Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 décembre 2020, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 21 décembre 2020 (sur les données personnelles), 30 décembre 2020 (entretien « Dublin ») et 9 février 2021 (sur les motifs d’asile), il a en substance déclaré être ressortissant turc, d’ethnie kurde et de religion musulmane alévie, originaire de B._______. Suite à un tremblement de terre survenu en 1985, il aurait déménagé avec sa famille dans la région de C._______ et y aurait été scolarisé. Il serait ensuite retourné à B._______ et y aurait poursuivi ses études au lycée. En 2000, il se serait établi avec sa famille dans la ville de D._______ et y aurait passé ses examens d’entrée dans différentes universités, mais n’aurait pas été admis en raison des discriminations dont il était victime et de son obligation d’effectuer son service militaire. Il aurait alors travaillé dans différents secteurs comme la construction et la sécurité, notamment dans la région touristique d’E._______, jusqu’à son départ du pays. Depuis son enfance, il souffrirait de discriminations permanentes en raison de son appartenance à la minorité kurde alévie. Vivant dans une région peuplée d’ultranationalistes, il aurait connu des difficultés à trouver un emploi et subi des brimades de la population d’ethnie turque, des contrôles de sécurité plus soutenus ainsi qu’une pression permanente des autorités. Quelque temps avant son départ du pays, il aurait fait la connaissance d’un membre éloigné de sa parenté qui lui aurait été présenté par son cousin, F._______, comme un combattant du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) revenant de Syrie et dénommé G._______. Il aurait accepté de l’héberger une nuit sans chercher à obtenir de plus amples informations à son sujet. Le lendemain, il l’aurait emmené à la gare routière et lui aurait payé un billet de bus. Il aurait également mis à sa disposition un double de ses clés, acceptant qu’il utilise son appartement en son absence, en cas de besoin. Le 18 novembre 2020, son cousin l’aurait averti par téléphone que G._______ avait été arrêté et placé en détention par les autorités. Le 21 novembre suivant, sa sœur l’aurait appelé à son tour pour l’informer que la police était passée à son domicile à B._______ et qu’elle était à sa recherche. Craignant que les autorités turques ne l’arrêtent, il se serait rendu chez un cousin à H._______ qui se serait chargé d’organiser son voyage en contactant des passeurs. Il aurait quitté le pays le 9 décembre
E-2863/2021 Page 3 2020, caché dans un camion routier, pour arriver en Suisse cinq jours plus tard. S’agissant de ses liens familiaux, il a indiqué que son père était décédé et que sa mère vivait toujours à D._______. Il aurait également un frère et quatre sœurs, tous domiciliés en Turquie, à l’exception d’une sœur aînée qui aurait obtenu l’asile en Suisse il y a plusieurs années. En Turquie, plusieurs de ses cousins auraient rencontré des problèmes avec les autorités dans le passé, dont certains se seraient réfugiés en Suisse et dans d’autres pays. Quant à sa situation médicale, il a indiqué avoir des douleurs au niveau du dos et du pied lorsqu’il fait froid et avoir eu mal à une dent. A l’appui de sa demande, il a produit l’original de sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité de sa sœur ainsi que deux articles de presse en ligne datés du 18 novembre 2020 concernant l’arrestation d’un certain M. A., présenté comme un combattant du PKK. C. Par décision du 17 mai 2021, notifiée le 20 mai suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, d’une part, que les tracasseries, discriminations et brimades dont le requérant avait été victime depuis son enfance en raison de son appartenance à la minorité kurde et à sa confession alévie n’étaient pas pertinentes, dès lors qu’elles n’atteignaient pas une intensité suffisante, en dépit de la détérioration en matière de droits de l’homme survenue après la tentative de coup d’Etat de 2016. D’autre part, il a retenu que les craintes de persécution de l’intéressé en lien avec l’hébergement d’un combattant du PKK étaient essentiellement fondées sur des suppositions et ne se fondaient sur aucun élément objectif. Il a souligné que le requérant n’avait, de ses propres aveux, jamais rencontré de problème significatif avec les autorités, hormis des contrôles sporadiques, n’avait jamais exercé d’activité politique et n’était en possession d’aucune information tangible laissant croire qu’une éventuelle procédure judiciaire était pendante à son encontre, précisant que celui qu’il avait hébergé n’avait donné aucune information à son sujet dans le cadre de sa procédure judiciaire. Il a relevé également que la visite impromptue des autorités à son domicile n’était pas pertinente, dans la mesure où il en avait eu connaissance par l’intermédiaire de sa sœur et qu’elle était restée sans
E-2863/2021 Page 4 suite, et a retenu que les difficultés rencontrées par les membres de sa famille n’atteignaient pas non plus une intensité telle qu’elles auraient été un obstacle dans sa vie quotidienne avec l’exil pour seule issue. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu’il était célibataire, sans charge de famille, qu’il avait travaillé dans différents domaines depuis de nombreuses années et qu’une partie de sa famille se trouvait toujours dans ce pays. D. Par acte du 18 juin 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, à l’octroi de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. Sur le plan formel, l’intéressé se prévaut d’un établissement des faits incomplet. Il reproche au SEM de ne pas avoir discuté dans sa décision les deux articles de presse en ligne produits concernant l’arrestation de G._______ et soutient qu’il lui incombait de mettre en œuvre une demande d’ambassade sur la base de ces documents pour s’assurer que cet homme était de sa parenté, respectivement déterminer l’existence d’une enquête policière pendante à son encontre. Il allègue qu’il est complexe de mandater un avocat turc chargé d’investiguer sur sa situation compte tenu de son appartenance ethnique, indiquant entreprendre son possible pour ce faire. Il invoque également que sa sœur serait disposée à témoigner devant l’Ambassade de Suisse à Ankara pour attester les perquisitions ayant eu lieu à son domicile. Faisant grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir examiné son cas dans sa globalité, il soutient que celle-ci aurait dû prendre en compte les dossiers de sa sœur et de son cousin ayant obtenu l’asile en Suisse, dès lors qu’ils sont déterminants pour évaluer la crainte fondée de persécution au retour. Il reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir ordonné d’audition complémentaire ni entrepris de mesure d’instruction supplémentaire, malgré le prononcé de la décision de passage en procédure étendue, et d’avoir simplement laissé s’écouler trois mois avant de rendre une décision négative.
E-2863/2021 Page 5 Sur le fond, le recourant fait valoir une violation de l’art. 3 LAsi. Réitérant pour l’essentiel ses déclarations, il estime être recherché par les autorités turques et craint d’être poursuivi pénalement à son retour en Turquie pour soutien d’une organisation terroriste, voire pour sortie illégale avec l’aide de passeurs. A cet égard, il allègue qu’après sa fuite du pays, la police s’est à nouveau présentée chez sa sœur cadette à sa recherche, à raison de trois reprises. Se fondant sur l’arrêt du Tribunal D-5836/2017 du 6 avril 2021 et plusieurs rapports du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme ainsi que du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, il dénonce la précarité de la situation humanitaire dans sa région d’origine (arrestations arbitraires, tortures et absence de soins médicaux) et les risques encourus par celles et ceux qui apportent leur soutien au PKK, en particulier en leur offrant le gîte. Il se prévaut par ailleurs d’une persécution réfléchie par rapport aux membres de sa famille hostiles au régime, en particulier ses cousins entretenant des liens avec le PKK, et fait valoir sa participation à diverses manifestations pro-kurdes en exil organisées par le I._______. Il se fonde à cet égard sur des liens Internet d’une plateforme de médias kurdes sur laquelle sont publiées des vidéos de manifestations où il apparaîtrait de façon reconnaissable. Le recourant soutient enfin que l’exécution de son renvoi en Turquie est illicite ou à tout le moins inexigible. E. Par décision incidente du 13 juillet 2021, le juge instructeur alors en charge de la procédure a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Me Corinne Reber, avocate, en qualité de mandataire d’office. F. Dans sa réponse du 23 août 2021,
Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
E. 2 A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé fait valoir un établissement incomplet des faits. Ce grief s’avère toutefois infondé pour les raisons qui suivent.
E. 2.1 Aucun défaut de motivation ne saurait être adressé au SEM en lien avec les deux articles de médias en ligne produits par le recourant au sujet de l’arrestation d’un certain M. A.. L’autorité inférieure a en effet expressément mentionné la production, par le recourant, de ces moyens de preuve dans sa décision (cf. décision querellée, p. 3) et en a tenu compte dans l’examen du dossier. Le fait qu’elle n’ait pas expressément analysé leur valeur probante n’est pas déterminant, puisque la question de savoir si les articles de presse en question sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au retour relève du fond et sera, par conséquent, examinée ci-après (cf. consid. 5.2.2).
E. 2.2 Contrairement aux allégations du recourant, l’on ne saurait non plus retenir une obligation à l’égard du SEM d’entreprendre des mesures d’instruction supplémentaires dès le passage en procédure étendue et, partant, en déduire une quelconque violation de l’art. 26d LAsi. En l’absence du moindre indice concret susceptible d’établir un lien entre l’affaire relatée dans les articles de presse produits et la situation de l’intéressé, le SEM était légitimé à statuer sur la seule base des éléments dont il disposait, en se dispensant d’ordonner une enquête d’ambassade.
E-2863/2021 Page 9 En tout état de cause, comme retenu à juste titre par l’autorité intimée et en vertu de l'obligation incombant au recourant de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), il appartenait à celui-ci d’établir concrètement un lien entre l’arrestation du dénommé M.A. mentionné dans ces articles et lui, respectivement de démontrer l’existence d’une procédure pendante à son égard, cas échéant en mandatant un avocat sur place, ce qu’il n’a pas fait. Le grief du recours portant sur la difficulté de mandater un avocat en tant que kurde ne saurait être suivi. L’on ne peut en effet pas partir du principe qu’aucun avocat en Turquie ne serait disposé à représenter un prévenu au seul motif qu’il serait kurde et par crainte des potentielles répercussions. A noter au demeurant que le témoignage offert par sa sœur auprès de l’ambassade n’appert d’aucun secours et peut ainsi
– par appréciation anticipée des preuves – être écarté, dès lors que les perquisitions effectuées à son domicile ne sont, en soi, pas contestées. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne se justifiait en l’espèce. A la fin de son audition sur les motifs, le recourant a en effet expressément déclaré avoir pu exprimer l’ensemble de ses motifs d’asile. Compte tenu de la clarté de la situation, le SEM était légitimé à statuer sans ordonner une audition complémentaire. Quoi qu’il en soit, il ressort de la lecture du procès-verbal du 9 février 2021 que l’auditeur en charge de l’interrogatoire a fait preuve de bienveillance à son égard et a invité le recourant, en fin d’audition, à s’exprimer de manière détaillée sur sa situation psychologique, sur les événements qu’il avait vécus durant son service militaire, ainsi que sur les discriminations générales dont il avait été victime en raison de son ethnie, bien que ces questions ne soient pas déterminantes en tant que telles.
E. 2.3 Enfin, comme relevé par le SEM, une analyse approfondie des dossiers d’asile de la sœur, respectivement du cousin, du recourant, n’apparaît pas non plus nécessaire. Selon les propres aveux de l’intéressé, leur arrivée en Suisse remonte à plusieurs années, de telle sorte qu’aucun lien entre leurs motifs et la fuite du recourant n’est établi. En outre, si l’intéressé souhaitait tirer argument de leur situation, il lui aurait appartenu d’expliciter dans quelle mesure celle-ci avait une quelconque influence sur la sienne, ce qu’il n’a pas fait.
E. 2.4 Dans ces conditions, l’autorité inférieure disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause au moment du prononcé de sa décision. Aucun défaut d’instruction ne saurait donc être retenu et les griefs formels invoqués dans le recours doivent être écartés.
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E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
E-2863/2021 Page 11 non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.4 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.).
E. 4.1 En l’espèce, après un examen attentif du dossier, Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant n’est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d’asile.
E. 4.2 Toute mesure de persécution antérieure à la fuite du recourant doit d’emblée être exclue, dès lors qu’il ne ressort ni de son procès-verbal d’audition ni de son mémoire de recours qu’il aurait subi de sérieux préjudices dans son pays d’origine, hormis les ennuis rencontrés avec les autorités en raison de son appartenance ethnique et sa religion alévie. A ce sujet, sans contester les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes de confession alévie en Turquie, il sied de relever que celles-ci ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu’elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Comme retenu à juste titre par le SEM, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l’occurrence, étant précisé que le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit).
E. 4.3 Cela étant, il reste à examiner l’existence d’une crainte fondée de persécution au retour. Dans un premier temps, le Tribunal portera son examen sur le profil de l’intéressé et de sa famille (cf. consid. 5.1) et les
E-2863/2021 Page 12 risques éventuels auxquels celui-ci est exposé pour avoir hébergé G._______ (cf. consid. 5.2). Dans un second temps, il analysera les conséquences de la participation de l’intéressé à des manifestations politiques en exil à l’aune de l’art. 54 LAsi (cf. consid. 6).
E. 5.1.1 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant ne présente aucun profil particulier susceptible d’intéresser les autorités turques. Pour preuve, l’intéressé a lui-même reconnu n’avoir jamais exercé d’activités politiques (cf. procès-verbal [p-v] d’audition sur les motifs, R59), hormis s’être rendu au parti quelques fois et avoir participé à la célébration du Newroz. Invité par le SEM à indiquer quels problèmes il avait rencontré avec les autorités turques, il a mentionné avoir été sous pression permanente, sans autre indication (cf. idem, R57). Il a en revanche nié avoir été placé en garde à vue ou emprisonné dans son pays (cf. ibid., R58) et avoir un lien quelconque avec le PKK, précisant être contre la guerre (cf. ibid., R69). En définitive, il a évoqué pour seuls problèmes les ennuis liés à son appartenance kurde, soit notamment l’attente excessive pour effectuer des démarches administratives et l’impossibilité d’accéder à certains emplois, ce qui n’est, comme déjà évoqué et bien que répréhensible, pas pertinent en soi (cf. consid. 4.2).
E. 5.1.2 Le recourant a allégué que plusieurs de ses proches avaient rencontré des problèmes avec les autorités turques en lien avec le PKK. Tel n’est pas contesté en soi. S’agissant toutefois de sa sœur et ses cousins ayant trouvé refuge en Suisse, le Tribunal ne peut que constater que leur situation est dépourvue d’un quelconque lien avec la sienne, le recourant alléguant par ailleurs que ceux-ci étaient arrivés en Suisse il y a très longtemps (cf. p-v d’audition sur les motifs, R37). Comme déjà mentionné (cf. consid. 2.3), il n’indique pas précisément pour quels motifs ceux-ci ont obtenu l’asile, hormis qu’il s’agissait de « raisons politiques » et qu’ils avaient quitté la Turquie « pour fuir la pression de l’Etat et la torture » (cf. p-v d’audition sur les motifs, R31 et R36), et encore moins dans quelle mesure leur situation aurait ou pourrait influer la sienne. Dans ces conditions, tout laisse à penser que le recourant lui-même ignore leur passé et les raisons de leur venue en Suisse. Quant aux membres de sa parenté se trouvant toujours en Turquie, force est de constater que l’intéressé ne sait pas véritablement s’ils sont activement engagés auprès du PKK, et encore moins l’étendue de leur engagement. Invité à s’exprimer en particulier sur le cousin qui lui aurait présenté G._______, il a uniquement mentionné que celui-ci habitait à D._______, qu’il possédait
E-2863/2021 Page 13 des terrains ainsi qu’une maison au village et qu’il était responsable d’une supérette en ville (cf. idem, R67). Interrogé sur les liens que ce dernier aurait avec le PKK, il a ensuite déclaré, sans véritablement répondre à la question, qu’il y avait un parti et que les personnes travaillant avec le PKK s’en cachaient (cf. ibid., R68). A cela s’ajoute que le recourant a indiqué avoir régulièrement des nouvelles de sa famille encore présente en Turquie (cf. ibid., R27) et que celle-ci se portait bien (cf. ibid., R28). Aucune raison ne permet dès lors d’inférer que sa famille aurait été inquiétée depuis son départ du pays, que ce soit en raison de ses activités ou de celles, passées, de ses cousins. A noter encore que si certains d’entre eux ont subi des gardes à vue, ils ont tous été relâchés par les autorités, compte tenu de l’absence de preuve les concernant (cf. ibid., R82). Enfin et surtout, le recourant n’a pas fait valoir avoir été recherché ou visé de quelque manière que ce soit par les autorités turques en lien avec les activités politiques de membres de sa famille, à savoir sa sœur ou ses cousins.
E. 5.1.3 Par conséquent, aucun motif ne suggère que le recourant ait suscité un quelconque intérêt des autorités turques en raison de ses opinions anti-gouvernementales ou de celles de sa famille.
E. 5.2.1 L’intéressé ne saurait non plus se prévaloir d’une crainte fondée au retour pour avoir hébergé G._______. Comme relevé par le SEM, il ne ressort du dossier aucun indice permettant de supposer que ce fait serait parvenu à la connaissance des autorités turques et que ces dernières seraient à la recherche du recourant. Une telle constellation relève au contraire de pures suppositions de sa part, insuffisantes à établir la crainte fondée au retour. Au surplus, si l’intéressé indique craindre d’être accusé à tort, il admet lui-même ignorer ce qui l’attend à son retour en Turquie et n’avance pas le moindre indice concret d’un risque de persécution (cf. ibid., R98). Comme relevé par le SEM, il n’a pas établi qu’une procédure judiciaire était ouverte contre lui. L’argument selon lequel la procédure serait encore au stade l’instruction ne saurait être suivi. En effet, même à supposer que tel serait le cas, le recourant disposerait vraisemblablement de pièces attestant l’ouverture d’une telle enquête qu’il aurait pu produire dans la présente procédure.
E-2863/2021 Page 14 A noter par ailleurs que le recourant aurait hébergé G._______ une seule nuit et lui aurait acheté un billet de bus (cf. ibid., R105). Il lui aurait certes mis son appartement à disposition, mais leurs contacts se seraient limités à une seule occasion, sans que les deux hommes ne se revoient par la suite. Le recourant ne connaît au surplus pas grand-chose à son sujet, hormis qu’il aurait combattu Daech en Syrie auprès du PKK (cf. ibid., R66). De ses propres déclarations, et contrairement à ce qu’il allègue au stade du recours, G._______ n’a en outre jamais mentionné son nom pendant son interrogatoire (cf. ibid., R62). Enfin, la relation entre le cousin qui lui aurait présenté G._______ et le PKK n’est pas établie non plus, étant précisé que celui-ci n’a pas été inquiété, puisqu’il vit toujours au même endroit sans rencontrer de problème particulier (cf. ibid., R79).
E. 5.2.2 Les moyens de preuve versés au dossier ne modifient en rien ce constat. Aucune conclusion ne saurait d’abord être tirée des deux articles du 18 novembre 2020 produits devant le SEM, dont l’un ne contient au demeurant pas de traduction. Comme retenu par le SEM, aucune identité n’y est mentionnée et aucun indice ne permet d’inférer qu’il se rapporte au cas d’espèce. Le même constat s’impose d’ailleurs s’agissant des articles datés des 12 février 2021 et 15 avril 2022, auxquels le recourant se réfère dans le cadre de la procédure de recours, puisqu’aucun élément – qu’il s’agisse de leur contenu ou des explications fournies – n’indique qu’ils se rapportent effectivement aux proches du recourant.
E. 5.2.3 S’agissant des visites impromptues des autorités au domicile de sa sœur, il sied de relever que la police s’est contentée de demander après lui avant de repartir et que ces visites sont demeurées sans suite (cf. idem, R61, R30, R83, R92). Quoi qu’il en soit, ces visites domiciliaires sont fondées uniquement sur des ouï-dire, en principe insuffisants pour admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution future (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-3320/2019 du 22 mai 2023 et réf. cit.). Même à admettre que l’intéressé ait fait l’objet de recherches par le passé, rien n’indique par ailleurs que tel sera le cas à son retour, d’autant qu’il n’allègue aucune nouvelle recherche entreprise depuis celles ayant eu lieu au domicile de sa sœur. En tout état de cause, vu l’absence de procédure ouverte contre lui et le caractère marginal de son implication alléguée en lien avec G._______, il y a lieu d’exclure toute haute probabilité qu’il soit confronté à des persécutions pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi en Turquie, même s’il devait y être interrogé à son retour.
E. 5.3 Enfin, et sans que cela ne soit décisif, les circonstances de la perte, par le recourant, de son passeport ne convainquent pas. Il apparaît en effet
E-2863/2021 Page 15 douteux que le recourant ait constaté à son arrivée en Suisse que son téléphone et son passeport avaient disparu de son sac (cf. ibid., R46), alors que tel n’était pas le cas de sa carte d’identité. Quoi qu’il en soit, comme relevé à juste titre par le SEM, le fait que le recourant ait renouvelé son passeport en 2019 sans rencontrer aucune difficulté (cf. ibid., R49) tend à confirmer qu’il n’est pas activement recherché par les autorités.
E. 5.4 A noter encore que le départ illégal du pays n’est pas en soi suffisant pour admettre un risque concret pour le recourant d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui.
E. 5.5 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’exclure tout risque de persécution à l’encontre du recourant en cas de retour dans son pays d’origine, que ce soit en raison de ses opinions politiques ou de ses liens avec le PKK. Pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 5.1.2 s.), tout risque de persécution réfléchie doit également être exclu dans le cas d’espèce.
E. 6.1 Les conditions jurisprudentielles relatives à l’art. 54 LAsi (cf. consid. 3.4), permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, n’apparaissent pas satisfaites non plus.
E. 6.2 En effet, la seule participation ponctuelle de l'intéressé à quelques manifestations de la communauté kurde en Suisse à K._______, tel quel cela ressort de ses allégations ainsi que des photographies et vidéos auxquelles il s'est référé (cf. acte de recours, p. 5 et écritures des 4 octobre 2021 et 31 mai 2023), n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Sans exclure qu’il apparaisse sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait occupé un quelconque rôle particulier lors de tels événements, qu'il aurait pris part à des mouvements de protestation de manière plus fréquente ou plus importante, ou qu'il se serait exposé davantage que d'autres activistes. Les images produites ne font par ailleurs pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Le document produit dans le cadre du recours attestant son adhésion au I._______ n’est quant à lui pas déterminant.
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E. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne suggère que les autorités turques auraient connaissance des activités du recourant en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. Partant, le Tribunal considère que le recourant n'est pas fondé à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi).
E. 7 En définitive, le recourant n’a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être exposé à de telles mesures de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, à titre direct ou réfléchi.
E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
E-2863/2021 Page 17 et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 11.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 11.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 11.3.2 En l’espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 11.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
E-2863/2021 Page 18 droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 12.3 L’intéressé est originaire de B._______, dans la province de M._______, et a par la suite vécu dans les provinces de C._______ et de D._______, toutes frappées par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées – dont celles dont l’intéressé est originaire ou s’est établi –, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4). En l’occurrence, le recourant n’a pas fait valoir dans ses écrits que sa famille avait été particulièrement affectée par le séisme, ni que son appartement situé à D._______ dans lequel il vivait avant son départ de Turquie était inhabitable. Cela dit, il lui sera loisible au besoin de s’installer, au moins temporairement, dans une autre région du pays, notamment à H._______ ou à E._______, deux villes où il a déjà résidé pour des raisons
E-2863/2021 Page 19 professionnelles par le passé (cf. p-v d’audition sur les motifs, R15, R39 et R42), voire dans une autre région où il a de la parenté (cf. idem, R33). Partant, la situation dans les provinces précitées ne saurait être considérée, dans le contexte spécifique du cas d’espèce, comme un obstacle à l’exécution du renvoi.
E. 12.4 Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l’a retenu le SEM, celui-ci dispose d’un large réseau familial sur place, dont sa mère, plusieurs frères et sœurs et de nombreux cousins, et sera vraisemblablement à même de retrouver du travail, compte tenu de son expérience professionnelle. En l’absence d’indication médicale figurant au dossier, il y a en outre lieu de considérer que les douleurs que l’intéressé a signalé ressentir au niveau du dos et du pied lorsqu’il fait froid ne sont pas invalidantes, de sorte qu’il présente un bon état de santé général.
E. 12.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 13 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 14 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 15.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 13 juillet 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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E. 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 15.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
E. 15.4 Le 25 janvier 2022, Me Corinne Reber a fourni une note d'honoraires datée du même jour et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors. Il y est fait état d'un montant de 3'910.70 francs, représentant un total de 12 heures à 300 francs, 31.10 francs de débours et 279.60 francs de supplément TVA. Par la même occasion, elle a informé le Tribunal qu’elle quittait l’étude d’avocats dans laquelle elle était employée et a expressément déclaré céder le montant de son indemnité de mandataire d’office à l’étude d’avocats advokatur kanonengasse (cf. Faits, let. I.a). Partant, en tenant compte du tarif horaire applicable, à savoir 220 francs, il y a lieu d'allouer un montant de 2'877 francs à advokatur kanonengasse à titre d'indemnité pour l’activité exercée par Me Corinne Reber. En l’absence de décompte de prestation, l’indemnité revenant à Me Bernhard Jüsi pour les activités qu’il a déployées postérieurement au transfert du mandat d’office est quant à elle arrêtée à 300 francs sur la base du dossier, supplément TVA compris.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 2'877 francs sera versée en mains de l’étude d’avocats advokatur kanonengasse, à titre d’honoraires et de débours pour l’activité exercée par Me Corinne Reber, à charge du Tribunal.
- Une indemnité de 300 francs sera versée à Me Bernhard Jüsi, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2863/2021 Arrêt du 18 mars 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Bernhard Jüsi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2021 / N (...). Faits : A. Le 14 décembre 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 21 décembre 2020 (sur les données personnelles), 30 décembre 2020 (entretien « Dublin ») et 9 février 2021 (sur les motifs d'asile), il a en substance déclaré être ressortissant turc, d'ethnie kurde et de religion musulmane alévie, originaire de B._______. Suite à un tremblement de terre survenu en 1985, il aurait déménagé avec sa famille dans la région de C._______ et y aurait été scolarisé. Il serait ensuite retourné à B._______ et y aurait poursuivi ses études au lycée. En 2000, il se serait établi avec sa famille dans la ville de D._______ et y aurait passé ses examens d'entrée dans différentes universités, mais n'aurait pas été admis en raison des discriminations dont il était victime et de son obligation d'effectuer son service militaire. Il aurait alors travaillé dans différents secteurs comme la construction et la sécurité, notamment dans la région touristique d'E._______, jusqu'à son départ du pays. Depuis son enfance, il souffrirait de discriminations permanentes en raison de son appartenance à la minorité kurde alévie. Vivant dans une région peuplée d'ultranationalistes, il aurait connu des difficultés à trouver un emploi et subi des brimades de la population d'ethnie turque, des contrôles de sécurité plus soutenus ainsi qu'une pression permanente des autorités. Quelque temps avant son départ du pays, il aurait fait la connaissance d'un membre éloigné de sa parenté qui lui aurait été présenté par son cousin, F._______, comme un combattant du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) revenant de Syrie et dénommé G._______. Il aurait accepté de l'héberger une nuit sans chercher à obtenir de plus amples informations à son sujet. Le lendemain, il l'aurait emmené à la gare routière et lui aurait payé un billet de bus. Il aurait également mis à sa disposition un double de ses clés, acceptant qu'il utilise son appartement en son absence, en cas de besoin. Le 18 novembre 2020, son cousin l'aurait averti par téléphone que G._______ avait été arrêté et placé en détention par les autorités. Le 21 novembre suivant, sa soeur l'aurait appelé à son tour pour l'informer que la police était passée à son domicile à B._______ et qu'elle était à sa recherche. Craignant que les autorités turques ne l'arrêtent, il se serait rendu chez un cousin à H._______ qui se serait chargé d'organiser son voyage en contactant des passeurs. Il aurait quitté le pays le 9 décembre 2020, caché dans un camion routier, pour arriver en Suisse cinq jours plus tard. S'agissant de ses liens familiaux, il a indiqué que son père était décédé et que sa mère vivait toujours à D._______. Il aurait également un frère et quatre soeurs, tous domiciliés en Turquie, à l'exception d'une soeur aînée qui aurait obtenu l'asile en Suisse il y a plusieurs années. En Turquie, plusieurs de ses cousins auraient rencontré des problèmes avec les autorités dans le passé, dont certains se seraient réfugiés en Suisse et dans d'autres pays. Quant à sa situation médicale, il a indiqué avoir des douleurs au niveau du dos et du pied lorsqu'il fait froid et avoir eu mal à une dent. A l'appui de sa demande, il a produit l'original de sa carte d'identité, une copie de la carte d'identité de sa soeur ainsi que deux articles de presse en ligne datés du 18 novembre 2020 concernant l'arrestation d'un certain M. A., présenté comme un combattant du PKK. C. Par décision du 17 mai 2021, notifiée le 20 mai suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, d'une part, que les tracasseries, discriminations et brimades dont le requérant avait été victime depuis son enfance en raison de son appartenance à la minorité kurde et à sa confession alévie n'étaient pas pertinentes, dès lors qu'elles n'atteignaient pas une intensité suffisante, en dépit de la détérioration en matière de droits de l'homme survenue après la tentative de coup d'Etat de 2016. D'autre part, il a retenu que les craintes de persécution de l'intéressé en lien avec l'hébergement d'un combattant du PKK étaient essentiellement fondées sur des suppositions et ne se fondaient sur aucun élément objectif. Il a souligné que le requérant n'avait, de ses propres aveux, jamais rencontré de problème significatif avec les autorités, hormis des contrôles sporadiques, n'avait jamais exercé d'activité politique et n'était en possession d'aucune information tangible laissant croire qu'une éventuelle procédure judiciaire était pendante à son encontre, précisant que celui qu'il avait hébergé n'avait donné aucune information à son sujet dans le cadre de sa procédure judiciaire. Il a relevé également que la visite impromptue des autorités à son domicile n'était pas pertinente, dans la mesure où il en avait eu connaissance par l'intermédiaire de sa soeur et qu'elle était restée sans suite, et a retenu que les difficultés rencontrées par les membres de sa famille n'atteignaient pas non plus une intensité telle qu'elles auraient été un obstacle dans sa vie quotidienne avec l'exil pour seule issue. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu'il était célibataire, sans charge de famille, qu'il avait travaillé dans différents domaines depuis de nombreuses années et qu'une partie de sa famille se trouvait toujours dans ce pays. D. Par acte du 18 juin 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Sur le plan formel, l'intéressé se prévaut d'un établissement des faits incomplet. Il reproche au SEM de ne pas avoir discuté dans sa décision les deux articles de presse en ligne produits concernant l'arrestation de G._______ et soutient qu'il lui incombait de mettre en oeuvre une demande d'ambassade sur la base de ces documents pour s'assurer que cet homme était de sa parenté, respectivement déterminer l'existence d'une enquête policière pendante à son encontre. Il allègue qu'il est complexe de mandater un avocat turc chargé d'investiguer sur sa situation compte tenu de son appartenance ethnique, indiquant entreprendre son possible pour ce faire. Il invoque également que sa soeur serait disposée à témoigner devant l'Ambassade de Suisse à Ankara pour attester les perquisitions ayant eu lieu à son domicile. Faisant grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir examiné son cas dans sa globalité, il soutient que celle-ci aurait dû prendre en compte les dossiers de sa soeur et de son cousin ayant obtenu l'asile en Suisse, dès lors qu'ils sont déterminants pour évaluer la crainte fondée de persécution au retour. Il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir ordonné d'audition complémentaire ni entrepris de mesure d'instruction supplémentaire, malgré le prononcé de la décision de passage en procédure étendue, et d'avoir simplement laissé s'écouler trois mois avant de rendre une décision négative. Sur le fond, le recourant fait valoir une violation de l'art. 3 LAsi. Réitérant pour l'essentiel ses déclarations, il estime être recherché par les autorités turques et craint d'être poursuivi pénalement à son retour en Turquie pour soutien d'une organisation terroriste, voire pour sortie illégale avec l'aide de passeurs. A cet égard, il allègue qu'après sa fuite du pays, la police s'est à nouveau présentée chez sa soeur cadette à sa recherche, à raison de trois reprises. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal D-5836/2017 du 6 avril 2021 et plusieurs rapports du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme ainsi que du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, il dénonce la précarité de la situation humanitaire dans sa région d'origine (arrestations arbitraires, tortures et absence de soins médicaux) et les risques encourus par celles et ceux qui apportent leur soutien au PKK, en particulier en leur offrant le gîte. Il se prévaut par ailleurs d'une persécution réfléchie par rapport aux membres de sa famille hostiles au régime, en particulier ses cousins entretenant des liens avec le PKK, et fait valoir sa participation à diverses manifestations pro-kurdes en exil organisées par le I._______. Il se fonde à cet égard sur des liens Internet d'une plateforme de médias kurdes sur laquelle sont publiées des vidéos de manifestations où il apparaîtrait de façon reconnaissable. Le recourant soutient enfin que l'exécution de son renvoi en Turquie est illicite ou à tout le moins inexigible. E. Par décision incidente du 13 juillet 2021, le juge instructeur alors en charge de la procédure a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Corinne Reber, avocate, en qualité de mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 23 août 2021, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé le rejet du recours. S'agissant des deux articles produits par le recourant au sujet de M. A., il relève qu'ils ne mentionnent ni le nom ni l'acronyme du recourant et qu'aucun indice ne tend à démontrer que celui-ci aurait un quelconque lien avec cette affaire. Il rappelle que le recourant a eu des contacts avec les autorités turques dans le cadre des démarches effectuées pour l'obtention de son passeport en 2019 et n'a pas rencontré de problèmes particuliers dans ce cadre. Il relève qu'il appartient au requérant d'apporter des éléments ou moyens de preuve démontrant qu'il est en danger dans son pays d'origine et en aucun cas au SEM de faire une demande d'ambassade dans ce sens, ce d'autant plus que les personnes visées par une procédure judiciaire en Turquie sont en mesure de se procurer leurs actes procéduraux, notamment en mandatant un avocat. S'agissant des manifestations en exil, il relève qu'aucun élément ne distingue le recourant des autres compatriotes militant à l'étranger pour la cause kurde, dès lors qu'il n'a ni établi ni allégué avoir occupé une fonction particulière lors de ces événements ou exercé des activités d'une nature, d'une ampleur ou d'une fréquence telle qu'elles représenteraient une menace pour les autorités turques. Il exclut par ailleurs toute crainte de persécution réfléchie en lien avec les cousins du recourant se trouvant en Suisse, indiquant que l'asile leur a été octroyé à la fin des années 1990 et que l'intéressé était resté vivre en Turquie pendant plus de 20 ans malgré les risques de persécution allégués. G. Dans sa réplique du 13 septembre 2021, le recourant relève que sa procédure judiciaire se trouve encore au stade de l'instruction, raison pour laquelle il n'est pas en mesure d'en produire des pièces, et indique ne pas être parvenu à mandater un avocat à ce stade. Il soutient que les activités des organisations kurdes en exil font l'objet d'une surveillance par les autorités turques et réitère être reconnaissable sur les images publiées. Il estime en outre que l'examen d'un risque de persécution réfléchie s'examine dans son ensemble et se justifie d'autant plus depuis qu'il a hébergé un combattant du PKK. H. Par courrier du 4 octobre 2021, il a fait parvenir au Tribunal la copie d'un formulaire d'adhésion au J._______ ainsi qu'un document contenant des liens Internet et des photographies de manifestations pro-kurdes à K._______. Se référant toujours à l'article du 18 novembre 2020 produit devant le SEM, il allègue qu'une fouille corporelle a été effectuée dans le cadre de l'arrestation de G._______ et que ce dernier a identifié, lors de son audition, plusieurs membres et sympathisants du PKK. Il en déduit ainsi que le double de ses clés a été retrouvé et que son nom a été cité. Il mentionne également un article daté du 12 février 2021 qui concernerait l'arrestation de deux cousins ayant soutenu financièrement et hébergé G._______. I. I.a Par courrier du 25 janvier 2022, Me Corinne Reber a informé le Tribunal qu'elle quittait l'étude d'avocats dans laquelle elle était employée à la fin du mois de janvier 2022 et a sollicité la désignation de Me Bernhard Jüsi en qualité de nouveau mandataire d'office. Elle a également expressément déclaré céder le montant de son indemnité de mandataire d'office à advokatur kanonengasse. I.b Par décision incidente du 28 janvier 2022, le juge instructeur a libéré Me Corinne Reber de sa tâche de mandataire d'office et invité le recourant à lui faire parvenir une procuration habilitant Me Bernhard Jüsi à le représenter. I.c Par courrier du 7 février 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal une procuration en faveur de Me Bernhard Jüsi. I.d Par décision incidente du 17 février 2022, le juge instructeur a désigné Me Bernhard Jüsi comme nouveau mandataire d'office. J. Par courrier électronique du 6 mai 2022, le recourant a communiqué au Tribunal qu'une importante action des autorités turques était en cours à D._______ dans le but d'arrêter des partisans du PKK et que notamment un autre de ses cousins faisait partie des personnes concernées. Il a produit un extrait d'article de presse en ligne, accompagné d'une traduction en allemand. K. Par courrier électronique du 31 mai 2022 (recte : 2023), l'intéressé a fait parvenir au Tribunal des photographies de sa participation à des manifestations pro-kurdes ainsi qu'une attestation du 23 mai 2023 du L._______. L. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé fait valoir un établissement incomplet des faits. Ce grief s'avère toutefois infondé pour les raisons qui suivent. 2.1 Aucun défaut de motivation ne saurait être adressé au SEM en lien avec les deux articles de médias en ligne produits par le recourant au sujet de l'arrestation d'un certain M. A.. L'autorité inférieure a en effet expressément mentionné la production, par le recourant, de ces moyens de preuve dans sa décision (cf. décision querellée, p. 3) et en a tenu compte dans l'examen du dossier. Le fait qu'elle n'ait pas expressément analysé leur valeur probante n'est pas déterminant, puisque la question de savoir si les articles de presse en question sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au retour relève du fond et sera, par conséquent, examinée ci-après (cf. consid. 5.2.2). 2.2 Contrairement aux allégations du recourant, l'on ne saurait non plus retenir une obligation à l'égard du SEM d'entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires dès le passage en procédure étendue et, partant, en déduire une quelconque violation de l'art. 26d LAsi. En l'absence du moindre indice concret susceptible d'établir un lien entre l'affaire relatée dans les articles de presse produits et la situation de l'intéressé, le SEM était légitimé à statuer sur la seule base des éléments dont il disposait, en se dispensant d'ordonner une enquête d'ambassade. En tout état de cause, comme retenu à juste titre par l'autorité intimée et en vertu de l'obligation incombant au recourant de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), il appartenait à celui-ci d'établir concrètement un lien entre l'arrestation du dénommé M.A. mentionné dans ces articles et lui, respectivement de démontrer l'existence d'une procédure pendante à son égard, cas échéant en mandatant un avocat sur place, ce qu'il n'a pas fait. Le grief du recours portant sur la difficulté de mandater un avocat en tant que kurde ne saurait être suivi. L'on ne peut en effet pas partir du principe qu'aucun avocat en Turquie ne serait disposé à représenter un prévenu au seul motif qu'il serait kurde et par crainte des potentielles répercussions. A noter au demeurant que le témoignage offert par sa soeur auprès de l'ambassade n'appert d'aucun secours et peut ainsi - par appréciation anticipée des preuves - être écarté, dès lors que les perquisitions effectuées à son domicile ne sont, en soi, pas contestées. Par ailleurs, aucune mesure d'instruction supplémentaire ne se justifiait en l'espèce. A la fin de son audition sur les motifs, le recourant a en effet expressément déclaré avoir pu exprimer l'ensemble de ses motifs d'asile. Compte tenu de la clarté de la situation, le SEM était légitimé à statuer sans ordonner une audition complémentaire. Quoi qu'il en soit, il ressort de la lecture du procès-verbal du 9 février 2021 que l'auditeur en charge de l'interrogatoire a fait preuve de bienveillance à son égard et a invité le recourant, en fin d'audition, à s'exprimer de manière détaillée sur sa situation psychologique, sur les événements qu'il avait vécus durant son service militaire, ainsi que sur les discriminations générales dont il avait été victime en raison de son ethnie, bien que ces questions ne soient pas déterminantes en tant que telles. 2.3 Enfin, comme relevé par le SEM, une analyse approfondie des dossiers d'asile de la soeur, respectivement du cousin, du recourant, n'apparaît pas non plus nécessaire. Selon les propres aveux de l'intéressé, leur arrivée en Suisse remonte à plusieurs années, de telle sorte qu'aucun lien entre leurs motifs et la fuite du recourant n'est établi. En outre, si l'intéressé souhaitait tirer argument de leur situation, il lui aurait appartenu d'expliciter dans quelle mesure celle-ci avait une quelconque influence sur la sienne, ce qu'il n'a pas fait. 2.4 Dans ces conditions, l'autorité inférieure disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause au moment du prononcé de sa décision. Aucun défaut d'instruction ne saurait donc être retenu et les griefs formels invoqués dans le recours doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.4 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.). 4. 4.1 En l'espèce, après un examen attentif du dossier, Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile. 4.2 Toute mesure de persécution antérieure à la fuite du recourant doit d'emblée être exclue, dès lors qu'il ne ressort ni de son procès-verbal d'audition ni de son mémoire de recours qu'il aurait subi de sérieux préjudices dans son pays d'origine, hormis les ennuis rencontrés avec les autorités en raison de son appartenance ethnique et sa religion alévie. A ce sujet, sans contester les discriminations et autres tracasseries endurées par les Kurdes de confession alévie en Turquie, il sied de relever que celles-ci ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Comme retenu à juste titre par le SEM, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, comme en l'occurrence, étant précisé que le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit). 4.3 Cela étant, il reste à examiner l'existence d'une crainte fondée de persécution au retour. Dans un premier temps, le Tribunal portera son examen sur le profil de l'intéressé et de sa famille (cf. consid. 5.1) et les risques éventuels auxquels celui-ci est exposé pour avoir hébergé G._______ (cf. consid. 5.2). Dans un second temps, il analysera les conséquences de la participation de l'intéressé à des manifestations politiques en exil à l'aune de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 6). 5. 5.1 5.1.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant ne présente aucun profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques. Pour preuve, l'intéressé a lui-même reconnu n'avoir jamais exercé d'activités politiques (cf. procès-verbal [p-v] d'audition sur les motifs, R59), hormis s'être rendu au parti quelques fois et avoir participé à la célébration du Newroz. Invité par le SEM à indiquer quels problèmes il avait rencontré avec les autorités turques, il a mentionné avoir été sous pression permanente, sans autre indication (cf. idem, R57). Il a en revanche nié avoir été placé en garde à vue ou emprisonné dans son pays (cf. ibid., R58) et avoir un lien quelconque avec le PKK, précisant être contre la guerre (cf. ibid., R69). En définitive, il a évoqué pour seuls problèmes les ennuis liés à son appartenance kurde, soit notamment l'attente excessive pour effectuer des démarches administratives et l'impossibilité d'accéder à certains emplois, ce qui n'est, comme déjà évoqué et bien que répréhensible, pas pertinent en soi (cf. consid. 4.2). 5.1.2 Le recourant a allégué que plusieurs de ses proches avaient rencontré des problèmes avec les autorités turques en lien avec le PKK. Tel n'est pas contesté en soi. S'agissant toutefois de sa soeur et ses cousins ayant trouvé refuge en Suisse, le Tribunal ne peut que constater que leur situation est dépourvue d'un quelconque lien avec la sienne, le recourant alléguant par ailleurs que ceux-ci étaient arrivés en Suisse il y a très longtemps (cf. p-v d'audition sur les motifs, R37). Comme déjà mentionné (cf. consid. 2.3), il n'indique pas précisément pour quels motifs ceux-ci ont obtenu l'asile, hormis qu'il s'agissait de « raisons politiques » et qu'ils avaient quitté la Turquie « pour fuir la pression de l'Etat et la torture » (cf. p-v d'audition sur les motifs, R31 et R36), et encore moins dans quelle mesure leur situation aurait ou pourrait influer la sienne. Dans ces conditions, tout laisse à penser que le recourant lui-même ignore leur passé et les raisons de leur venue en Suisse. Quant aux membres de sa parenté se trouvant toujours en Turquie, force est de constater que l'intéressé ne sait pas véritablement s'ils sont activement engagés auprès du PKK, et encore moins l'étendue de leur engagement. Invité à s'exprimer en particulier sur le cousin qui lui aurait présenté G._______, il a uniquement mentionné que celui-ci habitait à D._______, qu'il possédait des terrains ainsi qu'une maison au village et qu'il était responsable d'une supérette en ville (cf. idem, R67). Interrogé sur les liens que ce dernier aurait avec le PKK, il a ensuite déclaré, sans véritablement répondre à la question, qu'il y avait un parti et que les personnes travaillant avec le PKK s'en cachaient (cf. ibid., R68). A cela s'ajoute que le recourant a indiqué avoir régulièrement des nouvelles de sa famille encore présente en Turquie (cf. ibid., R27) et que celle-ci se portait bien (cf. ibid., R28). Aucune raison ne permet dès lors d'inférer que sa famille aurait été inquiétée depuis son départ du pays, que ce soit en raison de ses activités ou de celles, passées, de ses cousins. A noter encore que si certains d'entre eux ont subi des gardes à vue, ils ont tous été relâchés par les autorités, compte tenu de l'absence de preuve les concernant (cf. ibid., R82). Enfin et surtout, le recourant n'a pas fait valoir avoir été recherché ou visé de quelque manière que ce soit par les autorités turques en lien avec les activités politiques de membres de sa famille, à savoir sa soeur ou ses cousins. 5.1.3 Par conséquent, aucun motif ne suggère que le recourant ait suscité un quelconque intérêt des autorités turques en raison de ses opinions anti-gouvernementales ou de celles de sa famille. 5.2 5.2.1 L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte fondée au retour pour avoir hébergé G._______. Comme relevé par le SEM, il ne ressort du dossier aucun indice permettant de supposer que ce fait serait parvenu à la connaissance des autorités turques et que ces dernières seraient à la recherche du recourant. Une telle constellation relève au contraire de pures suppositions de sa part, insuffisantes à établir la crainte fondée au retour. Au surplus, si l'intéressé indique craindre d'être accusé à tort, il admet lui-même ignorer ce qui l'attend à son retour en Turquie et n'avance pas le moindre indice concret d'un risque de persécution (cf. ibid., R98). Comme relevé par le SEM, il n'a pas établi qu'une procédure judiciaire était ouverte contre lui. L'argument selon lequel la procédure serait encore au stade l'instruction ne saurait être suivi. En effet, même à supposer que tel serait le cas, le recourant disposerait vraisemblablement de pièces attestant l'ouverture d'une telle enquête qu'il aurait pu produire dans la présente procédure. A noter par ailleurs que le recourant aurait hébergé G._______ une seule nuit et lui aurait acheté un billet de bus (cf. ibid., R105). Il lui aurait certes mis son appartement à disposition, mais leurs contacts se seraient limités à une seule occasion, sans que les deux hommes ne se revoient par la suite. Le recourant ne connaît au surplus pas grand-chose à son sujet, hormis qu'il aurait combattu Daech en Syrie auprès du PKK (cf. ibid., R66). De ses propres déclarations, et contrairement à ce qu'il allègue au stade du recours, G._______ n'a en outre jamais mentionné son nom pendant son interrogatoire (cf. ibid., R62). Enfin, la relation entre le cousin qui lui aurait présenté G._______ et le PKK n'est pas établie non plus, étant précisé que celui-ci n'a pas été inquiété, puisqu'il vit toujours au même endroit sans rencontrer de problème particulier (cf. ibid., R79). 5.2.2 Les moyens de preuve versés au dossier ne modifient en rien ce constat. Aucune conclusion ne saurait d'abord être tirée des deux articles du 18 novembre 2020 produits devant le SEM, dont l'un ne contient au demeurant pas de traduction. Comme retenu par le SEM, aucune identité n'y est mentionnée et aucun indice ne permet d'inférer qu'il se rapporte au cas d'espèce. Le même constat s'impose d'ailleurs s'agissant des articles datés des 12 février 2021 et 15 avril 2022, auxquels le recourant se réfère dans le cadre de la procédure de recours, puisqu'aucun élément - qu'il s'agisse de leur contenu ou des explications fournies - n'indique qu'ils se rapportent effectivement aux proches du recourant. 5.2.3 S'agissant des visites impromptues des autorités au domicile de sa soeur, il sied de relever que la police s'est contentée de demander après lui avant de repartir et que ces visites sont demeurées sans suite (cf. idem, R61, R30, R83, R92). Quoi qu'il en soit, ces visites domiciliaires sont fondées uniquement sur des ouï-dire, en principe insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3320/2019 du 22 mai 2023 et réf. cit.). Même à admettre que l'intéressé ait fait l'objet de recherches par le passé, rien n'indique par ailleurs que tel sera le cas à son retour, d'autant qu'il n'allègue aucune nouvelle recherche entreprise depuis celles ayant eu lieu au domicile de sa soeur. En tout état de cause, vu l'absence de procédure ouverte contre lui et le caractère marginal de son implication alléguée en lien avec G._______, il y a lieu d'exclure toute haute probabilité qu'il soit confronté à des persécutions pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi en Turquie, même s'il devait y être interrogé à son retour. 5.3 Enfin, et sans que cela ne soit décisif, les circonstances de la perte, par le recourant, de son passeport ne convainquent pas. Il apparaît en effet douteux que le recourant ait constaté à son arrivée en Suisse que son téléphone et son passeport avaient disparu de son sac (cf. ibid., R46), alors que tel n'était pas le cas de sa carte d'identité. Quoi qu'il en soit, comme relevé à juste titre par le SEM, le fait que le recourant ait renouvelé son passeport en 2019 sans rencontrer aucune difficulté (cf. ibid., R49) tend à confirmer qu'il n'est pas activement recherché par les autorités. 5.4 A noter encore que le départ illégal du pays n'est pas en soi suffisant pour admettre un risque concret pour le recourant d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui. 5.5 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'exclure tout risque de persécution à l'encontre du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, que ce soit en raison de ses opinions politiques ou de ses liens avec le PKK. Pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 5.1.2 s.), tout risque de persécution réfléchie doit également être exclu dans le cas d'espèce. 6. 6.1 Les conditions jurisprudentielles relatives à l'art. 54 LAsi (cf. consid. 3.4), permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, n'apparaissent pas satisfaites non plus. 6.2 En effet, la seule participation ponctuelle de l'intéressé à quelques manifestations de la communauté kurde en Suisse à K._______, tel quel cela ressort de ses allégations ainsi que des photographies et vidéos auxquelles il s'est référé (cf. acte de recours, p. 5 et écritures des 4 octobre 2021 et 31 mai 2023), n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Sans exclure qu'il apparaisse sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait occupé un quelconque rôle particulier lors de tels événements, qu'il aurait pris part à des mouvements de protestation de manière plus fréquente ou plus importante, ou qu'il se serait exposé davantage que d'autres activistes. Les images produites ne font par ailleurs pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Le document produit dans le cadre du recours attestant son adhésion au I._______ n'est quant à lui pas déterminant. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne suggère que les autorités turques auraient connaissance des activités du recourant en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. Partant, le Tribunal considère que le recourant n'est pas fondé à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi). 7. En définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être exposé à de telles mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, à titre direct ou réfléchi. 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.3.2 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 11.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 L'intéressé est originaire de B._______, dans la province de M._______, et a par la suite vécu dans les provinces de C._______ et de D._______, toutes frappées par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées - dont celles dont l'intéressé est originaire ou s'est établi -, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4). En l'occurrence, le recourant n'a pas fait valoir dans ses écrits que sa famille avait été particulièrement affectée par le séisme, ni que son appartement situé à D._______ dans lequel il vivait avant son départ de Turquie était inhabitable. Cela dit, il lui sera loisible au besoin de s'installer, au moins temporairement, dans une autre région du pays, notamment à H._______ ou à E._______, deux villes où il a déjà résidé pour des raisons professionnelles par le passé (cf. p-v d'audition sur les motifs, R15, R39 et R42), voire dans une autre région où il a de la parenté (cf. idem, R33). Partant, la situation dans les provinces précitées ne saurait être considérée, dans le contexte spécifique du cas d'espèce, comme un obstacle à l'exécution du renvoi. 12.4 Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l'a retenu le SEM, celui-ci dispose d'un large réseau familial sur place, dont sa mère, plusieurs frères et soeurs et de nombreux cousins, et sera vraisemblablement à même de retrouver du travail, compte tenu de son expérience professionnelle. En l'absence d'indication médicale figurant au dossier, il y a en outre lieu de considérer que les douleurs que l'intéressé a signalé ressentir au niveau du dos et du pied lorsqu'il fait froid ne sont pas invalidantes, de sorte qu'il présente un bon état de santé général. 12.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
14. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 15. 15.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 13 juillet 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 15.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 15.4 Le 25 janvier 2022, Me Corinne Reber a fourni une note d'honoraires datée du même jour et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors. Il y est fait état d'un montant de 3'910.70 francs, représentant un total de 12 heures à 300 francs, 31.10 francs de débours et 279.60 francs de supplément TVA. Par la même occasion, elle a informé le Tribunal qu'elle quittait l'étude d'avocats dans laquelle elle était employée et a expressément déclaré céder le montant de son indemnité de mandataire d'office à l'étude d'avocats advokatur kanonengasse (cf. Faits, let. I.a). Partant, en tenant compte du tarif horaire applicable, à savoir 220 francs, il y a lieu d'allouer un montant de 2'877 francs à advokatur kanonengasse à titre d'indemnité pour l'activité exercée par Me Corinne Reber. En l'absence de décompte de prestation, l'indemnité revenant à Me Bernhard Jüsi pour les activités qu'il a déployées postérieurement au transfert du mandat d'office est quant à elle arrêtée à 300 francs sur la base du dossier, supplément TVA compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 2'877 francs sera versée en mains de l'étude d'avocats advokatur kanonengasse, à titre d'honoraires et de débours pour l'activité exercée par Me Corinne Reber, à charge du Tribunal.
4. Une indemnité de 300 francs sera versée à Me Bernhard Jüsi, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin