Asile et renvoi
Sachverhalt
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.),
D-151/2024 Page 7 qu’en l’occurrence, lors de son audition sur ses motifs d’asile, le requérant a pu expliquer les raisons pour lesquelles il aurait quitté son pays dans un long récit libre (cf. procès-verbal de l’audition du 23 novembre 2023, Q. 35 à 37), que la personne chargée de l’audition lui a par la suite posé des questions sur ses motifs d’asile, pour l’amener à développer ses déclarations sur les événements à l’origine de son départ du pays (cf. idem, Q. 39 ss) ; qu’elle lui a encore demandé, à l’issue de son audition, si il avait connaissance de faits qu’il n’aurait pas encore mentionnés pouvant s'opposer à un retour dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. idem, Q. 73), que ce faisant, l’auditrice a procédé en conformité avec l’art. 29 al. 1 LAsi et les directives édictées par le SEM (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article C6.2 : L’audition sur les motifs d’asile, en ligne sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationale- verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, consulté le 21 mars 2023), que la représentante juridique a également posé des questions (cf. procès- verbal de l’audition du 23 novembre 2023, Q. 66 ss), qu’au moment de signer le procès-verbal, cette dernière n’a par ailleurs formulé aucune remarque ou objection quant au déroulement de l’audition, que, dès lors, l’autorité de première instance a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent, que pour le reste, le recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
D-151/2024 Page 8 que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que comme relevé à bon escient par le SEM, ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ ne satisfont pas aux conditions posées par l’art. 3 LAsi, que l’intéressé a déclaré avoir été brimé et discriminé en raison de son origine kurde, que de manière générale, l’ethnie kurde, dont se prévaut le recourant, ne constitue pas un élément suffisant à lui seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées
D-151/2024 Page 9 (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu’il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; que cependant, ces mesures n’ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.), que, comme relevé à juste titre par le SEM, les brutalités policières dont il aurait été l’objet lors de deux manifestations en (…) et (…) ainsi que lors de la fouille domiciliaire de la maison familiale en (…) ne se trouvent pas dans un lien de causalité avec son départ en (…), qu’à cela s’ajoute que les violences qu’il aurait subies lors de la fouille domiciliaire du (…) seraient consécutives à la résistance dont il aurait fait preuve face aux forces de l’ordre ; qu’au demeurant, les policiers auraient cessé de le malmener dès qu’ils se seraient rendus compte qu’ils l’avaient blessé (cf. procès-verbal de l’audition du 23 novembre 2023, Q. 28, p. 7 ; rapport médical du 4 mai 2022) ; que dans ces conditions, cet acte isolé ne saurait être considéré comme un préjudice d’une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d’asile, que les insultes dont l’intéressé a allégué avoir fait l’objet de la part de la police – alors à la recherche de son père –, faute d’intensité suffisante, ne constituent également pas des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi (cf. en ce sens, D-4318/2023), que le Tribunal rappelle enfin que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie ; qu’en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille,
D-151/2024 Page 10 qu’en l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que le recourant risque de faire l’objet d’une persécution réfléchie en lien avec son père, qu’il n’a personnellement pas un profil politique particulier (cf. procès- verbal de l’audition du 23 novembre 2023, Q. 54), que sa seule participation à deux manifestations en (…) et en (…) n’est manifestement pas de nature à avoir attiré spécialement sur lui l’attention des autorités, qu’il n’y aurait d’ailleurs eu aucune suite judiciaire ou policière en ce qui le concerne, qu’il ne ferait ainsi l’objet d’aucune procédure dans son pays (cf. idem, Q. 43), que les policiers ne l’auraient pas arrêté lors de la fouille domiciliaire du (…), alors même qu’il se serait opposé à leur intervention, ce qui illustre qu’il n’était clairement pas personnellement dans leur collimateur, que son départ n’aurait pas eu de conséquences sur sa famille et la police ne serait pas retournée à son domicile (cf. idem, Q. 57), ce qui démontre, au contraire de ce qu’il affirme péremptoirement (cf. mémoire de recours,
p. 17), que les autorités turques n’étaient pas à sa recherche, qu’il s’ensuit que sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n’est manifestement pas objectivement fondée, que cela étant, il n’est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que le recourant puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour au pays ; que toutefois, rien au dossier ne permet de de considérer qu’une telle mesure consisterait en un préjudice d’une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d’asile, que pour le surplus, et notamment quant à la question de savoir s’il y a lieu d’attendre l’issue de la procédure de recours du père du recourant, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique pertinente,
D-151/2024 Page 11 les allégations du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec la situation politique en Turquie (cf. mémoire de recours, p. 12 ss), en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 7 décembre 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des
D-151/2024 Page 12 circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 12.2), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il est jeune, (…) et au bénéfice d’une bonne formation ainsi que d’une expérience professionnelle ; qu’il n’a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir, en l’état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbal de l’audition du 23 novembre 2023, Q. 27), qu’au demeurant, si le besoin s’en faisait sentir, il pourrait à nouveau faire appel à l’infrastructure médicale turque, laquelle s’est révélée efficace par le passé, s’agissant tant de ses blessures physiques que de ses troubles psychologiques (cf. rapports médicaux des […], […], […] et […]), que la Turquie dispose d’infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s’avérer nécessaire en raison d’une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d’un réseau familial dans son pays, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbal de l’audition du 23 novembre 2023, Q. 8 s. et 55 s.), qu’il pourra ainsi retourner vivre avec (…) dans l’appartement qu’il occupait avant son départ, qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
D-151/2024 Page 13 l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-151/2024 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 novembre 2023, Q. 8 s. et 55 s.), qu’il pourra ainsi retourner vivre avec (…) dans l’appartement qu’il occupait avant son départ, qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
D-151/2024 Page 13 l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-151/2024 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 29 février 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-151/2024 Arrêt du 27 mars 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Sarah Moullet, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 21 septembre 2023, le mandat de représentation signé le 27 septembre 2023 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 23 novembre 2023, le projet de décision du SEM notifié au requérant le 4 décembre 2023 par l'intermédiaire de sa représentante juridique, la prise de position de cette dernière, datée du 5 décembre 2023, la décision du 7 décembre 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 5 janvier 2024 par le recourant contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 15 février 2024, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes précitées et a imparti au recourant un délai au 1er mars 2024 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais, le 29 février 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré qu'il habitait à B._______ depuis (...) avec sa famille, que son père aurait été un membre actif du HDP (Parti Démocratique des Peuples), mais aurait tenu à le garder en dehors de la politique, afin qu'il puisse faire des études ; que des policiers seraient venus à plusieurs reprises au domicile familial pour emmener son père en détention provisoire ; qu'en raison de ces pressions, celui-ci aurait quitté son pays en (...) ; qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse (le [...] ; N [...]), qu'en (...), l'intéressé aurait débuté des études universitaires, au cours desquelles il aurait été victime de discriminations en lien avec son origine kurde, que le (...), les participants à une marche qu'il aurait organisée avec d'autres étudiants pour protester contre le racisme envers les Kurdes auraient été violemment attaqués par des membres d'un groupe ultranationaliste ; que, blessé, l'intéressé aurait dû être conduit dans un hôpital, qu'en raison des discriminations et insultes subies, il aurait poursuivi ses études dans une autre université ; que la situation des Kurdes n'y aurait toutefois pas été meilleure et il aurait participé, le (...), à une nouvelle marche pour protester contre les discriminations dont ceux-là étaient victimes ; que la police serait cette fois intervenue brutalement, usant de matraques et de gaz lacrymogène, et arrêtant des manifestants ; que l'intéressé, après avoir reçu des coups, serait parvenu à prendre la fuite ; qu'il se serait rendu dans un hôpital afin de faire constater ses blessures, que perturbé par cet événement et les discriminations dont il aurait été victime, il aurait abandonné ses études et aurait eu besoin d'un soutien psychologique (...), que, le (...), à trois heures du matin (ou vers cinq heures et demie), des policiers seraient venus au domicile familial dans le but d'appréhender son père ; qu'en l'absence de celui-ci, ils auraient insulté les membres de sa famille et procédé à une perquisition, en mettant tout sens dessus dessous ; que l'intéressé ayant protesté, ils auraient tenté de le menotter ; que face à sa résistance, ils l'auraient violemment réprimé, allant jusqu'à lui fracturer un bras ; qu'après leur départ, il se serait rendu à l'hôpital afin de faire soigner et constater ses blessures, qu'à raison d'une fois tous les deux mois, la police aurait continué à l'approcher pour lui demander où se trouvait son père, tout en l'insultant ; qu'à la fin du mois (...), des policiers seraient revenus au domicile familial, auraient proféré des insultes à l'encontre des membres de sa famille et leur auraient fait comprendre qu'ils allaient continuer de venir, que ne supportant plus cette situation, le requérant aurait quitté son pays le (...) pour se rendre en Suisse, qu'à l'appui de sa demande, il a produit notamment quatre rapports médicaux, établis les (...), (...), (...) et (...), ainsi qu'une copie du permis N de son père, que dans sa décision du 7 décembre 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord considéré que les manifestations de (...) et (...) ainsi que la fouille domiciliaire de (...) ne se trouvaient pas dans un lien de causalité temporelle avec le départ de l'intéressé en (...), qu'il a par ailleurs estimé que les craintes de persécutions réfléchies formulées par le requérant, en lien avec les recherches dont aurait fait l'objet son père, n'étaient pas objectivement fondées ; qu'il a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas été personnellement visé par les policiers, qu'il n'avait pas un profil politique particulier et qu'il ne faisait l'objet d'aucune procédure ; que le SEM a encore relevé que si ses craintes avaient été fondées, les forces de l'ordre s'en seraient très vraisemblablement prises aux autres membres de sa famille, qui résidaient toujours au domicile familial, que le SEM a également considéré qu'en l'absence de persécutions réfléchies, il ne se justifiait pas d'attendre l'issue de la procédure d'asile du père du requérant, qu'il a enfin relevé que les tracasseries et discriminations que pouvaient rencontrer la population kurde n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Turquie était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il a notamment relevé que celui-ci pourrait, en cas de besoin, bénéficier de soins efficaces dans son pays, que dans son recours du 5 janvier 2024, l'intéressé a d'abord reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit les faits de la cause, en violation de la maxime inquisitoire, que pour le reste, il a pour l'essentiel repris ses déclarations en mettant l'accent sur la situation prévalant en Turquie, sur son profil spécifique, à savoir celui d'un jeune homme kurde, fils d'un opposant politique et ayant participé à des manifestations de protestation, ainsi que sur les discriminations et le harcèlement policier dont il aurait été l'objet, qu'au vu de ces éléments, il a affirmé qu'il se trouvait dans le collimateur des autorités turques et qu'il serait exposé à de graves préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, qu'il a enfin soutenu que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible ; qu'à ce sujet, il a allégué encourir, en cas de renvoi, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; que son renvoi aurait en outre de graves conséquences sur sa santé mentale, qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à son admission provisoire, que, préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), il y a lieu d'écarter le grief d'ordre formel, selon lequel le SEM n'aurait pas suffisamment posé de questions à l'intéressé lors de son audition, violant ainsi la maxime inquisitoire en n'instruisant pas suffisamment les faits de la cause (cf. mémoire de recours, p. 6 ss), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2) ; que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le requérant a pu expliquer les raisons pour lesquelles il aurait quitté son pays dans un long récit libre (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2023, Q. 35 à 37), que la personne chargée de l'audition lui a par la suite posé des questions sur ses motifs d'asile, pour l'amener à développer ses déclarations sur les événements à l'origine de son départ du pays (cf. idem, Q. 39 ss) ; qu'elle lui a encore demandé, à l'issue de son audition, si il avait connaissance de faits qu'il n'aurait pas encore mentionnés pouvant s'opposer à un retour dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. idem, Q. 73), que ce faisant, l'auditrice a procédé en conformité avec l'art. 29 al. 1 LAsi et les directives édictées par le SEM (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article C6.2 : L'audition sur les motifs d'asile, en ligne sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationale-verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, consulté le 21 mars 2023), que la représentante juridique a également posé des questions (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2023, Q. 66 ss), qu'au moment de signer le procès-verbal, cette dernière n'a par ailleurs formulé aucune remarque ou objection quant au déroulement de l'audition, que, dès lors, l'autorité de première instance a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent, que pour le reste, le recourant conteste en réalité l'appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que comme relevé à bon escient par le SEM, ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ ne satisfont pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, que l'intéressé a déclaré avoir été brimé et discriminé en raison de son origine kurde, que de manière générale, l'ethnie kurde, dont se prévaut le recourant, ne constitue pas un élément suffisant à lui seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu'il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; que cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.), que, comme relevé à juste titre par le SEM, les brutalités policières dont il aurait été l'objet lors de deux manifestations en (...) et (...) ainsi que lors de la fouille domiciliaire de la maison familiale en (...) ne se trouvent pas dans un lien de causalité avec son départ en (...), qu'à cela s'ajoute que les violences qu'il aurait subies lors de la fouille domiciliaire du (...) seraient consécutives à la résistance dont il aurait fait preuve face aux forces de l'ordre ; qu'au demeurant, les policiers auraient cessé de le malmener dès qu'ils se seraient rendus compte qu'ils l'avaient blessé (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2023, Q. 28, p. 7 ; rapport médical du 4 mai 2022) ; que dans ces conditions, cet acte isolé ne saurait être considéré comme un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, que les insultes dont l'intéressé a allégué avoir fait l'objet de la part de la police - alors à la recherche de son père -, faute d'intensité suffisante, ne constituent également pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (cf. en ce sens, D-4318/2023), que le Tribunal rappelle enfin que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie ; qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant risque de faire l'objet d'une persécution réfléchie en lien avec son père, qu'il n'a personnellement pas un profil politique particulier (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2023, Q. 54), que sa seule participation à deux manifestations en (...) et en (...) n'est manifestement pas de nature à avoir attiré spécialement sur lui l'attention des autorités, qu'il n'y aurait d'ailleurs eu aucune suite judiciaire ou policière en ce qui le concerne, qu'il ne ferait ainsi l'objet d'aucune procédure dans son pays (cf. idem, Q. 43), que les policiers ne l'auraient pas arrêté lors de la fouille domiciliaire du (...), alors même qu'il se serait opposé à leur intervention, ce qui illustre qu'il n'était clairement pas personnellement dans leur collimateur, que son départ n'aurait pas eu de conséquences sur sa famille et la police ne serait pas retournée à son domicile (cf. idem, Q. 57), ce qui démontre, au contraire de ce qu'il affirme péremptoirement (cf. mémoire de recours, p. 17), que les autorités turques n'étaient pas à sa recherche, qu'il s'ensuit que sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n'est manifestement pas objectivement fondée, que cela étant, il n'est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que le recourant puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour au pays ; que toutefois, rien au dossier ne permet de de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, que pour le surplus, et notamment quant à la question de savoir s'il y a lieu d'attendre l'issue de la procédure de recours du père du recourant, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique pertinente, les allégations du recourant, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec la situation politique en Turquie (cf. mémoire de recours, p. 12 ss), en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 7 décembre 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 12.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il est jeune, (...) et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle ; qu'il n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir, en l'état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2023, Q. 27), qu'au demeurant, si le besoin s'en faisait sentir, il pourrait à nouveau faire appel à l'infrastructure médicale turque, laquelle s'est révélée efficace par le passé, s'agissant tant de ses blessures physiques que de ses troubles psychologiques (cf. rapports médicaux des [...], [...], [...] et [...]), que la Turquie dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s'avérer nécessaire en raison d'une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2023, Q. 8 s. et 55 s.), qu'il pourra ainsi retourner vivre avec (...) dans l'appartement qu'il occupait avant son départ, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 29 février 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :