Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 14 juin 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne, a déposé une demande d’asile en Suisse. La prénommée a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », mentionnant avoir quitté son pays d’origine le (…) 2023 et être entrée en Suisse en date du 14 juin 2023. B. Le 19 juin 2023, l’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B._______. Le même jour, elle a signé le formulaire d’accès aux données médicales la concernant (« Access to health data »). C. Le 4 juillet 2023, A._______ a été auditionnée de manière approfondie sur ses motifs d’asile, en présence de son mandataire. En substance, elle a déclaré être née à C._______, avoir étudié jusqu’à l’obtention d’une licence universitaire en (…) pour devenir (…), avoir été mariée sous la pression de sa famille alors qu’elle était âgée de (…) ans seulement, que son mari était violent, consommait de la drogue et la battait, être tombée enceinte après un an de mariage, avoir accouché à C._______ et avoir divorcé plusieurs années plus tard, après (…) ans de mariage environ. S’agissant plus spécifiquement des motifs d’asile, A._______ a indiqué avoir participé, avec des ami(e)s – une cinquantaine – tous membres d’un (…) dont elle a affirmé avoir été à l’origine, à plusieurs manifestations suite au décès de (…), manifestations au cours desquelles elle aurait scandé des slogans hostiles au pouvoir en place à Téhéran. Soupçonnée d’avoir créé un groupe de lecture pour mener en réalité des actions contre l’Etat, elle aurait été arrêtée au domicile de ses parents, où elle aurait résidé, et emprisonnée, d’abord durant deux mois dans une cellule individuelle, puis dans une prison pour femmes. Au cours de sa détention en cellule individuelle, elle aurait été violée ; elle aurait en outre subi quatre-vingt interrogatoires. Après (…) mois de détention, elle aurait été jugée par un tribunal et condamnée à une peine de (…) ans de prison, dont (…) avec sursis, avec interdiction d’occuper un poste de fonctionnaire pendant (…)
E-4360/2023 Page 3 ans et d’être « présente » sur des « réseaux sociaux » durant (…) ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire. Après environ (…) mois et une semaine de détention, l’intéressée aurait bénéficié d’une permission sous caution
– d’un montant d’environ (…) millions de rials iraniens – d’une durée d’une semaine, compte tenu de la dégradation de l’état de santé de son père. Suivant le conseil de son père et grâce à l’aide qu’il lui aurait apportée, elle en aurait profité pour quitter illégalement l’Iran et se réfugier en Turquie, où elle serait restée environ quatre mois – sans rien pouvoir y faire – avant de rallier la Suisse dans un camion durant un trajet d’une durée approximative de six jours. Interrogée sur son état de santé, la requérante a précisé n’avoir aucun problème de santé physique, mais être atteinte de troubles sur le plan psychique, en raison d’une vie difficile et de nombreux évènements ayant eu une incidence négative sur sa santé. D. D.a Le 7 juillet 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a communiqué à l’intéressée un projet de décision. Il y faisait mention de son intention de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. D.b Par l’entremise de sa représentation juridique, la requérante s’est déterminée, le même jour, sur le projet de décision précité. Elle a invité le SEM à revenir sur celui-ci et à lui octroyer l’asile ou, subsidiairement, l’admission provisoire en Suisse ou, plus subsidiairement encore, à annuler le projet de décision et à reprendre l’instruction de la cause. Dans ses observations, elle a notamment précisé avoir été violée à plusieurs reprises lors de sa détention, aussi bien dans la cellule individuelle que dans la prison pour femmes, où elle aurait été transférée après (…) mois. E. Par décision du 11 juillet 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile au motif que ses allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, se dispensant pour le surplus d’examiner la pertinence des faits. Il a prononcé par ailleurs son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible.
E-4360/2023 Page 4 F. Les 9 et 10 août 2023, la requérante a été hospitalisée auprès du D._______ en raison d’un probable syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), d’autres troubles, notamment du sommeil, et d’idées suicidaires. G. Le 10 août 2023, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 et 4 de la décision attaquée et à être mise au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, ou, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’une instruction complémentaire soit menée. Elle a en outre requis l’exemption du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. H. En date du 11 août 2023, le Tribunal a accusé réception du présent recours. I. Le 4 septembre suivant, le D._______ a rédigé un rapport médical suite à l’hospitalisation de la requérante, un mois auparavant (cf. let. F.), posant le diagnostic de PTSD et de troubles de l’adaptation, qui nécessitait une médication à base d’Atarax® et de quétiapine ainsi qu’une réévaluation à intervalle régulier d’un mois. J. Par décision du 29 septembre 2023, le SEM a attribué la recourante au canton de E._______. K. En date du 2 octobre 2023, le D._______ a rédigé un nouveau rapport médical, posant le diagnostic d’état de stress post-traumatique, de troubles de l’adaptation et d’épisode dépressif léger à moyen, nécessitant une médication à base de Trittico®, d’Atarax® et de quétiapine ainsi qu’une réévaluation à intervalle régulier d’un mois. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique était recommandé. Il a notamment constaté la persistance de la symptomatologie dépressive avec des reviviscences du vécu traumatique, de difficultés d’adaptation aux
E-4360/2023 Page 5 conditions de vie du foyer, d’insomnies et de cauchemars, soulignant que l’intéressée se plaignait en outre de céphalées, de chute de cheveux et d’un épuisement physique. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
E-4360/2023 Page 6 pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014 précité consid. 5.6 et 7.8). 3. 3.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 Invoquant une violation de son droit d’être entendu en lien avec l’art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311), elle se plaint en substance de n’avoir pas pu s’exprimer sur la question du viol, voire des viols, qu’elle aurait subi(s) en prison en présence d’auditoire exclusivement féminin et d’avoir dû aborder ce sujet en présence de son mandataire. 3.2.1 3.2.1.1 Aux termes de l’art. 6 OA 1 (fondé sur la délégation législative prévue à l’art. 17 al. 2 LAsi), s’il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l’Etat de provenance permet de déduire qu’il existe de telles persécutions, la personne requérant l’asile est entendue par une personne de même sexe. 3.2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme) des violences sexuelles ou à l’atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l’interprète ou du procès-verbaliste. Emanation du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré aux art. 29 ss PA, l’art. 6 OA 1 tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d’exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte. Elle a aussi pour
E-4360/2023 Page 7 finalité de garantir l’établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne requérant l’asile de demander une telle audition, mais oblige également l’autorité à procéder d’office de cette manière, dès qu’il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. La personne concernée est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; E-3967/2023 du 28 août 2023 consid. 2.3.1.2 ; D-6857/2016 du 15 février 2018 consid. 4.1). 3.2.2 3.2.2.1 En l’espèce, lors de son audition du 4 juillet 2023 (cf. let. C.), la requérante a expliqué avoir été violée, alors qu’elle se trouvait en détention dans une cellule individuelle (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition de A._______, R 145). Aussitôt et conformément à l’art. 6 OA 1, l’auditrice a informé l’intéressée de son droit d’exiger d’être entendue en présence d’un auditoire exclusivement féminin. Etant donné la présence du mandataire, Victor Bitner, elle a donné la possibilité à la requérante soit de poursuivre l’audition, précisant qu’elle ne reviendrait pas sur cet évènement, soit de prier le mandataire de sortir pour qu’elle puisse en parler en face d’un auditoire qui aurait alors été exclusivement féminin, soit d’interrompre l’audition et de solliciter d’être reconvoquée ultérieurement (cf. idem, R 146). A._______ a réitéré que cette agression s’était déroulée, alors qu’elle se trouvait détenue en cellule individuelle, qu’il s’agissait d’un acte très grave ayant eu un fort impact sur sa personne, tant sur le plan physique que psychique, et qu’elle ne souhaitait pas aborder les détails car son « avocat [était] en train de tout écrire » (cf. idem, R 148). L’auditrice a alors précisé qu’elle ne reviendrait pas sur cet évènement par la suite et a suspendu l’audition afin que la requérante en pleurs puisse reprendre ses esprits et décider de la suite qu’elle entendait donner à l’audition en cours. Au terme de ce temps de réflexion, A._______ a expressément et sans équivoque déclaré vouloir poursuivre l’audition (cf. idem, R 151). 3.2.2.2 Sur la base du déroulement de l’audition tel que résumé précédemment (cf. consid. 3.2.2.1), l’auditrice a ainsi pleinement respecté les droits de la requérante, au regard de la présence d’un mandataire de sexe masculin à ses côtés, respectant la lettre et l’esprit de l’art. 6 OA 1 ainsi que de la jurisprudence topique (cf. consid. 3.2.1.2). Le déroulement de l’audition échappe par conséquent à la critique. En effet, la personne en charge de l’audition a exposé clairement et précisément la situation à
E-4360/2023 Page 8 A._______ avant de lui laisser le temps nécessaire pour se remettre, en lui octroyant, par là même, un moment de calme et de réflexion afin qu’elle puisse se déterminer sur la suite à donner à l’audition. En outre, le Tribunal ne voit pas en quoi l’auditrice aurait manqué d’empathie, ainsi que l’affirme le mandataire dans son mémoire du 10 août 2023 (cf. p. 9). 3.2.2.3 Enfin, force est de constater qu’à la fin de l’audition, la requérante a expressément indiqué qu’à l’exception du viol, sur lequel elle n’entendait pas revenir plus en détails en présence de son mandataire – ce qu’elle n’avait pas à faire, l’auditrice n’ayant pas eu l’intention d’approfondir cette question –, elle avait pu s’exprimer librement (cf. p-v de l’audition, R 187 à 189, tout particulièrement R 189 ; cf. également R 191). Dans ces conditions, les allégations contraires figurant dans les observations du 7 juillet 2023 et dans le mémoire de recours ne sauraient amener à une autre appréciation. Il convient au surplus de relever qu’après relecture du procès-verbal, A._______ et Victor Bitner l’ont tous deux signé (cf. idem,
p. 23), sans faire de remarque à ce sujet (cf. idem, p. 22), attestant ainsi sa conformité et son intégralité. 3.2.3 Mal fondés, les griefs tirés d’une violation de l’art. 6 OA 1, respectivement du droit d’être entendu de la requérante, doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E-4360/2023 Page 9 4.3 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n’y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi.
E-4360/2023 Page 10 Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, que ses motifs d’asile étaient par conséquence invraisemblables et qu’il pouvait se dispenser d’examiner la pertinence de ces motifs. 5.1 En rapport avec la vraisemblance des allégations de la requérante, il y a lieu de souligner le caractère laconique de ses déclarations en lien avec son activité alléguée d’opposante au régime des mollahs en Iran, sa
E-4360/2023 Page 11 participation à des manifestations hostiles au pouvoir (cf. p-v de l’audition du 4 juillet 2023, R 167 ss), les nombreux interrogatoires qu’elle dit avoir subi (cf. idem, R 111 ss) ainsi que sa condamnation à une peine d’emprisonnement au terme d’une procédure pénale (cf. idem, R 101 ss). Le fait que la requérante ne soit pas parvenue à exposer, dans le cadre d’un récit libre, les raisons l’ayant poussée à fuir son pays (cf. idem, R 96 ss, en particulier R 100), se bornant à répondre, au demeurant de manière succincte, à des questions, est particulièrement révélateur. 5.2 En outre, le constat fait par le SEM au sujet de l’incohérence de certaines des allégations de l’intéressée doit être confirmé. En particulier, il n’est pas crédible d’affirmer avoir eu très souvent les yeux bandés lors de la détention, lors des transferts vers la prison pour femmes, respectivement depuis celle-ci vers le tribunal (cf. idem, en particulier R 123, R 132, R 133, R 138, R 143 et R 144), et d’avoir soudainement pu obtenir une permission en raison de l’état de santé fortement détérioré de son père, d’avoir été autorisée, très peu de temps après avoir été condamnée (cf. idem, R 131 et R 154), à quitter la prison sous caution – sans avoir les yeux bandés – et d’être attendue par son père, prétendument gravement malade, à la porte de la prison (cf. idem, R 152 ss). Ce récit n’est pas crédible et met en doute les motifs qui auraient amené A._______ à quitter l’Iran. 5.3 Par ailleurs, il n’est pas soutenable d’alléguer avoir été condamnée à une lourde peine d’emprisonnement – dix ans de privation de liberté (cf. let. C.) –, au terme d’une procédure pénale qui se serait achevée par une audience, et ne pas être en mesure de produire la moindre trace écrite y relative (cf. p-v de l’audition du 4 juillet 2023, R 165 et R 166). Il en va de même de la permission sous caution, alors que la requérante a affirmé que son père avait reçu plusieurs lettres en rapport avec ce congé et la caution versée à cette fin (cf. idem, R 152 et R 156), ayant, selon ses propres dires, également passé une semaine chez ses parents avant son départ et gardé contact avec ceux-ci (cf. idem, R 40, R 41 et R 159). Au surplus, les raisons évoquées pour expliquer le renoncement à recourir contre le jugement pénal – l’âge de ses parents, l’absence de soutien et d’information (cf. idem, R 162) – n’ont aucun sens, et amènent à douter que la requérante se soit réellement retrouvée dans la situation qu’elle décrit. 5.4 Enfin, outre l’invraisemblance des circonstances dans lesquelles il aurait été prétendument subi, le viol allégué, possiblement constitutif d’une persécution de genre, a fait l’objet de déclarations fluctuantes au cours de la procédure. Lors de l’audition du 4 juillet 2023, l’intéressée a indiqué, de
E-4360/2023 Page 12 façon explicite et sans équivoque possible, à deux reprises, avoir été violée lors de sa détention en cellule individuelle (cf. p-v de l’audition, R 145 : « Quand j’étais dans la cellule individuelle, il y a eu du viol » et R 148 : « J’aimerai[s] juste mentionner que c’était pendant le temps où j’étais dans une cellule individuelle »), précisant qu’aucun évènement particulier n’avait marqué la période de détention « dans la prison générale avec les femmes » (cf. idem, R 139). Par la suite, dans le cadre des observations formulées sur le projet de décision, puis dans son mémoire de recours, la requérante a fait mention de plusieurs viols, commis par les personnes chargées des interrogatoires, aussi bien lors de sa détention en cellule individuelle que lorsqu’elle était incarcérée dans une prison pour femmes (cf. observations du 7 juillet 2023, p. 2 ; mémoire de recours, p. 5, 7 et 13). Ces déclarations fluctuantes altèrent encore la crédibilité des propos de la requérante (cf. consid. 4.5 in fine). 5.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. p. 3 à 5), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ains que bien motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 5.6 Au regard des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le récit présenté par la recourante dans le cadre de sa procédure d’asile n’est pas crédible. Même en tenant compte du fait qu’elle y décrit des évènements douloureux touchant prétendument à sa liberté et à son intégrité sexuelle ainsi que des souvenirs pénibles susceptibles d’être refoulés, cela ne saurait expliquer les nombreux éléments d’invraisemblance répertoriés à juste titre par le SEM et le caractère particulièrement laconique des propos tenus au cours de l’audition du 4 juillet 2023 en lien avec le contexte dans lequel les préjudices allégués auraient été subis. Le fait de n’avoir pas assisté à l’entretien préparatoire à laquelle le mandataire l’avait conviée ne lui est d’aucun secours, le Tribunal ne parvenant pas à distinguer en quoi cela l’empêchait d’évoquer dans le détail des faits qu’elle aurait réellement vécus. A ce propos, il sied de souligner au demeurant que, comme mentionné au début du procès-verbal de l’audition du 4 juillet 2023, la requérante a pu s’entretenir avec son mandataire avant d’être auditionnée (cf. p-v de l’audition, p. 1 : « REM AUD »). 5.7 En conclusion, compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués par A._______, le Tribunal ne peut admettre que celle-ci était
E-4360/2023 Page 13 dans le collimateur des autorités et exposée à un risque de persécutions au moment de son départ du pays, au début de l’année 2023. 6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 8. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI relatives à l’admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l’art. 44 LAsi). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). 9.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 5), celle-ci n'a pas établi qu'en cas de retour
E-4360/2023 Page 14 dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/8 consid. 11 ; arrêt du Tribunal en les causes jointes D-6314/2020 et D-6318/2020 du 15 août 2023 consid. 9.3 et jurisp. cit.). 9.5 En l’occurrence, pour les motifs exposés, la recourante n’a pas rendu à tout le moins hautement probable qu’elle serait personnellement visée, en cas de retour en Iran, par des mesures incompatibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes du droit international public. 9.6 Dès lors, l’exécution du renvoi de l’intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-4360/2023 Page 15 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En l’espèce, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas sous revue – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal du 15 août 2023 en les causes jointes D-6314/2020 et D-6318/2020 du 15 août 2023 consid. 10.3). 10.3 Par ailleurs, après analyse, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui sont propres. 10.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de
E-4360/2023 Page 16 graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. MARTINA CARONI / NICOLE SCHEIBER / CHRISTA PREISIG / MARGARITE ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 10.3.2 En l’occurrence, selon les documents médicaux produits, l’intéressée présente un état de santé psychique dégradé, les praticiens lui ayant diagnostiqué un PTSD, des troubles de l’adaptation et un épisode dépressif léger (cf. let. K.). Le traitement suivi est d’ordre médicamenteux et psychothérapeutique. Même si les problèmes de santé de la recourante ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. Ensuite, les soins psychiatriques sont accessibles en Iran. En effet, la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). En outre, en cas de besoin, il revient à l’intéressée de mettre en place, avec l’aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d’appréhender un retour dans son pays d’origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.). 10.3.3 Cela étant, il appartiendra à l’autorité compétente de s’assurer, au moment où le renvoi sera prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu’il puisse s’effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l’éventuelle vulnérabilité de l’intéressée et en
E-4360/2023 Page 17 veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n’entraîne pas de danger concret à sa santé. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi en Iran impliquerait en l’état une mise en danger concrète de la recourante, si bien qu’elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi. 13. Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. 14. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’intéressée peut être tenue pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante)
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Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
E-4360/2023 Page 6 pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014 précité consid. 5.6 et 7.8).
E. 3.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 3.2 Invoquant une violation de son droit d’être entendu en lien avec l’art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311), elle se plaint en substance de n’avoir pas pu s’exprimer sur la question du viol, voire des viols, qu’elle aurait subi(s) en prison en présence d’auditoire exclusivement féminin et d’avoir dû aborder ce sujet en présence de son mandataire.
E. 3.2.1.1 Aux termes de l’art. 6 OA 1 (fondé sur la délégation législative prévue à l’art. 17 al. 2 LAsi), s’il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l’Etat de provenance permet de déduire qu’il existe de telles persécutions, la personne requérant l’asile est entendue par une personne de même sexe.
E. 3.2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme) des violences sexuelles ou à l’atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l’interprète ou du procès-verbaliste. Emanation du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré aux art. 29 ss PA, l’art. 6 OA 1 tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d’exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte. Elle a aussi pour
E-4360/2023 Page 7 finalité de garantir l’établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne requérant l’asile de demander une telle audition, mais oblige également l’autorité à procéder d’office de cette manière, dès qu’il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. La personne concernée est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; E-3967/2023 du 28 août 2023 consid. 2.3.1.2 ; D-6857/2016 du 15 février 2018 consid. 4.1).
E. 3.2.2.1 En l’espèce, lors de son audition du 4 juillet 2023 (cf. let. C.), la requérante a expliqué avoir été violée, alors qu’elle se trouvait en détention dans une cellule individuelle (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition de A._______, R 145). Aussitôt et conformément à l’art. 6 OA 1, l’auditrice a informé l’intéressée de son droit d’exiger d’être entendue en présence d’un auditoire exclusivement féminin. Etant donné la présence du mandataire, Victor Bitner, elle a donné la possibilité à la requérante soit de poursuivre l’audition, précisant qu’elle ne reviendrait pas sur cet évènement, soit de prier le mandataire de sortir pour qu’elle puisse en parler en face d’un auditoire qui aurait alors été exclusivement féminin, soit d’interrompre l’audition et de solliciter d’être reconvoquée ultérieurement (cf. idem, R 146). A._______ a réitéré que cette agression s’était déroulée, alors qu’elle se trouvait détenue en cellule individuelle, qu’il s’agissait d’un acte très grave ayant eu un fort impact sur sa personne, tant sur le plan physique que psychique, et qu’elle ne souhaitait pas aborder les détails car son « avocat [était] en train de tout écrire » (cf. idem, R 148). L’auditrice a alors précisé qu’elle ne reviendrait pas sur cet évènement par la suite et a suspendu l’audition afin que la requérante en pleurs puisse reprendre ses esprits et décider de la suite qu’elle entendait donner à l’audition en cours. Au terme de ce temps de réflexion, A._______ a expressément et sans équivoque déclaré vouloir poursuivre l’audition (cf. idem, R 151).
E. 3.2.2.2 Sur la base du déroulement de l’audition tel que résumé précédemment (cf. consid. 3.2.2.1), l’auditrice a ainsi pleinement respecté les droits de la requérante, au regard de la présence d’un mandataire de sexe masculin à ses côtés, respectant la lettre et l’esprit de l’art. 6 OA 1 ainsi que de la jurisprudence topique (cf. consid. 3.2.1.2). Le déroulement de l’audition échappe par conséquent à la critique. En effet, la personne en charge de l’audition a exposé clairement et précisément la situation à
E-4360/2023 Page 8 A._______ avant de lui laisser le temps nécessaire pour se remettre, en lui octroyant, par là même, un moment de calme et de réflexion afin qu’elle puisse se déterminer sur la suite à donner à l’audition. En outre, le Tribunal ne voit pas en quoi l’auditrice aurait manqué d’empathie, ainsi que l’affirme le mandataire dans son mémoire du 10 août 2023 (cf. p. 9).
E. 3.2.2.3 Enfin, force est de constater qu’à la fin de l’audition, la requérante a expressément indiqué qu’à l’exception du viol, sur lequel elle n’entendait pas revenir plus en détails en présence de son mandataire – ce qu’elle n’avait pas à faire, l’auditrice n’ayant pas eu l’intention d’approfondir cette question –, elle avait pu s’exprimer librement (cf. p-v de l’audition, R 187 à 189, tout particulièrement R 189 ; cf. également R 191). Dans ces conditions, les allégations contraires figurant dans les observations du
E. 3.2.3 Mal fondés, les griefs tirés d’une violation de l’art. 6 OA 1, respectivement du droit d’être entendu de la requérante, doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E-4360/2023 Page 9 4.3 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 4.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).
E. 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 5 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que ses motifs d'asile étaient par conséquence invraisemblables et qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence de ces motifs.
E. 5.1 En rapport avec la vraisemblance des allégations de la requérante, il y a lieu de souligner le caractère laconique de ses déclarations en lien avec son activité alléguée d'opposante au régime des mollahs en Iran, sa participation à des manifestations hostiles au pouvoir (cf. p-v de l'audition du 4 juillet 2023, R 167 ss), les nombreux interrogatoires qu'elle dit avoir subi (cf. idem, R 111 ss) ainsi que sa condamnation à une peine d'emprisonnement au terme d'une procédure pénale (cf. idem, R 101 ss). Le fait que la requérante ne soit pas parvenue à exposer, dans le cadre d'un récit libre, les raisons l'ayant poussée à fuir son pays (cf. idem, R 96 ss, en particulier R 100), se bornant à répondre, au demeurant de manière succincte, à des questions, est particulièrement révélateur.
E. 5.2 En outre, le constat fait par le SEM au sujet de l'incohérence de certaines des allégations de l'intéressée doit être confirmé. En particulier, il n'est pas crédible d'affirmer avoir eu très souvent les yeux bandés lors de la détention, lors des transferts vers la prison pour femmes, respectivement depuis celle-ci vers le tribunal (cf. idem, en particulier R 123, R 132, R 133, R 138, R 143 et R 144), et d'avoir soudainement pu obtenir une permission en raison de l'état de santé fortement détérioré de son père, d'avoir été autorisée, très peu de temps après avoir été condamnée (cf. idem, R 131 et R 154), à quitter la prison sous caution - sans avoir les yeux bandés - et d'être attendue par son père, prétendument gravement malade, à la porte de la prison (cf. idem, R 152 ss). Ce récit n'est pas crédible et met en doute les motifs qui auraient amené A._______ à quitter l'Iran.
E. 5.3 Par ailleurs, il n'est pas soutenable d'alléguer avoir été condamnée à une lourde peine d'emprisonnement - dix ans de privation de liberté (cf. let. C.) -, au terme d'une procédure pénale qui se serait achevée par une audience, et ne pas être en mesure de produire la moindre trace écrite y relative (cf. p-v de l'audition du 4 juillet 2023, R 165 et R 166). Il en va de même de la permission sous caution, alors que la requérante a affirmé que son père avait reçu plusieurs lettres en rapport avec ce congé et la caution versée à cette fin (cf. idem, R 152 et R 156), ayant, selon ses propres dires, également passé une semaine chez ses parents avant son départ et gardé contact avec ceux-ci (cf. idem, R 40, R 41 et R 159). Au surplus, les raisons évoquées pour expliquer le renoncement à recourir contre le jugement pénal - l'âge de ses parents, l'absence de soutien et d'information (cf. idem, R 162) - n'ont aucun sens, et amènent à douter que la requérante se soit réellement retrouvée dans la situation qu'elle décrit.
E. 5.4 Enfin, outre l'invraisemblance des circonstances dans lesquelles il aurait été prétendument subi, le viol allégué, possiblement constitutif d'une persécution de genre, a fait l'objet de déclarations fluctuantes au cours de la procédure. Lors de l'audition du 4 juillet 2023, l'intéressée a indiqué, de façon explicite et sans équivoque possible, à deux reprises, avoir été violée lors de sa détention en cellule individuelle (cf. p-v de l'audition, R 145 : « Quand j'étais dans la cellule individuelle, il y a eu du viol » et R 148 : « J'aimerai[s] juste mentionner que c'était pendant le temps où j'étais dans une cellule individuelle »), précisant qu'aucun évènement particulier n'avait marqué la période de détention « dans la prison générale avec les femmes » (cf. idem, R 139). Par la suite, dans le cadre des observations formulées sur le projet de décision, puis dans son mémoire de recours, la requérante a fait mention de plusieurs viols, commis par les personnes chargées des interrogatoires, aussi bien lors de sa détention en cellule individuelle que lorsqu'elle était incarcérée dans une prison pour femmes (cf. observations du 7 juillet 2023, p. 2 ; mémoire de recours, p. 5, 7 et 13). Ces déclarations fluctuantes altèrent encore la crédibilité des propos de la requérante (cf. consid. 4.5 in fine).
E. 5.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. p. 3 à 5), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ains que bien motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 5.6 Au regard des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par la recourante dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas crédible. Même en tenant compte du fait qu'elle y décrit des évènements douloureux touchant prétendument à sa liberté et à son intégrité sexuelle ainsi que des souvenirs pénibles susceptibles d'être refoulés, cela ne saurait expliquer les nombreux éléments d'invraisemblance répertoriés à juste titre par le SEM et le caractère particulièrement laconique des propos tenus au cours de l'audition du 4 juillet 2023 en lien avec le contexte dans lequel les préjudices allégués auraient été subis. Le fait de n'avoir pas assisté à l'entretien préparatoire à laquelle le mandataire l'avait conviée ne lui est d'aucun secours, le Tribunal ne parvenant pas à distinguer en quoi cela l'empêchait d'évoquer dans le détail des faits qu'elle aurait réellement vécus. A ce propos, il sied de souligner au demeurant que, comme mentionné au début du procès-verbal de l'audition du 4 juillet 2023, la requérante a pu s'entretenir avec son mandataire avant d'être auditionnée (cf. p-v de l'audition, p. 1 : « REM AUD »).
E. 5.7 En conclusion, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par A._______, le Tribunal ne peut admettre que celle-ci était dans le collimateur des autorités et exposée à un risque de persécutions au moment de son départ du pays, au début de l'année 2023.
E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n’y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi.
E-4360/2023 Page 10 Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, que ses motifs d’asile étaient par conséquence invraisemblables et qu’il pouvait se dispenser d’examiner la pertinence de ces motifs. 5.1 En rapport avec la vraisemblance des allégations de la requérante, il y a lieu de souligner le caractère laconique de ses déclarations en lien avec son activité alléguée d’opposante au régime des mollahs en Iran, sa
E-4360/2023 Page 11 participation à des manifestations hostiles au pouvoir (cf. p-v de l’audition du 4 juillet 2023, R 167 ss), les nombreux interrogatoires qu’elle dit avoir subi (cf. idem, R 111 ss) ainsi que sa condamnation à une peine d’emprisonnement au terme d’une procédure pénale (cf. idem, R 101 ss). Le fait que la requérante ne soit pas parvenue à exposer, dans le cadre d’un récit libre, les raisons l’ayant poussée à fuir son pays (cf. idem, R 96 ss, en particulier R 100), se bornant à répondre, au demeurant de manière succincte, à des questions, est particulièrement révélateur. 5.2 En outre, le constat fait par le SEM au sujet de l’incohérence de certaines des allégations de l’intéressée doit être confirmé. En particulier, il n’est pas crédible d’affirmer avoir eu très souvent les yeux bandés lors de la détention, lors des transferts vers la prison pour femmes, respectivement depuis celle-ci vers le tribunal (cf. idem, en particulier R 123, R 132, R 133, R 138, R 143 et R 144), et d’avoir soudainement pu obtenir une permission en raison de l’état de santé fortement détérioré de son père, d’avoir été autorisée, très peu de temps après avoir été condamnée (cf. idem, R 131 et R 154), à quitter la prison sous caution – sans avoir les yeux bandés – et d’être attendue par son père, prétendument gravement malade, à la porte de la prison (cf. idem, R 152 ss). Ce récit n’est pas crédible et met en doute les motifs qui auraient amené A._______ à quitter l’Iran. 5.3 Par ailleurs, il n’est pas soutenable d’alléguer avoir été condamnée à une lourde peine d’emprisonnement – dix ans de privation de liberté (cf. let. C.) –, au terme d’une procédure pénale qui se serait achevée par une audience, et ne pas être en mesure de produire la moindre trace écrite y relative (cf. p-v de l’audition du 4 juillet 2023, R 165 et R 166). Il en va de même de la permission sous caution, alors que la requérante a affirmé que son père avait reçu plusieurs lettres en rapport avec ce congé et la caution versée à cette fin (cf. idem, R 152 et R 156), ayant, selon ses propres dires, également passé une semaine chez ses parents avant son départ et gardé contact avec ceux-ci (cf. idem, R 40, R 41 et R 159). Au surplus, les raisons évoquées pour expliquer le renoncement à recourir contre le jugement pénal – l’âge de ses parents, l’absence de soutien et d’information (cf. idem, R 162) – n’ont aucun sens, et amènent à douter que la requérante se soit réellement retrouvée dans la situation qu’elle décrit. 5.4 Enfin, outre l’invraisemblance des circonstances dans lesquelles il aurait été prétendument subi, le viol allégué, possiblement constitutif d’une persécution de genre, a fait l’objet de déclarations fluctuantes au cours de la procédure. Lors de l’audition du 4 juillet 2023, l’intéressée a indiqué, de
E-4360/2023 Page 12 façon explicite et sans équivoque possible, à deux reprises, avoir été violée lors de sa détention en cellule individuelle (cf. p-v de l’audition, R 145 : « Quand j’étais dans la cellule individuelle, il y a eu du viol » et R 148 : « J’aimerai[s] juste mentionner que c’était pendant le temps où j’étais dans une cellule individuelle »), précisant qu’aucun évènement particulier n’avait marqué la période de détention « dans la prison générale avec les femmes » (cf. idem, R 139). Par la suite, dans le cadre des observations formulées sur le projet de décision, puis dans son mémoire de recours, la requérante a fait mention de plusieurs viols, commis par les personnes chargées des interrogatoires, aussi bien lors de sa détention en cellule individuelle que lorsqu’elle était incarcérée dans une prison pour femmes (cf. observations du 7 juillet 2023, p. 2 ; mémoire de recours, p. 5, 7 et 13). Ces déclarations fluctuantes altèrent encore la crédibilité des propos de la requérante (cf. consid. 4.5 in fine). 5.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. p. 3 à 5), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ains que bien motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 5.6 Au regard des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le récit présenté par la recourante dans le cadre de sa procédure d’asile n’est pas crédible. Même en tenant compte du fait qu’elle y décrit des évènements douloureux touchant prétendument à sa liberté et à son intégrité sexuelle ainsi que des souvenirs pénibles susceptibles d’être refoulés, cela ne saurait expliquer les nombreux éléments d’invraisemblance répertoriés à juste titre par le SEM et le caractère particulièrement laconique des propos tenus au cours de l’audition du 4 juillet 2023 en lien avec le contexte dans lequel les préjudices allégués auraient été subis. Le fait de n’avoir pas assisté à l’entretien préparatoire à laquelle le mandataire l’avait conviée ne lui est d’aucun secours, le Tribunal ne parvenant pas à distinguer en quoi cela l’empêchait d’évoquer dans le détail des faits qu’elle aurait réellement vécus. A ce propos, il sied de souligner au demeurant que, comme mentionné au début du procès-verbal de l’audition du 4 juillet 2023, la requérante a pu s’entretenir avec son mandataire avant d’être auditionnée (cf. p-v de l’audition, p. 1 : « REM AUD »). 5.7 En conclusion, compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués par A._______, le Tribunal ne peut admettre que celle-ci était
E-4360/2023 Page 13 dans le collimateur des autorités et exposée à un risque de persécutions au moment de son départ du pays, au début de l’année 2023. 6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
E. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
E. 8 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI relatives à l’admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l’art. 44 LAsi).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105).
E. 9.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 5), celle-ci n'a pas établi qu'en cas de retour
E-4360/2023 Page 14 dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/8 consid. 11 ; arrêt du Tribunal en les causes jointes D-6314/2020 et D-6318/2020 du 15 août 2023 consid. 9.3 et jurisp. cit.).
E. 9.5 En l’occurrence, pour les motifs exposés, la recourante n’a pas rendu à tout le moins hautement probable qu’elle serait personnellement visée, en cas de retour en Iran, par des mesures incompatibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes du droit international public.
E. 9.6 Dès lors, l’exécution du renvoi de l’intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-4360/2023 Page 15 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 10.2 En l’espèce, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas sous revue – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal du 15 août 2023 en les causes jointes D-6314/2020 et D-6318/2020 du 15 août 2023 consid. 10.3).
E. 10.3 Par ailleurs, après analyse, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui sont propres.
E. 10.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de
E-4360/2023 Page 16 graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. MARTINA CARONI / NICOLE SCHEIBER / CHRISTA PREISIG / MARGARITE ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300).
E. 10.3.2 En l’occurrence, selon les documents médicaux produits, l’intéressée présente un état de santé psychique dégradé, les praticiens lui ayant diagnostiqué un PTSD, des troubles de l’adaptation et un épisode dépressif léger (cf. let. K.). Le traitement suivi est d’ordre médicamenteux et psychothérapeutique. Même si les problèmes de santé de la recourante ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. Ensuite, les soins psychiatriques sont accessibles en Iran. En effet, la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). En outre, en cas de besoin, il revient à l’intéressée de mettre en place, avec l’aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d’appréhender un retour dans son pays d’origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.).
E. 10.3.3 Cela étant, il appartiendra à l’autorité compétente de s’assurer, au moment où le renvoi sera prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu’il puisse s’effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l’éventuelle vulnérabilité de l’intéressée et en
E-4360/2023 Page 17 veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n’entraîne pas de danger concret à sa santé. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 10.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi en Iran impliquerait en l’état une mise en danger concrète de la recourante, si bien qu’elle doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi.
E. 13 Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.
E. 14 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’intéressée peut être tenue pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4360/2023 Arrêt du 22 novembre 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et David Wenger, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Victor Bitner, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 juillet 2023 / N (...). Faits : A. Le 14 juin 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. La prénommée a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », mentionnant avoir quitté son pays d'origine le (...) 2023 et être entrée en Suisse en date du 14 juin 2023. B. Le 19 juin 2023, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B._______. Le même jour, elle a signé le formulaire d'accès aux données médicales la concernant (« Access to health data »). C. Le 4 juillet 2023, A._______ a été auditionnée de manière approfondie sur ses motifs d'asile, en présence de son mandataire. En substance, elle a déclaré être née à C._______, avoir étudié jusqu'à l'obtention d'une licence universitaire en (...) pour devenir (...), avoir été mariée sous la pression de sa famille alors qu'elle était âgée de (...) ans seulement, que son mari était violent, consommait de la drogue et la battait, être tombée enceinte après un an de mariage, avoir accouché à C._______ et avoir divorcé plusieurs années plus tard, après (...) ans de mariage environ. S'agissant plus spécifiquement des motifs d'asile, A._______ a indiqué avoir participé, avec des ami(e)s - une cinquantaine - tous membres d'un (...) dont elle a affirmé avoir été à l'origine, à plusieurs manifestations suite au décès de (...), manifestations au cours desquelles elle aurait scandé des slogans hostiles au pouvoir en place à Téhéran. Soupçonnée d'avoir créé un groupe de lecture pour mener en réalité des actions contre l'Etat, elle aurait été arrêtée au domicile de ses parents, où elle aurait résidé, et emprisonnée, d'abord durant deux mois dans une cellule individuelle, puis dans une prison pour femmes. Au cours de sa détention en cellule individuelle, elle aurait été violée ; elle aurait en outre subi quatre-vingt interrogatoires. Après (...) mois de détention, elle aurait été jugée par un tribunal et condamnée à une peine de (...) ans de prison, dont (...) avec sursis, avec interdiction d'occuper un poste de fonctionnaire pendant (...) ans et d'être « présente » sur des « réseaux sociaux » durant (...) ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire. Après environ (...) mois et une semaine de détention, l'intéressée aurait bénéficié d'une permission sous caution - d'un montant d'environ (...) millions de rials iraniens - d'une durée d'une semaine, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de son père. Suivant le conseil de son père et grâce à l'aide qu'il lui aurait apportée, elle en aurait profité pour quitter illégalement l'Iran et se réfugier en Turquie, où elle serait restée environ quatre mois - sans rien pouvoir y faire - avant de rallier la Suisse dans un camion durant un trajet d'une durée approximative de six jours. Interrogée sur son état de santé, la requérante a précisé n'avoir aucun problème de santé physique, mais être atteinte de troubles sur le plan psychique, en raison d'une vie difficile et de nombreux évènements ayant eu une incidence négative sur sa santé. D. D.a Le 7 juillet 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a communiqué à l'intéressée un projet de décision. Il y faisait mention de son intention de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. D.b Par l'entremise de sa représentation juridique, la requérante s'est déterminée, le même jour, sur le projet de décision précité. Elle a invité le SEM à revenir sur celui-ci et à lui octroyer l'asile ou, subsidiairement, l'admission provisoire en Suisse ou, plus subsidiairement encore, à annuler le projet de décision et à reprendre l'instruction de la cause. Dans ses observations, elle a notamment précisé avoir été violée à plusieurs reprises lors de sa détention, aussi bien dans la cellule individuelle que dans la prison pour femmes, où elle aurait été transférée après (...) mois. E. Par décision du 11 juillet 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile au motif que ses allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, se dispensant pour le surplus d'examiner la pertinence des faits. Il a prononcé par ailleurs son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. F. Les 9 et 10 août 2023, la requérante a été hospitalisée auprès du D._______ en raison d'un probable syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), d'autres troubles, notamment du sommeil, et d'idées suicidaires. G. Le 10 août 2023, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 de la décision attaquée et à être mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, ou, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'une instruction complémentaire soit menée. Elle a en outre requis l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. H. En date du 11 août 2023, le Tribunal a accusé réception du présent recours. I. Le 4 septembre suivant, le D._______ a rédigé un rapport médical suite à l'hospitalisation de la requérante, un mois auparavant (cf. let. F.), posant le diagnostic de PTSD et de troubles de l'adaptation, qui nécessitait une médication à base d'Atarax® et de quétiapine ainsi qu'une réévaluation à intervalle régulier d'un mois. J. Par décision du 29 septembre 2023, le SEM a attribué la recourante au canton de E._______. K. En date du 2 octobre 2023, le D._______ a rédigé un nouveau rapport médical, posant le diagnostic d'état de stress post-traumatique, de troubles de l'adaptation et d'épisode dépressif léger à moyen, nécessitant une médication à base de Trittico®, d'Atarax® et de quétiapine ainsi qu'une réévaluation à intervalle régulier d'un mois. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique était recommandé. Il a notamment constaté la persistance de la symptomatologie dépressive avec des reviviscences du vécu traumatique, de difficultés d'adaptation aux conditions de vie du foyer, d'insomnies et de cauchemars, soulignant que l'intéressée se plaignait en outre de céphalées, de chute de cheveux et d'un épuisement physique. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2. Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014 précité consid. 5.6 et 7.8). 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 Invoquant une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), elle se plaint en substance de n'avoir pas pu s'exprimer sur la question du viol, voire des viols, qu'elle aurait subi(s) en prison en présence d'auditoire exclusivement féminin et d'avoir dû aborder ce sujet en présence de son mandataire. 3.2.1 3.2.1.1 Aux termes de l'art. 6 OA 1 (fondé sur la délégation législative prévue à l'art. 17 al. 2 LAsi), s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l'Etat de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne de même sexe. 3.2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme) des violences sexuelles ou à l'atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l'interprète ou du procès-verbaliste. Emanation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré aux art. 29 ss PA, l'art. 6 OA 1 tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte. Elle a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne requérant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder d'office de cette manière, dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. La personne concernée est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; E-3967/2023 du 28 août 2023 consid. 2.3.1.2 ; D-6857/2016 du 15 février 2018 consid. 4.1). 3.2.2 3.2.2.1 En l'espèce, lors de son audition du 4 juillet 2023 (cf. let. C.), la requérante a expliqué avoir été violée, alors qu'elle se trouvait en détention dans une cellule individuelle (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition de A._______, R 145). Aussitôt et conformément à l'art. 6 OA 1, l'auditrice a informé l'intéressée de son droit d'exiger d'être entendue en présence d'un auditoire exclusivement féminin. Etant donné la présence du mandataire, Victor Bitner, elle a donné la possibilité à la requérante soit de poursuivre l'audition, précisant qu'elle ne reviendrait pas sur cet évènement, soit de prier le mandataire de sortir pour qu'elle puisse en parler en face d'un auditoire qui aurait alors été exclusivement féminin, soit d'interrompre l'audition et de solliciter d'être reconvoquée ultérieurement (cf. idem, R 146). A._______ a réitéré que cette agression s'était déroulée, alors qu'elle se trouvait détenue en cellule individuelle, qu'il s'agissait d'un acte très grave ayant eu un fort impact sur sa personne, tant sur le plan physique que psychique, et qu'elle ne souhaitait pas aborder les détails car son « avocat [était] en train de tout écrire » (cf. idem, R 148). L'auditrice a alors précisé qu'elle ne reviendrait pas sur cet évènement par la suite et a suspendu l'audition afin que la requérante en pleurs puisse reprendre ses esprits et décider de la suite qu'elle entendait donner à l'audition en cours. Au terme de ce temps de réflexion, A._______ a expressément et sans équivoque déclaré vouloir poursuivre l'audition (cf. idem, R 151). 3.2.2.2 Sur la base du déroulement de l'audition tel que résumé précédemment (cf. consid. 3.2.2.1), l'auditrice a ainsi pleinement respecté les droits de la requérante, au regard de la présence d'un mandataire de sexe masculin à ses côtés, respectant la lettre et l'esprit de l'art. 6 OA 1 ainsi que de la jurisprudence topique (cf. consid. 3.2.1.2). Le déroulement de l'audition échappe par conséquent à la critique. En effet, la personne en charge de l'audition a exposé clairement et précisément la situation à A._______ avant de lui laisser le temps nécessaire pour se remettre, en lui octroyant, par là même, un moment de calme et de réflexion afin qu'elle puisse se déterminer sur la suite à donner à l'audition. En outre, le Tribunal ne voit pas en quoi l'auditrice aurait manqué d'empathie, ainsi que l'affirme le mandataire dans son mémoire du 10 août 2023 (cf. p. 9). 3.2.2.3 Enfin, force est de constater qu'à la fin de l'audition, la requérante a expressément indiqué qu'à l'exception du viol, sur lequel elle n'entendait pas revenir plus en détails en présence de son mandataire - ce qu'elle n'avait pas à faire, l'auditrice n'ayant pas eu l'intention d'approfondir cette question -, elle avait pu s'exprimer librement (cf. p-v de l'audition, R 187 à 189, tout particulièrement R 189 ; cf. également R 191). Dans ces conditions, les allégations contraires figurant dans les observations du 7 juillet 2023 et dans le mémoire de recours ne sauraient amener à une autre appréciation. Il convient au surplus de relever qu'après relecture du procès-verbal, A._______ et Victor Bitner l'ont tous deux signé (cf. idem, p. 23), sans faire de remarque à ce sujet (cf. idem, p. 22), attestant ainsi sa conformité et son intégralité. 3.2.3 Mal fondés, les griefs tirés d'une violation de l'art. 6 OA 1, respectivement du droit d'être entendu de la requérante, doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 4.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
5. En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que ses motifs d'asile étaient par conséquence invraisemblables et qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence de ces motifs. 5.1 En rapport avec la vraisemblance des allégations de la requérante, il y a lieu de souligner le caractère laconique de ses déclarations en lien avec son activité alléguée d'opposante au régime des mollahs en Iran, sa participation à des manifestations hostiles au pouvoir (cf. p-v de l'audition du 4 juillet 2023, R 167 ss), les nombreux interrogatoires qu'elle dit avoir subi (cf. idem, R 111 ss) ainsi que sa condamnation à une peine d'emprisonnement au terme d'une procédure pénale (cf. idem, R 101 ss). Le fait que la requérante ne soit pas parvenue à exposer, dans le cadre d'un récit libre, les raisons l'ayant poussée à fuir son pays (cf. idem, R 96 ss, en particulier R 100), se bornant à répondre, au demeurant de manière succincte, à des questions, est particulièrement révélateur. 5.2 En outre, le constat fait par le SEM au sujet de l'incohérence de certaines des allégations de l'intéressée doit être confirmé. En particulier, il n'est pas crédible d'affirmer avoir eu très souvent les yeux bandés lors de la détention, lors des transferts vers la prison pour femmes, respectivement depuis celle-ci vers le tribunal (cf. idem, en particulier R 123, R 132, R 133, R 138, R 143 et R 144), et d'avoir soudainement pu obtenir une permission en raison de l'état de santé fortement détérioré de son père, d'avoir été autorisée, très peu de temps après avoir été condamnée (cf. idem, R 131 et R 154), à quitter la prison sous caution - sans avoir les yeux bandés - et d'être attendue par son père, prétendument gravement malade, à la porte de la prison (cf. idem, R 152 ss). Ce récit n'est pas crédible et met en doute les motifs qui auraient amené A._______ à quitter l'Iran. 5.3 Par ailleurs, il n'est pas soutenable d'alléguer avoir été condamnée à une lourde peine d'emprisonnement - dix ans de privation de liberté (cf. let. C.) -, au terme d'une procédure pénale qui se serait achevée par une audience, et ne pas être en mesure de produire la moindre trace écrite y relative (cf. p-v de l'audition du 4 juillet 2023, R 165 et R 166). Il en va de même de la permission sous caution, alors que la requérante a affirmé que son père avait reçu plusieurs lettres en rapport avec ce congé et la caution versée à cette fin (cf. idem, R 152 et R 156), ayant, selon ses propres dires, également passé une semaine chez ses parents avant son départ et gardé contact avec ceux-ci (cf. idem, R 40, R 41 et R 159). Au surplus, les raisons évoquées pour expliquer le renoncement à recourir contre le jugement pénal - l'âge de ses parents, l'absence de soutien et d'information (cf. idem, R 162) - n'ont aucun sens, et amènent à douter que la requérante se soit réellement retrouvée dans la situation qu'elle décrit. 5.4 Enfin, outre l'invraisemblance des circonstances dans lesquelles il aurait été prétendument subi, le viol allégué, possiblement constitutif d'une persécution de genre, a fait l'objet de déclarations fluctuantes au cours de la procédure. Lors de l'audition du 4 juillet 2023, l'intéressée a indiqué, de façon explicite et sans équivoque possible, à deux reprises, avoir été violée lors de sa détention en cellule individuelle (cf. p-v de l'audition, R 145 : « Quand j'étais dans la cellule individuelle, il y a eu du viol » et R 148 : « J'aimerai[s] juste mentionner que c'était pendant le temps où j'étais dans une cellule individuelle »), précisant qu'aucun évènement particulier n'avait marqué la période de détention « dans la prison générale avec les femmes » (cf. idem, R 139). Par la suite, dans le cadre des observations formulées sur le projet de décision, puis dans son mémoire de recours, la requérante a fait mention de plusieurs viols, commis par les personnes chargées des interrogatoires, aussi bien lors de sa détention en cellule individuelle que lorsqu'elle était incarcérée dans une prison pour femmes (cf. observations du 7 juillet 2023, p. 2 ; mémoire de recours, p. 5, 7 et 13). Ces déclarations fluctuantes altèrent encore la crédibilité des propos de la requérante (cf. consid. 4.5 in fine). 5.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. p. 3 à 5), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ains que bien motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.6 Au regard des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par la recourante dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas crédible. Même en tenant compte du fait qu'elle y décrit des évènements douloureux touchant prétendument à sa liberté et à son intégrité sexuelle ainsi que des souvenirs pénibles susceptibles d'être refoulés, cela ne saurait expliquer les nombreux éléments d'invraisemblance répertoriés à juste titre par le SEM et le caractère particulièrement laconique des propos tenus au cours de l'audition du 4 juillet 2023 en lien avec le contexte dans lequel les préjudices allégués auraient été subis. Le fait de n'avoir pas assisté à l'entretien préparatoire à laquelle le mandataire l'avait conviée ne lui est d'aucun secours, le Tribunal ne parvenant pas à distinguer en quoi cela l'empêchait d'évoquer dans le détail des faits qu'elle aurait réellement vécus. A ce propos, il sied de souligner au demeurant que, comme mentionné au début du procès-verbal de l'audition du 4 juillet 2023, la requérante a pu s'entretenir avec son mandataire avant d'être auditionnée (cf. p-v de l'audition, p. 1 : « REM AUD »). 5.7 En conclusion, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par A._______, le Tribunal ne peut admettre que celle-ci était dans le collimateur des autorités et exposée à un risque de persécutions au moment de son départ du pays, au début de l'année 2023.
6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 5), celle-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/8 consid. 11 ; arrêt du Tribunal en les causes jointes D-6314/2020 et D-6318/2020 du 15 août 2023 consid. 9.3 et jurisp. cit.). 9.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés, la recourante n'a pas rendu à tout le moins hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour en Iran, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international public. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal du 15 août 2023 en les causes jointes D-6314/2020 et D-6318/2020 du 15 août 2023 consid. 10.3). 10.3 Par ailleurs, après analyse, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui sont propres. 10.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 10.3.2 En l'occurrence, selon les documents médicaux produits, l'intéressée présente un état de santé psychique dégradé, les praticiens lui ayant diagnostiqué un PTSD, des troubles de l'adaptation et un épisode dépressif léger (cf. let. K.). Le traitement suivi est d'ordre médicamenteux et psychothérapeutique. Même si les problèmes de santé de la recourante ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. Ensuite, les soins psychiatriques sont accessibles en Iran. En effet, la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). En outre, en cas de besoin, il revient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-1828/2021 du 13 mai 2022 consid. 7.3.6 et réf. cit.). 10.3.3 Cela étant, il appartiendra à l'autorité compétente de s'assurer, au moment où le renvoi sera prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu'il puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l'éventuelle vulnérabilité de l'intéressée et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n'entraîne pas de danger concret à sa santé. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Iran impliquerait en l'état une mise en danger concrète de la recourante, si bien qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi.
13. Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.
14. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressée peut être tenue pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :