Asile et renvoi
Sachverhalt
allégués et les moyens de preuve produits correspondaient à la réalité ; que s’agissant plus particulièrement des trois actes judiciaires établis à B._______, il a estimé qu’en l’absence de mesures d’instruction complémentaires, il convenait d’en admettre l’authenticité, qu’il a affirmé faire l’objet d'une instruction pénale en Turquie pour « propagande au nom d'une organisation terroriste », en lien avec des publications qu'il avait effectuées sur Facebook en (…) ; qu’il a souligné qu’en raison de son profil, il serait exposé à un risque de « malus politique » ; qu’à ce sujet, il a mis en exergue son origine ethnique, sa confession alévie et son appartenance à une famille politisée – qui était dans le collimateur des autorités – ainsi que ses propres activités pour le compte du HDP, que le recourant a par ailleurs allégué avoir adhéré à l’association (…), au sein de laquelle il siègerait dans la commission en charge de son bon fonctionnement ; qu’il aurait en outre participé à plusieurs manifestations en Suisse ; qu’il a soutenu que ses activités en exil étaient très certainement connues des autorités turques et qu’elles n'auraient fait qu'augmenter l'intérêt que ces dernières lui portaient, qu’au vu de ces éléments, il a affirmé qu’il serait exposé à de graves préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays,
D-3418/2024 Page 7 qu’il a principalement conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu’à l’appui de son recours, il a déposé une attestation de l’association (…) datée du (…), une liste de liens internet permettant de visionner des photos et des vidéos publiées pour la plupart sur le site de (…) dans lesquelles il apparaîtrait de manière reconnaissable, deux captures d’écran de comptes sur X qui auraient été suspendus en raison de leurs contenus, et une capture d’écran d’une conversation sur WhatsApp, par le biais de laquelle il aurait partagé ses publications sur X, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
D-3418/2024 Page 8 qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi, que de manière générale, l’appartenance à l’ethnie kurde et à la confession alévie ne constituent pas des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu’il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; que cependant, ces mesures n’ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.),
D-3418/2024 Page 9 que les pressions qui auraient été exercées sur sa famille dans les années (…) jusqu’à son départ pour C._______ en (…) suite au refus de son père de devenir gardien du village ne se trouvent manifestement pas dans un lien de causalité avec le départ du recourant en (…), que les opérations de police qui auraient été menées après l’arrestation de son frère en (…), faute d’une intensité suffisante, ne constituent pas des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, que de surcroît ces opérations ne l’auraient pas visé personnellement, ni même sa famille, mais auraient concerné l’ensemble des habitants de son quartier (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 74), que selon ses dires, des procédures judiciaires auraient été ouvertes à son encontre pour soutien logistique à une organisation terroriste et publications sur les réseaux sociaux, qu’afin de démontrer la véracité de ses dires, il a produit quatre documents judiciaires, que l’un d’eux s’est révélé être un faux document (cf. courriers du SEM des 23 février et 12 mars 2024), ce que n’a pas contesté l’intéressé (cf. observations du 26 mars 2024), que les explications apportées par ce dernier, qui incrimine son avocat en Turquie (cf. idem), ne sont clairement pas convaincantes, que comme relevé à juste titre par le SEM, la production d’un faux document entache la crédibilité du recourant et jette le discrédit sur l’ensemble de ses allégations (art. 7 al. 3 LAsi), que les trois autres documents ne comportent aucune caractéristique de sécurité vérifiable, que cependant, la production d’un faux document permet de douter de l’authenticité des autres documents déposés, qu’en effet, si ceux-ci avaient été authentiques, on ne voit pas pour quelle raison l’intéressé aurait jugé utile de leur adjoindre un faux document, qu’à cela s’ajoute qu’il est notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être obtenus aisément contre rémunération ou le résultat de
D-3418/2024 Page 10 démarches entreprises à l’initiative du recourant visé, pour les besoins de la cause (cf. arrêt du Tribunal D-917/2024 du 17 mai 2024), que le SEM pouvait aussi se dispenser d’examiner la présence d’indices objectifs de falsifications de ces moyens de preuve, dans la mesure où le requérant n’avait aucun profil à risque (cf. arrêts du Tribunal D-2991/2024 du 25 juin 2024 et D-1268/2024 du 15 mars 2024), qu’en effet, même si une hypothétique procédure contre le recourant pour infraction à l’art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste) était menée à chef, cela ne l’exposerait pas à des risques assez graves pour être qualifiés de persécutions, qu’il est sans antécédents judiciaires, qu’il n’aurait pas exercé un rôle prépondérant ou une fonction dirigeante au sein du HDP ; que ses activités pour ce parti seraient restées somme toute limitées (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 75 ; mémoire de recours, p. 9) et n’auraient eu aucune suite judiciaire ou policière (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 76) – étant rappelé que le mandat d’amener en lien avec son appartenance au HDP est un faux document, que ses allégations selon lesquelles toute sa famille aurait été dans le collimateur des autorités ne constituent que de simples affirmations péremptoires, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que les photos produites ne sont pas de nature à démontrer que lui ou sa famille auraient été personnellement visés par les autorités, que d’ailleurs, si tel avait été le cas, il ne serait pas parti seul, laissant son épouse – qui serait également membre du HDP (cf. mémoire de recours,
p. 7) – et ses enfants sur place ; qu’il ne les aurait en particulier pas confiés à son beau-frère ni à ses parents résidant également à B._______, où ils auraient pu aisément être retrouvés par les autorités, qu’à cela s’ajoute que les membres de sa famille restés au pays, pourtant tous membres du HDP selon ses dires, y compris son épouse, n'ont apparemment pas de problèmes particuliers (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 6),
D-3418/2024 Page 11 que l’attestation de l’association (…) certifiant que l’intéressé « est sur le sol suisse réellement pour des motifs politiques » n’est pas déterminante, dans la mesure où l’on ignore sur quelle base elle a été établie et qu’il ne peut être écarté tout risque de collusion, qu’il n’y a dès lors aucune raison de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire, en cas de condamnation – qui reste en l’état, très hypothétique – à un « malus politique » (cf. en ce sens, p. ex. arrêt du Tribunal D-1356/2024 du 14 mai 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que pour le reste, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne comportant a priori pas de critique fondée, les allégations du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’il s’ensuit que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi ciblée contre sa personne en cas de retour dans son pays, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n’est manifestement pas objectivement fondée, que d’ailleurs, si tel avait été le cas, celui-ci n’aurait pas jugé nécessaire de devoir appuyer ses allégations par la production de faux documents, que dans le cadre de son recours, l’intéressé a d’autre part allégué être devenu membre de l’association (…), au sein de laquelle il siègerait dans la commission en charge de son bon fonctionnement ; qu’il aurait en outre participé en Suisse à plusieurs manifestations « contre la politique répressive du gouvernement turc envers la population kurde », au cours desquelles il aurait été filmé « à de très nombreuses reprises » par (…), que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, que selon cette disposition, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités
D-3418/2024 Page 12 exercées dans le pays d’accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d’origine et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D 3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, la participation du recourant aux activités de l’association (…) ainsi qu’à des manifestations en Suisse documentée notamment par des liens internet conduisant à des vidéos et photos diffusées sur (…), ne démontre en rien qu’il a pu attirer l’attention des autorités turques, que le seul fait qu’il ait pu être filmé lors de manifestations, au milieu d’autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu’il se soit véritablement démarqué des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l’attention des autorités de son Etat, qu’il ne ressort ainsi aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu’elles auraient pu l’identifier formellement ; que, quoi qu’il en soit, même si cela devait être le cas, le recourant n’a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu’il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine, que partant, le Tribunal considère que l’intéressé n’est pas non plus fondé à se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 avril 2024 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
D-3418/2024 Page 13 qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et jurisp. cit. ; D-4318/2023 du 20 février 2024 ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), que le recourant provient de la province de B._______, qui n’a pas été affectée par les tremblements de terre de février 2023, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il est jeune et au bénéfice d’une bonne formation ainsi que d’une solide expérience professionnelle ; qu’il n’a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir, en l’état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 4 et 47 ss), qu’au demeurant, si le besoin s’en faisait sentir en raison d’éventuelles insomnies, il pourrait faire appel aux services de santé turcs,
D-3418/2024 Page 14 que la Turquie dispose d’infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s’avérer nécessaire en raison d’une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d’un réseau familial dans son pays, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 5, 7, 10, 12, 77 ; courriers du requérant des 10 octobre 2023 et 6 mars 2024), qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’une carte d’identité (déposée au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
D-3418/2024 Page 15 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3418/2024 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 février et 12 mars 2024), ce que n’a pas contesté l’intéressé (cf. observations du 26 mars 2024), que les explications apportées par ce dernier, qui incrimine son avocat en Turquie (cf. idem), ne sont clairement pas convaincantes, que comme relevé à juste titre par le SEM, la production d’un faux document entache la crédibilité du recourant et jette le discrédit sur l’ensemble de ses allégations (art. 7 al. 3 LAsi), que les trois autres documents ne comportent aucune caractéristique de sécurité vérifiable, que cependant, la production d’un faux document permet de douter de l’authenticité des autres documents déposés, qu’en effet, si ceux-ci avaient été authentiques, on ne voit pas pour quelle raison l’intéressé aurait jugé utile de leur adjoindre un faux document, qu’à cela s’ajoute qu’il est notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être obtenus aisément contre rémunération ou le résultat de
D-3418/2024 Page 10 démarches entreprises à l’initiative du recourant visé, pour les besoins de la cause (cf. arrêt du Tribunal D-917/2024 du 17 mai 2024), que le SEM pouvait aussi se dispenser d’examiner la présence d’indices objectifs de falsifications de ces moyens de preuve, dans la mesure où le requérant n’avait aucun profil à risque (cf. arrêts du Tribunal D-2991/2024 du 25 juin 2024 et D-1268/2024 du 15 mars 2024), qu’en effet, même si une hypothétique procédure contre le recourant pour infraction à l’art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste) était menée à chef, cela ne l’exposerait pas à des risques assez graves pour être qualifiés de persécutions, qu’il est sans antécédents judiciaires, qu’il n’aurait pas exercé un rôle prépondérant ou une fonction dirigeante au sein du HDP ; que ses activités pour ce parti seraient restées somme toute limitées (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 75 ; mémoire de recours, p. 9) et n’auraient eu aucune suite judiciaire ou policière (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 76) – étant rappelé que le mandat d’amener en lien avec son appartenance au HDP est un faux document, que ses allégations selon lesquelles toute sa famille aurait été dans le collimateur des autorités ne constituent que de simples affirmations péremptoires, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que les photos produites ne sont pas de nature à démontrer que lui ou sa famille auraient été personnellement visés par les autorités, que d’ailleurs, si tel avait été le cas, il ne serait pas parti seul, laissant son épouse – qui serait également membre du HDP (cf. mémoire de recours,
p. 7) – et ses enfants sur place ; qu’il ne les aurait en particulier pas confiés à son beau-frère ni à ses parents résidant également à B._______, où ils auraient pu aisément être retrouvés par les autorités, qu’à cela s’ajoute que les membres de sa famille restés au pays, pourtant tous membres du HDP selon ses dires, y compris son épouse, n'ont apparemment pas de problèmes particuliers (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 6),
D-3418/2024 Page 11 que l’attestation de l’association (…) certifiant que l’intéressé « est sur le sol suisse réellement pour des motifs politiques » n’est pas déterminante, dans la mesure où l’on ignore sur quelle base elle a été établie et qu’il ne peut être écarté tout risque de collusion, qu’il n’y a dès lors aucune raison de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire, en cas de condamnation – qui reste en l’état, très hypothétique – à un « malus politique » (cf. en ce sens, p. ex. arrêt du Tribunal D-1356/2024 du 14 mai 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que pour le reste, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne comportant a priori pas de critique fondée, les allégations du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’il s’ensuit que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi ciblée contre sa personne en cas de retour dans son pays, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n’est manifestement pas objectivement fondée, que d’ailleurs, si tel avait été le cas, celui-ci n’aurait pas jugé nécessaire de devoir appuyer ses allégations par la production de faux documents, que dans le cadre de son recours, l’intéressé a d’autre part allégué être devenu membre de l’association (…), au sein de laquelle il siègerait dans la commission en charge de son bon fonctionnement ; qu’il aurait en outre participé en Suisse à plusieurs manifestations « contre la politique répressive du gouvernement turc envers la population kurde », au cours desquelles il aurait été filmé « à de très nombreuses reprises » par (…), que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, que selon cette disposition, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités
D-3418/2024 Page 12 exercées dans le pays d’accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d’origine et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D 3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, la participation du recourant aux activités de l’association (…) ainsi qu’à des manifestations en Suisse documentée notamment par des liens internet conduisant à des vidéos et photos diffusées sur (…), ne démontre en rien qu’il a pu attirer l’attention des autorités turques, que le seul fait qu’il ait pu être filmé lors de manifestations, au milieu d’autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu’il se soit véritablement démarqué des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l’attention des autorités de son Etat, qu’il ne ressort ainsi aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu’elles auraient pu l’identifier formellement ; que, quoi qu’il en soit, même si cela devait être le cas, le recourant n’a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu’il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine, que partant, le Tribunal considère que l’intéressé n’est pas non plus fondé à se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 avril 2024 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
D-3418/2024 Page 13 qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et jurisp. cit. ; D-4318/2023 du 20 février 2024 ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), que le recourant provient de la province de B._______, qui n’a pas été affectée par les tremblements de terre de février 2023, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il est jeune et au bénéfice d’une bonne formation ainsi que d’une solide expérience professionnelle ; qu’il n’a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir, en l’état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 4 et 47 ss), qu’au demeurant, si le besoin s’en faisait sentir en raison d’éventuelles insomnies, il pourrait faire appel aux services de santé turcs,
D-3418/2024 Page 14 que la Turquie dispose d’infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s’avérer nécessaire en raison d’une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d’un réseau familial dans son pays, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbal de l’audition du 31 août 2023, Q. 5, 7, 10, 12, 77 ; courriers du requérant des 10 octobre 2023 et 6 mars 2024), qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’une carte d’identité (déposée au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
D-3418/2024 Page 15 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3418/2024 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 20 juin 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3418/2024 Arrêt du 26 août 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 12 juillet 2023 par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 31 août 2023, la décision du 8 septembre 2023, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les courriers de l'intéressé des 10 octobre 2023 et 18 janvier 2024, le rapport d'analyse du 5 février 2024, relatif aux documents judiciaires produits par le requérant à l'appui de sa demande, dont il ressort que l'un d'eux est un faux, le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 23 février 2024, complété le 12 mars 2024, les observations formulées le 26 mars 2024 par celui-ci, la décision du 26 avril 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 29 mai 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par le recourant contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 12 juin 2024, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes précitées et a imparti au recourant un délai au 27 juin 2024 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais, le 20 juin 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde originaire de B._______, a déclaré qu'en raison du refus de son père, dans les années (...), de devenir gardien du village, sa famille avait été persécutée ; qu'en (...), il aurait été tabassé, ainsi que sa mère et son frère, lors d'une descente effectuée par des gardiens du village au domicile familial ; qu'en raison de ces pressions, il se serait installé en (...) à C._______, où il aurait vécu avec son épouse et leurs enfants, qu'à C._______, sa famille aurait été active au sein du HDP, notamment au travers d'activités au niveau du quartier ; qu'en (...), son frère aîné, qui aurait été l'un des fondateurs du (...) et responsable de (...) aurait été arrêté ; que la police, qui aurait soupçonné l'intéressé de transmettre des informations à son frère en prison, aurait fait pression sur lui pour qu'il incite celui-ci à fournir des informations sur les documents reçus par d'autres détenus, qu'après l'arrestation de son frère, la police aurait effectué régulièrement des descentes au domicile de l'intéressé et à son lieu de travail, le menaçant, ainsi que ses enfants et ses employés ; que les autres membres de sa famille, notamment ses frères et soeurs résidant à C._______, ainsi que tous les habitants de son quartier auraient subi les mêmes pressions, qu'en (...), son frère aurait été libéré ; que risquant une lourde peine d'emprisonnement, il a quitté la Turquie pour se rendre en Suisse (où il a obtenu l'asile [...]), qu'en (...), une procédure pénale aurait été ouverte à l'encontre du requérant pour soutien logistique à une organisation terroriste et publications sur les réseaux sociaux ; qu'en (...), en raison des pressions subies, il aurait décidé de confier sa femme - qui aurait également encouru le risque d'être l'objet d'une procédure - et ses enfants à son beau-frère vivant à B._______ ; qu'il n'aurait toutefois pas déménagé dans sa ville d'origine, en raison de la présence des gardiens du village ; que ceux-ci auraient d'ailleurs effectué une descente au domicile de sa famille, ce qui aurait provoqué une crise cardiaque chez sa mère, que le (...), après avoir fermé son entreprise (...), le requérant aurait quitté la Turquie en avion à destination de D._______, en se légitimant au moyen d'une carte d'identité falsifiée ; qu'il aurait ensuite entrepris de se rendre clandestinement en Suisse, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé des photographies illustrant ses activités pour le HDP, ainsi que la copie de quatre documents judiciaires, à savoir un mandat d'amener émis le (...) par le troisième tribunal criminel de C._______ en lien avec son appartenance au HDP, un rapport daté du (...) adressé par la gendarmerie de B._______ au Parquet de cette ville relatif à ses publications sur internet, une décision du (...) du premier juge de paix de B._______ ordonnant l'émission d'un mandat d'amener, à teneur duquel il est accusé d'avoir fait de la propagande pour une organisation terroriste, et un mandat d'amener émis le (...) par le premier juge de paix de B._______, que dans des courriers des 10 octobre 2023 et 18 janvier 2024, l'intéressé a allégué que les autorités s'étaient rendues à deux reprises à son domicile à sa recherche ; que le (...), des militaires des forces spéciales antiterroristes auraient interrogé son épouse - retournée à C._______ avec leurs enfants en raison de la rentrée scolaire - et auraient perquisitionné leur appartement ; que le (...), deux policiers en civil auraient cherché à obtenir des informations à son sujet auprès de son épouse et auraient également posé à cette dernière des questions la concernant personnellement ; qu'il a déposé des photos qui auraient été prises, notamment en cachette, lors de ces événements, que dans un droit d'être entendu du 23 février 2024, complété le 12 mars suivant, le SEM a informé l'intéressé que le mandat d'amener émis par la 3e chambre du Tribunal criminel de C._______ devait être considéré comme un faux document, que dans ses observations du 26 mars 2024, l'intéressé a exposé que ce document avait été remis à sa famille par un avocat en qui il avait confiance, de sorte qu'il n'avait eu aucune raison de penser qu'il n'était pas authentique ; qu'il a par ailleurs déposé deux vidéos qui auraient été prises en cachette par son épouse le (...), ainsi que des photographies illustrant une nouvelle descente des autorités qui aurait eu lieu le (...) ; qu'il a soutenu que, depuis son départ, les pressions exercées par les autorités n'avaient pas cessé et étaient désormais dirigées contre son épouse ; que dans ces circonstances, sa famille se serait réfugiée en (...) chez ses parents à B._______, que dans sa décision du 26 avril 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, qu'il a relevé qu'il ressortait de son analyse que le mandat d'amener daté du (...) était un faux document ; qu'il a écarté les explications de l'intéressé, estimant qu'il n'était pas crédible qu'un avocat ait pris l'initiative de produire un faux à son insu ; qu'il en a conclu qu'il n'était pas vraisemblable que le requérant fasse l'objet d'une instruction à C._______, que le SEM a par ailleurs considéré que l'intéressé n'avait pas été l'objet de préjudices majeurs entre (...) et (...), et ce alors même qu'il militait, à l'instar de sa famille, au sein du HDP ; que le requérant n'aurait d'ailleurs pas été personnellement dans le collimateur des autorités, celles-ci s'intéressant à son frère, et non à sa personne ; qu'en outre, l'ensemble des habitants de son quartier aurait subi les descentes de la police ; qu'enfin, les pressions exercées sur les membres de sa famille n'auraient pas été d'une intensité telle à rendre insupportables leurs conditions de vie ; que les images montrant les interventions des autorités, qui auraient au demeurant pu être manipulées, ne seraient pas de nature à prouver les faits allégués, que le SEM a par ailleurs considéré que les documents relatifs à la procédure qui aurait été ouverte à B._______, dont il n'était pas en mesure de vérifier l'authenticité, ne revêtaient qu'une valeur probante restreinte ; qu'il a estimé que la question de leur authenticité pouvait rester ouverte, dans la mesure où il était hautement improbable que l'intéressé, en cas de retour, risque, dans un avenir proche, d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante en matière d'asile, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Turquie était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'il a notamment relevé que la province de B._______ n'avait pas été touchée par les tremblements de terre de février 2023 et que l'intéressé, qui jouissait d'une bonne situation dans son pays, y bénéficierait d'un soutien familial ; qu'il a également relevé que le requérant, qui a dit souffrir d'insomnies, pourrait en cas de nécessité avoir accès au système de santé moderne et efficient de son pays d'origine, que dans son recours du 29 mai 2024, le recourant a soutenu que les faits allégués et les moyens de preuve produits correspondaient à la réalité ; que s'agissant plus particulièrement des trois actes judiciaires établis à B._______, il a estimé qu'en l'absence de mesures d'instruction complémentaires, il convenait d'en admettre l'authenticité, qu'il a affirmé faire l'objet d'une instruction pénale en Turquie pour « propagande au nom d'une organisation terroriste », en lien avec des publications qu'il avait effectuées sur Facebook en (...) ; qu'il a souligné qu'en raison de son profil, il serait exposé à un risque de « malus politique » ; qu'à ce sujet, il a mis en exergue son origine ethnique, sa confession alévie et son appartenance à une famille politisée - qui était dans le collimateur des autorités - ainsi que ses propres activités pour le compte du HDP, que le recourant a par ailleurs allégué avoir adhéré à l'association (...), au sein de laquelle il siègerait dans la commission en charge de son bon fonctionnement ; qu'il aurait en outre participé à plusieurs manifestations en Suisse ; qu'il a soutenu que ses activités en exil étaient très certainement connues des autorités turques et qu'elles n'auraient fait qu'augmenter l'intérêt que ces dernières lui portaient, qu'au vu de ces éléments, il a affirmé qu'il serait exposé à de graves préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'à l'appui de son recours, il a déposé une attestation de l'association (...) datée du (...), une liste de liens internet permettant de visionner des photos et des vidéos publiées pour la plupart sur le site de (...) dans lesquelles il apparaîtrait de manière reconnaissable, deux captures d'écran de comptes sur X qui auraient été suspendus en raison de leurs contenus, et une capture d'écran d'une conversation sur WhatsApp, par le biais de laquelle il aurait partagé ses publications sur X, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi, que de manière générale, l'appartenance à l'ethnie kurde et à la confession alévie ne constituent pas des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu'il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; que cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.), que les pressions qui auraient été exercées sur sa famille dans les années (...) jusqu'à son départ pour C._______ en (...) suite au refus de son père de devenir gardien du village ne se trouvent manifestement pas dans un lien de causalité avec le départ du recourant en (...), que les opérations de police qui auraient été menées après l'arrestation de son frère en (...), faute d'une intensité suffisante, ne constituent pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que de surcroît ces opérations ne l'auraient pas visé personnellement, ni même sa famille, mais auraient concerné l'ensemble des habitants de son quartier (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2023, Q. 74), que selon ses dires, des procédures judiciaires auraient été ouvertes à son encontre pour soutien logistique à une organisation terroriste et publications sur les réseaux sociaux, qu'afin de démontrer la véracité de ses dires, il a produit quatre documents judiciaires, que l'un d'eux s'est révélé être un faux document (cf. courriers du SEM des 23 février et 12 mars 2024), ce que n'a pas contesté l'intéressé (cf. observations du 26 mars 2024), que les explications apportées par ce dernier, qui incrimine son avocat en Turquie (cf. idem), ne sont clairement pas convaincantes, que comme relevé à juste titre par le SEM, la production d'un faux document entache la crédibilité du recourant et jette le discrédit sur l'ensemble de ses allégations (art. 7 al. 3 LAsi), que les trois autres documents ne comportent aucune caractéristique de sécurité vérifiable, que cependant, la production d'un faux document permet de douter de l'authenticité des autres documents déposés, qu'en effet, si ceux-ci avaient été authentiques, on ne voit pas pour quelle raison l'intéressé aurait jugé utile de leur adjoindre un faux document, qu'à cela s'ajoute qu'il est notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être obtenus aisément contre rémunération ou le résultat de démarches entreprises à l'initiative du recourant visé, pour les besoins de la cause (cf. arrêt du Tribunal D-917/2024 du 17 mai 2024), que le SEM pouvait aussi se dispenser d'examiner la présence d'indices objectifs de falsifications de ces moyens de preuve, dans la mesure où le requérant n'avait aucun profil à risque (cf. arrêts du Tribunal D-2991/2024 du 25 juin 2024 et D-1268/2024 du 15 mars 2024), qu'en effet, même si une hypothétique procédure contre le recourant pour infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste) était menée à chef, cela ne l'exposerait pas à des risques assez graves pour être qualifiés de persécutions, qu'il est sans antécédents judiciaires, qu'il n'aurait pas exercé un rôle prépondérant ou une fonction dirigeante au sein du HDP ; que ses activités pour ce parti seraient restées somme toute limitées (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2023, Q. 75 ; mémoire de recours, p. 9) et n'auraient eu aucune suite judiciaire ou policière (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2023, Q. 76) - étant rappelé que le mandat d'amener en lien avec son appartenance au HDP est un faux document, que ses allégations selon lesquelles toute sa famille aurait été dans le collimateur des autorités ne constituent que de simples affirmations péremptoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que les photos produites ne sont pas de nature à démontrer que lui ou sa famille auraient été personnellement visés par les autorités, que d'ailleurs, si tel avait été le cas, il ne serait pas parti seul, laissant son épouse - qui serait également membre du HDP (cf. mémoire de recours, p. 7) - et ses enfants sur place ; qu'il ne les aurait en particulier pas confiés à son beau-frère ni à ses parents résidant également à B._______, où ils auraient pu aisément être retrouvés par les autorités, qu'à cela s'ajoute que les membres de sa famille restés au pays, pourtant tous membres du HDP selon ses dires, y compris son épouse, n'ont apparemment pas de problèmes particuliers (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2023, Q. 6), que l'attestation de l'association (...) certifiant que l'intéressé « est sur le sol suisse réellement pour des motifs politiques » n'est pas déterminante, dans la mesure où l'on ignore sur quelle base elle a été établie et qu'il ne peut être écarté tout risque de collusion, qu'il n'y a dès lors aucune raison de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire, en cas de condamnation - qui reste en l'état, très hypothétique - à un « malus politique » (cf. en ce sens, p. ex. arrêt du Tribunal D-1356/2024 du 14 mai 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que pour le reste, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne comportant a priori pas de critique fondée, les allégations du recourant, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ciblée contre sa personne en cas de retour dans son pays, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n'est manifestement pas objectivement fondée, que d'ailleurs, si tel avait été le cas, celui-ci n'aurait pas jugé nécessaire de devoir appuyer ses allégations par la production de faux documents, que dans le cadre de son recours, l'intéressé a d'autre part allégué être devenu membre de l'association (...), au sein de laquelle il siègerait dans la commission en charge de son bon fonctionnement ; qu'il aurait en outre participé en Suisse à plusieurs manifestations « contre la politique répressive du gouvernement turc envers la population kurde », au cours desquelles il aurait été filmé « à de très nombreuses reprises » par (...), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, que selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D 3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la participation du recourant aux activités de l'association (...) ainsi qu'à des manifestations en Suisse documentée notamment par des liens internet conduisant à des vidéos et photos diffusées sur (...), ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques, que le seul fait qu'il ait pu être filmé lors de manifestations, au milieu d'autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu'il se soit véritablement démarqué des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat, qu'il ne ressort ainsi aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement ; que, quoi qu'il en soit, même si cela devait être le cas, le recourant n'a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que partant, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas non plus fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 avril 2024 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et jurisp. cit. ; D-4318/2023 du 20 février 2024 ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), que le recourant provient de la province de B._______, qui n'a pas été affectée par les tremblements de terre de février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il est jeune et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une solide expérience professionnelle ; qu'il n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir, en l'état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2023, Q. 4 et 47 ss), qu'au demeurant, si le besoin s'en faisait sentir en raison d'éventuelles insomnies, il pourrait faire appel aux services de santé turcs, que la Turquie dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s'avérer nécessaire en raison d'une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2023, Q. 5, 7, 10, 12, 77 ; courriers du requérant des 10 octobre 2023 et 6 mars 2024), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 20 juin 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :