Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 16 janvier 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6868/2019 Arrêt du 3 février 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 décembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 30 novembre 2016, les procès-verbaux des auditions des 9 décembre 2016 (audition sommaire) et 13 octobre 2017 (audition sur les motifs), la décision du 11 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 décembre 2019 par le recourant contre cette décision, la décision incidente du 14 janvier 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dont celui-ci était assorti et a imparti au recourant un délai au 29 janvier 2020 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 16 janvier 2020, de l'avance de frais requise, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être de confession bahaïe ; que, le (...), il aurait été arrêté en raison de son appartenance religieuse, sans cependant aucun motif officiel ; qu'il aurait été détenu pendant (...) mois sans jugement ; que le (...) (ou [...]) (...), deux jours après sa libération, il aurait été à nouveau arrêté et emprisonné pendant (...) mois ; qu'en (...), il aurait engagé une discussion dans un restaurant avec un religieux qui aurait fini par le menacer ; que craignant pour sa sécurité, il ne serait pas rentré chez lui, mais se serait réfugié chez un ami ; que son fils l'aurait contacté par téléphone et l'aurait informé que des agents de police à sa recherche avaient perquisitionné son domicile et saisi certains documents ; que deux jours plus tard, le (...), il aurait quitté clandestinement son pays et aurait entrepris de se rendre en Suisse, où il serait arrivé le 30 novembre 2016 ; que, par la suite, il aurait appris que son fils était décédé en (...), assassiné selon lui par les autorités, qu'il a déposé des documents d'identité et a présenté une photographie du certificat de décès de son fils, que, dans sa décision du 11 décembre 2019, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a principalement estimé que son appartenance à la communauté bahaïe et, partant, une persécution liée à ce motif, n'étaient pas crédibles ; qu'il a également relevé le caractère invraisemblable et contradictoire de ses propos, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours du 24 décembre 2019, le recourant a affirmé que ses déclarations correspondaient à la réalité et a soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays du fait de son appartenance à la religion bahaïe ; qu'à cet égard, il a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, les bahaïs en Iran font l'objet d'une persécution collective ; qu'il a par ailleurs allégué que, dans la mesure où il n'avait ni emploi ni formation professionnelle, un renvoi dans son pays le laisserait livré à lui-même, sans aucune ressource ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que le récit de l'intéressé est en effet invraisemblable, notamment pour les raisons relevées à bon escient par le SEM, que son appartenance à la communauté bahaïe et, partant, les persécutions liées à ce motif ne sont ainsi pas crédibles, que ses connaissances du bahaïsme sont en effet pour le moins lacunaires, ne dépassant pas le cadre des généralités, voire sont erronées, que, par exemple, il a déclaré, à tort, que les bahaïs ne priaient pas mais qu'ils méditaient, qu'ils ne connaissaient pas de périodes de jeûne et qu'ils n'avaient pas de calendrier propre (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2016, pt. 1.13), qu'il a également soutenu que le bahaïsme était la religion la plus répandue au monde après le christianisme (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2017, Q. 86), que le recourant a certes affirmé qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas connaître l'existence d'un calendrier bahaï spécifique, dès lors que, lors de son audition, toutes les dates qu'il a données correspondent à ce calendrier, que les dates citées par l'intéressé lors de ses auditions correspondent toutefois au calendrier persan (ou iranien) en usage en Iran, et non pas au calendrier bahaï (ou calendrier bad ), que le recourant ne saurait en outre se retrancher derrière d'éventuels problèmes de traduction lors de son audition sommaire ; que le procès-verbal lui a été relu et traduit à l'issue de l'audition ; qu'il a confirmé que celui-là correspondait à ses déclarations et à la vérité ; qu'il a apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos ou à l'interprète, reconnaissant avoir bien compris ce dernier (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2016, pt. 9.02), qu'il doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations, que ses propos relatifs à son départ ont été tout aussi évasifs, voire contradictoires (cf. procès-verbaux des auditions du 9 décembre 2016, pt. 5.02, et du 13 octobre 2017, Q. 102 ss), qu'il s'est également contredit quant au fait que sa carte d'identité aurait été saisie ou non par les autorités (cf. procès-verbaux des auditions du 9 décembre 2016, pt. 4.03, et du 13 octobre 2017, Q. 23 ss), que ses explications pour le moins confuses à ce sujet ne sont pas convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2017, Q. 163 ss) ; qu'elles apportent au contraire une nouvelle contradiction quand il affirme que son fils n'était absolument pas au courant qu'il avait mis ses documents d'identité à l'abri, alors qu'il avait précédemment déclaré que c'était celui-là qui avaient mis ces documents à l'abri (cf. ibidem, Q. 23 ss et 166), que le certificat de décès relatif à son fils n'est pas déterminant, dans la mesure où il ne fournit aucun élément susceptible de corroborer son récit, que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient, sous cet angle, pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal ne saurait en conséquence admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, que tout laisse à penser que ce dernier a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 décembre 2019 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'Iran, malgré un contexte de crise survenu récemment, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5718/2017 du 21 janvier 2020 consid. 9.3.2 et jurisp. cit. ; D-5905/2018 du 17 janvier 2020 consid. 9.5 ; D-6532/2018 du 6 janvier 2020 consid, 10.5 et réf. cit.), que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est en effet dans la force de l'âge, apte à travailler et au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives, que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'un réseau familial et social (cf. procès-verbaux des auditions du 9 décembre 2016, pt. 3.01, et du 13 octobre 2017, Q. 23 ss, 36 ss, 101 ss et 127) - avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2017, Q. 20, 26 et 49 ss) - qui lui serait déjà venu en aide par le passé, notamment en l'hébergeant ou en organisant et finançant son voyage jusqu'en Europe (cf. ibidem Q. 23 ss, 101 ss et 127), que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra donc, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de proches, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant - qui est en possession de papiers d'identité déposés au dossier - étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 16 janvier 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :