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E-225/2024

E-225/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-30 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 10 octobre 2023, A._______, ressortissante turque, a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et son fils mineur, B._______. Le même jour, ses enfants majeurs, C._______ et D._______, ont également demandé l’asile en Suisse. B. La consultation du système central d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé que A._______, B._______ et C._______ s’étaient vu refuser la délivrance de visas par les autorités françaises, le (…) 2022, au motif que les informations qu’ils avaient communiquées n’étaient pas fiables. Pour le même motif, C._______ et D._______ se sont vu refuser des visas par les autorités estoniennes, le (…) 2023. Dans ce cadre, ils ont présenté des passeports turcs à leurs noms, établis le (…) 2022. C. Le 13 octobre 2023, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à E._______. D. Il ressort des documents médicaux des 26 octobre 2023, versés au dossier du SEM, que A._______ a consulté les urgences pour une infection urinaire et des douleurs abdominales, pour lesquelles elle a obtenu des antibiotiques. Son fils, B._______ a, quant à lui, consulté les urgences pour une acné cystique avec un kyste enflé douloureux sur la mâchoire ainsi qu’un lipome pré-auriculaire droit (traité par la prise de gouttes auriculaires). E. E.a Entendus séparément les 15, 19 et 20 décembre 2023, les intéressés ont déclaré, pour l’essentiel, être d’ethnie kurde et originaires d’Istanbul, où ils auraient principalement vécu jusqu’à leur départ de Turquie. Interrogés sur les raisons de leur départ, ils ont tous déclaré avoir fait l’objet de visites domiciliaires incessantes de la part des autorités turques en raison des problèmes rencontrés par leur époux, respectivement père, en lien avec ses publications sur Internet. Ils ont également invoqué avoir fait l’objet de discriminations en raison de leur appartenance à l’ethnie kurde.

E-225/2024, E-228/2024, E-230/2024 Page 3 Las de cette situation, ils auraient tenté, en vain, de quitter leur pays d’origine à plusieurs reprises durant les deux dernières années avant de finalement y parvenir, le 3 octobre 2023, par la voie des airs, munis de leurs passeports. La sœur de A._______ les aurait accompagnés. En Bosnie, ils auraient rapidement gagné l’Italie avec l’aide de passeurs, avant de rejoindre la Suisse, le 10 octobre suivant. Le mari, respectivement père des intéressés serait demeuré en Turquie, en raison de "deux ou trois trucs à faire", mais aurait prévu de les rejoindre après le Nouvel-An. A leur arrivée en Suisse, ils auraient appris que des policiers étaient passés chez eux à Istanbul et qu’ils avaient placardé un mot sur leur porte. E.b A._______ a expliqué avoir donné son nom de famille à ses enfants afin qu’ils ne subissent pas de discriminations en raison des activités politiques de son mari. Depuis leur mariage en 1999, elle aurait régulièrement reçu la visite de policiers ou dû se présenter au poste de police pour ce motif. A ce propos, elle a précisé que son époux avait été arrêté à trois ou quatre reprises, la dernière fois en lien avec une publication qu’il aurait faite avec un ami sur les réseaux sociaux. Au terme de sa dernière arrestation, son mari aurait été libéré avec l’avertissement qu’en cas de récidive, il purgerait une peine de prison comprenant l’ensemble de ses activités politiques depuis 1999. Son ami n’aurait pas eu cette chance et aurait été condamné. Suite à cet événement, les visites des autorités au domicile familial se seraient intensifiées, à tel point qu’un jour, il y a environ deux ans, son époux aurait décidé de quitter Istanbul pour s’installer à F._______, où il travaillerait sur des chantiers. Le logement familial étant au nom de son mari et celui-ci ne s’étant pas désinscrit de cette adresse, l’intéressée aurait continué à recevoir des visites hebdomadaires de policiers à sa recherche. En juillet 2023, après avoir dû se rendre au poste pour être interrogée, deux policiers se seraient rendus chez elle pour la convaincre une nouvelle fois de leur donner des informations sur son époux. Lors de cette visite, l’intéressée aurait reçu un coup dans les dents et été menacée d’être détenue à son tour si elle ne dévoilait pas l’endroit où se trouvait son mari, menace qui aurait été réitérée à la fin du mois d’août 2023, à son retour d’un séjour avec son fils ainé à G._______ et H._______. Souhaitant offrir une vie normale et "sans pression" à ses enfants ainsi que leur permettre de poursuivre leurs études, elle aurait décidé de quitter la Turquie. En plus des problèmes en lien avec les activités politiques de son mari, A._______ a encore exposé qu’en 2009, son grand-père avait été blessé

E-225/2024, E-228/2024, E-230/2024 Page 4 par les autorités lors d’une descente dans leur quartier et qu’il avait succombé à ses blessures, aucun hôpital ayant accepté de le soigner en raison de son ethnie kurde. Ses enfants auraient également été victimes de pressions et de discriminations tout au long de leur scolarité pour ce motif (refus d’inscription à un lycée public, rejet par leurs camarades, enseignants froids et non protecteurs). Elle a finalement exposé avoir une bonne situation financière dans son pays. Après avoir travaillé dans le domaine du textile en tant que couturière ainsi qu’en tant qu’agent de sécurité, elle aurait ouvert son propre atelier de couture en 2018. Elle aurait vendu celui-ci en février 2023, ne travaillant plus jusqu’à son départ de Turquie huit mois plus tard. Durant cette période, elle aurait été responsable des urnes pour les élections présidentielles et législatives turques de 2023, activité bénévole qui lui aurait été retirée par le maire de son village qui lui en voulait encore pour deux accrochages verbaux ayant eu lieu plusieurs années auparavant. E.c Pour leur part, les enfants de l’intéressée, B._______, C._______ et D._______, ont pour l’essentiel corroboré les dires de leur mère sur les discriminations dont ils auraient été victimes en raison de leur ethnie kurde ainsi que sur les descentes de police effectuées à leur domicile. Ils ont précisé qu’une procédure avait été ouverte contre leur père en 2018 en lien avec la publication d’une photographie d’eux portant une pancarte. Les chefs d’accusation portés contre ce dernier seraient ceux de "(…)". Ils ont insisté sur le fait qu’ils avaient été accusés par les autorités de cacher leur père et d’être ses complices. Ils ont encore précisé que celui-ci était membre du HDP (Halkların Demokratik Partisi, soit le Parti démocratique des peuples) depuis de nombreuses années, mais qu’ils ne connaissaient pas son rôle exact au sein de ce parti. D._______ a ajouté qu’il avait été personnellement appréhendé en mars 2023, alors qu’il était en cours, et qu’il avait été menacé d’être exclu de l’université et de voir sa bourse annulée s’il ne révélait pas l’endroit où se cachait son père. Il aurait également été menacé d’être condamné pour "aide et logistique". Exclu par les autres étudiants suite à cet événement et craignant d’être condamné en tant que complice de son père, il aurait convaincu sa mère de quitter le pays. Quant à C._______, elle a expliqué avoir été obligée de changer de lycée en raison des discriminations dont elle avait été victime en tant que Kurde. A la fin de sa scolarité, elle n’aurait pas passé le concours d’entrée à

E-225/2024, E-228/2024, E-230/2024 Page 5 l’université et aurait commencé à travailler en tant que (…), puis comme (…) dans un supermarché. E.d A l’appui de leurs demandes d’asile, les intéressés ont produit l’extrait d’un procès-verbal d’audience daté du (…) 2019 dans lequel leur père, respectivement mari, est cité comme prévenu, une photographie d’une publication faite par ce dernier sur les réseaux sociaux, le (…) 2015, un article de presse traitant du décès du grand-père de A._______ ainsi que des photographies les représentant aux festivités de Newroz et des documents concernant la formation de D._______. F. Par courrier du 21 décembre 2023, le représentant juridique des intéressés a requis le passage de ses mandants en procédure étendue. Il a justifié cette demande par l’arrivée prochaine du père, respectivement mari des intéressés en Suisse, lequel serait le plus à même à fournir des indications sur les problèmes qu’il avait rencontrés avec les autorités turques. G. Les 22, 27 et 28 décembre 2023, le SEM a soumis aux intéressés trois projets de décision distincts, dans lesquels il envisageait de leur dénier la qualité de réfugié, de rejeter leurs demandes d’asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d’en ordonner l’exécution. Leur représentant juridique a pris position sur ces projets, les 28 et 29 décembre 2023, insistant sur les conséquences des interpellations incessantes des autorités sur l’état psychique de ses mandants ainsi que sur les violences subies par A._______ dans ce cadre. Réitérant que le père, respectivement mari des intéressés avait pour intention de les rejoindre prochainement en Suisse, il a requis une nouvelle fois à ce que leurs procédures soient traitées en procédure étendue, afin qu’ils puissent notamment produire les moyens de preuve en lien avec leurs craintes de persécutions réfléchies. H. Par décisions séparées des 29 décembre 2023 et 3 janvier 2024 (ci-après : les décisions querellées),

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Compte tenu de la connexité des motifs d'asile invoqués, qui reposent sur un état de fait identique, ainsi que des procédures de recours, lesquelles sont introduites par des membres de la même famille dans un acte unique, il apparaît en l'espèce opportun de joindre les causes E-225/2024, E-228/2024 et E-230/2024.

E. 1.3 Les recourants ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et réf. cit.).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.)

E. 2.4 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité. Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n°17 consid. 3a).

E. 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, il ne ressort pas du récit des recourants qu'ils ont été la cible d'atteintes graves ou seront exposés, en cas de retour, à un risque de persécution. Selon leurs déclarations, ils n'ont pas fait l'objet de mesures coercitives de la part des autorités turques et aucune procédure n'a été ouverte contre eux. Ils n'auraient en particulier jamais été arrêtés et placés en détention, ni même en garde à vue (cf. les procès-verbaux [ci-après : p-v] d'audition de C._______ du 15 décembre 2023, R 75 s. et celui de A._______ du 19 décembre 2023, R 95 à 97). Certes, ils auraient régulièrement dû se présenter au poste de police pour être interrogés sur leur père, respectivement mari, ou été questionnés à ce sujet et menacés d'être arrêtés s'ils ne coopéraient pas lors de visites à leur domicile ou sur leur lieu de formation (à l'université, cf. p-v d'audition de D._______ du 20 décembre 2023, R 48 s.). Toutefois, ces mesures ne sont, comme l'a relevé le SEM, pas d'une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents en matière d'asile. En effet, mis à part le coup porté à A._______ lors de l'une de ces visites, dont elle ignore du reste s'il était accidentel ou intentionnel (cf. p-v d'audition de A._______ précité, R 87 "Je ne sais pas s'il a voulu frapper sur la barrière des escaliers ou sur moi [...]"), les intéressés n'ont pas indiqué avoir été victimes de violences physiques. Or, même à admettre qu'un agent de police ait volontairement voulu intimider la prénommée en lui assénant un coup, il s'agirait, dans le contexte décrit, d'un acte isolé pouvant faire l'objet d'une plainte auprès des autorités turques compétentes. Quoi qu'il en soit, cet acte ne constitue pas, à lui seul, un préjudice pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que les visites policières décrites n'ont eu aucune réelle répercussion sur la vie des recourants qui ont pu poursuivre leurs activités respectives, même après le départ de leur père, respectivement mari pour F._______ il y environ deux ans. En effet, cela n'a pas empêché A._______ de travailler dans son atelier de couture, ni D._______ d'obtenir une bourse dans une université et d'y commencer ses études. Quant à son frère et sa soeur, ils ont pu poursuivre leur scolarité obligatoire dans des établissements publics. Ils ont en outre tous pu obtenir, le (...) 2022, des passeports auprès des autorités compétentes turques sans difficulté et de manière apparemment régulière, étant donné qu'ils ont pu ensuite quitter légalement le pays munis de ceux-ci. S'ils avaient été dans le collimateur des autorités turques ou si celles-ci avaient eu le moindre soupçon à leur égard, les intéressés n'auraient assurément pas pu obtenir de tels documents. Les autorités auraient par ailleurs eu tout le loisir de les appréhender avant qu'ils ne quittent le pays par la voie des airs en octobre 2023.

E. 3.2 Il ne ressort pas davantage du dossier que les intéressés courent un risque en raison de leur ethnie kurde. Les ennuis et discriminations qu'ils auraient subis en Turquie pour ce motif, notamment dans le cadre de leur scolarité ou avec leurs voisins, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2).

E. 3.3 Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que les intéressés puissent éprouver, à bon droit, la crainte fondée d'une persécution future ; ils n'ont jamais été la cible d'une persécution avant leur départ et aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques les recherchent ou envisagent de s'en prendre à eux en cas de retour.

E. 3.4 Contrairement à ce qu'ils allèguent, les recourants n'étaient pas non plus soumis à une pression psychique insupportable au moment de leur départ ; les conditions de celle-ci n'apparaissant pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre eux (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.5 Cela dit, il reste encore à examiner si les recourants se trouveraient exposés à un risque de persécution réfléchie, en raison de l'engagement politique de leur père, respectivement mari, et de l'éventuelle procédure ouverte contre lui pour ce motif.

E. 3.5.1 Le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 3.5.2 En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence permettant de retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie ne sont pas réunies. En effet, ainsi qu'il a été relevé, les recourants n'ont pas subi de préjudices graves jusqu'à leur départ, en octobre 2023. Certes, il ressort de la copie du procès-verbal d'audience du (...) 2019, versée au dossier du SEM, qu'une procédure pour "(...)" aurait été ouverte contre leur père, respectivement mari. Cela dit, cet élément ne suffit pas encore à fonder un risque de persécution réfléchie envers les recourants. Non seulement ils n'ont pas indiqué avoir été empêchés de vivre normalement suite à l'ouverture de cette procédure, mais ils s'accordent également sur le fait que leur père, respectivement époux, aurait été libéré à l'issue de son arrestation et menacé d'une condamnation en cas de récidive dans les cinq ans (cf. p-v d'auditions de C._______, R°96, de A._______, R 60 et 85, et de D._______, R 53). Or, s'il avait réellement été considéré comme un opposant politique dangereux, les autorités turques ne lui auraient pas accordé de sursis. De même, elles ne se seraient pas contentées de demander régulièrement après lui auprès de ses proches, ni de les menacer après sa disparition, mais auraient pris des mesures plus dissuasives et concrètes afin de découvrir l'endroit où il se cachait. S'agissant encore de la présence des recourants aux festivités de Newroz ainsi que de l'aide administrative apportée par A._______ lors des élections de 2023, elles ne suffisent pas à leur conférer des profils particuliers susceptibles d'intéresser les autorités turques. Les recourants n'ont d'ailleurs jamais prétendu avoir personnellement rencontré des problèmes pour ces motifs. Enfin, aucun des éléments de preuve produits n'est de nature à étayer leurs motifs d'asile. Tant le procès-verbal d'audition du (...) 2019, que la publication faite par leur père, respectivement mari, sur I._______ en 2015 se réfèrent à des éléments de fait qui ne sont pas remis en cause. Il en va de même des documents relatifs à leur formation ainsi que des photographies les représentants lors des festivités de Newroz. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les recourants n'ont pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi.

E. 3.6 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants des décisions attaquées, notamment en ce qui concerne les problèmes rencontrés par le grand-père de A._______ en 2009, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en refusant de faire suite à la demande des recourants tendant à un passage en procédure étendue (art. 26d LAsi). Le SEM disposait de suffisamment d'éléments au dossier pour lever tout doute sur l'absence de crainte fondée de persécution future pour les recourants et n'avait pas à attendre des informations supplémentaires sur les ennuis rencontrés par leur père, respectivement mari, avec les autorités turques.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas réussi à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de leur renvoi en Turquie du fait d'agents étatiques, de la prétendue procédure pénale ouverte contre leur père, respectivement mari, voire pour une autre raison.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas de leurs dossiers que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Turquie. A cet égard, le Tribunal relève que les intéressés ont vécu l'essentiel de leur vie à Istanbul, région du pays qui n'a pas directement subi les conséquences des récents tremblement de terre survenus en Turquie. Certes, A._______ a encore à sa charge un fils mineur, lequel n'a pas terminé sa scolarité obligatoire. Cela dit, elle est dans la force de l'âge, ne souffre pas de problèmes de santé importants (outre des problèmes aux poumons qu'elle soigne par la prise d'un "spray" depuis 2008 et d'une infection urinaire soignée en Suisse par antibiotiques) et dispose d'une expérience professionnelle en tant qu'agent de sécurité ainsi que de plusieurs années dans le domaine du textile, soit autant de facteurs favorables qui lui permettront de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils mineur à leur retour en Turquie. A cela s'ajoute qu'elle pourra compter sur l'aide de ses enfants majeurs. En effet, C._______ et D._______sont jeunes, sans charge de famille et en bonne santé (cf. p-v d'auditions de C._______, R 48, et de D._______ 2023, R 6). Ayant tous les deux terminé leur scolarité obligatoire, la première dispose en outre d'une première expérience professionnelle dans le domaine de la vente (cf. p-v d'audition de C._______, R 19), tandis que le second est titulaire d'une demi-licence en tant que (...) (cf. p-v de D._______, R 17). A leur retour en Turquie, les recourants pourront, par ailleurs, réintégrer leur ancien logement à Istanbul, lequel appartient à leur père, respectivement mari (cf. idem, R 14 et 60). Ils pourront finalement, si besoin, compter sur le soutien moral, matériel, voire financier, des membres de leur famille encore en Turquie (cf. p-v d'auditions de C._______, R 31 s., de A._______, R 29 ss., de B._______ du 19 décembre 2023, R 28 ss., et de D._______, R 23).

E. 7.4 Il n'existe, en l'espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites, qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant B._______, qui est âgé de (...) ans, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette disposition ne fonde en effet pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'espèce, la brève durée de son séjour en Suisse (quatre mois) exclut tout risque de déracinement. Il ressort du reste de ses propres déclarations qu'il a accompli sa scolarité presque complète dans son pays d'origine, soit jusqu'en (...)ème année (cf. p-v d'audition de B._______, R 20). Il pourra dès lors terminer sa formation sans trop de difficultés à son retour. A cela s'ajoute qu'il rentre dans son pays, accompagné de sa mère et de ses frère et soeur ainés, avec qui il a toujours vécu. Ceux-ci sont, comme exposé, à même de le prendre en charge financièrement le temps qu'il finisse ses études et commence une formation ou qu'il se trouve un travail rémunéré. Il est encore relevé qu'il y retrouvera son cercle social.

E. 7.5 En conclusion, vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, ceux-ci sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, les décisions querellées doivent être confirmées et le recours rejeté.

E. 10 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 11 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet.

E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (indépendamment de l’indigence des intéressés), une des conditions à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 750 francs et majorés de 150 francs par procédure supplémentaire, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-225/2024, E-228/2024, E-230/2024 Page 17

Dispositiv
  1. Les causes E-225/2024, E-228/2024 et E-230/2024 sont jointes.
  2. Le recours du 9 janvier 2024 est rejeté.
  3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1’050 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-225/2024, E-228/2024, E-230/2024 Arrêt du 30 janvier 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), et son fils mineur, B._______, né le 7 novembre 2006, [E-225/2024], C._______, née le 2 juillet 2004, [E-228/2024], D._______, né le 19 août 2002, [E-230/2024], Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décisions du SEM des 29 décembre 2023 et 3 janvier 2024 / N (...), N (...) et N (...). Faits : A. Le 10 octobre 2023, A._______, ressortissante turque, a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et son fils mineur, B._______. Le même jour, ses enfants majeurs, C._______ et D._______, ont également demandé l'asile en Suisse. B. La consultation du système central d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé que A._______, B._______ et C._______ s'étaient vu refuser la délivrance de visas par les autorités françaises, le (...) 2022, au motif que les informations qu'ils avaient communiquées n'étaient pas fiables. Pour le même motif, C._______ et D._______ se sont vu refuser des visas par les autorités estoniennes, le (...) 2023. Dans ce cadre, ils ont présenté des passeports turcs à leurs noms, établis le (...) 2022. C. Le 13 octobre 2023, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à E._______. D. Il ressort des documents médicaux des 26 octobre 2023, versés au dossier du SEM, que A._______ a consulté les urgences pour une infection urinaire et des douleurs abdominales, pour lesquelles elle a obtenu des antibiotiques. Son fils, B._______ a, quant à lui, consulté les urgences pour une acné cystique avec un kyste enflé douloureux sur la mâchoire ainsi qu'un lipome pré-auriculaire droit (traité par la prise de gouttes auriculaires). E. E.a Entendus séparément les 15, 19 et 20 décembre 2023, les intéressés ont déclaré, pour l'essentiel, être d'ethnie kurde et originaires d'Istanbul, où ils auraient principalement vécu jusqu'à leur départ de Turquie. Interrogés sur les raisons de leur départ, ils ont tous déclaré avoir fait l'objet de visites domiciliaires incessantes de la part des autorités turques en raison des problèmes rencontrés par leur époux, respectivement père, en lien avec ses publications sur Internet. Ils ont également invoqué avoir fait l'objet de discriminations en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde. Las de cette situation, ils auraient tenté, en vain, de quitter leur pays d'origine à plusieurs reprises durant les deux dernières années avant de finalement y parvenir, le 3 octobre 2023, par la voie des airs, munis de leurs passeports. La soeur de A._______ les aurait accompagnés. En Bosnie, ils auraient rapidement gagné l'Italie avec l'aide de passeurs, avant de rejoindre la Suisse, le 10 octobre suivant. Le mari, respectivement père des intéressés serait demeuré en Turquie, en raison de "deux ou trois trucs à faire", mais aurait prévu de les rejoindre après le Nouvel-An. A leur arrivée en Suisse, ils auraient appris que des policiers étaient passés chez eux à Istanbul et qu'ils avaient placardé un mot sur leur porte. E.b A._______ a expliqué avoir donné son nom de famille à ses enfants afin qu'ils ne subissent pas de discriminations en raison des activités politiques de son mari. Depuis leur mariage en 1999, elle aurait régulièrement reçu la visite de policiers ou dû se présenter au poste de police pour ce motif. A ce propos, elle a précisé que son époux avait été arrêté à trois ou quatre reprises, la dernière fois en lien avec une publication qu'il aurait faite avec un ami sur les réseaux sociaux. Au terme de sa dernière arrestation, son mari aurait été libéré avec l'avertissement qu'en cas de récidive, il purgerait une peine de prison comprenant l'ensemble de ses activités politiques depuis 1999. Son ami n'aurait pas eu cette chance et aurait été condamné. Suite à cet événement, les visites des autorités au domicile familial se seraient intensifiées, à tel point qu'un jour, il y a environ deux ans, son époux aurait décidé de quitter Istanbul pour s'installer à F._______, où il travaillerait sur des chantiers. Le logement familial étant au nom de son mari et celui-ci ne s'étant pas désinscrit de cette adresse, l'intéressée aurait continué à recevoir des visites hebdomadaires de policiers à sa recherche. En juillet 2023, après avoir dû se rendre au poste pour être interrogée, deux policiers se seraient rendus chez elle pour la convaincre une nouvelle fois de leur donner des informations sur son époux. Lors de cette visite, l'intéressée aurait reçu un coup dans les dents et été menacée d'être détenue à son tour si elle ne dévoilait pas l'endroit où se trouvait son mari, menace qui aurait été réitérée à la fin du mois d'août 2023, à son retour d'un séjour avec son fils ainé à G._______ et H._______. Souhaitant offrir une vie normale et "sans pression" à ses enfants ainsi que leur permettre de poursuivre leurs études, elle aurait décidé de quitter la Turquie. En plus des problèmes en lien avec les activités politiques de son mari, A._______ a encore exposé qu'en 2009, son grand-père avait été blessé par les autorités lors d'une descente dans leur quartier et qu'il avait succombé à ses blessures, aucun hôpital ayant accepté de le soigner en raison de son ethnie kurde. Ses enfants auraient également été victimes de pressions et de discriminations tout au long de leur scolarité pour ce motif (refus d'inscription à un lycée public, rejet par leurs camarades, enseignants froids et non protecteurs). Elle a finalement exposé avoir une bonne situation financière dans son pays. Après avoir travaillé dans le domaine du textile en tant que couturière ainsi qu'en tant qu'agent de sécurité, elle aurait ouvert son propre atelier de couture en 2018. Elle aurait vendu celui-ci en février 2023, ne travaillant plus jusqu'à son départ de Turquie huit mois plus tard. Durant cette période, elle aurait été responsable des urnes pour les élections présidentielles et législatives turques de 2023, activité bénévole qui lui aurait été retirée par le maire de son village qui lui en voulait encore pour deux accrochages verbaux ayant eu lieu plusieurs années auparavant. E.c Pour leur part, les enfants de l'intéressée, B._______, C._______ et D._______, ont pour l'essentiel corroboré les dires de leur mère sur les discriminations dont ils auraient été victimes en raison de leur ethnie kurde ainsi que sur les descentes de police effectuées à leur domicile. Ils ont précisé qu'une procédure avait été ouverte contre leur père en 2018 en lien avec la publication d'une photographie d'eux portant une pancarte. Les chefs d'accusation portés contre ce dernier seraient ceux de "(...)". Ils ont insisté sur le fait qu'ils avaient été accusés par les autorités de cacher leur père et d'être ses complices. Ils ont encore précisé que celui-ci était membre du HDP (Halklarin Demokratik Partisi, soit le Parti démocratique des peuples) depuis de nombreuses années, mais qu'ils ne connaissaient pas son rôle exact au sein de ce parti. D._______ a ajouté qu'il avait été personnellement appréhendé en mars 2023, alors qu'il était en cours, et qu'il avait été menacé d'être exclu de l'université et de voir sa bourse annulée s'il ne révélait pas l'endroit où se cachait son père. Il aurait également été menacé d'être condamné pour "aide et logistique". Exclu par les autres étudiants suite à cet événement et craignant d'être condamné en tant que complice de son père, il aurait convaincu sa mère de quitter le pays. Quant à C._______, elle a expliqué avoir été obligée de changer de lycée en raison des discriminations dont elle avait été victime en tant que Kurde. A la fin de sa scolarité, elle n'aurait pas passé le concours d'entrée à l'université et aurait commencé à travailler en tant que (...), puis comme (...) dans un supermarché. E.d A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit l'extrait d'un procès-verbal d'audience daté du (...) 2019 dans lequel leur père, respectivement mari, est cité comme prévenu, une photographie d'une publication faite par ce dernier sur les réseaux sociaux, le (...) 2015, un article de presse traitant du décès du grand-père de A._______ ainsi que des photographies les représentant aux festivités de Newroz et des documents concernant la formation de D._______. F. Par courrier du 21 décembre 2023, le représentant juridique des intéressés a requis le passage de ses mandants en procédure étendue. Il a justifié cette demande par l'arrivée prochaine du père, respectivement mari des intéressés en Suisse, lequel serait le plus à même à fournir des indications sur les problèmes qu'il avait rencontrés avec les autorités turques. G. Les 22, 27 et 28 décembre 2023, le SEM a soumis aux intéressés trois projets de décision distincts, dans lesquels il envisageait de leur dénier la qualité de réfugié, de rejeter leurs demandes d'asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d'en ordonner l'exécution. Leur représentant juridique a pris position sur ces projets, les 28 et 29 décembre 2023, insistant sur les conséquences des interpellations incessantes des autorités sur l'état psychique de ses mandants ainsi que sur les violences subies par A._______ dans ce cadre. Réitérant que le père, respectivement mari des intéressés avait pour intention de les rejoindre prochainement en Suisse, il a requis une nouvelle fois à ce que leurs procédures soient traitées en procédure étendue, afin qu'ils puissent notamment produire les moyens de preuve en lien avec leurs craintes de persécutions réfléchies. H. Par décisions séparées des 29 décembre 2023 et 3 janvier 2024 (ci-après : les décisions querellées), considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a d'abord relevé que les discriminations subies en lien avec leur ethnie kurde n'étaient pas de nature et d'une intensité telles qu'elles constituaient une persécution au sens de la loi sur l'asile. Le même constat valait pour les visites domiciliaires et les pressions auxquelles ils auraient été soumis en Turquie, étant précisé qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de mesures plus coercitives. S'agissant du coup infligé à A._______ lors de l'une de ces visites, il a estimé qu'il s'apparentait à un acte isolé et exceptionnel, contre lequel l'intéressée aurait pu et dû porter plainte, étant précisé qu'elle n'était même pas sûre qu'il ait été intentionnel. Quant à leurs craintes d'être à nouveau interrogés sur leur père, respectivement mari, voire d'être arrêtés, elles n'étaient pas objectivement fondées. Les recourants n'avaient pas rencontré de problèmes avec les autorités pour des motifs personnels, aucun d'eux n'avait de profil politique particulier ou faisait l'objet d'une procédure judiciaire et ils avaient tous pu quitter légalement le pays. Concernant enfin la procédure pénale ouverte contre leur père, respectivement époux, le SEM a estimé qu'il ne ressortait pas de leurs déclarations respectives qu'il était considéré comme un opposant politique de premier plan. Il apparaissait dès lors improbable qu'ils puissent faire l'objet de persécutions réfléchies à leur retour en Turquie. Compte tenu de cela, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire de faire suite à la requête des recourants de traiter leurs demandes d'asile en procédure étendue. Ni l'arrivée de leur père en Suisse, laquelle n'était au demeurant pas certaine, ni les hypothétiques moyens de preuve qu'il pourrait apporter avec lui n'étaient de nature à changer l'issue de leurs procédures, étant précisé que les moyens de preuve déjà présentés en lien avec les problèmes judiciaires de ce dernier ne permettaient pas de modifier l'appréciation de la pertinence des motifs de fuite allégués. I. Caritas Suisse a résilié ses mandats de représentation en date du 8 janvier 2024. J. Le 9 janvier 2024 (date du sceau postal), les intéressés, agissant seuls, ont interjeté conjointement recours contre ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, ils ont requis l'exemption du versement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. K. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Compte tenu de la connexité des motifs d'asile invoqués, qui reposent sur un état de fait identique, ainsi que des procédures de recours, lesquelles sont introduites par des membres de la même famille dans un acte unique, il apparaît en l'espèce opportun de joindre les causes E-225/2024, E-228/2024 et E-230/2024. 1.3 Les recourants ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.) 2.4 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité. Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n°17 consid. 3a). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il ne ressort pas du récit des recourants qu'ils ont été la cible d'atteintes graves ou seront exposés, en cas de retour, à un risque de persécution. Selon leurs déclarations, ils n'ont pas fait l'objet de mesures coercitives de la part des autorités turques et aucune procédure n'a été ouverte contre eux. Ils n'auraient en particulier jamais été arrêtés et placés en détention, ni même en garde à vue (cf. les procès-verbaux [ci-après : p-v] d'audition de C._______ du 15 décembre 2023, R 75 s. et celui de A._______ du 19 décembre 2023, R 95 à 97). Certes, ils auraient régulièrement dû se présenter au poste de police pour être interrogés sur leur père, respectivement mari, ou été questionnés à ce sujet et menacés d'être arrêtés s'ils ne coopéraient pas lors de visites à leur domicile ou sur leur lieu de formation (à l'université, cf. p-v d'audition de D._______ du 20 décembre 2023, R 48 s.). Toutefois, ces mesures ne sont, comme l'a relevé le SEM, pas d'une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents en matière d'asile. En effet, mis à part le coup porté à A._______ lors de l'une de ces visites, dont elle ignore du reste s'il était accidentel ou intentionnel (cf. p-v d'audition de A._______ précité, R 87 "Je ne sais pas s'il a voulu frapper sur la barrière des escaliers ou sur moi [...]"), les intéressés n'ont pas indiqué avoir été victimes de violences physiques. Or, même à admettre qu'un agent de police ait volontairement voulu intimider la prénommée en lui assénant un coup, il s'agirait, dans le contexte décrit, d'un acte isolé pouvant faire l'objet d'une plainte auprès des autorités turques compétentes. Quoi qu'il en soit, cet acte ne constitue pas, à lui seul, un préjudice pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que les visites policières décrites n'ont eu aucune réelle répercussion sur la vie des recourants qui ont pu poursuivre leurs activités respectives, même après le départ de leur père, respectivement mari pour F._______ il y environ deux ans. En effet, cela n'a pas empêché A._______ de travailler dans son atelier de couture, ni D._______ d'obtenir une bourse dans une université et d'y commencer ses études. Quant à son frère et sa soeur, ils ont pu poursuivre leur scolarité obligatoire dans des établissements publics. Ils ont en outre tous pu obtenir, le (...) 2022, des passeports auprès des autorités compétentes turques sans difficulté et de manière apparemment régulière, étant donné qu'ils ont pu ensuite quitter légalement le pays munis de ceux-ci. S'ils avaient été dans le collimateur des autorités turques ou si celles-ci avaient eu le moindre soupçon à leur égard, les intéressés n'auraient assurément pas pu obtenir de tels documents. Les autorités auraient par ailleurs eu tout le loisir de les appréhender avant qu'ils ne quittent le pays par la voie des airs en octobre 2023. 3.2 Il ne ressort pas davantage du dossier que les intéressés courent un risque en raison de leur ethnie kurde. Les ennuis et discriminations qu'ils auraient subis en Turquie pour ce motif, notamment dans le cadre de leur scolarité ou avec leurs voisins, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2). 3.3 Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que les intéressés puissent éprouver, à bon droit, la crainte fondée d'une persécution future ; ils n'ont jamais été la cible d'une persécution avant leur départ et aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques les recherchent ou envisagent de s'en prendre à eux en cas de retour. 3.4 Contrairement à ce qu'ils allèguent, les recourants n'étaient pas non plus soumis à une pression psychique insupportable au moment de leur départ ; les conditions de celle-ci n'apparaissant pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre eux (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.5 Cela dit, il reste encore à examiner si les recourants se trouveraient exposés à un risque de persécution réfléchie, en raison de l'engagement politique de leur père, respectivement mari, et de l'éventuelle procédure ouverte contre lui pour ce motif. 3.5.1 Le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.5.2 En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence permettant de retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie ne sont pas réunies. En effet, ainsi qu'il a été relevé, les recourants n'ont pas subi de préjudices graves jusqu'à leur départ, en octobre 2023. Certes, il ressort de la copie du procès-verbal d'audience du (...) 2019, versée au dossier du SEM, qu'une procédure pour "(...)" aurait été ouverte contre leur père, respectivement mari. Cela dit, cet élément ne suffit pas encore à fonder un risque de persécution réfléchie envers les recourants. Non seulement ils n'ont pas indiqué avoir été empêchés de vivre normalement suite à l'ouverture de cette procédure, mais ils s'accordent également sur le fait que leur père, respectivement époux, aurait été libéré à l'issue de son arrestation et menacé d'une condamnation en cas de récidive dans les cinq ans (cf. p-v d'auditions de C._______, R°96, de A._______, R 60 et 85, et de D._______, R 53). Or, s'il avait réellement été considéré comme un opposant politique dangereux, les autorités turques ne lui auraient pas accordé de sursis. De même, elles ne se seraient pas contentées de demander régulièrement après lui auprès de ses proches, ni de les menacer après sa disparition, mais auraient pris des mesures plus dissuasives et concrètes afin de découvrir l'endroit où il se cachait. S'agissant encore de la présence des recourants aux festivités de Newroz ainsi que de l'aide administrative apportée par A._______ lors des élections de 2023, elles ne suffisent pas à leur conférer des profils particuliers susceptibles d'intéresser les autorités turques. Les recourants n'ont d'ailleurs jamais prétendu avoir personnellement rencontré des problèmes pour ces motifs. Enfin, aucun des éléments de preuve produits n'est de nature à étayer leurs motifs d'asile. Tant le procès-verbal d'audition du (...) 2019, que la publication faite par leur père, respectivement mari, sur I._______ en 2015 se réfèrent à des éléments de fait qui ne sont pas remis en cause. Il en va de même des documents relatifs à leur formation ainsi que des photographies les représentants lors des festivités de Newroz. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les recourants n'ont pas à craindre de persécution réfléchie déterminante au sens de la jurisprudence prise en application de l'art. 3 LAsi. 3.6 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants des décisions attaquées, notamment en ce qui concerne les problèmes rencontrés par le grand-père de A._______ en 2009, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en refusant de faire suite à la demande des recourants tendant à un passage en procédure étendue (art. 26d LAsi). Le SEM disposait de suffisamment d'éléments au dossier pour lever tout doute sur l'absence de crainte fondée de persécution future pour les recourants et n'avait pas à attendre des informations supplémentaires sur les ennuis rencontrés par leur père, respectivement mari, avec les autorités turques. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; ce faisant, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas réussi à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de leur renvoi en Turquie du fait d'agents étatiques, de la prétendue procédure pénale ouverte contre leur père, respectivement mari, voire pour une autre raison. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas de leurs dossiers que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Turquie. A cet égard, le Tribunal relève que les intéressés ont vécu l'essentiel de leur vie à Istanbul, région du pays qui n'a pas directement subi les conséquences des récents tremblement de terre survenus en Turquie. Certes, A._______ a encore à sa charge un fils mineur, lequel n'a pas terminé sa scolarité obligatoire. Cela dit, elle est dans la force de l'âge, ne souffre pas de problèmes de santé importants (outre des problèmes aux poumons qu'elle soigne par la prise d'un "spray" depuis 2008 et d'une infection urinaire soignée en Suisse par antibiotiques) et dispose d'une expérience professionnelle en tant qu'agent de sécurité ainsi que de plusieurs années dans le domaine du textile, soit autant de facteurs favorables qui lui permettront de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils mineur à leur retour en Turquie. A cela s'ajoute qu'elle pourra compter sur l'aide de ses enfants majeurs. En effet, C._______ et D._______sont jeunes, sans charge de famille et en bonne santé (cf. p-v d'auditions de C._______, R 48, et de D._______ 2023, R 6). Ayant tous les deux terminé leur scolarité obligatoire, la première dispose en outre d'une première expérience professionnelle dans le domaine de la vente (cf. p-v d'audition de C._______, R 19), tandis que le second est titulaire d'une demi-licence en tant que (...) (cf. p-v de D._______, R 17). A leur retour en Turquie, les recourants pourront, par ailleurs, réintégrer leur ancien logement à Istanbul, lequel appartient à leur père, respectivement mari (cf. idem, R 14 et 60). Ils pourront finalement, si besoin, compter sur le soutien moral, matériel, voire financier, des membres de leur famille encore en Turquie (cf. p-v d'auditions de C._______, R 31 s., de A._______, R 29 ss., de B._______ du 19 décembre 2023, R 28 ss., et de D._______, R 23). 7.4 Il n'existe, en l'espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites, qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant B._______, qui est âgé de (...) ans, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette disposition ne fonde en effet pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'espèce, la brève durée de son séjour en Suisse (quatre mois) exclut tout risque de déracinement. Il ressort du reste de ses propres déclarations qu'il a accompli sa scolarité presque complète dans son pays d'origine, soit jusqu'en (...)ème année (cf. p-v d'audition de B._______, R 20). Il pourra dès lors terminer sa formation sans trop de difficultés à son retour. A cela s'ajoute qu'il rentre dans son pays, accompagné de sa mère et de ses frère et soeur ainés, avec qui il a toujours vécu. Ceux-ci sont, comme exposé, à même de le prendre en charge financièrement le temps qu'il finisse ses études et commence une formation ou qu'il se trouve un travail rémunéré. Il est encore relevé qu'il y retrouvera son cercle social. 7.5 En conclusion, vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, ceux-ci sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, les décisions querellées doivent être confirmées et le recours rejeté.

10. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

11. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (indépendamment de l'indigence des intéressés), une des conditions à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 750 francs et majorés de 150 francs par procédure supplémentaire, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes E-225/2024, E-228/2024 et E-230/2024 sont jointes.

2. Le recours du 9 janvier 2024 est rejeté.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'050 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :