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D-1972/2023

D-1972/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-10 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 15 décembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par procuration du 28 décembre 2022, le requérant a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile. C. A._______ a été entendu par le SEM à deux reprises le 21 février 2023, tout d'abord lors d'une audition relative à ses données personnelles, puis d'une seconde, plus approfondie, portant sur ses motifs d'asile. Il a produit à cette occasion une copie de sa carte d'identité turque. D. Durant ces auditions, l'intéressé a, pour l'essentiel, exposé ce qui suit. Il a expliqué être kurde et originaire de la région de B._______. Alléguant avoir été victime depuis son enfance de discriminations et d'autres injustices du fait de son ethnie, il a dit aussi souffrir de problèmes psychologiques depuis l'âge de (...) ans, époque marquée par une situation de tensions et de violences, durant laquelle les autorités turques avaient imposé un couvre-feu et détruit en particulier la maison familiale. Son père aurait été détenu entre 20(...) et 20(...), sans qu'il en connaisse les motifs, mais n'aurait, à sa connaissance, plus eu de problèmes après sa sortie de prison. En 20(...), il aurait interrompu sa scolarité. En juin ou juillet 2020, sa famille aurait fui B._______ pour s'installer à C._______, où il aurait, jusqu'à son départ de Turquie, vécu avec ses parents ainsi que sa jeune fratrie, et travaillé dans (...). Il aurait continué à subir des discriminations et d'autres ennuis à son nouveau lieu de résidence en raison de son ethnie kurde. Courant septembre ou octobre 2022, il aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité de routine par un « policier fasciste ». On l'aurait ensuite emmené dans une cellule et détenu trois jours, période durant laquelle il aurait été tabassé, fouillé à nu et forcé de déclarer « quelle joie pour celui qui dit qu'il est turc ». A la fin de sa détention, on lui aurait intimé de ne plus du tout parler le kurmanci, en lui disant que son père était un terroriste. Les policiers auraient également menacé de le condamner, comme son père, s'ils l'entendaient utiliser encore cette langue, et de le torturer ensuite à mort en prison. Après avoir été relâché, il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à la fin du mois de novembre 2022, sans connaître d'autres ennuis avant son départ. Le (...) 2022, il aurait quitté la Turquie par avion, légalement et sans problème, en utilisant son propre passeport, que lui avaient confisqué les passeurs après son atterrissage en (...). Il aurait ensuite poursuivi sa route en train, entrant illégalement en Suisse le (...) 2022. Interrogé sur ses activités politiques, A._______ a déclaré que lorsqu'il était encore à B._______, il participait aux festivités de Newroz, ainsi qu'à « certaines manifestations », sans jamais avoir connu de problèmes dans ce contexte. Il a ajouté avoir pu récemment parler de façon brève avec son avocat en Turquie, qu'il avait eu de la peine à consulter du fait du récent tremblement de terre, et qui était actuellement fort occupé à aider les victimes de cette catastrophe. L'homme de loi lui aurait alors uniquement communiqué qu'il faisait l'objet d'un « dossier judiciaire » pour « terrorisme », sans que lui-même puisse toutefois s'expliquer pourquoi, vu qu'il n'avait jamais commis d'acte de cette nature ; son mandataire lui aurait aussi indiqué qu'il lui enverrait des documents dès qu'il aurait plus de disponibilité. E. Le 28 février 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique un premier projet de décision. F. L'intéressé a pris position le lendemain sur ce projet. Il a en particulier déclaré avoir pu obtenir de son avocat en Turquie une partie de son dossier, pièces dont il ressortait qu'il faisait bien l'objet d'une procédure pénale. Il a alors remis au SEM :

- un extrait UYAP mentionnant l'existence de trois dossiers d'enquête ouverts auprès du parquet de B._______, portant les numéros 2022/(...), 2022/(...), et 2022/(...) (avec comme dates d'ouverture le (...) juin, (...) juillet et (...) décembre 2022) ;

- trois autres pièces en rapport avec le dossier 2022/(...), établies entre le (...) et le (...) janvier 2023, portant sur l'établissement d'un mandat d'amener, pièces dont il ressort en substance qu'il est soupçonné de propagande pour une organisation terroriste, infraction commise à B._______ en 2022 ;

- un document du parquet de D._______ relatif à un dossier 2022/(...), pièce portant sur la transmission au parquet de B._______ d'une plainte qui aurait été déposée par une personne privée le (...) décembre 2022 ;

- une lettre de son avocat turc, émise le 28 février 2023. G. En raison des nouveaux moyens de preuve produits, le SEM a communiqué, le 6 mars 2023, à la représentation juridique un nouveau projet de décision. H. L'intéressé a pris position le 8 mars 2023 sur ce nouveau projet. Il a en particulier considéré comme injustifié de mettre en doute l'authenticité des documents officiels récemment remis, provenant d'une plateforme étatique et transmis par un avocat turc. Il a aussi fait valoir, en substance, que le SEM considère, à tort, comme peu probable un risque de détention préventive puis de sanction pénale, vu les pratiques inéquitables et les condamnations arbitraires des autorités turques. Il a ajouté qu'un mandat d'amener avait été émis à son encontre, apparemment sans réel fondement, en raison d'une simple dénonciation, alors qu'il n'est pourtant qu'un jeune homme de (...) ans, ni activiste ni terroriste et éminemment pacifiste, qui considère turcs, kurdes et alévites comme des frères. I. Par décision du 9 mars 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Concernant la question de l'asile, cette autorité a retenu, en substance, que dans la mesure où les préjudices et poursuites en Turquie devaient être vraisemblables, ils n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), et qu'il était ainsi hautement improbable qu'il fasse l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la qualité de réfugié en cas de retour dans son pays. J. Le 11 avril 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction ou, plus subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire. Il a aussi requis, sur le plan procédural, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le prénommé soutient en substance, sous l'angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, respectivement pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et d'avoir omis d'y traiter l'ensemble des motifs invoqués (voir pour plus de détails le consid. 3 ci-après). Concernant les griefs matériels, il invoque en particulier n'avoir toujours pas compris pourquoi des poursuites judiciaires avaient été ouvertes à son encontre, vu qu'il avait uniquement intégré des manifestations et festivités liées à ses origines kurdes, en exposant, de manière pacifique, ses convictions en faveur de la fraternité entre turcs, kurdes et alévites. Pour le surplus, il n'était pas actif sur le plan politique et n'avait aucune proximité avec le PKK. Il n'avait dès lors pas trouvé dans sa propre personne de raisons légitimes d'être soupçonné d'actes pouvant être qualifiés de terroristes, hormis le profil et le passé de son père. Il ajoute avoir déjà fait l'objet, de manière incompréhensible au regard de son propre vécu, d'un mandat d'amener pour une accusation particulièrement grave, à savoir de propagande pour une organisation terroriste. Il expose aussi, en substance, que la pratique actuelle des autorités turques est en particulier marquée par de fréquents abus, de nombreuses arrestations, des mauvais traitements et tortures durant la détention ainsi que des procédures conduites de manière arbitraire. Il risquerait ainsi, malgré son absence de tout antécédent judiciaire, d'être arrêté, poursuivi pénalement et condamné, respectivement soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, tout particulièrement en raison de son père. L'intéressé a joint au mémoire diverses copies de pièces du dossier du SEM. K. Par courrier du 13 avril 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. L. Le 27 avril 2023, l'intéressé a été attribué au canton de E._______. M. Le 28 avril 2023, le recourant a remis au Tribunal cinq nouveaux moyens de preuve, soit quatre pièces d'autorités turques (dont une produite à double) qui auraient été établies entre le (...) mars et le (...) avril 2023, plus un nouvel extrait UYAP du (...) avril 2023 où elles sont énumérées. Ces pièces concerneraient un nouveau dossier pénal 2023/(...) qui aurait été ouvert récemment auprès des instances compétentes de B._______. Il en ressort, en substance, que le recourant serait désormais aussi poursuivi pour insulte au président, infraction également commise en 2022 à B._______, les mesures de poursuite entreprises ayant en particulier conduit à l'établissement d'un mandat d'arrêt. Selon l'intéressé, ces nouveaux documents établissent qu'il est considéré comme fugitif. Toujours activement recherché, il continuerait de risquer une procédure inéquitable et arbitraire. Il explique que cette nouvelle poursuite pour insulte au président est due au fait qu'il a publié sur son compte Instagram des déclarations critiques sur le manque de démocratie dans son pays d'origine, tant avant son départ qu'après son arrivée en Suisse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Point n'est besoin, au vu de l'ensemble du dossier, d'impartir un délai pour déposer d'autres pièces se trouvant dans le compte e-devlet du recourant. En effet, l'intéressé a en particulier déjà remis suffisamment de pièces topiques au SEM et au Tribunal pour lever tout doute sur l'absence de réalité des prétendues poursuites des autorités turques à son encontre (voir à ce sujet p. 9 du mémoire de recours ; voir également les let. F. et M. des faits supra et le consid. 5.2 infra). 2.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

3. Dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, respectivement pour défaut d'instruction et de motivation, laquelle serait lacunaire. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et d'avoir omis d'y traiter l'ensemble des motifs invoqués. Il expose en particulier que dite autorité n'a pas considéré avec une attention suffisante les procédures auxquelles il fait désormais face en Turquie et les a analysées sans tenir compte de son faible niveau d'éducation, permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il n'avait pu donner d'explications claires et précises à leur sujet. En outre, il aurait convenu, selon lui, d'instruire plus avant le profil de son père, qui avait visiblement été le motif de son arrestation lors de son contrôle d'identité de novembre 2022 et, potentiellement, l'une des causes des procédures ouvertes à son encontre. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel. 3.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.2 En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 15 décembre 2022, respectivement du présent recours. Cette autorité a en effet apprécié et tenu compte dans sa décision de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant au dossier, s'agissant notamment de la prétendue influence du passé du père du recourant. C'est aussi le lieu de rappeler qu'il aurait manifestement pu être attendu de ce dernier - lié par son obligation de collaborer à l'établissement des faits - qu'il fournisse de sa propre initiative des informations et/ou des moyens de preuve portant sur les raisons de l'emprisonnement de son père, son profil politique, ses conditions de détention et sa situation actuelle, s'il avait réellement considéré qu'ils pouvaient avoir de l'importance pour le sort de sa demande d'asile (voir à ce sujet en particulier l'argumentation à la p. 10 in initio du recours). Il était assisté par un mandataire professionnel, auquel le SEM a notamment soumis, à deux reprises, un projet de décision où figurait déjà son analyse sur l'absence d'incidence de la situation du père du recourant, mandataire qui n'a fourni aucune information complémentaire ni moyen de preuve sur la situation de ce parent dans le cadre de ses déterminations des 1er et 8 mars 2023, ni même du reste par la suite, pendant la présente procédure devant le Tribunal. Il convient aussi de relever que la décision attaquée comporte notamment aussi une motivation détaillée relative aux prétendues poursuites pénales de l'intéressé. Toutes les pièces topiques remises au SEM y sont mentionnées dans l'état des faits et une analyse approfondie figure dans la partie en droit (voir ch. I 3 p. 2 s. et ch. II p. 5 ss). 3.3 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

5. En l'espèce, le SEM a principalement examiné les motifs d'asile de l'intéressé sous l'angle de leur pertinence. Il a toutefois aussi explicitement mis en doute, dans son premier projet de décision, certains éléments de faits essentiels allégués, notamment sa détention et, de manière plus large, les raisons pour lesquelles les autorités s'en seraient prises à lui. Après la production des moyens de preuve en fin de procédure, le SEM en a contesté l'authenticité et a mis en cause l'existence même des procédures judiciaires. Au vu des nouvelles pièces et des nouvelles allégations au stade du recours, qui le confortent dans son appréciation, le Tribunal se doit de constater que les motifs d'asile du recourant comportent de sérieuses invraisemblances, qui ne sauraient en particulier s'expliquer par son manque d'éducation (voir consid. 5.1). En outre, malgré les nombreux documents produits (voir let. F. et M. des faits), on ne saurait admettre la réalité des poursuites des autorités turques à son encontre (voir consid. 5.2). 5.1 L'intéressé prétend avoir été détenu pendant trois jours après un contrôle d'identité de routine, période durant laquelle il aurait été tabassé, gravement menacé, fouillé à nu et humilié d'autres manières, la police lui ayant aussi formellement interdit d'utiliser à l'avenir sa langue maternelle une fois libéré, sous peine de très sévères représailles. Or, malgré le caractère profondément marquant d'un tel événement, qui se serait en plus déroulé peu de temps auparavant, il a été imprécis su sa date exacte, déclarant qu'il s'était déroulé en septembre, octobre ou même novembre 2022 (voir à ce sujet Q. 28 du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition sur les motifs d'asile et p. 5 in initio du mémoire de recours). Il est par ailleurs peu crédible que les policiers l'auraient maltraité de la sorte et détenu pendant trois jours uniquement en raison du prétendu passé de son père, lequel n'a pour sa part plus jamais été inquiété depuis sa libération en (...) 20(...). A cela s'ajoute encore que le père du recourant résidait alors à la même adresse (...), ce qui aurait permis de le retrouver sans grands problèmes. En outre, il est peu crédible que ces policiers, qui auraient découvert très rapidement qui était son père, ne se soient par contre jamais rendu compte durant ces trois jours que deux enquêtes pénales étaient déjà ouvertes depuis les (...) juin et (...) juillet 2022 auprès du parquet de B._______. Si tel avait été le cas, son arrestation se serait déroulée tout autrement et il aurait certainement été interrogé à ce propos, sans être libéré dans les circonstances qu'il a décrites. Il convient aussi de relever que l'intéressé est resté très vague sur les motifs qui auraient conduit à la prétendue détention de son père. A supposer que celui-ci ait véritablement été absent pendant dix ans, A._______ aurait certainement appris certains détails supplémentaires durant cette très longue période, voire durant les (...) ans qui ont suivi sa libération (p. ex. lors de discussions avec ce parent, d'autres membres de sa famille et/ou des connaissances). A cela s'ajoute que le prénommé n'a fourni aucun moyen de preuve attestant de l'arrestation effective de son père et/ou de la procédure pénale dont celui-ci aurait fait l'objet. Au vu de la grande discrétion dont le recourant a fait preuve,il y a lieu de retenir que la condamnation et la détention de son père, à les supposer avérées, n'avaient pas pour origine des motifs d'ordre politique de nature à fonder un risque de persécution réfléchi, mais un crime grave de droit commun, sur lequel ses proches préféraient garder une certaine discrétion. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré durant ses auditions et dans son mémoire de recours n'avoir pas eu, avant son départ de Turquie, d'activités politiques ou autres de nature à attirer défavorablement l'attention des autorités ; il n'aurait dès lors pas d'explication plausible sur les motifs des procédures pénales ouvertes à son encontre, si ce n'est le passé de son père. Or, il a ensuite expliqué, de manière particulièrement tardive, dans son dernier courrier du 28 avril 2023, avoir publié sur son compte Instagram des déclarations critiques concernant le manque de démocratie dans son pays d'origine, et ce déjà avant son départ de Turquie. Activité dont il aurait pourtant dû à tout le moins pressentir bien plus tôt qu'elle pourrait avoir eu un rapport avec les poursuites pénales dont il dit faire désormais l'objet. A cela s'ajoute qu'il n'a pas fourni le moindre exemple des textes critiques qu'il aurait régulièrement publiés sur la toile. Il n'a pas non plus indiqué sur la feuille de données qu'il a remplie à son arrivée en Suisse avoir un compte Instagram, ni d'ailleurs d'autre compte (p. ex. Facebook, Twitter, LinkedIn). Partant, il y a lieu d'admettre que son activité sur les réseaux sociaux est restée discrète, le contenu de ses communications n'étant pas de nature à attirer négativement l'attention des autorités de poursuite turques. 5.2 Les procédures pénales dont l'intéressé aurait fait l'objet ne paraissent pas davantage crédibles. L'intéressé, qui n'a aucun profil politique ni d'antécédents judiciaires, aurait découvert de façon providentielle, seulement après son départ du pays et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, qu'il ferait l'objet de cinq dossiers pénaux récents le concernant. De surcroît, deux au moins de ces dossiers concerneraient des délits à caractère politique et tous les cinq auraient été ouverts sur une courte période (moins de dix mois). Le déroulement de ces événements, qui ne correspond pas à l'expérience générale de la vie, a tout d'une version présentée pour les besoins de la cause. En outre, l'intéressé a déclaré avoir déménagé avec sa famille à C._______ en juin ou juillet 2020, rien dans le reste de ses propos n'indiquant qu'il soit ensuite retourné habiter temporairement à B._______, ni même qu'il s'y rendait régulièrement, cette localité étant particulièrement éloignée de son nouveau lieu de résidence (plus de [...] kilomètres à vol d'oiseau et plus de [...] kilomètres par la route). Or, toutes les infractions à l'origine de l'ouverture de ces cinq dossiers pénaux - soi-disant en 2022, mais à des dates espacées dans le temps - se seraient produites dans la région de B._______. En outre, vu l'adresse utilisée dans les pièces concernant les deux délits à caractère politique (dossiers 2022/[...] et 2023/[...]), en 2022, il aurait toujours vécu dans cette localité, et non à C._______. Les deux premières procédures 2022/(...) et 2022/(...) auraient encore été prétendument ouvertes les (...) juin et (...) juillet 2022, soit bien avant son départ de Turquie. Or, l'intéressé n'a jamais été expressément contacté par les autorités pour ce motif durant cette période (p. ex. au moyen d'une convocation). Il n'a pas non plus connu de problèmes y relatifs lors de ses contacts fortuits avec des autorités, comme par exemple lors de sa prétendue détention de trois jours après un contrôle d'identité de routine (voir consid. 5.1 supra) ni même lors de son départ légal le (...) 2022 via un aéroport, où les contrôles sont plus stricts, départ qui, selon ses propres dires, s'est déroulé sans problème, alors qu'il voyageait sous sa propre identité. Il existe encore une incohérence dans (...) dossier 2022/(...) concernant une prétendue infraction de propagande pour une organisation terroriste. (...). Vu tout ce qui précède, les documents produits pour étayer les prétendues poursuites pénales en Turquie sont des pièces de complaisance, sans valeur probante et établies pour les seuls besoins de la cause.

6. Enfin, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde, tout particulièrement durant la période passée à C._______, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.).

7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, mutatis mutandis pour les raisons exposées aux plus haut (voir à sujet en particulier les consid. 5 s.) ne saurait se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste à l'art. 3 Conv. torture. 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, A._______ est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle ainsi que d'un réseau familial et social en Turquie, en particulier à C._______ où il est durablement établi, sur lequel il pourra compter à son retour, si le besoin devait s'en faire sentir. Certes, le recourant a invoqué souffrir de problèmes psychologiques qui auraient commencé à (...) ans, en raison de la situation prévalant alors à B._______. Toutefois, il n'a jamais suivi un traitement pour cette raison durant les années encore passées en Turquie, où un suivi adéquat aurait pourtant été accessible. En outre, ces troubles mentaux, à les supposer avérés et encore d'actualité, ne l'ont manifestement pas empêché d'exercer une activité rémunérée avant son départ de Turquie (voir aussi pour plus de détails la motivation de la décision attaquée, p. 6 ch. III 2 par. 3 et réf. cit.). 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

16. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

17. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

18. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Point n'est besoin, au vu de l'ensemble du dossier, d'impartir un délai pour déposer d'autres pièces se trouvant dans le compte e-devlet du recourant. En effet, l'intéressé a en particulier déjà remis suffisamment de pièces topiques au SEM et au Tribunal pour lever tout doute sur l'absence de réalité des prétendues poursuites des autorités turques à son encontre (voir à ce sujet p. 9 du mémoire de recours ; voir également les let. F. et M. des faits supra et le consid. 5.2 infra).

E. 2.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 3 Dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, respectivement pour défaut d'instruction et de motivation, laquelle serait lacunaire. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et d'avoir omis d'y traiter l'ensemble des motifs invoqués. Il expose en particulier que dite autorité n'a pas considéré avec une attention suffisante les procédures auxquelles il fait désormais face en Turquie et les a analysées sans tenir compte de son faible niveau d'éducation, permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il n'avait pu donner d'explications claires et précises à leur sujet. En outre, il aurait convenu, selon lui, d'instruire plus avant le profil de son père, qui avait visiblement été le motif de son arrestation lors de son contrôle d'identité de novembre 2022 et, potentiellement, l'une des causes des procédures ouvertes à son encontre. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel.

E. 3.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 3.2 En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 15 décembre 2022, respectivement du présent recours. Cette autorité a en effet apprécié et tenu compte dans sa décision de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant au dossier, s'agissant notamment de la prétendue influence du passé du père du recourant. C'est aussi le lieu de rappeler qu'il aurait manifestement pu être attendu de ce dernier - lié par son obligation de collaborer à l'établissement des faits - qu'il fournisse de sa propre initiative des informations et/ou des moyens de preuve portant sur les raisons de l'emprisonnement de son père, son profil politique, ses conditions de détention et sa situation actuelle, s'il avait réellement considéré qu'ils pouvaient avoir de l'importance pour le sort de sa demande d'asile (voir à ce sujet en particulier l'argumentation à la p. 10 in initio du recours). Il était assisté par un mandataire professionnel, auquel le SEM a notamment soumis, à deux reprises, un projet de décision où figurait déjà son analyse sur l'absence d'incidence de la situation du père du recourant, mandataire qui n'a fourni aucune information complémentaire ni moyen de preuve sur la situation de ce parent dans le cadre de ses déterminations des 1er et 8 mars 2023, ni même du reste par la suite, pendant la présente procédure devant le Tribunal. Il convient aussi de relever que la décision attaquée comporte notamment aussi une motivation détaillée relative aux prétendues poursuites pénales de l'intéressé. Toutes les pièces topiques remises au SEM y sont mentionnées dans l'état des faits et une analyse approfondie figure dans la partie en droit (voir ch. I 3 p. 2 s. et ch. II p. 5 ss).

E. 3.3 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5 En l'espèce, le SEM a principalement examiné les motifs d'asile de l'intéressé sous l'angle de leur pertinence. Il a toutefois aussi explicitement mis en doute, dans son premier projet de décision, certains éléments de faits essentiels allégués, notamment sa détention et, de manière plus large, les raisons pour lesquelles les autorités s'en seraient prises à lui. Après la production des moyens de preuve en fin de procédure, le SEM en a contesté l'authenticité et a mis en cause l'existence même des procédures judiciaires. Au vu des nouvelles pièces et des nouvelles allégations au stade du recours, qui le confortent dans son appréciation, le Tribunal se doit de constater que les motifs d'asile du recourant comportent de sérieuses invraisemblances, qui ne sauraient en particulier s'expliquer par son manque d'éducation (voir consid. 5.1). En outre, malgré les nombreux documents produits (voir let. F. et M. des faits), on ne saurait admettre la réalité des poursuites des autorités turques à son encontre (voir consid. 5.2).

E. 5.1 L'intéressé prétend avoir été détenu pendant trois jours après un contrôle d'identité de routine, période durant laquelle il aurait été tabassé, gravement menacé, fouillé à nu et humilié d'autres manières, la police lui ayant aussi formellement interdit d'utiliser à l'avenir sa langue maternelle une fois libéré, sous peine de très sévères représailles. Or, malgré le caractère profondément marquant d'un tel événement, qui se serait en plus déroulé peu de temps auparavant, il a été imprécis su sa date exacte, déclarant qu'il s'était déroulé en septembre, octobre ou même novembre 2022 (voir à ce sujet Q. 28 du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition sur les motifs d'asile et p. 5 in initio du mémoire de recours). Il est par ailleurs peu crédible que les policiers l'auraient maltraité de la sorte et détenu pendant trois jours uniquement en raison du prétendu passé de son père, lequel n'a pour sa part plus jamais été inquiété depuis sa libération en (...) 20(...). A cela s'ajoute encore que le père du recourant résidait alors à la même adresse (...), ce qui aurait permis de le retrouver sans grands problèmes. En outre, il est peu crédible que ces policiers, qui auraient découvert très rapidement qui était son père, ne se soient par contre jamais rendu compte durant ces trois jours que deux enquêtes pénales étaient déjà ouvertes depuis les (...) juin et (...) juillet 2022 auprès du parquet de B._______. Si tel avait été le cas, son arrestation se serait déroulée tout autrement et il aurait certainement été interrogé à ce propos, sans être libéré dans les circonstances qu'il a décrites. Il convient aussi de relever que l'intéressé est resté très vague sur les motifs qui auraient conduit à la prétendue détention de son père. A supposer que celui-ci ait véritablement été absent pendant dix ans, A._______ aurait certainement appris certains détails supplémentaires durant cette très longue période, voire durant les (...) ans qui ont suivi sa libération (p. ex. lors de discussions avec ce parent, d'autres membres de sa famille et/ou des connaissances). A cela s'ajoute que le prénommé n'a fourni aucun moyen de preuve attestant de l'arrestation effective de son père et/ou de la procédure pénale dont celui-ci aurait fait l'objet. Au vu de la grande discrétion dont le recourant a fait preuve,il y a lieu de retenir que la condamnation et la détention de son père, à les supposer avérées, n'avaient pas pour origine des motifs d'ordre politique de nature à fonder un risque de persécution réfléchi, mais un crime grave de droit commun, sur lequel ses proches préféraient garder une certaine discrétion. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré durant ses auditions et dans son mémoire de recours n'avoir pas eu, avant son départ de Turquie, d'activités politiques ou autres de nature à attirer défavorablement l'attention des autorités ; il n'aurait dès lors pas d'explication plausible sur les motifs des procédures pénales ouvertes à son encontre, si ce n'est le passé de son père. Or, il a ensuite expliqué, de manière particulièrement tardive, dans son dernier courrier du 28 avril 2023, avoir publié sur son compte Instagram des déclarations critiques concernant le manque de démocratie dans son pays d'origine, et ce déjà avant son départ de Turquie. Activité dont il aurait pourtant dû à tout le moins pressentir bien plus tôt qu'elle pourrait avoir eu un rapport avec les poursuites pénales dont il dit faire désormais l'objet. A cela s'ajoute qu'il n'a pas fourni le moindre exemple des textes critiques qu'il aurait régulièrement publiés sur la toile. Il n'a pas non plus indiqué sur la feuille de données qu'il a remplie à son arrivée en Suisse avoir un compte Instagram, ni d'ailleurs d'autre compte (p. ex. Facebook, Twitter, LinkedIn). Partant, il y a lieu d'admettre que son activité sur les réseaux sociaux est restée discrète, le contenu de ses communications n'étant pas de nature à attirer négativement l'attention des autorités de poursuite turques.

E. 5.2 Les procédures pénales dont l'intéressé aurait fait l'objet ne paraissent pas davantage crédibles. L'intéressé, qui n'a aucun profil politique ni d'antécédents judiciaires, aurait découvert de façon providentielle, seulement après son départ du pays et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, qu'il ferait l'objet de cinq dossiers pénaux récents le concernant. De surcroît, deux au moins de ces dossiers concerneraient des délits à caractère politique et tous les cinq auraient été ouverts sur une courte période (moins de dix mois). Le déroulement de ces événements, qui ne correspond pas à l'expérience générale de la vie, a tout d'une version présentée pour les besoins de la cause. En outre, l'intéressé a déclaré avoir déménagé avec sa famille à C._______ en juin ou juillet 2020, rien dans le reste de ses propos n'indiquant qu'il soit ensuite retourné habiter temporairement à B._______, ni même qu'il s'y rendait régulièrement, cette localité étant particulièrement éloignée de son nouveau lieu de résidence (plus de [...] kilomètres à vol d'oiseau et plus de [...] kilomètres par la route). Or, toutes les infractions à l'origine de l'ouverture de ces cinq dossiers pénaux - soi-disant en 2022, mais à des dates espacées dans le temps - se seraient produites dans la région de B._______. En outre, vu l'adresse utilisée dans les pièces concernant les deux délits à caractère politique (dossiers 2022/[...] et 2023/[...]), en 2022, il aurait toujours vécu dans cette localité, et non à C._______. Les deux premières procédures 2022/(...) et 2022/(...) auraient encore été prétendument ouvertes les (...) juin et (...) juillet 2022, soit bien avant son départ de Turquie. Or, l'intéressé n'a jamais été expressément contacté par les autorités pour ce motif durant cette période (p. ex. au moyen d'une convocation). Il n'a pas non plus connu de problèmes y relatifs lors de ses contacts fortuits avec des autorités, comme par exemple lors de sa prétendue détention de trois jours après un contrôle d'identité de routine (voir consid. 5.1 supra) ni même lors de son départ légal le (...) 2022 via un aéroport, où les contrôles sont plus stricts, départ qui, selon ses propres dires, s'est déroulé sans problème, alors qu'il voyageait sous sa propre identité. Il existe encore une incohérence dans (...) dossier 2022/(...) concernant une prétendue infraction de propagande pour une organisation terroriste. (...). Vu tout ce qui précède, les documents produits pour étayer les prétendues poursuites pénales en Turquie sont des pièces de complaisance, sans valeur probante et établies pour les seuls besoins de la cause.

E. 6 Enfin, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde, tout particulièrement durant la période passée à C._______, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.).

E. 7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 11.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, mutatis mutandis pour les raisons exposées aux plus haut (voir à sujet en particulier les consid. 5 s.) ne saurait se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste à l'art. 3 Conv. torture.

E. 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, A._______ est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle ainsi que d'un réseau familial et social en Turquie, en particulier à C._______ où il est durablement établi, sur lequel il pourra compter à son retour, si le besoin devait s'en faire sentir. Certes, le recourant a invoqué souffrir de problèmes psychologiques qui auraient commencé à (...) ans, en raison de la situation prévalant alors à B._______. Toutefois, il n'a jamais suivi un traitement pour cette raison durant les années encore passées en Turquie, où un suivi adéquat aurait pourtant été accessible. En outre, ces troubles mentaux, à les supposer avérés et encore d'actualité, ne l'ont manifestement pas empêché d'exercer une activité rémunérée avant son départ de Turquie (voir aussi pour plus de détails la motivation de la décision attaquée, p. 6 ch. III 2 par. 3 et réf. cit.).

E. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 13 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 14 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 15 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 16 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

E. 17 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 18 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1972/2023 Arrêt du 10 mai 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ersel Korucuoglu, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 mars 2023 / N (...) Faits : A. Le 15 décembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par procuration du 28 décembre 2022, le requérant a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile. C. A._______ a été entendu par le SEM à deux reprises le 21 février 2023, tout d'abord lors d'une audition relative à ses données personnelles, puis d'une seconde, plus approfondie, portant sur ses motifs d'asile. Il a produit à cette occasion une copie de sa carte d'identité turque. D. Durant ces auditions, l'intéressé a, pour l'essentiel, exposé ce qui suit. Il a expliqué être kurde et originaire de la région de B._______. Alléguant avoir été victime depuis son enfance de discriminations et d'autres injustices du fait de son ethnie, il a dit aussi souffrir de problèmes psychologiques depuis l'âge de (...) ans, époque marquée par une situation de tensions et de violences, durant laquelle les autorités turques avaient imposé un couvre-feu et détruit en particulier la maison familiale. Son père aurait été détenu entre 20(...) et 20(...), sans qu'il en connaisse les motifs, mais n'aurait, à sa connaissance, plus eu de problèmes après sa sortie de prison. En 20(...), il aurait interrompu sa scolarité. En juin ou juillet 2020, sa famille aurait fui B._______ pour s'installer à C._______, où il aurait, jusqu'à son départ de Turquie, vécu avec ses parents ainsi que sa jeune fratrie, et travaillé dans (...). Il aurait continué à subir des discriminations et d'autres ennuis à son nouveau lieu de résidence en raison de son ethnie kurde. Courant septembre ou octobre 2022, il aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité de routine par un « policier fasciste ». On l'aurait ensuite emmené dans une cellule et détenu trois jours, période durant laquelle il aurait été tabassé, fouillé à nu et forcé de déclarer « quelle joie pour celui qui dit qu'il est turc ». A la fin de sa détention, on lui aurait intimé de ne plus du tout parler le kurmanci, en lui disant que son père était un terroriste. Les policiers auraient également menacé de le condamner, comme son père, s'ils l'entendaient utiliser encore cette langue, et de le torturer ensuite à mort en prison. Après avoir été relâché, il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à la fin du mois de novembre 2022, sans connaître d'autres ennuis avant son départ. Le (...) 2022, il aurait quitté la Turquie par avion, légalement et sans problème, en utilisant son propre passeport, que lui avaient confisqué les passeurs après son atterrissage en (...). Il aurait ensuite poursuivi sa route en train, entrant illégalement en Suisse le (...) 2022. Interrogé sur ses activités politiques, A._______ a déclaré que lorsqu'il était encore à B._______, il participait aux festivités de Newroz, ainsi qu'à « certaines manifestations », sans jamais avoir connu de problèmes dans ce contexte. Il a ajouté avoir pu récemment parler de façon brève avec son avocat en Turquie, qu'il avait eu de la peine à consulter du fait du récent tremblement de terre, et qui était actuellement fort occupé à aider les victimes de cette catastrophe. L'homme de loi lui aurait alors uniquement communiqué qu'il faisait l'objet d'un « dossier judiciaire » pour « terrorisme », sans que lui-même puisse toutefois s'expliquer pourquoi, vu qu'il n'avait jamais commis d'acte de cette nature ; son mandataire lui aurait aussi indiqué qu'il lui enverrait des documents dès qu'il aurait plus de disponibilité. E. Le 28 février 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique un premier projet de décision. F. L'intéressé a pris position le lendemain sur ce projet. Il a en particulier déclaré avoir pu obtenir de son avocat en Turquie une partie de son dossier, pièces dont il ressortait qu'il faisait bien l'objet d'une procédure pénale. Il a alors remis au SEM :

- un extrait UYAP mentionnant l'existence de trois dossiers d'enquête ouverts auprès du parquet de B._______, portant les numéros 2022/(...), 2022/(...), et 2022/(...) (avec comme dates d'ouverture le (...) juin, (...) juillet et (...) décembre 2022) ;

- trois autres pièces en rapport avec le dossier 2022/(...), établies entre le (...) et le (...) janvier 2023, portant sur l'établissement d'un mandat d'amener, pièces dont il ressort en substance qu'il est soupçonné de propagande pour une organisation terroriste, infraction commise à B._______ en 2022 ;

- un document du parquet de D._______ relatif à un dossier 2022/(...), pièce portant sur la transmission au parquet de B._______ d'une plainte qui aurait été déposée par une personne privée le (...) décembre 2022 ;

- une lettre de son avocat turc, émise le 28 février 2023. G. En raison des nouveaux moyens de preuve produits, le SEM a communiqué, le 6 mars 2023, à la représentation juridique un nouveau projet de décision. H. L'intéressé a pris position le 8 mars 2023 sur ce nouveau projet. Il a en particulier considéré comme injustifié de mettre en doute l'authenticité des documents officiels récemment remis, provenant d'une plateforme étatique et transmis par un avocat turc. Il a aussi fait valoir, en substance, que le SEM considère, à tort, comme peu probable un risque de détention préventive puis de sanction pénale, vu les pratiques inéquitables et les condamnations arbitraires des autorités turques. Il a ajouté qu'un mandat d'amener avait été émis à son encontre, apparemment sans réel fondement, en raison d'une simple dénonciation, alors qu'il n'est pourtant qu'un jeune homme de (...) ans, ni activiste ni terroriste et éminemment pacifiste, qui considère turcs, kurdes et alévites comme des frères. I. Par décision du 9 mars 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Concernant la question de l'asile, cette autorité a retenu, en substance, que dans la mesure où les préjudices et poursuites en Turquie devaient être vraisemblables, ils n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), et qu'il était ainsi hautement improbable qu'il fasse l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la qualité de réfugié en cas de retour dans son pays. J. Le 11 avril 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction ou, plus subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire. Il a aussi requis, sur le plan procédural, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le prénommé soutient en substance, sous l'angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, respectivement pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et d'avoir omis d'y traiter l'ensemble des motifs invoqués (voir pour plus de détails le consid. 3 ci-après). Concernant les griefs matériels, il invoque en particulier n'avoir toujours pas compris pourquoi des poursuites judiciaires avaient été ouvertes à son encontre, vu qu'il avait uniquement intégré des manifestations et festivités liées à ses origines kurdes, en exposant, de manière pacifique, ses convictions en faveur de la fraternité entre turcs, kurdes et alévites. Pour le surplus, il n'était pas actif sur le plan politique et n'avait aucune proximité avec le PKK. Il n'avait dès lors pas trouvé dans sa propre personne de raisons légitimes d'être soupçonné d'actes pouvant être qualifiés de terroristes, hormis le profil et le passé de son père. Il ajoute avoir déjà fait l'objet, de manière incompréhensible au regard de son propre vécu, d'un mandat d'amener pour une accusation particulièrement grave, à savoir de propagande pour une organisation terroriste. Il expose aussi, en substance, que la pratique actuelle des autorités turques est en particulier marquée par de fréquents abus, de nombreuses arrestations, des mauvais traitements et tortures durant la détention ainsi que des procédures conduites de manière arbitraire. Il risquerait ainsi, malgré son absence de tout antécédent judiciaire, d'être arrêté, poursuivi pénalement et condamné, respectivement soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, tout particulièrement en raison de son père. L'intéressé a joint au mémoire diverses copies de pièces du dossier du SEM. K. Par courrier du 13 avril 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. L. Le 27 avril 2023, l'intéressé a été attribué au canton de E._______. M. Le 28 avril 2023, le recourant a remis au Tribunal cinq nouveaux moyens de preuve, soit quatre pièces d'autorités turques (dont une produite à double) qui auraient été établies entre le (...) mars et le (...) avril 2023, plus un nouvel extrait UYAP du (...) avril 2023 où elles sont énumérées. Ces pièces concerneraient un nouveau dossier pénal 2023/(...) qui aurait été ouvert récemment auprès des instances compétentes de B._______. Il en ressort, en substance, que le recourant serait désormais aussi poursuivi pour insulte au président, infraction également commise en 2022 à B._______, les mesures de poursuite entreprises ayant en particulier conduit à l'établissement d'un mandat d'arrêt. Selon l'intéressé, ces nouveaux documents établissent qu'il est considéré comme fugitif. Toujours activement recherché, il continuerait de risquer une procédure inéquitable et arbitraire. Il explique que cette nouvelle poursuite pour insulte au président est due au fait qu'il a publié sur son compte Instagram des déclarations critiques sur le manque de démocratie dans son pays d'origine, tant avant son départ qu'après son arrivée en Suisse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Point n'est besoin, au vu de l'ensemble du dossier, d'impartir un délai pour déposer d'autres pièces se trouvant dans le compte e-devlet du recourant. En effet, l'intéressé a en particulier déjà remis suffisamment de pièces topiques au SEM et au Tribunal pour lever tout doute sur l'absence de réalité des prétendues poursuites des autorités turques à son encontre (voir à ce sujet p. 9 du mémoire de recours ; voir également les let. F. et M. des faits supra et le consid. 5.2 infra). 2.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

3. Dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, respectivement pour défaut d'instruction et de motivation, laquelle serait lacunaire. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et d'avoir omis d'y traiter l'ensemble des motifs invoqués. Il expose en particulier que dite autorité n'a pas considéré avec une attention suffisante les procédures auxquelles il fait désormais face en Turquie et les a analysées sans tenir compte de son faible niveau d'éducation, permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il n'avait pu donner d'explications claires et précises à leur sujet. En outre, il aurait convenu, selon lui, d'instruire plus avant le profil de son père, qui avait visiblement été le motif de son arrestation lors de son contrôle d'identité de novembre 2022 et, potentiellement, l'une des causes des procédures ouvertes à son encontre. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel. 3.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.2 En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 15 décembre 2022, respectivement du présent recours. Cette autorité a en effet apprécié et tenu compte dans sa décision de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant au dossier, s'agissant notamment de la prétendue influence du passé du père du recourant. C'est aussi le lieu de rappeler qu'il aurait manifestement pu être attendu de ce dernier - lié par son obligation de collaborer à l'établissement des faits - qu'il fournisse de sa propre initiative des informations et/ou des moyens de preuve portant sur les raisons de l'emprisonnement de son père, son profil politique, ses conditions de détention et sa situation actuelle, s'il avait réellement considéré qu'ils pouvaient avoir de l'importance pour le sort de sa demande d'asile (voir à ce sujet en particulier l'argumentation à la p. 10 in initio du recours). Il était assisté par un mandataire professionnel, auquel le SEM a notamment soumis, à deux reprises, un projet de décision où figurait déjà son analyse sur l'absence d'incidence de la situation du père du recourant, mandataire qui n'a fourni aucune information complémentaire ni moyen de preuve sur la situation de ce parent dans le cadre de ses déterminations des 1er et 8 mars 2023, ni même du reste par la suite, pendant la présente procédure devant le Tribunal. Il convient aussi de relever que la décision attaquée comporte notamment aussi une motivation détaillée relative aux prétendues poursuites pénales de l'intéressé. Toutes les pièces topiques remises au SEM y sont mentionnées dans l'état des faits et une analyse approfondie figure dans la partie en droit (voir ch. I 3 p. 2 s. et ch. II p. 5 ss). 3.3 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

5. En l'espèce, le SEM a principalement examiné les motifs d'asile de l'intéressé sous l'angle de leur pertinence. Il a toutefois aussi explicitement mis en doute, dans son premier projet de décision, certains éléments de faits essentiels allégués, notamment sa détention et, de manière plus large, les raisons pour lesquelles les autorités s'en seraient prises à lui. Après la production des moyens de preuve en fin de procédure, le SEM en a contesté l'authenticité et a mis en cause l'existence même des procédures judiciaires. Au vu des nouvelles pièces et des nouvelles allégations au stade du recours, qui le confortent dans son appréciation, le Tribunal se doit de constater que les motifs d'asile du recourant comportent de sérieuses invraisemblances, qui ne sauraient en particulier s'expliquer par son manque d'éducation (voir consid. 5.1). En outre, malgré les nombreux documents produits (voir let. F. et M. des faits), on ne saurait admettre la réalité des poursuites des autorités turques à son encontre (voir consid. 5.2). 5.1 L'intéressé prétend avoir été détenu pendant trois jours après un contrôle d'identité de routine, période durant laquelle il aurait été tabassé, gravement menacé, fouillé à nu et humilié d'autres manières, la police lui ayant aussi formellement interdit d'utiliser à l'avenir sa langue maternelle une fois libéré, sous peine de très sévères représailles. Or, malgré le caractère profondément marquant d'un tel événement, qui se serait en plus déroulé peu de temps auparavant, il a été imprécis su sa date exacte, déclarant qu'il s'était déroulé en septembre, octobre ou même novembre 2022 (voir à ce sujet Q. 28 du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition sur les motifs d'asile et p. 5 in initio du mémoire de recours). Il est par ailleurs peu crédible que les policiers l'auraient maltraité de la sorte et détenu pendant trois jours uniquement en raison du prétendu passé de son père, lequel n'a pour sa part plus jamais été inquiété depuis sa libération en (...) 20(...). A cela s'ajoute encore que le père du recourant résidait alors à la même adresse (...), ce qui aurait permis de le retrouver sans grands problèmes. En outre, il est peu crédible que ces policiers, qui auraient découvert très rapidement qui était son père, ne se soient par contre jamais rendu compte durant ces trois jours que deux enquêtes pénales étaient déjà ouvertes depuis les (...) juin et (...) juillet 2022 auprès du parquet de B._______. Si tel avait été le cas, son arrestation se serait déroulée tout autrement et il aurait certainement été interrogé à ce propos, sans être libéré dans les circonstances qu'il a décrites. Il convient aussi de relever que l'intéressé est resté très vague sur les motifs qui auraient conduit à la prétendue détention de son père. A supposer que celui-ci ait véritablement été absent pendant dix ans, A._______ aurait certainement appris certains détails supplémentaires durant cette très longue période, voire durant les (...) ans qui ont suivi sa libération (p. ex. lors de discussions avec ce parent, d'autres membres de sa famille et/ou des connaissances). A cela s'ajoute que le prénommé n'a fourni aucun moyen de preuve attestant de l'arrestation effective de son père et/ou de la procédure pénale dont celui-ci aurait fait l'objet. Au vu de la grande discrétion dont le recourant a fait preuve,il y a lieu de retenir que la condamnation et la détention de son père, à les supposer avérées, n'avaient pas pour origine des motifs d'ordre politique de nature à fonder un risque de persécution réfléchi, mais un crime grave de droit commun, sur lequel ses proches préféraient garder une certaine discrétion. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré durant ses auditions et dans son mémoire de recours n'avoir pas eu, avant son départ de Turquie, d'activités politiques ou autres de nature à attirer défavorablement l'attention des autorités ; il n'aurait dès lors pas d'explication plausible sur les motifs des procédures pénales ouvertes à son encontre, si ce n'est le passé de son père. Or, il a ensuite expliqué, de manière particulièrement tardive, dans son dernier courrier du 28 avril 2023, avoir publié sur son compte Instagram des déclarations critiques concernant le manque de démocratie dans son pays d'origine, et ce déjà avant son départ de Turquie. Activité dont il aurait pourtant dû à tout le moins pressentir bien plus tôt qu'elle pourrait avoir eu un rapport avec les poursuites pénales dont il dit faire désormais l'objet. A cela s'ajoute qu'il n'a pas fourni le moindre exemple des textes critiques qu'il aurait régulièrement publiés sur la toile. Il n'a pas non plus indiqué sur la feuille de données qu'il a remplie à son arrivée en Suisse avoir un compte Instagram, ni d'ailleurs d'autre compte (p. ex. Facebook, Twitter, LinkedIn). Partant, il y a lieu d'admettre que son activité sur les réseaux sociaux est restée discrète, le contenu de ses communications n'étant pas de nature à attirer négativement l'attention des autorités de poursuite turques. 5.2 Les procédures pénales dont l'intéressé aurait fait l'objet ne paraissent pas davantage crédibles. L'intéressé, qui n'a aucun profil politique ni d'antécédents judiciaires, aurait découvert de façon providentielle, seulement après son départ du pays et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, qu'il ferait l'objet de cinq dossiers pénaux récents le concernant. De surcroît, deux au moins de ces dossiers concerneraient des délits à caractère politique et tous les cinq auraient été ouverts sur une courte période (moins de dix mois). Le déroulement de ces événements, qui ne correspond pas à l'expérience générale de la vie, a tout d'une version présentée pour les besoins de la cause. En outre, l'intéressé a déclaré avoir déménagé avec sa famille à C._______ en juin ou juillet 2020, rien dans le reste de ses propos n'indiquant qu'il soit ensuite retourné habiter temporairement à B._______, ni même qu'il s'y rendait régulièrement, cette localité étant particulièrement éloignée de son nouveau lieu de résidence (plus de [...] kilomètres à vol d'oiseau et plus de [...] kilomètres par la route). Or, toutes les infractions à l'origine de l'ouverture de ces cinq dossiers pénaux - soi-disant en 2022, mais à des dates espacées dans le temps - se seraient produites dans la région de B._______. En outre, vu l'adresse utilisée dans les pièces concernant les deux délits à caractère politique (dossiers 2022/[...] et 2023/[...]), en 2022, il aurait toujours vécu dans cette localité, et non à C._______. Les deux premières procédures 2022/(...) et 2022/(...) auraient encore été prétendument ouvertes les (...) juin et (...) juillet 2022, soit bien avant son départ de Turquie. Or, l'intéressé n'a jamais été expressément contacté par les autorités pour ce motif durant cette période (p. ex. au moyen d'une convocation). Il n'a pas non plus connu de problèmes y relatifs lors de ses contacts fortuits avec des autorités, comme par exemple lors de sa prétendue détention de trois jours après un contrôle d'identité de routine (voir consid. 5.1 supra) ni même lors de son départ légal le (...) 2022 via un aéroport, où les contrôles sont plus stricts, départ qui, selon ses propres dires, s'est déroulé sans problème, alors qu'il voyageait sous sa propre identité. Il existe encore une incohérence dans (...) dossier 2022/(...) concernant une prétendue infraction de propagande pour une organisation terroriste. (...). Vu tout ce qui précède, les documents produits pour étayer les prétendues poursuites pénales en Turquie sont des pièces de complaisance, sans valeur probante et établies pour les seuls besoins de la cause.

6. Enfin, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde, tout particulièrement durant la période passée à C._______, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.).

7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, mutatis mutandis pour les raisons exposées aux plus haut (voir à sujet en particulier les consid. 5 s.) ne saurait se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste à l'art. 3 Conv. torture. 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, A._______ est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle ainsi que d'un réseau familial et social en Turquie, en particulier à C._______ où il est durablement établi, sur lequel il pourra compter à son retour, si le besoin devait s'en faire sentir. Certes, le recourant a invoqué souffrir de problèmes psychologiques qui auraient commencé à (...) ans, en raison de la situation prévalant alors à B._______. Toutefois, il n'a jamais suivi un traitement pour cette raison durant les années encore passées en Turquie, où un suivi adéquat aurait pourtant été accessible. En outre, ces troubles mentaux, à les supposer avérés et encore d'actualité, ne l'ont manifestement pas empêché d'exercer une activité rémunérée avant son départ de Turquie (voir aussi pour plus de détails la motivation de la décision attaquée, p. 6 ch. III 2 par. 3 et réf. cit.). 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

16. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

17. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

18. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin