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E-5459/2023

E-5459/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-26 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 5 juillet 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. En date du 11 juillet 2023, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. C.a Lors de son audition sur les motifs d’asile du 21 août 2023, le requérant, d’ethnie kurde, a déclaré être marié depuis (…) et père d’un enfant. Il aurait habité dans le même immeuble que ses parents à C._______ (province de D._______), jusqu’à son départ du pays. Il aurait une sœur (…) son aînée et deux sœurs cadettes, âgées de (…) ans. Après avoir achevé le lycée, il aurait, à partir de l’âge de 13 ans, travaillé dans la soudure, devenant expert dans ce domaine. En parallèle à son activité professionnelle, il se serait adonné à sa passion pour le journalisme. Muni de sa carte de presse, il aurait documenté en photos et vidéos des manifestations kurdes, ce qui lui aurait valu d’être fréquemment arrêté et placé en garde à vue pendant quelques heures et de voir son équipement confisqué. Il n’aurait cependant pas cédé à ces intimidations. En 2020, avec le soutien de son ami, prénommé E._______, il aurait commencé à publier ses contributions sur Facebook pour attirer l’attention sur les discriminations et les traitements inhumains des autorités turques à l’encontre du peuple kurde. Le (…) 2023, alors que le recourant se serait trouvé chez un ami, son père l’aurait informé par téléphone que la police était venue le chercher à leur domicile et avait confisqué son matériel de journaliste. Un mandat d’amener aurait été délivré à son encontre, l’accusant de publier sur les réseaux sociaux des photos de personnes qualifiées de terroristes par les autorités turques et de défendre leurs droits. Son ami E._______ aurait été arrêté le même jour. Par crainte d’être emprisonné, il aurait vécu caché jusqu’à son départ du pays, le (…) 2023. Après avoir partagé des photos illustrant les conditions carcérales en Turquie, il aurait voulu éviter de les vivre lui-même. Le recourant a allégué qu’une plainte avait été déposée contre lui et son ami E._______, le (…) 2023. Selon lui, cette plainte avait pu être déposée

E-5459/2023 Page 3 par l’épouse de ce dernier, laquelle ne voulait pas que son mari continue « de travailler dans cette voie ». De son côté, il a indiqué que son épouse l’avait quitté après la perquisition du domicile familial, ne supportant plus les pressions policières auxquelles elle devait faire face. Le recourant aurait également subi des discriminations en raison de son appartenance à l’ethnie kurde. Son service militaire aurait été prolongé de (…) jours à (…) reprises en raison de son engagement en faveur de la cause kurde. Cette prolongation, assimilée à une condamnation, aurait compliqué sa recherche d’emploi. En outre, il aurait été membre du Parti démocratique des peuples (HDP) depuis (…) et aurait participé à ses manifestations, sans toutefois y jouer un rôle particulier. Il aurait quitté la Turquie à bord d’un camion, traversant plusieurs pays avant d’arriver en Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré bien se porter. Il maintiendrait des contacts réguliers avec ses parents. Bien que leur immeuble ait été légèrement touché par les séismes de février 2023, aucune décision de démolition n’aurait été prise. C.b Il a notamment produit à l’appui de sa demande d’asile les moyens de preuve suivants : - la copie de sa carte de presse, - la copie d’une « décision autre » portant sur un mandat d’amener (avec sa traduction partielle en français), émise le (…) 2023 par le 3e Juge de Paix de D._______, - la copie d’un mandat d’amener (avec sa traduction partielle en français), émis le (…) 2023 par le 3e Juge de Paix de D._______, - la copie d’un acte d’accusation (avec sa traduction partielle en français), émis le (…) 2023 par le Parquet de D._______. Il aurait obtenu sa carte de presse en (…), alors qu’il travaillait dans un journal régional pour lequel il prenait des photos des manifestations de Newroz et des réunions du HDP. Le journal aurait été fermé après avoir été accusé de soutenir le terrorisme. Les documents judiciaires proviendraient de son avocat en Turquie. D’après celui-ci, son affaire serait toujours en cours.

E-5459/2023 Page 4 D. D.a Par courrier du 24 août 2023, le SEM a informé l’intéressé qu’une analyse interne des trois documents judiciaires produits avait conduit à la constatation qu’il s’agissait de faux. Le rapport d’analyse ne pouvait être transmis tel quel, l’intérêt public commandant de garder secrètes certaines informations en ressortant, afin d’en éviter un usage abusif ultérieur. Le SEM a fait part de ce qu’il considérait être essentiel et a invité l’intéressé à se prononcer par écrit à ce sujet. D.b Le 29 août 2023, le recourant a dit être étonné des résultats de l’analyse. Il a affirmé maintenir ses déclarations, assurant que les moyens de preuve produits étaient authentiques. Il a demandé au SEM de les accepter comme tels et a sollicité un délai pour fournir les originaux des documents. E. E.a Le 4 septembre 2023, le recourant a demandé au SEM de renoncer au projet de décision qu’il entendait lui soumettre et de rendre une décision de passage en procédure étendue, afin de pouvoir prendre les mesures d’instruction nécessaires au vu des nouveaux moyens de preuve joints à son courrier, à savoir : - une copie de la procuration rédigée en langue turque et signée par l’intéressé, le 13 janvier 2023, en faveur de son avocat en Turquie, - une copie de la carte d’identification attestant que celui-ci est un avocat inscrit au barreau, - une capture d’écran du compte UYAP à partir duquel les documents judiciaires ont été téléchargés. Il s’est également plaint auprès du SEM que son courrier du 24 août 2023 n’indiquait pas de manière satisfaisante pour quel motif l’intérêt public commandait de garder secret le rapport d’analyse. Il a demandé à pouvoir consulter ce rapport. E.b Le même jour, le SEM a soumis au recourant un projet de décision négative. E.c Dans sa prise de position du 5 septembre 2023, le recourant a contesté l’appréciation du SEM et, s’appuyant sur les arguments développés dans

E-5459/2023 Page 5 son courrier du 4 septembre, a réitéré sa requête de voir sa demande d’asile traitée en procédure étendue. F. Par décision du 6 septembre 2023 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. G. Dans son recours déposé le 6 octobre 2023 contre cette décision, l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a sollicité la dispense de versement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, il a produit des extraits de ses prétendues publications sur Facebook. H. H.a Par décision incidente du 11 octobre 2023, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d’assistance partielle et, par conséquent, a renoncé à la perception de l’avance des frais. H.b Dans sa détermination du 26 octobre 2023, le SEM a proposé de rejeter le recours, estimant notamment que les arguments allégués et les moyens de preuve produits jusqu’alors n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a considéré avoir transmis au recourant les informations essentielles ressortant du rapport d’analyse précité. H.c Dans sa réplique du 14 novembre 2023, le recourant a maintenu les arguments développés dans son recours. Il a versé au dossier de nouveaux moyens de preuve en turc, non traduits, à savoir, selon la description qui en est faite : - une copie d’un certificat, par lequel son avocat en Turquie confère à son frère, également avocat, le pouvoir de représenter l’intéressé, - une copie d’une lettre datée du 10 novembre 2023, dans laquelle le nouvel avocat indique qu’il a repris le dossier suite au décès de son

E-5459/2023 Page 6 frère, que la procédure à l’encontre de l’intéressé est toujours en cours et qu’il n’a rien de nouveau à communiquer. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L’intéressé reproche préalablement au SEM une violation de son droit d’être entendu pour défaut d’instruction, défaut de motivation et pour violation de son droit à participer à l’administration des preuves. Il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs, qui sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).

E-5459/2023 Page 7 2.2 En ce qui concerne les obligations générales de l’autorité s’agissant de ces points, il peut être renvoyé à l’arrêt du Tribunal D–3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 s. et à la jurisprudence qui y est citée. 2.3 En l’espèce, le recourant reproche au SEM de lui avoir refusé la consultation du rapport d’analyse des documents produits. Les explications sur la base desquelles le SEM est parvenu à la conclusion que les trois documents judiciaires sont faux seraient vagues, lacunaires et peu motivées. Le recourant estime ainsi avoir été dans l’impossibilité de défendre valablement son point de vue avant le prononcé de la décision querellée. Cette argumentation doit être écartée. Le droit de consulter les pièces du dossier, concrétisé en procédure administrative aux art. 26 à 28 PA, n’est pas absolu et peut être restreint lorsque les intérêts exigent que le secret soit gardé (cf. arrêt du Tribunal A–1221/2020 du 21 février 2022 consid. 3.3.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,

p. 328). Il importe notamment d’empêcher l’effet instructif (« Lerneffekt ») que pourrait avoir la communication de certains renseignements (cf. dans ce sens la jurisprudence relative aux analyses de provenance, ATAF 2015/10 consid. 5). Dans un tel cas, la communication sera conforme au droit si le contenu essentiel du rapport d’analyse est tout de même porté à la connaissance de la partie. En l’occurrence, dans son courrier du 24 août 2023, le SEM a indiqué que sur les trois documents judiciaires remis, les numéros de référence du dossier ne correspondaient pas à la pratique habituelle des instances judiciaires turques. Des indications essentielles concernant le signataire de la « décision autre » et du mandat d’amener étaient en outre erronées. Concernant l’acte d’accusation et la « décision autre », les personnes signataires ne pouvaient les avoir établis. Enfin, l’existence de l’avocat cité dans l’acte d’accusation n’avait pas été confirmée. Le Tribunal estime ainsi que le contenu essentiel du rapport d’analyse a bel et bien été transmis au recourant. Celui-ci a pu comprendre en quoi les documents n’étaient pas fiables, se déterminer et fournir des contre-preuves (cf. consid. D.a–E.a ci-dessus). 2.4 Par ailleurs, le recourant soutient que le SEM aurait, à tort, refusé de lui octroyer le délai de 30 jours prévu à l’art. 110 al. 2 LAsi pour produire les moyens de preuve liés à la procédure judiciaire en cours contre lui et se serait prononcé de manière anticipée, sur la base d’un état de fait

E-5459/2023 Page 8 incomplet. En outre, le SEM n’aurait pas pris en compte les contre-preuves versées au dossier le 4 septembre 2023. Ces griefs ne peuvent pas non plus être retenus. Indépendamment du fait que l’art. 110 al. 2 LAsi ne trouve en principe application qu’au stade du recours, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n’a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à l’investiguer plus avant. Le rapport d’analyse révélait plusieurs indices de falsification ; le SEM était ainsi fondé à forger sa conviction en l’état du dossier. En outre, et quoi qu’en dise le recourant, le SEM a pris en compte les moyens remis le 4 septembre 2023 dans sa décision. Le recourant critique en réalité l’appréciation qui en a été faite. Il s’agit là d’un argument sur le fond qui sera examiné plus loin. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit donc être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-5459/2023 Page 9 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant les poursuites dont il disait être l’objet n’étaient pas crédibles. La supposition, selon laquelle l’épouse de E._______ était l’auteur de la plainte, était peu convaincante, compte tenu des risques importants qu’une telle démarche pouvait entraîner pour son mari. Invité à désigner une photo qu’il avait prise illustrant selon lui le mieux la défense de la cause kurde, le recourant avait répondu de manière évasive, parlant de généralités sur des massacres, puis disant avoir une préférence pour des photos de pique-nique, ce qui, selon le SEM, ne mettait pas en avant son travail et son engagement pour la cause kurde et affaiblissait la crédibilité de ses déclarations. De plus, il n’était pas vraisemblable que les autorités turques l’aient considéré comme un terroriste uniquement en raison de la plainte déposée contre lui. Ses activités étaient connues depuis 2020 ; il avait subi plusieurs gardes à vue et des confiscations de matériel. A ce sujet, il n’était pas logique qu’avant cela, les policiers n’aient jamais réalisé que ses activités pouvaient être liées au terrorisme. Le SEM a également souligné le manque de détails substantiels sur l’engagement du recourant au sein du HDP, rendant son adhésion invraisemblable. En outre, sans minimiser les diverses tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie, le SEM a souligné que la situation générale à laquelle était confronté l’ensemble de la minorité kurde n’était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, cela même en tenant compte de la situation en matière de droits de l’homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016. Enfin, l’absence d’informations sur d’éventuelles visites des autorités turques à son domicile depuis le (…) 2023 (jour de la date d’émission du mandat d’amener) suggérait qu’il n’était pas activement recherché. Se référant aux conclusions de son rapport d’analyse interne, le SEM a considéré que les moyens de preuve produits étaient falsifiés et qu’il n’était pas vraisemblable que l’intéressé fasse l’objet d’une procédure judiciaire en Turquie. Il a souligné qu’il n’était pas compréhensible que l’intéressé n’ait pas produit de photos tirées de son site Facebook pour étayer ses allégations, notant à cet égard que ses tentatives pour localiser son site n’avaient pas abouti. 4.2 L’intéressé conteste l’appréciation du SEM. Il estime notamment plausible, en l’absence de plus de renseignements au dossier, que l’épouse de son ami E._______ soit à l’origine de la plainte contre eux. Il

E-5459/2023 Page 10 explique en outre qu’ayant pris de nombreuses photos depuis 2016, il ne pouvait lui être demandé d’en choisir une seule dont il serait le plus fier. Il est par ailleurs crédible aussi que les autorités aient saisi ses photos et vidéos lors de ses arrestations, mais n’aient découvert ses activités sur Facebook qu’au cours de l’enquête consécutive à la plainte déposée, le nom de la page ayant été régulièrement changé. Dans ce contexte également, il souligne qu’aucune question ne lui a été posée sur ce qu’il était advenu de cette page après l’émission du mandat d’amener et la perquisition, et que les captures d’écran n’auraient pas été produites au stade du recours, mais déjà dans le cadre de sa première offre de preuve si elle lui avait été accordée par le SEM. Le requérant allègue enfin qu’indépendamment de la procédure judiciaire dont il fait l’objet, ses activités en faveur de la cause kurde sont de nature à le faire passer pour un opposant présentant un profil politique particulier.

5. En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs d’asile de l’intéressé n’étaient ni crédibles ni pertinents. 5.1 Le Tribunal partage l’avis du SEM selon lequel les autorités turques n’auraient pas attendu le dépôt d’une plainte, au mois de (…) 2023, pour initier une procédure contre l’intéressé, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, si ses activités, déployées depuis (…), voire avant, avaient été considérées comme subversives. En effet, en (…), il avait à l’en croire pris des photos pour un journal déjà accusé de propagande terroriste et, en (…), il avait commencé à publier des photos sur les réseaux sociaux visant à « montrer la discrimination et les agissements inhumains que [le peuple kurde subit] au monde entier » (cf. P.-V. audition du 21 août 2023, R52). Ayant aussi été interpellé à maintes reprises lors de manifestations pro-kurdes depuis 2020, la police ne se serait probablement pas contentée de confisquer le matériel qu’il possédait à ce moment-là, mais aurait perquisitionné son domicile, à la recherche de matériel plus compromettant, tel que les photos « qui pouvaient destiner à défendre les droits des Kurdes » (cf. P.-V. précité, R110). Il y a donc tout lieu de croire que le recourant n’a jamais présenté un profil à risque susceptible d’intéresser les autorités turques. 5.2 Les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. 5.2.1 Les trois documents judicaires versés au dossier au stade de l’audition, loin de servir sa cause, achèvent au contraire de la desservir.

E-5459/2023 Page 11 D’abord, ces pièces ont uniquement été produites sous forme de copies, ce qui ne permet pas d’exclure d’éventuelles manipulations. Ensuite, elles présentent des irrégularités. L’analyse du SEM les concernant apparaît fiable et convaincante. L’intéressé, quant à lui, n’a présenté aucun argument pertinent à même d’infirmer les indices de falsification. Il s’est montré particulièrement évasif et s’est limité à soutenir que ces pièces lui avaient été transmises par son avocat en Turquie et que, pour cette raison, elles devaient être considérées comme authentiques. Les moyens de preuve produits le 4 septembre 2023 ne suffisent pas, par leur nature, à expliquer les irrégularités constatées et à rendre crédible l’ouverture d’une procédure contre lui en Turquie. A ce sujet, il sied de relever que le recourant prétend avoir été dénoncé le (…) 2023 et qu’un mandat d’amener a été émis à son encontre le (…) suivant. Cependant, la procuration qu’il a signée en faveur de son avocat pour le représenter dans « le dossier » (cf. P.-V. de l’audition du 21 août 2023, R102 & R103) remonte au 13 janvier 2023 et est donc bien antérieure au début de la procédure. 5.2.2 Les nouveaux moyens de preuve produits au stade du recours et de la réplique ne sont pas non plus susceptibles d’infirmer les considérants qui précèdent. 5.3 Au vu de ce qui précède, les autres craintes que l’intéressé allègue en cas de retour ne peuvent être tenues pour fondées. A admettre que le recourant appartienne au HDP, la seule qualité de membre à ce parti ne suffit pas à exposer ses adhérents, très nombreux, à des risques importants, à moins qu’ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police du fait de leur activité militante (cf. arrêt du Tribunal E–2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à son appartenance ethnique, il sied de rappeler que si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas – comme en l'occurrence – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E–3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D–1972/2023 du 10 mai 2023 et D–1778/2023 du 14 avril 2023,

p. 6 s.). 5.4 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation de la décision querellée.

E-5459/2023 Page 12 5.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM la violation de l’art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l’art. 3 CEDH et l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et subsidiairement la violation de l’art. 83 al. 4 LEI. Il fait valoir qu’au vu des procédures judiciaires dont il fait l’objet, il risque d’être emprisonné et d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le cas présent, l’exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n’a

E-5459/2023 Page 13 pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 En outre, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d’une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Le 6 février 2023, de graves tremblements de terre ont fait des milliers de morts dans le sud-est de la Turquie et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence jusqu'au 9 mai 2023 dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, D._______, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig). En raison de la situation actuelle dans les régions

E-5459/2023 Page 14 touchées, il convient d’examiner au cas par cas si l’exécution des renvois peut être raisonnablement exigée. 9.4 En l’espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Il est au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le métier de soudeur. Il devrait ainsi pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. Il est en outre jeune, en bonne santé et pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour. Il n’a pas indiqué que sa famille avait été gravement touchée par le tremblement de terre, sa maison, dans laquelle ses parents vivent toujours, n’ayant été selon ses dires que légèrement endommagée. 9.5 Partant, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Le recourant est en possession d’un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d’un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise et l’intéressé devant encore être considéré comme indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

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Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 L’intéressé reproche préalablement au SEM une violation de son droit d’être entendu pour défaut d’instruction, défaut de motivation et pour violation de son droit à participer à l’administration des preuves. Il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs, qui sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).

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E. 2.2 En ce qui concerne les obligations générales de l’autorité s’agissant de ces points, il peut être renvoyé à l’arrêt du Tribunal D–3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 s. et à la jurisprudence qui y est citée.

E. 2.3 En l’espèce, le recourant reproche au SEM de lui avoir refusé la consultation du rapport d’analyse des documents produits. Les explications sur la base desquelles le SEM est parvenu à la conclusion que les trois documents judiciaires sont faux seraient vagues, lacunaires et peu motivées. Le recourant estime ainsi avoir été dans l’impossibilité de défendre valablement son point de vue avant le prononcé de la décision querellée. Cette argumentation doit être écartée. Le droit de consulter les pièces du dossier, concrétisé en procédure administrative aux art. 26 à 28 PA, n’est pas absolu et peut être restreint lorsque les intérêts exigent que le secret soit gardé (cf. arrêt du Tribunal A–1221/2020 du 21 février 2022 consid. 3.3.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,

p. 328). Il importe notamment d’empêcher l’effet instructif (« Lerneffekt ») que pourrait avoir la communication de certains renseignements (cf. dans ce sens la jurisprudence relative aux analyses de provenance, ATAF 2015/10 consid. 5). Dans un tel cas, la communication sera conforme au droit si le contenu essentiel du rapport d’analyse est tout de même porté à la connaissance de la partie. En l’occurrence, dans son courrier du 24 août 2023, le SEM a indiqué que sur les trois documents judiciaires remis, les numéros de référence du dossier ne correspondaient pas à la pratique habituelle des instances judiciaires turques. Des indications essentielles concernant le signataire de la « décision autre » et du mandat d’amener étaient en outre erronées. Concernant l’acte d’accusation et la « décision autre », les personnes signataires ne pouvaient les avoir établis. Enfin, l’existence de l’avocat cité dans l’acte d’accusation n’avait pas été confirmée. Le Tribunal estime ainsi que le contenu essentiel du rapport d’analyse a bel et bien été transmis au recourant. Celui-ci a pu comprendre en quoi les documents n’étaient pas fiables, se déterminer et fournir des contre-preuves (cf. consid. D.a–E.a ci-dessus).

E. 2.4 Par ailleurs, le recourant soutient que le SEM aurait, à tort, refusé de lui octroyer le délai de 30 jours prévu à l’art. 110 al. 2 LAsi pour produire les moyens de preuve liés à la procédure judiciaire en cours contre lui et se serait prononcé de manière anticipée, sur la base d’un état de fait

E-5459/2023 Page 8 incomplet. En outre, le SEM n’aurait pas pris en compte les contre-preuves versées au dossier le 4 septembre 2023. Ces griefs ne peuvent pas non plus être retenus. Indépendamment du fait que l’art. 110 al. 2 LAsi ne trouve en principe application qu’au stade du recours, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n’a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à l’investiguer plus avant. Le rapport d’analyse révélait plusieurs indices de falsification ; le SEM était ainsi fondé à forger sa conviction en l’état du dossier. En outre, et quoi qu’en dise le recourant, le SEM a pris en compte les moyens remis le 4 septembre 2023 dans sa décision. Le recourant critique en réalité l’appréciation qui en a été faite. Il s’agit là d’un argument sur le fond qui sera examiné plus loin.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit donc être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant les poursuites dont il disait être l’objet n’étaient pas crédibles. La supposition, selon laquelle l’épouse de E._______ était l’auteur de la plainte, était peu convaincante, compte tenu des risques importants qu’une telle démarche pouvait entraîner pour son mari. Invité à désigner une photo qu’il avait prise illustrant selon lui le mieux la défense de la cause kurde, le recourant avait répondu de manière évasive, parlant de généralités sur des massacres, puis disant avoir une préférence pour des photos de pique-nique, ce qui, selon le SEM, ne mettait pas en avant son travail et son engagement pour la cause kurde et affaiblissait la crédibilité de ses déclarations. De plus, il n’était pas vraisemblable que les autorités turques l’aient considéré comme un terroriste uniquement en raison de la plainte déposée contre lui. Ses activités étaient connues depuis 2020 ; il avait subi plusieurs gardes à vue et des confiscations de matériel. A ce sujet, il n’était pas logique qu’avant cela, les policiers n’aient jamais réalisé que ses activités pouvaient être liées au terrorisme. Le SEM a également souligné le manque de détails substantiels sur l’engagement du recourant au sein du HDP, rendant son adhésion invraisemblable. En outre, sans minimiser les diverses tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie, le SEM a souligné que la situation générale à laquelle était confronté l’ensemble de la minorité kurde n’était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, cela même en tenant compte de la situation en matière de droits de l’homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016. Enfin, l’absence d’informations sur d’éventuelles visites des autorités turques à son domicile depuis le (…) 2023 (jour de la date d’émission du mandat d’amener) suggérait qu’il n’était pas activement recherché. Se référant aux conclusions de son rapport d’analyse interne, le SEM a considéré que les moyens de preuve produits étaient falsifiés et qu’il n’était pas vraisemblable que l’intéressé fasse l’objet d’une procédure judiciaire en Turquie. Il a souligné qu’il n’était pas compréhensible que l’intéressé n’ait pas produit de photos tirées de son site Facebook pour étayer ses allégations, notant à cet égard que ses tentatives pour localiser son site n’avaient pas abouti.

E. 4.2 L’intéressé conteste l’appréciation du SEM. Il estime notamment plausible, en l’absence de plus de renseignements au dossier, que l’épouse de son ami E._______ soit à l’origine de la plainte contre eux. Il

E-5459/2023 Page 10 explique en outre qu’ayant pris de nombreuses photos depuis 2016, il ne pouvait lui être demandé d’en choisir une seule dont il serait le plus fier. Il est par ailleurs crédible aussi que les autorités aient saisi ses photos et vidéos lors de ses arrestations, mais n’aient découvert ses activités sur Facebook qu’au cours de l’enquête consécutive à la plainte déposée, le nom de la page ayant été régulièrement changé. Dans ce contexte également, il souligne qu’aucune question ne lui a été posée sur ce qu’il était advenu de cette page après l’émission du mandat d’amener et la perquisition, et que les captures d’écran n’auraient pas été produites au stade du recours, mais déjà dans le cadre de sa première offre de preuve si elle lui avait été accordée par le SEM. Le requérant allègue enfin qu’indépendamment de la procédure judiciaire dont il fait l’objet, ses activités en faveur de la cause kurde sont de nature à le faire passer pour un opposant présentant un profil politique particulier.

E. 5 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs d’asile de l’intéressé n’étaient ni crédibles ni pertinents.

E. 5.1 Le Tribunal partage l’avis du SEM selon lequel les autorités turques n’auraient pas attendu le dépôt d’une plainte, au mois de (…) 2023, pour initier une procédure contre l’intéressé, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, si ses activités, déployées depuis (…), voire avant, avaient été considérées comme subversives. En effet, en (…), il avait à l’en croire pris des photos pour un journal déjà accusé de propagande terroriste et, en (…), il avait commencé à publier des photos sur les réseaux sociaux visant à « montrer la discrimination et les agissements inhumains que [le peuple kurde subit] au monde entier » (cf. P.-V. audition du 21 août 2023, R52). Ayant aussi été interpellé à maintes reprises lors de manifestations pro-kurdes depuis 2020, la police ne se serait probablement pas contentée de confisquer le matériel qu’il possédait à ce moment-là, mais aurait perquisitionné son domicile, à la recherche de matériel plus compromettant, tel que les photos « qui pouvaient destiner à défendre les droits des Kurdes » (cf. P.-V. précité, R110). Il y a donc tout lieu de croire que le recourant n’a jamais présenté un profil à risque susceptible d’intéresser les autorités turques.

E. 5.2 Les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède.

E. 5.2.1 Les trois documents judicaires versés au dossier au stade de l’audition, loin de servir sa cause, achèvent au contraire de la desservir.

E-5459/2023 Page 11 D’abord, ces pièces ont uniquement été produites sous forme de copies, ce qui ne permet pas d’exclure d’éventuelles manipulations. Ensuite, elles présentent des irrégularités. L’analyse du SEM les concernant apparaît fiable et convaincante. L’intéressé, quant à lui, n’a présenté aucun argument pertinent à même d’infirmer les indices de falsification. Il s’est montré particulièrement évasif et s’est limité à soutenir que ces pièces lui avaient été transmises par son avocat en Turquie et que, pour cette raison, elles devaient être considérées comme authentiques. Les moyens de preuve produits le 4 septembre 2023 ne suffisent pas, par leur nature, à expliquer les irrégularités constatées et à rendre crédible l’ouverture d’une procédure contre lui en Turquie. A ce sujet, il sied de relever que le recourant prétend avoir été dénoncé le (…) 2023 et qu’un mandat d’amener a été émis à son encontre le (…) suivant. Cependant, la procuration qu’il a signée en faveur de son avocat pour le représenter dans « le dossier » (cf. P.-V. de l’audition du 21 août 2023, R102 & R103) remonte au 13 janvier 2023 et est donc bien antérieure au début de la procédure.

E. 5.2.2 Les nouveaux moyens de preuve produits au stade du recours et de la réplique ne sont pas non plus susceptibles d’infirmer les considérants qui précèdent.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, les autres craintes que l’intéressé allègue en cas de retour ne peuvent être tenues pour fondées. A admettre que le recourant appartienne au HDP, la seule qualité de membre à ce parti ne suffit pas à exposer ses adhérents, très nombreux, à des risques importants, à moins qu’ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police du fait de leur activité militante (cf. arrêt du Tribunal E–2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à son appartenance ethnique, il sied de rappeler que si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas – comme en l'occurrence – l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E–3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D–1972/2023 du 10 mai 2023 et D–1778/2023 du 14 avril 2023,

p. 6 s.).

E. 5.4 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation de la décision querellée.

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E. 5.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM la violation de l’art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l’art. 3 CEDH et l’art. 3 de la Convention du

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En outre, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 Le 6 février 2023, de graves tremblements de terre ont fait des milliers de morts dans le sud-est de la Turquie et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence jusqu'au 9 mai 2023 dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, D._______, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig). En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, il convient d'examiner au cas par cas si l'exécution des renvois peut être raisonnablement exigée.

E. 9.4 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le métier de soudeur. Il devrait ainsi pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. Il est en outre jeune, en bonne santé et pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour. Il n'a pas indiqué que sa famille avait été gravement touchée par le tremblement de terre, sa maison, dans laquelle ses parents vivent toujours, n'ayant été selon ses dires que légèrement endommagée.

E. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Le recourant est en possession d’un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d’un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 12.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise et l’intéressé devant encore être considéré comme indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5459/2023 Arrêt du 26 février 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Marie Ammann, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 6 septembre 2023. Faits : A. Le 5 juillet 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. En date du 11 juillet 2023, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. C.a Lors de son audition sur les motifs d'asile du 21 août 2023, le requérant, d'ethnie kurde, a déclaré être marié depuis (...) et père d'un enfant. Il aurait habité dans le même immeuble que ses parents à C._______ (province de D._______), jusqu'à son départ du pays. Il aurait une soeur (...) son aînée et deux soeurs cadettes, âgées de (...) ans. Après avoir achevé le lycée, il aurait, à partir de l'âge de 13 ans, travaillé dans la soudure, devenant expert dans ce domaine. En parallèle à son activité professionnelle, il se serait adonné à sa passion pour le journalisme. Muni de sa carte de presse, il aurait documenté en photos et vidéos des manifestations kurdes, ce qui lui aurait valu d'être fréquemment arrêté et placé en garde à vue pendant quelques heures et de voir son équipement confisqué. Il n'aurait cependant pas cédé à ces intimidations. En 2020, avec le soutien de son ami, prénommé E._______, il aurait commencé à publier ses contributions sur Facebook pour attirer l'attention sur les discriminations et les traitements inhumains des autorités turques à l'encontre du peuple kurde. Le (...) 2023, alors que le recourant se serait trouvé chez un ami, son père l'aurait informé par téléphone que la police était venue le chercher à leur domicile et avait confisqué son matériel de journaliste. Un mandat d'amener aurait été délivré à son encontre, l'accusant de publier sur les réseaux sociaux des photos de personnes qualifiées de terroristes par les autorités turques et de défendre leurs droits. Son ami E._______ aurait été arrêté le même jour. Par crainte d'être emprisonné, il aurait vécu caché jusqu'à son départ du pays, le (...) 2023. Après avoir partagé des photos illustrant les conditions carcérales en Turquie, il aurait voulu éviter de les vivre lui-même. Le recourant a allégué qu'une plainte avait été déposée contre lui et son ami E._______, le (...) 2023. Selon lui, cette plainte avait pu être déposée par l'épouse de ce dernier, laquelle ne voulait pas que son mari continue « de travailler dans cette voie ». De son côté, il a indiqué que son épouse l'avait quitté après la perquisition du domicile familial, ne supportant plus les pressions policières auxquelles elle devait faire face. Le recourant aurait également subi des discriminations en raison de son appartenance à l'ethnie kurde. Son service militaire aurait été prolongé de (...) jours à (...) reprises en raison de son engagement en faveur de la cause kurde. Cette prolongation, assimilée à une condamnation, aurait compliqué sa recherche d'emploi. En outre, il aurait été membre du Parti démocratique des peuples (HDP) depuis (...) et aurait participé à ses manifestations, sans toutefois y jouer un rôle particulier. Il aurait quitté la Turquie à bord d'un camion, traversant plusieurs pays avant d'arriver en Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré bien se porter. Il maintiendrait des contacts réguliers avec ses parents. Bien que leur immeuble ait été légèrement touché par les séismes de février 2023, aucune décision de démolition n'aurait été prise. C.b Il a notamment produit à l'appui de sa demande d'asile les moyens de preuve suivants :

- la copie de sa carte de presse,

- la copie d'une « décision autre » portant sur un mandat d'amener (avec sa traduction partielle en français), émise le (...) 2023 par le 3e Juge de Paix de D._______,

- la copie d'un mandat d'amener (avec sa traduction partielle en français), émis le (...) 2023 par le 3e Juge de Paix de D._______,

- la copie d'un acte d'accusation (avec sa traduction partielle en français), émis le (...) 2023 par le Parquet de D._______. Il aurait obtenu sa carte de presse en (...), alors qu'il travaillait dans un journal régional pour lequel il prenait des photos des manifestations de Newroz et des réunions du HDP. Le journal aurait été fermé après avoir été accusé de soutenir le terrorisme. Les documents judiciaires proviendraient de son avocat en Turquie. D'après celui-ci, son affaire serait toujours en cours. D. D.a Par courrier du 24 août 2023, le SEM a informé l'intéressé qu'une analyse interne des trois documents judiciaires produits avait conduit à la constatation qu'il s'agissait de faux. Le rapport d'analyse ne pouvait être transmis tel quel, l'intérêt public commandant de garder secrètes certaines informations en ressortant, afin d'en éviter un usage abusif ultérieur. Le SEM a fait part de ce qu'il considérait être essentiel et a invité l'intéressé à se prononcer par écrit à ce sujet. D.b Le 29 août 2023, le recourant a dit être étonné des résultats de l'analyse. Il a affirmé maintenir ses déclarations, assurant que les moyens de preuve produits étaient authentiques. Il a demandé au SEM de les accepter comme tels et a sollicité un délai pour fournir les originaux des documents. E. E.a Le 4 septembre 2023, le recourant a demandé au SEM de renoncer au projet de décision qu'il entendait lui soumettre et de rendre une décision de passage en procédure étendue, afin de pouvoir prendre les mesures d'instruction nécessaires au vu des nouveaux moyens de preuve joints à son courrier, à savoir :

- une copie de la procuration rédigée en langue turque et signée par l'intéressé, le 13 janvier 2023, en faveur de son avocat en Turquie,

- une copie de la carte d'identification attestant que celui-ci est un avocat inscrit au barreau,

- une capture d'écran du compte UYAP à partir duquel les documents judiciaires ont été téléchargés. Il s'est également plaint auprès du SEM que son courrier du 24 août 2023 n'indiquait pas de manière satisfaisante pour quel motif l'intérêt public commandait de garder secret le rapport d'analyse. Il a demandé à pouvoir consulter ce rapport. E.b Le même jour, le SEM a soumis au recourant un projet de décision négative. E.c Dans sa prise de position du 5 septembre 2023, le recourant a contesté l'appréciation du SEM et, s'appuyant sur les arguments développés dans son courrier du 4 septembre, a réitéré sa requête de voir sa demande d'asile traitée en procédure étendue. F. Par décision du 6 septembre 2023 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans son recours déposé le 6 octobre 2023 contre cette décision, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a sollicité la dispense de versement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit des extraits de ses prétendues publications sur Facebook. H. H.a Par décision incidente du 11 octobre 2023, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance partielle et, par conséquent, a renoncé à la perception de l'avance des frais. H.b Dans sa détermination du 26 octobre 2023, le SEM a proposé de rejeter le recours, estimant notamment que les arguments allégués et les moyens de preuve produits jusqu'alors n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a considéré avoir transmis au recourant les informations essentielles ressortant du rapport d'analyse précité. H.c Dans sa réplique du 14 novembre 2023, le recourant a maintenu les arguments développés dans son recours. Il a versé au dossier de nouveaux moyens de preuve en turc, non traduits, à savoir, selon la description qui en est faite :

- une copie d'un certificat, par lequel son avocat en Turquie confère à son frère, également avocat, le pouvoir de représenter l'intéressé,

- une copie d'une lettre datée du 10 novembre 2023, dans laquelle le nouvel avocat indique qu'il a repris le dossier suite au décès de son frère, que la procédure à l'encontre de l'intéressé est toujours en cours et qu'il n'a rien de nouveau à communiquer. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'intéressé reproche préalablement au SEM une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction, défaut de motivation et pour violation de son droit à participer à l'administration des preuves. Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs, qui sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). 2.2 En ce qui concerne les obligations générales de l'autorité s'agissant de ces points, il peut être renvoyé à l'arrêt du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 s. et à la jurisprudence qui y est citée. 2.3 En l'espèce, le recourant reproche au SEM de lui avoir refusé la consultation du rapport d'analyse des documents produits. Les explications sur la base desquelles le SEM est parvenu à la conclusion que les trois documents judiciaires sont faux seraient vagues, lacunaires et peu motivées. Le recourant estime ainsi avoir été dans l'impossibilité de défendre valablement son point de vue avant le prononcé de la décision querellée. Cette argumentation doit être écartée. Le droit de consulter les pièces du dossier, concrétisé en procédure administrative aux art. 26 à 28 PA, n'est pas absolu et peut être restreint lorsque les intérêts exigent que le secret soit gardé (cf. arrêt du Tribunal A-1221/2020 du 21 février 2022 consid. 3.3.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 328). Il importe notamment d'empêcher l'effet instructif (« Lerneffekt ») que pourrait avoir la communication de certains renseignements (cf. dans ce sens la jurisprudence relative aux analyses de provenance, ATAF 2015/10 consid. 5). Dans un tel cas, la communication sera conforme au droit si le contenu essentiel du rapport d'analyse est tout de même porté à la connaissance de la partie. En l'occurrence, dans son courrier du 24 août 2023, le SEM a indiqué que sur les trois documents judiciaires remis, les numéros de référence du dossier ne correspondaient pas à la pratique habituelle des instances judiciaires turques. Des indications essentielles concernant le signataire de la « décision autre » et du mandat d'amener étaient en outre erronées. Concernant l'acte d'accusation et la « décision autre », les personnes signataires ne pouvaient les avoir établis. Enfin, l'existence de l'avocat cité dans l'acte d'accusation n'avait pas été confirmée. Le Tribunal estime ainsi que le contenu essentiel du rapport d'analyse a bel et bien été transmis au recourant. Celui-ci a pu comprendre en quoi les documents n'étaient pas fiables, se déterminer et fournir des contre-preuves (cf. consid. D.a-E.a ci-dessus). 2.4 Par ailleurs, le recourant soutient que le SEM aurait, à tort, refusé de lui octroyer le délai de 30 jours prévu à l'art. 110 al. 2 LAsi pour produire les moyens de preuve liés à la procédure judiciaire en cours contre lui et se serait prononcé de manière anticipée, sur la base d'un état de fait incomplet. En outre, le SEM n'aurait pas pris en compte les contre-preuves versées au dossier le 4 septembre 2023. Ces griefs ne peuvent pas non plus être retenus. Indépendamment du fait que l'art. 110 al. 2 LAsi ne trouve en principe application qu'au stade du recours, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à l'investiguer plus avant. Le rapport d'analyse révélait plusieurs indices de falsification ; le SEM était ainsi fondé à forger sa conviction en l'état du dossier. En outre, et quoi qu'en dise le recourant, le SEM a pris en compte les moyens remis le 4 septembre 2023 dans sa décision. Le recourant critique en réalité l'appréciation qui en a été faite. Il s'agit là d'un argument sur le fond qui sera examiné plus loin. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit donc être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant les poursuites dont il disait être l'objet n'étaient pas crédibles. La supposition, selon laquelle l'épouse de E._______ était l'auteur de la plainte, était peu convaincante, compte tenu des risques importants qu'une telle démarche pouvait entraîner pour son mari. Invité à désigner une photo qu'il avait prise illustrant selon lui le mieux la défense de la cause kurde, le recourant avait répondu de manière évasive, parlant de généralités sur des massacres, puis disant avoir une préférence pour des photos de pique-nique, ce qui, selon le SEM, ne mettait pas en avant son travail et son engagement pour la cause kurde et affaiblissait la crédibilité de ses déclarations. De plus, il n'était pas vraisemblable que les autorités turques l'aient considéré comme un terroriste uniquement en raison de la plainte déposée contre lui. Ses activités étaient connues depuis 2020 ; il avait subi plusieurs gardes à vue et des confiscations de matériel. A ce sujet, il n'était pas logique qu'avant cela, les policiers n'aient jamais réalisé que ses activités pouvaient être liées au terrorisme. Le SEM a également souligné le manque de détails substantiels sur l'engagement du recourant au sein du HDP, rendant son adhésion invraisemblable. En outre, sans minimiser les diverses tracasseries et discriminations que pouvait rencontrer la population kurde en Turquie, le SEM a souligné que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, cela même en tenant compte de la situation en matière de droits de l'homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016. Enfin, l'absence d'informations sur d'éventuelles visites des autorités turques à son domicile depuis le (...) 2023 (jour de la date d'émission du mandat d'amener) suggérait qu'il n'était pas activement recherché. Se référant aux conclusions de son rapport d'analyse interne, le SEM a considéré que les moyens de preuve produits étaient falsifiés et qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé fasse l'objet d'une procédure judiciaire en Turquie. Il a souligné qu'il n'était pas compréhensible que l'intéressé n'ait pas produit de photos tirées de son site Facebook pour étayer ses allégations, notant à cet égard que ses tentatives pour localiser son site n'avaient pas abouti. 4.2 L'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Il estime notamment plausible, en l'absence de plus de renseignements au dossier, que l'épouse de son ami E._______ soit à l'origine de la plainte contre eux. Il explique en outre qu'ayant pris de nombreuses photos depuis 2016, il ne pouvait lui être demandé d'en choisir une seule dont il serait le plus fier. Il est par ailleurs crédible aussi que les autorités aient saisi ses photos et vidéos lors de ses arrestations, mais n'aient découvert ses activités sur Facebook qu'au cours de l'enquête consécutive à la plainte déposée, le nom de la page ayant été régulièrement changé. Dans ce contexte également, il souligne qu'aucune question ne lui a été posée sur ce qu'il était advenu de cette page après l'émission du mandat d'amener et la perquisition, et que les captures d'écran n'auraient pas été produites au stade du recours, mais déjà dans le cadre de sa première offre de preuve si elle lui avait été accordée par le SEM. Le requérant allègue enfin qu'indépendamment de la procédure judiciaire dont il fait l'objet, ses activités en faveur de la cause kurde sont de nature à le faire passer pour un opposant présentant un profil politique particulier.

5. En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient ni crédibles ni pertinents. 5.1 Le Tribunal partage l'avis du SEM selon lequel les autorités turques n'auraient pas attendu le dépôt d'une plainte, au mois de (...) 2023, pour initier une procédure contre l'intéressé, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, si ses activités, déployées depuis (...), voire avant, avaient été considérées comme subversives. En effet, en (...), il avait à l'en croire pris des photos pour un journal déjà accusé de propagande terroriste et, en (...), il avait commencé à publier des photos sur les réseaux sociaux visant à « montrer la discrimination et les agissements inhumains que [le peuple kurde subit] au monde entier » (cf. P.-V. audition du 21 août 2023, R52). Ayant aussi été interpellé à maintes reprises lors de manifestations pro-kurdes depuis 2020, la police ne se serait probablement pas contentée de confisquer le matériel qu'il possédait à ce moment-là, mais aurait perquisitionné son domicile, à la recherche de matériel plus compromettant, tel que les photos « qui pouvaient destiner à défendre les droits des Kurdes » (cf. P.-V. précité, R110). Il y a donc tout lieu de croire que le recourant n'a jamais présenté un profil à risque susceptible d'intéresser les autorités turques. 5.2 Les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. 5.2.1 Les trois documents judicaires versés au dossier au stade de l'audition, loin de servir sa cause, achèvent au contraire de la desservir. D'abord, ces pièces ont uniquement été produites sous forme de copies, ce qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations. Ensuite, elles présentent des irrégularités. L'analyse du SEM les concernant apparaît fiable et convaincante. L'intéressé, quant à lui, n'a présenté aucun argument pertinent à même d'infirmer les indices de falsification. Il s'est montré particulièrement évasif et s'est limité à soutenir que ces pièces lui avaient été transmises par son avocat en Turquie et que, pour cette raison, elles devaient être considérées comme authentiques. Les moyens de preuve produits le 4 septembre 2023 ne suffisent pas, par leur nature, à expliquer les irrégularités constatées et à rendre crédible l'ouverture d'une procédure contre lui en Turquie. A ce sujet, il sied de relever que le recourant prétend avoir été dénoncé le (...) 2023 et qu'un mandat d'amener a été émis à son encontre le (...) suivant. Cependant, la procuration qu'il a signée en faveur de son avocat pour le représenter dans « le dossier » (cf. P.-V. de l'audition du 21 août 2023, R102 & R103) remonte au 13 janvier 2023 et est donc bien antérieure au début de la procédure. 5.2.2 Les nouveaux moyens de preuve produits au stade du recours et de la réplique ne sont pas non plus susceptibles d'infirmer les considérants qui précèdent. 5.3 Au vu de ce qui précède, les autres craintes que l'intéressé allègue en cas de retour ne peuvent être tenues pour fondées. A admettre que le recourant appartienne au HDP, la seule qualité de membre à ce parti ne suffit pas à exposer ses adhérents, très nombreux, à des risques importants, à moins qu'ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police du fait de leur activité militante (cf. arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quant à son appartenance ethnique, il sied de rappeler que si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 5.4 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation de la décision querellée. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM la violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et subsidiairement la violation de l'art. 83 al. 4 LEI. Il fait valoir qu'au vu des procédures judiciaires dont il fait l'objet, il risque d'être emprisonné et d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En outre, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Le 6 février 2023, de graves tremblements de terre ont fait des milliers de morts dans le sud-est de la Turquie et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence jusqu'au 9 mai 2023 dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, D._______, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig). En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, il convient d'examiner au cas par cas si l'exécution des renvois peut être raisonnablement exigée. 9.4 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le métier de soudeur. Il devrait ainsi pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. Il est en outre jeune, en bonne santé et pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour. Il n'a pas indiqué que sa famille avait été gravement touchée par le tremblement de terre, sa maison, dans laquelle ses parents vivent toujours, n'ayant été selon ses dires que légèrement endommagée. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Le recourant est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise et l'intéressé devant encore être considéré comme indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :