opencaselaw.ch

D-4390/2019

D-4390/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-19 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. L'intéressée, ressortissante iranienne (...), a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 9 juillet 2019. B. Entendue les 16 juillet 2019 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), 18 juillet 2019 (entretien Dublin) et 12 août 2019 (audition sur les motifs), elle a déclaré être originaire de (...). En (...), suite à son divorce, elle et (...) auraient déménagé à (...). La requérante aurait travaillé dans cette ville (...) et réalisé en parallèle des formations (...). Selon ses déclarations, elle aurait également prodigué des soins à domicile à une compatriote à raison de deux jours par semaine et travaillé dans un salon de coiffure. Lors d'un voyage professionnel (...), elle aurait fait la connaissance d'une certaine (...), avec laquelle elle aurait beaucoup échangé sur le christianisme. Depuis cette rencontre, son intérêt pour cette religion n'aurait cessé de croître. Aussi, l'intéressée aurait entrepris d'organiser (...). Elle aurait fait état dans ce cadre de ses connaissances de la religion chrétienne (...). En (...), la requérante aurait reçu un évangile de la part d'une amie prénommée (...). Elle aurait étudié ce livre et se serait rapprochée d'un groupe de prières chrétien organisant régulièrement des rencontres dans des « maisons-églises ». Aux alentours de (...), elle aurait été informée via un appel téléphonique de (...), une amie proche, membre de sa communauté, que les autorités iraniennes avaient effectué une descente dans une « maison-église » et arrêté des fidèles. Quelques heures après cet appel, elle aurait décidé de quitter le pays et se serait rendue dans un premier temps à (...), auprès de connaissances. Après son départ, une femme en tchador, prétendument à sa recherche, se serait présentée (...). Suite à ces visites, A._______ aurait (...). Elle aurait également entrepris de conférer une procuration à une amie (...). L'intéressée aurait finalement quitté l'Iran courant (...) et se serait rendue en Turquie, puis en Grèce, Etat dans lequel elle aurait été baptisée au sein d'une paroisse protestante (...) et où elle a déposé une demande d'asile en date du (...). Selon ses déclarations, après une année passée dans ce pays, elle aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse par avion. Il ressort du dossier qu'elle serait entrée illégalement sur le territoire suisse le jour du dépôt de sa demande de protection. C. Au cours de la procédure, l'intéressée a remis au SEM des copies de sa carte melli, de sa shenasnameh et de son permis de conduire. Elle a aussi produit des documents attestant du suivi de formations religieuses en Grèce, son certificat de baptême, un certificat relatif au suivi d'un cours d'informatique, ainsi que des photographies prises lors d'une manifestation. D. Le 19 août 2019, le SEM a notifié au mandataire de la requérante un projet de décision, aux termes duquel il envisageait de dénier à A._______ la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. E. Par correspondance datée du 19 août 2019, remise au SEM le lendemain, la requérante s'est déterminée sur dit projet. Elle a fait valoir en substance qu'elle contestait l'analyse et les conclusions de l'autorité, et a soutenu que sa vie ainsi que sa liberté sont menacées en Iran. Elle a ainsi conclu à l'octroi de l'asile et subsidiairement à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. F. Dans sa décision du 21 août suivant, notifiée le jour même, le SEM a dénié à l'intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette autorité a considéré pour l'essentiel que la requérante ne s'était pas prévalue de motifs d'asile pertinents, respectivement qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution future de la part des autorités iraniennes, y compris sous l'angle de motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays. S'agissant de l'exécution du renvoi, elle l'a qualifiée in casu de licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 30 août 2019, A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée et a produit en annexe à son écriture, outre la décision querellée, une lettre de soutien datée du 12 août 2019, émanant de membres du Conseil paroissial (...). Elle conclut principalement à l'annulation de la décision du SEM du 19 août 2019, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, respectivement au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Sous l'angle procédural, elle a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Agissant en son propre nom et pour elle-même, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Il convient d'examiner à titre liminaire si c'est à bon droit que le SEM a écarté la pertinence des motifs d'asile de l'intéressée en tant qu'ils résultent d'une part des problèmes conjugaux allégués, qui seraient survenus préalablement à son divorce (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 14, p. 3), et d'autre part des accusations (...) dont elle aurait fait l'objet (...), à une date indéterminée entre (...) et (...) (cf. ibidem, Q. 68, p. 11 s. en lien avec Q. 72, p. 12). 4.2 Selon la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit entre les préjudices subis et le départ du pays, de même qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). D'emblée, il est relevé que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du TAF D-1333/2017 du 2 septembre 2019, p. 7 et réf. cit.). 4.3 In casu, s'agissant de la thématique de ses problèmes conjugaux, la recourante conteste dans un premier temps de façon toute générale l'appréciation du SEM en la matière (cf. mémoire de recours, point 3., p. 2), avant d'exprimer son étonnement eu égard à l'intégration de cet élément dans les considérants de la décision entreprise (cf. ibidem, point 3.1.2, p. 3). Quoi qu'il en soit au demeurant, il suffit de constater ici qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégations de A._______ en lien avec les difficultés conjugales qu'elle aurait rencontrées portent sur des faits qui se sont déroulés au plus tard en (...), soit près de (...) avant son départ d'Iran. Il découle de ce qui précède que ces éléments sont sans rapport de connexité temporelle et matérielle avec son départ en (...), ce que la recourante semble d'ailleurs admettre elle-même à teneur de son écriture du 30 août 2019 (cf. ibidem). En tout état de cause, de tels motifs sont d'ordre strictement privé, et, à ce titre, non pertinents sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.4 Le même constat s'impose s'agissant de ses allégations selon lesquelles elle aurait été accusée (...), et, de ce fait, perdu son emploi (...). En effet, cet évènement, en tant qu'il est survenu au plus tard (...) avant son départ d'Iran, n'est pas, lui non plus, dans un rapport temporel et matériel adéquat avec celui-ci. En outre, dans la mesure où la requérante a précisé que cet incident n'avait pas eu d'autres suites pour elle (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 72 à 74, p. 12), force est de remarquer qu'outre sa nature strictement privée, cet épisode ne constitue pas un préjudice d'une intensité suffisante. 4.5 Considérant ce qui précède, c'est à l'évidence à bon droit que la décision querellée a nié la pertinence de ces faits sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 A ce stade, il sied de revenir sur les autres motifs invoqués par la requérante, à savoir, sa prétendue crainte de faire l'objet d'une persécution en Iran du fait de sa foi et de la rafle que les autorités iraniennes auraient opérée au sein d'une « maison-église » fréquentée par son groupe de prières. 5.2 Le SEM a retenu à ce sujet que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux critères de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et que l'intéressée n'avait par conséquent pas établi à satisfaction de droit qu'en cas de retour en Iran, elle serait, selon toute vraisemblance, exposée à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile. 5.3 La recourante conteste cette analyse et s'emploie à critiquer les indices d'invraisemblance mis en exergue par l'autorité intimée. A ce titre, elle s'en prend à l'appréciation du SEM selon laquelle ses déclarations en rapport avec la conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec son amie (...), après l'intervention des forces de l'ordre iraniennes dans la « maison-église », manquent de substance. Elle considère également que ses propos concernant la femme en tchador (...) ne sauraient être qualifiés de peu circonstanciés. Le fait qu'elle a signé une procuration (...) ne constituerait pas non plus un indice d'invraisemblance, en ce sens que cette opération aurait eu lieu (...). S'agissant du constat du SEM selon lequel (...) n'auraient pas rencontré de problèmes, elle affirme avoir précisément requis (... ) afin d'éviter que les autorités ne soient en mesure de les retrouver trop facilement. Fort de ces constats, elle fait valoir que le caractère invraisemblable de ses allégations relèverait de simples suppositions et aurait été retenu sans prise en compte de la « réalité iranienne ». A son avis, le SEM aurait donc violé l'art. 7 LAsi et exercé son pouvoir d'appréciation de façon arbitraire. 5.4 Le Tribunal ne saurait souscrire à cette argumentation. 5.4.1 Il ressort en effet du dossier que A._______ n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies dans le cas d'espèce. En particulier, ses déclarations, qui constituent de simples allégations, ne reposent sur aucun moyen de preuve objectif et pertinent, propre à rendre hautement probable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa mise en danger alléguée. 5.4.2 Concrètement, son récit ne peut être tenu pour crédible en tant qu'elle affirme s'être intéressée à la religion chrétienne depuis près de dix ans et avoir été régulièrement active au sein d'un groupe de prières à partir de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 59, p. 9 s. en lien avec Q. 78 à 80, p. 13, voir également Q. 68, p. 11 s.). Il est remarqué à ce propos qu'invitée à énoncer les fêtes religieuses célébrées par sa communauté, l'intéressée a fait mention de l'Ascension, de la Pentecôte, de « passar », ainsi que du dernier repas du Christ (cf. ibidem, Q. 114, p. 17), soit tantôt des fêtes chrétiennes, tantôt une célébration juive. Qu'en outre, conviée à évoquer d'autres fêtes religieuses, elle n'a fait spontanément mention ni de Pâques ni de Noël - qui constituent pourtant les célébrations chrétiennes considérées en principe comme centrales. En revanche, elle s'est référée de façon erronée au « sabbat » (cf. ibidem, Q. 117 s., p. 17), soit une institution qui ressortit en réalité à la religion juive. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a pas été en mesure de citer le nom des apôtres (cf. ibidem, Q. 120, p. 18), de différencier les différents mouvements du protestantisme (cf. ibidem, Q. 122 à 124, p. 18) - branche du christianisme dont elle se revendique -, ou encore d'indiquer à quelle période de l'année les chrétiens fêtent la naissance du Christ (cf. ibidem, Q. 126, p. 18). Force est de constater dans ces circonstances qu'elle ne dispose pas d'une connaissance convaincante des fondamentaux chrétiens, ce qui jette d'emblée le discrédit sur ses déclarations relatives à son obédience religieuse. 5.4.3 Indépendamment des questions de foi, le récit présenté n'a, en tout état de cause, pas été rendu vraisemblable (art. 7 LAsi). 5.4.3.1 Ainsi, la visite d'une femme en tchador (...), le jour suivant son départ pour (...), puis le surlendemain (cf. ibidem, Q. 59, p. 9 s. en lien avec Q. 102, p. 16) - ce dont elle aurait été informée par l'intermédiaire (...) - ne peut être considérée comme crédible sur la seule base de ses allégations. En effet, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce type d'évènements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 et réf. cit.). 5.4.3.2 Le récit présenté n'apparaît pas cohérent non plus en tant que la requérante a affirmé (...) que sa cuisine abritait un poster de Marie et du Christ avec des anges (cf. ibidem, Q. 110, p. 17). Or, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, la présence d'un tel poster dans ce lieu de vie commun ne peut raisonnablement avoir échappé à l'attention (...). 5.4.3.3 Finalement, le caractère invraisemblable de ses propos est encore corroboré par le fait que (...) n'ont pas rencontré de difficultés avec les autorités iraniennes consécutivement à son départ (cf. ibidem, Q. 195, p. 26). Il ne ressort pas non plus du dossier que (...) aient été inquiétés. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, et quand bien même l'argumentation retenue par le Tribunal diffère partiellement de celle de l'autorité intimée, le grief d'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) formulé à l'encontre de sa motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5.6 Ce faisant, les conditions permettant de reconnaître l'existence d'une crainte fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, sur la base de faits survenus en Iran, ne sont pas réunies dans le cas d'espèce. Le recours doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée pour des motifs antérieurs à son départ et de lui octroyer l'asile. 6. 6.1 Il reste à examiner si la recourante, du fait des activités religieuses et du comportement qu'elle prétend avoir eu à l'étranger après son départ du pays, peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugiée. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du TAF E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 6.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressée invoque son baptême en Grèce (cf. certificat de baptême du [...]) et sa participation à des formations religieuses dans ce pays (cf. Certificate in Biblical Studies [Level 1] et Certificate in Christian Life délivrés par l'institution [...]) pour justifier de la crainte alléguée d'une persécution future. Elle fait également valoir son implication dans une manifestation à l'encontre du gouvernement grec (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 18 juillet 2019, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 196 à 200, p. 26 s. ; jeu de photos de la manifestation produit devant le SEM) et précise avoir donné une interview (...). 6.3.1 Relativement au profil religieux de la recourante, il convient dans un premier temps de renvoyer aux développements figurant au consid. 5.4.2 de l'arrêt, dont il ressort que A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit être familiarisée avec la foi chrétienne. Dans ces circonstances, son baptême en Europe et le suivi de formations religieuses participent selon toute vraisemblance d'une démarche avant tout opportuniste, visant à l'obtention d'un droit de séjour, et ne s'avèrent donc pas propres à fonder matériellement la crainte d'une persécution future. En tout état de cause, quand bien même son affiliation religieuse telle qu'elle ressort du certificat de baptême du (...) serait connue des autorités iraniennes - ce qui n'est pas établi à satisfaction de droit - un tel fait ne serait pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable. En effet, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran. La pratique paisible et discrète de la foi - telle qu'alléguée par l'intéressée (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, en part. Q. 59, p. 9 s., Q. 78 à 83, p. 13 et Q. 136, p. 19) - reste quant à elle en principe sans conséquence (cf. arrêt du TAF E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Ni les moyens de preuve produits devant le SEM (cf. supra consid. 6.3) ni la lettre de soutien des époux (...) datée du 12 août 2019 et annexée au recours ne font état d'éléments propres à infléchir cette appréciation. Les nombreux rapports d'organisations auxquels la recourante s'est référée à teneur de son écriture du 30 août 2019 (cf. mémoire de recours, point 2., p. 4 à 7) ne sont pas non plus déterminants, dès lors que rien n'indique que le contenu général et abstrait de ces documents s'appliquerait directement à sa situation individuelle et concrète. 6.3.2 S'agissant de la participation de requérants à des manifestations, il est admis en jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt du TAF D-2094/2019 du 12 juillet 2019 consid. 6.3.3 et réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). En l'espèce, le dossier rend uniquement compte de la participation de la recourante à une manifestation en faveur de requérants d'asile en Grèce (cf. jeu de photos produit devant le SEM) et n'atteste en rien de son implication dans des rassemblements hostiles aux autorités iraniennes. Il n'est dès lors pas plausible qu'elle puisse se retrouver dans le collimateur du pouvoir iranien de ce fait. Eu égard à l'interview (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 196 à 200, p. 26 s.), force est de constater qu'il s'agit de simples allégations non étayées et partant sujettes à caution, sur la base desquelles un risque de persécution sérieux, objectif et concret à l'endroit de l'intéressée ne peut, en tout état de cause, être retenu. 6.4 Considérant ce qui précède, le recours, doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié tant pour des motifs postérieurs qu'antérieurs à son départ, et le dispositif de la décision du 21 août 2019 confirmé sur ce point. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 5 et 6), la recourante n'as pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas concret - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Agée de (...), elle est dans la force de l'âge et apte à travailler, étant précisé qu'elle a déjà exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays d'origine et qu'elle bénéfice (...). Elle dispose au surplus d'un important réseau familial, constitué notamment de (...) (cf. procès-verbal de l'audition EDP du 16 juillet 2019, point 3.02, p. 4 s.) et admet à teneur de son recours que sa situation professionnelle et privée avant son départ du pays était bonne (cf. mémoire de recours, point 3, p. 8). Enfin, la requérante n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b). Questionnée sur son état de santé au terme de l'audition sur les motifs, elle n'a mentionné que des problèmes d'ordre psychologique en lien avec sa situation et l'éloignement de (...), ainsi que des insomnies et des maux de tête. Or, des troubles de cette nature pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans son pays d'origine, des soins de qualité suffisante y étant accessibles (cf. en ce sens arrêt du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). 10.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11. 11.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11.2 In casu, l'intéressée, bien que n'ayant pas versé de document d'identité original au dossier, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un titre de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conclusion, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté.

13. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais de procédure.

14. Ce faisant, compte tenu du caractère précis et complet des motifs du recours, excluant tout besoin d'instruction (art. 53 PA par analogie), ainsi que du prononcé immédiat d'un arrêt au fond, la demande d'assistance judiciaire totale (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) devient sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Agissant en son propre nom et pour elle-même, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Il convient d'examiner à titre liminaire si c'est à bon droit que le SEM a écarté la pertinence des motifs d'asile de l'intéressée en tant qu'ils résultent d'une part des problèmes conjugaux allégués, qui seraient survenus préalablement à son divorce (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 14, p. 3), et d'autre part des accusations (...) dont elle aurait fait l'objet (...), à une date indéterminée entre (...) et (...) (cf. ibidem, Q. 68, p. 11 s. en lien avec Q. 72, p. 12).

E. 4.2 Selon la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit entre les préjudices subis et le départ du pays, de même qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). D'emblée, il est relevé que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du TAF D-1333/2017 du 2 septembre 2019, p. 7 et réf. cit.).

E. 4.3 In casu, s'agissant de la thématique de ses problèmes conjugaux, la recourante conteste dans un premier temps de façon toute générale l'appréciation du SEM en la matière (cf. mémoire de recours, point 3., p. 2), avant d'exprimer son étonnement eu égard à l'intégration de cet élément dans les considérants de la décision entreprise (cf. ibidem, point 3.1.2, p. 3). Quoi qu'il en soit au demeurant, il suffit de constater ici qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégations de A._______ en lien avec les difficultés conjugales qu'elle aurait rencontrées portent sur des faits qui se sont déroulés au plus tard en (...), soit près de (...) avant son départ d'Iran. Il découle de ce qui précède que ces éléments sont sans rapport de connexité temporelle et matérielle avec son départ en (...), ce que la recourante semble d'ailleurs admettre elle-même à teneur de son écriture du 30 août 2019 (cf. ibidem). En tout état de cause, de tels motifs sont d'ordre strictement privé, et, à ce titre, non pertinents sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 4.4 Le même constat s'impose s'agissant de ses allégations selon lesquelles elle aurait été accusée (...), et, de ce fait, perdu son emploi (...). En effet, cet évènement, en tant qu'il est survenu au plus tard (...) avant son départ d'Iran, n'est pas, lui non plus, dans un rapport temporel et matériel adéquat avec celui-ci. En outre, dans la mesure où la requérante a précisé que cet incident n'avait pas eu d'autres suites pour elle (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 72 à 74, p. 12), force est de remarquer qu'outre sa nature strictement privée, cet épisode ne constitue pas un préjudice d'une intensité suffisante.

E. 4.5 Considérant ce qui précède, c'est à l'évidence à bon droit que la décision querellée a nié la pertinence de ces faits sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 A ce stade, il sied de revenir sur les autres motifs invoqués par la requérante, à savoir, sa prétendue crainte de faire l'objet d'une persécution en Iran du fait de sa foi et de la rafle que les autorités iraniennes auraient opérée au sein d'une « maison-église » fréquentée par son groupe de prières.

E. 5.2 Le SEM a retenu à ce sujet que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux critères de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et que l'intéressée n'avait par conséquent pas établi à satisfaction de droit qu'en cas de retour en Iran, elle serait, selon toute vraisemblance, exposée à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile.

E. 5.3 La recourante conteste cette analyse et s'emploie à critiquer les indices d'invraisemblance mis en exergue par l'autorité intimée. A ce titre, elle s'en prend à l'appréciation du SEM selon laquelle ses déclarations en rapport avec la conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec son amie (...), après l'intervention des forces de l'ordre iraniennes dans la « maison-église », manquent de substance. Elle considère également que ses propos concernant la femme en tchador (...) ne sauraient être qualifiés de peu circonstanciés. Le fait qu'elle a signé une procuration (...) ne constituerait pas non plus un indice d'invraisemblance, en ce sens que cette opération aurait eu lieu (...). S'agissant du constat du SEM selon lequel (...) n'auraient pas rencontré de problèmes, elle affirme avoir précisément requis (... ) afin d'éviter que les autorités ne soient en mesure de les retrouver trop facilement. Fort de ces constats, elle fait valoir que le caractère invraisemblable de ses allégations relèverait de simples suppositions et aurait été retenu sans prise en compte de la « réalité iranienne ». A son avis, le SEM aurait donc violé l'art. 7 LAsi et exercé son pouvoir d'appréciation de façon arbitraire.

E. 5.4 Le Tribunal ne saurait souscrire à cette argumentation.

E. 5.4.1 Il ressort en effet du dossier que A._______ n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies dans le cas d'espèce. En particulier, ses déclarations, qui constituent de simples allégations, ne reposent sur aucun moyen de preuve objectif et pertinent, propre à rendre hautement probable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa mise en danger alléguée.

E. 5.4.2 Concrètement, son récit ne peut être tenu pour crédible en tant qu'elle affirme s'être intéressée à la religion chrétienne depuis près de dix ans et avoir été régulièrement active au sein d'un groupe de prières à partir de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 59, p. 9 s. en lien avec Q. 78 à 80, p. 13, voir également Q. 68, p. 11 s.). Il est remarqué à ce propos qu'invitée à énoncer les fêtes religieuses célébrées par sa communauté, l'intéressée a fait mention de l'Ascension, de la Pentecôte, de « passar », ainsi que du dernier repas du Christ (cf. ibidem, Q. 114, p. 17), soit tantôt des fêtes chrétiennes, tantôt une célébration juive. Qu'en outre, conviée à évoquer d'autres fêtes religieuses, elle n'a fait spontanément mention ni de Pâques ni de Noël - qui constituent pourtant les célébrations chrétiennes considérées en principe comme centrales. En revanche, elle s'est référée de façon erronée au « sabbat » (cf. ibidem, Q. 117 s., p. 17), soit une institution qui ressortit en réalité à la religion juive. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a pas été en mesure de citer le nom des apôtres (cf. ibidem, Q. 120, p. 18), de différencier les différents mouvements du protestantisme (cf. ibidem, Q. 122 à 124, p. 18) - branche du christianisme dont elle se revendique -, ou encore d'indiquer à quelle période de l'année les chrétiens fêtent la naissance du Christ (cf. ibidem, Q. 126, p. 18). Force est de constater dans ces circonstances qu'elle ne dispose pas d'une connaissance convaincante des fondamentaux chrétiens, ce qui jette d'emblée le discrédit sur ses déclarations relatives à son obédience religieuse.

E. 5.4.3 Indépendamment des questions de foi, le récit présenté n'a, en tout état de cause, pas été rendu vraisemblable (art. 7 LAsi).

E. 5.4.3.1 Ainsi, la visite d'une femme en tchador (...), le jour suivant son départ pour (...), puis le surlendemain (cf. ibidem, Q. 59, p. 9 s. en lien avec Q. 102, p. 16) - ce dont elle aurait été informée par l'intermédiaire (...) - ne peut être considérée comme crédible sur la seule base de ses allégations. En effet, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce type d'évènements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 et réf. cit.).

E. 5.4.3.2 Le récit présenté n'apparaît pas cohérent non plus en tant que la requérante a affirmé (...) que sa cuisine abritait un poster de Marie et du Christ avec des anges (cf. ibidem, Q. 110, p. 17). Or, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, la présence d'un tel poster dans ce lieu de vie commun ne peut raisonnablement avoir échappé à l'attention (...).

E. 5.4.3.3 Finalement, le caractère invraisemblable de ses propos est encore corroboré par le fait que (...) n'ont pas rencontré de difficultés avec les autorités iraniennes consécutivement à son départ (cf. ibidem, Q. 195, p. 26). Il ne ressort pas non plus du dossier que (...) aient été inquiétés.

E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, et quand bien même l'argumentation retenue par le Tribunal diffère partiellement de celle de l'autorité intimée, le grief d'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) formulé à l'encontre de sa motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

E. 5.6 Ce faisant, les conditions permettant de reconnaître l'existence d'une crainte fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, sur la base de faits survenus en Iran, ne sont pas réunies dans le cas d'espèce. Le recours doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée pour des motifs antérieurs à son départ et de lui octroyer l'asile.

E. 6.1 Il reste à examiner si la recourante, du fait des activités religieuses et du comportement qu'elle prétend avoir eu à l'étranger après son départ du pays, peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugiée.

E. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du TAF E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

E. 6.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressée invoque son baptême en Grèce (cf. certificat de baptême du [...]) et sa participation à des formations religieuses dans ce pays (cf. Certificate in Biblical Studies [Level 1] et Certificate in Christian Life délivrés par l'institution [...]) pour justifier de la crainte alléguée d'une persécution future. Elle fait également valoir son implication dans une manifestation à l'encontre du gouvernement grec (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 18 juillet 2019, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 196 à 200, p. 26 s. ; jeu de photos de la manifestation produit devant le SEM) et précise avoir donné une interview (...).

E. 6.3.1 Relativement au profil religieux de la recourante, il convient dans un premier temps de renvoyer aux développements figurant au consid. 5.4.2 de l'arrêt, dont il ressort que A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit être familiarisée avec la foi chrétienne. Dans ces circonstances, son baptême en Europe et le suivi de formations religieuses participent selon toute vraisemblance d'une démarche avant tout opportuniste, visant à l'obtention d'un droit de séjour, et ne s'avèrent donc pas propres à fonder matériellement la crainte d'une persécution future. En tout état de cause, quand bien même son affiliation religieuse telle qu'elle ressort du certificat de baptême du (...) serait connue des autorités iraniennes - ce qui n'est pas établi à satisfaction de droit - un tel fait ne serait pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable. En effet, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran. La pratique paisible et discrète de la foi - telle qu'alléguée par l'intéressée (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, en part. Q. 59, p. 9 s., Q. 78 à 83, p. 13 et Q. 136, p. 19) - reste quant à elle en principe sans conséquence (cf. arrêt du TAF E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Ni les moyens de preuve produits devant le SEM (cf. supra consid. 6.3) ni la lettre de soutien des époux (...) datée du 12 août 2019 et annexée au recours ne font état d'éléments propres à infléchir cette appréciation. Les nombreux rapports d'organisations auxquels la recourante s'est référée à teneur de son écriture du 30 août 2019 (cf. mémoire de recours, point 2., p. 4 à 7) ne sont pas non plus déterminants, dès lors que rien n'indique que le contenu général et abstrait de ces documents s'appliquerait directement à sa situation individuelle et concrète.

E. 6.3.2 S'agissant de la participation de requérants à des manifestations, il est admis en jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt du TAF D-2094/2019 du 12 juillet 2019 consid. 6.3.3 et réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). En l'espèce, le dossier rend uniquement compte de la participation de la recourante à une manifestation en faveur de requérants d'asile en Grèce (cf. jeu de photos produit devant le SEM) et n'atteste en rien de son implication dans des rassemblements hostiles aux autorités iraniennes. Il n'est dès lors pas plausible qu'elle puisse se retrouver dans le collimateur du pouvoir iranien de ce fait. Eu égard à l'interview (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 196 à 200, p. 26 s.), force est de constater qu'il s'agit de simples allégations non étayées et partant sujettes à caution, sur la base desquelles un risque de persécution sérieux, objectif et concret à l'endroit de l'intéressée ne peut, en tout état de cause, être retenu.

E. 6.4 Considérant ce qui précède, le recours, doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié tant pour des motifs postérieurs qu'antérieurs à son départ, et le dispositif de la décision du 21 août 2019 confirmé sur ce point.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 5 et 6), la recourante n'as pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.

E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 10.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas concret - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Agée de (...), elle est dans la force de l'âge et apte à travailler, étant précisé qu'elle a déjà exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays d'origine et qu'elle bénéfice (...). Elle dispose au surplus d'un important réseau familial, constitué notamment de (...) (cf. procès-verbal de l'audition EDP du 16 juillet 2019, point 3.02, p. 4 s.) et admet à teneur de son recours que sa situation professionnelle et privée avant son départ du pays était bonne (cf. mémoire de recours, point 3, p. 8). Enfin, la requérante n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b). Questionnée sur son état de santé au terme de l'audition sur les motifs, elle n'a mentionné que des problèmes d'ordre psychologique en lien avec sa situation et l'éloignement de (...), ainsi que des insomnies et des maux de tête. Or, des troubles de cette nature pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans son pays d'origine, des soins de qualité suffisante y étant accessibles (cf. en ce sens arrêt du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2).

E. 10.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 11.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 11.2 In casu, l'intéressée, bien que n'ayant pas versé de document d'identité original au dossier, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un titre de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conclusion, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 13 Au vu des circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais de procédure.

E. 14 Ce faisant, compte tenu du caractère précis et complet des motifs du recours, excluant tout besoin d'instruction (art. 53 PA par analogie), ainsi que du prononcé immédiat d'un arrêt au fond, la demande d'assistance judiciaire totale (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) devient sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4390/2019 Arrêt du 19 septembre 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 21 août 2019 / N (...). Faits : A. L'intéressée, ressortissante iranienne (...), a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 9 juillet 2019. B. Entendue les 16 juillet 2019 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), 18 juillet 2019 (entretien Dublin) et 12 août 2019 (audition sur les motifs), elle a déclaré être originaire de (...). En (...), suite à son divorce, elle et (...) auraient déménagé à (...). La requérante aurait travaillé dans cette ville (...) et réalisé en parallèle des formations (...). Selon ses déclarations, elle aurait également prodigué des soins à domicile à une compatriote à raison de deux jours par semaine et travaillé dans un salon de coiffure. Lors d'un voyage professionnel (...), elle aurait fait la connaissance d'une certaine (...), avec laquelle elle aurait beaucoup échangé sur le christianisme. Depuis cette rencontre, son intérêt pour cette religion n'aurait cessé de croître. Aussi, l'intéressée aurait entrepris d'organiser (...). Elle aurait fait état dans ce cadre de ses connaissances de la religion chrétienne (...). En (...), la requérante aurait reçu un évangile de la part d'une amie prénommée (...). Elle aurait étudié ce livre et se serait rapprochée d'un groupe de prières chrétien organisant régulièrement des rencontres dans des « maisons-églises ». Aux alentours de (...), elle aurait été informée via un appel téléphonique de (...), une amie proche, membre de sa communauté, que les autorités iraniennes avaient effectué une descente dans une « maison-église » et arrêté des fidèles. Quelques heures après cet appel, elle aurait décidé de quitter le pays et se serait rendue dans un premier temps à (...), auprès de connaissances. Après son départ, une femme en tchador, prétendument à sa recherche, se serait présentée (...). Suite à ces visites, A._______ aurait (...). Elle aurait également entrepris de conférer une procuration à une amie (...). L'intéressée aurait finalement quitté l'Iran courant (...) et se serait rendue en Turquie, puis en Grèce, Etat dans lequel elle aurait été baptisée au sein d'une paroisse protestante (...) et où elle a déposé une demande d'asile en date du (...). Selon ses déclarations, après une année passée dans ce pays, elle aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse par avion. Il ressort du dossier qu'elle serait entrée illégalement sur le territoire suisse le jour du dépôt de sa demande de protection. C. Au cours de la procédure, l'intéressée a remis au SEM des copies de sa carte melli, de sa shenasnameh et de son permis de conduire. Elle a aussi produit des documents attestant du suivi de formations religieuses en Grèce, son certificat de baptême, un certificat relatif au suivi d'un cours d'informatique, ainsi que des photographies prises lors d'une manifestation. D. Le 19 août 2019, le SEM a notifié au mandataire de la requérante un projet de décision, aux termes duquel il envisageait de dénier à A._______ la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. E. Par correspondance datée du 19 août 2019, remise au SEM le lendemain, la requérante s'est déterminée sur dit projet. Elle a fait valoir en substance qu'elle contestait l'analyse et les conclusions de l'autorité, et a soutenu que sa vie ainsi que sa liberté sont menacées en Iran. Elle a ainsi conclu à l'octroi de l'asile et subsidiairement à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. F. Dans sa décision du 21 août suivant, notifiée le jour même, le SEM a dénié à l'intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette autorité a considéré pour l'essentiel que la requérante ne s'était pas prévalue de motifs d'asile pertinents, respectivement qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution future de la part des autorités iraniennes, y compris sous l'angle de motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays. S'agissant de l'exécution du renvoi, elle l'a qualifiée in casu de licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 30 août 2019, A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée et a produit en annexe à son écriture, outre la décision querellée, une lettre de soutien datée du 12 août 2019, émanant de membres du Conseil paroissial (...). Elle conclut principalement à l'annulation de la décision du SEM du 19 août 2019, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, respectivement au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Sous l'angle procédural, elle a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Agissant en son propre nom et pour elle-même, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Il convient d'examiner à titre liminaire si c'est à bon droit que le SEM a écarté la pertinence des motifs d'asile de l'intéressée en tant qu'ils résultent d'une part des problèmes conjugaux allégués, qui seraient survenus préalablement à son divorce (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 14, p. 3), et d'autre part des accusations (...) dont elle aurait fait l'objet (...), à une date indéterminée entre (...) et (...) (cf. ibidem, Q. 68, p. 11 s. en lien avec Q. 72, p. 12). 4.2 Selon la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit entre les préjudices subis et le départ du pays, de même qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). D'emblée, il est relevé que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du TAF D-1333/2017 du 2 septembre 2019, p. 7 et réf. cit.). 4.3 In casu, s'agissant de la thématique de ses problèmes conjugaux, la recourante conteste dans un premier temps de façon toute générale l'appréciation du SEM en la matière (cf. mémoire de recours, point 3., p. 2), avant d'exprimer son étonnement eu égard à l'intégration de cet élément dans les considérants de la décision entreprise (cf. ibidem, point 3.1.2, p. 3). Quoi qu'il en soit au demeurant, il suffit de constater ici qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégations de A._______ en lien avec les difficultés conjugales qu'elle aurait rencontrées portent sur des faits qui se sont déroulés au plus tard en (...), soit près de (...) avant son départ d'Iran. Il découle de ce qui précède que ces éléments sont sans rapport de connexité temporelle et matérielle avec son départ en (...), ce que la recourante semble d'ailleurs admettre elle-même à teneur de son écriture du 30 août 2019 (cf. ibidem). En tout état de cause, de tels motifs sont d'ordre strictement privé, et, à ce titre, non pertinents sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.4 Le même constat s'impose s'agissant de ses allégations selon lesquelles elle aurait été accusée (...), et, de ce fait, perdu son emploi (...). En effet, cet évènement, en tant qu'il est survenu au plus tard (...) avant son départ d'Iran, n'est pas, lui non plus, dans un rapport temporel et matériel adéquat avec celui-ci. En outre, dans la mesure où la requérante a précisé que cet incident n'avait pas eu d'autres suites pour elle (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 72 à 74, p. 12), force est de remarquer qu'outre sa nature strictement privée, cet épisode ne constitue pas un préjudice d'une intensité suffisante. 4.5 Considérant ce qui précède, c'est à l'évidence à bon droit que la décision querellée a nié la pertinence de ces faits sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 A ce stade, il sied de revenir sur les autres motifs invoqués par la requérante, à savoir, sa prétendue crainte de faire l'objet d'une persécution en Iran du fait de sa foi et de la rafle que les autorités iraniennes auraient opérée au sein d'une « maison-église » fréquentée par son groupe de prières. 5.2 Le SEM a retenu à ce sujet que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux critères de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et que l'intéressée n'avait par conséquent pas établi à satisfaction de droit qu'en cas de retour en Iran, elle serait, selon toute vraisemblance, exposée à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile. 5.3 La recourante conteste cette analyse et s'emploie à critiquer les indices d'invraisemblance mis en exergue par l'autorité intimée. A ce titre, elle s'en prend à l'appréciation du SEM selon laquelle ses déclarations en rapport avec la conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec son amie (...), après l'intervention des forces de l'ordre iraniennes dans la « maison-église », manquent de substance. Elle considère également que ses propos concernant la femme en tchador (...) ne sauraient être qualifiés de peu circonstanciés. Le fait qu'elle a signé une procuration (...) ne constituerait pas non plus un indice d'invraisemblance, en ce sens que cette opération aurait eu lieu (...). S'agissant du constat du SEM selon lequel (...) n'auraient pas rencontré de problèmes, elle affirme avoir précisément requis (... ) afin d'éviter que les autorités ne soient en mesure de les retrouver trop facilement. Fort de ces constats, elle fait valoir que le caractère invraisemblable de ses allégations relèverait de simples suppositions et aurait été retenu sans prise en compte de la « réalité iranienne ». A son avis, le SEM aurait donc violé l'art. 7 LAsi et exercé son pouvoir d'appréciation de façon arbitraire. 5.4 Le Tribunal ne saurait souscrire à cette argumentation. 5.4.1 Il ressort en effet du dossier que A._______ n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies dans le cas d'espèce. En particulier, ses déclarations, qui constituent de simples allégations, ne reposent sur aucun moyen de preuve objectif et pertinent, propre à rendre hautement probable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa mise en danger alléguée. 5.4.2 Concrètement, son récit ne peut être tenu pour crédible en tant qu'elle affirme s'être intéressée à la religion chrétienne depuis près de dix ans et avoir été régulièrement active au sein d'un groupe de prières à partir de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 59, p. 9 s. en lien avec Q. 78 à 80, p. 13, voir également Q. 68, p. 11 s.). Il est remarqué à ce propos qu'invitée à énoncer les fêtes religieuses célébrées par sa communauté, l'intéressée a fait mention de l'Ascension, de la Pentecôte, de « passar », ainsi que du dernier repas du Christ (cf. ibidem, Q. 114, p. 17), soit tantôt des fêtes chrétiennes, tantôt une célébration juive. Qu'en outre, conviée à évoquer d'autres fêtes religieuses, elle n'a fait spontanément mention ni de Pâques ni de Noël - qui constituent pourtant les célébrations chrétiennes considérées en principe comme centrales. En revanche, elle s'est référée de façon erronée au « sabbat » (cf. ibidem, Q. 117 s., p. 17), soit une institution qui ressortit en réalité à la religion juive. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a pas été en mesure de citer le nom des apôtres (cf. ibidem, Q. 120, p. 18), de différencier les différents mouvements du protestantisme (cf. ibidem, Q. 122 à 124, p. 18) - branche du christianisme dont elle se revendique -, ou encore d'indiquer à quelle période de l'année les chrétiens fêtent la naissance du Christ (cf. ibidem, Q. 126, p. 18). Force est de constater dans ces circonstances qu'elle ne dispose pas d'une connaissance convaincante des fondamentaux chrétiens, ce qui jette d'emblée le discrédit sur ses déclarations relatives à son obédience religieuse. 5.4.3 Indépendamment des questions de foi, le récit présenté n'a, en tout état de cause, pas été rendu vraisemblable (art. 7 LAsi). 5.4.3.1 Ainsi, la visite d'une femme en tchador (...), le jour suivant son départ pour (...), puis le surlendemain (cf. ibidem, Q. 59, p. 9 s. en lien avec Q. 102, p. 16) - ce dont elle aurait été informée par l'intermédiaire (...) - ne peut être considérée comme crédible sur la seule base de ses allégations. En effet, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce type d'évènements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 et réf. cit.). 5.4.3.2 Le récit présenté n'apparaît pas cohérent non plus en tant que la requérante a affirmé (...) que sa cuisine abritait un poster de Marie et du Christ avec des anges (cf. ibidem, Q. 110, p. 17). Or, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, la présence d'un tel poster dans ce lieu de vie commun ne peut raisonnablement avoir échappé à l'attention (...). 5.4.3.3 Finalement, le caractère invraisemblable de ses propos est encore corroboré par le fait que (...) n'ont pas rencontré de difficultés avec les autorités iraniennes consécutivement à son départ (cf. ibidem, Q. 195, p. 26). Il ne ressort pas non plus du dossier que (...) aient été inquiétés. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, et quand bien même l'argumentation retenue par le Tribunal diffère partiellement de celle de l'autorité intimée, le grief d'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) formulé à l'encontre de sa motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5.6 Ce faisant, les conditions permettant de reconnaître l'existence d'une crainte fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, sur la base de faits survenus en Iran, ne sont pas réunies dans le cas d'espèce. Le recours doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée pour des motifs antérieurs à son départ et de lui octroyer l'asile. 6. 6.1 Il reste à examiner si la recourante, du fait des activités religieuses et du comportement qu'elle prétend avoir eu à l'étranger après son départ du pays, peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugiée. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du TAF E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 6.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressée invoque son baptême en Grèce (cf. certificat de baptême du [...]) et sa participation à des formations religieuses dans ce pays (cf. Certificate in Biblical Studies [Level 1] et Certificate in Christian Life délivrés par l'institution [...]) pour justifier de la crainte alléguée d'une persécution future. Elle fait également valoir son implication dans une manifestation à l'encontre du gouvernement grec (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 18 juillet 2019, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 196 à 200, p. 26 s. ; jeu de photos de la manifestation produit devant le SEM) et précise avoir donné une interview (...). 6.3.1 Relativement au profil religieux de la recourante, il convient dans un premier temps de renvoyer aux développements figurant au consid. 5.4.2 de l'arrêt, dont il ressort que A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit être familiarisée avec la foi chrétienne. Dans ces circonstances, son baptême en Europe et le suivi de formations religieuses participent selon toute vraisemblance d'une démarche avant tout opportuniste, visant à l'obtention d'un droit de séjour, et ne s'avèrent donc pas propres à fonder matériellement la crainte d'une persécution future. En tout état de cause, quand bien même son affiliation religieuse telle qu'elle ressort du certificat de baptême du (...) serait connue des autorités iraniennes - ce qui n'est pas établi à satisfaction de droit - un tel fait ne serait pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable. En effet, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran. La pratique paisible et discrète de la foi - telle qu'alléguée par l'intéressée (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, en part. Q. 59, p. 9 s., Q. 78 à 83, p. 13 et Q. 136, p. 19) - reste quant à elle en principe sans conséquence (cf. arrêt du TAF E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Ni les moyens de preuve produits devant le SEM (cf. supra consid. 6.3) ni la lettre de soutien des époux (...) datée du 12 août 2019 et annexée au recours ne font état d'éléments propres à infléchir cette appréciation. Les nombreux rapports d'organisations auxquels la recourante s'est référée à teneur de son écriture du 30 août 2019 (cf. mémoire de recours, point 2., p. 4 à 7) ne sont pas non plus déterminants, dès lors que rien n'indique que le contenu général et abstrait de ces documents s'appliquerait directement à sa situation individuelle et concrète. 6.3.2 S'agissant de la participation de requérants à des manifestations, il est admis en jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt du TAF D-2094/2019 du 12 juillet 2019 consid. 6.3.3 et réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). En l'espèce, le dossier rend uniquement compte de la participation de la recourante à une manifestation en faveur de requérants d'asile en Grèce (cf. jeu de photos produit devant le SEM) et n'atteste en rien de son implication dans des rassemblements hostiles aux autorités iraniennes. Il n'est dès lors pas plausible qu'elle puisse se retrouver dans le collimateur du pouvoir iranien de ce fait. Eu égard à l'interview (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 196 à 200, p. 26 s.), force est de constater qu'il s'agit de simples allégations non étayées et partant sujettes à caution, sur la base desquelles un risque de persécution sérieux, objectif et concret à l'endroit de l'intéressée ne peut, en tout état de cause, être retenu. 6.4 Considérant ce qui précède, le recours, doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié tant pour des motifs postérieurs qu'antérieurs à son départ, et le dispositif de la décision du 21 août 2019 confirmé sur ce point. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 5 et 6), la recourante n'as pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas concret - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Agée de (...), elle est dans la force de l'âge et apte à travailler, étant précisé qu'elle a déjà exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays d'origine et qu'elle bénéfice (...). Elle dispose au surplus d'un important réseau familial, constitué notamment de (...) (cf. procès-verbal de l'audition EDP du 16 juillet 2019, point 3.02, p. 4 s.) et admet à teneur de son recours que sa situation professionnelle et privée avant son départ du pays était bonne (cf. mémoire de recours, point 3, p. 8). Enfin, la requérante n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b). Questionnée sur son état de santé au terme de l'audition sur les motifs, elle n'a mentionné que des problèmes d'ordre psychologique en lien avec sa situation et l'éloignement de (...), ainsi que des insomnies et des maux de tête. Or, des troubles de cette nature pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans son pays d'origine, des soins de qualité suffisante y étant accessibles (cf. en ce sens arrêt du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). 10.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11. 11.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11.2 In casu, l'intéressée, bien que n'ayant pas versé de document d'identité original au dossier, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un titre de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conclusion, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté.

13. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais de procédure.

14. Ce faisant, compte tenu du caractère précis et complet des motifs du recours, excluant tout besoin d'instruction (art. 53 PA par analogie), ainsi que du prononcé immédiat d'un arrêt au fond, la demande d'assistance judiciaire totale (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) devient sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :