « hommes des familles » se seraient retrouvés et auraient pris la décision de la tuer n’est pas valablement étayée. Elle ne repose d’ailleurs que sur une information prétendument transmise précipitamment par sa mère peu avant son départ. En tout état de cause, aucun élément concret au dossier ne laisse penser que les recourants ne pourraient pas s’installer ailleurs en Turquie, pour s’éloigner autant que nécessaire des pressions et risques qu’ils disent craindre. Si des problèmes devaient apparaître en lien avec le droit de visite de l’ex-mari, ou s’ils devaient se sentir en danger pour une quelconque autre raison, il leur appartiendrait, cette fois, de saisir les auto- rités compétentes pour défendre leurs intérêts et assurer leur protection.

E-746/2024, E-748/2024 Page 12 Enfin, la recourante n’apparait pas être dans une situation de détresse et d’isolement. Les intéressés se décrivent comme étant fortement liés et se- ront ainsi à même de se soutenir mutuellement. Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a retenu que les motifs allégués par les recourants n’étaient pas déterminants en matière d’asile et qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que ceux-ci seraient exposés à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie.

E. 5.3 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants des décisions atta- quées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que les recours ne contiennent aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

E. 5.4 Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu’ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention

E-746/2024, E-748/2024 Page 13 du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel- lement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.3 En l’espèce, les intéressés n’ont pas établi la haute probabilité d’un tel risque, dans la mesure où aucun indice concret ne permet d’admettre, ainsi qu’il a été constaté, qu’ils seraient exposés à des traitements de cette na- ture en cas de retour dans leur pays d’origine.

E. 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de leur renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em- blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu- mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

E. 8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, il convient de relever que A._______ est jeune et en bonne santé ; il dispose d’une bonne formation et d’une expérience professionnelle. Quant à son épouse, elle est en mesure de réintégrer le marché de l’emploi dans son pays, comme elle a pu le faire après son

E-746/2024, E-748/2024 Page 14 divorce. Tous deux bénéficiaient d’un bon niveau de vie dans leur pays d’origine et pourront se soutenir mutuellement à leur retour. Au surplus, ils pourront présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie. En outre, les intéressés proviennent de la ville d’Istanbul dans la province du même nom, laquelle n’a pas été directement touchée par les tremble- ments de terre de février 2023. Concernant en particulier l’état de santé de B._______, bien que celle-ci évoque une aggravation de son état physique et psychique suite à la déci- sion négative du SEM (cf. mémoire de recours, pt. 13), aucun document médical n’a été produit à ce jour. Dans ces conditions, rien n’indique qu’elle ne pourrait pas poursuivre en Turquie le suivi psychologique ou psychiatrique qu’elle y avait entamé, étant rappelé que ce pays dispose d’une infrastructure médicale générale- ment suffisante.

E. 8.4 Pour l’ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considé- rée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Les recourants étant titulaires de documents d’identité turcs valables, l’exé- cution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con- sid. 12).

E. 10 Dans ces conditions, les décisions attaquées sont conformes au droit fé- déral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inoppor- tunes. En conséquence, les recours sont rejetés.

E. 11.1 Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E. 11.2 Toutefois, les demandes d’assistance judiciaire partielles doivent être admises, dans la mesure où les conclusions des recours ne sont pas vouées à l’échec et que les intéressés peuvent être considérés comme étant indigents (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n’est donc pas perçu de frais de pro- cédure.

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Dispositiv
  1. Les causes E-746/2024 et E-748/2024 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Les demandes d’assistance judiciaire partielle sont admises.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-746/2024, E-748/2024 Arrêt du 5 mars 2024 Composition William Waeber (président du collège), Simon Thurnheer, Deborah D'Aveni, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Turquie, représentés par Seyhmus Ozdemir, Turquie, recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décisions du SEM du 26 janvier 2024 Faits : A. Le 31 octobre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et sa compagne, B._______, (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé des demandes d'asile séparées au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______, celles-ci étant traitées sous les références N (...) et N (...). B. Le 7 novembre 2023, ils ont signé des mandats de représentation en faveur de D._______ à C._______, lesquels ont été résiliés en date du 31 janvier 2024. C. C.a Le 18 janvier 2024, les intéressés, d'ethnie kurde, ont été entendus sur leurs motifs d'asile respectifs, en présence de leur mandataire. Il ressort de l'audition de B._______ qu'elle est mère de deux enfants ; elle est née et a grandi dans le village de E._______, dans la province de F._______. De l'année 2013 au 19 octobre 2023, date de son départ de Turquie, elle aurait vécu à Istanbul. Elle aurait été scolarisée jusqu'à l'école secondaire puis, après une longue période durant laquelle elle se serait occupée de son ménage et de ses enfants, elle aurait suivi des cours à distance et aurait été diplômée (lycée) en 2020, 2021 ou 2022. Après s'être séparée de son mari en septembre 2020, elle aurait exercé la profession d'agent de sécurité de 2020 à 2023. A l'âge de quinze ans, son père l'aurait mariée de force à un homme plus âgé contre de l'argent. De cette union seraient nées deux filles, âgées alors de onze et treize ans. Durant toute la durée du mariage, son époux l'aurait régulièrement frappée et l'aurait contrainte à entretenir des rapports sexuels avec lui. En 2013, la famille serait partie s'installer à Istanbul ; l'intéressée y aurait été enfermée dans sa maison, sans même avoir le droit de faire des courses seule. Quelques années plus tard, son époux, tombé malade et ne parvenant plus à avoir de rapports sexuels, serait devenu de plus en plus brutal. En 2020, se trouvant dans un état de colère intense, il l'aurait très violemment agressée. Elle serait parvenue à appeler la police, laquelle aurait souhaité la conduire à l'hôpital et l'aurait encouragée à porter plainte. Elle aurait refusé de procéder plus avant et aurait demandé aux agents de l'emmener chez sa mère, où elle serait restée une semaine. Son père l'aurait ensuite contrainte à retourner chez son époux. Au mois de septembre 2020, la requérante aurait découvert une culotte appartenant à sa fille dans la poche d'une veste de son époux. Elle aurait par la suite enregistré une conversation avec lui, lors de laquelle il aurait confessé avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leur enfant. Elle n'aurait pas averti les autorités pénales turques et aurait quitté le domicile conjugal avec ses deux enfants pour se rendre chez ses parents. Son père aurait refusé de l'accueillir. Deux de ses frères auraient également renoncé à l'aider, l'intéressée trouvant finalement refuge chez un troisième frère durant trois ou quatre mois. Elle aurait contacté un psychiatre et lui aurait expliqué la situation. Celui-ci aurait averti la police et les services sociaux. Sa famille, apprenant que la police s'était rendue au domicile de son frère pour y rencontrer ses filles, l'aurait menacée de lui en faire payer les conséquences. Dès lors, sous l'impulsion du frère qui l'hébergeait et craignant des représailles, elle aurait nié les comportements criminels de son époux. Pendant cette période, les anciens de sa famille se seraient réunis chaque jour afin de la contraindre à regagner le domicile. Elle s'y serait opposée en leur expliquant que son époux avait commis des actes d'ordre sexuel sur leur fille et en leur dévoilant l'enregistrement contenant les aveux. Les anciens de la famille auraient alors accepté le principe du divorce, à la condition que l'intéressée ne demande pas de contribution d'entretien et leur remette l'enregistrement, précisant qu'ils tueraient tout le monde si elle en gardait une copie. Son frère l'aurait convaincu d'accepter. Elle aurait donc remis son téléphone et l'enregistrement à sa famille, faisant tout de même parvenir une copie à (...), et aurait divorcé d'un commun accord en 2021. Pendant près d'une année, elle aurait pu vivre sereinement et aurait entamé une relation amoureuse avec A._______. Au début de l'année 2023, elle aurait pris contact avec une avocate en vue d'ouvrir une procédure en fixation d'une contribution d'entretien. Une fois le jugement rendu, son ex-mari l'aurait menacée par l'intermédiaire de ses parents. Elle aurait en conséquence demandé à son avocate d'expliquer au tribunal qu'elle renonçait à la contribution d'entretien. Au mois d'août 2023, alors que A._______ la conduisait à son domicile, la voiture du prénommé aurait été attaquée par son ex-mari et des proches. Le requérant aurait pu s'enfuir et l'intéressée serait rentrée chez elle, où son père l'attendait. Ce dernier l'aurait frappée, insultée, et mise à la porte de l'appartement, lui reprochant notamment de ne pas porter le voile et de se comporter de manière dégradante. Elle n'aurait pas appelé la police et n'aurait pas porté plainte. Le lendemain, elle aurait repris le travail. Au mois de septembre 2023, alors qu'elle était sur son lieu de travail, elle aurait aperçu son ex-mari sur les images de vidéo-surveillance, lequel rôdait à proximité. Elle aurait donc demandé à un collègue de bien vouloir la ramener à la maison. Environ une semaine avant son départ de Turquie, le 19 octobre 2023, sa mère l'aurait appelée pour l'informer que les hommes de la famille avaient tenu conseil et avaient pris la décision de la tuer. Elle l'aurait suppliée de fuir, ce que l'intéressée aurait fait le même jour, lui confiant ses filles. Les recourants auraient pris un vol à destination de la Bosnie. Ils auraient ensuite poursuivi leur voyage jusqu'en Suisse, pays dans lequel ils seraient entrés illégalement le 29 octobre 2023. En cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée craindrait d'être tuée par sa famille pour avoir divorcé, enlevé le voile et entretenu une nouvelle relation amoureuse. Sur le plan de la santé, B._______ a indiqué souhaiter suivre une thérapie afin d'oublier son passé, précisant qu'elle bénéficiait déjà d'un suivi auprès d'un psychiatre lorsqu'elle résidait en Turquie. De son côté, A._______ a pour l'essentiel corroboré les dires de sa compagne. Il a expliqué être diplômé en électronique de la H._______. Après avoir reçu son diplôme et effectué son service militaire, il aurait travaillé au sein du (...) à I._______, de 2015 au mois de septembre 2023. L'intéressé aurait songé à s'installer ailleurs en Turquie, du fait des possibilités offertes par son entreprise et celle de sa femme, mais y aurait finalement renoncé, craignant que l'ex-mari de celle-ci ne les retrouve tout de même. Le requérant a déclaré craindre d'être frappé, voire tué par la famille et l'ex-mari de sa compagne en raison de sa relation amoureuse avec elle et de son départ de Turquie à ses côtés. C.b Les intéressés ont notamment produit, sous forme de copies, un extrait du registre d'état civil de la requérante, des cartes d'identité des filles de celle-ci, un jugement de divorce, un jugement concernant la contribution d'entretien, une capture d'écran concernant l'adhésion du requérant à une association culturelle, une capture d'écran de messages menaçants de l'ex-époux de B._______, une carte de sécurité au nom de cette dernière, ainsi qu'une clef USB contenant l'enregistrement audio allégué. D. La représentation juridique des intéressés s'est déterminée, le 25 janvier 2024, sur les projets de décisions que leur avait transmis le SEM, la veille. Elle a relevé que, bien que B._______ ait effectivement eu l'opportunité de demander de l'aide et une protection aux autorités turques, elle n'avait pas eu la possibilité de concrétiser la démarche, en raison des menaces de mort et des violences subies. Elle a cité plusieurs articles provenant d'Internet et des rapports d'organisations non gouvernementales (ONG) mettant en évidence les crimes graves (notamment des violences domestiques et des meurtres) perpétrés à l'encontre des femmes en Turquie, ceci malgré l'existence d'outils légaux de protection. Elle a encore donné deux exemples de femmes tuées par leur mari malgré le dépôt préalable de plaintes pénales. A ses yeux, le SEM aurait minimisé l'ampleur du danger pesant sur la requérante, malgré des explications détaillées et crédibles que celle-ci avait fournies. La représentation juridique a par ailleurs requis le passage en procédure étendue afin de permettre à sa mandante de s'exprimer dans le cadre d'une seconde audition, en présence cette fois d'un auditoire exclusivement féminin et au sujet, notamment, des menaces qu'elle avait reçues. E. Par décisions du 26 janvier 2024, notifiées le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 2 février 2024, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté deux recours séparés contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour une « nouvelle instruction » dans le cadre d'une procédure étendue, ainsi que, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils demandent par ailleurs à être dispensés des frais de procédure. G. Les autres faits et arguments des causes seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Compte tenu de la connexité des causes E-746/2024 et E-748/2024, il apparaît opportun de les joindre et de statuer en un seul arrêt sur les recours. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Invoquant une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), B._______ se plaint en substance de n'avoir pas pu s'exprimer de manière satisfaisante sur ce qu'elle-même et ses enfants avaient subis, faute d'avoir été interrogé par une femme. Elle demande à ce qu'une seconde audition soit organisée dans le cadre d'une procédure étendue. 2.2.1 2.2.1.1 Aux termes de l'art. 6 OA 1 (fondé sur la délégation législative prévue à l'art. 17 al. 2 LAsi), s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l'Etat de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne de même sexe. 2.2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme) des violences sexuelles ou à l'atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l'interprète ou du procès-verbaliste. Emanation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré aux art. 29 ss PA, l'art. 6 OA 1 tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte. Elle a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne requérant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder d'office de cette manière, dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. La personne concernée est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; E-3967/2023 du 28 août 2023 consid. 2.3.1.2 ; D-6857/2016 du 15 février 2018 consid. 4.1). 2.2.2 2.2.2.1 En l'espèce, lors de son audition du 18 janvier 2024, la requérante a expliqué avoir été mariée de force à l'âge de quinze ans par ses parents (cf. procès-verbal de l'audition de B._______, R 62-63). Presque immédiatement, conformément à l'art. 6 OA 1, l'auditeur a informé l'intéressée de son droit d'exiger d'être entendue en présence d'un auditoire exclusivement féminin. Il a donné la possibilité à la requérante d'interrompre l'audition et de solliciter d'être reconvoquée ultérieurement, insistant même en lui indiquant qu'il s'agissait de son droit le plus strict. En réponse, l'intéressée a expressément et sans équivoque déclaré vouloir poursuivre l'audition (cf. idem, R 67-68). 2.2.2.2 Sur la base du déroulement de l'audition tel que résumé ci-dessus, l'auditeur a ainsi pleinement respecté les droits de la requérante, au regard de la lettre et l'esprit de l'art. 6 OA 1 ainsi que de la jurisprudence topique (cf. consid. 2.2.1.2). Le déroulement de l'audition échappe par conséquent à la critique, tout en étant précisé que les mauvais traitements allégués n'ont pas été mis en doute et ont été pris en compte dans la décision. 2.3 Les intéressés reprochent par ailleurs au SEM de ne pas avoir eu accès à un interprète indépendant lors sa procédure devant le SEM. Pour sa part, le Tribunal constate que les auditions apparaissent s'être déroulées sans problème, les recourants ayant tous deux confirmé avoir compris l'interprète officiel et ayant validé, par leurs signatures respectives, que les procès-verbaux reflétaient fidèlement leurs déclarations. 2.4 Mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. Les conclusions tendant au renvoi de la cause au SEM doivent ainsi être rejetées. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Dans ses décisions du 26 janvier 2024, le SEM a retenu que les craintes des intéressés d'être exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine n'étaient pas fondées au sens de l'art. 3 LAsi et que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon ladite disposition. En particulier, s'agissant de B._______, il a mis en évidence que, ces dernières années, la Turquie avait pris des mesures pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes, ajoutant que la non-discrimination fondée sur le sexe était inscrite dans la constitution turque et que les violences sexuelles, y compris dans le mariage, étaient considérées comme des crimes. Le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul intervenu le 20 mars 2021, certes préoccupant, n'impliquait pas encore une absence de capacité et de volonté de l'Etat d'assurer une protection à ses citoyennes dans le contexte de la lutte contre les violences faites aux femmes, référence étant faite à l'arrêt du Tribunal E-2826/2021 du 5 août 2021, consid. 3.2.2.3 et à la jurisprudence qui y était citée. Il ressortait en l'occurrence des déclarations des intéressés qu'ils n'avaient pas cherché la protection des autorités. Or, rien ne laissait supposer qu'ils ne l'auraient pas obtenue. Cela valait d'autant plus que, s'agissant de l'agression dont B._______ avait été victime en 2020, les policiers appelés sur place l'avaient encouragée à se rendre à l'hôpital et à déposer plainte. De la même manière, il apparaissait que la police et les autorités de protection de l'enfant étaient intervenues lorsque le psychiatre les avait contactées, jusqu'à ce que l'intéressée se rétracte. Quant à l'argument selon lequel la situation aurait empiré, voire qu'un massacre aurait été commis, en cas de contact avec les autorités, il ne s'agissait là que d'une simple affirmation, en rien étayée. Selon le principe de subsidiarité, il revenait ainsi aux intéressés de requérir, si nécessaire, la protection des autorités turques. Ils pouvaient d'ailleurs compter sur leur soutien mutuel. L'allégation de B._______ selon laquelle les hommes de sa famille avaient pris de concert la décision de son exécution ne reposait que sur la déclaration d'un tiers, en l'occurrence sa mère, et n'étaient étayée par aucun moyen probant. Il était au demeurant loisible aux intéressés de s'installer ailleurs sur le territoire turc afin de se soustraire aux éventuels préjudices futurs allégués, solution qu'ils avaient envisagée, mais à laquelle ils avaient finalement renoncé. 4.2 Dans son recours, A._______ a allégué craindre d'être frappé et tué par la famille et l'ex-mari de sa compagne, pour avoir entamé une relation amoureuse avec elle et pour avoir quitté le pays à ses côtés. Il a soutenu, en substance, que la raison pour laquelle il n'avait pas cherché à obtenir la protection de l'Etat turc était sa peur d'aggraver une situation déjà compliquée. Il s'est pour le reste référé aux motifs et moyens de preuve invoqués par sa compagne. Pour sa part, B._______ a contesté l'appréciation du SEM, estimant que les autorités turques, même si elles avaient été sollicitées, n'auraient eu ni la volonté ni la capacité d'empêcher la violence domestique, ce d'autant plus qu'elle était une femme kurde. Elle a relevé que la situation des femmes en Turquie s'était énormément détériorée, rappelant qu'elle avait été victime d'un mariage forcé à l'âge de quinze ans avec un homme de treize ans son aîné et en se référant aux conclusions de diverses ONG. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de leurs motifs. L'enchaînement des évènements décrits par ceux-ci n'est pas contesté en tant que tel ; les craintes qu'ils expriment apparaissent toutefois, même dans le contexte turc, disproportionnées. 5.2 En effet, les recourants n'ont pas saisi les autorités turques pour leur venir en aide. Or, rien ne démontre dans les circonstances décrites que ces dernières auraient refusé d'ouvrir une enquête et de leur accorder une protection, s'ils en avaient fait la demande. Au contraire, l'intervention de la police en 2020 et les encouragements de celle-ci à dénoncer les violences dont l'intéressée était alors victime de la part de son mari semblent indiquer qu'elle aurait pu obtenir le soutien des autorités. La police et les services sociaux se seraient également déplacés suite à la dénonciation de son psychiatre, intervention étatique qui aurait pris fin suite à sa décision, prise selon elle sous la pression de sa famille, de renoncer à des poursuites. Ces éléments viennent contredire son allégation selon laquelle il ne lui était pas possible, en tant que femme kurde (procès-verbal de l'audition de B._______, R 86, et mémoire de recours, p. 3), d'être protégée par la police. A ce sujet, il est singulier que la recourante, qui a en substance exposé qu'au contraire des violences qu'elle avait subies, celles faites à ses filles étaient insurmontables, ait abandonné l'idée de poursuive son ex-mari, respectivement qu'elle n'ait pas requis des mesures de protection au moment où celui-ci serait redevenu menaçant après sa condamnation au paiement d'une contribution d'entretien. Il est encore plus singulier qu'elle ait quitté la Turquie en laissant ses filles auprès de sa mère, alors qu'elle aurait pu selon ses propres dires les emmener avec elle, en sachant que leur père avait le droit de les voir et peut-être même d'en demander la garde vu son départ. S'agissant des pressions de la part de sa propre famille, force est de constater que celle-ci a accepté le principe du divorce de l'intéressée après avoir pris connaissance des violences dont était capable son ex-mari. Depuis ce moment et jusqu'en août 2023, la recourante aurait pu mener une vie sans encombre, avec ses deux filles et dans son propre logement, étant en mesure de travailler en tant qu'agente de sécurité et d'entamer une relation avec le recourant. Cette situation tranche quelque peu avec la prétendue intransigeance de sa famille, qui serait allée jusqu'à exiger sa mort, pour des raisons qui, en prenant en considération tout ce qui précède, apparaissent obscures. Aussi, l'allégation de B._______ selon laquelle les « hommes des familles » se seraient retrouvés et auraient pris la décision de la tuer n'est pas valablement étayée. Elle ne repose d'ailleurs que sur une information prétendument transmise précipitamment par sa mère peu avant son départ. En tout état de cause, aucun élément concret au dossier ne laisse penser que les recourants ne pourraient pas s'installer ailleurs en Turquie, pour s'éloigner autant que nécessaire des pressions et risques qu'ils disent craindre. Si des problèmes devaient apparaître en lien avec le droit de visite de l'ex-mari, ou s'ils devaient se sentir en danger pour une quelconque autre raison, il leur appartiendrait, cette fois, de saisir les autorités compétentes pour défendre leurs intérêts et assurer leur protection. Enfin, la recourante n'apparait pas être dans une situation de détresse et d'isolement. Les intéressés se décrivent comme étant fortement liés et seront ainsi à même de se soutenir mutuellement. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que les motifs allégués par les recourants n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il n'y avait pas de raison d'admettre que ceux-ci seraient exposés à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie. 5.3 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants des décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que les recours ne contiennent aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.4 Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi la haute probabilité d'un tel risque, dans la mesure où aucun indice concret ne permet d'admettre, ainsi qu'il a été constaté, qu'ils seraient exposés à des traitements de cette nature en cas de retour dans leur pays d'origine. 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de leur renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, il convient de relever que A._______ est jeune et en bonne santé ; il dispose d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle. Quant à son épouse, elle est en mesure de réintégrer le marché de l'emploi dans son pays, comme elle a pu le faire après son divorce. Tous deux bénéficiaient d'un bon niveau de vie dans leur pays d'origine et pourront se soutenir mutuellement à leur retour. Au surplus, ils pourront présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie. En outre, les intéressés proviennent de la ville d'Istanbul dans la province du même nom, laquelle n'a pas été directement touchée par les tremblements de terre de février 2023. Concernant en particulier l'état de santé de B._______, bien que celle-ci évoque une aggravation de son état physique et psychique suite à la décision négative du SEM (cf. mémoire de recours, pt. 13), aucun document médical n'a été produit à ce jour. Dans ces conditions, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas poursuivre en Turquie le suivi psychologique ou psychiatrique qu'elle y avait entamé, étant rappelé que ce pays dispose d'une infrastructure médicale généralement suffisante. 8.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Les recourants étant titulaires de documents d'identité turcs valables, l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont conformes au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, les recours sont rejetés. 11. 11.1 Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, les demandes d'assistance judiciaire partielles doivent être admises, dans la mesure où les conclusions des recours ne sont pas vouées à l'échec et que les intéressés peuvent être considérés comme étant indigents (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes E-746/2024 et E-748/2024 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :