Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 janvier 2022, R 77) – exercé en marge de ses études, en faveur de personnes de la même ethnie qu’elle, l’on ne saurait affirmer, sur la base du dossier de la cause, que la prénommée était activement recherchée par les autorités et pouvaient légitimement craindre de subir des persécutions déterminantes en matière d’asile, que par ailleurs, rien n’indique que tel serait le cas à son retour, d’autant qu’elle n’allègue aucune mesure particulière du gouvernement éthiopien à son endroit depuis son départ du pays, n’ayant du reste produit à ce jour aucun moyen de preuve permettant d’asseoir une quelconque mesure de recherche à son égard, qu’au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours ne permettent pas d’en remettre en cause le bien-fondé, tant sur la vraisemblance de son arrestation, de sa détention de cinq jours et de sa fuite dans les conditions décrites que sur la pertinence des motifs d’asile allégués (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), précision étant faite qu’il a été dûment tenu compte du contexte particulier, évoqué dans le mémoire de recours, régnant à J._______ au temps des faits allégués, que c’est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et qu’il a rejeté sa demande de protection, qu’aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]) énoncée à l’art. 44 LAsi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
E-4071/2022 Page 12 que dans la mesure où l’autorité intimée a mis la recourante au bénéfice d’une admission provisoire, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée, que sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi (dans son principe) confirmée, qu’au regard de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu’il convient cependant de statuer sur la demande d’assistance judiciaire partielle dont le mémoire de recours est assorti, qu’aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu’en l’occurrence, les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec, compte tenu de l’antériorité de leur dépôt par rapport à l’arrêt de référence du Tribunal relatif à la question de la persécution collective à l’encontre de la population tigréenne (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022), qu’il reste à examiner la situation financière de A._______, qu’à ce propos, en annexe à son mémoire de recours du 15 septembre 2022, la prénommée a produit une attestation du Service de l’action sociale du canton du C._______ du 26 août 2022, faisant mention du fait que n’ayant aucun revenu, elle était entièrement à la charge de l’assistance publique, que depuis lors, la situation de la requérante a évolué,
E-4071/2022 Page 13 qu’en effet, depuis le 1er janvier 2025, celle-ci exerce une activité rémunérée pour le compte d’un établissement de restauration sis dans le canton de E._______ et n’est plus assistée par les pouvoirs publics, que des informations à disposition du Tribunal, ressortant de la procédure d’autorisation de changement de canton, il ressort qu’elle perçoit un revenu mensuel net de 2'503.95 francs, part au 13ème salaire comprise, qu’au regard des charges dont il doit être tenu compte (minimum vital de 1'440 francs [montant mensuel de base, majoré de 20 %, du minimum vital fixé, pour un débiteur vivant seul, à 1'440 francs (1'200 francs + [20 % x 1'200 francs]) par les Lignes directrices du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillites (LP ; RS 281.1)], prime mensuelle d’assurance-maladie de 363.55 francs et loyer dont le montant ne ressort pas des documents, mais dont l’acquittement est vraisemblable), ce revenu n’apparaît pas suffisant pour considérer l’intéressée comme disposant de ressources suffisantes pour faire face aux frais de la présente procédure, que partant, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être admise et la recourante exonérée des frais de procédure, rappel lui étant cependant fait qu’il lui appartiendra de rembourser le montant cité précédemment, si elle revient à meilleure fortune, qu’enfin, la recourante ayant succombé dans ses conclusions, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4071/2022 Arrêt du 2 septembre 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Gabriela Freihofer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Mélina Grichting, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 novembre 2021, par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), le mandat de représentation signé, le 26 novembre 2021, par la requérante en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse, à B._______, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles de la requérante du 29 novembre 2021, le formulaire d'autorisation de traitement des données médicales (« Access to health data ») signé en date du 29 novembre 2021, les pièces médicales des 15 décembre 2021 et 11 janvier 2022, faisant état de troubles du sommeil, le procès-verbal de l'audition du 24 janvier 2022 de la requérante sur ses motifs d'asile (audition selon l'art. 29 LAsi), les pièces versées en cause à l'appui de la demande d'asile (publications « Facebook » ainsi que des copies de documents scolaires et universitaires), la décision incidente du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) du 27 janvier 2022, attribuant la requérante au canton du C._______, la décision incidente de passage en procédure étendue rendue par le SEM le 28 janvier 2022, la résiliation du mandat de Caritas Suisse en date du 1er février 2022, la procuration signée, le 17 mars 2022, en faveur de l'association Centre Suisses-Immigrés, la décision du 11 août 2022, notifiée le 16 août suivant, par laquelle le SEM a considéré que A._______ n'avait pas la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, estimant l'exécution du renvoi inexigible, lui a octroyé l'admission provisoire en Suisse, le recours interjeté, le 15 septembre 2022, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants, la requête d'assistance judiciaire partielle dont le mémoire de recours est assorti, les pièces produites en annexe au recours, dont, notamment, un rapport médical du 8 août 2022, une note de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), datée du 21 décembre 2021, sur la situation des personnes d'origine tigréenne en Ethiopie, ainsi que deux clichés photographiques de documents portant sur la situation de la mère de l'intéressée, l'accusé de réception du 20 septembre 2022, la demande de changement de canton déposée par la recourante en date du 18 février 2025, motivée par l'obtention d'un emploi en contrat à durée indéterminée, à un taux d'activité de 80 %, au service d'un restaurant sis à D._______, ainsi que par la durée du trajet entre le canton du C._______ et le lieu de travail dans un contexte d'horaires irréguliers, la décision du SEM du 1er avril 2025, faisant droit à cette requête et attribuant nouvellement A._______ au canton de E._______, et considérant que selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que l'objet du présent litige se limite aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'interrogée sur ses données personnelles en date du 29 novembre 2021 et entendue sur ses motifs d'asile en date du 24 janvier 2022, A._______, célibataire, sans enfant, d'ethnie tigréenne, de langue maternelle amharique et de confession orthodoxe, a indiqué être titulaire d'un titre universitaire en tourisme et management (Bachelor of Art in [...]) et avoir travaillé dans un hôtel à F._______ et G._______, en Ethiopie, durant environ une année, que sa mère - fonctionnaire d'Etat licenciée de la fonction publique en 2016 ou 2017 exerçant désormais la profession de commerçante - et sa soeur - étudiante à l'Université de H._______ - vivraient toujours en Ethiopie, que son père, qui aurait été commerçant, serait quant à lui décédé en juillet 2021, assassiné par une milice se nommant le « I._______ », qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a allégué avoir fait partie, alors qu'elle était à l'Université de J._______ - elle aurait repris ses études après avoir travaillé dans un hôtel, souhaitant obtenir une maîtrise (ou master) -, d'un groupe d'étudiants de la même ethnie qu'elle, animé par deux enseignants (qui selon ses déclarations auraient été par la suite assassinés), dont le but aurait été d'aider la population tigréenne, en particulier les gens qui avaient été arrêtés ou licenciés, tant financièrement en distribuant des dons versés par la diaspora tigréenne que sur le plan logistique, qu'en raison de son activité militante, la requérante aurait été dénoncée auprès du gouvernement et arrêtée le lendemain au domicile familial, alors que sa mère était à l'hôpital pour des contrôles médicaux, qu'elle aurait alors été placée en détention durant cinq jours, interrogée, privée de nourriture et maltraitée, qu'à la suite d'une intervention de sa mère, A._______ aurait pu s'enfuir avec l'aide, respectivement la complicité d'un gardien, une voiture de couleur blanche l'attendant à l'extérieur du lieu de détention pour l'amener à K._______, où elle aurait pris un taxi pour rejoindre un hôtel et y passer la nuit, que le lendemain, au cours du trajet l'amenant à L._______ pour y rejoindre une amie et suite à son arrivée dans cette ville, elle aurait fait l'objet de mesures d'intimidation - téléphones anonymes, menaces - ainsi que de démarches du gouvernement visant à la retrouver, car il l'aurait soupçonnée, tout comme la population, d'être à l'origine de la mort de nombreux jeunes survenue à proximité de J._______, que c'est dans ce cadre qu'elle aurait appris, suite à un entretien téléphonique avec une voisine, que sa mère avait été emmenée par les autorités, qu'elle aurait en outre été informée par un dénommé M._______ qu'une photographie la représentant avait été diffusée par le gouvernement pour faciliter sa capture, que désespérée et craignant d'être assassinée, l'intéressée aurait décidé de quitter l'Ethiopie, après avoir trouvé refuge chez une amie, que chez celle-ci, elle aurait dès lors séjourné une semaine, puis serait parvenue à fuir l'Ethiopie en minibus, que dans sa fuite, l'intéressée serait restée environ une semaine à N._______ avant de pouvoir traverser la frontière et rallier le Kenya à l'aide d'un passeur, que du Kenya, elle serait venue en Suisse par avion, grâce à l'aide de sa mère, qui se serait chargée de l'organisation du voyage, que dans la décision du 11 août 2022, le SEM a d'abord considéré que le récit de la fuite du poste de police où la requérante aurait été retenue durant cinq jours réussie grâce à la complicité d'un gardien était totalement contraire à la logique ou à l'expérience générale de la vie, qu'il a en outre souligné le caractère stéréotypé de ce récit et l'absence de tout détail sur le séjour carcéral prétendument subi, que sans remettre en cause l'activité de l'intéressée au sein d'un groupe d'étudiants cherchant à venir en aide à la population tigréenne, l'autorité intimée a ensuite souligné qu'elle n'avait jamais eu d'ennuis en raison de cet engagement, agissant discrètement et n'ayant pas de responsabilités dans la conduite de ce groupe, dont la vocation était avant tout humanitaire et non politique, que les allégations de la requérante relatives aux recherches dont elle aurait par la suite fait l'objet de la part du gouvernement éthiopien avaient pour seule origine des ouï-dire du dénommé M._______ et ne reposaient sur aucune base avérée, si bien que le SEM a nié l'existence d'une crainte fondée, qu'enfin, celui-ci a rappelé que le fait d'appartenir à une minorité ethnique, en l'occurrence à l'ethnie tigréenne, ne permettait pas de conclure de ce seul fait à une crainte fondée de persécution au sens de la LAsi dans toute l'Ethiopie, que dans son recours, A._______ remet d'abord en cause le constat d'invraisemblance, arguant avoir été retenue dans un simple commissariat de quartier, où le niveau de surveillance était à l'évidence faible et faillible, mettant au surplus en exergue le niveau de corruption « endémique » au sein de la police éthiopienne pouvant expliquer l'attitude du gardien, qu'ainsi, les conditions d'évasion décrites au cours de l'audition du 24 janvier 2022, ne sont pas contraires à toute logique, comme l'a considéré, selon elle, de manière hâtive l'autorité intimée, que la recourante estime ensuite que ses motifs d'asile sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à ce propos, elle fait notamment valoir qu'au regard des problèmes qu'elle a personnellement rencontrés - qui l'ont amenée à fuir l'Ethiopie -, de son engagement en faveur de la population tigréenne et de ses antécédents familiaux, elle doit craindre d'être exposée dans un proche avenir à de sérieux préjudices de la part des autorités étatiques en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle allègue par ailleurs ne pouvoir bénéficier d'aucune alternative de protection interne, qu'enfin, A._______ expose les raisons pour lesquelles elle estime qu'une persécution collective des personnes issues de la minorité tigréenne subsiste en Erythrée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile n'est pas reconnue lorsqu'une personne est uniquement exposée aux mêmes risques et restrictions que l'ensemble de la population de son pays d'origine et ainsi touchée par les évènements seulement par réflexe, c'est-à-dire par des conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 17 consid. 4c/bb), que pour qu'une persécution collective à l'égard d'une communauté soit reconnue, les préjudices doivent être ciblés et intenses, avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de la communauté et atteindre effectivement une certaine proportion d'entre eux, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être persécuté avec une haute probabilité (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.4.2 ; 2011/16 consid. 5.2), que l'admission d'une persécution collective suppose donc notamment la connaissance (ou du moins la perception) des intentions des auteurs de la persécution, qu'en l'espèce, dans son arrêt de référence E-4225/2022 du 5 décembre 2022, tout en mettant en lumière les atrocités commises au cours des deux années de conflit, le Tribunal a nié l'existence d'une persécution collective dans la région du Tigré et en Ethiopie à l'encontre de la population tigréenne (cf. arrêt précité, consid. 3.4.1 et 3.4.2), qu'à ce jour, les hostilités s'étant achevées par la signature d'un accord de cessez-le-feu en date du 4 novembre 2022, il n'y a aucune raison de s'écarter de cette appréciation, qu'en conséquence, les arguments du recours invoquant une persécution collective dans la région du Tigré et, plus largement, en Ethiopie, sont infondés, que pour le reste, contrairement à ce qu'elle prétend, A._______ n'était pas dans le collimateur du gouvernement éthiopien au jour de son départ de son pays d'origine, en novembre 2021, qu'à ce propos, le Tribunal relève d'abord que celle-ci n'a pas rendu vraisemblable son arrestation suivie d'une garde à vue de cinq jours qui se serait déroulée dans les locaux d'un commissariat de quartier et qui se serait achevée par sa prétendue évasion dans des conditions heurtant l'expérience générale de la vie, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre dans sa décision du 11 août 2022, que dans ce contexte, le récit relatif à l'engagement social de A._______ et, surtout, aux raisons pour lesquelles elle aurait soudainement fait l'objet de recherches actives de la part des autorités éthiopiennes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 24 janvier 2022, R 46 [p. 7]) est stéréotypé, qu'il est de surcroît dénué de toute référence chronologique précise, ce qui ne contribue pas à le rendre plausible, qu'ainsi, l'arrestation de la prénommée aurait eu lieu au lendemain d'une dénonciation faite en raison des démarches du groupe d'étudiants en faveur de deux parents arrêtés (« Un jour le gouvernement est allé chez quelqu'un la nuit, ils ont arrêtés le père et la mère d'une fille [...] » ; cf. ibidem), que s'agissant plus particulièrement de l'évasion de A._______ qui serait survenue après cinq jours de détention, présentée comme avoir été rendue possible par l'intervention de sa mère, il convient de souligner qu'il est singulier à tout le moins incohérent d'affirmer, comme le fait la recourante, que sa mère était une fonctionnaire influente (cf. p-v de l'audition du 24 janvier 2022, R 56) - sans que la requérante ait donné de détails sur sa fonction précise ou son périmètre d'intervention - et que cette position lui aurait permis de provoquer, courant octobre 20(...), son évasion, tout en insistant sur le licenciement de sa mère, intervenu plusieurs années auparavant, en 2016 ou 2017 (cf. idem, R 74 ; également pièce no 4 annexée au recours), que dans la mesure où la mère de la requérante aurait été écartée de la fonction publique, l'affirmation selon laquelle elle aurait fait usage de son « pouvoir » ou de sa « position » pour parvenir à avoir contact avec un gardien et obtenir la libération de sa fille dans les conditions décrites n'est pas soutenable, que de même, si l'intéressée avait été activement recherchée par les autorités locales du fait de ses activités en faveur de personnes de l'ethnie tigréenne en détresse et arrêtée en raison - comme elle l'affirme dans son recours - du danger qu'elle pouvait le cas échéant représenter dans le contexte de l'avancée des forces tigréennes vers J._______, en octobre 2021, ainsi que des soupçons de collaboration avec le Front de libération du peuple du Tigré (Tigray People's Liberation Front [TPLF]), elle n'aurait pas pu s'enfuir dans les circonstances décrites, qu'elle aurait logiquement fait l'objet d'une surveillance accrue, qu'il est en particulier inconcevable que la porte de l'établissement de détention, censée être tout à la fois fermée et surveillée, soit demeurée ouverte, en contradiction avec toutes les règles carcérales, a fortiori dans le contexte politique exposé précédemment, qu'il n'est pas plausible que le gardien dont la requérante fait mention ait pris un pareil risque, à considérer qu'un tel comportement ait été possible, respectivement que son niveau hiérarchique ait été suffisant pour prendre, seul, une pareille initiative, que A._______ persiste à affirmer qu'après être parvenue à fuir son lieu de détention, elle faisait bel et bien toujours l'objet de mesures concrètes, ciblées et actives de recherche de la part des autorités, qu'à l'appui de cette allégation, elle se borne à mettre en exergue les échanges qu'elle aurait eus avec le dénommé M._______, lequel lui aurait affirmé qu'elle figurait sur une liste de personnes à arrêter établie par les autorités, qu'à ce propos, il doit être relevé que ces informations ont été rapportées par une tierce personne, qu'en d'autres termes, elles sont fondées uniquement sur des ouï-dire, qui sont en principe insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 5.2.3 et réf. cit.), qu'au final, même si l'on ne peut exclure que dans le contexte de répression des personnes d'ethnie tigréenne à J._______, en octobre 2021, A._______ ait pu subir des désagréments, voire une visite domiciliaire en raison de son appartenance à l'ethnie tigréenne et de son engagement à vocation sociale - et non politique (cf. p-v de l'audition du 24 janvier 2022, R 77) - exercé en marge de ses études, en faveur de personnes de la même ethnie qu'elle, l'on ne saurait affirmer, sur la base du dossier de la cause, que la prénommée était activement recherchée par les autorités et pouvaient légitimement craindre de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile, que par ailleurs, rien n'indique que tel serait le cas à son retour, d'autant qu'elle n'allègue aucune mesure particulière du gouvernement éthiopien à son endroit depuis son départ du pays, n'ayant du reste produit à ce jour aucun moyen de preuve permettant d'asseoir une quelconque mesure de recherche à son égard, qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours ne permettent pas d'en remettre en cause le bien-fondé, tant sur la vraisemblance de son arrestation, de sa détention de cinq jours et de sa fuite dans les conditions décrites que sur la pertinence des motifs d'asile allégués (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), précision étant faite qu'il a été dûment tenu compte du contexte particulier, évoqué dans le mémoire de recours, régnant à J._______ au temps des faits allégués, que c'est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et qu'il a rejeté sa demande de protection, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]) énoncée à l'art. 44 LAsi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que dans la mesure où l'autorité intimée a mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) confirmée, qu'au regard de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'il convient cependant de statuer sur la demande d'assistance judiciaire partielle dont le mémoire de recours est assorti, qu'aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu'en l'occurrence, les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec, compte tenu de l'antériorité de leur dépôt par rapport à l'arrêt de référence du Tribunal relatif à la question de la persécution collective à l'encontre de la population tigréenne (cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022), qu'il reste à examiner la situation financière de A._______, qu'à ce propos, en annexe à son mémoire de recours du 15 septembre 2022, la prénommée a produit une attestation du Service de l'action sociale du canton du C._______ du 26 août 2022, faisant mention du fait que n'ayant aucun revenu, elle était entièrement à la charge de l'assistance publique, que depuis lors, la situation de la requérante a évolué, qu'en effet, depuis le 1er janvier 2025, celle-ci exerce une activité rémunérée pour le compte d'un établissement de restauration sis dans le canton de E._______ et n'est plus assistée par les pouvoirs publics, que des informations à disposition du Tribunal, ressortant de la procédure d'autorisation de changement de canton, il ressort qu'elle perçoit un revenu mensuel net de 2'503.95 francs, part au 13ème salaire comprise, qu'au regard des charges dont il doit être tenu compte (minimum vital de 1'440 francs [montant mensuel de base, majoré de 20 %, du minimum vital fixé, pour un débiteur vivant seul, à 1'440 francs (1'200 francs + [20 % x 1'200 francs]) par les Lignes directrices du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillites (LP ; RS 281.1)], prime mensuelle d'assurance-maladie de 363.55 francs et loyer dont le montant ne ressort pas des documents, mais dont l'acquittement est vraisemblable), ce revenu n'apparaît pas suffisant pour considérer l'intéressée comme disposant de ressources suffisantes pour faire face aux frais de la présente procédure, que partant, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise et la recourante exonérée des frais de procédure, rappel lui étant cependant fait qu'il lui appartiendra de rembourser le montant cité précédemment, si elle revient à meilleure fortune, qu'enfin, la recourante ayant succombé dans ses conclusions, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec art. 7 al. 1 FITAF a contrario), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :