Asile et renvoi (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1778/2023 Arrêt du 14 avril 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), le 13 décembre 2022, l'audition sur ses motifs d'asile du 22 février 2023, lors de laquelle le recourant a notamment déclaré être victime de discriminations depuis plusieurs années en raison de son appartenance à la minorité kurde, le projet de décision du SEM du 1er mars 2023, dans lequel dite autorité projetait de dénier la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeter sa demande d'asile et prononcer son renvoi de Suisse, la prise de position du recourant du lendemain, dans laquelle il a confirmé ses propos, la décision du 3 mars 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 mars 2023 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et a requis l'assistance judiciaire totale, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais, les annexes au présent recours, en particulier diverses photographies et une clef USB - sur laquelle est conservée une vidéo - censées montrer certains événements allégués par l'intéressé, l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 31 mars 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM et fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision (voir ci-dessous), que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que, sur le fond, il importe d'examiner si le recourant a été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile avant son départ de Turquie, respectivement s'il est fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays, que, lors de son audition du 22 février 2023, A._______ a, concernant sa situation personnelle, indiqué être d'ethnie kurde et avoir vécu principalement dans la région de B._______ avec sa famille, qu'il rapporte avoir subi, depuis son enfance, des actes de racisme et de violence non seulement de la part de civils mais aussi de celle des autorités, en raison de son ethnie, qu'il aurait été frappé à quatre reprises par des forces spéciales en (...), sans que ces violences laissent une quelconque séquelle sur son corps, que, durant l'été (...), l'intéressé aurait été menacé par un groupe de jeunes nationalistes, l'un d'entre eux exhibant un couteau, que ce groupe se serait dispersé à l'arrivée d'agents de sécurité, ceux-ci ayant remarqué la fuite de l'un des amis du recourant, que l'une des soeurs de l'intéressé aurait été tuée par une balle perdue provenant probablement de combats entre groupes armés en C._______, le (...), qu'en avril (...), l'intéressé aurait effectué son (...) pour une durée de (...) mois, qu'à de nombreuses occasions, le recourant aurait été insulté et frappé par des (...), lorsque celui-ci indiquait notamment ne pas être turc mais kurde, qu'après son (...) et mûre réflexion pendant un mois, A._______ aurait décidé de fuir la Turquie afin de protéger sa vie et sa sécurité, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les diverses tracasseries et discriminations envers la population kurde en Turquie n'atteignent pas une intensité suffisante au sens de la LAsi pour rendre l'existence dans ce pays impossible ou inacceptable, qu'il a en outre estimé que les préjudices subis durant le (...) ne sont pas d'une nature et d'une intensité telle qu'ils constituent une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le SEM a également considéré que le recourant n'a pas un profil singulier pouvant attirer l'attention des autorités turques, ce d'autant plus qu'il n'a, tout comme sa famille, jamais été actif en politique, que dite autorité a enfin constaté que les moyens de preuve fournis par le recourant ne permettaient pas de démontrer une crainte actuelle de subir des persécutions en cas de retour en Turquie, ces éléments n'étant de surcroît pas pertinents, que, dans son mémoire de recours, l'intéressée fait grief au SEM d'avoir violé les art. 3 et 7 LAsi, qu'en particulier, il prétend que l'une de ses soeurs a été tuée par des assassins de l'Etat turc, en raison de son ethnie kurde, qu'il indique de surcroît qu'après la mort de celle-ci, des fonctionnaires étaient venus menacer son autre soeur de l'emprisonner pour terrorisme, ces derniers demandant aussi où le recourant se trouvait, que, pour appuyer ses propos, l'intéressé a joint au recours deux photographies montrant son père en discussion avec des policiers, selon ses allégations, que A._______ fait encore valoir, dans son mémoire de recours, avoir participé à des marches pour le Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP), que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le prénommé n'a aucunement fait mention des prétendues menaces proférées par les autorités turques à l'encontre de sa famille, celui-ci ayant au contraire même indiqué que sa famille avait été invitée à ouvrir un procès afin de faire reconnaître sa soeur comme martyre (cf. procès-verbal d'audition du 22 février 2023, Q18, p. 4), qu'en outre, la valeur probante des photographies produites avec le recours est très limitée, étant donné que rien ne permet de reconnaître le père du recourant ou les policiers, ce d'autant plus que les personnes au premier plan portent uniquement des tenues de civil, qu'en tout état de cause, les circonstances dans lesquelles ces clichés ont été pris ne sont pas établies, que, d'une manière générale, il paraît peu vraisemblable que des policiers aient menacé l'ensemble de la famille, en particulier d'arrêter l'autre soeur du recourant pour terrorisme, que l'on peut émettre des doutes quant à la véracité de ces propos, dès lors qu'ils n'ont été soulevés qu'en phase de recours, soit après la décision rejetant la demande d'asile de l'intéressé, que, pour le surplus, lors de l'audition susmentionnée, le recourant n'a pas mentionné avoir participé à des marches du HDP, mais au contraire déclaré, à plusieurs reprises, ne jamais avoir exercé d'activités à caractère politique (cf. procès-verbal d'audition du 22 février 2023, Q15, p. 3, Q20, p. 4 et Q22, p. 5), qu'ainsi, les conditions de vraisemblances de l'art. 7 LAsi ne sont clairement pas remplies, qu'en tout état de cause, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas non plus pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que les inconvénients qu'il a subis par le passé n'atteignent pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, que, ces discriminations et autres tracasseries n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 précité, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit.), que la simple appartenance à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi, que le recourant fait encore valoir, dans son recours, des motifs subjectifs postérieurs à son départ de Turquie, qu'il a, d'une part, affirmé avoir participé à des manifestations organisées par le HDP, que cette affirmation, ne s'appuyant sur aucun moyen de preuve ni élément de fait, ne permet pas - à la supposer véridique - de démontrer une identité politique particulière, le mettant concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que l'intéressé indique, d'autre part, avoir participé au « (...) », le (...), à D._______, qu'à cette occasion, il précise avoir publié diverses photos en lien avec le PKK et sur lesquelles se trouvait le drapeau kurde, que, selon ses dires, une procédure pénale aurait été ouverte à son encontre à la suite de dite publication, que, toutefois, rien au dossier ne permet d'étayer cette affirmation, que, toujours selon le dossier, l'intéressé n'a jamais eu de problème avec les autorités turques qui laisserait entendre qu'il soit dans le viseur de ces autorités, qu'il a du reste pu sortir de son pays à plusieurs reprises entre 2019 et 2022, sans être aucunement inquiété par les autorités, que ceci conforte l'impression ci-dessus, selon laquelle A._______ n'a pas un profil politique singulier, qu'aux dires du prénommé, plusieurs personnes ayant appris sa fuite de Turquie l'auraient également dénoncé à la police, que ces prétendues dénonciations auprès des autorités turques n'apparaissent pas davantage crédibles au regard des propos de l'intéressé lors de son audition sur ses motifs d'asile, celui-ci n'ayant jamais indiqué avoir des ennemis ni être la cible de personnes qui lui en voudraient personnellement, que les photographies de l'événement du (...) et la vidéo annexées au recours montrent plutôt que l'intéressé n'était qu'un simple participant parmi tant d'autres à cet événement festif, qu'ainsi, le recourant ne ressortait pas de la masse des participants et ne pouvait guère avoir été repéré, au milieu de ceux-ci, par les autorités de son pays, que, du reste, A._______ n'a transmis que les moyens de preuve précités et non pas les publications sur les réseaux sociaux alléguées, qu'au vu des éléments contenus au dossier, rien ne laisse penser que celui-ci était surveillé avant son départ du pays, au point qu'une procédure pénale soit ouverte presque instantanément après la prétendue publication sur les réseaux sociaux, qu'il n'existe en conséquence aucune crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant, originaire de la province de B._______, ne provient pas d'une de celles directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'ensemble de son réseau familial se trouve encore en Turquie, la situation économique de ses proches étant très bonne, selon ses déclarations, que, si cela devait s'avérer nécessaire, il existe également une alternative d'établissement interne raisonnablement exigible dans la partie ouest du pays, région où l'intéressé a travaillé pendant une certaine période, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :