Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé, ressortissant iranien d'ethnie kurde, originaire de (...), sans confession (athée), a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 19 juillet 2018. Ce même jour, il a été affecté de manière aléatoire au Centre fédéral de Boudry, afin que sa demande y soit traitée dans le cadre de la phase de test en matière d'asile, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1). Le 24 juillet suivant, il a signé une procuration à teneur de laquelle il a désigné pour mandataires les juristes de Caritas Suisse (art. 23 ss OTest). B. Entendu les 26 juillet 2018 (enregistrement sur les données personnelles [art. 16 al. 2 OTest]), 20 août 2018 et 24 septembre 2018 (auditions sur les motifs [art. 17 al. 2 let. b OTest]), il a déclaré s'être marié le (...) avec (...), issue d'une famille très pratiquante, avec laquelle il aurait eu des rapports conflictuels. (...), alors qu'il circulait en voiture en compagnie de sa femme, il aurait eu un accrochage avec un tiers. Celui-ci aurait percuté son véhicule par l'arrière et l'aurait contraint à s'arrêter, avant de s'en prendre à sa voiture, dont il aurait notamment brisé une vitre. Face à cette situation, le requérant et sa femme auraient fui à bord de leur véhicule. Blessé au visage par des éclats de verre, l'intéressé se serait rendu à l'hôpital en compagnie de certains membres de sa belle-famille, afin de s'y faire soigner. En présence d'un officier, il y aurait rédigé une plainte aux autorités. Peu de temps après, il aurait appris par un proche que son agresseur était en réalité un membre de sa belle-famille. Fort de cette information, A._______ aurait finalement renoncé à poursuivre les démarches en lien avec sa plainte. Au cours de (...), il aurait pris part avec (...) à une fête privée organisée par l'un de ses beaux-frères. Dans ce cadre, une dispute aurait éclaté entre lui et d'autres convives en raison de divergences de vues sur des questions religieuses. Après des échanges d'invectives, il aurait été mis au ban des festivités, alors que (...) auraient été séparés de lui. Le lendemain des faits, une belle-soeur du requérant l'aurait contacté par téléphone pour le mettre en garde contre certains membres de sa belle-famille. Elle lui aurait alors recommandé de quitter la ville et de se cacher. Ignorant ces avertissements, le requérant aurait échappé de justesse à une descente d'agents des renseignements iraniens (ci-après : Etelaat) survenue aux alentours de cinq ou six heures du matin, le jour suivant l'appel téléphonique. Grâce à l'aide d'un voisin, il serait parvenu à rallier le domicile d'une cousine paternelle à (...). Par l'intermédiaire de l'un de ses oncles, il aurait alors appris que les agents d'Etelaat s'étaient rendus chez lui à sa recherche et qu'ils avaient emmené avec eux divers objets, dont son ordinateur, lequel aurait renfermé des contenus hostiles aux autorités. Il aurait à ce moment-là décidé de quitter l'Iran pour se rendre en Turquie. Dans ce pays, il aurait appris en contactant un cousin qu'il était accusé par les autorités iraniennes (...). Il aurait alors décidé de quitter la Turquie et de se rendre en Suisse en voyageant à bord d'un camion, puis en voiture. C. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit des copies de sa shenasnameh, de son permis de conduire, de sa carte militaire, de son diplôme (...), d'un dépôt de plainte et d'un rapport médical, de même qu'une carte melli originale et diverses photographies. D. A une date indéterminée entre le 1er octobre 2018 et le 4 suivant, son mandataire a fait part de ses observations sur le projet de décision négative du SEM du 1er octobre 2018, critiquant en substance l'argumentation retenue par l'autorité de première instance s'agissant de la vraisemblance du récit présenté. E. Par décision du 4 octobre 2018, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette autorité a considéré pour l'essentiel que son récit n'avait pas été rendu vraisemblable et qu'elle pouvait renoncer dans ces circonstances à examiner la pertinence des motifs d'asile invoqués. S'agissant de l'exécution du renvoi, elle l'a tenue pour licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 4 octobre 2018, Caritas Suisse a répudié le mandat découlant de la procuration du 24 juillet 2018. G. Par acte du 15 octobre 2018, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa nouvelle mandataire, Me Marta Fiedorczuk-Henin, avocate au barreau de Paris, a interjeté recours contre la décision du SEM précitée. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, respectivement l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. Sous l'angle formel, il a en particulier sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a fait droit à cette dernière requête. I. Par courrier du 17 janvier 2019, le recourant a adressé au Tribunal de nouveaux moyens de preuve à l'appui de ses allégations (captures d'écran de récentes conversations sur les réseaux sociaux ainsi que leur traduction en français). J. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 38 OTest et 20 al. 3 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF).
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal constate d'emblée que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus aux abords de (...), le (...). 4.2 Selon la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (un laps de temps de six à douze mois, selon les circonstances du cas concret, est jugé comme admissible), de même qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). La définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est, en outre, exhaustive ; elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêt du TAF D-1333/2017 du 2 septembre 2019, p. 7 et réf. cit.). 4.3 Pour autant que vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi - question pouvant demeurer ouverte - et outre le fait qu'ils résultent d'agissements de tiers et non pas d'acteurs étatiques, les événements du (...) se sont déroulés plus de trois ans avant (...), période à laquelle A._______ aurait quitté son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, point 5.01, p. 5). Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe en tout état de cause pas de lien de connexité temporel étroit entre ces événements et le départ allégué d'Iran, de sorte que la pertinence de ces motifs (art. 3 LAsi) doit être écartée. 5. 5.1 A ce stade, il convient d'examiner si le SEM a conclu à juste titre à l'invraisemblance des propos du requérant se rapportant aux circonstances de sa fuite (...), après avoir été dénoncé aux autorités par sa belle-famille, consécutivement à une querelle pour des motifs religieux (...). 5.2 Le Tribunal relève d'abord que le différend familial repose essentiellement sur des allégations évasives, peu concrètes et de nature toute générale (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 60 p. 10 ; procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 26 p. 4 et Q. 29 à 36, p. 4 s.), impropres à établir le caractère hautement probable de ces faits (art. 7 al. 2 LAsi). Il ressort également des procès-verbaux de ses auditions que, requis par le SEM de rendre à nouveau compte de manière spontanée et détaillée de cet épisode lors de l'audition du 24 septembre 2018, il a dans un premier temps cherché à contourner la question de l'auditrice (cf. verbal-de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 24 s., p. 4), pour ensuite livrer un second récit partiel, vague et cantonné à des généralités, dont l'exposé, rigoureusement similaire au précédent sur les points repris, laisse planer le soupçon d'une trame apprise par coeur et, en tout état de cause, n'atteste d'aucun réel vécu des faits relatés (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 24 à 26, p. 4 en lien avec le procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 60, p. 9 s.). Au demeurant, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui aurait ouvertement critiqué (...), n'ait pas été en mesure d'en indiquer le thème précis ou le moindre élément objectif s'y rapportant, en dehors du fait qu'il aurait concerné (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 27, p. 4). A cela s'ajoute que l'attitude quérulente dont il aurait fait preuve lors de cette fête est contraire à la logique interne de son récit, attendu que cette rencontre aurait constitué avant tout une tentative de rapprochement entre sa belle-famille et lui (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 58 s., p. 7 s. en lien avec Q. 60, p. 9). Il convient encore de relever les propos divergents de l'intéressé s'agissant des faits postérieurs à la fête, celui-ci ayant tantôt déclaré être retourné chez lui vers deux heures du matin et s'être entretenu de ces événements avec (...) le lendemain (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 60 in fine, p. 10), tantôt avoir abordé cette question avec elle le soir même avant de s'endormir (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 45, p. 6). 5.3 Intervenant dans le prolongement des éléments précités, les faits décrits par le requérant au sujet de la venue à son domicile d'agents d'Etelaat deux jours plus tard entre cinq et six heures du matin, ne sont pas non plus vraisemblables. A ce propos, force est de constater que ses dires sont particulièrement stéréotypés, s'agissant tant de la venue des autorités que de la manière dont il aurait pris la fuite en sautant du toit de sa maison sur le balcon d'un voisin (cf. not. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 62 à 63, p. 10 ss). Qu'en outre, le fait qu'il se soit précisément trouvé éveillé à fumer une cigarette sur le rebord d'une fenêtre de sa maison de bon matin, le jour précis où les autorités auraient décidé de s'en prendre à lui constitue, en lien avec les autres circonstances décrites de la fuite, un enchaînement de faits heureux tels que son récit est sujet à caution (cf. ibidem, Q. 62, p. 11). Celui-ci se révèle également illogique en tant que le requérant a déclaré « n'avoir pas pris très au sérieux » le prétendu avertissement téléphonique de sa belle-soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 62, p. 11). En effet, un tel comportement n'est pas cohérent tant au regard du grave incident familial qu'il a dit être survenu deux jours plus tôt qu'au vu de ses déclarations antérieures, selon lesquelles il aurait accordé un important crédit aux mises en garde de cette personne par le passé (cf. ibidem, Q. 60, p. 9). 5.4 Par ailleurs, les informations qu'il aurait obtenues par le biais de tiers après son départ, selon lesquelles son domicile aurait été perquisitionné et son ordinateur confisqué, ou encore celles se rapportant à sa prétendue mise en accusation (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 63, p. 12 ; procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 81 à 93, p. 11 s., Q. 98 à 102, p. 12 s., Q. 110, p. 14) ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit l'existence d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.4.3.1 et réf. cit.), le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas à lui seul d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que le requérant est exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant de ses allégations selon lesquelles il aurait relayé sur son compte Facebook des contenus religieux et politiques hostiles au pouvoir iranien à partir de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 125 à 131, p. 15 s. ; captures d'écran produites en annexe au recours), le Tribunal relève que le requérant n'a pas mentionné avoir rencontré un quelconque problème avec les forces de l'ordre en raison de ses activités sur Internet durant la période de (...). Aussi, rien n'indique que dites activités - pour autant que vraisemblables (art. 7 LAsi) - intéresseraient réellement les autorités de son Etat d'origine. 5.5 Enfin, il n'a produit aucun moyen de preuve sérieux, objectif et pertinent propre à corroborer une crainte de persécution future selon l'art. 3 LAsi. Les captures d'écran (cf. correspondance de l'intéressé du 17 janvier 2019 et ses annexes) des prétendues menaces qui lui auraient été adressées via des réseaux sociaux par des tiers, dont l'identité n'est pas établie, n'y changent rien, dès lors qu'il ne peut être exclu que ces moyens constituent des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la procédure. Dans ces circonstances, leur force probante s'avère d'emblée limitée. 5.6 Aussi, au vu de ce qui précède et quand bien même l'argumentation retenue par le Tribunal diffère partiellement de celle de l'autorité inférieure, c'est à juste titre et a fortiori sans arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) que le SEM a considéré le récit du requérant comme ne satisfaisant pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recourant n'a pas fait état d'indice concret pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Partant, les conditions présidant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base d'une crainte fondée de persécution future ne sont en l'occurrence pas satisfaites. 5.7 Aussi, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ d'Iran, respectivement en tant qu'il rejette sa demande d'asile.
6. En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par son départ d'Iran ou par son comportement postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi), force est de constater que l'intéressé ne se prévaut pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié en application de cette norme. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 9.3 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 5 et 6), le recourant n'as pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 8.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 9.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 9.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.5 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas, malgré un contexte de crise survenu récemment, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune (...), au bénéfice d'une formation de niveau universitaire (cf. diplôme [...] produit devant le SEM ; procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, point 1.17.04, p. 4), a déjà exercé par le passé une activité professionnelle indépendante dans son pays d'origine et a précisé qu'il y avait une très bonne situation financière (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 35 à 39, p. 5). Il y dispose en outre d'un important réseau familial, composé notamment de (...), de la part desquels il pourra, le cas échéant, solliciter un soutien lors de son retour (cf. ibidem, Q. 7 à 25, p. 4). Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudences et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 9.6 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10.2 En l'espèce, le recourant a versé au dossier SEM des copies de plusieurs documents iraniens propres à établir son identité ainsi que l'original de sa carte melli. En outre, il est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas in casu à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
12. Il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 24 octobre 2018, il sera statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal constate d'emblée que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus aux abords de (...), le (...).
E. 4.2 Selon la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (un laps de temps de six à douze mois, selon les circonstances du cas concret, est jugé comme admissible), de même qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). La définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est, en outre, exhaustive ; elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêt du TAF D-1333/2017 du 2 septembre 2019, p. 7 et réf. cit.).
E. 4.3 Pour autant que vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi - question pouvant demeurer ouverte - et outre le fait qu'ils résultent d'agissements de tiers et non pas d'acteurs étatiques, les événements du (...) se sont déroulés plus de trois ans avant (...), période à laquelle A._______ aurait quitté son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, point 5.01, p. 5). Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe en tout état de cause pas de lien de connexité temporel étroit entre ces événements et le départ allégué d'Iran, de sorte que la pertinence de ces motifs (art. 3 LAsi) doit être écartée.
E. 5.1 A ce stade, il convient d'examiner si le SEM a conclu à juste titre à l'invraisemblance des propos du requérant se rapportant aux circonstances de sa fuite (...), après avoir été dénoncé aux autorités par sa belle-famille, consécutivement à une querelle pour des motifs religieux (...).
E. 5.2 Le Tribunal relève d'abord que le différend familial repose essentiellement sur des allégations évasives, peu concrètes et de nature toute générale (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 60 p. 10 ; procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 26 p. 4 et Q. 29 à 36, p. 4 s.), impropres à établir le caractère hautement probable de ces faits (art. 7 al. 2 LAsi). Il ressort également des procès-verbaux de ses auditions que, requis par le SEM de rendre à nouveau compte de manière spontanée et détaillée de cet épisode lors de l'audition du 24 septembre 2018, il a dans un premier temps cherché à contourner la question de l'auditrice (cf. verbal-de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 24 s., p. 4), pour ensuite livrer un second récit partiel, vague et cantonné à des généralités, dont l'exposé, rigoureusement similaire au précédent sur les points repris, laisse planer le soupçon d'une trame apprise par coeur et, en tout état de cause, n'atteste d'aucun réel vécu des faits relatés (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 24 à 26, p. 4 en lien avec le procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 60, p. 9 s.). Au demeurant, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui aurait ouvertement critiqué (...), n'ait pas été en mesure d'en indiquer le thème précis ou le moindre élément objectif s'y rapportant, en dehors du fait qu'il aurait concerné (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 27, p. 4). A cela s'ajoute que l'attitude quérulente dont il aurait fait preuve lors de cette fête est contraire à la logique interne de son récit, attendu que cette rencontre aurait constitué avant tout une tentative de rapprochement entre sa belle-famille et lui (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 58 s., p. 7 s. en lien avec Q. 60, p. 9). Il convient encore de relever les propos divergents de l'intéressé s'agissant des faits postérieurs à la fête, celui-ci ayant tantôt déclaré être retourné chez lui vers deux heures du matin et s'être entretenu de ces événements avec (...) le lendemain (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 60 in fine, p. 10), tantôt avoir abordé cette question avec elle le soir même avant de s'endormir (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 45, p. 6).
E. 5.3 Intervenant dans le prolongement des éléments précités, les faits décrits par le requérant au sujet de la venue à son domicile d'agents d'Etelaat deux jours plus tard entre cinq et six heures du matin, ne sont pas non plus vraisemblables. A ce propos, force est de constater que ses dires sont particulièrement stéréotypés, s'agissant tant de la venue des autorités que de la manière dont il aurait pris la fuite en sautant du toit de sa maison sur le balcon d'un voisin (cf. not. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 62 à 63, p. 10 ss). Qu'en outre, le fait qu'il se soit précisément trouvé éveillé à fumer une cigarette sur le rebord d'une fenêtre de sa maison de bon matin, le jour précis où les autorités auraient décidé de s'en prendre à lui constitue, en lien avec les autres circonstances décrites de la fuite, un enchaînement de faits heureux tels que son récit est sujet à caution (cf. ibidem, Q. 62, p. 11). Celui-ci se révèle également illogique en tant que le requérant a déclaré « n'avoir pas pris très au sérieux » le prétendu avertissement téléphonique de sa belle-soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 62, p. 11). En effet, un tel comportement n'est pas cohérent tant au regard du grave incident familial qu'il a dit être survenu deux jours plus tôt qu'au vu de ses déclarations antérieures, selon lesquelles il aurait accordé un important crédit aux mises en garde de cette personne par le passé (cf. ibidem, Q. 60, p. 9).
E. 5.4 Par ailleurs, les informations qu'il aurait obtenues par le biais de tiers après son départ, selon lesquelles son domicile aurait été perquisitionné et son ordinateur confisqué, ou encore celles se rapportant à sa prétendue mise en accusation (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 63, p. 12 ; procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 81 à 93, p. 11 s., Q. 98 à 102, p. 12 s., Q. 110, p. 14) ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit l'existence d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.4.3.1 et réf. cit.), le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas à lui seul d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que le requérant est exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant de ses allégations selon lesquelles il aurait relayé sur son compte Facebook des contenus religieux et politiques hostiles au pouvoir iranien à partir de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 125 à 131, p. 15 s. ; captures d'écran produites en annexe au recours), le Tribunal relève que le requérant n'a pas mentionné avoir rencontré un quelconque problème avec les forces de l'ordre en raison de ses activités sur Internet durant la période de (...). Aussi, rien n'indique que dites activités - pour autant que vraisemblables (art. 7 LAsi) - intéresseraient réellement les autorités de son Etat d'origine.
E. 5.5 Enfin, il n'a produit aucun moyen de preuve sérieux, objectif et pertinent propre à corroborer une crainte de persécution future selon l'art. 3 LAsi. Les captures d'écran (cf. correspondance de l'intéressé du 17 janvier 2019 et ses annexes) des prétendues menaces qui lui auraient été adressées via des réseaux sociaux par des tiers, dont l'identité n'est pas établie, n'y changent rien, dès lors qu'il ne peut être exclu que ces moyens constituent des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la procédure. Dans ces circonstances, leur force probante s'avère d'emblée limitée.
E. 5.6 Aussi, au vu de ce qui précède et quand bien même l'argumentation retenue par le Tribunal diffère partiellement de celle de l'autorité inférieure, c'est à juste titre et a fortiori sans arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) que le SEM a considéré le récit du requérant comme ne satisfaisant pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recourant n'a pas fait état d'indice concret pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Partant, les conditions présidant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base d'une crainte fondée de persécution future ne sont en l'occurrence pas satisfaites.
E. 5.7 Aussi, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ d'Iran, respectivement en tant qu'il rejette sa demande d'asile.
E. 6 En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par son départ d'Iran ou par son comportement postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi), force est de constater que l'intéressé ne se prévaut pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié en application de cette norme.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra).
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 9.3 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 5 et 6), le recourant n'as pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E. 8.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E. 9.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E. 9.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 9.5 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas, malgré un contexte de crise survenu récemment, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune (...), au bénéfice d'une formation de niveau universitaire (cf. diplôme [...] produit devant le SEM ; procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, point 1.17.04, p. 4), a déjà exercé par le passé une activité professionnelle indépendante dans son pays d'origine et a précisé qu'il y avait une très bonne situation financière (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 35 à 39, p. 5). Il y dispose en outre d'un important réseau familial, composé notamment de (...), de la part desquels il pourra, le cas échéant, solliciter un soutien lors de son retour (cf. ibidem, Q. 7 à 25, p. 4). Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudences et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
E. 9.6 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 10.2 En l'espèce, le recourant a versé au dossier SEM des copies de plusieurs documents iraniens propres à établir son identité ainsi que l'original de sa carte melli. En outre, il est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas in casu à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
E. 12 Il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 24 octobre 2018, il sera statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5905/2018 Arrêt du 17 janvier 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Walter Lang, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Marta Fiedorczuk-Hénin,avocate au barreau de Paris,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 4 octobre 2018 / N (...). Faits : A. L'intéressé, ressortissant iranien d'ethnie kurde, originaire de (...), sans confession (athée), a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 19 juillet 2018. Ce même jour, il a été affecté de manière aléatoire au Centre fédéral de Boudry, afin que sa demande y soit traitée dans le cadre de la phase de test en matière d'asile, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1). Le 24 juillet suivant, il a signé une procuration à teneur de laquelle il a désigné pour mandataires les juristes de Caritas Suisse (art. 23 ss OTest). B. Entendu les 26 juillet 2018 (enregistrement sur les données personnelles [art. 16 al. 2 OTest]), 20 août 2018 et 24 septembre 2018 (auditions sur les motifs [art. 17 al. 2 let. b OTest]), il a déclaré s'être marié le (...) avec (...), issue d'une famille très pratiquante, avec laquelle il aurait eu des rapports conflictuels. (...), alors qu'il circulait en voiture en compagnie de sa femme, il aurait eu un accrochage avec un tiers. Celui-ci aurait percuté son véhicule par l'arrière et l'aurait contraint à s'arrêter, avant de s'en prendre à sa voiture, dont il aurait notamment brisé une vitre. Face à cette situation, le requérant et sa femme auraient fui à bord de leur véhicule. Blessé au visage par des éclats de verre, l'intéressé se serait rendu à l'hôpital en compagnie de certains membres de sa belle-famille, afin de s'y faire soigner. En présence d'un officier, il y aurait rédigé une plainte aux autorités. Peu de temps après, il aurait appris par un proche que son agresseur était en réalité un membre de sa belle-famille. Fort de cette information, A._______ aurait finalement renoncé à poursuivre les démarches en lien avec sa plainte. Au cours de (...), il aurait pris part avec (...) à une fête privée organisée par l'un de ses beaux-frères. Dans ce cadre, une dispute aurait éclaté entre lui et d'autres convives en raison de divergences de vues sur des questions religieuses. Après des échanges d'invectives, il aurait été mis au ban des festivités, alors que (...) auraient été séparés de lui. Le lendemain des faits, une belle-soeur du requérant l'aurait contacté par téléphone pour le mettre en garde contre certains membres de sa belle-famille. Elle lui aurait alors recommandé de quitter la ville et de se cacher. Ignorant ces avertissements, le requérant aurait échappé de justesse à une descente d'agents des renseignements iraniens (ci-après : Etelaat) survenue aux alentours de cinq ou six heures du matin, le jour suivant l'appel téléphonique. Grâce à l'aide d'un voisin, il serait parvenu à rallier le domicile d'une cousine paternelle à (...). Par l'intermédiaire de l'un de ses oncles, il aurait alors appris que les agents d'Etelaat s'étaient rendus chez lui à sa recherche et qu'ils avaient emmené avec eux divers objets, dont son ordinateur, lequel aurait renfermé des contenus hostiles aux autorités. Il aurait à ce moment-là décidé de quitter l'Iran pour se rendre en Turquie. Dans ce pays, il aurait appris en contactant un cousin qu'il était accusé par les autorités iraniennes (...). Il aurait alors décidé de quitter la Turquie et de se rendre en Suisse en voyageant à bord d'un camion, puis en voiture. C. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit des copies de sa shenasnameh, de son permis de conduire, de sa carte militaire, de son diplôme (...), d'un dépôt de plainte et d'un rapport médical, de même qu'une carte melli originale et diverses photographies. D. A une date indéterminée entre le 1er octobre 2018 et le 4 suivant, son mandataire a fait part de ses observations sur le projet de décision négative du SEM du 1er octobre 2018, critiquant en substance l'argumentation retenue par l'autorité de première instance s'agissant de la vraisemblance du récit présenté. E. Par décision du 4 octobre 2018, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette autorité a considéré pour l'essentiel que son récit n'avait pas été rendu vraisemblable et qu'elle pouvait renoncer dans ces circonstances à examiner la pertinence des motifs d'asile invoqués. S'agissant de l'exécution du renvoi, elle l'a tenue pour licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 4 octobre 2018, Caritas Suisse a répudié le mandat découlant de la procuration du 24 juillet 2018. G. Par acte du 15 octobre 2018, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa nouvelle mandataire, Me Marta Fiedorczuk-Henin, avocate au barreau de Paris, a interjeté recours contre la décision du SEM précitée. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, respectivement l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. Sous l'angle formel, il a en particulier sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a fait droit à cette dernière requête. I. Par courrier du 17 janvier 2019, le recourant a adressé au Tribunal de nouveaux moyens de preuve à l'appui de ses allégations (captures d'écran de récentes conversations sur les réseaux sociaux ainsi que leur traduction en français). J. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 38 OTest et 20 al. 3 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF).
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal constate d'emblée que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus aux abords de (...), le (...). 4.2 Selon la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (un laps de temps de six à douze mois, selon les circonstances du cas concret, est jugé comme admissible), de même qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). La définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est, en outre, exhaustive ; elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêt du TAF D-1333/2017 du 2 septembre 2019, p. 7 et réf. cit.). 4.3 Pour autant que vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi - question pouvant demeurer ouverte - et outre le fait qu'ils résultent d'agissements de tiers et non pas d'acteurs étatiques, les événements du (...) se sont déroulés plus de trois ans avant (...), période à laquelle A._______ aurait quitté son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, point 5.01, p. 5). Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe en tout état de cause pas de lien de connexité temporel étroit entre ces événements et le départ allégué d'Iran, de sorte que la pertinence de ces motifs (art. 3 LAsi) doit être écartée. 5. 5.1 A ce stade, il convient d'examiner si le SEM a conclu à juste titre à l'invraisemblance des propos du requérant se rapportant aux circonstances de sa fuite (...), après avoir été dénoncé aux autorités par sa belle-famille, consécutivement à une querelle pour des motifs religieux (...). 5.2 Le Tribunal relève d'abord que le différend familial repose essentiellement sur des allégations évasives, peu concrètes et de nature toute générale (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 60 p. 10 ; procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 26 p. 4 et Q. 29 à 36, p. 4 s.), impropres à établir le caractère hautement probable de ces faits (art. 7 al. 2 LAsi). Il ressort également des procès-verbaux de ses auditions que, requis par le SEM de rendre à nouveau compte de manière spontanée et détaillée de cet épisode lors de l'audition du 24 septembre 2018, il a dans un premier temps cherché à contourner la question de l'auditrice (cf. verbal-de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 24 s., p. 4), pour ensuite livrer un second récit partiel, vague et cantonné à des généralités, dont l'exposé, rigoureusement similaire au précédent sur les points repris, laisse planer le soupçon d'une trame apprise par coeur et, en tout état de cause, n'atteste d'aucun réel vécu des faits relatés (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 24 à 26, p. 4 en lien avec le procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 60, p. 9 s.). Au demeurant, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui aurait ouvertement critiqué (...), n'ait pas été en mesure d'en indiquer le thème précis ou le moindre élément objectif s'y rapportant, en dehors du fait qu'il aurait concerné (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 27, p. 4). A cela s'ajoute que l'attitude quérulente dont il aurait fait preuve lors de cette fête est contraire à la logique interne de son récit, attendu que cette rencontre aurait constitué avant tout une tentative de rapprochement entre sa belle-famille et lui (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 58 s., p. 7 s. en lien avec Q. 60, p. 9). Il convient encore de relever les propos divergents de l'intéressé s'agissant des faits postérieurs à la fête, celui-ci ayant tantôt déclaré être retourné chez lui vers deux heures du matin et s'être entretenu de ces événements avec (...) le lendemain (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 60 in fine, p. 10), tantôt avoir abordé cette question avec elle le soir même avant de s'endormir (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 45, p. 6). 5.3 Intervenant dans le prolongement des éléments précités, les faits décrits par le requérant au sujet de la venue à son domicile d'agents d'Etelaat deux jours plus tard entre cinq et six heures du matin, ne sont pas non plus vraisemblables. A ce propos, force est de constater que ses dires sont particulièrement stéréotypés, s'agissant tant de la venue des autorités que de la manière dont il aurait pris la fuite en sautant du toit de sa maison sur le balcon d'un voisin (cf. not. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 62 à 63, p. 10 ss). Qu'en outre, le fait qu'il se soit précisément trouvé éveillé à fumer une cigarette sur le rebord d'une fenêtre de sa maison de bon matin, le jour précis où les autorités auraient décidé de s'en prendre à lui constitue, en lien avec les autres circonstances décrites de la fuite, un enchaînement de faits heureux tels que son récit est sujet à caution (cf. ibidem, Q. 62, p. 11). Celui-ci se révèle également illogique en tant que le requérant a déclaré « n'avoir pas pris très au sérieux » le prétendu avertissement téléphonique de sa belle-soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 62, p. 11). En effet, un tel comportement n'est pas cohérent tant au regard du grave incident familial qu'il a dit être survenu deux jours plus tôt qu'au vu de ses déclarations antérieures, selon lesquelles il aurait accordé un important crédit aux mises en garde de cette personne par le passé (cf. ibidem, Q. 60, p. 9). 5.4 Par ailleurs, les informations qu'il aurait obtenues par le biais de tiers après son départ, selon lesquelles son domicile aurait été perquisitionné et son ordinateur confisqué, ou encore celles se rapportant à sa prétendue mise en accusation (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 63, p. 12 ; procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 81 à 93, p. 11 s., Q. 98 à 102, p. 12 s., Q. 110, p. 14) ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit l'existence d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.4.3.1 et réf. cit.), le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas à lui seul d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que le requérant est exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant de ses allégations selon lesquelles il aurait relayé sur son compte Facebook des contenus religieux et politiques hostiles au pouvoir iranien à partir de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2018, Q. 125 à 131, p. 15 s. ; captures d'écran produites en annexe au recours), le Tribunal relève que le requérant n'a pas mentionné avoir rencontré un quelconque problème avec les forces de l'ordre en raison de ses activités sur Internet durant la période de (...). Aussi, rien n'indique que dites activités - pour autant que vraisemblables (art. 7 LAsi) - intéresseraient réellement les autorités de son Etat d'origine. 5.5 Enfin, il n'a produit aucun moyen de preuve sérieux, objectif et pertinent propre à corroborer une crainte de persécution future selon l'art. 3 LAsi. Les captures d'écran (cf. correspondance de l'intéressé du 17 janvier 2019 et ses annexes) des prétendues menaces qui lui auraient été adressées via des réseaux sociaux par des tiers, dont l'identité n'est pas établie, n'y changent rien, dès lors qu'il ne peut être exclu que ces moyens constituent des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la procédure. Dans ces circonstances, leur force probante s'avère d'emblée limitée. 5.6 Aussi, au vu de ce qui précède et quand bien même l'argumentation retenue par le Tribunal diffère partiellement de celle de l'autorité inférieure, c'est à juste titre et a fortiori sans arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) que le SEM a considéré le récit du requérant comme ne satisfaisant pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recourant n'a pas fait état d'indice concret pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Partant, les conditions présidant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base d'une crainte fondée de persécution future ne sont en l'occurrence pas satisfaites. 5.7 Aussi, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ d'Iran, respectivement en tant qu'il rejette sa demande d'asile.
6. En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par son départ d'Iran ou par son comportement postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi), force est de constater que l'intéressé ne se prévaut pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié en application de cette norme. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 9.3 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 5 et 6), le recourant n'as pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 8.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 9.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 9.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.5 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas, malgré un contexte de crise survenu récemment, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune (...), au bénéfice d'une formation de niveau universitaire (cf. diplôme [...] produit devant le SEM ; procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2018, point 1.17.04, p. 4), a déjà exercé par le passé une activité professionnelle indépendante dans son pays d'origine et a précisé qu'il y avait une très bonne situation financière (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2018, Q. 35 à 39, p. 5). Il y dispose en outre d'un important réseau familial, composé notamment de (...), de la part desquels il pourra, le cas échéant, solliciter un soutien lors de son retour (cf. ibidem, Q. 7 à 25, p. 4). Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudences et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 9.6 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10.2 En l'espèce, le recourant a versé au dossier SEM des copies de plusieurs documents iraniens propres à établir son identité ainsi que l'original de sa carte melli. En outre, il est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas in casu à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
12. Il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 24 octobre 2018, il sera statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :