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E-3967/2023

E-3967/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 18 décembre 2013, le recourant a été interpellé à la gare de B._______. Il s’est alors présenté au Corps des gardes-frontière comme étant un mineur non accompagné (né le […]) et a manifesté sa volonté de demander l’asile en Suisse. Le 20 décembre 2013, sa demande d’asile a été enregistrée dans un centre fédéral de procédure. Sur la feuille de données personnelles, il a indiqué être un mineur non accompagné (né le […]), de nationalité malawienne, de religion chrétienne, de langue maternelle chichewa et avoir des connaissances en anglais. A.b Doutant de la minorité du recourant, le SEM a ordonné une analyse osseuse. Il ressort du certificat médical du 24 décembre 2013 que, sur la base d’un examen radiologique de la veille de la main gauche du recourant, selon la méthode de Greulich et Pyle, l’âge biologique (osseux) de celui-ci était alors vraisemblablement de […] ans ou plus (majeur) pour un âge chronologique allégué de […] ans, soit inférieur d’au moins trois ans. A.c Lors de l’audition du 30 décembre 2013 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu’il était anglophone, faute d’avoir appris le chichewa et qu’il ne savait pas ce qu’était une ethnie. Il proviendrait de la capitale malawienne, où il aurait fréquenté l’école pendant huit ans. Il n’aurait jamais eu ni passeport ni carte d’identité. Son père aurait été assassiné en 2009 ou, selon une autre version, en 2010, dans le cadre d’un conflit avec des personnes apparentées pour l’appropriation de terres. Six mois plus tard, la sœur aînée du recourant aurait à son tour été assassinée. Quant à son autre sœur, elle se serait installée dans la localité de C._______, avant qu’il ne quittât le pays. Jusqu’à son départ du Malawi en juin 2012, il aurait ainsi habité dans la capitale malawienne, en dernier lieu avec sa mère, dont il serait sans nouvelle. Selon une autre version, en tant que fils unique et faute d’une solution au conflit familial, il aurait dû quitter le foyer familial et se cacher ailleurs dans la capitale malawienne, avant de devoir finalement rejoindre C._______ en novembre 2011.

Le SEM a communiqué verbalement au recourant sa décision de lui fixer une date de naissance correspondant à sa majorité civile (…).

A.d Il ressort des réponses des 4 février et 7 avril 2014 de l’Unité Dublin espagnole que le recourant était connu de celle-ci sous l’identité de A._______, né le (…) (majeur), Malawi.

E-3967/2023 Page 3 A.e Par décision datée du 10 avril 2014, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant, considéré comme majeur et de nationalité inconnue, a prononcé son renvoi vers l’Espagne, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a joint à sa décision une copie de l’index des pièces ainsi que des pièces soumises à consultation.

L’exécution du transfert du recourant a été mise en œuvre le 10 juin 2014. B. B.a Par décision du 27 septembre 2020, D._______ a prononcé le renvoi du recourant de Suisse ainsi que du territoire des Etats-membres de l’Union européenne et des Etats associés à Schengen et a ordonné l’exécution immédiate de cette décision, dès la mise en liberté du recourant (écroué le […] 2020 pour exécuter des condamnations antérieures), indiquant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. B.b Le 15 janvier 2021, D._______ a demandé le soutien du SEM en vue d’identifier le recourant, démuni de document d’identité. Il ressort, en substance, du rapport d’analyse Lingua du 25 janvier 2021 que, sur la base de l’enregistrement de son entretien téléphonique du 22 janvier 2021 avec un linguiste Lingua, le recourant est un locuteur d’une variante de l’anglais de l’Afrique de l’Ouest, plus précisément du Nigéria, à l’exclusion de l’anglais malawien, et que son lieu de sociabilisation correspondait donc au Nigéria, à l’exclusion du Malawi. B.c Par jugement du 24 août 2022, le E._______ a condamné le recourant à une peine privative de liberté de huit mois pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) ainsi qu’à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la LEI (RS 142.20) et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans en application de l’art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Ce jugement est exécutoire. B.d Il ressort en substance de la fiche de la délégation nigériane du (…) 2022 que, sur la base d’un entretien (présentiel) avec le recourant, celui-ci est nigérian et qu’il peut se voir délivrer un laissez-passer. Les autorités nigérianes ont établi un laissez-passer en sa faveur, valable du (…) au (…) 2023. B.e Par ordre du 1er janvier 2023, un commissaire de police du canton E._______ a ordonné la mise en détention administrative du recourant

E-3967/2023 Page 4 pour une durée de trois mois. Il en ressort notamment que celui-ci a également été condamné par ordonnances pénales du Ministère public du canton E._______ en date des 2 janvier 2015, 27 octobre 2015, 29 mars 2016, 6 janvier 2017, 24 mars 2017 et 25 février 2021 à des peines pécuniaires (jours-amende) et à des amendes pour entrée et séjour illégaux, contravention à la LStup ou encore empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 CP. B.f Par jugement du 3 janvier 2023, le F._______ a confirmé cet ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 mars 2023. B.g Par jugement du 31 janvier 2023, le F._______ a rejeté la demande du 27 janvier 2023 du recourant de mise en liberté. Il ressort des considérants en fait de ce jugement que, lors de sa comparution du même jour, le recourant avait fait part de son souhait de retourner en Espagne, où il avait un enfant en bas âge, où une demande d’autorisation de séjour était pendante avant son arrestation en avril 2022 et où la mère de l’enfant, son amie, avait pris le relai sur le plan administratif après son départ. Il en ressort également qu’un nouveau vol, cette fois avec escorte policière, était prévu le 22 février 2023. C. Par écrit du 15 février 2023, le recourant, alors en détention administrative, a derechef demandé l’asile en Suisse. D. Par décision incidente du 30 mars 2023, le SEM a imparti au recourant un délai au 5 avril 2023 pour lui communiquer une éventuelle renonciation à son droit à la protection juridique gratuite, assumée par Caritas G._______ (informé en copie). E. Par jugement du 28 mars 2023, le F._______ a admis la demande de D._______ du 20 mars 2023 de prolongation de la détention administrative du recourant et prolongé celle-ci jusqu’au 31 juillet 2023 inclus.

E-3967/2023 Page 5 F. F.a Par courrier du 6 avril 2023 (date du sceau postal), la représentation juridique du recourant, en la personne de Catalina Mendoza, a demandé au SEM la consultation des pièces du dossier du recourant. F.b Par décision incidente du 2 mai 2023, le SEM a admis cette demande et transmis à la représentante juridique une copie de l’index des pièces ainsi que des pièces soumises à consultation. G. Lors de l’audition du 1er juin 2023 sur ses motifs d’asile, en présence de sa représentante juridique, le recourant, prétendant provenir du Malawi, a été confronté au fait qu’il avait été identifié comme Nigérian, eu égard aux conclusions du rapport d’analyse Lingua et à la confirmation, le (…) 2022, de sa nationalité par une délégation nigériane suite à son audition par celle- ci. Il a alors maintenu être malawien et affirmé avoir vécu au Nigéria pendant cinq ans depuis ses (…), (…) ou (…) ans. Il a déclaré, en substance, avoir quitté le Malawi avec sa mère ghanéenne à l’âge de (…) ou (…) ans suite à l’assassinat de son père malawien, puis de son frère aîné, dans le contexte d’une appropriation illégitime par des inconnus de leurs terres agricoles. Il serait opposé à son retour dans ce pays en raison des risques liés à son homosexualité. Il aurait découvert celle-ci en 2016 en Espagne de par sa relation avec le prénommé H._______. Sa copine de l’époque l’aurait quitté en raison de cette relation. Selon une première version, il serait en bons termes avec son frère, séjournant au I._______, et ses (…) sœurs, mariées. Selon une seconde version, ceux-ci seraient fâchés contre lui. Il aurait en effet été insulté par son frère, informé de son orientation sexuelle par un ami commun. Il aurait ensuite également reçu des insultes de ses sœurs. Lorsqu’il revendiquerait son homosexualité sur son compte (…) par la publication de « choses en lien avec le mouvement LGBTQ », il continuerait à recevoir des messages d’insultes de ses frère et sœurs avec lesquels il communiquerait sur ce réseau social. Il n’exclurait toutefois pas que sa famille puisse accepter son homosexualité avec le temps. Parfois, son ex-copine effacerait « des choses » sur ce compte. Selon une première version, il serait depuis cinq mois en couple avec un homme rencontré en France. Selon une seconde version, il envisagerait d’annoncer à cet homme, après sa sortie de détention administrative, sa volonté d’être en couple avec lui. H. Par décision du 29 juin 2023 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de

E-3967/2023 Page 6 reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et indiqué qu’il incombait aux autorités cantonales de statuer sur l’exécution de son expulsion pénale.

Il a retenu que les motifs allégués être à l’origine de la fuite du recourant du Malawi et de sa crainte d’y retourner n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors que les investigations menées sur sa nationalité avaient révélé qu’il provenait du Nigéria.

Il a considéré que le résultat de ces investigations était de nature à jeter le discrédit sur l’ensemble des déclarations du recourant. Il a estimé que celles relatives à la découverte de son orientation sexuelle, à son vécu en tant qu’homosexuel, aux menaces subies et à la réaction de sa famille étaient dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue. Il a ajouté qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le recourant avait déposé sa demande d’asile dans un but dilatoire, afin de se soustraire à son obligation de quitter la Suisse. Il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31).

Il a joint à sa décision une copie de l’index des pièces et de celles soumises à consultation. I. Par courrier du 11 juillet 2023, le recourant a demandé au SEM de lui faire parvenir le rapport d’analyse Lingua ou, du moins, les éléments essentiels de ce dernier, ainsi que tout document relatif à l’identification par la délégation nigériane et indiquant les éléments qui ont conduit celle-ci à le considérer comme nigérian. J. Par acte du 17 juillet 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision du SEM du 29 juin 2023. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité la restitution de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire totale.

Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il se plaint en substance de n’avoir pas été entendu par une personne de même sexe

E-3967/2023 Page 7 lors de son audition sur ses motifs d’asile. Il fait également grief au SEM d’avoir violé son droit de consulter le dossier en ne lui faisant pas parvenir la documentation en lien avec la détermination de sa nationalité. A cet égard, il souligne n’avoir pas encore reçu de réponse à sa demande du 11 juillet 2023 de consultation de ces pièces.

Invoquant une violation de l’art. 7 LAsi, il soutient que son pays d’origine, le Malawi, n’est pas son pays de socialisation, de sorte que l’analyse Lingua ne permettrait pas de retenir l’invraisemblance de ses allégations sur sa nationalité. Il reproche au SEM de n’avoir tenu compte ni de la difficulté pour lui de s’exprimer sur son orientation sexuelle sans réticence et sans honte devant des inconnus ni du mal-être éprouvé à l’évocation de la réaction de son entourage comme indice de vécu.

Invoquant une violation de l’art. 3 LAsi, il soutient que l’homosexualité est criminalisée tant au Nigéria, où elle pouvait conduire à la lapidation, qu’au Malawi, qu’il ne saurait être exigé de lui qu’il cache cette facette de son identité en cas de renvoi, dans la mesure où il avait exprimé son intention de vivre ouvertement son homosexualité, et qu’il ne pourrait compter ni sur une protection étatique ni sur une possibilité de refuge interne. Il indique craindre « la réaction et le rejet des membres de sa famille encore présents au Nigéria, puisqu’à ce jour, ils ne l’ont pas soutenu et n’approuvent pas son orientation sexuelle ».

Il a produit une lettre de soutien du 12 juillet 2023 de J._______, coordinatrice de l’association K._______ à G._______. Celle-ci fait part des trois contacts téléphoniques à l’occasion desquels le recourant lui a ouvertement parlé de son homosexualité et de ses craintes en découlant en cas d’expulsion au Nigéria, après que sa représentante juridique les ait mis en relation. Elle demande à ce qu’une protection soit accordée au recourant, eu égard à la criminalisation de l’homosexualité au Nigéria telle que dénoncée dans le rapport de décembre 2020 d’ILGA World, intitulé « State-Sponsored Homophobia, Global Legislation Overview Update ». Le recourant a joint un extrait de ce rapport. K. Par décision incidente du 21 juillet 2023, la juge instructeur,

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Il convient d’examiner à titre préliminaire les griefs formels de violation du droit d’être entendu (cf. Faits let. J.).

E. 2.2 Invoquant une violation de son droit de consulter le dossier en lien avec la détermination de sa nationalité, le recourant reproche au SEM d’avoir omis de lui faire parvenir, que ce soit durant la phase d’instruction ou au moment de la notification de la décision litigieuse, le rapport d’analyse Lingua ou, du moins, les éléments essentiels de ce dernier, ainsi que tout document relatif à l’identification par la délégation nigériane et indiquant les éléments qui avaient conduit celle-ci à le considérer comme nigérian.

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E. 2.2.1.1 Le droit de consulter le dossier prévu aux art. 26 à 28 PA est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101).

E. 2.2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 ;132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b). Pour obtenir le droit de consulter le dossier, une partie doit en principe en faire la demande. Cela suppose qu'elle soit informée lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'elle ne connaît pas et ne peut pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision. L’exercice de ce droit ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2 ; 133 I 100 consid. 4.3 ; 132 V 387 consid. 3.2 ;132 I 42 consid. 3.3.2).

E. 2.2.2 En l’occurrence, sous le coup de la décision de renvoi de D._______ du 27 septembre 2020, le recourant était démuni de document d’identité. Aussi, le rapport d’analyse Lingua du 25 janvier 2021 et la fiche de la délégation nigériane du (…) 2022 s’inscrivaient dans les démarches menées par le SEM aux fins de vérifier sa nationalité, dans le cadre de l’assistance accordée par le Département fédéral de justice et police aux cantons en vue d’obtenir un document de voyage (cf. art. 71 al. 1 let. a LEI [RS 142.20], art. 1 et 3 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]). Ils s’inscrivaient donc dans le domaine de la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi relevant du droit des étrangers. A ce titre, ils font partie du dossier électronique consacré au retour contenu dans le système d’information destiné à la mise en œuvre des retours (système eRetour) avec reprise automatique dans le SYMIC (cf. art. 109f et art. 109g al. 2 let. c et al. 3 LEI). La remise par les autorités nigérianes d’un document de voyage de remplacement (ou certificat de voyage d’urgence ou laissez-passer) en faveur du recourant ont mis fin aux démarches du SEM visant à obtenir un document de voyage nécessaire à l’exécution de son renvoi (du moins temporairement, compte tenu de l’échéance de la validité du document de

E-3967/2023 Page 10 voyage de remplacement intervenue entretemps). Lesdites démarches ont donc abouti à l’établissement de la nationalité nigériane du recourant (cf. art. V par. 5 de l’Accord en matière d’immigration du 9 janvier 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, in : FF 2003 5893), comme l’a à juste titre fait savoir le SEM au recourant lors de l’audition du 1er juin 2023 sur ses motifs d’asile (cf. Faits, let. G.). Le dépôt, le 15 février 2023, par le recourant de sa seconde demande d’asile est postérieur à la remise dudit document de voyage. Dans ces circonstances, le rapport d’analyse Lingua du 25 janvier 2021, la fiche de la délégation nigériane du (…) 2022 et le laissez-passer ne relèvent pas des dossiers constitués par le SEM aux fins de statuer sur la première demande d’asile du recourant du 20 décembre 2013, respectivement sur la seconde du 15 février 2023. Ces pièces ne font ainsi pas partie du dossier de la procédure d’asile au sens strict. Elles ne font donc à juste titre pas partie des pièces inscrites à l’index des pièces des deux sous-dossiers d’asile du dossier N (…), qui ont été transmises pour autant que consultables en copie par le SEM au recourant, en réponse à sa demande du 6 avril 2023 (cf. Faits let. F.b) ou d’office avec la décision attaquée (cf. Faits let. H.). N’y change rien le fait qu’au début de l’audition du 1er juin 2023 sur les motifs d’asile du recourant (cf. pce 1234528-10 Q. 4 p. 2), après que celui-ci ait nié être originaire du Nigéria (cf. pce 1234528-10 rép. 3 p. 2), ainsi que dans les considérants de la décision litigieuse (cf. le ch. 2 des faits en p. I de ladite décision), le SEM ait constaté que lesdites démarches avaient abouti à l’établissement de sa nationalité nigériane. Pour le reste, le SEM a suffisamment respecté le droit du recourant de s’exprimer quant à sa nationalité avant de statuer en matière d’asile. En effet, il lui a communiqué, en substance, lors de ladite audition, les conclusions de l’analyste Lingua sur sa sociabilisation au Nigéria, la confirmation le (…) 2022 de sa nationalité nigériane par une délégation nigériane après son audition menée par celle-ci et la portée accordée à ces démarches effectuées dans le domaine du droit des étrangers, à savoir la preuve de la nationalité nigériane. Il lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Pour ces raisons, les griefs tirés d’une violation, par le SEM, du droit du recourant de consulter le dossier sont infondés (cf. consid. 2.2).

E. 2.2.3 La demande adressée par le recourant au SEM en date du 11 juillet 2022, soit après le prononcé de la décision litigieuse, et tendant à la

E-3967/2023 Page 11 consultation du rapport d’analyse Lingua du 25 janvier 2021 et de la fiche de la délégation nigériane du (…) 2022 (cf. Faits let. I.) est rejetée par le Tribunal. En effet, comme exposé précédemment, ces pièces ne relèvent pas du dossier constitué par le SEM aux fins de statuer sur la demande d’asile du recourant du 15 février 2023 et celui-là a suffisamment respecté le droit de ce dernier de s’exprimer quant à sa nationalité avant de statuer en matière d’asile. A ce stade, il convient encore de souligner que le recourant n’a toujours pas produit de moyen de preuve quant à son identité alléguée (cf. art. 8 al. 1 let. a et let. b LAsi), dont la nationalité est une composante (cf. art. 1a let. a de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). En outre, ses allégations d’une audition à l’autre sur son parcours de vie et, partant, son lieu de socialisation sont diamétralement opposées. Dans ces circonstances, sa demande paraît purement dilatoire. Pour le reste, la question de savoir si le recourant pourrait obtenir du maître du fichier un droit d’accès au titre de la protection des données ne se pose pas au Tribunal dans la présente procédure sur recours en matière d’asile.

E. 2.3 Invoquant une violation de son droit d’être entendu en lien avec l’art. 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il se plaint de n’avoir pas été entendu lors de son audition sur ses motifs d’asile sur ses droits découlant de cette disposition. Il ajoute que, même si la violation de cette disposition ne l’a pas empêché d’aborder ces motifs d’asile « liés au genre », ladite audition n’a pas été menée de manière à poser un cadre idéal qui lui aurait permis de s’exprimer sans réticence, ni honte, faute d’empathie ou d’encouragement face à son langage corporel dénotant un certain mal-être en lien avec ce sujet, comme l’avait fait remarquer sa représentante juridique en fin d’audition.

E. 2.3.1.1 Aux termes de l’art. 6 OA 1 (fondé sur la délégation législative prévue à l’art. 17 al. 2 LAsi), s’il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l’Etat de provenance permet de déduire qu’il existe de telles persécutions, la personne requérant l’asile est entendue par une personne du même sexe.

E. 2.3.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme) des violences sexuelles ou à l’atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l'interprète et du procès-verbaliste.

E-3967/2023 Page 12 Emanation du droit d'être entendu, elle tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte. Elle a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne requérant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder d'office de cette manière, dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. La personne concernée est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.).

E. 2.3.2 En l’espèce, le recourant ne se prévaut pas d’une persécution (passée) liée au genre, ni même d’une fuite de son pays d’origine pour échapper à une telle persécution, mais exclusivement d’un risque de persécution en cas de retour. Il allègue en effet avoir découvert son homosexualité en 2016 en Espagne, soit après son arrivée dans l’espace Schengen. Il ne saurait donc être une victime d’une persécution liée au genre, protégée par l’art. 6 OA 1. De surcroît, lors de l’audition du 1er juin 2023, ni le recourant ni sa représentante juridique n’ont formulé d’objection à ce que l’audition soit menée à son terme en présence de personnes de sexe féminin. En outre, en fin d’audition, à la remarque de sa représentante juridique sur ses tremblements, le recourant a spécifié que son mal-être était induit par son récit sur les insultes subies, sans lien avec les personnes présentes à l’audition (cf. pce 1234528-11 ad rép. 79 p. 11). Pour ces raisons, les griefs tirés d’une violation de l’art. 6 OA 1 sont infondés. Pour les mêmes raisons, un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent ne saurait être retenu.

E. 3.1 A ce stade, il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé dénuées de pertinence les allégations du recourant sur ses motifs de fuite du Malawi et invraisemblables celles sur ses motifs (actuels) de protection et, partant, dénuée de fondement objectif sa crainte d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

E. 3.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-3967/2023 Page 13 leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi).

E. 3.3 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.4 En l'occurrence, il convient de confirmer que les allégations du recourant sur sa fuite du Malawi suite à un conflit en lien avec l’appropriation de terres agricoles appartenant à son défunt père ne sont pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, le recourant étant nigérian (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3), ce motif de fuite invoqué vis-à-vis du Malawi,

E-3967/2023 Page 14 soit un Etat tiers en l’espèce, ne saurait être décisif au regard de cette disposition. Compte tenu des particularités du cas présent, il n’est pas inutile de souligner, en lien avec le motif de fuite allégué par le recourant, que celui-ci ne prétend au demeurant pas - ni a fortiori n’établit - risquer à ce jour (encore) une persécution, de sorte qu’une crainte fondée de persécution au sens de cette disposition ne saurait être retenue. A cela s’ajoute que ledit motif de fuite relève d’un dessein d’enrichissement illégitime et ne peut donc pas être mis en relation avec un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. De surcroît, ses prétendus motifs de fuite du Malawi ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En effet, ses allégations sont diamétralement opposées d’une audition à l’autre sur son parcours de vie et, plus précisément, sur la chronologie des faits en lien avec son départ du Malawi (en juin 2012 ou encore en novembre 2011 après y avoir effectué toute sa scolarité [cf. pce A9 ch. 1.07, 1.17.04, 2.01, 5.01 et 7.01] ; départ du pays à l’âge de […] ou […] ans [soit en 2000 ou 2001] avant de débuter sa scolarité [cf. pce 1234528-10 rép. 19, 20-22, 31]), sur la composition de sa fratrie (deux sœurs [cf. pce A9 ch. 3.01] ; deux frères et quatre sœurs [cf. pce 1234528-10 rép. 12]) et sur la personne au sein de celle-ci tuée à la suite du meurtre de son père (sa sœur aînée [cf. pce A9 ch. 7.01] ou son frère aîné [cf. pce 1234528-10 rép.18 et 37]). A cela s’ajoute l’absence de détails significatifs d’une expérience vécue de ses allégations lors de son audition du 1er juin 2023 sur le conflit, sa cause, les protagonistes de celui-ci, les circonstances du meurtre de son père et de celui de son frère aîné.

E. 3.5 Il convient également de confirmer l’absence de vraisemblance des motifs prétendus être à l’origine de sa crainte (actuelle) de retourner dans son pays d’origine. En effet, le recourant n’est pas personnellement crédible en raison de ses déclarations diamétralement opposées d’une audition à l’autre sur son parcours de vie (cf. consid. 3.4) et du retard à demander l’asile depuis son retour en Suisse, étant remarqué qu’il n’a déposé sa seconde demande qu’après avoir appris la réservation d’un prochain vol sous escorte policière, soit en vue vraisemblablement de mettre en échec sa mise en œuvre. En outre, ses allégations sur la manière dont il s’était découvert homosexuel en Espagne, sur sa relation de couple nouée dans ce pays avec le dénommé H._______, sur l’identité de ce partenaire, sur les motifs ayant conduit à leur séparation, sur les insultes proférées par son frère et ses sœurs, sur ses confrontations à l’homophobie dans la vie courante, sur ses publications en lien avec le

E-3967/2023 Page 15 mouvement LGBTQ sur son compte (…) et sur les interventions de son ex- copine sur ledit compte manquent de détails significatifs d’une expérience vécue. Pour le reste, il n’a produit aucune preuve de ces prétendues publications. A cela s’ajoute qu’il a modifié sa version des faits en cours d’audition s’agissant de son entente avec ses frère et sœurs, prétendant, lorsque la question lui a été posée hors contexte, être en bons termes avec eux (cf. pce 1234528-10 rép. 49), pour ensuite affirmer l’inverse dans le contexte de ses motifs de protection (cf. idem rép. 58). De plus, l’inconstance et le caractère évasif de ses allégations sur l’existence ou non d’une relation de couple au moment de l’audition donne l’impression d’un récit controuvé (cf. idem rép. 65-69). Dans ce contexte, son mal-être exprimé à la fin de l’audition en réponse à une remarque de sa représentante juridique ne saurait être constitutif d’un indice de vécu, comme défendu dans le recours. Enfin, la lettre de soutien du 12 juillet de J._______, coordinatrice de l’association K._______ à G._______, est dénuée de valeur probante. En effet, la confirmation de contacts récemment noués par le recourant avec cette association, à l’initiative de sa représentante juridique (cf. idem rép. 70), n’est pas susceptible d’étayer son orientation sexuelle. Au vu de ce qui précède, le recourant ne rend pas non plus vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi son orientation sexuelle alléguée. Partant, sa crainte d’être persécuté en raison de celle-ci, en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 4 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).

E. 5.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

E-3967/2023 Page 16 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-3967/2023 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3967/2023 Arrêt du 28 août 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, alias A._______, né le (...), Etat inconnu, alias A._______, né le (...), Malawi, alias A._______, né le (...), Malawi, alias A._______, né le (...), Malawi, représenté par Catalina Mendoza, Caritas (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 29 juin 2023 / N (...). Faits : A. A.a Le 18 décembre 2013, le recourant a été interpellé à la gare de B._______. Il s'est alors présenté au Corps des gardes-frontière comme étant un mineur non accompagné (né le [...]) et a manifesté sa volonté de demander l'asile en Suisse. Le 20 décembre 2013, sa demande d'asile a été enregistrée dans un centre fédéral de procédure. Sur la feuille de données personnelles, il a indiqué être un mineur non accompagné (né le [...]), de nationalité malawienne, de religion chrétienne, de langue maternelle chichewa et avoir des connaissances en anglais. A.b Doutant de la minorité du recourant, le SEM a ordonné une analyse osseuse. Il ressort du certificat médical du 24 décembre 2013 que, sur la base d'un examen radiologique de la veille de la main gauche du recourant, selon la méthode de Greulich et Pyle, l'âge biologique (osseux) de celui-ci était alors vraisemblablement de [...] ans ou plus (majeur) pour un âge chronologique allégué de [...] ans, soit inférieur d'au moins trois ans. A.c Lors de l'audition du 30 décembre 2013 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu'il était anglophone, faute d'avoir appris le chichewa et qu'il ne savait pas ce qu'était une ethnie. Il proviendrait de la capitale malawienne, où il aurait fréquenté l'école pendant huit ans. Il n'aurait jamais eu ni passeport ni carte d'identité. Son père aurait été assassiné en 2009 ou, selon une autre version, en 2010, dans le cadre d'un conflit avec des personnes apparentées pour l'appropriation de terres. Six mois plus tard, la soeur aînée du recourant aurait à son tour été assassinée. Quant à son autre soeur, elle se serait installée dans la localité de C._______, avant qu'il ne quittât le pays. Jusqu'à son départ du Malawi en juin 2012, il aurait ainsi habité dans la capitale malawienne, en dernier lieu avec sa mère, dont il serait sans nouvelle. Selon une autre version, en tant que fils unique et faute d'une solution au conflit familial, il aurait dû quitter le foyer familial et se cacher ailleurs dans la capitale malawienne, avant de devoir finalement rejoindre C._______ en novembre 2011. Le SEM a communiqué verbalement au recourant sa décision de lui fixer une date de naissance correspondant à sa majorité civile (...). A.d Il ressort des réponses des 4 février et 7 avril 2014 de l'Unité Dublin espagnole que le recourant était connu de celle-ci sous l'identité de A._______, né le (...) (majeur), Malawi. A.e Par décision datée du 10 avril 2014, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, considéré comme majeur et de nationalité inconnue, a prononcé son renvoi vers l'Espagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a joint à sa décision une copie de l'index des pièces ainsi que des pièces soumises à consultation. L'exécution du transfert du recourant a été mise en oeuvre le 10 juin 2014. B. B.a Par décision du 27 septembre 2020, D._______ a prononcé le renvoi du recourant de Suisse ainsi que du territoire des Etats-membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen et a ordonné l'exécution immédiate de cette décision, dès la mise en liberté du recourant (écroué le [...] 2020 pour exécuter des condamnations antérieures), indiquant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. B.b Le 15 janvier 2021, D._______ a demandé le soutien du SEM en vue d'identifier le recourant, démuni de document d'identité. Il ressort, en substance, du rapport d'analyse Lingua du 25 janvier 2021 que, sur la base de l'enregistrement de son entretien téléphonique du 22 janvier 2021 avec un linguiste Lingua, le recourant est un locuteur d'une variante de l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Nigéria, à l'exclusion de l'anglais malawien, et que son lieu de sociabilisation correspondait donc au Nigéria, à l'exclusion du Malawi. B.c Par jugement du 24 août 2022, le E._______ a condamné le recourant à une peine privative de liberté de huit mois pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) ainsi qu'à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la LEI (RS 142.20) et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans en application de l'art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Ce jugement est exécutoire. B.d Il ressort en substance de la fiche de la délégation nigériane du (...) 2022 que, sur la base d'un entretien (présentiel) avec le recourant, celui-ci est nigérian et qu'il peut se voir délivrer un laissez-passer. Les autorités nigérianes ont établi un laissez-passer en sa faveur, valable du (...) au (...) 2023. B.e Par ordre du 1er janvier 2023, un commissaire de police du canton E._______ a ordonné la mise en détention administrative du recourant pour une durée de trois mois. Il en ressort notamment que celui-ci a également été condamné par ordonnances pénales du Ministère public du canton E._______ en date des 2 janvier 2015, 27 octobre 2015, 29 mars 2016, 6 janvier 2017, 24 mars 2017 et 25 février 2021 à des peines pécuniaires (jours-amende) et à des amendes pour entrée et séjour illégaux, contravention à la LStup ou encore empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP. B.f Par jugement du 3 janvier 2023, le F._______ a confirmé cet ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2023. B.g Par jugement du 31 janvier 2023, le F._______ a rejeté la demande du 27 janvier 2023 du recourant de mise en liberté. Il ressort des considérants en fait de ce jugement que, lors de sa comparution du même jour, le recourant avait fait part de son souhait de retourner en Espagne, où il avait un enfant en bas âge, où une demande d'autorisation de séjour était pendante avant son arrestation en avril 2022 et où la mère de l'enfant, son amie, avait pris le relai sur le plan administratif après son départ. Il en ressort également qu'un nouveau vol, cette fois avec escorte policière, était prévu le 22 février 2023. C. Par écrit du 15 février 2023, le recourant, alors en détention administrative, a derechef demandé l'asile en Suisse. D. Par décision incidente du 30 mars 2023, le SEM a imparti au recourant un délai au 5 avril 2023 pour lui communiquer une éventuelle renonciation à son droit à la protection juridique gratuite, assumée par Caritas G._______ (informé en copie). E. Par jugement du 28 mars 2023, le F._______ a admis la demande de D._______ du 20 mars 2023 de prolongation de la détention administrative du recourant et prolongé celle-ci jusqu'au 31 juillet 2023 inclus. F. F.a Par courrier du 6 avril 2023 (date du sceau postal), la représentation juridique du recourant, en la personne de Catalina Mendoza, a demandé au SEM la consultation des pièces du dossier du recourant. F.b Par décision incidente du 2 mai 2023, le SEM a admis cette demande et transmis à la représentante juridique une copie de l'index des pièces ainsi que des pièces soumises à consultation. G. Lors de l'audition du 1er juin 2023 sur ses motifs d'asile, en présence de sa représentante juridique, le recourant, prétendant provenir du Malawi, a été confronté au fait qu'il avait été identifié comme Nigérian, eu égard aux conclusions du rapport d'analyse Lingua et à la confirmation, le (...) 2022, de sa nationalité par une délégation nigériane suite à son audition par celle-ci. Il a alors maintenu être malawien et affirmé avoir vécu au Nigéria pendant cinq ans depuis ses (...), (...) ou (...) ans. Il a déclaré, en substance, avoir quitté le Malawi avec sa mère ghanéenne à l'âge de (...) ou (...) ans suite à l'assassinat de son père malawien, puis de son frère aîné, dans le contexte d'une appropriation illégitime par des inconnus de leurs terres agricoles. Il serait opposé à son retour dans ce pays en raison des risques liés à son homosexualité. Il aurait découvert celle-ci en 2016 en Espagne de par sa relation avec le prénommé H._______. Sa copine de l'époque l'aurait quitté en raison de cette relation. Selon une première version, il serait en bons termes avec son frère, séjournant au I._______, et ses (...) soeurs, mariées. Selon une seconde version, ceux-ci seraient fâchés contre lui. Il aurait en effet été insulté par son frère, informé de son orientation sexuelle par un ami commun. Il aurait ensuite également reçu des insultes de ses soeurs. Lorsqu'il revendiquerait son homosexualité sur son compte (...) par la publication de « choses en lien avec le mouvement LGBTQ », il continuerait à recevoir des messages d'insultes de ses frère et soeurs avec lesquels il communiquerait sur ce réseau social. Il n'exclurait toutefois pas que sa famille puisse accepter son homosexualité avec le temps. Parfois, son ex-copine effacerait « des choses » sur ce compte. Selon une première version, il serait depuis cinq mois en couple avec un homme rencontré en France. Selon une seconde version, il envisagerait d'annoncer à cet homme, après sa sortie de détention administrative, sa volonté d'être en couple avec lui. H. Par décision du 29 juin 2023 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et indiqué qu'il incombait aux autorités cantonales de statuer sur l'exécution de son expulsion pénale. Il a retenu que les motifs allégués être à l'origine de la fuite du recourant du Malawi et de sa crainte d'y retourner n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que les investigations menées sur sa nationalité avaient révélé qu'il provenait du Nigéria. Il a considéré que le résultat de ces investigations était de nature à jeter le discrédit sur l'ensemble des déclarations du recourant. Il a estimé que celles relatives à la découverte de son orientation sexuelle, à son vécu en tant qu'homosexuel, aux menaces subies et à la réaction de sa famille étaient dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. Il a ajouté qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le recourant avait déposé sa demande d'asile dans un but dilatoire, afin de se soustraire à son obligation de quitter la Suisse. Il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a joint à sa décision une copie de l'index des pièces et de celles soumises à consultation. I. Par courrier du 11 juillet 2023, le recourant a demandé au SEM de lui faire parvenir le rapport d'analyse Lingua ou, du moins, les éléments essentiels de ce dernier, ainsi que tout document relatif à l'identification par la délégation nigériane et indiquant les éléments qui ont conduit celle-ci à le considérer comme nigérian. J. Par acte du 17 juillet 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision du SEM du 29 juin 2023. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il se plaint en substance de n'avoir pas été entendu par une personne de même sexe lors de son audition sur ses motifs d'asile. Il fait également grief au SEM d'avoir violé son droit de consulter le dossier en ne lui faisant pas parvenir la documentation en lien avec la détermination de sa nationalité. A cet égard, il souligne n'avoir pas encore reçu de réponse à sa demande du 11 juillet 2023 de consultation de ces pièces. Invoquant une violation de l'art. 7 LAsi, il soutient que son pays d'origine, le Malawi, n'est pas son pays de socialisation, de sorte que l'analyse Lingua ne permettrait pas de retenir l'invraisemblance de ses allégations sur sa nationalité. Il reproche au SEM de n'avoir tenu compte ni de la difficulté pour lui de s'exprimer sur son orientation sexuelle sans réticence et sans honte devant des inconnus ni du mal-être éprouvé à l'évocation de la réaction de son entourage comme indice de vécu. Invoquant une violation de l'art. 3 LAsi, il soutient que l'homosexualité est criminalisée tant au Nigéria, où elle pouvait conduire à la lapidation, qu'au Malawi, qu'il ne saurait être exigé de lui qu'il cache cette facette de son identité en cas de renvoi, dans la mesure où il avait exprimé son intention de vivre ouvertement son homosexualité, et qu'il ne pourrait compter ni sur une protection étatique ni sur une possibilité de refuge interne. Il indique craindre « la réaction et le rejet des membres de sa famille encore présents au Nigéria, puisqu'à ce jour, ils ne l'ont pas soutenu et n'approuvent pas son orientation sexuelle ». Il a produit une lettre de soutien du 12 juillet 2023 de J._______, coordinatrice de l'association K._______ à G._______. Celle-ci fait part des trois contacts téléphoniques à l'occasion desquels le recourant lui a ouvertement parlé de son homosexualité et de ses craintes en découlant en cas d'expulsion au Nigéria, après que sa représentante juridique les ait mis en relation. Elle demande à ce qu'une protection soit accordée au recourant, eu égard à la criminalisation de l'homosexualité au Nigéria telle que dénoncée dans le rapport de décembre 2020 d'ILGA World, intitulé « State-Sponsored Homophobia, Global Legislation Overview Update ». Le recourant a joint un extrait de ce rapport. K. Par décision incidente du 21 juillet 2023, la juge instructeur, considérant que D._______, autorité compétente pour exécuter l'expulsion pénale du recourant et pour se prononcer sur le report de ladite exécution, apparaissait être tenu d'attendre l'issue de la présente procédure pour savoir si le recourant était fondé à prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au principe de non-refoulement en découlant, a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la présente procédure à titre de mesure provisionnelle. L. Par jugement du 25 juillet 2023, le F._______ a admis la demande de D._______ du 14 juillet 2023 de prolongation de la détention administrative du recourant et prolongé celle-ci jusqu'au 31 octobre 2023. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner à titre préliminaire les griefs formels de violation du droit d'être entendu (cf. Faits let. J.). 2.2 Invoquant une violation de son droit de consulter le dossier en lien avec la détermination de sa nationalité, le recourant reproche au SEM d'avoir omis de lui faire parvenir, que ce soit durant la phase d'instruction ou au moment de la notification de la décision litigieuse, le rapport d'analyse Lingua ou, du moins, les éléments essentiels de ce dernier, ainsi que tout document relatif à l'identification par la délégation nigériane et indiquant les éléments qui avaient conduit celle-ci à le considérer comme nigérian. 2.2.1 2.2.1.1 Le droit de consulter le dossier prévu aux art. 26 à 28 PA est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101). 2.2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 ;132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b). Pour obtenir le droit de consulter le dossier, une partie doit en principe en faire la demande. Cela suppose qu'elle soit informée lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'elle ne connaît pas et ne peut pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision. L'exercice de ce droit ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2 ; 133 I 100 consid. 4.3 ; 132 V 387 consid. 3.2 ;132 I 42 consid. 3.3.2). 2.2.2 En l'occurrence, sous le coup de la décision de renvoi de D._______ du 27 septembre 2020, le recourant était démuni de document d'identité. Aussi, le rapport d'analyse Lingua du 25 janvier 2021 et la fiche de la délégation nigériane du (...) 2022 s'inscrivaient dans les démarches menées par le SEM aux fins de vérifier sa nationalité, dans le cadre de l'assistance accordée par le Département fédéral de justice et police aux cantons en vue d'obtenir un document de voyage (cf. art. 71 al. 1 let. a LEI [RS 142.20], art. 1 et 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). Ils s'inscrivaient donc dans le domaine de la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi relevant du droit des étrangers. A ce titre, ils font partie du dossier électronique consacré au retour contenu dans le système d'information destiné à la mise en oeuvre des retours (système eRetour) avec reprise automatique dans le SYMIC (cf. art. 109f et art. 109g al. 2 let. c et al. 3 LEI). La remise par les autorités nigérianes d'un document de voyage de remplacement (ou certificat de voyage d'urgence ou laissez-passer) en faveur du recourant ont mis fin aux démarches du SEM visant à obtenir un document de voyage nécessaire à l'exécution de son renvoi (du moins temporairement, compte tenu de l'échéance de la validité du document de voyage de remplacement intervenue entretemps). Lesdites démarches ont donc abouti à l'établissement de la nationalité nigériane du recourant (cf. art. V par. 5 de l'Accord en matière d'immigration du 9 janvier 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, in : FF 2003 5893), comme l'a à juste titre fait savoir le SEM au recourant lors de l'audition du 1er juin 2023 sur ses motifs d'asile (cf. Faits, let. G.). Le dépôt, le 15 février 2023, par le recourant de sa seconde demande d'asile est postérieur à la remise dudit document de voyage. Dans ces circonstances, le rapport d'analyse Lingua du 25 janvier 2021, la fiche de la délégation nigériane du (...) 2022 et le laissez-passer ne relèvent pas des dossiers constitués par le SEM aux fins de statuer sur la première demande d'asile du recourant du 20 décembre 2013, respectivement sur la seconde du 15 février 2023. Ces pièces ne font ainsi pas partie du dossier de la procédure d'asile au sens strict. Elles ne font donc à juste titre pas partie des pièces inscrites à l'index des pièces des deux sous-dossiers d'asile du dossier N (...), qui ont été transmises pour autant que consultables en copie par le SEM au recourant, en réponse à sa demande du 6 avril 2023 (cf. Faits let. F.b) ou d'office avec la décision attaquée (cf. Faits let. H.). N'y change rien le fait qu'au début de l'audition du 1er juin 2023 sur les motifs d'asile du recourant (cf. pce 1234528-10 Q. 4 p. 2), après que celui-ci ait nié être originaire du Nigéria (cf. pce 1234528-10 rép. 3 p. 2), ainsi que dans les considérants de la décision litigieuse (cf. le ch. 2 des faits en p. I de ladite décision), le SEM ait constaté que lesdites démarches avaient abouti à l'établissement de sa nationalité nigériane. Pour le reste, le SEM a suffisamment respecté le droit du recourant de s'exprimer quant à sa nationalité avant de statuer en matière d'asile. En effet, il lui a communiqué, en substance, lors de ladite audition, les conclusions de l'analyste Lingua sur sa sociabilisation au Nigéria, la confirmation le (...) 2022 de sa nationalité nigériane par une délégation nigériane après son audition menée par celle-ci et la portée accordée à ces démarches effectuées dans le domaine du droit des étrangers, à savoir la preuve de la nationalité nigériane. Il lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Pour ces raisons, les griefs tirés d'une violation, par le SEM, du droit du recourant de consulter le dossier sont infondés (cf. consid. 2.2). 2.2.3 La demande adressée par le recourant au SEM en date du 11 juillet 2022, soit après le prononcé de la décision litigieuse, et tendant à la consultation du rapport d'analyse Lingua du 25 janvier 2021 et de la fiche de la délégation nigériane du (...) 2022 (cf. Faits let. I.) est rejetée par le Tribunal. En effet, comme exposé précédemment, ces pièces ne relèvent pas du dossier constitué par le SEM aux fins de statuer sur la demande d'asile du recourant du 15 février 2023 et celui-là a suffisamment respecté le droit de ce dernier de s'exprimer quant à sa nationalité avant de statuer en matière d'asile. A ce stade, il convient encore de souligner que le recourant n'a toujours pas produit de moyen de preuve quant à son identité alléguée (cf. art. 8 al. 1 let. a et let. b LAsi), dont la nationalité est une composante (cf. art. 1a let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). En outre, ses allégations d'une audition à l'autre sur son parcours de vie et, partant, son lieu de socialisation sont diamétralement opposées. Dans ces circonstances, sa demande paraît purement dilatoire. Pour le reste, la question de savoir si le recourant pourrait obtenir du maître du fichier un droit d'accès au titre de la protection des données ne se pose pas au Tribunal dans la présente procédure sur recours en matière d'asile. 2.3 Invoquant une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'art. 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il se plaint de n'avoir pas été entendu lors de son audition sur ses motifs d'asile sur ses droits découlant de cette disposition. Il ajoute que, même si la violation de cette disposition ne l'a pas empêché d'aborder ces motifs d'asile « liés au genre », ladite audition n'a pas été menée de manière à poser un cadre idéal qui lui aurait permis de s'exprimer sans réticence, ni honte, faute d'empathie ou d'encouragement face à son langage corporel dénotant un certain mal-être en lien avec ce sujet, comme l'avait fait remarquer sa représentante juridique en fin d'audition. 2.3.1 2.3.1.1 Aux termes de l'art. 6 OA 1 (fondé sur la délégation législative prévue à l'art. 17 al. 2 LAsi), s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l'Etat de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne du même sexe. 2.3.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme) des violences sexuelles ou à l'atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l'interprète et du procès-verbaliste. Emanation du droit d'être entendu, elle tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte. Elle a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne requérant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder d'office de cette manière, dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. La personne concernée est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 2.3.2 En l'espèce, le recourant ne se prévaut pas d'une persécution (passée) liée au genre, ni même d'une fuite de son pays d'origine pour échapper à une telle persécution, mais exclusivement d'un risque de persécution en cas de retour. Il allègue en effet avoir découvert son homosexualité en 2016 en Espagne, soit après son arrivée dans l'espace Schengen. Il ne saurait donc être une victime d'une persécution liée au genre, protégée par l'art. 6 OA 1. De surcroît, lors de l'audition du 1er juin 2023, ni le recourant ni sa représentante juridique n'ont formulé d'objection à ce que l'audition soit menée à son terme en présence de personnes de sexe féminin. En outre, en fin d'audition, à la remarque de sa représentante juridique sur ses tremblements, le recourant a spécifié que son mal-être était induit par son récit sur les insultes subies, sans lien avec les personnes présentes à l'audition (cf. pce 1234528-11 ad rép. 79 p. 11). Pour ces raisons, les griefs tirés d'une violation de l'art. 6 OA 1 sont infondés. Pour les mêmes raisons, un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ne saurait être retenu. 3. 3.1 A ce stade, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé dénuées de pertinence les allégations du recourant sur ses motifs de fuite du Malawi et invraisemblables celles sur ses motifs (actuels) de protection et, partant, dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 3.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 3.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.3 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 En l'occurrence, il convient de confirmer que les allégations du recourant sur sa fuite du Malawi suite à un conflit en lien avec l'appropriation de terres agricoles appartenant à son défunt père ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le recourant étant nigérian (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3), ce motif de fuite invoqué vis-à-vis du Malawi, soit un Etat tiers en l'espèce, ne saurait être décisif au regard de cette disposition. Compte tenu des particularités du cas présent, il n'est pas inutile de souligner, en lien avec le motif de fuite allégué par le recourant, que celui-ci ne prétend au demeurant pas - ni a fortiori n'établit - risquer à ce jour (encore) une persécution, de sorte qu'une crainte fondée de persécution au sens de cette disposition ne saurait être retenue. A cela s'ajoute que ledit motif de fuite relève d'un dessein d'enrichissement illégitime et ne peut donc pas être mis en relation avec un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. De surcroît, ses prétendus motifs de fuite du Malawi ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, ses allégations sont diamétralement opposées d'une audition à l'autre sur son parcours de vie et, plus précisément, sur la chronologie des faits en lien avec son départ du Malawi (en juin 2012 ou encore en novembre 2011 après y avoir effectué toute sa scolarité [cf. pce A9 ch. 1.07, 1.17.04, 2.01, 5.01 et 7.01] ; départ du pays à l'âge de [...] ou [...] ans [soit en 2000 ou 2001] avant de débuter sa scolarité [cf. pce 1234528-10 rép. 19, 20-22, 31]), sur la composition de sa fratrie (deux soeurs [cf. pce A9 ch. 3.01] ; deux frères et quatre soeurs [cf. pce 1234528-10 rép. 12]) et sur la personne au sein de celle-ci tuée à la suite du meurtre de son père (sa soeur aînée [cf. pce A9 ch. 7.01] ou son frère aîné [cf. pce 1234528-10 rép.18 et 37]). A cela s'ajoute l'absence de détails significatifs d'une expérience vécue de ses allégations lors de son audition du 1er juin 2023 sur le conflit, sa cause, les protagonistes de celui-ci, les circonstances du meurtre de son père et de celui de son frère aîné. 3.5 Il convient également de confirmer l'absence de vraisemblance des motifs prétendus être à l'origine de sa crainte (actuelle) de retourner dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'est pas personnellement crédible en raison de ses déclarations diamétralement opposées d'une audition à l'autre sur son parcours de vie (cf. consid. 3.4) et du retard à demander l'asile depuis son retour en Suisse, étant remarqué qu'il n'a déposé sa seconde demande qu'après avoir appris la réservation d'un prochain vol sous escorte policière, soit en vue vraisemblablement de mettre en échec sa mise en oeuvre. En outre, ses allégations sur la manière dont il s'était découvert homosexuel en Espagne, sur sa relation de couple nouée dans ce pays avec le dénommé H._______, sur l'identité de ce partenaire, sur les motifs ayant conduit à leur séparation, sur les insultes proférées par son frère et ses soeurs, sur ses confrontations à l'homophobie dans la vie courante, sur ses publications en lien avec le mouvement LGBTQ sur son compte (...) et sur les interventions de son ex-copine sur ledit compte manquent de détails significatifs d'une expérience vécue. Pour le reste, il n'a produit aucune preuve de ces prétendues publications. A cela s'ajoute qu'il a modifié sa version des faits en cours d'audition s'agissant de son entente avec ses frère et soeurs, prétendant, lorsque la question lui a été posée hors contexte, être en bons termes avec eux (cf. pce 1234528-10 rép. 49), pour ensuite affirmer l'inverse dans le contexte de ses motifs de protection (cf. idem rép. 58). De plus, l'inconstance et le caractère évasif de ses allégations sur l'existence ou non d'une relation de couple au moment de l'audition donne l'impression d'un récit controuvé (cf. idem rép. 65-69). Dans ce contexte, son mal-être exprimé à la fin de l'audition en réponse à une remarque de sa représentante juridique ne saurait être constitutif d'un indice de vécu, comme défendu dans le recours. Enfin, la lettre de soutien du 12 juillet de J._______, coordinatrice de l'association K._______ à G._______, est dénuée de valeur probante. En effet, la confirmation de contacts récemment noués par le recourant avec cette association, à l'initiative de sa représentante juridique (cf. idem rép. 70), n'est pas susceptible d'étayer son orientation sexuelle. Au vu de ce qui précède, le recourant ne rend pas non plus vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi son orientation sexuelle alléguée. Partant, sa crainte d'être persécuté en raison de celle-ci, en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

4. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). 5. 5.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a LAsi). 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :