opencaselaw.ch

D-6314/2020

D-6314/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 décembre 2015, A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse, après y être entré légalement grâce à un visa Schengen délivré le (…) 2015 par l'Ambassade d'Espagne à Téhéran. B. B._______, frère du prénommé et également ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 février 2016. C. Le 16 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de A._______ contre la décision du 26 février 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’était pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé et avait prononcé son transfert vers l'Espagne. D. Entendus les 18 décembre 2015 (audition sommaire de A._______), 22 février 2016 (audition sommaire de B._______), 21 août 2017 (audition sur les motifs d’asile de B._______), et 25 août 2017 (audition sur les motifs d’asile de A._______, les requérants ont en substance allégué que leurs activités politiques contre le gouvernement avaient été découvertes par les autorités iraniennes et qu’ils avaient de ce fait dû quitter leur pays. E. Par courriers des 11 et 25 avril 2019, le SEM a accordé aux prénommés le droit d’être entendu sur des divergences entre leurs déclarations concernant l’interdiction (ou non) de sortie du pays, dont ils disaient faire l’objet, et le tiers qui les avait avertis d’une perquisition des autorités iraniennes dans le local où ils imprimaient des tracts contre le gouvernement. Les prénommés ont produit une prise de position commune de leur nouveau mandataire, le 11 juin 2019, après avoir obtenu deux prolongations de délai. F. Par décisions du 9 août 2019, le SEM a rejeté les demandes d’asile de A._______ et B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le 19 octobre 2020, le Tribunal a radié du rôle les recours interjetés contre ces décisions, annulées quatre jours plus tôt par le SEM, suite à un courrier des intéressés du 12 février 2020, dans

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 3 lequel ils affirmaient avoir renoncé à la religion musulmane pour adhérer à la religion bahaïe. G. Le 20 novembre 2020, le SEM a rendu deux nouvelles décisions, par lesquelles il a dénié la qualité de réfugié à A._______ et B._______, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. H. Interjetant deux recours de teneur similaire auprès du Tribunal, le 14 décembre 2020, le mandataire de A._______ et B._______ a requis préalablement l’octroi de l’assistance judiciaire totale ainsi que l’audition de deux témoins. Il a ensuite conclu à l’annulation des deux décisions précitées du 20 novembre 2020, principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, et plus subsidiairement encore, au prononcé de l’admission provisoire de ses clients. Selon les deux mémoires susmentionnés, les prétendues contradictions relevées par le SEM ne portent pas sur des points essentiels et sont dues au fait que les recourants n’avaient pas la même représentation de la réalité au moment de leurs auditions. Leurs déclarations avaient aussi été en partie mal traduites. De plus, leur conversion à la religion bahaïe les exposerait à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. I. Par décisions incidentes du 22 décembre 2020, la juge précédemment en charge de l’instruction a rejeté les demandes d’assistance totale et invité les recourants à verser une avance de frais de 750 francs chacun jusqu’au 12 janvier 2021. Elle a par ailleurs annoncé qu’il serait statué ultérieurement sur les réquisitions d’audition des deux témoins. A._______ et B._______ ont versé les avances demandées dans le délai imparti. J. Dans ses deux réponses du 4 février 2021, le SEM a relevé que les recours ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a estimé qu’il s’agissait essentiellement d’une évaluation différente des faits de la cause et a rejeté les griefs concernant la traduction des déclarations des intéressés.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 4 K. Par répliques du 19 février 2021, A._______ et B._______ ont invoqué notamment un établissement inexact des faits de la cause et une inégalité de traitement par rapport à d’autres requérants d’asile convertis à la religion bahaïe. L. Par courriers du 15 août 2022, auxquels le juge signataire du présent arrêt nouvellement en charge de l’instruction a répondu quatre jours plus tard, le mandataire s’est renseigné sur l’état de la procédure des causes de ses deux mandants. M. Le 8 mars 2023, le Tribunal a répondu au courrier du 20 février 2023, par lequel A._______ le priait de traiter son cas rapidement.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que les demandes d’asile des intéressés ont été déposées en date des 10 décembre 2015 et 17 février 2016, les présentes procédures sont soumises à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 5 1.4 Vu le lien de parenté entre A._______ et B._______, leurs motifs d’asile communs et l’intervention d’un seul mandataire, il se justifie de procéder à la jonction des causes D-6314/2020 et D-6318/2020. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il apprécie la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non de craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, les mémoires de recours du 14 décembre 2020 ne contiennent pas de griefs formels qu’il conviendrait d’examiner préliminairement, dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). En effet, les prétendues erreurs de traduction invoquées dans les recours ont été corrigées lors de l’audition elle-même (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile de A._______ du 25 août 2017, Q157 et 158) ou ont déjà été mentionnées dans la prise de position du 11 juin 2019, soit avant que le SEM ne rende les décisions attaquées. En outre, ces traductions légèrement divergentes ou imprécises n’ayant aucune incidence sur l’issue de la cause, elles ne sauraient être considérées comme constitutives d’un établissement inexact des faits. 3.2 Dans ses deux répliques du 19 février 2021, par contre, le mandataire a fait expressément valoir un établissement inexact des faits de la cause par le SEM, sans toutefois livrer aucune motivation. Ce nouveau grief est cependant une réaction aux prises de position du 4 février 2021 du SEM, qui estimait que les mémoires de recours contenaient une évaluation différente des faits de la cause. En d’autres termes, c’est l’évaluation de ces faits connus et non les faits eux-mêmes qui est contestée. Le prétendu

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 6 établissement inexact de ces faits dans les deux répliques du 19 février 2021 est en réalité un grief matériel qui sera examiné au fond plus bas. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’il s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu’il conviendrait d’annuler les décisions entreprises et de renvoyer les causes à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. 4. 4.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 7 persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l’occurrence, il convient d’examiner dans un premier temps si le SEM a considéré à juste titre que les motifs présentés par les requérants, notamment les difficultés rencontrées avec les autorités iraniennes avant leur fuite, n’étaient ni vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinents (art. 3 LAsi). 5.2 Les déclarations des intéressés contiennent plusieurs incohérences caractérisées sur des éléments essentiels de leurs récits, ce non seulement entre les déclarations des deux recourants, mais aussi entre leurs propres allégations d’une audition à l’autre, voire même au cours de la même audition. 5.2.1 A._______ a sciemment induit en erreur les autorités suisses sur ses motifs d’asile et n’a ensuite pas corrigé ce comportement de lui-même. Lors de la première audition, le prénommé a principalement fait valoir les problèmes de sa prétendue fiancée et insinué que ses propres problèmes étaient en partie dus au comportement de celle-ci : « Ma fiancée et moi-même étions en danger, à cause de nos activités politiques anti-régime. Ma fiancée est une journaliste, elle a écrit certains articles très

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 8 mal vus. ». Lorsque la personne chargée de l’audition lui a demandé s’il y avait autre chose, A._______ a répondu : « C’est tout » (cf. ch. 7.01 de l’audition du 18 décembre 2015). Lors de la seconde audition, par contre, il a fait valoir d’autres motifs d’asile dus à sa propre activité contre le gouvernement, tout en expliquant avoir été contraint par le passeur de présenter la personne qui l’accompagnait comme sa fiancée sans pouvoir dire que ce n’était pas le cas, tant que son frère n’était pas en sécurité en Suisse. Même si ces explications correspondaient à la réalité, on ne voit pas pourquoi A._______ n’aurait pas pu en informer le SEM dès que possible, courant février 2016, une fois son frère arrivé en Suisse. En outre, il n’a fourni aucune explication sur la raison pour laquelle il n’aurait pas mentionné ses propres motifs d’asile lors de la première audition déjà. De plus, A._______ n’avait visiblement pas l’intention de rectifier ses allégués sur sa prétendue fiancée lors de sa deuxième audition du 25 août 2017. Il ne l’a fait qu’après l’audition de son frère, survenue quatre jours plus tôt, à l’occasion de laquelle celui-ci a déclaré que ni l’un ni l’autre n’avaient de fiancée quand ils étaient en Iran (cf. Q137 et 138 du pv de l’audition du 21 août 2017). Dans le détail, A._______ a attendu la 65e question de cette deuxième audition pour finalement admettre avoir menti lors de la première, déclarant que ce qu’il avait « dit à l’époque n’était pas vrai » (cf. Q65 du pv de l’audition du 25 août 2017). Par contre, au début de la deuxième audition en question, il avait d’abord confirmé que C._______ était sa fiancée (cf. Q21 du même pv), mais qu’il n’entretenait « pour le moment » aucune relation avec elle (cf. Q22 du même pv) et n’était plus avec elle depuis « un an et des poussières » (cf. Q23 du même pv). Ainsi, A._______ a modifié sa version des faits quand il ne pouvait plus faire autrement, sur questions de la personne chargée de son audition. 5.2.2 Par ailleurs, les propos des deux recourants divergent concernant le sort de D._______. A._______ a, durant sa première audition, indiqué comme motif d’asile que son ami D._______, à qui il remettait des photos prises lors de manifestations, avait été arrêté puis jugé en septembre 2015 et que, lors du procès du prénommé, il avait lui-même été désigné comme complice des activités politiques de celui-ci (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 18 décembre 2015).

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 9 B._______ a par contre uniquement mentionné que D._______ avait été arrêté (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 22 février 2016), puis précisé que son frère et lui n’avaient plus du tout eu de nouvelles après cette arrestation (cf. Q156 du pv de l’audition du 21 août 2017). Interrogé sur les indications de son frère lors de sa première audition, selon lesquelles D._______ avait été emprisonné et A._______ cité comme complice, B._______ a répondu : « Cela m’étonne qu’il ait dit des choses pareilles. Je suis sûr que ce n’est pas vrai. Je ne sais pas d’où viennent ces propos. » (cf. Q157 du même pv). Ce n’est qu’après avoir été confronté à cette autre divergence lors de sa deuxième audition que A._______ a alors, là aussi, modifié sa version des faits. Il a alors prétendu de manière inexacte ne pas s’être référé au jugement de D._______, mais seulement déclaré que, depuis l’arrestation de celui-ci jusqu’à son procès, son frère et lui avaient eu le temps de préparer leur fuite. A._______ a encore faussement ajouté avoir précisé, lors de sa première audition, que si D._______ venait à être interrogé et torturé, il n’hésiterait pas à donner son nom en tant que complice (cf. Q164 du pv de l’audition du 25 août 2017). La première audition de A._______, au terme de laquelle celui-ci a affirmé avoir été désigné comme complice lors du procès de D._______, ne contient en effet aucune trace de pareilles déclarations. 5.2.3 Outre ces incohérences concernant le sort de D._______, A._______ a également présenté des versions différentes de ses propres motifs d’asile d’une audition à l’autre. Le prénommé, pourtant questionné sur ses motifs d’asile et notamment sur ses activités politiques en Iran lors de la première audition (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 18 décembre 2015), n’a alors aucunement mentionné avoir fabriqué des drapeaux avec le logo de son groupe ou imprimé des tracts, mais avoir travaillé pour le parti (…) et pris des photos lors de manifestations qui étaient ensuite transmises par D._______, arrêté et jugé en septembre 2015. Lors de sa seconde audition, par contre, A._______, interrogé sur ses activités contre le régime, a présenté la fabrication de drapeaux ainsi que l’impression et la distribution de tracts comme les points centraux de sa demande d’asile (cf. Q99 ss du pv de l’audition du 25 août 2017). Temporellement, il faut relever que l’intéressé a, ici encore, présenté cette nouvelle version de ses activités politiques quatre jours après l’audition de B._______, qui avait alors justement mentionné que leurs activités politiques consistaient principalement en la distribution de propagande et

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 10 de drapeaux et qu’ils faisaient aussi parfois des films ou des photos (cf. Q94 ss du pv de l’audition du 21 août 2017). 5.2.4 B._______, quant à lui, a présenté un récit peu vraisemblable de sa libération. Il a en effet indiqué ne pas savoir comment son père, avec qui il n’avait aucun contact, mais qui aurait pourtant organisé sa libération, avait appris son arrestation et où il était incarcéré. De plus, ses déclarations en lien avec sa libération sous caution pour se faire soigner, conditionnée par la promesse de revenir quelques jours plus tard, paraissent, à tout le moins, surprenantes. Ses explications, selon lesquelles il était trop mal en point pour que les autorités puissent s’imaginer qu’il allait s’enfuir et ne plus revenir (cf. Q161 du pv de l’audition du 21 août 2017), ne sont pas davantage convaincantes. Il faut du reste relever que l’intéressé a indiqué avoir finalement quitté l’Iran entre 7 à 21 jours, selon les versions, après cette prétendue libération sous caution (cf. Q23 et 47 du même pv). Visiblement, B._______ s’est, pendant l’audition, rendu compte que l’auditeur ne le croyait pas et a déclaré : « Si c’était aussi simple que ce que vous prétendez, je n’aurais jamais quitté mon pays et ne serais pas là en face de vous. » (cf. Q160 du pv de l’audition du 21 août 2017). Il n’a cependant pas été en mesure de dissiper les doutes sur la vraisemblance de son récit. 5.2.5 Aux incohérences mentionnées ci-dessus s’ajoutent les divergences relevées par l’autorité de première instance entre les déclarations de A._______ et B._______ sur leur interdiction (ou non) de sortie du pays et l’avertissement par un tiers de la perquisition dont ils auraient dû faire l’objet avant cela. Par courriers des 11 et 25 avril 2019, le SEM leur a accordé le droit d’être entendu à ce propos. Aussi bien dans leur prise de position commune du 11 juin 2019 que dans leurs mémoires de recours du 14 décembre 2020, les recourants font valoir que les contradictions ne portent pas sur des points essentiels et sont dues au fait qu’ils n’avaient pas la même représentation de la réalité. Les tentatives de A._______ et B._______ pour expliquer les divergences entre leurs déclarations ne convainquent pas. La formule, selon laquelle ils n’avaient pas la même représentation de la réalité, ne fait au contraire que renforcer le sentiment que les événements décrits par les recourants ne correspondent pas à la réalité et ne se sont pas passés tels qu’ils les

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 11 décrivent. De plus, le fait d’avoir été avertis d’une perquisition dans l’imprimerie où, selon leurs déclarations, la propagande politique était préparée, est justement le point central de tout leur récit puisque, d’après les mêmes déclarations, c’est cet événement qui aurait déclenché leur fuite du pays. En particulier, quand bien même, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. p. ex. arrêt du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.4.3.1 et réf. cit.), le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou menacé ne permet pas à lui seul d’admettre la réalité de ce genre d’événements et d’en déduire une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, l’annonce d’une telle perquisition n’a pas la même force de persuasion pour ses destinataires selon qu’elle émane de la propriétaire de l’imprimerie concernée ou simplement de la locataire d’un appartement dans le même bâtiment que dite imprimerie. Enfin, les explications de A._______ selon lesquelles des erreurs de traduction seraient à l’origine des contradictions précitées doivent être écartées. En effet, le prénommé a déclaré avoir bien compris les interprètes lors de ses auditions des 18 décembre 2015 et 25 août 2017 et a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page des deux procès- verbaux, que ceux-ci étaient conformes à ses déclarations et qu'ils lui avaient été lus et traduits dans une langue qu'il comprenait. En tout état de cause, d’éventuelles imprécisions dues à une traduction maladroite ne permettraient en aucun cas d’expliquer les incohérences décrites ci-dessus. 5.3 Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les motifs avancés par les intéressés ne peuvent être tenus pour vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, 5.4 Divers éléments du dossier viennent en outre corroborer les conclusions du Tribunal selon lesquelles les intéressés ne sont pas parvenus à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’ils se seraient retrouvés dans le collimateur des autorités iraniennes pour des motifs déterminants en matière d’asile (art. 3 LAsi), survenus avant leur départ d’Iran. A ce titre, il sied de relever que A._______ a pu quitter l’Iran « sans problème » par la voie aérienne – soit la plus surveillée qui soit –, avec son propre passeport, muni d’un visa pour l’Espagne. Même s’il indique avoir pu bénéficier de l’aide d’un passeur, il paraît contraire à toute logique qu’une personne, craignant la prison à vie et la torture, choisisse de sortir du pays par l’aéroport de Téhéran.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 12 5.5 Dans ces circonstances, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à la prévalence d’une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur sortie d’Iran. Aussi, c’est à juste titre que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié pour de tels motifs et qu’il a rejeté leurs demandes d’asile. 6. Il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu’ils prétendent avoir adopté à l’étranger après leur sortie d’Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l’art. 3 LAsi) en vue d’établir leur qualité de réfugiés. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite, qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s’il convient de reconnaître l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion (au christianisme) d’un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d’examiner – autant que possible – le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités religieuses sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 13 Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 du 20 septembre 2022, avec réf. cit.). 6.2 Dans leurs mémoires de recours, les recourants demandent l’audition de deux témoins, à savoir de Madame E._______ et de Monsieur F._______, qui seraient de confession bahaïe et à même d’indiquer qu’ils se sont rapprochés de la communauté en novembre 2018 (pour A._______), respectivement en mai 2019 (pour B._______), et que la conversion à cette religion prend du temps. 6.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 6.4 En l’occurrence, il ressort des actes de la cause que ce n’est que dans leur courrier du 12 février 2020 adressé au Tribunal que les recourants ont mentionné pour la première fois s’être écartés de la religion musulmane pour adhérer à la religion bahaïe. Ils ont joint audit courrier une attestation, datée du 31 janvier 2020, de l’Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse, selon laquelle ils ont rejoint la communauté bahaïe de Suisse en octobre 2019 et y sont dûment enregistrés comme membres. 6.5 Même si les deux témoins, que les recourants proposent d’auditionner, confirmaient un rapprochement de la communauté en novembre 2018 par A._______ et en mai 2019 par B._______, on ne voit pas dans quelle mesure ces déclarations pourraient avoir une incidence déterminante sur l’issue de la présente procédure. En effet, il est patent que les contacts allégués avec la communauté bahaïe ne sont intervenus que bien après les auditions, lors desquelles les recourants ont été confrontés aux nombreuses incohérences de leurs récits, voire même après la réception de la lettre du 11 avril 2019, dans laquelle le SEM les prie de prendre position sur certaines incohérences. Ainsi, la prétendue apostasie de la religion musulmane apparaît avoir été invoquée par l’imminence du refus des demandes d’asile des intéressés, afin d’obtenir un droit de séjour en Suisse, comme le SEM l’a indiqué dans les décisions attaquées. A cela

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 14 s’ajoute que A._______ et B._______ n’ont, lors de leurs auditions, jamais évoqué le moindre désintérêt à l’égard de la religion musulmane ou laissé entrevoir qu’ils avaient des préoccupations de nature spirituelle. De plus, les doutes sur la sincérité de la prétendue conversion à la foi bahaïe des recourants sont encore renforcés par leur crédibilité fortement entachée, vu l’invraisemblance de leurs récits concernant leurs motifs d’asile (cf. supra). 6.6 En outre, leur pratique de la foi bahaïe, pour autant qu’elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes – ce qui n’apparait en l’état pas établi ou même hautement probable – n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l’existence, in casu, d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. En effet, A._______ et B._______ ont pratiqué leur foi bahaïe en Suisse dans le cercle restreint de leurs coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Il sied de rappeler à ce stade que, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 6.1.1 ; D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; voir également ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, les prénommés pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de leur prétendue conversion, puis de leur pratique de leur nouvelle religion, rien ne permettant à cet égard de penser qu’ils seraient contraints de modifier à leur retour d’une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). 6.7 A._______ dit encore avoir participé à une « manifestation des (…) du peuple à G._______ » ainsi qu’à une « réunion des droits de l’homme à l’ONU de G._______ », tandis que B._______ ne mentionne aucune activité politique postérieure au départ d’Iran.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 15 La simple participation à ces deux événements ne suffit pas à faire émerger A._______ de la masse des citoyens qui critiquent le régime iranien et qui, pour ce motif, sont perçus comme une menace sérieuse par les autorités. Les activités invoquées ne sont donc pas propres à fonder l’existence d’une mise en danger concrète et pertinente, au regard du droit d’asile, en cas de retour en Iran. 6.8 Considérant ce qui précède, les recours en la cause doivent également être rejetés en tant qu’ils contestent la non-reconnaissance de la qualité de réfugié de A._______ et B._______ pour des motifs subjectifs postérieurs au départ d’Iran. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEI), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 16 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors qu’il ressort des considérants précédents que c’est à juste titre que les recourants ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 9.3 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l’occurrence, pour les motifs déjà exposés, les recourants n’ont pas rendu à tout le moins hautement probable qu’ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Iran, par des mesures incompatibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes du droit international public. Les deux passages absolument identiques, intitulés « interdiction de refoulement », dans les recours de A._______ (p. 23-24) et B._______

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 17 (p. 27) n’apportent aucun élément nouveau concernant de prétendues tortures subies en Iran et ne changent rien à cette appréciation. 9.4 Dès lors, l’exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 10.3 En l’espèce, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas sous revue – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis en danger pour des motifs qui leur sont propres. 10.4.1 A._______ et B.________ n’ont produit aucun rapport médical actuel dans les présentes procédures, mais se sont contenté de joindre à leur recours les rapports du Dr H._______ datant du 27 mai 2019, déjà produits devant le SEM.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 18 Même si les intéressés devaient encore présenter des troubles de la santé (notamment psychique) exigeant un traitement médical, ce qui n’est pas établi en l’état actuel du dossier, cet élément ne constituerait pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. En effet, d’après la jurisprudence, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran. Ils y sont d’une qualité suffisante, en tous les cas à I._______ – ville dans laquelle les recourants étaient domiciliés avant leur départ – et disponibles à des conditions de coûts supportables. Il est notamment possible de s’y procurer des antidépresseurs et des anxiolytiques, étant précisé que le gouvernement s’efforce de garantir pour tous les ressortissants la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 et E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). A cela s’ajoute encore que les intéressés pourront requérir, si nécessaire, la remise d’une médication pour un temps approprié dans le cadre de l’aide au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Aussi, il n’y a pas lieu d’admettre, dans les circonstances du cas d’espèce, que les recourants pourraient ne pas avoir accès en Iran à la médication requise pour le traitement de leurs troubles psychiatriques qui persisteraient encore à l’heure actuelle. 10.4.2 Les recourants sont dans la force de l’âge et disposent d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle, qui devraient faciliter leur réinstallation en Iran. Les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.5 Au vu des développements qui précèdent, l’exécution du renvoi des intéressés en Iran doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 11. 11.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 19 11.2 Les recourants sont tenus d’entreprendre, en collaboration avec les autorités d’exécution du renvoi, toute démarche en vue du renouvellement ou de l’obtention de documents de voyage qui leur permettront de retourner dans leur pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas, en l’espèce, à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère par conséquent également possible, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.). 12. En définitive, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèlent pas inopportunes. Les recours sont ainsi mal fondés sur tous les points et doivent être rejetés. 13. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 950 francs à charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé par les avances versées le 7 janvier 2021 d’un montant total de 1'500 francs. Le solde sera remboursé aux recourants. Il n’est pas alloué de dépens.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 20

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 En tant que les demandes d'asile des intéressés ont été déposées en date des 10 décembre 2015 et 17 février 2016, les présentes procédures sont soumises à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables.

E. 1.4 Vu le lien de parenté entre A._______ et B._______, leurs motifs d'asile communs et l'intervention d'un seul mandataire, il se justifie de procéder à la jonction des causes D-6314/2020 et D-6318/2020.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il apprécie la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non de craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, les mémoires de recours du 14 décembre 2020 ne contiennent pas de griefs formels qu'il conviendrait d'examiner préliminairement, dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). En effet, les prétendues erreurs de traduction invoquées dans les recours ont été corrigées lors de l'audition elle-même (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile de A._______ du 25 août 2017, Q157 et 158) ou ont déjà été mentionnées dans la prise de position du 11 juin 2019, soit avant que le SEM ne rende les décisions attaquées. En outre, ces traductions légèrement divergentes ou imprécises n'ayant aucune incidence sur l'issue de la cause, elles ne sauraient être considérées comme constitutives d'un établissement inexact des faits.

E. 3.2 Dans ses deux répliques du 19 février 2021, par contre, le mandataire a fait expressément valoir un établissement inexact des faits de la cause par le SEM, sans toutefois livrer aucune motivation. Ce nouveau grief est cependant une réaction aux prises de position du 4 février 2021 du SEM, qui estimait que les mémoires de recours contenaient une évaluation différente des faits de la cause. En d'autres termes, c'est l'évaluation de ces faits connus et non les faits eux-mêmes qui est contestée. Le prétendu établissement inexact de ces faits dans les deux répliques du 19 février 2021 est en réalité un grief matériel qui sera examiné au fond plus bas.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler les décisions entreprises et de renvoyer les causes à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelles décisions.

E. 4.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

E. 4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, il convient d'examiner dans un premier temps si le SEM a considéré à juste titre que les motifs présentés par les requérants, notamment les difficultés rencontrées avec les autorités iraniennes avant leur fuite, n'étaient ni vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinents (art. 3 LAsi).

E. 5.2 Les déclarations des intéressés contiennent plusieurs incohérences caractérisées sur des éléments essentiels de leurs récits, ce non seulement entre les déclarations des deux recourants, mais aussi entre leurs propres allégations d'une audition à l'autre, voire même au cours de la même audition.

E. 5.2.1 A._______ a sciemment induit en erreur les autorités suisses sur ses motifs d'asile et n'a ensuite pas corrigé ce comportement de lui-même. Lors de la première audition, le prénommé a principalement fait valoir les problèmes de sa prétendue fiancée et insinué que ses propres problèmes étaient en partie dus au comportement de celle-ci : « Ma fiancée et moi-même étions en danger, à cause de nos activités politiques anti-régime. Ma fiancée est une journaliste, elle a écrit certains articles très mal vus. ». Lorsque la personne chargée de l'audition lui a demandé s'il y avait autre chose, A._______ a répondu : « C'est tout » (cf. ch. 7.01 de l'audition du 18 décembre 2015). Lors de la seconde audition, par contre, il a fait valoir d'autres motifs d'asile dus à sa propre activité contre le gouvernement, tout en expliquant avoir été contraint par le passeur de présenter la personne qui l'accompagnait comme sa fiancée sans pouvoir dire que ce n'était pas le cas, tant que son frère n'était pas en sécurité en Suisse. Même si ces explications correspondaient à la réalité, on ne voit pas pourquoi A._______ n'aurait pas pu en informer le SEM dès que possible, courant février 2016, une fois son frère arrivé en Suisse. En outre, il n'a fourni aucune explication sur la raison pour laquelle il n'aurait pas mentionné ses propres motifs d'asile lors de la première audition déjà. De plus, A._______ n'avait visiblement pas l'intention de rectifier ses allégués sur sa prétendue fiancée lors de sa deuxième audition du 25 août 2017. Il ne l'a fait qu'après l'audition de son frère, survenue quatre jours plus tôt, à l'occasion de laquelle celui-ci a déclaré que ni l'un ni l'autre n'avaient de fiancée quand ils étaient en Iran (cf. Q137 et 138 du pv de l'audition du 21 août 2017). Dans le détail, A._______ a attendu la 65e question de cette deuxième audition pour finalement admettre avoir menti lors de la première, déclarant que ce qu'il avait « dit à l'époque n'était pas vrai » (cf. Q65 du pv de l'audition du 25 août 2017). Par contre, au début de la deuxième audition en question, il avait d'abord confirmé que C._______ était sa fiancée (cf. Q21 du même pv), mais qu'il n'entretenait « pour le moment » aucune relation avec elle (cf. Q22 du même pv) et n'était plus avec elle depuis « un an et des poussières » (cf. Q23 du même pv). Ainsi, A._______ a modifié sa version des faits quand il ne pouvait plus faire autrement, sur questions de la personne chargée de son audition.

E. 5.2.2 Par ailleurs, les propos des deux recourants divergent concernant le sort de D._______. A._______ a, durant sa première audition, indiqué comme motif d'asile que son ami D._______, à qui il remettait des photos prises lors de manifestations, avait été arrêté puis jugé en septembre 2015 et que, lors du procès du prénommé, il avait lui-même été désigné comme complice des activités politiques de celui-ci (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 18 décembre 2015). B._______ a par contre uniquement mentionné que D._______ avait été arrêté (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 22 février 2016), puis précisé que son frère et lui n'avaient plus du tout eu de nouvelles après cette arrestation (cf. Q156 du pv de l'audition du 21 août 2017). Interrogé sur les indications de son frère lors de sa première audition, selon lesquelles D._______ avait été emprisonné et A._______ cité comme complice, B._______ a répondu : « Cela m'étonne qu'il ait dit des choses pareilles. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas d'où viennent ces propos. » (cf. Q157 du même pv). Ce n'est qu'après avoir été confronté à cette autre divergence lors de sa deuxième audition que A._______ a alors, là aussi, modifié sa version des faits. Il a alors prétendu de manière inexacte ne pas s'être référé au jugement de D._______, mais seulement déclaré que, depuis l'arrestation de celui-ci jusqu'à son procès, son frère et lui avaient eu le temps de préparer leur fuite. A._______ a encore faussement ajouté avoir précisé, lors de sa première audition, que si D._______ venait à être interrogé et torturé, il n'hésiterait pas à donner son nom en tant que complice (cf. Q164 du pv de l'audition du 25 août 2017). La première audition de A._______, au terme de laquelle celui-ci a affirmé avoir été désigné comme complice lors du procès de D._______, ne contient en effet aucune trace de pareilles déclarations.

E. 5.2.3 Outre ces incohérences concernant le sort de D._______, A._______ a également présenté des versions différentes de ses propres motifs d'asile d'une audition à l'autre. Le prénommé, pourtant questionné sur ses motifs d'asile et notamment sur ses activités politiques en Iran lors de la première audition (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 18 décembre 2015), n'a alors aucunement mentionné avoir fabriqué des drapeaux avec le logo de son groupe ou imprimé des tracts, mais avoir travaillé pour le parti (...) et pris des photos lors de manifestations qui étaient ensuite transmises par D._______, arrêté et jugé en septembre 2015. Lors de sa seconde audition, par contre, A._______, interrogé sur ses activités contre le régime, a présenté la fabrication de drapeaux ainsi que l'impression et la distribution de tracts comme les points centraux de sa demande d'asile (cf. Q99 ss du pv de l'audition du 25 août 2017). Temporellement, il faut relever que l'intéressé a, ici encore, présenté cette nouvelle version de ses activités politiques quatre jours après l'audition de B._______, qui avait alors justement mentionné que leurs activités politiques consistaient principalement en la distribution de propagande et de drapeaux et qu'ils faisaient aussi parfois des films ou des photos (cf. Q94 ss du pv de l'audition du 21 août 2017).

E. 5.2.4 B._______, quant à lui, a présenté un récit peu vraisemblable de sa libération. Il a en effet indiqué ne pas savoir comment son père, avec qui il n'avait aucun contact, mais qui aurait pourtant organisé sa libération, avait appris son arrestation et où il était incarcéré. De plus, ses déclarations en lien avec sa libération sous caution pour se faire soigner, conditionnée par la promesse de revenir quelques jours plus tard, paraissent, à tout le moins, surprenantes. Ses explications, selon lesquelles il était trop mal en point pour que les autorités puissent s'imaginer qu'il allait s'enfuir et ne plus revenir (cf. Q161 du pv de l'audition du 21 août 2017), ne sont pas davantage convaincantes. Il faut du reste relever que l'intéressé a indiqué avoir finalement quitté l'Iran entre 7 à 21 jours, selon les versions, après cette prétendue libération sous caution (cf. Q23 et 47 du même pv). Visiblement, B._______ s'est, pendant l'audition, rendu compte que l'auditeur ne le croyait pas et a déclaré : « Si c'était aussi simple que ce que vous prétendez, je n'aurais jamais quitté mon pays et ne serais pas là en face de vous. » (cf. Q160 du pv de l'audition du 21 août 2017). Il n'a cependant pas été en mesure de dissiper les doutes sur la vraisemblance de son récit.

E. 5.2.5 Aux incohérences mentionnées ci-dessus s'ajoutent les divergences relevées par l'autorité de première instance entre les déclarations de A._______ et B._______ sur leur interdiction (ou non) de sortie du pays et l'avertissement par un tiers de la perquisition dont ils auraient dû faire l'objet avant cela. Par courriers des 11 et 25 avril 2019, le SEM leur a accordé le droit d'être entendu à ce propos. Aussi bien dans leur prise de position commune du 11 juin 2019 que dans leurs mémoires de recours du 14 décembre 2020, les recourants font valoir que les contradictions ne portent pas sur des points essentiels et sont dues au fait qu'ils n'avaient pas la même représentation de la réalité. Les tentatives de A._______ et B._______ pour expliquer les divergences entre leurs déclarations ne convainquent pas. La formule, selon laquelle ils n'avaient pas la même représentation de la réalité, ne fait au contraire que renforcer le sentiment que les événements décrits par les recourants ne correspondent pas à la réalité et ne se sont pas passés tels qu'ils les décrivent. De plus, le fait d'avoir été avertis d'une perquisition dans l'imprimerie où, selon leurs déclarations, la propagande politique était préparée, est justement le point central de tout leur récit puisque, d'après les mêmes déclarations, c'est cet événement qui aurait déclenché leur fuite du pays. En particulier, quand bien même, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. p. ex. arrêt du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.4.3.1 et réf. cit.), le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou menacé ne permet pas à lui seul d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, l'annonce d'une telle perquisition n'a pas la même force de persuasion pour ses destinataires selon qu'elle émane de la propriétaire de l'imprimerie concernée ou simplement de la locataire d'un appartement dans le même bâtiment que dite imprimerie. Enfin, les explications de A._______ selon lesquelles des erreurs de traduction seraient à l'origine des contradictions précitées doivent être écartées. En effet, le prénommé a déclaré avoir bien compris les interprètes lors de ses auditions des 18 décembre 2015 et 25 août 2017 et a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page des deux procès-verbaux, que ceux-ci étaient conformes à ses déclarations et qu'ils lui avaient été lus et traduits dans une langue qu'il comprenait. En tout état de cause, d'éventuelles imprécisions dues à une traduction maladroite ne permettraient en aucun cas d'expliquer les incohérences décrites ci-dessus.

E. 5.3 Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les motifs avancés par les intéressés ne peuvent être tenus pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,

E. 5.4 Divers éléments du dossier viennent en outre corroborer les conclusions du Tribunal selon lesquelles les intéressés ne sont pas parvenus à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'ils se seraient retrouvés dans le collimateur des autorités iraniennes pour des motifs déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), survenus avant leur départ d'Iran. A ce titre, il sied de relever que A._______ a pu quitter l'Iran « sans problème » par la voie aérienne - soit la plus surveillée qui soit -, avec son propre passeport, muni d'un visa pour l'Espagne. Même s'il indique avoir pu bénéficier de l'aide d'un passeur, il paraît contraire à toute logique qu'une personne, craignant la prison à vie et la torture, choisisse de sortir du pays par l'aéroport de Téhéran.

E. 5.5 Dans ces circonstances, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur sortie d'Iran. Aussi, c'est à juste titre que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié pour de tels motifs et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile.

E. 6 Il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu'ils prétendent avoir adopté à l'étranger après leur sortie d'Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi) en vue d'établir leur qualité de réfugiés.

E. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite, qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion (au christianisme) d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités religieuses sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 du 20 septembre 2022, avec réf. cit.).

E. 6.2 Dans leurs mémoires de recours, les recourants demandent l'audition de deux témoins, à savoir de Madame E._______ et de Monsieur F._______, qui seraient de confession bahaïe et à même d'indiquer qu'ils se sont rapprochés de la communauté en novembre 2018 (pour A._______), respectivement en mai 2019 (pour B._______), et que la conversion à cette religion prend du temps.

E. 6.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

E. 6.4 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que ce n'est que dans leur courrier du 12 février 2020 adressé au Tribunal que les recourants ont mentionné pour la première fois s'être écartés de la religion musulmane pour adhérer à la religion bahaïe. Ils ont joint audit courrier une attestation, datée du 31 janvier 2020, de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse, selon laquelle ils ont rejoint la communauté bahaïe de Suisse en octobre 2019 et y sont dûment enregistrés comme membres.

E. 6.5 Même si les deux témoins, que les recourants proposent d'auditionner, confirmaient un rapprochement de la communauté en novembre 2018 par A._______ et en mai 2019 par B._______, on ne voit pas dans quelle mesure ces déclarations pourraient avoir une incidence déterminante sur l'issue de la présente procédure. En effet, il est patent que les contacts allégués avec la communauté bahaïe ne sont intervenus que bien après les auditions, lors desquelles les recourants ont été confrontés aux nombreuses incohérences de leurs récits, voire même après la réception de la lettre du 11 avril 2019, dans laquelle le SEM les prie de prendre position sur certaines incohérences. Ainsi, la prétendue apostasie de la religion musulmane apparaît avoir été invoquée par l'imminence du refus des demandes d'asile des intéressés, afin d'obtenir un droit de séjour en Suisse, comme le SEM l'a indiqué dans les décisions attaquées. A cela s'ajoute que A._______ et B._______ n'ont, lors de leurs auditions, jamais évoqué le moindre désintérêt à l'égard de la religion musulmane ou laissé entrevoir qu'ils avaient des préoccupations de nature spirituelle. De plus, les doutes sur la sincérité de la prétendue conversion à la foi bahaïe des recourants sont encore renforcés par leur crédibilité fortement entachée, vu l'invraisemblance de leurs récits concernant leurs motifs d'asile (cf. supra).

E. 6.6 En outre, leur pratique de la foi bahaïe, pour autant qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes - ce qui n'apparait en l'état pas établi ou même hautement probable - n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, in casu, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, A._______ et B._______ ont pratiqué leur foi bahaïe en Suisse dans le cercle restreint de leurs coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Il sied de rappeler à ce stade que, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 6.1.1 ; D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; voir également ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, les prénommés pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de leur prétendue conversion, puis de leur pratique de leur nouvelle religion, rien ne permettant à cet égard de penser qu'ils seraient contraints de modifier à leur retour d'une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss).

E. 6.7 A._______ dit encore avoir participé à une « manifestation des (...) du peuple à G._______ » ainsi qu'à une « réunion des droits de l'homme à l'ONU de G._______ », tandis que B._______ ne mentionne aucune activité politique postérieure au départ d'Iran. La simple participation à ces deux événements ne suffit pas à faire émerger A._______ de la masse des citoyens qui critiquent le régime iranien et qui, pour ce motif, sont perçus comme une menace sérieuse par les autorités. Les activités invoquées ne sont donc pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente, au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran.

E. 6.8 Considérant ce qui précède, les recours en la cause doivent également être rejetés en tant qu'ils contestent la non-reconnaissance de la qualité de réfugié de A._______ et B._______ pour des motifs subjectifs postérieurs au départ d'Iran.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEI), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que les recourants ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra).

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 9.3 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés, les recourants n'ont pas rendu à tout le moins hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Iran, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Les deux passages absolument identiques, intitulés « interdiction de refoulement », dans les recours de A._______ (p. 23-24) et B._______ (p. 27) n'apportent aucun élément nouveau concernant de prétendues tortures subies en Iran et ne changent rien à cette appréciation.

E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 10.3 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis en danger pour des motifs qui leur sont propres.

E. 10.4.1 A._______ et B.________ n'ont produit aucun rapport médical actuel dans les présentes procédures, mais se sont contenté de joindre à leur recours les rapports du Dr H._______ datant du 27 mai 2019, déjà produits devant le SEM. Même si les intéressés devaient encore présenter des troubles de la santé (notamment psychique) exigeant un traitement médical, ce qui n'est pas établi en l'état actuel du dossier, cet élément ne constituerait pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. En effet, d'après la jurisprudence, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran. Ils y sont d'une qualité suffisante, en tous les cas à I._______ - ville dans laquelle les recourants étaient domiciliés avant leur départ - et disponibles à des conditions de coûts supportables. Il est notamment possible de s'y procurer des antidépresseurs et des anxiolytiques, étant précisé que le gouvernement s'efforce de garantir pour tous les ressortissants la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 et E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). A cela s'ajoute encore que les intéressés pourront requérir, si nécessaire, la remise d'une médication pour un temps approprié dans le cadre de l'aide au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Aussi, il n'y a pas lieu d'admettre, dans les circonstances du cas d'espèce, que les recourants pourraient ne pas avoir accès en Iran à la médication requise pour le traitement de leurs troubles psychiatriques qui persisteraient encore à l'heure actuelle.

E. 10.4.2 Les recourants sont dans la force de l'âge et disposent d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle, qui devraient faciliter leur réinstallation en Iran. Les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 10.5 Au vu des développements qui précèdent, l'exécution du renvoi des intéressés en Iran doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 11.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 11.2 Les recourants sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités d'exécution du renvoi, toute démarche en vue du renouvellement ou de l'obtention de documents de voyage qui leur permettront de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas, en l'espèce, à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.).

E. 12 En définitive, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèlent pas inopportunes. Les recours sont ainsi mal fondés sur tous les points et doivent être rejetés.

E. 13 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 950 francs à charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé par les avances versées le 7 janvier 2021 d'un montant total de 1'500 francs. Le solde sera remboursé aux recourants. Il n'est pas alloué de dépens.

E. 22 février 2016 (audition sommaire de B._______), 21 août 2017 (audition sur les motifs d’asile de B._______), et 25 août 2017 (audition sur les motifs d’asile de A._______, les requérants ont en substance allégué que leurs activités politiques contre le gouvernement avaient été découvertes par les autorités iraniennes et qu’ils avaient de ce fait dû quitter leur pays. E. Par courriers des 11 et 25 avril 2019, le SEM a accordé aux prénommés le droit d’être entendu sur des divergences entre leurs déclarations concernant l’interdiction (ou non) de sortie du pays, dont ils disaient faire l’objet, et le tiers qui les avait avertis d’une perquisition des autorités iraniennes dans le local où ils imprimaient des tracts contre le gouvernement. Les prénommés ont produit une prise de position commune de leur nouveau mandataire, le 11 juin 2019, après avoir obtenu deux prolongations de délai. F. Par décisions du 9 août 2019, le SEM a rejeté les demandes d’asile de A._______ et B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le 19 octobre 2020, le Tribunal a radié du rôle les recours interjetés contre ces décisions, annulées quatre jours plus tôt par le SEM, suite à un courrier des intéressés du 12 février 2020, dans

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 3 lequel ils affirmaient avoir renoncé à la religion musulmane pour adhérer à la religion bahaïe. G. Le 20 novembre 2020, le SEM a rendu deux nouvelles décisions, par lesquelles il a dénié la qualité de réfugié à A._______ et B._______, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. H. Interjetant deux recours de teneur similaire auprès du Tribunal, le 14 décembre 2020, le mandataire de A._______ et B._______ a requis préalablement l’octroi de l’assistance judiciaire totale ainsi que l’audition de deux témoins. Il a ensuite conclu à l’annulation des deux décisions précitées du 20 novembre 2020, principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, et plus subsidiairement encore, au prononcé de l’admission provisoire de ses clients. Selon les deux mémoires susmentionnés, les prétendues contradictions relevées par le SEM ne portent pas sur des points essentiels et sont dues au fait que les recourants n’avaient pas la même représentation de la réalité au moment de leurs auditions. Leurs déclarations avaient aussi été en partie mal traduites. De plus, leur conversion à la religion bahaïe les exposerait à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. I. Par décisions incidentes du 22 décembre 2020, la juge précédemment en charge de l’instruction a rejeté les demandes d’assistance totale et invité les recourants à verser une avance de frais de 750 francs chacun jusqu’au 12 janvier 2021. Elle a par ailleurs annoncé qu’il serait statué ultérieurement sur les réquisitions d’audition des deux témoins. A._______ et B._______ ont versé les avances demandées dans le délai imparti. J. Dans ses deux réponses du 4 février 2021, le SEM a relevé que les recours ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a estimé qu’il s’agissait essentiellement d’une évaluation différente des faits de la cause et a rejeté les griefs concernant la traduction des déclarations des intéressés.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 4 K. Par répliques du 19 février 2021, A._______ et B._______ ont invoqué notamment un établissement inexact des faits de la cause et une inégalité de traitement par rapport à d’autres requérants d’asile convertis à la religion bahaïe. L. Par courriers du 15 août 2022, auxquels le juge signataire du présent arrêt nouvellement en charge de l’instruction a répondu quatre jours plus tard, le mandataire s’est renseigné sur l’état de la procédure des causes de ses deux mandants. M. Le 8 mars 2023, le Tribunal a répondu au courrier du 20 février 2023, par lequel A._______ le priait de traiter son cas rapidement.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que les demandes d’asile des intéressés ont été déposées en date des 10 décembre 2015 et 17 février 2016, les présentes procédures sont soumises à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 5 1.4 Vu le lien de parenté entre A._______ et B._______, leurs motifs d’asile communs et l’intervention d’un seul mandataire, il se justifie de procéder à la jonction des causes D-6314/2020 et D-6318/2020. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il apprécie la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non de craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, les mémoires de recours du 14 décembre 2020 ne contiennent pas de griefs formels qu’il conviendrait d’examiner préliminairement, dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). En effet, les prétendues erreurs de traduction invoquées dans les recours ont été corrigées lors de l’audition elle-même (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile de A._______ du 25 août 2017, Q157 et 158) ou ont déjà été mentionnées dans la prise de position du 11 juin 2019, soit avant que le SEM ne rende les décisions attaquées. En outre, ces traductions légèrement divergentes ou imprécises n’ayant aucune incidence sur l’issue de la cause, elles ne sauraient être considérées comme constitutives d’un établissement inexact des faits. 3.2 Dans ses deux répliques du 19 février 2021, par contre, le mandataire a fait expressément valoir un établissement inexact des faits de la cause par le SEM, sans toutefois livrer aucune motivation. Ce nouveau grief est cependant une réaction aux prises de position du 4 février 2021 du SEM, qui estimait que les mémoires de recours contenaient une évaluation différente des faits de la cause. En d’autres termes, c’est l’évaluation de ces faits connus et non les faits eux-mêmes qui est contestée. Le prétendu

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 6 établissement inexact de ces faits dans les deux répliques du 19 février 2021 est en réalité un grief matériel qui sera examiné au fond plus bas. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’il s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu’il conviendrait d’annuler les décisions entreprises et de renvoyer les causes à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. 4. 4.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 7 persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l’occurrence, il convient d’examiner dans un premier temps si le SEM a considéré à juste titre que les motifs présentés par les requérants, notamment les difficultés rencontrées avec les autorités iraniennes avant leur fuite, n’étaient ni vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinents (art. 3 LAsi). 5.2 Les déclarations des intéressés contiennent plusieurs incohérences caractérisées sur des éléments essentiels de leurs récits, ce non seulement entre les déclarations des deux recourants, mais aussi entre leurs propres allégations d’une audition à l’autre, voire même au cours de la même audition. 5.2.1 A._______ a sciemment induit en erreur les autorités suisses sur ses motifs d’asile et n’a ensuite pas corrigé ce comportement de lui-même. Lors de la première audition, le prénommé a principalement fait valoir les problèmes de sa prétendue fiancée et insinué que ses propres problèmes étaient en partie dus au comportement de celle-ci : « Ma fiancée et moi-même étions en danger, à cause de nos activités politiques anti-régime. Ma fiancée est une journaliste, elle a écrit certains articles très

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 8 mal vus. ». Lorsque la personne chargée de l’audition lui a demandé s’il y avait autre chose, A._______ a répondu : « C’est tout » (cf. ch. 7.01 de l’audition du 18 décembre 2015). Lors de la seconde audition, par contre, il a fait valoir d’autres motifs d’asile dus à sa propre activité contre le gouvernement, tout en expliquant avoir été contraint par le passeur de présenter la personne qui l’accompagnait comme sa fiancée sans pouvoir dire que ce n’était pas le cas, tant que son frère n’était pas en sécurité en Suisse. Même si ces explications correspondaient à la réalité, on ne voit pas pourquoi A._______ n’aurait pas pu en informer le SEM dès que possible, courant février 2016, une fois son frère arrivé en Suisse. En outre, il n’a fourni aucune explication sur la raison pour laquelle il n’aurait pas mentionné ses propres motifs d’asile lors de la première audition déjà. De plus, A._______ n’avait visiblement pas l’intention de rectifier ses allégués sur sa prétendue fiancée lors de sa deuxième audition du

E. 25 août 2017. Il ne l’a fait qu’après l’audition de son frère, survenue quatre jours plus tôt, à l’occasion de laquelle celui-ci a déclaré que ni l’un ni l’autre n’avaient de fiancée quand ils étaient en Iran (cf. Q137 et 138 du pv de l’audition du 21 août 2017). Dans le détail, A._______ a attendu la 65e question de cette deuxième audition pour finalement admettre avoir menti lors de la première, déclarant que ce qu’il avait « dit à l’époque n’était pas vrai » (cf. Q65 du pv de l’audition du 25 août 2017). Par contre, au début de la deuxième audition en question, il avait d’abord confirmé que C._______ était sa fiancée (cf. Q21 du même pv), mais qu’il n’entretenait « pour le moment » aucune relation avec elle (cf. Q22 du même pv) et n’était plus avec elle depuis « un an et des poussières » (cf. Q23 du même pv). Ainsi, A._______ a modifié sa version des faits quand il ne pouvait plus faire autrement, sur questions de la personne chargée de son audition. 5.2.2 Par ailleurs, les propos des deux recourants divergent concernant le sort de D._______. A._______ a, durant sa première audition, indiqué comme motif d’asile que son ami D._______, à qui il remettait des photos prises lors de manifestations, avait été arrêté puis jugé en septembre 2015 et que, lors du procès du prénommé, il avait lui-même été désigné comme complice des activités politiques de celui-ci (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 18 décembre 2015).

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 9 B._______ a par contre uniquement mentionné que D._______ avait été arrêté (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 22 février 2016), puis précisé que son frère et lui n’avaient plus du tout eu de nouvelles après cette arrestation (cf. Q156 du pv de l’audition du 21 août 2017). Interrogé sur les indications de son frère lors de sa première audition, selon lesquelles D._______ avait été emprisonné et A._______ cité comme complice, B._______ a répondu : « Cela m’étonne qu’il ait dit des choses pareilles. Je suis sûr que ce n’est pas vrai. Je ne sais pas d’où viennent ces propos. » (cf. Q157 du même pv). Ce n’est qu’après avoir été confronté à cette autre divergence lors de sa deuxième audition que A._______ a alors, là aussi, modifié sa version des faits. Il a alors prétendu de manière inexacte ne pas s’être référé au jugement de D._______, mais seulement déclaré que, depuis l’arrestation de celui-ci jusqu’à son procès, son frère et lui avaient eu le temps de préparer leur fuite. A._______ a encore faussement ajouté avoir précisé, lors de sa première audition, que si D._______ venait à être interrogé et torturé, il n’hésiterait pas à donner son nom en tant que complice (cf. Q164 du pv de l’audition du 25 août 2017). La première audition de A._______, au terme de laquelle celui-ci a affirmé avoir été désigné comme complice lors du procès de D._______, ne contient en effet aucune trace de pareilles déclarations. 5.2.3 Outre ces incohérences concernant le sort de D._______, A._______ a également présenté des versions différentes de ses propres motifs d’asile d’une audition à l’autre. Le prénommé, pourtant questionné sur ses motifs d’asile et notamment sur ses activités politiques en Iran lors de la première audition (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 18 décembre 2015), n’a alors aucunement mentionné avoir fabriqué des drapeaux avec le logo de son groupe ou imprimé des tracts, mais avoir travaillé pour le parti (…) et pris des photos lors de manifestations qui étaient ensuite transmises par D._______, arrêté et jugé en septembre 2015. Lors de sa seconde audition, par contre, A._______, interrogé sur ses activités contre le régime, a présenté la fabrication de drapeaux ainsi que l’impression et la distribution de tracts comme les points centraux de sa demande d’asile (cf. Q99 ss du pv de l’audition du 25 août 2017). Temporellement, il faut relever que l’intéressé a, ici encore, présenté cette nouvelle version de ses activités politiques quatre jours après l’audition de B._______, qui avait alors justement mentionné que leurs activités politiques consistaient principalement en la distribution de propagande et

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 10 de drapeaux et qu’ils faisaient aussi parfois des films ou des photos (cf. Q94 ss du pv de l’audition du 21 août 2017). 5.2.4 B._______, quant à lui, a présenté un récit peu vraisemblable de sa libération. Il a en effet indiqué ne pas savoir comment son père, avec qui il n’avait aucun contact, mais qui aurait pourtant organisé sa libération, avait appris son arrestation et où il était incarcéré. De plus, ses déclarations en lien avec sa libération sous caution pour se faire soigner, conditionnée par la promesse de revenir quelques jours plus tard, paraissent, à tout le moins, surprenantes. Ses explications, selon lesquelles il était trop mal en point pour que les autorités puissent s’imaginer qu’il allait s’enfuir et ne plus revenir (cf. Q161 du pv de l’audition du 21 août 2017), ne sont pas davantage convaincantes. Il faut du reste relever que l’intéressé a indiqué avoir finalement quitté l’Iran entre 7 à 21 jours, selon les versions, après cette prétendue libération sous caution (cf. Q23 et 47 du même pv). Visiblement, B._______ s’est, pendant l’audition, rendu compte que l’auditeur ne le croyait pas et a déclaré : « Si c’était aussi simple que ce que vous prétendez, je n’aurais jamais quitté mon pays et ne serais pas là en face de vous. » (cf. Q160 du pv de l’audition du 21 août 2017). Il n’a cependant pas été en mesure de dissiper les doutes sur la vraisemblance de son récit. 5.2.5 Aux incohérences mentionnées ci-dessus s’ajoutent les divergences relevées par l’autorité de première instance entre les déclarations de A._______ et B._______ sur leur interdiction (ou non) de sortie du pays et l’avertissement par un tiers de la perquisition dont ils auraient dû faire l’objet avant cela. Par courriers des 11 et 25 avril 2019, le SEM leur a accordé le droit d’être entendu à ce propos. Aussi bien dans leur prise de position commune du 11 juin 2019 que dans leurs mémoires de recours du 14 décembre 2020, les recourants font valoir que les contradictions ne portent pas sur des points essentiels et sont dues au fait qu’ils n’avaient pas la même représentation de la réalité. Les tentatives de A._______ et B._______ pour expliquer les divergences entre leurs déclarations ne convainquent pas. La formule, selon laquelle ils n’avaient pas la même représentation de la réalité, ne fait au contraire que renforcer le sentiment que les événements décrits par les recourants ne correspondent pas à la réalité et ne se sont pas passés tels qu’ils les

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 11 décrivent. De plus, le fait d’avoir été avertis d’une perquisition dans l’imprimerie où, selon leurs déclarations, la propagande politique était préparée, est justement le point central de tout leur récit puisque, d’après les mêmes déclarations, c’est cet événement qui aurait déclenché leur fuite du pays. En particulier, quand bien même, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. p. ex. arrêt du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.4.3.1 et réf. cit.), le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou menacé ne permet pas à lui seul d’admettre la réalité de ce genre d’événements et d’en déduire une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, l’annonce d’une telle perquisition n’a pas la même force de persuasion pour ses destinataires selon qu’elle émane de la propriétaire de l’imprimerie concernée ou simplement de la locataire d’un appartement dans le même bâtiment que dite imprimerie. Enfin, les explications de A._______ selon lesquelles des erreurs de traduction seraient à l’origine des contradictions précitées doivent être écartées. En effet, le prénommé a déclaré avoir bien compris les interprètes lors de ses auditions des 18 décembre 2015 et 25 août 2017 et a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page des deux procès- verbaux, que ceux-ci étaient conformes à ses déclarations et qu'ils lui avaient été lus et traduits dans une langue qu'il comprenait. En tout état de cause, d’éventuelles imprécisions dues à une traduction maladroite ne permettraient en aucun cas d’expliquer les incohérences décrites ci-dessus. 5.3 Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les motifs avancés par les intéressés ne peuvent être tenus pour vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, 5.4 Divers éléments du dossier viennent en outre corroborer les conclusions du Tribunal selon lesquelles les intéressés ne sont pas parvenus à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’ils se seraient retrouvés dans le collimateur des autorités iraniennes pour des motifs déterminants en matière d’asile (art. 3 LAsi), survenus avant leur départ d’Iran. A ce titre, il sied de relever que A._______ a pu quitter l’Iran « sans problème » par la voie aérienne – soit la plus surveillée qui soit –, avec son propre passeport, muni d’un visa pour l’Espagne. Même s’il indique avoir pu bénéficier de l’aide d’un passeur, il paraît contraire à toute logique qu’une personne, craignant la prison à vie et la torture, choisisse de sortir du pays par l’aéroport de Téhéran.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 12 5.5 Dans ces circonstances, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à la prévalence d’une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur sortie d’Iran. Aussi, c’est à juste titre que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié pour de tels motifs et qu’il a rejeté leurs demandes d’asile. 6. Il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu’ils prétendent avoir adopté à l’étranger après leur sortie d’Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l’art. 3 LAsi) en vue d’établir leur qualité de réfugiés. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite, qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s’il convient de reconnaître l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion (au christianisme) d’un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d’examiner – autant que possible – le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités religieuses sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 13 Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 du 20 septembre 2022, avec réf. cit.). 6.2 Dans leurs mémoires de recours, les recourants demandent l’audition de deux témoins, à savoir de Madame E._______ et de Monsieur F._______, qui seraient de confession bahaïe et à même d’indiquer qu’ils se sont rapprochés de la communauté en novembre 2018 (pour A._______), respectivement en mai 2019 (pour B._______), et que la conversion à cette religion prend du temps. 6.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 6.4 En l’occurrence, il ressort des actes de la cause que ce n’est que dans leur courrier du 12 février 2020 adressé au Tribunal que les recourants ont mentionné pour la première fois s’être écartés de la religion musulmane pour adhérer à la religion bahaïe. Ils ont joint audit courrier une attestation, datée du 31 janvier 2020, de l’Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse, selon laquelle ils ont rejoint la communauté bahaïe de Suisse en octobre 2019 et y sont dûment enregistrés comme membres. 6.5 Même si les deux témoins, que les recourants proposent d’auditionner, confirmaient un rapprochement de la communauté en novembre 2018 par A._______ et en mai 2019 par B._______, on ne voit pas dans quelle mesure ces déclarations pourraient avoir une incidence déterminante sur l’issue de la présente procédure. En effet, il est patent que les contacts allégués avec la communauté bahaïe ne sont intervenus que bien après les auditions, lors desquelles les recourants ont été confrontés aux nombreuses incohérences de leurs récits, voire même après la réception de la lettre du 11 avril 2019, dans laquelle le SEM les prie de prendre position sur certaines incohérences. Ainsi, la prétendue apostasie de la religion musulmane apparaît avoir été invoquée par l’imminence du refus des demandes d’asile des intéressés, afin d’obtenir un droit de séjour en Suisse, comme le SEM l’a indiqué dans les décisions attaquées. A cela

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 14 s’ajoute que A._______ et B._______ n’ont, lors de leurs auditions, jamais évoqué le moindre désintérêt à l’égard de la religion musulmane ou laissé entrevoir qu’ils avaient des préoccupations de nature spirituelle. De plus, les doutes sur la sincérité de la prétendue conversion à la foi bahaïe des recourants sont encore renforcés par leur crédibilité fortement entachée, vu l’invraisemblance de leurs récits concernant leurs motifs d’asile (cf. supra). 6.6 En outre, leur pratique de la foi bahaïe, pour autant qu’elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes – ce qui n’apparait en l’état pas établi ou même hautement probable – n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l’existence, in casu, d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. En effet, A._______ et B._______ ont pratiqué leur foi bahaïe en Suisse dans le cercle restreint de leurs coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Il sied de rappeler à ce stade que, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 6.1.1 ; D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; voir également ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, les prénommés pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de leur prétendue conversion, puis de leur pratique de leur nouvelle religion, rien ne permettant à cet égard de penser qu’ils seraient contraints de modifier à leur retour d’une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). 6.7 A._______ dit encore avoir participé à une « manifestation des (…) du peuple à G._______ » ainsi qu’à une « réunion des droits de l’homme à l’ONU de G._______ », tandis que B._______ ne mentionne aucune activité politique postérieure au départ d’Iran.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 15 La simple participation à ces deux événements ne suffit pas à faire émerger A._______ de la masse des citoyens qui critiquent le régime iranien et qui, pour ce motif, sont perçus comme une menace sérieuse par les autorités. Les activités invoquées ne sont donc pas propres à fonder l’existence d’une mise en danger concrète et pertinente, au regard du droit d’asile, en cas de retour en Iran. 6.8 Considérant ce qui précède, les recours en la cause doivent également être rejetés en tant qu’ils contestent la non-reconnaissance de la qualité de réfugié de A._______ et B._______ pour des motifs subjectifs postérieurs au départ d’Iran. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEI), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 16 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors qu’il ressort des considérants précédents que c’est à juste titre que les recourants ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 9.3 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l’occurrence, pour les motifs déjà exposés, les recourants n’ont pas rendu à tout le moins hautement probable qu’ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Iran, par des mesures incompatibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes du droit international public. Les deux passages absolument identiques, intitulés « interdiction de refoulement », dans les recours de A._______ (p. 23-24) et B._______

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 17 (p. 27) n’apportent aucun élément nouveau concernant de prétendues tortures subies en Iran et ne changent rien à cette appréciation. 9.4 Dès lors, l’exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 10.3 En l’espèce, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas sous revue – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis en danger pour des motifs qui leur sont propres. 10.4.1 A._______ et B.________ n’ont produit aucun rapport médical actuel dans les présentes procédures, mais se sont contenté de joindre à leur recours les rapports du Dr H._______ datant du 27 mai 2019, déjà produits devant le SEM.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 18 Même si les intéressés devaient encore présenter des troubles de la santé (notamment psychique) exigeant un traitement médical, ce qui n’est pas établi en l’état actuel du dossier, cet élément ne constituerait pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. En effet, d’après la jurisprudence, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran. Ils y sont d’une qualité suffisante, en tous les cas à I._______ – ville dans laquelle les recourants étaient domiciliés avant leur départ – et disponibles à des conditions de coûts supportables. Il est notamment possible de s’y procurer des antidépresseurs et des anxiolytiques, étant précisé que le gouvernement s’efforce de garantir pour tous les ressortissants la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 et E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). A cela s’ajoute encore que les intéressés pourront requérir, si nécessaire, la remise d’une médication pour un temps approprié dans le cadre de l’aide au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Aussi, il n’y a pas lieu d’admettre, dans les circonstances du cas d’espèce, que les recourants pourraient ne pas avoir accès en Iran à la médication requise pour le traitement de leurs troubles psychiatriques qui persisteraient encore à l’heure actuelle. 10.4.2 Les recourants sont dans la force de l’âge et disposent d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle, qui devraient faciliter leur réinstallation en Iran. Les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.5 Au vu des développements qui précèdent, l’exécution du renvoi des intéressés en Iran doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 11. 11.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 19 11.2 Les recourants sont tenus d’entreprendre, en collaboration avec les autorités d’exécution du renvoi, toute démarche en vue du renouvellement ou de l’obtention de documents de voyage qui leur permettront de retourner dans leur pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas, en l’espèce, à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère par conséquent également possible, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.). 12. En définitive, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèlent pas inopportunes. Les recours sont ainsi mal fondés sur tous les points et doivent être rejetés. 13. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 950 francs à charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé par les avances versées le 7 janvier 2021 d’un montant total de 1'500 francs. Le solde sera remboursé aux recourants. Il n’est pas alloué de dépens.

D-6314/2020, D-6318/2020 Page 20

Dispositiv
  1. Les causes D-6314/2020 et D-6318/2020 sont jointes.
  2. Les réquisitions d’audition de deux tiers sont rejetées.
  3. Les recours du 14 décembre 2020 sont rejetés.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par les avances versées le 7 janvier 2021 d’un montant total de 1'500 francs. Le solde sera remboursé aux recourants.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et aux deux autorités cantonales. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6314/2020, D-6318/2020 Arrêt du 15 août 2023 Composition Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Daniele Cattaneo, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), et B._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Iran, représentés par Maître Kaveh Mirfakhraei, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 20 novembre 2020 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 10 décembre 2015, A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse, après y être entré légalement grâce à un visa Schengen délivré le (...) 2015 par l'Ambassade d'Espagne à Téhéran. B. B._______, frère du prénommé et également ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 février 2016. C. Le 16 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de A._______ contre la décision du 26 février 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'était pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé et avait prononcé son transfert vers l'Espagne. D. Entendus les 18 décembre 2015 (audition sommaire de A._______), 22 février 2016 (audition sommaire de B._______), 21 août 2017 (audition sur les motifs d'asile de B._______), et 25 août 2017 (audition sur les motifs d'asile de A._______, les requérants ont en substance allégué que leurs activités politiques contre le gouvernement avaient été découvertes par les autorités iraniennes et qu'ils avaient de ce fait dû quitter leur pays. E. Par courriers des 11 et 25 avril 2019, le SEM a accordé aux prénommés le droit d'être entendu sur des divergences entre leurs déclarations concernant l'interdiction (ou non) de sortie du pays, dont ils disaient faire l'objet, et le tiers qui les avait avertis d'une perquisition des autorités iraniennes dans le local où ils imprimaient des tracts contre le gouvernement. Les prénommés ont produit une prise de position commune de leur nouveau mandataire, le 11 juin 2019, après avoir obtenu deux prolongations de délai. F. Par décisions du 9 août 2019, le SEM a rejeté les demandes d'asile de A._______ et B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 19 octobre 2020, le Tribunal a radié du rôle les recours interjetés contre ces décisions, annulées quatre jours plus tôt par le SEM, suite à un courrier des intéressés du 12 février 2020, dans lequel ils affirmaient avoir renoncé à la religion musulmane pour adhérer à la religion bahaïe. G. Le 20 novembre 2020, le SEM a rendu deux nouvelles décisions, par lesquelles il a dénié la qualité de réfugié à A._______ et B._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Interjetant deux recours de teneur similaire auprès du Tribunal, le 14 décembre 2020, le mandataire de A._______ et B._______ a requis préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que l'audition de deux témoins. Il a ensuite conclu à l'annulation des deux décisions précitées du 20 novembre 2020, principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, et plus subsidiairement encore, au prononcé de l'admission provisoire de ses clients. Selon les deux mémoires susmentionnés, les prétendues contradictions relevées par le SEM ne portent pas sur des points essentiels et sont dues au fait que les recourants n'avaient pas la même représentation de la réalité au moment de leurs auditions. Leurs déclarations avaient aussi été en partie mal traduites. De plus, leur conversion à la religion bahaïe les exposerait à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. I. Par décisions incidentes du 22 décembre 2020, la juge précédemment en charge de l'instruction a rejeté les demandes d'assistance totale et invité les recourants à verser une avance de frais de 750 francs chacun jusqu'au 12 janvier 2021. Elle a par ailleurs annoncé qu'il serait statué ultérieurement sur les réquisitions d'audition des deux témoins. A._______ et B._______ ont versé les avances demandées dans le délai imparti. J. Dans ses deux réponses du 4 février 2021, le SEM a relevé que les recours ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a estimé qu'il s'agissait essentiellement d'une évaluation différente des faits de la cause et a rejeté les griefs concernant la traduction des déclarations des intéressés. K. Par répliques du 19 février 2021, A._______ et B._______ ont invoqué notamment un établissement inexact des faits de la cause et une inégalité de traitement par rapport à d'autres requérants d'asile convertis à la religion bahaïe. L. Par courriers du 15 août 2022, auxquels le juge signataire du présent arrêt nouvellement en charge de l'instruction a répondu quatre jours plus tard, le mandataire s'est renseigné sur l'état de la procédure des causes de ses deux mandants. M. Le 8 mars 2023, le Tribunal a répondu au courrier du 20 février 2023, par lequel A._______ le priait de traiter son cas rapidement. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que les demandes d'asile des intéressés ont été déposées en date des 10 décembre 2015 et 17 février 2016, les présentes procédures sont soumises à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 1.4 Vu le lien de parenté entre A._______ et B._______, leurs motifs d'asile communs et l'intervention d'un seul mandataire, il se justifie de procéder à la jonction des causes D-6314/2020 et D-6318/2020.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il apprécie la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non de craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, les mémoires de recours du 14 décembre 2020 ne contiennent pas de griefs formels qu'il conviendrait d'examiner préliminairement, dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). En effet, les prétendues erreurs de traduction invoquées dans les recours ont été corrigées lors de l'audition elle-même (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile de A._______ du 25 août 2017, Q157 et 158) ou ont déjà été mentionnées dans la prise de position du 11 juin 2019, soit avant que le SEM ne rende les décisions attaquées. En outre, ces traductions légèrement divergentes ou imprécises n'ayant aucune incidence sur l'issue de la cause, elles ne sauraient être considérées comme constitutives d'un établissement inexact des faits. 3.2 Dans ses deux répliques du 19 février 2021, par contre, le mandataire a fait expressément valoir un établissement inexact des faits de la cause par le SEM, sans toutefois livrer aucune motivation. Ce nouveau grief est cependant une réaction aux prises de position du 4 février 2021 du SEM, qui estimait que les mémoires de recours contenaient une évaluation différente des faits de la cause. En d'autres termes, c'est l'évaluation de ces faits connus et non les faits eux-mêmes qui est contestée. Le prétendu établissement inexact de ces faits dans les deux répliques du 19 février 2021 est en réalité un grief matériel qui sera examiné au fond plus bas. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler les décisions entreprises et de renvoyer les causes à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. 4. 4.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, il convient d'examiner dans un premier temps si le SEM a considéré à juste titre que les motifs présentés par les requérants, notamment les difficultés rencontrées avec les autorités iraniennes avant leur fuite, n'étaient ni vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinents (art. 3 LAsi). 5.2 Les déclarations des intéressés contiennent plusieurs incohérences caractérisées sur des éléments essentiels de leurs récits, ce non seulement entre les déclarations des deux recourants, mais aussi entre leurs propres allégations d'une audition à l'autre, voire même au cours de la même audition. 5.2.1 A._______ a sciemment induit en erreur les autorités suisses sur ses motifs d'asile et n'a ensuite pas corrigé ce comportement de lui-même. Lors de la première audition, le prénommé a principalement fait valoir les problèmes de sa prétendue fiancée et insinué que ses propres problèmes étaient en partie dus au comportement de celle-ci : « Ma fiancée et moi-même étions en danger, à cause de nos activités politiques anti-régime. Ma fiancée est une journaliste, elle a écrit certains articles très mal vus. ». Lorsque la personne chargée de l'audition lui a demandé s'il y avait autre chose, A._______ a répondu : « C'est tout » (cf. ch. 7.01 de l'audition du 18 décembre 2015). Lors de la seconde audition, par contre, il a fait valoir d'autres motifs d'asile dus à sa propre activité contre le gouvernement, tout en expliquant avoir été contraint par le passeur de présenter la personne qui l'accompagnait comme sa fiancée sans pouvoir dire que ce n'était pas le cas, tant que son frère n'était pas en sécurité en Suisse. Même si ces explications correspondaient à la réalité, on ne voit pas pourquoi A._______ n'aurait pas pu en informer le SEM dès que possible, courant février 2016, une fois son frère arrivé en Suisse. En outre, il n'a fourni aucune explication sur la raison pour laquelle il n'aurait pas mentionné ses propres motifs d'asile lors de la première audition déjà. De plus, A._______ n'avait visiblement pas l'intention de rectifier ses allégués sur sa prétendue fiancée lors de sa deuxième audition du 25 août 2017. Il ne l'a fait qu'après l'audition de son frère, survenue quatre jours plus tôt, à l'occasion de laquelle celui-ci a déclaré que ni l'un ni l'autre n'avaient de fiancée quand ils étaient en Iran (cf. Q137 et 138 du pv de l'audition du 21 août 2017). Dans le détail, A._______ a attendu la 65e question de cette deuxième audition pour finalement admettre avoir menti lors de la première, déclarant que ce qu'il avait « dit à l'époque n'était pas vrai » (cf. Q65 du pv de l'audition du 25 août 2017). Par contre, au début de la deuxième audition en question, il avait d'abord confirmé que C._______ était sa fiancée (cf. Q21 du même pv), mais qu'il n'entretenait « pour le moment » aucune relation avec elle (cf. Q22 du même pv) et n'était plus avec elle depuis « un an et des poussières » (cf. Q23 du même pv). Ainsi, A._______ a modifié sa version des faits quand il ne pouvait plus faire autrement, sur questions de la personne chargée de son audition. 5.2.2 Par ailleurs, les propos des deux recourants divergent concernant le sort de D._______. A._______ a, durant sa première audition, indiqué comme motif d'asile que son ami D._______, à qui il remettait des photos prises lors de manifestations, avait été arrêté puis jugé en septembre 2015 et que, lors du procès du prénommé, il avait lui-même été désigné comme complice des activités politiques de celui-ci (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 18 décembre 2015). B._______ a par contre uniquement mentionné que D._______ avait été arrêté (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 22 février 2016), puis précisé que son frère et lui n'avaient plus du tout eu de nouvelles après cette arrestation (cf. Q156 du pv de l'audition du 21 août 2017). Interrogé sur les indications de son frère lors de sa première audition, selon lesquelles D._______ avait été emprisonné et A._______ cité comme complice, B._______ a répondu : « Cela m'étonne qu'il ait dit des choses pareilles. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas d'où viennent ces propos. » (cf. Q157 du même pv). Ce n'est qu'après avoir été confronté à cette autre divergence lors de sa deuxième audition que A._______ a alors, là aussi, modifié sa version des faits. Il a alors prétendu de manière inexacte ne pas s'être référé au jugement de D._______, mais seulement déclaré que, depuis l'arrestation de celui-ci jusqu'à son procès, son frère et lui avaient eu le temps de préparer leur fuite. A._______ a encore faussement ajouté avoir précisé, lors de sa première audition, que si D._______ venait à être interrogé et torturé, il n'hésiterait pas à donner son nom en tant que complice (cf. Q164 du pv de l'audition du 25 août 2017). La première audition de A._______, au terme de laquelle celui-ci a affirmé avoir été désigné comme complice lors du procès de D._______, ne contient en effet aucune trace de pareilles déclarations. 5.2.3 Outre ces incohérences concernant le sort de D._______, A._______ a également présenté des versions différentes de ses propres motifs d'asile d'une audition à l'autre. Le prénommé, pourtant questionné sur ses motifs d'asile et notamment sur ses activités politiques en Iran lors de la première audition (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 18 décembre 2015), n'a alors aucunement mentionné avoir fabriqué des drapeaux avec le logo de son groupe ou imprimé des tracts, mais avoir travaillé pour le parti (...) et pris des photos lors de manifestations qui étaient ensuite transmises par D._______, arrêté et jugé en septembre 2015. Lors de sa seconde audition, par contre, A._______, interrogé sur ses activités contre le régime, a présenté la fabrication de drapeaux ainsi que l'impression et la distribution de tracts comme les points centraux de sa demande d'asile (cf. Q99 ss du pv de l'audition du 25 août 2017). Temporellement, il faut relever que l'intéressé a, ici encore, présenté cette nouvelle version de ses activités politiques quatre jours après l'audition de B._______, qui avait alors justement mentionné que leurs activités politiques consistaient principalement en la distribution de propagande et de drapeaux et qu'ils faisaient aussi parfois des films ou des photos (cf. Q94 ss du pv de l'audition du 21 août 2017). 5.2.4 B._______, quant à lui, a présenté un récit peu vraisemblable de sa libération. Il a en effet indiqué ne pas savoir comment son père, avec qui il n'avait aucun contact, mais qui aurait pourtant organisé sa libération, avait appris son arrestation et où il était incarcéré. De plus, ses déclarations en lien avec sa libération sous caution pour se faire soigner, conditionnée par la promesse de revenir quelques jours plus tard, paraissent, à tout le moins, surprenantes. Ses explications, selon lesquelles il était trop mal en point pour que les autorités puissent s'imaginer qu'il allait s'enfuir et ne plus revenir (cf. Q161 du pv de l'audition du 21 août 2017), ne sont pas davantage convaincantes. Il faut du reste relever que l'intéressé a indiqué avoir finalement quitté l'Iran entre 7 à 21 jours, selon les versions, après cette prétendue libération sous caution (cf. Q23 et 47 du même pv). Visiblement, B._______ s'est, pendant l'audition, rendu compte que l'auditeur ne le croyait pas et a déclaré : « Si c'était aussi simple que ce que vous prétendez, je n'aurais jamais quitté mon pays et ne serais pas là en face de vous. » (cf. Q160 du pv de l'audition du 21 août 2017). Il n'a cependant pas été en mesure de dissiper les doutes sur la vraisemblance de son récit. 5.2.5 Aux incohérences mentionnées ci-dessus s'ajoutent les divergences relevées par l'autorité de première instance entre les déclarations de A._______ et B._______ sur leur interdiction (ou non) de sortie du pays et l'avertissement par un tiers de la perquisition dont ils auraient dû faire l'objet avant cela. Par courriers des 11 et 25 avril 2019, le SEM leur a accordé le droit d'être entendu à ce propos. Aussi bien dans leur prise de position commune du 11 juin 2019 que dans leurs mémoires de recours du 14 décembre 2020, les recourants font valoir que les contradictions ne portent pas sur des points essentiels et sont dues au fait qu'ils n'avaient pas la même représentation de la réalité. Les tentatives de A._______ et B._______ pour expliquer les divergences entre leurs déclarations ne convainquent pas. La formule, selon laquelle ils n'avaient pas la même représentation de la réalité, ne fait au contraire que renforcer le sentiment que les événements décrits par les recourants ne correspondent pas à la réalité et ne se sont pas passés tels qu'ils les décrivent. De plus, le fait d'avoir été avertis d'une perquisition dans l'imprimerie où, selon leurs déclarations, la propagande politique était préparée, est justement le point central de tout leur récit puisque, d'après les mêmes déclarations, c'est cet événement qui aurait déclenché leur fuite du pays. En particulier, quand bien même, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. p. ex. arrêt du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.4.3.1 et réf. cit.), le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou menacé ne permet pas à lui seul d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, l'annonce d'une telle perquisition n'a pas la même force de persuasion pour ses destinataires selon qu'elle émane de la propriétaire de l'imprimerie concernée ou simplement de la locataire d'un appartement dans le même bâtiment que dite imprimerie. Enfin, les explications de A._______ selon lesquelles des erreurs de traduction seraient à l'origine des contradictions précitées doivent être écartées. En effet, le prénommé a déclaré avoir bien compris les interprètes lors de ses auditions des 18 décembre 2015 et 25 août 2017 et a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page des deux procès-verbaux, que ceux-ci étaient conformes à ses déclarations et qu'ils lui avaient été lus et traduits dans une langue qu'il comprenait. En tout état de cause, d'éventuelles imprécisions dues à une traduction maladroite ne permettraient en aucun cas d'expliquer les incohérences décrites ci-dessus. 5.3 Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les motifs avancés par les intéressés ne peuvent être tenus pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, 5.4 Divers éléments du dossier viennent en outre corroborer les conclusions du Tribunal selon lesquelles les intéressés ne sont pas parvenus à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'ils se seraient retrouvés dans le collimateur des autorités iraniennes pour des motifs déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), survenus avant leur départ d'Iran. A ce titre, il sied de relever que A._______ a pu quitter l'Iran « sans problème » par la voie aérienne - soit la plus surveillée qui soit -, avec son propre passeport, muni d'un visa pour l'Espagne. Même s'il indique avoir pu bénéficier de l'aide d'un passeur, il paraît contraire à toute logique qu'une personne, craignant la prison à vie et la torture, choisisse de sortir du pays par l'aéroport de Téhéran. 5.5 Dans ces circonstances, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur sortie d'Iran. Aussi, c'est à juste titre que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié pour de tels motifs et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile. 6. Il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu'ils prétendent avoir adopté à l'étranger après leur sortie d'Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi) en vue d'établir leur qualité de réfugiés. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite, qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion (au christianisme) d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités religieuses sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 du 20 septembre 2022, avec réf. cit.). 6.2 Dans leurs mémoires de recours, les recourants demandent l'audition de deux témoins, à savoir de Madame E._______ et de Monsieur F._______, qui seraient de confession bahaïe et à même d'indiquer qu'ils se sont rapprochés de la communauté en novembre 2018 (pour A._______), respectivement en mai 2019 (pour B._______), et que la conversion à cette religion prend du temps. 6.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 6.4 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que ce n'est que dans leur courrier du 12 février 2020 adressé au Tribunal que les recourants ont mentionné pour la première fois s'être écartés de la religion musulmane pour adhérer à la religion bahaïe. Ils ont joint audit courrier une attestation, datée du 31 janvier 2020, de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse, selon laquelle ils ont rejoint la communauté bahaïe de Suisse en octobre 2019 et y sont dûment enregistrés comme membres. 6.5 Même si les deux témoins, que les recourants proposent d'auditionner, confirmaient un rapprochement de la communauté en novembre 2018 par A._______ et en mai 2019 par B._______, on ne voit pas dans quelle mesure ces déclarations pourraient avoir une incidence déterminante sur l'issue de la présente procédure. En effet, il est patent que les contacts allégués avec la communauté bahaïe ne sont intervenus que bien après les auditions, lors desquelles les recourants ont été confrontés aux nombreuses incohérences de leurs récits, voire même après la réception de la lettre du 11 avril 2019, dans laquelle le SEM les prie de prendre position sur certaines incohérences. Ainsi, la prétendue apostasie de la religion musulmane apparaît avoir été invoquée par l'imminence du refus des demandes d'asile des intéressés, afin d'obtenir un droit de séjour en Suisse, comme le SEM l'a indiqué dans les décisions attaquées. A cela s'ajoute que A._______ et B._______ n'ont, lors de leurs auditions, jamais évoqué le moindre désintérêt à l'égard de la religion musulmane ou laissé entrevoir qu'ils avaient des préoccupations de nature spirituelle. De plus, les doutes sur la sincérité de la prétendue conversion à la foi bahaïe des recourants sont encore renforcés par leur crédibilité fortement entachée, vu l'invraisemblance de leurs récits concernant leurs motifs d'asile (cf. supra). 6.6 En outre, leur pratique de la foi bahaïe, pour autant qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes - ce qui n'apparait en l'état pas établi ou même hautement probable - n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, in casu, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, A._______ et B._______ ont pratiqué leur foi bahaïe en Suisse dans le cercle restreint de leurs coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Il sied de rappeler à ce stade que, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 6.1.1 ; D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; voir également ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, les prénommés pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de leur prétendue conversion, puis de leur pratique de leur nouvelle religion, rien ne permettant à cet égard de penser qu'ils seraient contraints de modifier à leur retour d'une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). 6.7 A._______ dit encore avoir participé à une « manifestation des (...) du peuple à G._______ » ainsi qu'à une « réunion des droits de l'homme à l'ONU de G._______ », tandis que B._______ ne mentionne aucune activité politique postérieure au départ d'Iran. La simple participation à ces deux événements ne suffit pas à faire émerger A._______ de la masse des citoyens qui critiquent le régime iranien et qui, pour ce motif, sont perçus comme une menace sérieuse par les autorités. Les activités invoquées ne sont donc pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente, au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran. 6.8 Considérant ce qui précède, les recours en la cause doivent également être rejetés en tant qu'ils contestent la non-reconnaissance de la qualité de réfugié de A._______ et B._______ pour des motifs subjectifs postérieurs au départ d'Iran. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEI), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que les recourants ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 9.3 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés, les recourants n'ont pas rendu à tout le moins hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Iran, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Les deux passages absolument identiques, intitulés « interdiction de refoulement », dans les recours de A._______ (p. 23-24) et B._______ (p. 27) n'apportent aucun élément nouveau concernant de prétendues tortures subies en Iran et ne changent rien à cette appréciation. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 10.3 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis en danger pour des motifs qui leur sont propres. 10.4.1 A._______ et B.________ n'ont produit aucun rapport médical actuel dans les présentes procédures, mais se sont contenté de joindre à leur recours les rapports du Dr H._______ datant du 27 mai 2019, déjà produits devant le SEM. Même si les intéressés devaient encore présenter des troubles de la santé (notamment psychique) exigeant un traitement médical, ce qui n'est pas établi en l'état actuel du dossier, cet élément ne constituerait pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. En effet, d'après la jurisprudence, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran. Ils y sont d'une qualité suffisante, en tous les cas à I._______ - ville dans laquelle les recourants étaient domiciliés avant leur départ - et disponibles à des conditions de coûts supportables. Il est notamment possible de s'y procurer des antidépresseurs et des anxiolytiques, étant précisé que le gouvernement s'efforce de garantir pour tous les ressortissants la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 et E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). A cela s'ajoute encore que les intéressés pourront requérir, si nécessaire, la remise d'une médication pour un temps approprié dans le cadre de l'aide au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Aussi, il n'y a pas lieu d'admettre, dans les circonstances du cas d'espèce, que les recourants pourraient ne pas avoir accès en Iran à la médication requise pour le traitement de leurs troubles psychiatriques qui persisteraient encore à l'heure actuelle. 10.4.2 Les recourants sont dans la force de l'âge et disposent d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle, qui devraient faciliter leur réinstallation en Iran. Les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.5 Au vu des développements qui précèdent, l'exécution du renvoi des intéressés en Iran doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11. 11.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11.2 Les recourants sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités d'exécution du renvoi, toute démarche en vue du renouvellement ou de l'obtention de documents de voyage qui leur permettront de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas, en l'espèce, à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.).

12. En définitive, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèlent pas inopportunes. Les recours sont ainsi mal fondés sur tous les points et doivent être rejetés.

13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 950 francs à charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé par les avances versées le 7 janvier 2021 d'un montant total de 1'500 francs. Le solde sera remboursé aux recourants. Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes D-6314/2020 et D-6318/2020 sont jointes.

2. Les réquisitions d'audition de deux tiers sont rejetées.

3. Les recours du 14 décembre 2020 sont rejetés.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par les avances versées le 7 janvier 2021 d'un montant total de 1'500 francs. Le solde sera remboursé aux recourants.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et aux deux autorités cantonales. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :