Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après le recourant ou l’intéressé) a déposé le 30 juillet 2018 une demande d'asile en Suisse. B. Le SEM l’a entendu sommairement le 7 août 2018, aux fins d’enregistrement de ses données personnelles. A cette occasion, il a déclaré être ressortissant turc, d’ethnie kurde, marié, père d’un enfant et domicilié avant son départ du pays à B._______. Lors de cette audition, il a d’emblée déclaré avoir quitté la Turquie parce qu’il y avait été injustement condamné à (…[x]) fois (…[y]) ans d’emprisonnement et qu’il redoutait que la cour d’appel ne confirme la sentence. Il a affirmé que la justice turque ne lui avait pas permis de s’expliquer, parce qu’il était Kurde, qu’il avait été accusé de faire partie d’une organisation alors qu’il avait seulement demandé de l’aide à d’autres personnes et qu’il avait été condamné alors qu’il était innocent et que les autorités n’avaient aucune preuve contre lui. Il a remis au SEM plusieurs « dossiers » contenant des documents judiciaires. C. Le 20 septembre 2018, le SEM lui a imparti un délai échéant au 1er octobre 2018 pour faire traduire les moyens de preuve remis ou indiquer les passages pertinents. D. Le recourant lui a adressé le 1er octobre 2018 des traductions partielles des documents fournis. E. L’audition du recourant sur ses motifs d’asile a eu lieu le 3 octobre 2018. Selon ses explications, il aurait été menacé depuis plusieurs années par (…) (ci-après C._______). Ce dernier aurait été un ultra-nationaliste, hostile aux Kurdes, membre du MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) et proche des « loups gris ». Il aurait trempé dans des affaires troubles. Le recourant aurait exécuté certains travaux pour lui, avec son père et son frère, durant plusieurs années, puis aurait cessé de le faire car il payait mal et aurait travaillé pour un autre employeur. C._______ l’aurait alors accusé de lui faire concurrence et l’aurait menacé, lui et sa famille. Le recourant aurait
E-2542/2021 Page 3 déposé plainte, mais la police n’aurait rien fait et C._______ aurait été acquitté. Au cours du mois de (…), le recourant aurait arrangé une entrevue avec C._______, par l’intermédiaire d’un de ses clients qui connaissait ce dernier, espérant mettre ainsi fin à cette situation. Il se serait rendu sur les lieux dans le véhicule de cet intermédiaire, qui était accompagné d’autres personnes. Une fois sur place, les occupants du véhicule auraient sorti des armes et il se serait involontairement trouvé au milieu d’une rixe armée entre les hommes de C._______ et ceux de l’intermédiaire, au cours de laquelle (…[nombre]) personnes auraient été blessées. Il aurait alors compris que les deux hommes avaient déjà un différend entre eux. Lui- même serait resté dans la voiture, puis serait allé au poste de police pour dénoncer les faits, ne voulant pas se retrouver mêlé à l’affaire parce qu’un des protagonistes pourrait évoquer sa présence sur les lieux de la confrontation. Les policiers n’auraient rien voulu entendre. Parce qu’il était Kurde, on ne l’aurait pas laissé s’exprimer. Il aurait été mis en garde à vue, puis accusé, comme les autres impliqués, de blessures sur deux personnes, de tentative de meurtre de (…[x]) personnes – les hommes du groupe de C._______ – et d’appartenance à une organisation criminelle. Après neuf mois, il aurait été libéré sous caution, mais la procédure aurait continué. En (…), un homme de C._______ l’aurait blessé par balle (…). Cette personne n’aurait écopé que de deux ans de prison. Lui-même aurait finalement, au terme du procès relatif à la rixe, été condamné le (…) 2017 par la (… [tribunal]) de B._______ à (…[x]) fois (…[y]) ans d’emprisonnement et à la privation de ses droits civiques pendant la même période, pour tentative de meurtre. Il aurait écopé de la même condamnation que les impliqués qui avaient avoué avoir tiré, alors qu’on n’avait trouvé ni trace de ses empreintes ni arme chez lui. Il aurait recouru contre ce jugement, mais aurait quitté la Turquie avant l’issue de cette procédure, estimant celle-ci viciée et l’espoir de se voir innocenté vain, vu son origine kurde. Il aurait ultérieurement appris que la cour d’appel avait confirmé la sentence de (…[x]) fois (…[y]) ans d’emprisonnement. Le recourant a déclaré ne pas vouloir retourner en Turquie, par peur de devoir purger cette peine et passer tout le reste de sa vie en prison, alors qu’il est innocent. Il a aussi déclaré craindre toujours des représailles de C._______ ou des proches de ce dernier. Sa famille aurait été contrainte de déménager dans un autre quartier.
E-2542/2021 Page 4 F. Le 4 mars 2020, l’épouse du recourant est arrivée en Suisse. Elle a déposé une demande d’asile pour elle-même et leur fils mineur qui l’accompagnait. Elle fait l’objet d’une procédure distincte, régie par la loi sur l’asile entrée en vigueur le 1er mars 2019. G. Par courrier du 22 avril 2020, le SEM a invité le recourant à lui faire parvenir le jugement rendu en Turquie sur le recours qu’il avait introduit contre sa condamnation ou à le renseigner sur l’état de cette procédure. Par courrier du 7 mai 2020, le recourant a répondu qu’il n’était pas parvenu à obtenir le jugement, mais que son avocat lui avait expliqué que « le tribunal » avait « approuvé tous les chefs d’accusation ». Il a transmis au SEM un « document » (en réalité trois documents) que lui avait envoyé son avocat (selon les explications ultérieures, il s’agit de notifications d’entrée en force du jugement rendu à son encontre). H. Le 13 août 2020, le SEM a sollicité du recourant des précisions sur ce courrier, ainsi que des preuves étayant ses dires. Il lui a indiqué qu’il avait fait traduire les documents transmis et qu’il en ressortait que la décision du (…[tribunal]) de B._______ était entrée en force le (…) et qu’il avait été acquitté de l’accusation d’avoir causé des blessures. Il l’a invité à se déterminer sur le fait que cela contredisait son affirmation selon laquelle le tribunal avait « approuvé tous les chefs d’accusation ». Le SEM a ensuite relevé que, toujours selon la traduction réalisée, une décision du (…[tribunal]) de B._______ était entrée en force le (…) et qu’il avait été condamné à (…[y]) ans d’emprisonnement pour homicide volontaire. Il lui a demandé qui il était accusé d’avoir tué et ce qu’il en était. Il a ensuite relevé qu’une seconde décision du (…[tribunal]) de B._______ était entrée en force le (…) et qu’il avait été condamné pour homicide volontaire. Il lui a demandé qui il était accusé d’avoir tué et à quelle peine il avait été condamné pour ce chef d’accusation. Enfin, le SEM a mentionné que les documents déposés n’indiquaient « que trois chefs d’accusation » alors que, lors de ses auditions, il avait déclaré avoir été condamné « (…[x]) fois à (…[y]) ans de prison ». Il lui a demandé quels étaient « les trois autres chefs d’accusation », à quelle peine il avait été condamné et s’il avait des preuves de ces condamnations. Le SEM a envoyé au recourant une copie des documents que celui-ci avait versés au dossier le 7 mai 2020 (sans la traduction qu’il en avait faite), et
E-2542/2021 Page 5 lui a imparti un délai au 10 septembre 2020 pour se prononcer et lui faire parvenir des moyens de preuve. I. Par courrier du 1er septembre 2020, le mandataire du recourant a informé le SEM du mandat qui lui avait été confié. Il lui a fait savoir qu’il était extrêmement difficile pour le recourant de communiquer avec son avocat en Turquie ; il a sollicité une copie des pièces du dossier ainsi qu’une prolongation de délai pour se déterminer. J. Le 7 septembre 2020, le SEM a informé le mandataire qu’il ne pouvait donner suite à sa demande de consultation des pièces, dès lors que l’enquête n’était pas close. Il lui a toutefois remis une copie des moyens de preuve présentés par l’intéressé, à l’exception de la copie du « dossier de procédure (…[numéro de référence]) », trop volumineux (131 pages), précisant que les pages essentielles lui étaient remises. Il a prolongé jusqu’au 22 septembre 2020 le délai imparti au recourant pour se déterminer. K. Par courrier du 22 septembre 2020, le mandataire du recourant a à nouveau indiqué au SEM qu’il était difficile pour celui-ci de communiquer avec son avocat en Turquie, lequel se montrait très peu coopératif, peut- être parce qu’il n’avait pas pu le rémunérer. Il lui a transmis un bref courrier
– avec une traduction libre en français – qu’il avait finalement obtenu de ce dernier, mentionnant que la peine de (…[x] fois [y]) ans d’emprisonnement prononcée par (…[le tribunal]) de B._______ avait été confirmée par l’instance supérieure, soit la cour d’appel de D._______. Pour le surplus, il a, pour répondre aux questions du SEM, du 13 août 2020, affirmé que le chef d’accusation approuvé par (…[le tribunal]) en date du (…) était celui de tentative de meurtre et que la cour d’appel avait confirmé cette décision. Il a par ailleurs indiqué que la Cour d’appel de D._______ avait confirmé, le (…), l’acquittement du chef d’accusation de blessures. Pour le reste, il a réaffirmé que le recourant n’avait jamais tué ni eu l’intention de tuer et que l’instruction avait été faite sous le chef d’accusation de « tentative de meurtre ». Il a admis que les documents officiels remis en annexe au courrier du 7 mai 2020 ne faisaient pas référence à la notion de « tentative », mais qu’il s’agissait de documents sommaires et qu’il ressortait clairement du jugement de 131 pages qu’il avait été accusé de tentative de meurtre et non de meurtre. S’agissant de la quotité de la peine, il a expliqué que le recourant s’était trouvé mêlé à une rixe opposant deux
E-2542/2021 Page 6 camps, que le camp adverse comptait (…[x]) personnes et qu’il avait donc été condamné pour tentative de meurtre des (…[x]) protagonistes adverses. Il a précisé une nouvelle fois qu’il avait été condamné à (…[y]) ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre envers chacune des personnes précitées, soit à une peine totale de (…[x] fois [y] ans), le code pénal turc prévoyant le cumul des peines (et non la confusion). Il a enfin relevé que les documents remis en annexe au courrier du 7 mai 2020 indiquaient uniquement deux chefs d’accusation, à savoir celui d’avoir causé des blessures et celui de (tentative) de meurtre, et qu’il avait été acquitté du premier et condamné à un total de (…[x] fois [y]) ans d’emprisonnement pour le second. Le mandataire du recourant a souligné le caractère disproportionné de la peine à laquelle celui-ci avait été condamné tout en réitérant qu’il continuait à réfuter les accusations. Il a par ailleurs rappelé qu’il avait été grièvement blessé par balle, que sa famille continuait à recevoir des menaces de C._______ et que les menaces à son encontre étaient toujours d’actualité. Il a attiré l’attention du SEM sur le caractère politique du dossier, lié à l’origine kurde de l’intéressé. L. Le (…), l’épouse du recourant a donné naissance en Suisse à leur second enfant. M. Par décision du 29 avril 2021, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a notamment retenu qu’il ressortait de l’attestation d’entrée en force fournie que l’instance de recours avait confirmé sa condamnation pour tentative de meurtre, mais qu’elle avait réduit sa peine à (…[y]) ans d’emprisonnement, conformément à l’art. 35 al. 2 du code pénal turc. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. N. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’épouse du recourant et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. O. Le 28 mai 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). P. L’épouse du recourant a, elle aussi, recouru le 1er juin 2021 contre la
E-2542/2021 Page 7 décision prise à son endroit. Le Tribunal statue par arrêt séparé de ce jour sur ledit recours. Q. Par décision incidente du 17 juin 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné son représentant comme mandataire d’office. R. Dans sa réponse du 28 juin 2021, le SEM a maintenu sa décision et a proposé le rejet du recours. S. Le recourant a répliqué le 21 juillet 2021. Il a maintenu l’intégralité de ses conclusions. Pour étayer ses allégations, il a fourni de nouveaux moyens de preuve que son frère avait réussi à se procurer en Turquie, à savoir des documents relatifs à l’ordre d’exécution de sa peine. T. Le SEM a dupliqué le 12 novembre 2021, après avoir sollicité deux fois une prolongation de délai à cette fin.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E-2542/2021 Page 8 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 anc. LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 311 s.). 2.2 Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires et à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les
E-2542/2021 Page 9 circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant a allégué lors de ses auditions et maintenu dans ses courriers ultérieurs qu’il avait été condamné à la peine de (…[x] fois [y]) ans d’emprisonnement. A l’appui de sa demande d’asile, il a notamment fourni une copie du jugement du (… [tribunal]) de B._______, ainsi qu’une notification d’entrée en force de ce jugement. 3.2 Dans sa décision du 29 avril 2021, le SEM a retenu qu’il ressortait de ce dernier document que l’instance de recours avait confirmé sa condamnation pour tentative de meurtre, mais qu’elle avait réduit sa peine à (…[y]) ans d’emprisonnement, conformément à l’art. 35 al. 2 du code pénal turc. Il a considéré que l’objet de cette condamnation était d’ordre purement pénal et ne revêtait aucun aspect politique. 3.3 Dans son recours, l’intéressé a réaffirmé que la sentence (… [du tribunal]) de B._______, le condamnant à la peine de (… [x] fois [y]) ans d’emprisonnement, avait été confirmée par la cour d’appel, contrairement à ce qu’avait constaté le SEM. Il a fait grief à ce dernier d’avoir violé son devoir de motivation en affirmant sans démonstration plus approfondie que la justice avait tranché en sa faveur et ramené sa peine à (…[y]) ans. 3.4 Dans sa réponse du 28 juin 2021, le SEM a maintenu sa position. Il a convenu que la notification d’entrée en force ne mentionnait pas l’art. 35 al. 2 du code pénal turc, mais relevé que le jugement produit y faisait référence et que cette disposition ne prévoyait pas une punition aussi lourde que celle prononcée par le tribunal de première instance. 3.5 Dans sa réplique du 21 juillet 2021, le recourant a réitéré ses griefs. Il a reproché au SEM d’avoir statué sans avoir fait traduire les documents produits ou du moins sans lui en avoir soumis les traductions et en
E-2542/2021 Page 10 interprétant de manière erronée le code pénal turc. Il a affirmé que la peine pour la tentative de meurtre avait été fixée à (…[y]) ans conformément à l’art. 35 al. 2 de ce code, qui prévoit un maximum de (…[y]) ans en cas de tentative, mais que le code pénal turc n’interdisait pas les peines cumulées et qu’en l’occurrence il avait été condamné (…[x]) fois à la peine de (…[y]) ans d’emprisonnement, car le groupe de C._______ comptait (…[x]) personnes. A l’appui de ses affirmations, il a déposé de nouveaux documents que son frère avait réussi à obtenir en Turquie, relatifs à la demande d’exécution du jugement, ainsi que des traductions de passages du jugement, démontrant qu’il avait bien été condamné (…[x]) fois à la peine de (…[y]) ans d’emprisonnement, soit au total à (…[x] fois [y]) ans, qu’il serait astreint à subir en cas de retour en Turquie. 3.6 Invité à se déterminer une nouvelle fois, le SEM a, dans sa duplique du 12 novembre 2021, mentionné qu’il prenait position « suite à une traduction et à une analyse plus approfondie du jugement motivé ». Il a admis que le recourant avait été effectivement condamné à (…[x] fois [y]) ans d’emprisonnement. Il a cependant retenu que le tribunal avait appliqué le même raisonnement à tous les impliqués, condamnant ainsi le recourant et (…[nombre]) autres personnes de son groupe à chacun (…[x]) fois (…[y]) ans, car ils avaient visé (…[x]) personnes, et les individus appartenant à l’autre groupe à (…[z]) fois (…[y]) ans d’emprisonnement, car ils avaient visé (…[z]) personnes. Il a en outre relevé que C._______ figurait parmi les personnes les plus lourdement condamnées et qu’une lecture attentive du jugement montrait une volonté de nuancer et individualiser les appréciations pour chaque personne. Il a observé que, dans le recours déposé contre ce jugement, l’avocat de l’intéressé en Turquie n’arguait pas que celui-ci avait été plus particulièrement condamné à une peine élevée et inhumaine, ajoutant que cela lui aurait été difficile car le recourant n’était « de loin pas la personne la plus lourdement punie ». Il en a conclu que les documents judiciaires fournis ne faisaient pas apparaître que le recourant avait été discriminé en raison de son ethnie ni qu’il n’avait pas pu faire valoir ses droits. Il a retenu que, la peine de (…[x] fois [y]) ans à laquelle il avait été condamné était conforme à la législation turque et ne paraissait pas disproportionnée. 4. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a violé de diverses manières le droit d’être entendu du recourant. 4.1 Tout d’abord, il a invité l’intéressé à se déterminer sur le fait que l’attestation d’entrée en force du jugement mentionnait une peine de (…[y])
E-2542/2021 Page 11 ans. Le recourant a répondu en se référant au jugement complet, ainsi qu’en fournissant une lettre de son avocat. Le SEM a pourtant retenu dans sa décision que le recourant avait été condamné non à (…[x] fois [y]) ans d’emprisonnement, mais à (…[y]) ans. Il n’a pas tenu compte du courrier de l’avocat turc du recourant, sauf pour dire que le recourant aurait dû montrer plus d’empressement à fournir le jugement de la cour d’appel lui- même et en mettant en doute les raisons pour lesquelles il prétendait avoir de la difficulté à communiquer avec son avocat. Il ne s’est, surtout, pas prononcé sur la valeur probante du moyen de preuve fourni, à savoir la lettre de l’avocat, ni sur les explications quant au caractère sommaire de la notification d’entrée en force. 4.2 Le SEM a finalement admis, en procédure de recours, qu’il n’avait pas établi correctement l’état de fait dans sa décision du 29 avril 2021 puisqu’il a, dans sa duplique, constaté que la condamnation à (…[x]) fois (…[y]) ans avait effectivement été confirmée. Le grief du recourant s’est ainsi avéré manifestement fondé. Cette violation porte sur un fait essentiel et se révèle grave. 4.3 De plus, la duplique a été rédigée après une mesure d’instruction importante, portant sur l’établissement des faits. Celle-ci a conduit le SEM à une lecture enfin correcte et à une analyse qu’il dit lui-même plus approfondie du jugement, qui l’ont amené à conclure à une volonté du tribunal turc d’individualiser la situation de chaque impliqué dans la procédure pénale. Le SEM aurait dû, pour respecter pleinement le droit d’être entendu du recourant, annuler sa décision du 29 avril 2021, avant de procéder à des mesures d’instruction complémentaires et à une nouvelle motivation de sa décision, basée sur de nouveaux constats. 4.4 Exceptionnellement, les vices formels peuvent être guéris en procédure de recours. En l’occurrence, le défaut de la décision entreprise apparaît comme trop grave pour être guéri par un nouvel échange d’écritures, permettant au recourant de se déterminer sur la position actuelle du SEM. L’état de fait et la motivation se trouvent morcelés entre la décision du 29 avril 2021 et la duplique du 12 novembre 2021. A cela s’ajoute que le complément de motivation apporté par le SEM dans cette réplique ne satisfait toujours pas aux exigences découlant du droit d’être entendu. En effet, le SEM n’a pas adapté sa décision en matière d’exécution du renvoi au nouvel état de fait retenu. Le SEM devra modifier sa motivation aussi sur ce point. En l’état actuel, celle-ci demeure basée sur un état de fait inexact. Dans sa décision du 29 avril 2021, le SEM a en effet retenu que, même si l’intéressé devait purger sa peine en cas de
E-2542/2021 Page 12 retour en Turquie, cela n’entrainerait aucun risque de traitement illicite, en relevant qu’il avait été condamné à une peine de (… [y]) ans d’emprisonnement et qu’il était possible, dans un tel cas, de purger sa peine dans une prison ouverte, offrant de meilleures conditions de détention, opportunité donnée aux délinquants de droit commun condamnés comme lui à moins de dix ans d’enfermement. Il devra donc rectifier et compléter sa motivation eu égard au cumul des peines auxquelles le recourant a été condamné. 4.5 Au vu de ce qui précède, il s’impose d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM, du 29 avril 2021, et de lui renvoyer la cause afin qu’il statue à nouveau, sur la base d’un état de fait exact et fournisse une motivation complète et cohérente dans son intégralité, que le recourant pourra dûment attaquer et le Tribunal contrôler cas échéant. Avant de compléter sa décision, le SEM devra inviter le recourant à se déterminer sur le contenu de sa réplique, dont le double est joint à l’expédition du présent arrêt. Suivant sa détermination, il sera cas échéant nécessaire de procéder à d’autres mesures d’instruction, ce qui justifie d’autant plus le renvoi de l’affaire à l’autorité de première instance. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d’honoraires du mandataire, telle que complétée par courrier du 7 février 2022. Celle-ci doit toutefois être réduite. En effet, les prestations antérieures à la procédure de recours portées en compte ne peuvent être considérées. En outre le montant de 2'400 francs facturé pour la rédaction du recours, représentant douze heures de travail, paraît exagéré et doit être réduit d’un tiers. Enfin le montant « forfaitaire » de 10% pour les frais, sans justificatifs, paraît excessif et ne saurait être admis. Le montant de 100 francs apparaît approprié au vu du dossier. Les dépens sont ainsi arrêtés à 3'700 francs, tous frais compris, le mandataire ayant précisé dans le décompte accompagnant son recours ne pas être soumis à la TVA et ne l’ayant pas non plus porté en compte lors de l’actualisation de sa note.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
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E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 anc. LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 311 s.).
E. 2.2 Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 3.1 En l’occurrence, le recourant a allégué lors de ses auditions et maintenu dans ses courriers ultérieurs qu’il avait été condamné à la peine de (…[x] fois [y]) ans d’emprisonnement. A l’appui de sa demande d’asile, il a notamment fourni une copie du jugement du (… [tribunal]) de B._______, ainsi qu’une notification d’entrée en force de ce jugement.
E. 3.2 Dans sa décision du 29 avril 2021, le SEM a retenu qu’il ressortait de ce dernier document que l’instance de recours avait confirmé sa condamnation pour tentative de meurtre, mais qu’elle avait réduit sa peine à (…[y]) ans d’emprisonnement, conformément à l’art. 35 al. 2 du code pénal turc. Il a considéré que l’objet de cette condamnation était d’ordre purement pénal et ne revêtait aucun aspect politique.
E. 3.3 Dans son recours, l’intéressé a réaffirmé que la sentence (… [du tribunal]) de B._______, le condamnant à la peine de (… [x] fois [y]) ans d’emprisonnement, avait été confirmée par la cour d’appel, contrairement à ce qu’avait constaté le SEM. Il a fait grief à ce dernier d’avoir violé son devoir de motivation en affirmant sans démonstration plus approfondie que la justice avait tranché en sa faveur et ramené sa peine à (…[y]) ans.
E. 3.4 Dans sa réponse du 28 juin 2021, le SEM a maintenu sa position. Il a convenu que la notification d’entrée en force ne mentionnait pas l’art. 35 al. 2 du code pénal turc, mais relevé que le jugement produit y faisait référence et que cette disposition ne prévoyait pas une punition aussi lourde que celle prononcée par le tribunal de première instance.
E. 3.5 Dans sa réplique du 21 juillet 2021, le recourant a réitéré ses griefs. Il a reproché au SEM d’avoir statué sans avoir fait traduire les documents produits ou du moins sans lui en avoir soumis les traductions et en
E-2542/2021 Page 10 interprétant de manière erronée le code pénal turc. Il a affirmé que la peine pour la tentative de meurtre avait été fixée à (…[y]) ans conformément à l’art. 35 al. 2 de ce code, qui prévoit un maximum de (…[y]) ans en cas de tentative, mais que le code pénal turc n’interdisait pas les peines cumulées et qu’en l’occurrence il avait été condamné (…[x]) fois à la peine de (…[y]) ans d’emprisonnement, car le groupe de C._______ comptait (…[x]) personnes. A l’appui de ses affirmations, il a déposé de nouveaux documents que son frère avait réussi à obtenir en Turquie, relatifs à la demande d’exécution du jugement, ainsi que des traductions de passages du jugement, démontrant qu’il avait bien été condamné (…[x]) fois à la peine de (…[y]) ans d’emprisonnement, soit au total à (…[x] fois [y]) ans, qu’il serait astreint à subir en cas de retour en Turquie.
E. 3.6 Invité à se déterminer une nouvelle fois, le SEM a, dans sa duplique du 12 novembre 2021, mentionné qu’il prenait position « suite à une traduction et à une analyse plus approfondie du jugement motivé ». Il a admis que le recourant avait été effectivement condamné à (…[x] fois [y]) ans d’emprisonnement. Il a cependant retenu que le tribunal avait appliqué le même raisonnement à tous les impliqués, condamnant ainsi le recourant et (…[nombre]) autres personnes de son groupe à chacun (…[x]) fois (…[y]) ans, car ils avaient visé (…[x]) personnes, et les individus appartenant à l’autre groupe à (…[z]) fois (…[y]) ans d’emprisonnement, car ils avaient visé (…[z]) personnes. Il a en outre relevé que C._______ figurait parmi les personnes les plus lourdement condamnées et qu’une lecture attentive du jugement montrait une volonté de nuancer et individualiser les appréciations pour chaque personne. Il a observé que, dans le recours déposé contre ce jugement, l’avocat de l’intéressé en Turquie n’arguait pas que celui-ci avait été plus particulièrement condamné à une peine élevée et inhumaine, ajoutant que cela lui aurait été difficile car le recourant n’était « de loin pas la personne la plus lourdement punie ». Il en a conclu que les documents judiciaires fournis ne faisaient pas apparaître que le recourant avait été discriminé en raison de son ethnie ni qu’il n’avait pas pu faire valoir ses droits. Il a retenu que, la peine de (…[x] fois [y]) ans à laquelle il avait été condamné était conforme à la législation turque et ne paraissait pas disproportionnée.
E. 4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a violé de diverses manières le droit d’être entendu du recourant.
E. 4.1 Tout d’abord, il a invité l’intéressé à se déterminer sur le fait que l’attestation d’entrée en force du jugement mentionnait une peine de (…[y])
E-2542/2021 Page 11 ans. Le recourant a répondu en se référant au jugement complet, ainsi qu’en fournissant une lettre de son avocat. Le SEM a pourtant retenu dans sa décision que le recourant avait été condamné non à (…[x] fois [y]) ans d’emprisonnement, mais à (…[y]) ans. Il n’a pas tenu compte du courrier de l’avocat turc du recourant, sauf pour dire que le recourant aurait dû montrer plus d’empressement à fournir le jugement de la cour d’appel lui- même et en mettant en doute les raisons pour lesquelles il prétendait avoir de la difficulté à communiquer avec son avocat. Il ne s’est, surtout, pas prononcé sur la valeur probante du moyen de preuve fourni, à savoir la lettre de l’avocat, ni sur les explications quant au caractère sommaire de la notification d’entrée en force.
E. 4.2 Le SEM a finalement admis, en procédure de recours, qu’il n’avait pas établi correctement l’état de fait dans sa décision du 29 avril 2021 puisqu’il a, dans sa duplique, constaté que la condamnation à (…[x]) fois (…[y]) ans avait effectivement été confirmée. Le grief du recourant s’est ainsi avéré manifestement fondé. Cette violation porte sur un fait essentiel et se révèle grave.
E. 4.3 De plus, la duplique a été rédigée après une mesure d’instruction importante, portant sur l’établissement des faits. Celle-ci a conduit le SEM à une lecture enfin correcte et à une analyse qu’il dit lui-même plus approfondie du jugement, qui l’ont amené à conclure à une volonté du tribunal turc d’individualiser la situation de chaque impliqué dans la procédure pénale. Le SEM aurait dû, pour respecter pleinement le droit d’être entendu du recourant, annuler sa décision du 29 avril 2021, avant de procéder à des mesures d’instruction complémentaires et à une nouvelle motivation de sa décision, basée sur de nouveaux constats.
E. 4.4 Exceptionnellement, les vices formels peuvent être guéris en procédure de recours. En l’occurrence, le défaut de la décision entreprise apparaît comme trop grave pour être guéri par un nouvel échange d’écritures, permettant au recourant de se déterminer sur la position actuelle du SEM. L’état de fait et la motivation se trouvent morcelés entre la décision du 29 avril 2021 et la duplique du 12 novembre 2021. A cela s’ajoute que le complément de motivation apporté par le SEM dans cette réplique ne satisfait toujours pas aux exigences découlant du droit d’être entendu. En effet, le SEM n’a pas adapté sa décision en matière d’exécution du renvoi au nouvel état de fait retenu. Le SEM devra modifier sa motivation aussi sur ce point. En l’état actuel, celle-ci demeure basée sur un état de fait inexact. Dans sa décision du 29 avril 2021, le SEM a en effet retenu que, même si l’intéressé devait purger sa peine en cas de
E-2542/2021 Page 12 retour en Turquie, cela n’entrainerait aucun risque de traitement illicite, en relevant qu’il avait été condamné à une peine de (… [y]) ans d’emprisonnement et qu’il était possible, dans un tel cas, de purger sa peine dans une prison ouverte, offrant de meilleures conditions de détention, opportunité donnée aux délinquants de droit commun condamnés comme lui à moins de dix ans d’enfermement. Il devra donc rectifier et compléter sa motivation eu égard au cumul des peines auxquelles le recourant a été condamné.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, il s’impose d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM, du 29 avril 2021, et de lui renvoyer la cause afin qu’il statue à nouveau, sur la base d’un état de fait exact et fournisse une motivation complète et cohérente dans son intégralité, que le recourant pourra dûment attaquer et le Tribunal contrôler cas échéant. Avant de compléter sa décision, le SEM devra inviter le recourant à se déterminer sur le contenu de sa réplique, dont le double est joint à l’expédition du présent arrêt. Suivant sa détermination, il sera cas échéant nécessaire de procéder à d’autres mesures d’instruction, ce qui justifie d’autant plus le renvoi de l’affaire à l’autorité de première instance.
E. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d’honoraires du mandataire, telle que complétée par courrier du 7 février 2022. Celle-ci doit toutefois être réduite. En effet, les prestations antérieures à la procédure de recours portées en compte ne peuvent être considérées. En outre le montant de 2'400 francs facturé pour la rédaction du recours, représentant douze heures de travail, paraît exagéré et doit être réduit d’un tiers. Enfin le montant « forfaitaire » de 10% pour les frais, sans justificatifs, paraît excessif et ne saurait être admis. Le montant de 100 francs apparaît approprié au vu du dossier. Les dépens sont ainsi arrêtés à 3'700 francs, tous frais compris, le mandataire ayant précisé dans le décompte accompagnant son recours ne pas être soumis à la TVA et ne l’ayant pas non plus porté en compte lors de l’actualisation de sa note.
E-2542/2021 Page 13
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant la somme de 3’700 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2542/2021 Arrêt du 6 avril 2022 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Mustafa Balcin, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 avril 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après le recourant ou l'intéressé) a déposé le 30 juillet 2018 une demande d'asile en Suisse. B. Le SEM l'a entendu sommairement le 7 août 2018, aux fins d'enregistrement de ses données personnelles. A cette occasion, il a déclaré être ressortissant turc, d'ethnie kurde, marié, père d'un enfant et domicilié avant son départ du pays à B._______. Lors de cette audition, il a d'emblée déclaré avoir quitté la Turquie parce qu'il y avait été injustement condamné à (...[x]) fois (...[y]) ans d'emprisonnement et qu'il redoutait que la cour d'appel ne confirme la sentence. Il a affirmé que la justice turque ne lui avait pas permis de s'expliquer, parce qu'il était Kurde, qu'il avait été accusé de faire partie d'une organisation alors qu'il avait seulement demandé de l'aide à d'autres personnes et qu'il avait été condamné alors qu'il était innocent et que les autorités n'avaient aucune preuve contre lui. Il a remis au SEM plusieurs « dossiers » contenant des documents judiciaires. C. Le 20 septembre 2018, le SEM lui a imparti un délai échéant au 1er octobre 2018 pour faire traduire les moyens de preuve remis ou indiquer les passages pertinents. D. Le recourant lui a adressé le 1er octobre 2018 des traductions partielles des documents fournis. E. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 3 octobre 2018. Selon ses explications, il aurait été menacé depuis plusieurs années par (...) (ci-après C._______). Ce dernier aurait été un ultra-nationaliste, hostile aux Kurdes, membre du MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) et proche des « loups gris ». Il aurait trempé dans des affaires troubles. Le recourant aurait exécuté certains travaux pour lui, avec son père et son frère, durant plusieurs années, puis aurait cessé de le faire car il payait mal et aurait travaillé pour un autre employeur. C._______ l'aurait alors accusé de lui faire concurrence et l'aurait menacé, lui et sa famille. Le recourant aurait déposé plainte, mais la police n'aurait rien fait et C._______ aurait été acquitté. Au cours du mois de (...), le recourant aurait arrangé une entrevue avec C._______, par l'intermédiaire d'un de ses clients qui connaissait ce dernier, espérant mettre ainsi fin à cette situation. Il se serait rendu sur les lieux dans le véhicule de cet intermédiaire, qui était accompagné d'autres personnes. Une fois sur place, les occupants du véhicule auraient sorti des armes et il se serait involontairement trouvé au milieu d'une rixe armée entre les hommes de C._______ et ceux de l'intermédiaire, au cours de laquelle (...[nombre]) personnes auraient été blessées. Il aurait alors compris que les deux hommes avaient déjà un différend entre eux. Lui-même serait resté dans la voiture, puis serait allé au poste de police pour dénoncer les faits, ne voulant pas se retrouver mêlé à l'affaire parce qu'un des protagonistes pourrait évoquer sa présence sur les lieux de la confrontation. Les policiers n'auraient rien voulu entendre. Parce qu'il était Kurde, on ne l'aurait pas laissé s'exprimer. Il aurait été mis en garde à vue, puis accusé, comme les autres impliqués, de blessures sur deux personnes, de tentative de meurtre de (...[x]) personnes - les hommes du groupe de C._______ - et d'appartenance à une organisation criminelle. Après neuf mois, il aurait été libéré sous caution, mais la procédure aurait continué. En (...), un homme de C._______ l'aurait blessé par balle (...). Cette personne n'aurait écopé que de deux ans de prison. Lui-même aurait finalement, au terme du procès relatif à la rixe, été condamné le (...) 2017 par la (... [tribunal]) de B._______ à (...[x]) fois (...[y]) ans d'emprisonnement et à la privation de ses droits civiques pendant la même période, pour tentative de meurtre. Il aurait écopé de la même condamnation que les impliqués qui avaient avoué avoir tiré, alors qu'on n'avait trouvé ni trace de ses empreintes ni arme chez lui. Il aurait recouru contre ce jugement, mais aurait quitté la Turquie avant l'issue de cette procédure, estimant celle-ci viciée et l'espoir de se voir innocenté vain, vu son origine kurde. Il aurait ultérieurement appris que la cour d'appel avait confirmé la sentence de (...[x]) fois (...[y]) ans d'emprisonnement. Le recourant a déclaré ne pas vouloir retourner en Turquie, par peur de devoir purger cette peine et passer tout le reste de sa vie en prison, alors qu'il est innocent. Il a aussi déclaré craindre toujours des représailles de C._______ ou des proches de ce dernier. Sa famille aurait été contrainte de déménager dans un autre quartier. F. Le 4 mars 2020, l'épouse du recourant est arrivée en Suisse. Elle a déposé une demande d'asile pour elle-même et leur fils mineur qui l'accompagnait. Elle fait l'objet d'une procédure distincte, régie par la loi sur l'asile entrée en vigueur le 1er mars 2019. G. Par courrier du 22 avril 2020, le SEM a invité le recourant à lui faire parvenir le jugement rendu en Turquie sur le recours qu'il avait introduit contre sa condamnation ou à le renseigner sur l'état de cette procédure. Par courrier du 7 mai 2020, le recourant a répondu qu'il n'était pas parvenu à obtenir le jugement, mais que son avocat lui avait expliqué que « le tribunal » avait « approuvé tous les chefs d'accusation ». Il a transmis au SEM un « document » (en réalité trois documents) que lui avait envoyé son avocat (selon les explications ultérieures, il s'agit de notifications d'entrée en force du jugement rendu à son encontre). H. Le 13 août 2020, le SEM a sollicité du recourant des précisions sur ce courrier, ainsi que des preuves étayant ses dires. Il lui a indiqué qu'il avait fait traduire les documents transmis et qu'il en ressortait que la décision du (...[tribunal]) de B._______ était entrée en force le (...) et qu'il avait été acquitté de l'accusation d'avoir causé des blessures. Il l'a invité à se déterminer sur le fait que cela contredisait son affirmation selon laquelle le tribunal avait « approuvé tous les chefs d'accusation ». Le SEM a ensuite relevé que, toujours selon la traduction réalisée, une décision du (...[tribunal]) de B._______ était entrée en force le (...) et qu'il avait été condamné à (...[y]) ans d'emprisonnement pour homicide volontaire. Il lui a demandé qui il était accusé d'avoir tué et ce qu'il en était. Il a ensuite relevé qu'une seconde décision du (...[tribunal]) de B._______ était entrée en force le (...) et qu'il avait été condamné pour homicide volontaire. Il lui a demandé qui il était accusé d'avoir tué et à quelle peine il avait été condamné pour ce chef d'accusation. Enfin, le SEM a mentionné que les documents déposés n'indiquaient « que trois chefs d'accusation » alors que, lors de ses auditions, il avait déclaré avoir été condamné « (...[x]) fois à (...[y]) ans de prison ». Il lui a demandé quels étaient « les trois autres chefs d'accusation », à quelle peine il avait été condamné et s'il avait des preuves de ces condamnations. Le SEM a envoyé au recourant une copie des documents que celui-ci avait versés au dossier le 7 mai 2020 (sans la traduction qu'il en avait faite), et lui a imparti un délai au 10 septembre 2020 pour se prononcer et lui faire parvenir des moyens de preuve. I. Par courrier du 1er septembre 2020, le mandataire du recourant a informé le SEM du mandat qui lui avait été confié. Il lui a fait savoir qu'il était extrêmement difficile pour le recourant de communiquer avec son avocat en Turquie ; il a sollicité une copie des pièces du dossier ainsi qu'une prolongation de délai pour se déterminer. J. Le 7 septembre 2020, le SEM a informé le mandataire qu'il ne pouvait donner suite à sa demande de consultation des pièces, dès lors que l'enquête n'était pas close. Il lui a toutefois remis une copie des moyens de preuve présentés par l'intéressé, à l'exception de la copie du « dossier de procédure (...[numéro de référence]) », trop volumineux (131 pages), précisant que les pages essentielles lui étaient remises. Il a prolongé jusqu'au 22 septembre 2020 le délai imparti au recourant pour se déterminer. K. Par courrier du 22 septembre 2020, le mandataire du recourant a à nouveau indiqué au SEM qu'il était difficile pour celui-ci de communiquer avec son avocat en Turquie, lequel se montrait très peu coopératif, peut-être parce qu'il n'avait pas pu le rémunérer. Il lui a transmis un bref courrier - avec une traduction libre en français - qu'il avait finalement obtenu de ce dernier, mentionnant que la peine de (...[x] fois [y]) ans d'emprisonnement prononcée par (...[le tribunal]) de B._______ avait été confirmée par l'instance supérieure, soit la cour d'appel de D._______. Pour le surplus, il a, pour répondre aux questions du SEM, du 13 août 2020, affirmé que le chef d'accusation approuvé par (...[le tribunal]) en date du (...) était celui de tentative de meurtre et que la cour d'appel avait confirmé cette décision. Il a par ailleurs indiqué que la Cour d'appel de D._______ avait confirmé, le (...), l'acquittement du chef d'accusation de blessures. Pour le reste, il a réaffirmé que le recourant n'avait jamais tué ni eu l'intention de tuer et que l'instruction avait été faite sous le chef d'accusation de « tentative de meurtre ». Il a admis que les documents officiels remis en annexe au courrier du 7 mai 2020 ne faisaient pas référence à la notion de « tentative », mais qu'il s'agissait de documents sommaires et qu'il ressortait clairement du jugement de 131 pages qu'il avait été accusé de tentative de meurtre et non de meurtre. S'agissant de la quotité de la peine, il a expliqué que le recourant s'était trouvé mêlé à une rixe opposant deux camps, que le camp adverse comptait (...[x]) personnes et qu'il avait donc été condamné pour tentative de meurtre des (...[x]) protagonistes adverses. Il a précisé une nouvelle fois qu'il avait été condamné à (...[y]) ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre envers chacune des personnes précitées, soit à une peine totale de (...[x] fois [y] ans), le code pénal turc prévoyant le cumul des peines (et non la confusion). Il a enfin relevé que les documents remis en annexe au courrier du 7 mai 2020 indiquaient uniquement deux chefs d'accusation, à savoir celui d'avoir causé des blessures et celui de (tentative) de meurtre, et qu'il avait été acquitté du premier et condamné à un total de (...[x] fois [y]) ans d'emprisonnement pour le second. Le mandataire du recourant a souligné le caractère disproportionné de la peine à laquelle celui-ci avait été condamné tout en réitérant qu'il continuait à réfuter les accusations. Il a par ailleurs rappelé qu'il avait été grièvement blessé par balle, que sa famille continuait à recevoir des menaces de C._______ et que les menaces à son encontre étaient toujours d'actualité. Il a attiré l'attention du SEM sur le caractère politique du dossier, lié à l'origine kurde de l'intéressé. L. Le (...), l'épouse du recourant a donné naissance en Suisse à leur second enfant. M. Par décision du 29 avril 2021, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a notamment retenu qu'il ressortait de l'attestation d'entrée en force fournie que l'instance de recours avait confirmé sa condamnation pour tentative de meurtre, mais qu'elle avait réduit sa peine à (...[y]) ans d'emprisonnement, conformément à l'art. 35 al. 2 du code pénal turc. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. N. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'épouse du recourant et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. O. Le 28 mai 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). P. L'épouse du recourant a, elle aussi, recouru le 1er juin 2021 contre la décision prise à son endroit. Le Tribunal statue par arrêt séparé de ce jour sur ledit recours. Q. Par décision incidente du 17 juin 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné son représentant comme mandataire d'office. R. Dans sa réponse du 28 juin 2021, le SEM a maintenu sa décision et a proposé le rejet du recours. S. Le recourant a répliqué le 21 juillet 2021. Il a maintenu l'intégralité de ses conclusions. Pour étayer ses allégations, il a fourni de nouveaux moyens de preuve que son frère avait réussi à se procurer en Turquie, à savoir des documents relatifs à l'ordre d'exécution de sa peine. T. Le SEM a dupliqué le 12 novembre 2021, après avoir sollicité deux fois une prolongation de délai à cette fin. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 anc. LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 311 s.). 2.2 Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires et à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a allégué lors de ses auditions et maintenu dans ses courriers ultérieurs qu'il avait été condamné à la peine de (...[x] fois [y]) ans d'emprisonnement. A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment fourni une copie du jugement du (... [tribunal]) de B._______, ainsi qu'une notification d'entrée en force de ce jugement. 3.2 Dans sa décision du 29 avril 2021, le SEM a retenu qu'il ressortait de ce dernier document que l'instance de recours avait confirmé sa condamnation pour tentative de meurtre, mais qu'elle avait réduit sa peine à (...[y]) ans d'emprisonnement, conformément à l'art. 35 al. 2 du code pénal turc. Il a considéré que l'objet de cette condamnation était d'ordre purement pénal et ne revêtait aucun aspect politique. 3.3 Dans son recours, l'intéressé a réaffirmé que la sentence (... [du tribunal]) de B._______, le condamnant à la peine de (... [x] fois [y]) ans d'emprisonnement, avait été confirmée par la cour d'appel, contrairement à ce qu'avait constaté le SEM. Il a fait grief à ce dernier d'avoir violé son devoir de motivation en affirmant sans démonstration plus approfondie que la justice avait tranché en sa faveur et ramené sa peine à (...[y]) ans. 3.4 Dans sa réponse du 28 juin 2021, le SEM a maintenu sa position. Il a convenu que la notification d'entrée en force ne mentionnait pas l'art. 35 al. 2 du code pénal turc, mais relevé que le jugement produit y faisait référence et que cette disposition ne prévoyait pas une punition aussi lourde que celle prononcée par le tribunal de première instance. 3.5 Dans sa réplique du 21 juillet 2021, le recourant a réitéré ses griefs. Il a reproché au SEM d'avoir statué sans avoir fait traduire les documents produits ou du moins sans lui en avoir soumis les traductions et en interprétant de manière erronée le code pénal turc. Il a affirmé que la peine pour la tentative de meurtre avait été fixée à (...[y]) ans conformément à l'art. 35 al. 2 de ce code, qui prévoit un maximum de (...[y]) ans en cas de tentative, mais que le code pénal turc n'interdisait pas les peines cumulées et qu'en l'occurrence il avait été condamné (...[x]) fois à la peine de (...[y]) ans d'emprisonnement, car le groupe de C._______ comptait (...[x]) personnes. A l'appui de ses affirmations, il a déposé de nouveaux documents que son frère avait réussi à obtenir en Turquie, relatifs à la demande d'exécution du jugement, ainsi que des traductions de passages du jugement, démontrant qu'il avait bien été condamné (...[x]) fois à la peine de (...[y]) ans d'emprisonnement, soit au total à (...[x] fois [y]) ans, qu'il serait astreint à subir en cas de retour en Turquie. 3.6 Invité à se déterminer une nouvelle fois, le SEM a, dans sa duplique du 12 novembre 2021, mentionné qu'il prenait position « suite à une traduction et à une analyse plus approfondie du jugement motivé ». Il a admis que le recourant avait été effectivement condamné à (...[x] fois [y]) ans d'emprisonnement. Il a cependant retenu que le tribunal avait appliqué le même raisonnement à tous les impliqués, condamnant ainsi le recourant et (...[nombre]) autres personnes de son groupe à chacun (...[x]) fois (...[y]) ans, car ils avaient visé (...[x]) personnes, et les individus appartenant à l'autre groupe à (...[z]) fois (...[y]) ans d'emprisonnement, car ils avaient visé (...[z]) personnes. Il a en outre relevé que C._______ figurait parmi les personnes les plus lourdement condamnées et qu'une lecture attentive du jugement montrait une volonté de nuancer et individualiser les appréciations pour chaque personne. Il a observé que, dans le recours déposé contre ce jugement, l'avocat de l'intéressé en Turquie n'arguait pas que celui-ci avait été plus particulièrement condamné à une peine élevée et inhumaine, ajoutant que cela lui aurait été difficile car le recourant n'était « de loin pas la personne la plus lourdement punie ». Il en a conclu que les documents judiciaires fournis ne faisaient pas apparaître que le recourant avait été discriminé en raison de son ethnie ni qu'il n'avait pas pu faire valoir ses droits. Il a retenu que, la peine de (...[x] fois [y]) ans à laquelle il avait été condamné était conforme à la législation turque et ne paraissait pas disproportionnée.
4. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a violé de diverses manières le droit d'être entendu du recourant. 4.1 Tout d'abord, il a invité l'intéressé à se déterminer sur le fait que l'attestation d'entrée en force du jugement mentionnait une peine de (...[y]) ans. Le recourant a répondu en se référant au jugement complet, ainsi qu'en fournissant une lettre de son avocat. Le SEM a pourtant retenu dans sa décision que le recourant avait été condamné non à (...[x] fois [y]) ans d'emprisonnement, mais à (...[y]) ans. Il n'a pas tenu compte du courrier de l'avocat turc du recourant, sauf pour dire que le recourant aurait dû montrer plus d'empressement à fournir le jugement de la cour d'appel lui-même et en mettant en doute les raisons pour lesquelles il prétendait avoir de la difficulté à communiquer avec son avocat. Il ne s'est, surtout, pas prononcé sur la valeur probante du moyen de preuve fourni, à savoir la lettre de l'avocat, ni sur les explications quant au caractère sommaire de la notification d'entrée en force. 4.2 Le SEM a finalement admis, en procédure de recours, qu'il n'avait pas établi correctement l'état de fait dans sa décision du 29 avril 2021 puisqu'il a, dans sa duplique, constaté que la condamnation à (...[x]) fois (...[y]) ans avait effectivement été confirmée. Le grief du recourant s'est ainsi avéré manifestement fondé. Cette violation porte sur un fait essentiel et se révèle grave. 4.3 De plus, la duplique a été rédigée après une mesure d'instruction importante, portant sur l'établissement des faits. Celle-ci a conduit le SEM à une lecture enfin correcte et à une analyse qu'il dit lui-même plus approfondie du jugement, qui l'ont amené à conclure à une volonté du tribunal turc d'individualiser la situation de chaque impliqué dans la procédure pénale. Le SEM aurait dû, pour respecter pleinement le droit d'être entendu du recourant, annuler sa décision du 29 avril 2021, avant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires et à une nouvelle motivation de sa décision, basée sur de nouveaux constats. 4.4 Exceptionnellement, les vices formels peuvent être guéris en procédure de recours. En l'occurrence, le défaut de la décision entreprise apparaît comme trop grave pour être guéri par un nouvel échange d'écritures, permettant au recourant de se déterminer sur la position actuelle du SEM. L'état de fait et la motivation se trouvent morcelés entre la décision du 29 avril 2021 et la duplique du 12 novembre 2021. A cela s'ajoute que le complément de motivation apporté par le SEM dans cette réplique ne satisfait toujours pas aux exigences découlant du droit d'être entendu. En effet, le SEM n'a pas adapté sa décision en matière d'exécution du renvoi au nouvel état de fait retenu. Le SEM devra modifier sa motivation aussi sur ce point. En l'état actuel, celle-ci demeure basée sur un état de fait inexact. Dans sa décision du 29 avril 2021, le SEM a en effet retenu que, même si l'intéressé devait purger sa peine en cas de retour en Turquie, cela n'entrainerait aucun risque de traitement illicite, en relevant qu'il avait été condamné à une peine de (... [y]) ans d'emprisonnement et qu'il était possible, dans un tel cas, de purger sa peine dans une prison ouverte, offrant de meilleures conditions de détention, opportunité donnée aux délinquants de droit commun condamnés comme lui à moins de dix ans d'enfermement. Il devra donc rectifier et compléter sa motivation eu égard au cumul des peines auxquelles le recourant a été condamné. 4.5 Au vu de ce qui précède, il s'impose d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM, du 29 avril 2021, et de lui renvoyer la cause afin qu'il statue à nouveau, sur la base d'un état de fait exact et fournisse une motivation complète et cohérente dans son intégralité, que le recourant pourra dûment attaquer et le Tribunal contrôler cas échéant. Avant de compléter sa décision, le SEM devra inviter le recourant à se déterminer sur le contenu de sa réplique, dont le double est joint à l'expédition du présent arrêt. Suivant sa détermination, il sera cas échéant nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, ce qui justifie d'autant plus le renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d'honoraires du mandataire, telle que complétée par courrier du 7 février 2022. Celle-ci doit toutefois être réduite. En effet, les prestations antérieures à la procédure de recours portées en compte ne peuvent être considérées. En outre le montant de 2'400 francs facturé pour la rédaction du recours, représentant douze heures de travail, paraît exagéré et doit être réduit d'un tiers. Enfin le montant « forfaitaire » de 10% pour les frais, sans justificatifs, paraît excessif et ne saurait être admis. Le montant de 100 francs apparaît approprié au vu du dossier. Les dépens sont ainsi arrêtés à 3'700 francs, tous frais compris, le mandataire ayant précisé dans le décompte accompagnant son recours ne pas être soumis à la TVA et ne l'ayant pas non plus porté en compte lors de l'actualisation de sa note. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM, du 29 avril 2021, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le SEM versera au recourant la somme de 3'700 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier