Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 16 septembre 2024, A._______ et ses trois enfants B._______, C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. A._______ a été entendue le 14 octobre 2024 dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile en application de l'art. 29 LAsi (RS 142.31). B.a Elle a exposé être turque, d'ethnie kurde, et être née à E._______, où elle aurait vécu jusqu'à son mariage le (...) 2010, avant de déménager à F._______. Elle aurait étudié jusqu'en cinquième année primaire puis serait devenue mère au foyer. Après le départ de son mari de Turquie le (...) 2023, elle aurait travaillé en aidant le concierge de son immeuble. Le (...) 2024, l'intéressée et ses enfants auraient quitté la Turquie par avion pour la G._______, avant de rejoindre la Suisse par la route. S'agissant de ses motifs d'asile, la recourante a indiqué que son mari - H._______ - avait été accusé d'aider et encourager le terrorisme, si bien qu'elle et ses enfants avaient subi des visites policières journalières après que le prénommé eut quitté le pays. Ces visites auraient commencé le (...) 2023 et auraient été moins régulières lors des vacances scolaires. La famille aurait été violentée et harcelée quotidiennement par la police, ce qui aurait engendré une telle pression psychologique que la recourante avait pris la décision de quitter la Turquie avec ses enfants. Afin de financer ce voyage, l'intéressée aurait vendu l'entreprise de textile de son mari. Par ailleurs, la recourante a mentionné les discriminations subies par elle et sa famille en raison de leur ethnie kurde. Elle aurait en outre toujours soutenu le Parti démocratique des peuples (ci-après : le HDP), sans en avoir été membre, contrairement à son mari. B.b Il ressort de trois documents médicaux de transmission datés des 3 et 4 octobre 2024 que les trois enfants présentent une détresse psychologique, étant précisé que l'enfant D._______ montrerait également une (...). Des fiches de soin datées des 3, 7 et 9 octobre 2024 mentionnent que A._______ présente un trouble du sommeil, qu'elle a fait une crise d'angoisse et qu'elle souffre d'anxiété et de stress. B.c A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit une demande d'information envoyée par A._______ au bureau du Procureur général d'F._______ concernant son mari, des cartes d'observateur de ce dernier aux élections de 2023, deux photos de la famille participant à une manifestation, une photo du départ de policiers après une perquisition alléguée, ainsi que des vidéos qui auraient été prises avant et après des visites policières au domicile familial. C. Le 17 octobre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a transmis aux recourants un projet de décision leur déniant la qualité de réfugié, rejetant leurs demandes d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure. Les intéressés ont pris position le lendemain, contestant intégralement les conclusions de l'autorité précitée. D. Par décision du 21 octobre 2024, notifiée le jour-même, le SEM a maintenu dans son intégralité le projet de décision susmentionné. E. Par acte du 30 octobre 2024, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée, et plus subsidiairement à leur admission provisoire. Ils requièrent en outre l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure. Les 19 et 20 novembre 2024, les requérants ont spontanément complété leur mémoire de recours et produit différents documents médicaux concernant les enfants B._______ et C._______, dont un certificat médical du I._______ (ci-après : le I._______) du 15 novembre 2024 relatif à l'état de santé de l'enfant B._______ et un rapport médical du I._______, du même jour concernant C._______. F. Par décision incidente du 2 avril 2025, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et n'a pas perçu d'avance de frais. G. Invité à se déterminer, le SEM a indiqué dans sa prise de position du 9 avril 2025 qu'il maintenait sa décision, le recours ne contenant, selon lui, aucun nouvel élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. H. Le 28 avril 2025, dans le cadre de leur réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions et soutenu en particulier que le SEM n'avait pas instruit la cause de manière conforme aux exigences légales, ni établi l'état de fait de manière correcte et complète. Le 9 mai 2025, ils ont complété leur mémoire de recours et produit un rapport médical du 5 mai 2025 relatif à l'état de santé psychologique de l'enfant C._______. Le 14 octobre 2025, les recourants ont à nouveau complété leur mémoire de recours et produit une copie de deux actes d'accusation visant H._______ pour injure au président et insulte publique au gouvernement de la République de Turquie, une copie d'une décision d'entrée en matière du Tribunal de première instance de J._______ et d'un avis de consentement de la Cour Pénale de première instance de J._______ lesquels mentionnent l'émission de deux mandats d'arrêt, une copie d'une lettre de soutien rédigée le 1er août 2025 par l'avocat turc du prénommé, ainsi qu'une attestation du 9 septembre 2025 de la psychologue-psychothérapeute suivant les enfants B._______ et C.________. Le 22 janvier 2026, les intéressés ont transmis deux rapports médicaux des K._______ (ci-après : K._______) des 15 et 19 décembre 2025 au sujet de l'état psychologique d'A._______ et de son fils B._______. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 et jurisp. cit.), les recourants reprochent au SEM une violation de leur droit d'être entendu, respectivement, une violation du devoir d'instruction et de motivation, ainsi qu'un établissement incomplet des faits. Plus particulièrement, ils soutiennent que le SEM n'a pas instruit à suffisance leur état de santé, n'a pas évalué concrètement l'intérêt supérieur des enfants et a refusé d'entendre ces derniers. 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit de se faire représenter ou assister et le droit d'obtenir une décision motivée. Cette dernière obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). 2.1.3 L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.1.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.2 Les recourant font en premier lieu valoir que le SEM aurait violé leur droit d'être entendu et contrevenu à l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE) en n'auditionnant pas les enfants, particulièrement B._______ et C._______. 2.2.1 L'art. 12 par. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le par. 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 ; 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 2.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les intérêts des enfants divergeraient de ceux de leur mère, de telle sorte que celle-ci ne pourrait pas défendre leurs intérêts en raison d'un conflit à cet égard. Ainsi, il était loisible au SEM de renoncer à une audition séparée des enfants, sans que cette renonciation entraîne une violation de l'art. 12 CDE (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 et les références citées ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, la disposition précitée ne confère pas à l'enfant un droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement, mais garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant été invitée à faire valoir les motifs d'asile de ses enfants et leur état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 14 octobre 2024, R. 9 à 16, 96). À l'appui du recours, rien n'est avancé qui permettrait de conclure que les enfants n'auraient pas pu faire valoir leurs propres arguments, qui divergeraient de ceux de leur mère, ou donner des informations complémentaires pertinentes sur l'établissement des faits. 2.2.3 Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu des enfants doit être rejeté. 2.3 Les recourants invoquent également un défaut de motivation de la décision attaquée, en reprochant au SEM d'avoir omis de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants dans son argumentation sur l'exigibilité du renvoi. 2.3.1 En l'espèce, le fait que l'art. 3 CDE ne soit pas expressément cité dans la décision querellée n'est pas décisif sous l'angle du devoir de motivation, dès lors que l'autorité intimée a procédé à l'examen - certes de façon très sommaire - des intérêts en présence. Pour le surplus, le Tribunal constate que le SEM a fourni une argumentation complémentaire dans le cadre de l'échange d'écritures. Il a ainsi pu étayer sa motivation en lien avec le principe de l'intérêt supérieur des enfants. Dans ces conditions, le Tribunal retient que l'autorité intimée a dûment expliqué les motifs ayant abouti à sa décision. Ainsi, les intéressés ont été en mesure de comprendre l'argumentation retenue par l'autorité inférieure et de l'attaquer utilement, comme l'atteste d'ailleurs leur recours. Pour le reste, les recourants remettent en réalité en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 2.3.2 Compte tenu de ce qui précède, la motivation du SEM portant sur l'exigibilité du renvoi des enfants doit être considérée comme suffisante et le grief portant sur ce point écarté. 2.4 Les recourants soutiennent enfin que le SEM n'aurait pas instruit à suffisance leur état de santé. 2.4.1 En l'occurrence, au moment où le SEM a statué, le dossier comportait différents éléments permettant d'évaluer la situation médicale des recourants. Lors de son audition, la recourante a pu s'exprimer à plusieurs reprises sur ses problèmes de santé et ceux de ses enfants (cf. procès-verbal de l'audition du 14 octobre 2024, R. 5, 7 à 17, 96). Elle a mentionné des problèmes psychologiques et a d'ailleurs indiqué qu'elle et son fils B._______ devaient consulter un psychiatre. L'autorité intimée disposait par ailleurs de trois rapports médicaux datés des 3 et 4 octobre 2024 qui mentionnaient, entre autres, une détresse émotionnelle des trois enfants depuis le départ de leur père. Le dossier contenait en outre une fiche de soin du 7 octobre 2024 faisant état d'une crise d'angoisse de la recourante. 2.4.2 Ainsi, compte tenu des documents à sa disposition au moment de statuer et en l'absence d'éléments indiquant que des investigations supplémentaires étaient nécessaires, l'autorité intimée était fondée à retenir que l'état de santé des recourants avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle n'était dès lors pas tenue d'instruire plus avant sur ce point. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel sont rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les motifs invoqués par les recourants n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a estimé que l'époux de la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, les déclarations de l'intéressée quant aux problèmes qui découleraient de ceux de son mari seraient d'emblée sujettes à caution. Elle a par ailleurs retenu que le récit de la recourante quant aux visites policières alléguées présentait des invraisemblances, ses propos étant évasifs et contraires à toute logique. En outre, les discriminations alléguées par les recourants en raison de leur ethnie kurde n'atteignaient pas une intensité suffisante au regarde de la LAsi et n'étaient donc pas pertinentes. Enfin, l'autorité de première instance a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi des intéressés vers leur pays d'origine. 4.2 A cet égard, les recourants estiment en substance que le SEM aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation et n'aurait pas considéré l'ensemble du contexte, qui aurait permis d'admettre que leurs allégations sont vraisemblables. Ils indiquent notamment avoir donné des précisions quant aux visites policières invoquées, leurs allégations ne pouvant donc pas être considérées comme des généralités. Enfin, ils contestent l'exigibilité de leur renvoi en raison de leur état de santé. 5. 5.1 Il convient d'emblée de souligner que le Tribunal a considéré, dans son arrêt du 26 août 2024 (D-3418/2024) concernant H._______, que sa crainte d'être exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi n'était manifestement pas objectivement fondée et que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que les autorités turques puissent voir en lui un profil politique particulier. Par conséquent, les déclarations des recourants sur les difficultés rencontrées en lien avec les prétendues persécutions dont le prénommé aurait fait l'objet doivent être considérées avec prudence. 5.2 Ceci dit, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi Tout d'abord, il est singulier que la première descente de police alléguée par les recourants n'ait eu lieu que le (...) 2023, alors que les intéressés, qui auraient passé plusieurs semaines chez les parents de la recourante à E._______ après la fuite de H._______, étaient de retour chez eux à F._______ depuis le (...) 2023 déjà (cf. procès-verbal d'audition du 14 octobre 2024, R. 60). Ce manque de réactivité des autorités n'apparaît guère compatible avec l'allégation selon laquelle la famille était surveillée de près en raison des soupçons qui auraient pesé sur le prénommé, au point de mener prétendument des visites quotidiennes et de faire stationner une voiture de police en permanence en bas de leur immeuble (cf. idem, R. 31 et 68). En outre, compte tenu de la violence des visites policières alléguées, et de l'impact que celles-ci auraient eu sur l'état de santé des trois enfants (cf. idem, R. 9 ss, 69, 78, 92 ss), il est difficilement compréhensible que les recourants soient restés presque un an à la même adresse, sans chercher à partir, d'autant que les voisins ont apparemment fait comprendre à la famille qu'ils ne voulaient plus d'elle dans l'immeuble (cf. idem, R. 71, 93 et 94). La recourante explique qu'elle n'aurait pas cherché à s'installer ailleurs en Turquie notamment parce qu'elle aurait dû inscrire ses enfants à l'école, de sorte que leur nouvelle adresse aurait été rapidement trouvée par la police (cf. idem, R. 86). Cet argument ne saurait convaincre, dès lors que les recourants ont quitté le pays par la voie aérienne, avec leurs documents d'identité turcs, sans rencontrer le moindre problème (cf. idem, R. 42 ss), ce qui tend à démontrer qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un intérêt particulièrement intense de la part des autorités. Par conséquent, si les pressions subies étaient aussi insupportables qu'allégué, on aurait pu attendre de la recourante qu'elle cherche une solution de logement alternative, notamment auprès de membres de sa famille qui vivent à E._______, L._______ et M._______ (cf. idem, R. 38 et 39). Bien qu'elle affirme que personne n'aurait pu l'accueillir avec ses trois enfants, elle a tout de même pu passer plusieurs semaines chez ses parents à E._______. Vu les très bonnes relations entretenues avec sa famille (cf. idem, R. 40) et le contexte allégué, il n'y a pas lieu de douter qu'elle et ses enfants auraient pu se réfugier auprès de leur parenté de manière plus durable si nécessaire. Par ailleurs, vu la récurrence des visites policières alléguées, il est pour le moins surprenant qu'elles aient diminué pendant les vacances scolaires sous prétexte que les enfants n'étaient plus à l'école (cf. idem, R. 82), et qu'elles aient soudainement cessé deux semaines avant le départ des recourants (cf. idem, R. 54). Enfin, en tout état de cause, le fait que les intéressés aient fait l'objet d'une attention aussi soutenue de la part des autorités en raison de leur lien de parenté avec H._______ n'apparaît pas vraisemblable, étant rappelé que le Tribunal a considéré que les craintes de persécution invoquées par le prénommé n'étaient manifestement pas fondées (cf. supra consid. 5.1). Les moyens de preuve produits par les recourants ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En effet, les vidéos censées montrer notamment des agents sur le palier des recourants et au bas de leur immeuble ne permettent aucunement d'établir la réalité des circonstances des interventions policières telles qu'alléguées. Quant aux moyens de preuve - apparemment nouveaux - joints au courrier du 14 octobre 2025, ils concernent H._______ et non pas les recourants directement et ne sont donc pas pertinents dans la présente procédure, d'autant moins qu'ils ne peuvent pas à eux seuls démontrer une persécution réfléchie. Pour le reste, il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et dès lors que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). En définitive, sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les déclarations des recourants ne présentent pas le degré de vraisemblance requis par l'art. 7 LAsi. 5.3 Enfin, s'agissant des discriminations et insultes que les recourants disent avoir subies en raison de leur ethnie kurde, il y a lieu de rappeler que si la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Les allégations des recourants quant aux diverses discriminations subies ne sont ainsi pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. 5.4 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que les motifs allégués par les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi.
6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
8. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario (RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables leurs allégations et par conséquence leur crainte, en cas de retour dans leur pays, d'être exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont pas non plus démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (ci-après : Conv. torture ; RS 0.105). Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). L'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 10.2 Malgré la résurgence depuis le mois de juillet 2015 du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 13.2 et E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3). 10.3 Concernant la situation personnelle des recourants, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour eux une mise en danger concrète. La recourante est encore jeune - elle aura (...) ans en juin - et dispose d'un large réseau familial en Turquie. Certes, elle n'a pas travaillé, hormis les derniers mois précédant son départ de Turquie. Elle pourra cependant compter sur le soutien de son mari, qui a toujours subvenu à ses besoins et qui disposait d'une bonne situation professionnelle permettant de faire vivre la famille, étant souligné que ce dernier a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire suite au rejet de son recours par le Tribunal en date du 26 août 2024 (D-3418/2024). Cela étant, il s'agira de coordonner le départ des recourants avec celui de leur père, respectivement mari. Ainsi, ils pourront compter sur sa présence et son soutien lors de leur retour en Turquie. Enfin, si la famille vivait à F._______ avant son départ, il lui sera loisible de s'installer ailleurs en Turquie si nécessaire. 10.4 Il convient encore d'examiner si l'état de santé des recourants est susceptible de rendre l'exécution de leur renvoi inexigible, comme ils le soutiennent. 10.4.1 S'agissant d'A._______, les fiches de soin figurant au dossier mentionnent qu'elle souffre de troubles du sommeil (cf. fiche de soins du 3 octobre 2024), qu'elle a fait une crise d'angoisse au point de s'arracher les cheveux (fiche de soins du 7 octobre 2024) et qu'elle a eu des pensées suicidaires (fiche de soin du 9 octobre 2024). L'attestation médicale des K._______ du 19 décembre 2025 relève que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif d'intensité moyenne, dans un contexte de stress psychosocial majeur Iié à (...) et à la (...). Elle constate une (...). Selon cette attestation, toute rupture de soins l'exposerait à un risque de décompensation dépressive. En ce qui concerne l'enfant B._______, le document médical de transmission du 3 octobre 2024 constate une détresse psychologique, des symptômes de stress post-traumatique, ainsi que des problèmes de sommeil importants avec (...). Le certificat médical du I._______ du 15 novembre 2024 met en évidence la présence de (...). Le rapport médical des K._______ du 15 décembre 2025 diagnostique un syndrome de stress post-traumatique et mentionne des symptômes de (...), ce qui justifie son suivi psychiatrique. Sur le plan physique, l'enfant est en bonne santé, même s'il est suivi en physiothérapie pour une (...) et en ORL pour une (...). Enfin, ce rapport relève qu'un renvoi mettrait son développement psychologique et social en danger, une détérioration de l'état psychologique ne pouvant pas être exclue. S'agissant de C._______, le document médical de transmission du 4 octobre 2024 constate une détresse psychologique, des symptômes de stress post-traumatique, des cauchemars fréquents, une (...) et des (...). Le rapport médical du I._______ du 15 novembre 2024 relève des symptômes cliniques significatifs compatibles avec un trouble de stress post-traumatique et relève qu'un renvoi risquerait de péjorer sa symptomatologie et de compromettre gravement son accès aux soins adaptés. Le rapport médical du 5 mai 2025 diagnostique un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique, accompagnés de (...). Il relève qu'en cas de renvoi vers la Turquie, un risque important d'aggravation de la symptomatologie est à craindre. Une décompensation majeure pourrait survenir, l'exposant à une (...). Enfin, l'attestation du 9 septembre 2025 mentionne un état de stress post-traumatique. Quant à l'enfant D._______, le document médical de transmission du 4 octobre 2024 constate une détresse psychologique, un trouble du sommeil accompagné de (...), ainsi qu'une (...). L'attestation du 9 septembre 2025 relève que les consultations mettent en évidence des symptômes, notamment des (...), compatibles avec un état de stress post-traumatique. 10.4.2 Sur la base des documents précités, il y a lieu de constater que les troubles psychiques dont souffrent les recourants, sans aucunement les minimiser, n'apparaissent pas suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l'exécution du renvoi. Au demeurant, rien n'indique que ces pathologies ne pourraient pas être traitées en Turquie. En effet, le pays compte neuf centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que des centres de santé mentale communautaires au nombre de 177 ; 230 divisions psychiatriques existent dans les « General Hospitals » et 1'161 sections psychiatriques dans les hôpitaux ordinaires ; les professionnels en santé mentale sont environ 188 pour 100'000 habitants (chiffre de 2020 ; cf. WORLD HEALTH ORGANISATION, Mental Health Atlas 2020, accessible sous le lien Internet https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/tur.pdf?sfvrsn=626a2ebd_7&download=true, consulté le 12 mars 2026). Dans ces conditions, et a fortiori dans les grandes agglomérations comme F._______, un suivi psychiatrique est possible (cf. arrêts du Tribunal E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 7.4.3 ; E-4745/2024 du 8 octobre 2024 consid. 7.4). Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dès lors, si des menaces auto agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 10.4.3 Compte tenu de ce qui précède, les pathologies des recourants ne constituent pas des obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, les structures et soins nécessaires étant disponibles en Turquie. En outre, il existe dans ce pays une assurance universelle et l'accès aux soins et médicaments est de plus garanti gratuitement aux personnes sans ressources (cf. arrêt du Tribunal E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2). Par ailleurs, il sera loisible aux intéressés de solliciter du SEM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, ils pourront bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec eux, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans leur pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Sous l'angle médical, le renvoi des recourants est dès lors exigible. 10.5 S'agissant de l'art. 3 CDE, disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné. Si cet intérêt est certes primordial, il ne revêt pas une priorité absolue mais doit être pris en considération de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit., ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En l'occurrence, compte tenu de la brièveté du séjour des enfants en Suisse, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'un retour en Turquie entraînerait pour eux un déracinement d'une intensité telle qu'il compromettrait leur développement. Compte tenu du leur âge, leur intérêt supérieur implique également de maintenir un cadre stable et protecteur, auprès de leurs parents. Il convient de rappeler à cet égard que, comme l'a indiqué le SEM, l'exécution du renvoi des recourants devra être coordonnée avec celle de leur père, respectivement époux, H._______. En outre, les enfants retrouveront en Turquie un environnement culturel et linguistique familier, ainsi que leurs familles maternelle et paternelle. Ainsi, l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de leur renvoi en Turquie, en compagnie de leurs parents. 10.6 En définitive, vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
11. Enfin, les recourants déboutés sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible.
12. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 2 avril 2025, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 et jurisp. cit.), les recourants reprochent au SEM une violation de leur droit d'être entendu, respectivement, une violation du devoir d'instruction et de motivation, ainsi qu'un établissement incomplet des faits. Plus particulièrement, ils soutiennent que le SEM n'a pas instruit à suffisance leur état de santé, n'a pas évalué concrètement l'intérêt supérieur des enfants et a refusé d'entendre ces derniers.
E. 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit de se faire représenter ou assister et le droit d'obtenir une décision motivée. Cette dernière obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).
E. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi).
E. 2.1.3 L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.2 Les recourant font en premier lieu valoir que le SEM aurait violé leur droit d'être entendu et contrevenu à l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE) en n'auditionnant pas les enfants, particulièrement B._______ et C._______.
E. 2.2.1 L'art. 12 par. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le par. 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 ; 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2).
E. 2.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les intérêts des enfants divergeraient de ceux de leur mère, de telle sorte que celle-ci ne pourrait pas défendre leurs intérêts en raison d'un conflit à cet égard. Ainsi, il était loisible au SEM de renoncer à une audition séparée des enfants, sans que cette renonciation entraîne une violation de l'art. 12 CDE (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 et les références citées ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, la disposition précitée ne confère pas à l'enfant un droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement, mais garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant été invitée à faire valoir les motifs d'asile de ses enfants et leur état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 14 octobre 2024, R. 9 à 16, 96). À l'appui du recours, rien n'est avancé qui permettrait de conclure que les enfants n'auraient pas pu faire valoir leurs propres arguments, qui divergeraient de ceux de leur mère, ou donner des informations complémentaires pertinentes sur l'établissement des faits.
E. 2.2.3 Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu des enfants doit être rejeté.
E. 2.3 Les recourants invoquent également un défaut de motivation de la décision attaquée, en reprochant au SEM d'avoir omis de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants dans son argumentation sur l'exigibilité du renvoi.
E. 2.3.1 En l'espèce, le fait que l'art. 3 CDE ne soit pas expressément cité dans la décision querellée n'est pas décisif sous l'angle du devoir de motivation, dès lors que l'autorité intimée a procédé à l'examen - certes de façon très sommaire - des intérêts en présence. Pour le surplus, le Tribunal constate que le SEM a fourni une argumentation complémentaire dans le cadre de l'échange d'écritures. Il a ainsi pu étayer sa motivation en lien avec le principe de l'intérêt supérieur des enfants. Dans ces conditions, le Tribunal retient que l'autorité intimée a dûment expliqué les motifs ayant abouti à sa décision. Ainsi, les intéressés ont été en mesure de comprendre l'argumentation retenue par l'autorité inférieure et de l'attaquer utilement, comme l'atteste d'ailleurs leur recours. Pour le reste, les recourants remettent en réalité en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous.
E. 2.3.2 Compte tenu de ce qui précède, la motivation du SEM portant sur l'exigibilité du renvoi des enfants doit être considérée comme suffisante et le grief portant sur ce point écarté.
E. 2.4 Les recourants soutiennent enfin que le SEM n'aurait pas instruit à suffisance leur état de santé.
E. 2.4.1 En l'occurrence, au moment où le SEM a statué, le dossier comportait différents éléments permettant d'évaluer la situation médicale des recourants. Lors de son audition, la recourante a pu s'exprimer à plusieurs reprises sur ses problèmes de santé et ceux de ses enfants (cf. procès-verbal de l'audition du 14 octobre 2024, R. 5, 7 à 17, 96). Elle a mentionné des problèmes psychologiques et a d'ailleurs indiqué qu'elle et son fils B._______ devaient consulter un psychiatre. L'autorité intimée disposait par ailleurs de trois rapports médicaux datés des 3 et 4 octobre 2024 qui mentionnaient, entre autres, une détresse émotionnelle des trois enfants depuis le départ de leur père. Le dossier contenait en outre une fiche de soin du 7 octobre 2024 faisant état d'une crise d'angoisse de la recourante.
E. 2.4.2 Ainsi, compte tenu des documents à sa disposition au moment de statuer et en l'absence d'éléments indiquant que des investigations supplémentaires étaient nécessaires, l'autorité intimée était fondée à retenir que l'état de santé des recourants avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle n'était dès lors pas tenue d'instruire plus avant sur ce point.
E. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel sont rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les motifs invoqués par les recourants n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a estimé que l'époux de la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, les déclarations de l'intéressée quant aux problèmes qui découleraient de ceux de son mari seraient d'emblée sujettes à caution. Elle a par ailleurs retenu que le récit de la recourante quant aux visites policières alléguées présentait des invraisemblances, ses propos étant évasifs et contraires à toute logique. En outre, les discriminations alléguées par les recourants en raison de leur ethnie kurde n'atteignaient pas une intensité suffisante au regarde de la LAsi et n'étaient donc pas pertinentes. Enfin, l'autorité de première instance a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi des intéressés vers leur pays d'origine.
E. 4.2 A cet égard, les recourants estiment en substance que le SEM aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation et n'aurait pas considéré l'ensemble du contexte, qui aurait permis d'admettre que leurs allégations sont vraisemblables. Ils indiquent notamment avoir donné des précisions quant aux visites policières invoquées, leurs allégations ne pouvant donc pas être considérées comme des généralités. Enfin, ils contestent l'exigibilité de leur renvoi en raison de leur état de santé.
E. 5.1 Il convient d'emblée de souligner que le Tribunal a considéré, dans son arrêt du 26 août 2024 (D-3418/2024) concernant H._______, que sa crainte d'être exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi n'était manifestement pas objectivement fondée et que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que les autorités turques puissent voir en lui un profil politique particulier. Par conséquent, les déclarations des recourants sur les difficultés rencontrées en lien avec les prétendues persécutions dont le prénommé aurait fait l'objet doivent être considérées avec prudence.
E. 5.2 Ceci dit, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi Tout d'abord, il est singulier que la première descente de police alléguée par les recourants n'ait eu lieu que le (...) 2023, alors que les intéressés, qui auraient passé plusieurs semaines chez les parents de la recourante à E._______ après la fuite de H._______, étaient de retour chez eux à F._______ depuis le (...) 2023 déjà (cf. procès-verbal d'audition du 14 octobre 2024, R. 60). Ce manque de réactivité des autorités n'apparaît guère compatible avec l'allégation selon laquelle la famille était surveillée de près en raison des soupçons qui auraient pesé sur le prénommé, au point de mener prétendument des visites quotidiennes et de faire stationner une voiture de police en permanence en bas de leur immeuble (cf. idem, R. 31 et 68). En outre, compte tenu de la violence des visites policières alléguées, et de l'impact que celles-ci auraient eu sur l'état de santé des trois enfants (cf. idem, R. 9 ss, 69, 78, 92 ss), il est difficilement compréhensible que les recourants soient restés presque un an à la même adresse, sans chercher à partir, d'autant que les voisins ont apparemment fait comprendre à la famille qu'ils ne voulaient plus d'elle dans l'immeuble (cf. idem, R. 71, 93 et 94). La recourante explique qu'elle n'aurait pas cherché à s'installer ailleurs en Turquie notamment parce qu'elle aurait dû inscrire ses enfants à l'école, de sorte que leur nouvelle adresse aurait été rapidement trouvée par la police (cf. idem, R. 86). Cet argument ne saurait convaincre, dès lors que les recourants ont quitté le pays par la voie aérienne, avec leurs documents d'identité turcs, sans rencontrer le moindre problème (cf. idem, R. 42 ss), ce qui tend à démontrer qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un intérêt particulièrement intense de la part des autorités. Par conséquent, si les pressions subies étaient aussi insupportables qu'allégué, on aurait pu attendre de la recourante qu'elle cherche une solution de logement alternative, notamment auprès de membres de sa famille qui vivent à E._______, L._______ et M._______ (cf. idem, R. 38 et 39). Bien qu'elle affirme que personne n'aurait pu l'accueillir avec ses trois enfants, elle a tout de même pu passer plusieurs semaines chez ses parents à E._______. Vu les très bonnes relations entretenues avec sa famille (cf. idem, R. 40) et le contexte allégué, il n'y a pas lieu de douter qu'elle et ses enfants auraient pu se réfugier auprès de leur parenté de manière plus durable si nécessaire. Par ailleurs, vu la récurrence des visites policières alléguées, il est pour le moins surprenant qu'elles aient diminué pendant les vacances scolaires sous prétexte que les enfants n'étaient plus à l'école (cf. idem, R. 82), et qu'elles aient soudainement cessé deux semaines avant le départ des recourants (cf. idem, R. 54). Enfin, en tout état de cause, le fait que les intéressés aient fait l'objet d'une attention aussi soutenue de la part des autorités en raison de leur lien de parenté avec H._______ n'apparaît pas vraisemblable, étant rappelé que le Tribunal a considéré que les craintes de persécution invoquées par le prénommé n'étaient manifestement pas fondées (cf. supra consid. 5.1). Les moyens de preuve produits par les recourants ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En effet, les vidéos censées montrer notamment des agents sur le palier des recourants et au bas de leur immeuble ne permettent aucunement d'établir la réalité des circonstances des interventions policières telles qu'alléguées. Quant aux moyens de preuve - apparemment nouveaux - joints au courrier du 14 octobre 2025, ils concernent H._______ et non pas les recourants directement et ne sont donc pas pertinents dans la présente procédure, d'autant moins qu'ils ne peuvent pas à eux seuls démontrer une persécution réfléchie. Pour le reste, il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et dès lors que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). En définitive, sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les déclarations des recourants ne présentent pas le degré de vraisemblance requis par l'art. 7 LAsi.
E. 5.3 Enfin, s'agissant des discriminations et insultes que les recourants disent avoir subies en raison de leur ethnie kurde, il y a lieu de rappeler que si la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Les allégations des recourants quant aux diverses discriminations subies ne sont ainsi pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 5.4 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que les motifs allégués par les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi.
E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 8 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario (RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 9 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables leurs allégations et par conséquence leur crainte, en cas de retour dans leur pays, d'être exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont pas non plus démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (ci-après : Conv. torture ; RS 0.105). Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). L'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 10.2 Malgré la résurgence depuis le mois de juillet 2015 du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 13.2 et E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3).
E. 10.3 Concernant la situation personnelle des recourants, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour eux une mise en danger concrète. La recourante est encore jeune - elle aura (...) ans en juin - et dispose d'un large réseau familial en Turquie. Certes, elle n'a pas travaillé, hormis les derniers mois précédant son départ de Turquie. Elle pourra cependant compter sur le soutien de son mari, qui a toujours subvenu à ses besoins et qui disposait d'une bonne situation professionnelle permettant de faire vivre la famille, étant souligné que ce dernier a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire suite au rejet de son recours par le Tribunal en date du 26 août 2024 (D-3418/2024). Cela étant, il s'agira de coordonner le départ des recourants avec celui de leur père, respectivement mari. Ainsi, ils pourront compter sur sa présence et son soutien lors de leur retour en Turquie. Enfin, si la famille vivait à F._______ avant son départ, il lui sera loisible de s'installer ailleurs en Turquie si nécessaire.
E. 10.4 Il convient encore d'examiner si l'état de santé des recourants est susceptible de rendre l'exécution de leur renvoi inexigible, comme ils le soutiennent.
E. 10.4.1 S'agissant d'A._______, les fiches de soin figurant au dossier mentionnent qu'elle souffre de troubles du sommeil (cf. fiche de soins du 3 octobre 2024), qu'elle a fait une crise d'angoisse au point de s'arracher les cheveux (fiche de soins du 7 octobre 2024) et qu'elle a eu des pensées suicidaires (fiche de soin du 9 octobre 2024). L'attestation médicale des K._______ du 19 décembre 2025 relève que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif d'intensité moyenne, dans un contexte de stress psychosocial majeur Iié à (...) et à la (...). Elle constate une (...). Selon cette attestation, toute rupture de soins l'exposerait à un risque de décompensation dépressive. En ce qui concerne l'enfant B._______, le document médical de transmission du 3 octobre 2024 constate une détresse psychologique, des symptômes de stress post-traumatique, ainsi que des problèmes de sommeil importants avec (...). Le certificat médical du I._______ du 15 novembre 2024 met en évidence la présence de (...). Le rapport médical des K._______ du 15 décembre 2025 diagnostique un syndrome de stress post-traumatique et mentionne des symptômes de (...), ce qui justifie son suivi psychiatrique. Sur le plan physique, l'enfant est en bonne santé, même s'il est suivi en physiothérapie pour une (...) et en ORL pour une (...). Enfin, ce rapport relève qu'un renvoi mettrait son développement psychologique et social en danger, une détérioration de l'état psychologique ne pouvant pas être exclue. S'agissant de C._______, le document médical de transmission du 4 octobre 2024 constate une détresse psychologique, des symptômes de stress post-traumatique, des cauchemars fréquents, une (...) et des (...). Le rapport médical du I._______ du 15 novembre 2024 relève des symptômes cliniques significatifs compatibles avec un trouble de stress post-traumatique et relève qu'un renvoi risquerait de péjorer sa symptomatologie et de compromettre gravement son accès aux soins adaptés. Le rapport médical du 5 mai 2025 diagnostique un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique, accompagnés de (...). Il relève qu'en cas de renvoi vers la Turquie, un risque important d'aggravation de la symptomatologie est à craindre. Une décompensation majeure pourrait survenir, l'exposant à une (...). Enfin, l'attestation du 9 septembre 2025 mentionne un état de stress post-traumatique. Quant à l'enfant D._______, le document médical de transmission du 4 octobre 2024 constate une détresse psychologique, un trouble du sommeil accompagné de (...), ainsi qu'une (...). L'attestation du 9 septembre 2025 relève que les consultations mettent en évidence des symptômes, notamment des (...), compatibles avec un état de stress post-traumatique.
E. 10.4.2 Sur la base des documents précités, il y a lieu de constater que les troubles psychiques dont souffrent les recourants, sans aucunement les minimiser, n'apparaissent pas suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l'exécution du renvoi. Au demeurant, rien n'indique que ces pathologies ne pourraient pas être traitées en Turquie. En effet, le pays compte neuf centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que des centres de santé mentale communautaires au nombre de 177 ; 230 divisions psychiatriques existent dans les « General Hospitals » et 1'161 sections psychiatriques dans les hôpitaux ordinaires ; les professionnels en santé mentale sont environ 188 pour 100'000 habitants (chiffre de 2020 ; cf. WORLD HEALTH ORGANISATION, Mental Health Atlas 2020, accessible sous le lien Internet https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/tur.pdf?sfvrsn=626a2ebd_7&download=true, consulté le 12 mars 2026). Dans ces conditions, et a fortiori dans les grandes agglomérations comme F._______, un suivi psychiatrique est possible (cf. arrêts du Tribunal E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 7.4.3 ; E-4745/2024 du 8 octobre 2024 consid. 7.4). Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dès lors, si des menaces auto agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 10.4.3 Compte tenu de ce qui précède, les pathologies des recourants ne constituent pas des obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, les structures et soins nécessaires étant disponibles en Turquie. En outre, il existe dans ce pays une assurance universelle et l'accès aux soins et médicaments est de plus garanti gratuitement aux personnes sans ressources (cf. arrêt du Tribunal E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2). Par ailleurs, il sera loisible aux intéressés de solliciter du SEM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, ils pourront bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec eux, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans leur pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Sous l'angle médical, le renvoi des recourants est dès lors exigible.
E. 10.5 S'agissant de l'art. 3 CDE, disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné. Si cet intérêt est certes primordial, il ne revêt pas une priorité absolue mais doit être pris en considération de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit., ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En l'occurrence, compte tenu de la brièveté du séjour des enfants en Suisse, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'un retour en Turquie entraînerait pour eux un déracinement d'une intensité telle qu'il compromettrait leur développement. Compte tenu du leur âge, leur intérêt supérieur implique également de maintenir un cadre stable et protecteur, auprès de leurs parents. Il convient de rappeler à cet égard que, comme l'a indiqué le SEM, l'exécution du renvoi des recourants devra être coordonnée avec celle de leur père, respectivement époux, H._______. En outre, les enfants retrouveront en Turquie un environnement culturel et linguistique familier, ainsi que leurs familles maternelle et paternelle. Ainsi, l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de leur renvoi en Turquie, en compagnie de leurs parents.
E. 10.6 En définitive, vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 11 Enfin, les recourants déboutés sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible.
E. 12 En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 2 avril 2025, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6838/2024 Arrêt du 30 mars 2026 Composition Vincent Rittener (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Giulia Marelli, juges, Coralie Capt, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Turquie représentés par Monika Trajkovska,Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du21 octobre 2024 / N (...). Faits : A. Le 16 septembre 2024, A._______ et ses trois enfants B._______, C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. A._______ a été entendue le 14 octobre 2024 dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile en application de l'art. 29 LAsi (RS 142.31). B.a Elle a exposé être turque, d'ethnie kurde, et être née à E._______, où elle aurait vécu jusqu'à son mariage le (...) 2010, avant de déménager à F._______. Elle aurait étudié jusqu'en cinquième année primaire puis serait devenue mère au foyer. Après le départ de son mari de Turquie le (...) 2023, elle aurait travaillé en aidant le concierge de son immeuble. Le (...) 2024, l'intéressée et ses enfants auraient quitté la Turquie par avion pour la G._______, avant de rejoindre la Suisse par la route. S'agissant de ses motifs d'asile, la recourante a indiqué que son mari - H._______ - avait été accusé d'aider et encourager le terrorisme, si bien qu'elle et ses enfants avaient subi des visites policières journalières après que le prénommé eut quitté le pays. Ces visites auraient commencé le (...) 2023 et auraient été moins régulières lors des vacances scolaires. La famille aurait été violentée et harcelée quotidiennement par la police, ce qui aurait engendré une telle pression psychologique que la recourante avait pris la décision de quitter la Turquie avec ses enfants. Afin de financer ce voyage, l'intéressée aurait vendu l'entreprise de textile de son mari. Par ailleurs, la recourante a mentionné les discriminations subies par elle et sa famille en raison de leur ethnie kurde. Elle aurait en outre toujours soutenu le Parti démocratique des peuples (ci-après : le HDP), sans en avoir été membre, contrairement à son mari. B.b Il ressort de trois documents médicaux de transmission datés des 3 et 4 octobre 2024 que les trois enfants présentent une détresse psychologique, étant précisé que l'enfant D._______ montrerait également une (...). Des fiches de soin datées des 3, 7 et 9 octobre 2024 mentionnent que A._______ présente un trouble du sommeil, qu'elle a fait une crise d'angoisse et qu'elle souffre d'anxiété et de stress. B.c A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit une demande d'information envoyée par A._______ au bureau du Procureur général d'F._______ concernant son mari, des cartes d'observateur de ce dernier aux élections de 2023, deux photos de la famille participant à une manifestation, une photo du départ de policiers après une perquisition alléguée, ainsi que des vidéos qui auraient été prises avant et après des visites policières au domicile familial. C. Le 17 octobre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a transmis aux recourants un projet de décision leur déniant la qualité de réfugié, rejetant leurs demandes d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure. Les intéressés ont pris position le lendemain, contestant intégralement les conclusions de l'autorité précitée. D. Par décision du 21 octobre 2024, notifiée le jour-même, le SEM a maintenu dans son intégralité le projet de décision susmentionné. E. Par acte du 30 octobre 2024, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée, et plus subsidiairement à leur admission provisoire. Ils requièrent en outre l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure. Les 19 et 20 novembre 2024, les requérants ont spontanément complété leur mémoire de recours et produit différents documents médicaux concernant les enfants B._______ et C._______, dont un certificat médical du I._______ (ci-après : le I._______) du 15 novembre 2024 relatif à l'état de santé de l'enfant B._______ et un rapport médical du I._______, du même jour concernant C._______. F. Par décision incidente du 2 avril 2025, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et n'a pas perçu d'avance de frais. G. Invité à se déterminer, le SEM a indiqué dans sa prise de position du 9 avril 2025 qu'il maintenait sa décision, le recours ne contenant, selon lui, aucun nouvel élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. H. Le 28 avril 2025, dans le cadre de leur réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions et soutenu en particulier que le SEM n'avait pas instruit la cause de manière conforme aux exigences légales, ni établi l'état de fait de manière correcte et complète. Le 9 mai 2025, ils ont complété leur mémoire de recours et produit un rapport médical du 5 mai 2025 relatif à l'état de santé psychologique de l'enfant C._______. Le 14 octobre 2025, les recourants ont à nouveau complété leur mémoire de recours et produit une copie de deux actes d'accusation visant H._______ pour injure au président et insulte publique au gouvernement de la République de Turquie, une copie d'une décision d'entrée en matière du Tribunal de première instance de J._______ et d'un avis de consentement de la Cour Pénale de première instance de J._______ lesquels mentionnent l'émission de deux mandats d'arrêt, une copie d'une lettre de soutien rédigée le 1er août 2025 par l'avocat turc du prénommé, ainsi qu'une attestation du 9 septembre 2025 de la psychologue-psychothérapeute suivant les enfants B._______ et C.________. Le 22 janvier 2026, les intéressés ont transmis deux rapports médicaux des K._______ (ci-après : K._______) des 15 et 19 décembre 2025 au sujet de l'état psychologique d'A._______ et de son fils B._______. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 et jurisp. cit.), les recourants reprochent au SEM une violation de leur droit d'être entendu, respectivement, une violation du devoir d'instruction et de motivation, ainsi qu'un établissement incomplet des faits. Plus particulièrement, ils soutiennent que le SEM n'a pas instruit à suffisance leur état de santé, n'a pas évalué concrètement l'intérêt supérieur des enfants et a refusé d'entendre ces derniers. 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit de se faire représenter ou assister et le droit d'obtenir une décision motivée. Cette dernière obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). 2.1.3 L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.1.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.2 Les recourant font en premier lieu valoir que le SEM aurait violé leur droit d'être entendu et contrevenu à l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE) en n'auditionnant pas les enfants, particulièrement B._______ et C._______. 2.2.1 L'art. 12 par. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le par. 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 ; 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 2.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les intérêts des enfants divergeraient de ceux de leur mère, de telle sorte que celle-ci ne pourrait pas défendre leurs intérêts en raison d'un conflit à cet égard. Ainsi, il était loisible au SEM de renoncer à une audition séparée des enfants, sans que cette renonciation entraîne une violation de l'art. 12 CDE (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 et les références citées ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, la disposition précitée ne confère pas à l'enfant un droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement, mais garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant été invitée à faire valoir les motifs d'asile de ses enfants et leur état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 14 octobre 2024, R. 9 à 16, 96). À l'appui du recours, rien n'est avancé qui permettrait de conclure que les enfants n'auraient pas pu faire valoir leurs propres arguments, qui divergeraient de ceux de leur mère, ou donner des informations complémentaires pertinentes sur l'établissement des faits. 2.2.3 Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu des enfants doit être rejeté. 2.3 Les recourants invoquent également un défaut de motivation de la décision attaquée, en reprochant au SEM d'avoir omis de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants dans son argumentation sur l'exigibilité du renvoi. 2.3.1 En l'espèce, le fait que l'art. 3 CDE ne soit pas expressément cité dans la décision querellée n'est pas décisif sous l'angle du devoir de motivation, dès lors que l'autorité intimée a procédé à l'examen - certes de façon très sommaire - des intérêts en présence. Pour le surplus, le Tribunal constate que le SEM a fourni une argumentation complémentaire dans le cadre de l'échange d'écritures. Il a ainsi pu étayer sa motivation en lien avec le principe de l'intérêt supérieur des enfants. Dans ces conditions, le Tribunal retient que l'autorité intimée a dûment expliqué les motifs ayant abouti à sa décision. Ainsi, les intéressés ont été en mesure de comprendre l'argumentation retenue par l'autorité inférieure et de l'attaquer utilement, comme l'atteste d'ailleurs leur recours. Pour le reste, les recourants remettent en réalité en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 2.3.2 Compte tenu de ce qui précède, la motivation du SEM portant sur l'exigibilité du renvoi des enfants doit être considérée comme suffisante et le grief portant sur ce point écarté. 2.4 Les recourants soutiennent enfin que le SEM n'aurait pas instruit à suffisance leur état de santé. 2.4.1 En l'occurrence, au moment où le SEM a statué, le dossier comportait différents éléments permettant d'évaluer la situation médicale des recourants. Lors de son audition, la recourante a pu s'exprimer à plusieurs reprises sur ses problèmes de santé et ceux de ses enfants (cf. procès-verbal de l'audition du 14 octobre 2024, R. 5, 7 à 17, 96). Elle a mentionné des problèmes psychologiques et a d'ailleurs indiqué qu'elle et son fils B._______ devaient consulter un psychiatre. L'autorité intimée disposait par ailleurs de trois rapports médicaux datés des 3 et 4 octobre 2024 qui mentionnaient, entre autres, une détresse émotionnelle des trois enfants depuis le départ de leur père. Le dossier contenait en outre une fiche de soin du 7 octobre 2024 faisant état d'une crise d'angoisse de la recourante. 2.4.2 Ainsi, compte tenu des documents à sa disposition au moment de statuer et en l'absence d'éléments indiquant que des investigations supplémentaires étaient nécessaires, l'autorité intimée était fondée à retenir que l'état de santé des recourants avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle n'était dès lors pas tenue d'instruire plus avant sur ce point. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel sont rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les motifs invoqués par les recourants n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a estimé que l'époux de la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, les déclarations de l'intéressée quant aux problèmes qui découleraient de ceux de son mari seraient d'emblée sujettes à caution. Elle a par ailleurs retenu que le récit de la recourante quant aux visites policières alléguées présentait des invraisemblances, ses propos étant évasifs et contraires à toute logique. En outre, les discriminations alléguées par les recourants en raison de leur ethnie kurde n'atteignaient pas une intensité suffisante au regarde de la LAsi et n'étaient donc pas pertinentes. Enfin, l'autorité de première instance a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi des intéressés vers leur pays d'origine. 4.2 A cet égard, les recourants estiment en substance que le SEM aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation et n'aurait pas considéré l'ensemble du contexte, qui aurait permis d'admettre que leurs allégations sont vraisemblables. Ils indiquent notamment avoir donné des précisions quant aux visites policières invoquées, leurs allégations ne pouvant donc pas être considérées comme des généralités. Enfin, ils contestent l'exigibilité de leur renvoi en raison de leur état de santé. 5. 5.1 Il convient d'emblée de souligner que le Tribunal a considéré, dans son arrêt du 26 août 2024 (D-3418/2024) concernant H._______, que sa crainte d'être exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi n'était manifestement pas objectivement fondée et que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que les autorités turques puissent voir en lui un profil politique particulier. Par conséquent, les déclarations des recourants sur les difficultés rencontrées en lien avec les prétendues persécutions dont le prénommé aurait fait l'objet doivent être considérées avec prudence. 5.2 Ceci dit, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi Tout d'abord, il est singulier que la première descente de police alléguée par les recourants n'ait eu lieu que le (...) 2023, alors que les intéressés, qui auraient passé plusieurs semaines chez les parents de la recourante à E._______ après la fuite de H._______, étaient de retour chez eux à F._______ depuis le (...) 2023 déjà (cf. procès-verbal d'audition du 14 octobre 2024, R. 60). Ce manque de réactivité des autorités n'apparaît guère compatible avec l'allégation selon laquelle la famille était surveillée de près en raison des soupçons qui auraient pesé sur le prénommé, au point de mener prétendument des visites quotidiennes et de faire stationner une voiture de police en permanence en bas de leur immeuble (cf. idem, R. 31 et 68). En outre, compte tenu de la violence des visites policières alléguées, et de l'impact que celles-ci auraient eu sur l'état de santé des trois enfants (cf. idem, R. 9 ss, 69, 78, 92 ss), il est difficilement compréhensible que les recourants soient restés presque un an à la même adresse, sans chercher à partir, d'autant que les voisins ont apparemment fait comprendre à la famille qu'ils ne voulaient plus d'elle dans l'immeuble (cf. idem, R. 71, 93 et 94). La recourante explique qu'elle n'aurait pas cherché à s'installer ailleurs en Turquie notamment parce qu'elle aurait dû inscrire ses enfants à l'école, de sorte que leur nouvelle adresse aurait été rapidement trouvée par la police (cf. idem, R. 86). Cet argument ne saurait convaincre, dès lors que les recourants ont quitté le pays par la voie aérienne, avec leurs documents d'identité turcs, sans rencontrer le moindre problème (cf. idem, R. 42 ss), ce qui tend à démontrer qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un intérêt particulièrement intense de la part des autorités. Par conséquent, si les pressions subies étaient aussi insupportables qu'allégué, on aurait pu attendre de la recourante qu'elle cherche une solution de logement alternative, notamment auprès de membres de sa famille qui vivent à E._______, L._______ et M._______ (cf. idem, R. 38 et 39). Bien qu'elle affirme que personne n'aurait pu l'accueillir avec ses trois enfants, elle a tout de même pu passer plusieurs semaines chez ses parents à E._______. Vu les très bonnes relations entretenues avec sa famille (cf. idem, R. 40) et le contexte allégué, il n'y a pas lieu de douter qu'elle et ses enfants auraient pu se réfugier auprès de leur parenté de manière plus durable si nécessaire. Par ailleurs, vu la récurrence des visites policières alléguées, il est pour le moins surprenant qu'elles aient diminué pendant les vacances scolaires sous prétexte que les enfants n'étaient plus à l'école (cf. idem, R. 82), et qu'elles aient soudainement cessé deux semaines avant le départ des recourants (cf. idem, R. 54). Enfin, en tout état de cause, le fait que les intéressés aient fait l'objet d'une attention aussi soutenue de la part des autorités en raison de leur lien de parenté avec H._______ n'apparaît pas vraisemblable, étant rappelé que le Tribunal a considéré que les craintes de persécution invoquées par le prénommé n'étaient manifestement pas fondées (cf. supra consid. 5.1). Les moyens de preuve produits par les recourants ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En effet, les vidéos censées montrer notamment des agents sur le palier des recourants et au bas de leur immeuble ne permettent aucunement d'établir la réalité des circonstances des interventions policières telles qu'alléguées. Quant aux moyens de preuve - apparemment nouveaux - joints au courrier du 14 octobre 2025, ils concernent H._______ et non pas les recourants directement et ne sont donc pas pertinents dans la présente procédure, d'autant moins qu'ils ne peuvent pas à eux seuls démontrer une persécution réfléchie. Pour le reste, il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et dès lors que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). En définitive, sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les déclarations des recourants ne présentent pas le degré de vraisemblance requis par l'art. 7 LAsi. 5.3 Enfin, s'agissant des discriminations et insultes que les recourants disent avoir subies en raison de leur ethnie kurde, il y a lieu de rappeler que si la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Les allégations des recourants quant aux diverses discriminations subies ne sont ainsi pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. 5.4 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que les motifs allégués par les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi.
6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
8. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario (RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables leurs allégations et par conséquence leur crainte, en cas de retour dans leur pays, d'être exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont pas non plus démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (ci-après : Conv. torture ; RS 0.105). Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). L'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 10.2 Malgré la résurgence depuis le mois de juillet 2015 du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 13.2 et E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3). 10.3 Concernant la situation personnelle des recourants, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour eux une mise en danger concrète. La recourante est encore jeune - elle aura (...) ans en juin - et dispose d'un large réseau familial en Turquie. Certes, elle n'a pas travaillé, hormis les derniers mois précédant son départ de Turquie. Elle pourra cependant compter sur le soutien de son mari, qui a toujours subvenu à ses besoins et qui disposait d'une bonne situation professionnelle permettant de faire vivre la famille, étant souligné que ce dernier a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire suite au rejet de son recours par le Tribunal en date du 26 août 2024 (D-3418/2024). Cela étant, il s'agira de coordonner le départ des recourants avec celui de leur père, respectivement mari. Ainsi, ils pourront compter sur sa présence et son soutien lors de leur retour en Turquie. Enfin, si la famille vivait à F._______ avant son départ, il lui sera loisible de s'installer ailleurs en Turquie si nécessaire. 10.4 Il convient encore d'examiner si l'état de santé des recourants est susceptible de rendre l'exécution de leur renvoi inexigible, comme ils le soutiennent. 10.4.1 S'agissant d'A._______, les fiches de soin figurant au dossier mentionnent qu'elle souffre de troubles du sommeil (cf. fiche de soins du 3 octobre 2024), qu'elle a fait une crise d'angoisse au point de s'arracher les cheveux (fiche de soins du 7 octobre 2024) et qu'elle a eu des pensées suicidaires (fiche de soin du 9 octobre 2024). L'attestation médicale des K._______ du 19 décembre 2025 relève que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif d'intensité moyenne, dans un contexte de stress psychosocial majeur Iié à (...) et à la (...). Elle constate une (...). Selon cette attestation, toute rupture de soins l'exposerait à un risque de décompensation dépressive. En ce qui concerne l'enfant B._______, le document médical de transmission du 3 octobre 2024 constate une détresse psychologique, des symptômes de stress post-traumatique, ainsi que des problèmes de sommeil importants avec (...). Le certificat médical du I._______ du 15 novembre 2024 met en évidence la présence de (...). Le rapport médical des K._______ du 15 décembre 2025 diagnostique un syndrome de stress post-traumatique et mentionne des symptômes de (...), ce qui justifie son suivi psychiatrique. Sur le plan physique, l'enfant est en bonne santé, même s'il est suivi en physiothérapie pour une (...) et en ORL pour une (...). Enfin, ce rapport relève qu'un renvoi mettrait son développement psychologique et social en danger, une détérioration de l'état psychologique ne pouvant pas être exclue. S'agissant de C._______, le document médical de transmission du 4 octobre 2024 constate une détresse psychologique, des symptômes de stress post-traumatique, des cauchemars fréquents, une (...) et des (...). Le rapport médical du I._______ du 15 novembre 2024 relève des symptômes cliniques significatifs compatibles avec un trouble de stress post-traumatique et relève qu'un renvoi risquerait de péjorer sa symptomatologie et de compromettre gravement son accès aux soins adaptés. Le rapport médical du 5 mai 2025 diagnostique un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique, accompagnés de (...). Il relève qu'en cas de renvoi vers la Turquie, un risque important d'aggravation de la symptomatologie est à craindre. Une décompensation majeure pourrait survenir, l'exposant à une (...). Enfin, l'attestation du 9 septembre 2025 mentionne un état de stress post-traumatique. Quant à l'enfant D._______, le document médical de transmission du 4 octobre 2024 constate une détresse psychologique, un trouble du sommeil accompagné de (...), ainsi qu'une (...). L'attestation du 9 septembre 2025 relève que les consultations mettent en évidence des symptômes, notamment des (...), compatibles avec un état de stress post-traumatique. 10.4.2 Sur la base des documents précités, il y a lieu de constater que les troubles psychiques dont souffrent les recourants, sans aucunement les minimiser, n'apparaissent pas suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l'exécution du renvoi. Au demeurant, rien n'indique que ces pathologies ne pourraient pas être traitées en Turquie. En effet, le pays compte neuf centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que des centres de santé mentale communautaires au nombre de 177 ; 230 divisions psychiatriques existent dans les « General Hospitals » et 1'161 sections psychiatriques dans les hôpitaux ordinaires ; les professionnels en santé mentale sont environ 188 pour 100'000 habitants (chiffre de 2020 ; cf. WORLD HEALTH ORGANISATION, Mental Health Atlas 2020, accessible sous le lien Internet https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/tur.pdf?sfvrsn=626a2ebd_7&download=true, consulté le 12 mars 2026). Dans ces conditions, et a fortiori dans les grandes agglomérations comme F._______, un suivi psychiatrique est possible (cf. arrêts du Tribunal E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 7.4.3 ; E-4745/2024 du 8 octobre 2024 consid. 7.4). Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dès lors, si des menaces auto agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 10.4.3 Compte tenu de ce qui précède, les pathologies des recourants ne constituent pas des obstacles à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, les structures et soins nécessaires étant disponibles en Turquie. En outre, il existe dans ce pays une assurance universelle et l'accès aux soins et médicaments est de plus garanti gratuitement aux personnes sans ressources (cf. arrêt du Tribunal E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2). Par ailleurs, il sera loisible aux intéressés de solliciter du SEM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, ils pourront bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec eux, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans leur pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Sous l'angle médical, le renvoi des recourants est dès lors exigible. 10.5 S'agissant de l'art. 3 CDE, disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné. Si cet intérêt est certes primordial, il ne revêt pas une priorité absolue mais doit être pris en considération de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit., ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En l'occurrence, compte tenu de la brièveté du séjour des enfants en Suisse, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'un retour en Turquie entraînerait pour eux un déracinement d'une intensité telle qu'il compromettrait leur développement. Compte tenu du leur âge, leur intérêt supérieur implique également de maintenir un cadre stable et protecteur, auprès de leurs parents. Il convient de rappeler à cet égard que, comme l'a indiqué le SEM, l'exécution du renvoi des recourants devra être coordonnée avec celle de leur père, respectivement époux, H._______. En outre, les enfants retrouveront en Turquie un environnement culturel et linguistique familier, ainsi que leurs familles maternelle et paternelle. Ainsi, l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de leur renvoi en Turquie, en compagnie de leurs parents. 10.6 En définitive, vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
11. Enfin, les recourants déboutés sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible.
12. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 2 avril 2025, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Service de la population du canton de N.________ (en copie)