Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7532/2025 Arrêt du 25 mars 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Tsiresy Ratsifa, greffier. Parties A._______, née le (...), Chine (République populaire), représentée par Me Marc Richard, (...),(...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 septembre 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, ressortissante de la République populaire de Chine, le 7 octobre 2024, le mandat de représentation qu'elle a signé le 10 suivant, en faveur des juristes et avocats de B._______, les procès-verbaux des auditions du 11 octobre 2024 (audition sur l'enregistrement des données personnelles, ci-après : audition EDP) et du 5 novembre 2024 (audition sur les motifs), l'assignation de l'intéressée à la procédure d'asile étendue le 8 novembre 2024, ainsi que son attribution, à cette même date, au canton C._______, la résiliation par B._______, le 20 suivant, du mandat de représentation sus-évoqué, la procuration que la requérante a signée le 11 décembre 2024 en faveur des juristes et avocats de la D._______, le procès-verbal de l'audition du 4 mars 2025 (audition complémentaire sur les motifs), la décision du 10 septembre 2025, notifiée le 11 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 1er octobre 2025 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale et d'une requête de dispense de versement d'une avance de frais, la désignation de Lucien Philippe Magne en qualité de juge instructeur en date du 5 janvier 2026, en lieu et place de Grégory Sauder, pour des motifs d'ordre organisationnel, les autres pièces versées au dossier, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de son mandataire Me Marc Richard, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'entendue par le SEM les 11 octobre 2024 (audition EDP), 5 novembre 2024 (audition sur les motifs) et 4 mars 2025 (audition complémentaire sur les motifs), l'intéressée a déclaré être une ressortissante chinoise d'ethnie han, originaire de la ville de E._______ (province de F._______), qu'au titre de ses motifs d'asile, elle a fait valoir en substance être membre de l'Eglise du Dieu Tout-Puissant (« Quannengshen Jiaohui », ci-après : CAG [« Church of Almighty God »] ou Eglise de Quannengshen ») depuis (...), communauté religieuse au sein de laquelle elle aurait occupé un rôle de « dirigeante » depuis (...), ce qui l'aurait exposée à des difficultés avec les autorités chinoises, que concrètement, au mois (...), elle aurait jugé nécessaire de quitter son domicile en raison d'une campagne locale de répression des membres de son église ; que dans ce contexte, elle aurait trouvé refuge auprès d'un certain G._______ et de son épouse, un couple de coreligionnaires établi dans le district de H._______, à I._______, qu'en date du (...), J._______, une autre coreligionnaire, aurait informé l'intéressée et la femme de G._______ de l'arrestation de ce dernier lors d'une réunion organisée dans l'après-midi chez une tierce personne ; que ce faisant, A._______ et l'épouse de G._______ se seraient toutes les deux rendues chez un membre de leur communauté - une personne dénommée K._______ -, auprès de qui elles auraient séjourné trois jours, avant de se déplacer à nouveau ; qu'elles se seraient alors installées chez une certaine L._______, une autre fidèle ; qu'en l'espace d'un mois, l'intéressée aurait ainsi été contrainte à déménager à cinq reprises dans la ville de Shanghai ; qu'en (...), elle aurait finalement quitté cette localité et serait retournée s'établir à E._______, en raison des multiples arrestations de membres de l'Eglise de Quannengshen qui seraient advenues à ce moment-là, qu'environ (...), l'intéressée aurait été informée par l'épouse de G._______ que le mari de cette dernière avait été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans, que le (...), A._______ aurait pris part à une réunion religieuse organisée chez une soeur coreligionnaire établie à E._______, une certaine M._______ ; qu'aux alentours de 17h00, trois policiers se seraient présentés et auraient procédé à la fouille de l'appartement, ainsi qu'à l'arrestation des personnes présentes ; que lors de cette descente, les agents auraient confisqué une somme de (...) trouvée sur place, au motif que ces espèces seraient dévolues à l'Eglise de Quannengshen ; que A._______ aurait ensuite été conduite au poste de police, où elle aurait été interrogée, notamment sur son rôle au sein de sa communauté religieuse ; que durant sa détention, elle aurait été victime de mauvais traitements de la part de policiers, que le jour suivant, elle aurait été emmenée dans une pièce, dans laquelle elle aurait pu rejoindre son mari N._______, de même qu'un cousin de ce dernier, prétendument au bénéfice de relations au sein de la police ; que A._______ aurait alors été conviée à parapher trois documents en lien avec le reniement de sa foi ; qu'elle aurait refusé de s'exécuter ; qu'à ce moment-là, le policier présent aurait proféré des menaces à l'encontre de l'intéressée et de ses proches ; que N._______ serait alors intervenu et aurait déclaré qu'il surveillerait son épouse et qu'il s'assurerait qu'elle mettrait un terme à la pratique de sa foi ; qu'il aurait ensuite signer les trois documents sus-évoqués en lieu et place de sa femme, puis verser un montant de (...) pour en obtenir la libération, qu'après cet épisode, l'intéressée aurait été emmenée au domicile de son père ; qu'une fois sur place, son mari l'aurait invitée à abandonner sa foi, et spécifié qu'à défaut, il engagerait une procédure de divorce, que, (...) après cette péripétie, deux agents se seraient rendus auprès de A._______ afin de l'interroger ; qu'ils auraient également formulé de nouvelles menaces à son encontre, qu'ultérieurement, la police aurait pris contact à réitérées reprises avec le père et respectivement le mari de la susnommée, qu'au vu de ces développements, l'époux de l'intéressée aurait requis et obtenu le divorce de sa femme par décision judiciaire du (...), que A._______ aurait traversé une situation de détresse et tenu les autorités chinoises pour responsables de l'évolution négative de sa vie familiale, qu'elle aurait finalement pris la résolution de quitter la Chine pour l'Occident, en vue de pouvoir pratiquer librement sa religion, qu'au mois (...), elle aurait pris contact avec un tiers qui lui aurait confirmé qu'elle n'avait pas de casier judiciaire, ce après quoi elle aurait requis l'assistance d'une agence pour l'obtention de son visa pour la Suisse, qu'au terme de ses démarches, elle aurait été en mesure de quitter légalement la Chine par la voie aérienne en date du (...), munie de son propre passeport et d'un visa de type C, établi par les services consulaires suisses ; qu'elle est parvenue à O._______ le jour même, après une escale en Egypte, qu'à l'appui de sa demande de protection internationale, l'intéressée a produit l'original de son passeport chinois, des photographies - accompagnées pour certaines de notices en chinois et en allemand - réalisées dans le cadre de manifestations de soutien aux fidèles de la CAG et au peuple tibétain, respectivement lors de rencontres religieuses qui auraient eu lieu en (...) en Suisse, des captures d'écran de publications sur Facebook rendant compte de contenus en chinois - accompagnées de précisions contextuelles et traductions partielles en allemand - , la capture d'écran d'une publication de l'association «(...)» sur le réseau social précité, deux lettres de soutien, ainsi qu'une pétition de P._______ (cf. moyens de preuve nos 004/4 à 014/5 du bordereau du SEM, pièce no 32/103 de l'e-dossier), que dans sa décision du 10 septembre 2025, le SEM a considéré en substance que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi sur plusieurs points essentiels, et qu'elles n'étaient pas pertinentes à l'aune des critères de l'art. 3 LAsi ; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu'aux termes de son recours, A._______ a fait valoir sur le plan formel que l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendu, en particulier en omettant de prendre en considération son activité au sein de la CAG en Suisse dans l'examen de sa demande (cf. mémoire de recours, p. 14 ss), que, sur le fond, elle a allégué que c'était à tort que l'autorité intimée lui avait dénié la qualité de réfugiée et qu'elle avait rejeté sa demande d'asile, au motif que certains éléments de son récit n'étaient pas vraisemblables (cf. ibidem, p. 5 à 10) et respectivement non pertinents en matière d'asile (cf. ibidem, p. 11 à 14) ; qu'à titre subsidiaire, elle a soutenu l'existence de motifs subjectifs survenus après la fuite, en lien avec son activité religieuse en Suisse (cf. ibidem, p. 13 à 14), qu'elle a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ; que subsidiairement, elle a sollicité l'octroi de l'admission provisoire en Suisse ; qu'à titre plus subsidiaire encore, elle a requis le renvoi de l'affaire à l'instance précédente, pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. ibidem, p. 2), qu'à l'appui de son écriture, l'intéressée a notamment produit un document relatant ses activités au sein de la CAG en Suisse et sa participation à des manifestations organisées par cette Eglise entre (...) et (...), étant précisé que dit document fait par ailleurs état de divers renvois à des contenus publiés en ligne, que le motif soulevé par la recourante au titre de son grief formel, dans la mesure où il est susceptible, le cas échéant, d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être examiné préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garantie procédurale ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisée en procédure administrative fédérale notamment par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_156/2024 du 21 février 2025 consid. 2.1 et réf. cit.), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; arrêt du Tribunal D-1908/2025 du 2 juin 2025 p. 8), qu'en l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que l'autorité intimée a exposé de manière claire et circonstanciée, avec renvois au dossier de la cause, les motifs qui l'ont amenée à considérer le récit présenté comme partiellement invraisemblable et respectivement non pertinent en matière d'asile ; qu'elle a ainsi développé à satisfaction de droit et en conformité avec les exigences jurisprudentielles sus-rappelées les raisons l'ayant conduite à dénier la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure (cf. décision du 10 septembre 2025, point II, p. 4 ss et point III, p. 9, pièce no 36/11 de l'e-dossier), que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité inférieure a dûment tenu compte de son activité religieuse au sein de l'Eglise de Quannengshen ; qu'elle a examiné, sources à l'appui, la situation des personnes chrétiennes en Chine, en distinguant entre les églises enregistrées et celles qui ne le sont pas, et en tenant compte du statut de la CAG dans ce pays (cf. ibidem, point II, p. 4 ss et point III, p. 7 ss) ; qu'au stade de l'examen de la pertinence des motifs d'asile de l'intéressée, le SEM s'est référé aux pièces versées en procédure par la recourante, dont celles en rapport avec l'église précitée (cf. ibidem, point III, p. 8, en lien avec les moyens de preuve nos 004/4 à 007/6, 010/41 et 014/5 du bordereau du SEM, pièce no 32/103 de l'e-dossier), que la motivation de la décision du 10 septembre 2025 s'avère ainsi en tous points conforme aux exigences procédurales déductibles du droit d'être entendu et tient compte en particulier de l'ensemble des éléments déterminants figurant au dossier, qu'il résulte de ce qui précède que le grief procédural de l'intéressée est mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, sociale ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradiction entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple un proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le récit de l'intéressée relatif aux prétendus motifs à l'origine de son départ du pays n'a pas été rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) sur plusieurs points essentiels et que, par ailleurs, il ne satisfait pas aux exigences de pertinence de l'art. 3 LAsi, que, s'agissant des événements allégués en lien avec la campagne locale de répression qui aurait été menée contre les membres de son église par les autorités - pour autant qu'il faille les tenir pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, question qui peut demeurer ouverte -, ceux-ci se seraient produits à la fin de l'année (...), soit près de (...) avant le départ à l'étranger de l'intéressée, intervenu en date du (...) ; que dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le lien de causalité temporel étroit (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre les faits auxquels elle s'est référée et ledit départ est rompu, qu'au surplus, l'intéressée n'a pas allégué avoir elle-même directement fait l'objet de persécutions dans ce contexte ; qu'à cet égard, son récit se limite à faire état de l'arrestation de membres de sa communauté et de la condamnation de l'un d'eux (cf. procès-verbal du 5 novembre 2024, Q. 75 ss, p. 9 ss, pièce no 19/17 de l'e-dossier ; procès-verbal du 4 mars 2025, Q. 12 ss, p. 2 ss, pièce no 31/23 de l'e-dossier) ; que partant, ce pan de son récit n'est pas déterminant à l'aune de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne la prétendue arrestation de la requérante, qui serait survenue le (...), le Tribunal remarque que ses déclarations en la matière s'avèrent, pour l'essentiel, vagues et stéréotypées (cf. procès-verbal du 5 novembre 2024, Q. 76 ss, p. 11 ss, pièce no19/17 de l'e-dossier en lien avec le procès-verbal du 4 mars 2025, Q. 130, p. 14, pièce no 31/23 de l'e-dossier), que A._______ n'a au demeurant pas été en mesure de fournir des explications circonstanciées s'agissant des griefs concrets que les autorités auraient nourris à son égard (cf. procès-verbal du 4 mars 2025, Q. 140 à 142, p. 16, pièce no31/32 de l'e-dossier), que le recours à des expressions strictement identiques pour décrire sa prétendue arrestation dans le cadre de ses deux auditions successives (cf. procès-verbal du 5 novembre 2024, Q. 75, p. 10, pièce no 19/17 de l'e-dossier en lien avec le procès-verbal du 4 mars 2025, Q. 130, p. 14, pièce no 31/23 de l'e-dossier) ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un récit appris par coeur, pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020 consid. 5.2), que ce pan du récit n'est d'ailleurs étayé par aucun moyen de preuve objectif et convaincant, que la position de dirigeante au sein de la CAG, telle qu'alléguée, est également sujette à caution, les déclarations de la recourante relatives aux responsabilités qu'elle aurait prétendument assumées étant vagues et ne reflétant pas une expérience réellement vécue (cf. procès-verbal du 4 mars 2025, Q. 47 ss, p. 6 ss, pièce no 31/23 de l'e-dossier) ; que le fait qu'elle n'a pas spontanément fait référence au rôle de dirigeante qu'elle a dit avoir occupé dans son récit libre ne laisse au demeurant pas de surprendre (cf. procès-verbal du 5 novembre 2024, Q.72 ss, p.8 ss, pièce n°19/17 de l'e-dossier), qu'il sied également de relever que certaines de ses déclarations relatives à sa prétendue position de dirigeante présentent des incohérences ; qu'à titre d'exemple, l'intéressée a indiqué avoir été responsable de 52 personnes, avant de revenir sur ses propos et d'indiquer de manière peu claire qu'elle n'avait en réalité que la charge d'une dizaine de personnes (cf. procès-verbal du 4 mars 2025, Q. 49 ss, p. 6 ss, Q. 123 ss, p. 13 ss, pièce no 31/23 de l'e-dossier) ; que de telles divergences sont de nature à mettre en cause la crédibilité de ses assertions en la matière ; qu'interpellée à ce propos, ses tentatives d'explication (cf. ibidem, Q. 123 ss, p. 13 ; mémoire de recours, p. 10) ne convainquent pas, que, même à considérer qu'elle aurait effectivement occupé une position de la nature de celle qu'elle a décrite au sein de sa communauté, il est invraisemblable, dans la logique interne du récit exposé, que les autorités aient renoncé à ouvrir une procédure pénale à son encontre, alors même que, selon ses dires, un de ses compatriotes aurait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans du seul fait de son affiliation à l'Eglise de Quannengshen (cf. procès-verbal du 4 novembre 2025, Q. 75, p. 10, pièce no 31/23 de l'e-dossier), qu'enfin, la crédibilité personnelle de A._______ s'avère également sujette à caution, dans la mesure où elle a communiqué - certes prétendument par le biais de son beau-frère et avec le concours d'une agence spécialisée - des informations à l'ambassade de Suisse en Chine pour obtenir un visa touristique court-séjour (cf. ibidem, Q. 95 ss, p. 15 ss, en lien avec la pièce no 7/1 de l'e-dossier) qui ne se recoupent pas avec celles transmises ultérieurement à l'autorité intimée dans le cadre de sa procédure d'asile (cf. ibidem, Q. 72 ss, p. 8 ss) ; qu'en particulier, à teneur de son courrier du (...), elle a indiqué être satisfaite de sa vie en Chine et compter y retourner à la fin de son séjour (cf. ibidem, en lien avec le courrier du (...), pièce no 17/32 de l'e-dossier), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a retenu à bon droit que le récit allégué ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, à tout le moins en tant qu'il concerne les prétendus événements des (...), que l'Eglise de Quannengshen, considérée par les autorités chinoises comme une « secte vouée au culte du mal », opposée à l'Etat et au parti communiste, et donc comme une menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d'interdiction dans ce pays (cf. rapport publié par « Immigration and Refugee Board of Canada, China : The Church of Almighty God, including its leaders, location and activities attributed to it ; treatment of members by authorities ; religious texts used ; whether all members have acces to religous texts [2019 - octobre 2021], https://www.ecoi.net/en/document/2063634.html , consulté le 20.01.2026), qu'à ce titre, les membres de cette communauté religieuse sont passibles d'emprisonnement, en vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise ; que le simple fait d'être affilié à ce groupe peut déjà constituer un risque de persécution pertinent en matière d'asile ; que, toutefois, pour qu'il y ait un risque concret de persécution, encore faut-il que la personne alléguant être membre de cette communauté puisse être identifiée en tant que telle par les autorités (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-5592/2025 du 13 février 2026, p. 12), qu'au regard des déclarations de A._______ et des différents moyens de preuve produits en rapport avec sa participation à des réunions et manifestations de la CAG en Suisse (cf. procès-verbal du 5 novembre 2024, Q. 76 ss, p. 11 ss, Q. 83 ss, p. 14 ss ; procès-verbal du 4 mars 2025, Q. 27 ss, p. 4 ss ; pièce 32/103 de l'e-dossier ; moyens de preuve nos 004/4 à 014/5 du bordereau du SEM, pièce no 32/103 de l'e-dossier ; mémoire de recours, p. 3, en lien avec l'annexe 4 à cette écriture), l'on ne peut exclure que cette dernière ne fasse état à tout le moins un certain intérêt - éventuellement de pure opportunité, question qui peut toutefois souffrir de demeurer indécise in casu - pour l'église en question, que cela étant, les divers éléments à la disposition du Tribunal, en toute hypothèse, ne permettent de conclure ni que les autorités chinoises auraient connaissance de la foi de la recourante, ni d'ailleurs que celle-ci disposerait d'un profil religieux à ce point marqué et exposé qu'il serait susceptible de la mettre réellement en danger au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, qu'en effet, nonobstant le fait que l'intéressée a soutenu avoir rejoint son église depuis (...), elle n'a pas fait référence, indépendamment des éléments de son récit dont il a déjà été mentionné qu'ils n'étaient pas vraisemblables (cf. supra, p. 11 ss), à des difficultés personnelles avec les autorités chinoises - ni a fortiori rendu compte d'une condamnation liée à son affiliation religieuse - (cf. procès-verbal du 4 mars 2025, Q. 126 ss, p. 14 ss, pièce no 31/23 de l'e-dossier), que par surabondance de motifs, même à retenir que les événements allégués prétendument survenus entre le (...) et le (...) auraient été rendus vraisemblables - ce que le Tribunal a en l'occurrence nié (cf. supra p. 12) -, les mauvais traitements que l'intéressée aurait subis de la part des autorités durant sa détention ne revêtent en tout état de cause pas une intensité suffisante à l'aune des critères de l'art. 3 LAsi en lien avec la jurisprudence topique, que de plus, le Tribunal constate que l'intéressée a pu requérir l'établissement d'un passeport auprès de l'administration chinoise le (...) (cf. pièce no 12/3 de l'e-dossier) ; que, si elle avait véritablement été identifiée par les autorités de son pays d'origine comme appartenant à l'Eglise de Quannengshen, elle n'aurait selon toute vraisemblance pas été en mesure d'obtenir de nouveaux documents d'identité, qu'en outre, elle a pu quitter son Etat d'origine par la voie aérienne - soit la plus surveillée d'entre toutes - en date du (...), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. procès-verbal du 4 mars 2025, Q. 158 ss, p. 18, pièce no 31/23 de l'e-dossier) ; qu'à ce sujet, il convient de rappeler que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposantes au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, , consulté le 09.02.2026), que de tels agissements ne sont manifestement pas ceux d'une personne qui craindrait véritablement d'avoir à subir des persécutions déterminantes en matière d'asile (art. 3 LAsi) dans l'hypothèse où elle aurait maille à partir avec les autorités de son pays, qu'ainsi, l'argumentaire de la recourante relatif à l'existence d'un motif de persécution à raison de sa seule appartenance à la CAG - étant relevé qu'aucun élément probant n'indique en l'état que cette donnée serait parvenue à la connaissance des autorités chinoises, ni a fortiori que dites autorités entendraient s'en prendre à l'intéressée d'une manière pertinente en matière d'asile (art. 3 LAsi) pour ce motif - ne saurait être suivi, que dans son recours, A._______ allègue avoir participé en (...) à des manifestations organisées en Suisse par l'Eglise de Quannengshen contre les prétendues politiques de persécution menées par le gouvernement chinois à l'encontre des adeptes de cette communauté ainsi que du peuple tibétain ; qu'elle soutient qu'en raison de ses prises de positions et de ses apparitions dans certains médias traditionnels et sur les réseaux sociaux, elle ferait désormais l'objet d'une surveillance par les autorités chinoises (cf. mémoire de recours, p. 13 ss, en lien avec l'annexe 4 à cette écriture), que ce faisant, la recourante a cherché à se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile (art. 54 LAsi), qu'en présence de telles allégations, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1) ; qu'il en découle que de tels motifs ne peuvent pas être combinés avec des motifs antérieurs au départ du pays, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celui-ci, dans l'hypothèse où ces éléments ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1) ; qu'à cet égard, des activités d'opposition marginales, même si elles sont connues de l'Etat d'origine, ne sont pas suffisantes (cf. en ce sens arrêts du Tribunal en lien avec des procédures d'asile concernant le Sri Lanka D-686/2023 du 12 février 2026 consid. 6.3.5 et D-4997/2021 du 16 juin 2025 consid. 5.5), qu'à ce sujet, les pièces déposées par la recourante, en tant qu'elles concernent sa présence alléguée à des manifestations critiquant les autorités chinoises, n'attestent pas l'existence d'une activité politique ou religieuse de premier plan en Suisse, hostile au gouvernement de son Etat d'origine, étant rappelé que la simple participation à des manifestations n'est pas en soi suffisante sous cet angle (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 6.2 ; D-2536/2014 du 2 septembre 2014, p. 6) ; qu'en outre, les photographies qui auraient été réalisées dans ce cadre, les articles publiés sur les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux, ainsi que les vidéos Youtube auxquelles la recourante s'est référée (cf. mémoire de recours, annexe 4 et les sources citées ; voir également : moyens de preuve nos 004/4 à 014/5 du bordereau du SEM, pièce no 32/103 de l'e-dossier) ne comportent aucun élément qui permettrait, le cas échéant, de l'identifier sans autre, que, s'agissant de la publication effectuée par l'association «(...).» sur Facebook, le Tribunal relève que la recourante n'y est pas nommée et que la photographie publiée, sur laquelle l'intéressée porte un masque, ne permet pas de la reconnaître, de sorte qu'il n'est pas plausible que les autorités chinoises l'aient identifiée sur cette base (cf. moyen de preuve no 006/3 du bordereau du SEM, pièce no 32/103 de l'e-dossier), qu'une conclusion similaire s'impose en ce qui concerne les publications Facebook de l'intéressée, dès lors qu'elles ont été diffusées sous un pseudonyme et qu'elles ne comportent pas d'élément qui permettrait d'associer directement ces contenus à la recourante ; qu'au surplus, ces publications font état d'énoncés de teneur toute générale dans le contexte de la spiritualité, et ne sont donc pas de nature à fonder un véritable risque de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ibidem, moyen de preuve no 010/41), qu'enfin, les lettres de soutien rédigées par des connaissances de la recourante et la pétition de P._______ ne constituent en rien des éléments décisifs, dès lors que ces moyens ont manifestement été établis pour les besoins de la cause (cf. ibidem, moyens de preuve nos 011/1 à 013/1) et qu'ils ne permettent pas non plus de fonder un risque de mauvais traitements contraire à la disposition légale précitée en cas de retour en Chine, qu'aussi, au terme d'un examen de l'ensemble des éléments figurant au dossier, le Tribunal considère que la prévalence d'une véritable crainte fondée de persécution future pertinente en matière d'asile n'a en l'occurrence pas pu être établie à satisfaction de droit, qu'au vu des développements qui précèdent, il peut en l'espèce être renoncé à requérir une traduction des moyens de preuve produits qui font état de contenus en langue chinoise, dès lors qu'il ressort d'une appréciation anticipée non arbitraire (cf. à ce propos ATF 145 I 167 consid. 4.1 et réf. cit.) des pièces en question qu'elles ne sont pas à même d'impacter l'issue de la procédure, qu'au vu de ce qui précède et faute d'arguments propres à remettre en cause la décision du SEM du 10 septembre 2025 en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié à l'intéressée et qu'elle rejette sa demande l'asile, le recours doit être écarté sur ces points et le dispositif de la décision précitée confirmé en tant qu'il statue sur ces questions, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi en lien avec l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.3]), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, p. 16), que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient de retenir que la recourante pourrait être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays, que partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2010/42 consid. 11.2 à 11.3), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'il est notoire que la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-5414/2024 du 12 septembre 2024, p. 9), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée encourrait un tel risque pour des motifs personnels ; qu'elle dispose d'un réseau familial dans son Etat d'origine (cf. procès-verbal du 5 novembre 2024, Q. 34 ss, p. 5 ss, pièce no 19/17 de l'e-dossier) et peut se prévaloir d'expériences professionnelles dans les secteurs de la cosmétique et de la restauration (cf. ibidem, Q. 24, p. 4 ss), que partant, tout indique qu'il sera possible à A._______ de se réinstaller en Chine sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, comme en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que sur le plan médical, l'intéressée a déclaré être en bonne santé (cf. procès-verbal du 5 novembre 2024, Q. 6, p. 2, pièce no 19/17 de l'e-dossier), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible (art. 83 al. 2 LEI), étant précisé qu'en l'espèce, la recourante est en possession d'un passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays (cf. pièce no 12/3 de l'e-dossier), que pour le surplus, il peut s'agissant de ces questions être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision du 10 septembre 2025, point III, p. 9, pièce no 36/11 de l'e-dossier), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conséquence, dit recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5) n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m LAsi, n'étant en l'occurrence pas remplie, qu'attendu qu'il est immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense de paiement d'une avance de frais s'avère être sans objet, que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, par 1'000 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa Expédition :