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E-5461/2024

E-5461/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-26 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 30 juillet 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le re- courant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le SEM l’a entendu sommairement le 7 août 2018, aux fins d’enregistre- ment de ses données personnelles. A cette occasion, il a déclaré être res- sortissant turc, d’ethnie kurde, marié, père d’un enfant et domicilié avant son départ du pays à B._______. Lors de cette audition, il a d’emblée déclaré avoir quitté la Turquie parce qu’il y avait été injustement condamné à (…) fois (...) ans d’emprisonne- ment et qu’il redoutait que la cour d’appel ne confirme la sentence. Il a affirmé que la justice turque ne lui avait pas permis de s’expliquer, parce qu’il était Kurde, qu’il avait été accusé de faire partie d’une organisation alors qu’il avait seulement demandé de l’aide à d’autres personnes et qu’il avait été condamné alors qu’il était innocent et que les autorités n’avaient aucune preuve contre lui. Il a remis au SEM plusieurs « dossiers » conte- nant des documents judiciaires. C. Le 20 septembre 2018, le SEM lui a imparti un délai échéant au 1er octobre 2018 pour faire traduire les moyens de preuve remis ou indiquer les pas- sages pertinents. D. Le recourant lui a adressé le 1er octobre 2018 des traductions partielles des documents fournis. E. L’audition du recourant sur ses motifs d’asile a eu lieu le 3 octobre 2018. Selon ses explications, il aurait été menacé depuis plusieurs années par (…), C._______. Ce dernier aurait été un ultra-nationaliste, hostile aux Kurdes, membre du MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) et proche des « loups gris ». Il aurait trempé dans des affaires troubles. Le recourant aurait exé- cuté certains travaux pour lui, avec son père et son frère, durant plusieurs années, puis aurait cessé de le faire car il payait mal et aurait travaillé pour un autre employeur. C._______. l’aurait alors accusé de lui faire concur- rence et l’aurait menacé, lui et sa famille. Le recourant aurait déposé plainte, mais la police n’aurait rien fait et C._______. aurait été acquitté.

E-5461/2024 Page 3 Au cours du mois de (…), le recourant aurait arrangé une entrevue avec C._______., par l’intermédiaire d’un de ses clients qui connaissait ce der- nier, espérant mettre ainsi fin à cette situation. Il se serait rendu sur les lieux dans le véhicule de cet intermédiaire, qui était accompagné d’autres personnes. Une fois sur place, les occupants du véhicule auraient sorti des armes et il se serait involontairement trouvé au milieu d’une rixe armée entre les hommes de C._______. et ceux de l’intermédiaire, au cours de laquelle (…) personnes auraient été blessées. Il aurait alors compris que les deux hommes avaient déjà un différend entre eux. Lui-même serait resté dans la voiture, puis serait allé au poste de police pour dénoncer les faits, ne voulant pas se retrouver mêlé à l’affaire parce qu’un des protago- nistes pourrait évoquer sa présence sur les lieux de la confrontation. Les policiers n’auraient rien voulu entendre. Parce qu’il était Kurde, on ne l’au- rait pas laissé s’exprimer. Il aurait été mis en garde à vue, puis accusé, comme les autres impliqués, de blessures sur deux personnes, de tenta- tive de meurtre de six personnes – les hommes du groupe de C._______.

– et d’appartenance à une organisation criminelle. Après neuf mois, il aurait été libéré sous caution, mais la procédure aurait continué. En (…), un homme de C._______. l’aurait blessé par balle (…). Cette per- sonne n’aurait écopé que de deux ans de prison. Lui-même aurait finale- ment, au terme du procès relatif à la rixe, été condamné le (…) 2017 par la 1ère cour (…) de B._______ à (…) fois (…) ans d’emprisonnement et à la privation de ses droits civiques pendant la même période, pour tentative de meurtre. Il aurait écopé de la même condamnation que les impliqués qui avaient avoué avoir tiré, alors qu’on n’avait trouvé ni trace de ses em- preintes ni arme chez lui. Il aurait recouru contre ce jugement, mais aurait quitté la Turquie avant l’issue de cette procédure, estimant celle-ci viciée et l’espoir de se voir innocenté vain, vu son origine kurde. Il aurait ultérieu- rement appris que la cour d’appel avait confirmé la sentence de (…) fois (…) ans d’emprisonnement. Le recourant a déclaré ne pas vouloir retour- ner en Turquie, par peur de devoir purger cette peine et passer tout le reste de sa vie en prison, alors qu’il est innocent. Il a aussi déclaré craindre tou- jours des représailles de C._______. ou des proches de ce dernier. Sa famille aurait été contrainte de déménager dans un autre quartier. F. Le 4 mars 2020, l’épouse du recourant est arrivée en Suisse. Elle a déposé une demande d’asile pour elle-même et leur fils mineur qui l’accompagnait. Elle fait l’objet d’une procédure distincte, régie par la loi sur l’asile entrée en vigueur le 1er mars 2019.

E-5461/2024 Page 4 G. Par courrier du 1er septembre 2020, le mandataire du recourant a informé le SEM du mandat qui lui avait été confié, joignant une procuration du 31 août 2020. H. Le (…), l’épouse du recourant a donné naissance en Suisse à leur second enfant. I. Par décision du 29 avril 2021, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a notamment retenu qu’il ressortait de l’attestation d’entrée en force fournie que l’instance de recours avait confirmé sa condamnation pour tentative de meurtre, mais qu’elle avait réduit sa peine à (…) ans d’emprisonnement, conformément à l’art. 35 al. 2 du code pénal turc. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’épouse du recourant et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a or- donné l’exécution de cette mesure. K. Le 28 mai 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). L. L’épouse du recourant a, elle aussi, recouru le 1er juin 2021 contre la déci- sion prise à son endroit. M. Dans sa réponse du 28 juin 2021, le SEM a maintenu sa décision et a pro- posé le rejet du recours de l’intéressé. N. Le recourant a répliqué le 21 juillet 2021. Il a maintenu l’intégralité de ses conclusions. Pour étayer ses allégations, il a fourni de nouveaux moyens de preuve que son frère avait réussi à se procurer en Turquie, à savoir des documents relatifs à l’ordre d’exécution de sa peine. O. Le SEM a dupliqué le 12 novembre 2021. Il a relevé, en substance, que la

E-5461/2024 Page 5 condamnation à (…) ans de prison ne pouvait être considérée comme dis- proportionnée, étant donné que le jugement avait été individualisé à chaque protagoniste accusé d’avoir tenté de tuer six personnes. Le recours contre cette décision adressé par son avocat était très sommaire, celui-ci ne précisant pas les dispositions qui pourraient être en faveur de l’intéressé et qui permettraient de diminuer sa peine. Le recourant avait été condamné à la même peine que les autres protagonistes, et avait eu accès à une procédure judiciaire et à un avocat, de sorte qu’il ne ressortait pas du dos- sier qu’il avait été discriminé en raison de son ethnie kurde. P. P.a Par arrêt E-2542/2021 du 6 avril 2022 le Tribunal a admis le recours de l’intéressé, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021, était annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. Il a retenu que l’autorité inférieure avait violé le droit d’être entendu du recourant, no- tamment en ne se prononçant pas sur la valeur probante des documents qu’il avait remis. Il a en outre constaté que le SEM aurait dû annuler sa décision afin de mener des mesures d’instruction supplémentaires et com- pléter sa motivation, dans la mesure où il avait, suite à un échange d’écri- tures, admis l’existence d’une condamnation du recourant à (…) ans de prison. P.b Par arrêt E-2610/2021 du même jour, le Tribunal a admis le recours de l’épouse (et des enfants) de l’intéressé, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021, était annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, après instruction complémentaire de la cause de son époux. Q. Par courrier du 29 avril 2022, l’intéressé a demandé à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, rappelant que son indigence avait été établie lors de la procédure de recours devant le Tribunal. Par ailleurs, il a sollicité la désignation de Maître Mustafa Balcin en tant que mandataire d’office, au vu de la complexité de la cause. R. Par courrier du 20 juin 2023, le SEM a imparti au recourant un délai au 4 juillet 2023 pour se déterminer sur le contenu de la duplique du 12 no- vembre 2021 (cf. let. O), invitant par ailleurs ce dernier à indiquer les pos- sibilités de fuite interne qui se présentaient à lui, ainsi que les obstacles de nature à s’opposer à son renvoi en Turquie.

E-5461/2024 Page 6 S. Le 26 juin 2023, l’intéressé a fait part au SEM de son étonnement quant au fait que sa demande d’assistance judiciaire du 29 avril 2022, formulée plus d’un an plus tôt, n’avait suscité aucune réponse. Il a sollicité de l’autorité inférieure que son avocat soit désigné en tant que mandataire d’office avant de répondre à la missive du SEM du 20 juin 2023. T. Le 3 juillet 2023, malgré l’absence de réponse de l’autorité inférieure con- cernant sa requête d’assistance judiciaire, le recourant s’est déterminé en rappelant notamment que le SEM, dans sa duplique du 12 novembre 2021, avait reconnu et admis qu’il avait effectivement été condamné à une peine de (…) ans de prison. Il en résultait selon lui un mandat d’arrêt à son égard, auquel il n’était pas possible de se soustraire en se rendant dans une autre région de son pays d’origine. Aucune possibilité de fuite interne ne se pré- sentait donc à lui. U. Par décision du 18 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’épouse du recourant et de ses enfants et prononcé leur renvoi ; il a toute- fois ordonné leur admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible. V. Par décision du 30 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’in- téressé et prononcé son renvoi ; il a toutefois également ordonné son ad- mission provisoire, en raison, là aussi, de l’inexigibilité de la mesure. Il a enfin rejeté sa requête d’assistance judiciaire, au motif qu’en 2018 déjà, « des organisations aptes à défendre [les] droits et les intérêts des mi- grants étaient à disposition des requérants d’asile dans les cantons ». W. Dans le recours interjeté, le 2 septembre 2024, contre cette décision au- près du Tribunal, l’intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l’exemption du versement de l’avance de frais et l’assistance judicaire to- tale. Parmi d’autres documents, il produit une note d’honoraires du 2 septembre 2024, pour la période s’étendant du 14 avril 2022 au 5 août 2024, ainsi

E-5461/2024 Page 7 qu’une autre note, datée du même jour, concernant la présente procédure de recours. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E-5461/2024 Page 8 2.1 Le recourant reproche en substance à l’autorité inférieure de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et, en omettant de se livrer à une analyse poussée quant à la peine lui ayant été infligée et les dangers auxquels elle l’exposait, d’avoir violé son devoir de motivation. L’intéressé ne serait notamment pas en mesure de comprendre comment le SEM est parvenu à la conclusion que la peine de 54 ans prononcée à son encontre n’est ni inhumaine ni disproportionnée. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

E-5461/2024 Page 9 parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.1.3 En l’espèce, l'état de fait a été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure et le SEM a motivé sa décision à satisfaction de droit. Celui-ci a en effet pris en compte les faits essentiels invoqués par l’intéressé et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que les condamnations prononcées à son encontre découlaient d’un processus légitime et libre de toute considération politique ou ethnique, estimant non disproportionnée la peine infligée. La question de savoir si l'appréciation du SEM est correcte relève du fond. Il s'ensuit que les griefs formels s'avèrent infondés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, se- lon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.

E-5461/2024 Page 10 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les craintes de persé- cution invoquées par le recourant n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a considéré qu’après 2013 ou 2014, celui-ci n’avait plus rencontré de problèmes concrets avec C._______. ou ses acolytes, même si cet in- dividu demandait occasionnellement après lui au marché où il travaillait alors. Le fait qu’il avait pu vivre à D._______durant les deux années pré- cédant son départ laissait entendre qu’il pouvait s’y installer pour échapper aux menaces alléguées, étant précisé que, pour voir son épouse et ses enfants, il revenait régulièrement dans une région (B._______) où il affir- mait pourtant ne pas être en sécurité. Sa compagne, qui exposait égale- ment être menacée par C._______., n’avait d’ailleurs quitté le pays que deux ans après lui. L’autorité inférieure a en outre rappelé qu’une mesure étatique ne consti- tuait en principe pas une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lorsqu’elle poursuivait des buts légitimes. En l’occur- rence, neuf personnes avaient été condamnées à la même peine que le recourant et ce dernier avait été libéré du chef d’accusation de blessures volontaires, ce qui démontrait que la justice avait également tranché en sa faveur. Il s’agissait d’une condamnation « d’ordre purement pénal » qui ne revêtait aucun caractère politique. L’intéressé n’avait pas apporté d’élé- ment probant permettant d’admettre que l’appartenance ethnique des pro- tagonistes avait eu une incidence sur la nature de la sentence prononcée. Rien, à part ses propos, ne permettait d’établir son innocence. Il avait eu accès à la justice de son pays jusqu’à la dernière instance et avait bénéficié d’un avocat. En outre, l’homme de main de C._______. qui lui avait tiré dessus avait été condamné à deux ans de prison. Dès lors, aucun élément au dossier ne démontrait l’existence d’un malus politique dans sa condam- nation ni que celle-ci n’était pas légitime et conforme à l’Etat de droit. Les activités politiques que l’intéressé avait déployées au pays (participa- tion à des manifestations en faveur de la cause kurde) ne lui avaient quant à elles causé aucun ennui et n’étaient pas d’une ampleur propre à entraîner une suspicion des autorités turques à son égard, étant relevé qu’il avait pu obtenir sa carte d’identité sans difficultés, quelques mois avant de quitter le pays. 4.2 Dans son recours, l’intéressé allègue que la peine de 54 ans pronon- cée à son encontre est d’une sévérité disproportionnée. Il estime égale- ment avoir une crainte fondée de persécutions futures, étant certain qu’il se fera interpeller à son arrivée à l’aéroport, emprisonné et maltraité lors de son arrestation et sa détention, sans pouvoir faire valoir ses droits de

E-5461/2024 Page 11 manière équitable. Il invoque son ethnie kurde et se réfère à un rapport de Human Rights Watch concernant la suite des élections locales du 31 mars 2019 en Turquie, tout en rappelant les menaces que C._______. avait fait peser sur lui et sa famille lorsqu’ils étaient encore au pays. 5. 5.1 C’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi. En effet, si la peine infligée par les autorités turques à l’encontre du recou- rant peut être qualifiée de lourde, en raison notamment du cumul de sanc- tions ayant été appliqué dans son cas, rien au dossier ne permet de lier cette quotité à l’un des motifs prévus par l’art. 3 LAsi. Il n’est par ailleurs pas du ressort du Tribunal de constater l’innocence alléguée de l’intéressé. Celui-ci ne peut qu’observer, à l’instar du SEM, que la procédure judiciaire au pays semble s’être déroulée de manière conforme au droit turc, que le recourant a eu accès aux voies de recours prévues par le système judi- ciaire et qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il n’est aucunement démontré que la peine aurait été infligée ou augmentée par le simple fait que l’intéressé est Kurde, ce d’autant plus qu’il n’a pas été désavantagé par rapport aux neuf autres comparses ayant été con- damnés dans la même affaire, pour l’infraction de tentative de meurtre. On remarquera encore que l’intéressé a même bénéficié d’un acquittement pour le chef d’accusation de (…) auprès du (…) de B._______, ce qui tend à infirmer son hypothèse – au demeurant nullement étayée – d’un traite- ment inéquitable de son cas par les autorités turques. Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Les craintes de l’intéressé en lien avec les conditions d’arrestation et de détention à son retour, tout comme la question de savoir si la sanction infligée, soit (…) ans de prison, est ou non conforme à la dignité humaine, seraient à examiner sous l’ange de la licéité de l’exécution du renvoi. Celle-ci n’ayant pas été ordonnée, cet examen ne se justifie pas en l’état. S’agissant des craintes générales de mauvais traitements que l’intéressé exprime en tant que Kurde, on rappel- lera que les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas l'intensité re- quise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécu- tion collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal

E-5461/2024 Page 12 E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023,

p. 6 s.). 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Il convient enfin de statuer sur la conclusion relative à la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant en première instance. Selon lui, la nécessité de l’intervention et l’assistance de son avocat était manifeste au vu de la complexité de la cause, relevant qu’une lecture sommaire de l’arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 suffisait à s’en convaincre. Le SEM n’a cependant pas répondu à sa requête, malgré plusieurs relances. Il n’y avait pas lieu d’attendre de lui qu’il renonce aux services de son avocat. La cause avait en effet nécessité de nombreuses recherches, analyses de lois turques et prises de contact avec l’avocat en Turquie ; elle avait donné lieu à de multiples échanges d’écritures. 8.2 Dans un arrêt de principe du 13 décembre 2017, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l’asile en date du 1er mars 2019, le Tribunal a retenu qu’en procédure de première instance, le droit à

E-5461/2024 Page 13 l’assistance judiciaire se déduisait de l’art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATAF 2017 VI/8 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dis- pose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dé- pourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sau- vegarde de ses droits le requiert. C’est en l’occurrence l’art. 65 PA, dispo- sition également applicable en procédure non contentieuse bien que figu- rant au chapitre relatif à la décision sur recours, qui reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitution- nelle. 8.3 En l’occurrence, les raisons exposées par le SEM pour justifier le rejet de la requête d’assistance judiciaire de l’intéressé (cf. let. V) ne sauraient être suivies, dans la mesure où elles s’avèrent étrangères aux conditions légales susmentionnées. De son côté, le Tribunal constate que l’intéressé est effectivement indigent (fait établi durant la première procédure de re- cours) et que la cause ne pouvait être considérée comme dépourvue de chances de succès, apparaissant en outre suffisamment complexe pour justifier la désignation d’un mandataire d’office. Il y a donc lieu de considé- rer que les conditions posées par l’art. 65 al. 1 et 2 étaient (déjà) remplies le 29 avril 2022, au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire totale devant le SEM, de sorte que celle-ci doit être admise. Une indemnité doit dès lors être versée au mandataire d’office pour l’activité déployée en faveur du recourant entre le dépôt de cette demande et la fin de la procé- dure de première instance. Au regard du décompte de prestations du 2 septembre 2024 joint au recours, le temps consacré aux transmissions des informations à l’intéressé et à la rédaction des actes de procédure doit être réduit. Le Tribunal fixe le montant dû à 1'450 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformé- ment aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas vouées à l’échec et le recourant peut toujours être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA et 110a anc. LAsi). Il est dès lors statué sans frais. Il sied en outre de désigner Maître Mustafa

E-5461/2024 Page 14 Balcin en tant que mandataire d’office dans la présente procédure de re- cours et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FI- TAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l’intéressé en la présente cause. La note d’honoraires au dossier fait état d’un total de 12,5 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs, et de 50 francs de frais. Tenant compte du fait que le mandataire représente l’intéressé depuis 2022, qu’il a déjà déposé un recours et que le présent pourvoi – largement inspiré du dernier – concerne uniquement la question de l’asile à l’exclusion de la question du renvoi, ce total sera réduit à 8 heures. Le montant à ver- ser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente procé- dure de recours est ainsi arrêté à 1'650 francs, tous frais et taxes compris. 9.3 Enfin, le recourant a droit à des dépens dans la mesure où il obtient gain de cause sur la question de l’assistance judiciaire totale qui lui a été refusée par le SEM. Le travail développé à cet égard l’ayant été essentiellement devant le SEM, le versement d'un montant de 200 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM, apparaît équitable.

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.1 Le recourant reproche en substance à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et, en omettant de se livrer à une analyse poussée quant à la peine lui ayant été infligée et les dangers auxquels elle l'exposait, d'avoir violé son devoir de motivation. L'intéressé ne serait notamment pas en mesure de comprendre comment le SEM est parvenu à la conclusion que la peine de 54 ans prononcée à son encontre n'est ni inhumaine ni disproportionnée.

E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

E. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.1.3 En l'espèce, l'état de fait a été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure et le SEM a motivé sa décision à satisfaction de droit. Celui-ci a en effet pris en compte les faits essentiels invoqués par l'intéressé et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que les condamnations prononcées à son encontre découlaient d'un processus légitime et libre de toute considération politique ou ethnique, estimant non disproportionnée la peine infligée. La question de savoir si l'appréciation du SEM est correcte relève du fond. Il s'ensuit que les griefs formels s'avèrent infondés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les craintes de persécution invoquées par le recourant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a considéré qu'après 2013 ou 2014, celui-ci n'avait plus rencontré de problèmes concrets avec C._______. ou ses acolytes, même si cet individu demandait occasionnellement après lui au marché où il travaillait alors. Le fait qu'il avait pu vivre à D._______durant les deux années précédant son départ laissait entendre qu'il pouvait s'y installer pour échapper aux menaces alléguées, étant précisé que, pour voir son épouse et ses enfants, il revenait régulièrement dans une région (B._______) où il affirmait pourtant ne pas être en sécurité. Sa compagne, qui exposait également être menacée par C._______., n'avait d'ailleurs quitté le pays que deux ans après lui. L'autorité inférieure a en outre rappelé qu'une mesure étatique ne constituait en principe pas une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lorsqu'elle poursuivait des buts légitimes. En l'occurrence, neuf personnes avaient été condamnées à la même peine que le recourant et ce dernier avait été libéré du chef d'accusation de blessures volontaires, ce qui démontrait que la justice avait également tranché en sa faveur. Il s'agissait d'une condamnation « d'ordre purement pénal » qui ne revêtait aucun caractère politique. L'intéressé n'avait pas apporté d'élément probant permettant d'admettre que l'appartenance ethnique des protagonistes avait eu une incidence sur la nature de la sentence prononcée. Rien, à part ses propos, ne permettait d'établir son innocence. Il avait eu accès à la justice de son pays jusqu'à la dernière instance et avait bénéficié d'un avocat. En outre, l'homme de main de C._______. qui lui avait tiré dessus avait été condamné à deux ans de prison. Dès lors, aucun élément au dossier ne démontrait l'existence d'un malus politique dans sa condamnation ni que celle-ci n'était pas légitime et conforme à l'Etat de droit. Les activités politiques que l'intéressé avait déployées au pays (participation à des manifestations en faveur de la cause kurde) ne lui avaient quant à elles causé aucun ennui et n'étaient pas d'une ampleur propre à entraîner une suspicion des autorités turques à son égard, étant relevé qu'il avait pu obtenir sa carte d'identité sans difficultés, quelques mois avant de quitter le pays.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé allègue que la peine de 54 ans prononcée à son encontre est d'une sévérité disproportionnée. Il estime également avoir une crainte fondée de persécutions futures, étant certain qu'il se fera interpeller à son arrivée à l'aéroport, emprisonné et maltraité lors de son arrestation et sa détention, sans pouvoir faire valoir ses droits de manière équitable. Il invoque son ethnie kurde et se réfère à un rapport de Human Rights Watch concernant la suite des élections locales du 31 mars 2019 en Turquie, tout en rappelant les menaces que C._______. avait fait peser sur lui et sa famille lorsqu'ils étaient encore au pays.

E. 5.1 C'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. En effet, si la peine infligée par les autorités turques à l'encontre du recourant peut être qualifiée de lourde, en raison notamment du cumul de sanctions ayant été appliqué dans son cas, rien au dossier ne permet de lier cette quotité à l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi. Il n'est par ailleurs pas du ressort du Tribunal de constater l'innocence alléguée de l'intéressé. Celui-ci ne peut qu'observer, à l'instar du SEM, que la procédure judiciaire au pays semble s'être déroulée de manière conforme au droit turc, que le recourant a eu accès aux voies de recours prévues par le système judiciaire et qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il n'est aucunement démontré que la peine aurait été infligée ou augmentée par le simple fait que l'intéressé est Kurde, ce d'autant plus qu'il n'a pas été désavantagé par rapport aux neuf autres comparses ayant été condamnés dans la même affaire, pour l'infraction de tentative de meurtre. On remarquera encore que l'intéressé a même bénéficié d'un acquittement pour le chef d'accusation de (...) auprès du (...) de B._______, ce qui tend à infirmer son hypothèse - au demeurant nullement étayée - d'un traitement inéquitable de son cas par les autorités turques. Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Les craintes de l'intéressé en lien avec les conditions d'arrestation et de détention à son retour, tout comme la question de savoir si la sanction infligée, soit (...) ans de prison, est ou non conforme à la dignité humaine, seraient à examiner sous l'ange de la licéité de l'exécution du renvoi. Celle-ci n'ayant pas été ordonnée, cet examen ne se justifie pas en l'état. S'agissant des craintes générales de mauvais traitements que l'intéressé exprime en tant que Kurde, on rappellera que les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.).

E. 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 7 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.1 Il convient enfin de statuer sur la conclusion relative à la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant en première instance. Selon lui, la nécessité de l'intervention et l'assistance de son avocat était manifeste au vu de la complexité de la cause, relevant qu'une lecture sommaire de l'arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 suffisait à s'en convaincre. Le SEM n'a cependant pas répondu à sa requête, malgré plusieurs relances. Il n'y avait pas lieu d'attendre de lui qu'il renonce aux services de son avocat. La cause avait en effet nécessité de nombreuses recherches, analyses de lois turques et prises de contact avec l'avocat en Turquie ; elle avait donné lieu à de multiples échanges d'écritures.

E. 8.2 Dans un arrêt de principe du 13 décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l'asile en date du 1er mars 2019, le Tribunal a retenu qu'en procédure de première instance, le droit à l'assistance judiciaire se déduisait de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATAF 2017 VI/8 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. C'est en l'occurrence l'art. 65 PA, disposition également applicable en procédure non contentieuse bien que figurant au chapitre relatif à la décision sur recours, qui reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitutionnelle.

E. 8.3 En l'occurrence, les raisons exposées par le SEM pour justifier le rejet de la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé (cf. let. V) ne sauraient être suivies, dans la mesure où elles s'avèrent étrangères aux conditions légales susmentionnées. De son côté, le Tribunal constate que l'intéressé est effectivement indigent (fait établi durant la première procédure de recours) et que la cause ne pouvait être considérée comme dépourvue de chances de succès, apparaissant en outre suffisamment complexe pour justifier la désignation d'un mandataire d'office. Il y a donc lieu de considérer que les conditions posées par l'art. 65 al. 1 et 2 étaient (déjà) remplies le 29 avril 2022, au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire totale devant le SEM, de sorte que celle-ci doit être admise. Une indemnité doit dès lors être versée au mandataire d'office pour l'activité déployée en faveur du recourant entre le dépôt de cette demande et la fin de la procédure de première instance. Au regard du décompte de prestations du 2 septembre 2024 joint au recours, le temps consacré aux transmissions des informations à l'intéressé et à la rédaction des actes de procédure doit être réduit. Le Tribunal fixe le montant dû à 1'450 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM.

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas vouées à l'échec et le recourant peut toujours être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA et 110a anc. LAsi). Il est dès lors statué sans frais. Il sied en outre de désigner Maître Mustafa Balcin en tant que mandataire d'office dans la présente procédure de recours et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé en la présente cause. La note d'honoraires au dossier fait état d'un total de 12,5 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs, et de 50 francs de frais. Tenant compte du fait que le mandataire représente l'intéressé depuis 2022, qu'il a déjà déposé un recours et que le présent pourvoi - largement inspiré du dernier - concerne uniquement la question de l'asile à l'exclusion de la question du renvoi, ce total sera réduit à 8 heures. Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente procédure de recours est ainsi arrêté à 1'650 francs, tous frais et taxes compris.

E. 9.3 Enfin, le recourant a droit à des dépens dans la mesure où il obtient gain de cause sur la question de l'assistance judiciaire totale qui lui a été refusée par le SEM. Le travail développé à cet égard l'ayant été essentiellement devant le SEM, le versement d'un montant de 200 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM, apparaît équitable. (dispositif page suivante)

E. 31 août 2020. H. Le (…), l’épouse du recourant a donné naissance en Suisse à leur second enfant. I. Par décision du 29 avril 2021, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a notamment retenu qu’il ressortait de l’attestation d’entrée en force fournie que l’instance de recours avait confirmé sa condamnation pour tentative de meurtre, mais qu’elle avait réduit sa peine à (…) ans d’emprisonnement, conformément à l’art. 35 al. 2 du code pénal turc. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’épouse du recourant et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a or- donné l’exécution de cette mesure. K. Le 28 mai 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). L. L’épouse du recourant a, elle aussi, recouru le 1er juin 2021 contre la déci- sion prise à son endroit. M. Dans sa réponse du 28 juin 2021, le SEM a maintenu sa décision et a pro- posé le rejet du recours de l’intéressé. N. Le recourant a répliqué le 21 juillet 2021. Il a maintenu l’intégralité de ses conclusions. Pour étayer ses allégations, il a fourni de nouveaux moyens de preuve que son frère avait réussi à se procurer en Turquie, à savoir des documents relatifs à l’ordre d’exécution de sa peine. O. Le SEM a dupliqué le 12 novembre 2021. Il a relevé, en substance, que la

E-5461/2024 Page 5 condamnation à (…) ans de prison ne pouvait être considérée comme dis- proportionnée, étant donné que le jugement avait été individualisé à chaque protagoniste accusé d’avoir tenté de tuer six personnes. Le recours contre cette décision adressé par son avocat était très sommaire, celui-ci ne précisant pas les dispositions qui pourraient être en faveur de l’intéressé et qui permettraient de diminuer sa peine. Le recourant avait été condamné à la même peine que les autres protagonistes, et avait eu accès à une procédure judiciaire et à un avocat, de sorte qu’il ne ressortait pas du dos- sier qu’il avait été discriminé en raison de son ethnie kurde. P. P.a Par arrêt E-2542/2021 du 6 avril 2022 le Tribunal a admis le recours de l’intéressé, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021, était annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. Il a retenu que l’autorité inférieure avait violé le droit d’être entendu du recourant, no- tamment en ne se prononçant pas sur la valeur probante des documents qu’il avait remis. Il a en outre constaté que le SEM aurait dû annuler sa décision afin de mener des mesures d’instruction supplémentaires et com- pléter sa motivation, dans la mesure où il avait, suite à un échange d’écri- tures, admis l’existence d’une condamnation du recourant à (…) ans de prison. P.b Par arrêt E-2610/2021 du même jour, le Tribunal a admis le recours de l’épouse (et des enfants) de l’intéressé, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021, était annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, après instruction complémentaire de la cause de son époux. Q. Par courrier du 29 avril 2022, l’intéressé a demandé à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, rappelant que son indigence avait été établie lors de la procédure de recours devant le Tribunal. Par ailleurs, il a sollicité la désignation de Maître Mustafa Balcin en tant que mandataire d’office, au vu de la complexité de la cause. R. Par courrier du 20 juin 2023, le SEM a imparti au recourant un délai au 4 juillet 2023 pour se déterminer sur le contenu de la duplique du 12 no- vembre 2021 (cf. let. O), invitant par ailleurs ce dernier à indiquer les pos- sibilités de fuite interne qui se présentaient à lui, ainsi que les obstacles de nature à s’opposer à son renvoi en Turquie.

E-5461/2024 Page 6 S. Le 26 juin 2023, l’intéressé a fait part au SEM de son étonnement quant au fait que sa demande d’assistance judiciaire du 29 avril 2022, formulée plus d’un an plus tôt, n’avait suscité aucune réponse. Il a sollicité de l’autorité inférieure que son avocat soit désigné en tant que mandataire d’office avant de répondre à la missive du SEM du 20 juin 2023. T. Le 3 juillet 2023, malgré l’absence de réponse de l’autorité inférieure con- cernant sa requête d’assistance judiciaire, le recourant s’est déterminé en rappelant notamment que le SEM, dans sa duplique du 12 novembre 2021, avait reconnu et admis qu’il avait effectivement été condamné à une peine de (…) ans de prison. Il en résultait selon lui un mandat d’arrêt à son égard, auquel il n’était pas possible de se soustraire en se rendant dans une autre région de son pays d’origine. Aucune possibilité de fuite interne ne se pré- sentait donc à lui. U. Par décision du 18 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’épouse du recourant et de ses enfants et prononcé leur renvoi ; il a toute- fois ordonné leur admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible. V. Par décision du 30 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’in- téressé et prononcé son renvoi ; il a toutefois également ordonné son ad- mission provisoire, en raison, là aussi, de l’inexigibilité de la mesure. Il a enfin rejeté sa requête d’assistance judiciaire, au motif qu’en 2018 déjà, « des organisations aptes à défendre [les] droits et les intérêts des mi- grants étaient à disposition des requérants d’asile dans les cantons ». W. Dans le recours interjeté, le 2 septembre 2024, contre cette décision au- près du Tribunal, l’intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l’exemption du versement de l’avance de frais et l’assistance judicaire to- tale. Parmi d’autres documents, il produit une note d’honoraires du 2 septembre 2024, pour la période s’étendant du 14 avril 2022 au 5 août 2024, ainsi

E-5461/2024 Page 7 qu’une autre note, datée du même jour, concernant la présente procédure de recours. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E-5461/2024 Page 8 2.1 Le recourant reproche en substance à l’autorité inférieure de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et, en omettant de se livrer à une analyse poussée quant à la peine lui ayant été infligée et les dangers auxquels elle l’exposait, d’avoir violé son devoir de motivation. L’intéressé ne serait notamment pas en mesure de comprendre comment le SEM est parvenu à la conclusion que la peine de 54 ans prononcée à son encontre n’est ni inhumaine ni disproportionnée. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

E-5461/2024 Page 9 parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.1.3 En l’espèce, l'état de fait a été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure et le SEM a motivé sa décision à satisfaction de droit. Celui-ci a en effet pris en compte les faits essentiels invoqués par l’intéressé et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que les condamnations prononcées à son encontre découlaient d’un processus légitime et libre de toute considération politique ou ethnique, estimant non disproportionnée la peine infligée. La question de savoir si l'appréciation du SEM est correcte relève du fond. Il s'ensuit que les griefs formels s'avèrent infondés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, se- lon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.

E-5461/2024 Page 10 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les craintes de persé- cution invoquées par le recourant n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a considéré qu’après 2013 ou 2014, celui-ci n’avait plus rencontré de problèmes concrets avec C._______. ou ses acolytes, même si cet in- dividu demandait occasionnellement après lui au marché où il travaillait alors. Le fait qu’il avait pu vivre à D._______durant les deux années pré- cédant son départ laissait entendre qu’il pouvait s’y installer pour échapper aux menaces alléguées, étant précisé que, pour voir son épouse et ses enfants, il revenait régulièrement dans une région (B._______) où il affir- mait pourtant ne pas être en sécurité. Sa compagne, qui exposait égale- ment être menacée par C._______., n’avait d’ailleurs quitté le pays que deux ans après lui. L’autorité inférieure a en outre rappelé qu’une mesure étatique ne consti- tuait en principe pas une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lorsqu’elle poursuivait des buts légitimes. En l’occur- rence, neuf personnes avaient été condamnées à la même peine que le recourant et ce dernier avait été libéré du chef d’accusation de blessures volontaires, ce qui démontrait que la justice avait également tranché en sa faveur. Il s’agissait d’une condamnation « d’ordre purement pénal » qui ne revêtait aucun caractère politique. L’intéressé n’avait pas apporté d’élé- ment probant permettant d’admettre que l’appartenance ethnique des pro- tagonistes avait eu une incidence sur la nature de la sentence prononcée. Rien, à part ses propos, ne permettait d’établir son innocence. Il avait eu accès à la justice de son pays jusqu’à la dernière instance et avait bénéficié d’un avocat. En outre, l’homme de main de C._______. qui lui avait tiré dessus avait été condamné à deux ans de prison. Dès lors, aucun élément au dossier ne démontrait l’existence d’un malus politique dans sa condam- nation ni que celle-ci n’était pas légitime et conforme à l’Etat de droit. Les activités politiques que l’intéressé avait déployées au pays (participa- tion à des manifestations en faveur de la cause kurde) ne lui avaient quant à elles causé aucun ennui et n’étaient pas d’une ampleur propre à entraîner une suspicion des autorités turques à son égard, étant relevé qu’il avait pu obtenir sa carte d’identité sans difficultés, quelques mois avant de quitter le pays. 4.2 Dans son recours, l’intéressé allègue que la peine de 54 ans pronon- cée à son encontre est d’une sévérité disproportionnée. Il estime égale- ment avoir une crainte fondée de persécutions futures, étant certain qu’il se fera interpeller à son arrivée à l’aéroport, emprisonné et maltraité lors de son arrestation et sa détention, sans pouvoir faire valoir ses droits de

E-5461/2024 Page 11 manière équitable. Il invoque son ethnie kurde et se réfère à un rapport de Human Rights Watch concernant la suite des élections locales du 31 mars 2019 en Turquie, tout en rappelant les menaces que C._______. avait fait peser sur lui et sa famille lorsqu’ils étaient encore au pays. 5. 5.1 C’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi. En effet, si la peine infligée par les autorités turques à l’encontre du recou- rant peut être qualifiée de lourde, en raison notamment du cumul de sanc- tions ayant été appliqué dans son cas, rien au dossier ne permet de lier cette quotité à l’un des motifs prévus par l’art. 3 LAsi. Il n’est par ailleurs pas du ressort du Tribunal de constater l’innocence alléguée de l’intéressé. Celui-ci ne peut qu’observer, à l’instar du SEM, que la procédure judiciaire au pays semble s’être déroulée de manière conforme au droit turc, que le recourant a eu accès aux voies de recours prévues par le système judi- ciaire et qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il n’est aucunement démontré que la peine aurait été infligée ou augmentée par le simple fait que l’intéressé est Kurde, ce d’autant plus qu’il n’a pas été désavantagé par rapport aux neuf autres comparses ayant été con- damnés dans la même affaire, pour l’infraction de tentative de meurtre. On remarquera encore que l’intéressé a même bénéficié d’un acquittement pour le chef d’accusation de (…) auprès du (…) de B._______, ce qui tend à infirmer son hypothèse – au demeurant nullement étayée – d’un traite- ment inéquitable de son cas par les autorités turques. Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Les craintes de l’intéressé en lien avec les conditions d’arrestation et de détention à son retour, tout comme la question de savoir si la sanction infligée, soit (…) ans de prison, est ou non conforme à la dignité humaine, seraient à examiner sous l’ange de la licéité de l’exécution du renvoi. Celle-ci n’ayant pas été ordonnée, cet examen ne se justifie pas en l’état. S’agissant des craintes générales de mauvais traitements que l’intéressé exprime en tant que Kurde, on rappel- lera que les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas l'intensité re- quise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécu- tion collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal

E-5461/2024 Page 12 E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023,

p. 6 s.). 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Il convient enfin de statuer sur la conclusion relative à la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant en première instance. Selon lui, la nécessité de l’intervention et l’assistance de son avocat était manifeste au vu de la complexité de la cause, relevant qu’une lecture sommaire de l’arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 suffisait à s’en convaincre. Le SEM n’a cependant pas répondu à sa requête, malgré plusieurs relances. Il n’y avait pas lieu d’attendre de lui qu’il renonce aux services de son avocat. La cause avait en effet nécessité de nombreuses recherches, analyses de lois turques et prises de contact avec l’avocat en Turquie ; elle avait donné lieu à de multiples échanges d’écritures. 8.2 Dans un arrêt de principe du 13 décembre 2017, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l’asile en date du 1er mars 2019, le Tribunal a retenu qu’en procédure de première instance, le droit à

E-5461/2024 Page 13 l’assistance judiciaire se déduisait de l’art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATAF 2017 VI/8 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dis- pose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dé- pourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sau- vegarde de ses droits le requiert. C’est en l’occurrence l’art. 65 PA, dispo- sition également applicable en procédure non contentieuse bien que figu- rant au chapitre relatif à la décision sur recours, qui reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitution- nelle. 8.3 En l’occurrence, les raisons exposées par le SEM pour justifier le rejet de la requête d’assistance judiciaire de l’intéressé (cf. let. V) ne sauraient être suivies, dans la mesure où elles s’avèrent étrangères aux conditions légales susmentionnées. De son côté, le Tribunal constate que l’intéressé est effectivement indigent (fait établi durant la première procédure de re- cours) et que la cause ne pouvait être considérée comme dépourvue de chances de succès, apparaissant en outre suffisamment complexe pour justifier la désignation d’un mandataire d’office. Il y a donc lieu de considé- rer que les conditions posées par l’art. 65 al. 1 et 2 étaient (déjà) remplies le 29 avril 2022, au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire totale devant le SEM, de sorte que celle-ci doit être admise. Une indemnité doit dès lors être versée au mandataire d’office pour l’activité déployée en faveur du recourant entre le dépôt de cette demande et la fin de la procé- dure de première instance. Au regard du décompte de prestations du 2 septembre 2024 joint au recours, le temps consacré aux transmissions des informations à l’intéressé et à la rédaction des actes de procédure doit être réduit. Le Tribunal fixe le montant dû à 1'450 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformé- ment aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas vouées à l’échec et le recourant peut toujours être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA et 110a anc. LAsi). Il est dès lors statué sans frais. Il sied en outre de désigner Maître Mustafa

E-5461/2024 Page 14 Balcin en tant que mandataire d’office dans la présente procédure de re- cours et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FI- TAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l’intéressé en la présente cause. La note d’honoraires au dossier fait état d’un total de 12,5 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs, et de 50 francs de frais. Tenant compte du fait que le mandataire représente l’intéressé depuis 2022, qu’il a déjà déposé un recours et que le présent pourvoi – largement inspiré du dernier – concerne uniquement la question de l’asile à l’exclusion de la question du renvoi, ce total sera réduit à 8 heures. Le montant à ver- ser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente procé- dure de recours est ainsi arrêté à 1'650 francs, tous frais et taxes compris. 9.3 Enfin, le recourant a droit à des dépens dans la mesure où il obtient gain de cause sur la question de l’assistance judiciaire totale qui lui a été refusée par le SEM. Le travail développé à cet égard l’ayant été essentiellement devant le SEM, le versement d'un montant de 200 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM, apparaît équitable.

(dispositif page suivante)

E-5461/2024 Page 15

Dispositiv
  1. Le recours en tant qu’il porte sur la question de l’asile est rejeté.
  2. Le recours en tant qu’il porte sur l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de première instance est admis.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Maître Mustafa Balcin est désigné en tant que mandataire d’office dans la présente procédure de recours.
  5. L'indemnité en faveur du mandataire d'office pour la procédure de recours est fixée à 1'650 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  6. Le SEM versera le montant de 1'450 francs au mandataire d’office pour son activité en première instance et le montant de 200 francs au recourant à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5461/2024 Arrêt du 26 septembre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Maître Mustafa Balcin, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 30 juillet 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le SEM l'a entendu sommairement le 7 août 2018, aux fins d'enregistrement de ses données personnelles. A cette occasion, il a déclaré être ressortissant turc, d'ethnie kurde, marié, père d'un enfant et domicilié avant son départ du pays à B._______. Lors de cette audition, il a d'emblée déclaré avoir quitté la Turquie parce qu'il y avait été injustement condamné à (...) fois (...) ans d'emprisonnement et qu'il redoutait que la cour d'appel ne confirme la sentence. Il a affirmé que la justice turque ne lui avait pas permis de s'expliquer, parce qu'il était Kurde, qu'il avait été accusé de faire partie d'une organisation alors qu'il avait seulement demandé de l'aide à d'autres personnes et qu'il avait été condamné alors qu'il était innocent et que les autorités n'avaient aucune preuve contre lui. Il a remis au SEM plusieurs « dossiers » contenant des documents judiciaires. C. Le 20 septembre 2018, le SEM lui a imparti un délai échéant au 1er octobre 2018 pour faire traduire les moyens de preuve remis ou indiquer les passages pertinents. D. Le recourant lui a adressé le 1er octobre 2018 des traductions partielles des documents fournis. E. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 3 octobre 2018. Selon ses explications, il aurait été menacé depuis plusieurs années par (...), C._______. Ce dernier aurait été un ultra-nationaliste, hostile aux Kurdes, membre du MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) et proche des « loups gris ». Il aurait trempé dans des affaires troubles. Le recourant aurait exécuté certains travaux pour lui, avec son père et son frère, durant plusieurs années, puis aurait cessé de le faire car il payait mal et aurait travaillé pour un autre employeur. C._______. l'aurait alors accusé de lui faire concurrence et l'aurait menacé, lui et sa famille. Le recourant aurait déposé plainte, mais la police n'aurait rien fait et C._______. aurait été acquitté. Au cours du mois de (...), le recourant aurait arrangé une entrevue avec C._______., par l'intermédiaire d'un de ses clients qui connaissait ce dernier, espérant mettre ainsi fin à cette situation. Il se serait rendu sur les lieux dans le véhicule de cet intermédiaire, qui était accompagné d'autres personnes. Une fois sur place, les occupants du véhicule auraient sorti des armes et il se serait involontairement trouvé au milieu d'une rixe armée entre les hommes de C._______. et ceux de l'intermédiaire, au cours de laquelle (...) personnes auraient été blessées. Il aurait alors compris que les deux hommes avaient déjà un différend entre eux. Lui-même serait resté dans la voiture, puis serait allé au poste de police pour dénoncer les faits, ne voulant pas se retrouver mêlé à l'affaire parce qu'un des protagonistes pourrait évoquer sa présence sur les lieux de la confrontation. Les policiers n'auraient rien voulu entendre. Parce qu'il était Kurde, on ne l'aurait pas laissé s'exprimer. Il aurait été mis en garde à vue, puis accusé, comme les autres impliqués, de blessures sur deux personnes, de tentative de meurtre de six personnes - les hommes du groupe de C._______. - et d'appartenance à une organisation criminelle. Après neuf mois, il aurait été libéré sous caution, mais la procédure aurait continué. En (...), un homme de C._______. l'aurait blessé par balle (...). Cette personne n'aurait écopé que de deux ans de prison. Lui-même aurait finalement, au terme du procès relatif à la rixe, été condamné le (...) 2017 par la 1ère cour (...) de B._______ à (...) fois (...) ans d'emprisonnement et à la privation de ses droits civiques pendant la même période, pour tentative de meurtre. Il aurait écopé de la même condamnation que les impliqués qui avaient avoué avoir tiré, alors qu'on n'avait trouvé ni trace de ses empreintes ni arme chez lui. Il aurait recouru contre ce jugement, mais aurait quitté la Turquie avant l'issue de cette procédure, estimant celle-ci viciée et l'espoir de se voir innocenté vain, vu son origine kurde. Il aurait ultérieurement appris que la cour d'appel avait confirmé la sentence de (...) fois (...) ans d'emprisonnement. Le recourant a déclaré ne pas vouloir retourner en Turquie, par peur de devoir purger cette peine et passer tout le reste de sa vie en prison, alors qu'il est innocent. Il a aussi déclaré craindre toujours des représailles de C._______. ou des proches de ce dernier. Sa famille aurait été contrainte de déménager dans un autre quartier. F. Le 4 mars 2020, l'épouse du recourant est arrivée en Suisse. Elle a déposé une demande d'asile pour elle-même et leur fils mineur qui l'accompagnait. Elle fait l'objet d'une procédure distincte, régie par la loi sur l'asile entrée en vigueur le 1er mars 2019. G. Par courrier du 1er septembre 2020, le mandataire du recourant a informé le SEM du mandat qui lui avait été confié, joignant une procuration du 31 août 2020. H. Le (...), l'épouse du recourant a donné naissance en Suisse à leur second enfant. I. Par décision du 29 avril 2021, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a notamment retenu qu'il ressortait de l'attestation d'entrée en force fournie que l'instance de recours avait confirmé sa condamnation pour tentative de meurtre, mais qu'elle avait réduit sa peine à (...) ans d'emprisonnement, conformément à l'art. 35 al. 2 du code pénal turc. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'épouse du recourant et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 28 mai 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). L. L'épouse du recourant a, elle aussi, recouru le 1er juin 2021 contre la décision prise à son endroit. M. Dans sa réponse du 28 juin 2021, le SEM a maintenu sa décision et a proposé le rejet du recours de l'intéressé. N. Le recourant a répliqué le 21 juillet 2021. Il a maintenu l'intégralité de ses conclusions. Pour étayer ses allégations, il a fourni de nouveaux moyens de preuve que son frère avait réussi à se procurer en Turquie, à savoir des documents relatifs à l'ordre d'exécution de sa peine. O. Le SEM a dupliqué le 12 novembre 2021. Il a relevé, en substance, que la condamnation à (...) ans de prison ne pouvait être considérée comme disproportionnée, étant donné que le jugement avait été individualisé à chaque protagoniste accusé d'avoir tenté de tuer six personnes. Le recours contre cette décision adressé par son avocat était très sommaire, celui-ci ne précisant pas les dispositions qui pourraient être en faveur de l'intéressé et qui permettraient de diminuer sa peine. Le recourant avait été condamné à la même peine que les autres protagonistes, et avait eu accès à une procédure judiciaire et à un avocat, de sorte qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il avait été discriminé en raison de son ethnie kurde. P. P.a Par arrêt E-2542/2021 du 6 avril 2022 le Tribunal a admis le recours de l'intéressé, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021, était annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. Il a retenu que l'autorité inférieure avait violé le droit d'être entendu du recourant, notamment en ne se prononçant pas sur la valeur probante des documents qu'il avait remis. Il a en outre constaté que le SEM aurait dû annuler sa décision afin de mener des mesures d'instruction supplémentaires et compléter sa motivation, dans la mesure où il avait, suite à un échange d'écritures, admis l'existence d'une condamnation du recourant à (...) ans de prison. P.b Par arrêt E-2610/2021 du même jour, le Tribunal a admis le recours de l'épouse (et des enfants) de l'intéressé, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021, était annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, après instruction complémentaire de la cause de son époux. Q. Par courrier du 29 avril 2022, l'intéressé a demandé à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée, rappelant que son indigence avait été établie lors de la procédure de recours devant le Tribunal. Par ailleurs, il a sollicité la désignation de Maître Mustafa Balcin en tant que mandataire d'office, au vu de la complexité de la cause. R. Par courrier du 20 juin 2023, le SEM a imparti au recourant un délai au 4 juillet 2023 pour se déterminer sur le contenu de la duplique du 12 novembre 2021 (cf. let. O), invitant par ailleurs ce dernier à indiquer les possibilités de fuite interne qui se présentaient à lui, ainsi que les obstacles de nature à s'opposer à son renvoi en Turquie. S. Le 26 juin 2023, l'intéressé a fait part au SEM de son étonnement quant au fait que sa demande d'assistance judiciaire du 29 avril 2022, formulée plus d'un an plus tôt, n'avait suscité aucune réponse. Il a sollicité de l'autorité inférieure que son avocat soit désigné en tant que mandataire d'office avant de répondre à la missive du SEM du 20 juin 2023. T. Le 3 juillet 2023, malgré l'absence de réponse de l'autorité inférieure concernant sa requête d'assistance judiciaire, le recourant s'est déterminé en rappelant notamment que le SEM, dans sa duplique du 12 novembre 2021, avait reconnu et admis qu'il avait effectivement été condamné à une peine de (...) ans de prison. Il en résultait selon lui un mandat d'arrêt à son égard, auquel il n'était pas possible de se soustraire en se rendant dans une autre région de son pays d'origine. Aucune possibilité de fuite interne ne se présentait donc à lui. U. Par décision du 18 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'épouse du recourant et de ses enfants et prononcé leur renvoi ; il a toutefois ordonné leur admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. V. Par décision du 30 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi ; il a toutefois également ordonné son admission provisoire, en raison, là aussi, de l'inexigibilité de la mesure. Il a enfin rejeté sa requête d'assistance judiciaire, au motif qu'en 2018 déjà, « des organisations aptes à défendre [les] droits et les intérêts des migrants étaient à disposition des requérants d'asile dans les cantons ». W. Dans le recours interjeté, le 2 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judicaire totale. Parmi d'autres documents, il produit une note d'honoraires du 2 septembre 2024, pour la période s'étendant du 14 avril 2022 au 5 août 2024, ainsi qu'une autre note, datée du même jour, concernant la présente procédure de recours. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Le recourant reproche en substance à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit sa cause de manière correcte et complète avant de rendre sa décision et, en omettant de se livrer à une analyse poussée quant à la peine lui ayant été infligée et les dangers auxquels elle l'exposait, d'avoir violé son devoir de motivation. L'intéressé ne serait notamment pas en mesure de comprendre comment le SEM est parvenu à la conclusion que la peine de 54 ans prononcée à son encontre n'est ni inhumaine ni disproportionnée. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.1.3 En l'espèce, l'état de fait a été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure et le SEM a motivé sa décision à satisfaction de droit. Celui-ci a en effet pris en compte les faits essentiels invoqués par l'intéressé et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que les condamnations prononcées à son encontre découlaient d'un processus légitime et libre de toute considération politique ou ethnique, estimant non disproportionnée la peine infligée. La question de savoir si l'appréciation du SEM est correcte relève du fond. Il s'ensuit que les griefs formels s'avèrent infondés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les craintes de persécution invoquées par le recourant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a considéré qu'après 2013 ou 2014, celui-ci n'avait plus rencontré de problèmes concrets avec C._______. ou ses acolytes, même si cet individu demandait occasionnellement après lui au marché où il travaillait alors. Le fait qu'il avait pu vivre à D._______durant les deux années précédant son départ laissait entendre qu'il pouvait s'y installer pour échapper aux menaces alléguées, étant précisé que, pour voir son épouse et ses enfants, il revenait régulièrement dans une région (B._______) où il affirmait pourtant ne pas être en sécurité. Sa compagne, qui exposait également être menacée par C._______., n'avait d'ailleurs quitté le pays que deux ans après lui. L'autorité inférieure a en outre rappelé qu'une mesure étatique ne constituait en principe pas une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié lorsqu'elle poursuivait des buts légitimes. En l'occurrence, neuf personnes avaient été condamnées à la même peine que le recourant et ce dernier avait été libéré du chef d'accusation de blessures volontaires, ce qui démontrait que la justice avait également tranché en sa faveur. Il s'agissait d'une condamnation « d'ordre purement pénal » qui ne revêtait aucun caractère politique. L'intéressé n'avait pas apporté d'élément probant permettant d'admettre que l'appartenance ethnique des protagonistes avait eu une incidence sur la nature de la sentence prononcée. Rien, à part ses propos, ne permettait d'établir son innocence. Il avait eu accès à la justice de son pays jusqu'à la dernière instance et avait bénéficié d'un avocat. En outre, l'homme de main de C._______. qui lui avait tiré dessus avait été condamné à deux ans de prison. Dès lors, aucun élément au dossier ne démontrait l'existence d'un malus politique dans sa condamnation ni que celle-ci n'était pas légitime et conforme à l'Etat de droit. Les activités politiques que l'intéressé avait déployées au pays (participation à des manifestations en faveur de la cause kurde) ne lui avaient quant à elles causé aucun ennui et n'étaient pas d'une ampleur propre à entraîner une suspicion des autorités turques à son égard, étant relevé qu'il avait pu obtenir sa carte d'identité sans difficultés, quelques mois avant de quitter le pays. 4.2 Dans son recours, l'intéressé allègue que la peine de 54 ans prononcée à son encontre est d'une sévérité disproportionnée. Il estime également avoir une crainte fondée de persécutions futures, étant certain qu'il se fera interpeller à son arrivée à l'aéroport, emprisonné et maltraité lors de son arrestation et sa détention, sans pouvoir faire valoir ses droits de manière équitable. Il invoque son ethnie kurde et se réfère à un rapport de Human Rights Watch concernant la suite des élections locales du 31 mars 2019 en Turquie, tout en rappelant les menaces que C._______. avait fait peser sur lui et sa famille lorsqu'ils étaient encore au pays. 5. 5.1 C'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. En effet, si la peine infligée par les autorités turques à l'encontre du recourant peut être qualifiée de lourde, en raison notamment du cumul de sanctions ayant été appliqué dans son cas, rien au dossier ne permet de lier cette quotité à l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi. Il n'est par ailleurs pas du ressort du Tribunal de constater l'innocence alléguée de l'intéressé. Celui-ci ne peut qu'observer, à l'instar du SEM, que la procédure judiciaire au pays semble s'être déroulée de manière conforme au droit turc, que le recourant a eu accès aux voies de recours prévues par le système judiciaire et qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il n'est aucunement démontré que la peine aurait été infligée ou augmentée par le simple fait que l'intéressé est Kurde, ce d'autant plus qu'il n'a pas été désavantagé par rapport aux neuf autres comparses ayant été condamnés dans la même affaire, pour l'infraction de tentative de meurtre. On remarquera encore que l'intéressé a même bénéficié d'un acquittement pour le chef d'accusation de (...) auprès du (...) de B._______, ce qui tend à infirmer son hypothèse - au demeurant nullement étayée - d'un traitement inéquitable de son cas par les autorités turques. Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Les craintes de l'intéressé en lien avec les conditions d'arrestation et de détention à son retour, tout comme la question de savoir si la sanction infligée, soit (...) ans de prison, est ou non conforme à la dignité humaine, seraient à examiner sous l'ange de la licéité de l'exécution du renvoi. Celle-ci n'ayant pas été ordonnée, cet examen ne se justifie pas en l'état. S'agissant des craintes générales de mauvais traitements que l'intéressé exprime en tant que Kurde, on rappellera que les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Il convient enfin de statuer sur la conclusion relative à la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant en première instance. Selon lui, la nécessité de l'intervention et l'assistance de son avocat était manifeste au vu de la complexité de la cause, relevant qu'une lecture sommaire de l'arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 suffisait à s'en convaincre. Le SEM n'a cependant pas répondu à sa requête, malgré plusieurs relances. Il n'y avait pas lieu d'attendre de lui qu'il renonce aux services de son avocat. La cause avait en effet nécessité de nombreuses recherches, analyses de lois turques et prises de contact avec l'avocat en Turquie ; elle avait donné lieu à de multiples échanges d'écritures. 8.2 Dans un arrêt de principe du 13 décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l'asile en date du 1er mars 2019, le Tribunal a retenu qu'en procédure de première instance, le droit à l'assistance judiciaire se déduisait de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATAF 2017 VI/8 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. C'est en l'occurrence l'art. 65 PA, disposition également applicable en procédure non contentieuse bien que figurant au chapitre relatif à la décision sur recours, qui reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitutionnelle. 8.3 En l'occurrence, les raisons exposées par le SEM pour justifier le rejet de la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé (cf. let. V) ne sauraient être suivies, dans la mesure où elles s'avèrent étrangères aux conditions légales susmentionnées. De son côté, le Tribunal constate que l'intéressé est effectivement indigent (fait établi durant la première procédure de recours) et que la cause ne pouvait être considérée comme dépourvue de chances de succès, apparaissant en outre suffisamment complexe pour justifier la désignation d'un mandataire d'office. Il y a donc lieu de considérer que les conditions posées par l'art. 65 al. 1 et 2 étaient (déjà) remplies le 29 avril 2022, au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire totale devant le SEM, de sorte que celle-ci doit être admise. Une indemnité doit dès lors être versée au mandataire d'office pour l'activité déployée en faveur du recourant entre le dépôt de cette demande et la fin de la procédure de première instance. Au regard du décompte de prestations du 2 septembre 2024 joint au recours, le temps consacré aux transmissions des informations à l'intéressé et à la rédaction des actes de procédure doit être réduit. Le Tribunal fixe le montant dû à 1'450 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas vouées à l'échec et le recourant peut toujours être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA et 110a anc. LAsi). Il est dès lors statué sans frais. Il sied en outre de désigner Maître Mustafa Balcin en tant que mandataire d'office dans la présente procédure de recours et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé en la présente cause. La note d'honoraires au dossier fait état d'un total de 12,5 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs, et de 50 francs de frais. Tenant compte du fait que le mandataire représente l'intéressé depuis 2022, qu'il a déjà déposé un recours et que le présent pourvoi - largement inspiré du dernier - concerne uniquement la question de l'asile à l'exclusion de la question du renvoi, ce total sera réduit à 8 heures. Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente procédure de recours est ainsi arrêté à 1'650 francs, tous frais et taxes compris. 9.3 Enfin, le recourant a droit à des dépens dans la mesure où il obtient gain de cause sur la question de l'assistance judiciaire totale qui lui a été refusée par le SEM. Le travail développé à cet égard l'ayant été essentiellement devant le SEM, le versement d'un montant de 200 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM, apparaît équitable. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours en tant qu'il porte sur la question de l'asile est rejeté.

2. Le recours en tant qu'il porte sur l'octroi de l'assistance judiciaire durant la procédure de première instance est admis.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Maître Mustafa Balcin est désigné en tant que mandataire d'office dans la présente procédure de recours.

5. L'indemnité en faveur du mandataire d'office pour la procédure de recours est fixée à 1'650 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

6. Le SEM versera le montant de 1'450 francs au mandataire d'office pour son activité en première instance et le montant de 200 francs au recourant à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :