Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 octobre 2023 ; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille,
D-638/2024 Page 8 qu’en l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que le recourant risque de faire l’objet d’une persécution réfléchie en lien avec son père ou d’autres membres de sa parenté, qu’il n’aurait personnellement pas un profil politique marqué, qu’il ne serait en particulier pas membre du PKK (cf. procès-verbal de l’audition du 11 janvier 2024, Q. 72), qu’il ne serait que sympathisant du HDP (cf. procès-verbal de l’audition du 11 janvier 2024, Q. 75 s. ; mémoire de recours, p. 7), que ni sa brève activité dans la presse pro-kurde en (…) ni ses activités en faveur du HDP, soit de simples participations à des manifestations (cf. procès-verbal de l’audition du 11 janvier 2024, Q. 74 ; mémoire de recours, p. 7), ne sont manifestement de nature à avoir attiré spécialement sur lui l’attention des autorités, qu’il n’y aurait d’ailleurs eu aucune suite judiciaire ou policière en ce qui le concerne (cf. procès-verbal de l’audition du 11 janvier 2024, Q. 109), que, dans le cadre de son recours, il a certes allégué être sympathisant du PKK et avoir porté assistance à deux membres de ce mouvement, qu’il aurait croisé lorsqu’il faisait pâturer ses animaux, en leur indiquant un chemin à même de leur éviter de tomber dans une embuscade de l’armée (cf. mémoire de recours, p. 7), qu’indépendamment du caractère tardif de ces nouvelles allégations, force est de constater qu’il ne s’agit que de simples affirmations, qu’aucun élément concret ne vient étayer, qu’au demeurant, même en retenant qu’il ait eu de manière fortuite l’occasion de fournir des renseignements à des combattants du PKK, rien ne permet d’admettre que les forces de l’ordre auraient pu en être informées, qu’à cela s’ajoute qu’il n’aurait jamais rencontré de problèmes concrets avec les autorités turques (cf. procès-verbal de l’audition du 11 janvier 2024, Q. 108),
D-638/2024 Page 9 qu’il ne ferait personnellement l’objet d’aucune procédure dans son pays ni ne serait impliqué d’une quelconque manière dans la procédure de son père (cf. idem, Q. 82 s.), que son casier judiciaire serait vierge (cf. idem, Q. 104), qu’il aurait pu quitter son pays légalement en avion en se légitimant avec son propre passeport (cf. idem, Q. 48 s.), ce qui, au contraire de ce qu’il affirme péremptoirement (cf. mémoire de recours, p. 9), démontre qu’il n’était pas dans le collimateur des autorités, que de surcroît, son départ n’aurait pas occasionné de problèmes à sa famille (cf. procès-verbal de l’audition du 11 janvier 2024, Q. 117), ce qui confirme qu’il n’était pas recherché dans son pays, que la publication relative à son cousin décédé en détention qu’il aurait postée en (…) sur Facebook (cf. idem, Q. 111 ss) n’est manifestement pas décisive, que l’intéressé ne l’aurait publiée qu’en mode privé, afin qu’elle ne soit pas accessible au public (cf. idem, Q. 114 ), qu’en tout état de cause, même à supposer que le recourant ait pu déployer une certaine activité critique envers le gouvernement sur un réseau social, il n’a pas allégué ni a fortiori rendu hautement vraisemblable que les autorités turques en aient eu connaissance et qu’elles aient pu l’identifier formellement comme en étant l’auteur ni a fortiori qu’elles puissent estimer qu’il a une identité politique particulière, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il s’ensuit que sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique, n’est manifestement pas objectivement fondée, que cela étant, il n’est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que le recourant puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour au pays ; que toutefois, rien au dossier ne permet de considérer qu’une telle mesure consisterait en un préjudice d’une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d’asile, que pour le reste, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
D-638/2024 Page 10 l’art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les arguments du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 janvier 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les
D-638/2024 Page 11 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. D-4318/2023 ; E-225/2024 consid. 7.2), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il provient certes de la province de B._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que toutefois, selon ses déclarations, il n’a pas été affecté par le séisme, les maisons appartenant à sa famille n’ayant pas, ou que très peu, été touchées (cf. procès-verbal de l’audition du 11 janvier 2024, Q. 15), qu’il serait par ailleurs lui-même propriétaire d’un appartement situé dans cette province (cf. idem, Q. 12 s.), que la plupart des membres de sa famille y habiteraient, ses parents notamment y poursuivant leur activité (…) (cf. idem, Q. 9 et 29 s.), qu’ainsi, dans le cadre de l’analyse au cas par cas de l’exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.), rien ne permet de remettre en cause l’exigibilité du renvoi du recourant, qu’au demeurant, comme relevé à juste titre par le SEM, il lui sera loisible, le cas échéant, de s’établir dans une autre région de la Turquie, notamment à F._______ ou à C._______, où résident ses sœurs et où il aurait déjà vécu par le passé (cf. idem, Q. 9, 11, 29 et 91), que son domicile légal serait d’ailleurs toujours enregistré à F._______, chez sa sœur (cf. idem, Q. 11), qu’à cela s’ajoute que l’intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une bonne formation ainsi que de diverses expériences professionnelles ; qu’il n’a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir en l’état de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. idem, Q. 51 ss), qu’au demeurant, si le besoin s’en faisait sentir, il pourrait à nouveau faire appel à l’infrastructure médicale turque (cf. idem, Q. 51 ; vidéo produite montrant des rapports médicaux ; mémoire de recours, p. 9),
D-638/2024 Page 12 que de surcroît, comme relevé ci-dessus, il dispose d’un solide réseau familial dans son pays, qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-638/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-638/2024 Arrêt du 5 mars 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ozdemir Seyhmus, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 22 janvier 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 31 octobre 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 11 janvier 2024, le projet de décision du SEM notifié au requérant le 18 janvier 2024 par l'intermédiaire de sa représentante juridique (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la prise de position de cette dernière, datée du 19 janvier 2024, la décision du 22 janvier 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 29 janvier 2024 par l'intéressé contre cette décision, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, les courriers datés des 5 et 28 février 2024, par lesquels le recourant a déposé une version corrigée de son recours, respectivement de nouveaux moyens de preuve, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde originaire de la province de B._______, a déclaré appartenir à une famille dont plusieurs membres étaient sympathisants ou membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) ; que certains auraient été condamnés et l'un d'eux, un cousin, serait mort en détention, qu'en raison de ses liens familiaux, il aurait été brimé lors de son service militaire, qu'en (...), son père, deux de ses oncles et un cousin auraient été injustement accusés de soutenir financièrement le PKK ; qu'ils auraient été condamnés l'année suivante à (...) d'emprisonnement ; qu'ils auraient été libérés après avoir purgé une partie de leur peine, que le (...), les forces de l'ordre auraient vainement perquisitionné la maison familiale à la recherche d'un membre du PKK blessé ; que l'un de ses oncles et un cousin auraient tout de même été emmenés au poste de police, que le lendemain, deux militaires l'auraient abordé pour lui poser des questions sur deux membres du PKK qu'il aurait pu croiser en faisant paître ses animaux ; qu'avant de partir, ils lui auraient proposé de collaborer avec eux et de travailler pour l'Etat, que refusant de donner suite à cette proposition, de peur de se retrouver pris entre deux feux, il aurait décidé de quitter son domicile pour se rendre chez sa soeur habitant à C._______, que le (...), craignant les éventuelles conséquences de son refus de collaborer et d'être impliqué dans la procédure de son père en raison de ses liens familiaux, il aurait quitté son pays légalement par la voie aérienne à destination de D._______ ; qu'il aurait ensuite entrepris de se rendre en Suisse, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé notamment la copie de divers documents judiciaires relatifs à son père, des extraits de presse, des publications, une vidéo et des photos relatives à la situation des Kurdes, en particulier dans sa région d'origine, une photo de son cousin décédé qu'il aurait publiée en (...) sur Facebook, ainsi qu'une vidéo montrant des rapports médicaux, que dans sa décision du 22 janvier 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ; qu'il a en particulier estimé que les craintes de persécutions réfléchies formulées par le requérant en raison de son appartenance familiale n'étaient pas objectivement fondées ; qu'il a notamment relevé que l'intéressé n'avait aucun profil politique ni aucun lien avec la procédure judiciaire de son père, qu'il a par ailleurs observé que la situation d'insécurité dans sa ville natale invoquée par l'intéressé n'était pas déterminante au regard de la disposition précitée ; qu'il a également considéré que la tentative de recrutement dont il aurait fait l'objet de la part de militaires ne constituait pas des préjudices déterminants en matière d'asile, faute d'une intensité suffisante, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Turquie était licite, possible et raisonnablement exigible, bien qu'il soit originaire de la province de B._______, touchée par le tremblement de terre de février 2023 ; qu'il a mis en exergue que l'intéressé était jeune et au bénéfice d'une solide formation dans divers domaines professionnels ; qu'il a de surcroît relevé qu'il disposait dans son pays d'un réseau familial et social et qu'il avait des connaissances linguistiques lui permettant de s'établir, s'il le désirait, ailleurs en Turquie ; qu'il a enfin relevé que les problèmes médicaux du requérant, séquelles d'un accident routier en (...), avaient été soignés en Turquie et qu'il n'était actuellement plus sous traitement, que dans son recours du 29 janvier 2024, le recourant a d'abord soutenu que le SEM avait violé son droit d'être entendu en minimisant la portée de ses déclarations, qu'il a par ailleurs mis l'accent sur l'engagement de sa famille en faveur de la cause kurde ; qu'il a affirmé avoir lui-même été un militant actif du HDP (Parti Démocratique des Peuples), qu'il a également évoqué de manière générale la situation régnant actuellement en Turquie, et en particulier la situation conflictuelle prévalant sans sa région natale, marquée par une forte présence militaire, qu'en se référant à une nouvelle loi qui autoriserait l'Etat turc à mobiliser « les anciens soldats, en particulier kurdes, pour mener sa guerre en Syrie et en Irak contre les Kurdes », il a enfin affirmé qu'en cas de retour, il courrait le risque « d'être soumis immédiatement au service militaire supplémentaire », que le recourant a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a produit une copie des moyens de preuve déposés en première instance, une copie de son passeport, une copie d'une décision du (...) gelant les biens de son oncle ainsi qu'un article d'un journal turc, publié le (...), relatif à une zone du district de E._______, dans la province de B._______, déclarée zone de sécurité spéciale temporaire, que, préliminairement, il y a lieu d'écarter d'emblée le grief d'ordre formel, selon lequel le SEM aurait violé le droit d'être entendu de l'intéressé en minimisant la portée de ses dires (cf. mémoire de recours, p. 2 et 4 ss), qu'à teneur de son argumentation, le recourant conteste en réalité l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que l'intéressé a invoqué de manière générale la situation dans laquelle se trouvent les Kurdes en Turquie, en particulier dans sa région natale, que rien ne permet toutefois de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu'il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; que cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.), qu'il y a lieu en outre de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5737/2022 du 3 février 2023 ; E-566/2021 du 1er mars 2021 consid. 5.3), que le requérant a par ailleurs déclaré craindre les éventuelles conséquences de son refus de collaborer avec les militaires, voire d'être mobilisé de force, que ses craintes ne reposent toutefois sur aucun élément quelque peu tangible et sont restées purement hypothétiques (cf. à ce sujet les références précitées), qu'il y a lieu de relever en particulier que si les militaires avaient eu l'intention de le poursuivre, ils n'auraient eu aucun mal à le retrouver chez sa soeur, où il serait demeuré durant plusieurs mois avant de quitter son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2024, Q. 91), qu'enfin, le requérant craindrait également d'être victime de persécutions en raison de son appartenance à une famille dont plusieurs membres auraient été poursuivis, voire condamnés en raison de leur soutien, avéré ou non, à la cause kurde ; qu'il redouterait en particulier d'être impliqué dans la procédure judiciaire de son père, que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie ; qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. arrêts du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 ; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant risque de faire l'objet d'une persécution réfléchie en lien avec son père ou d'autres membres de sa parenté, qu'il n'aurait personnellement pas un profil politique marqué, qu'il ne serait en particulier pas membre du PKK (cf. procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2024, Q. 72), qu'il ne serait que sympathisant du HDP (cf. procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2024, Q. 75 s. ; mémoire de recours, p. 7), que ni sa brève activité dans la presse pro-kurde en (...) ni ses activités en faveur du HDP, soit de simples participations à des manifestations (cf. procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2024, Q. 74 ; mémoire de recours, p. 7), ne sont manifestement de nature à avoir attiré spécialement sur lui l'attention des autorités, qu'il n'y aurait d'ailleurs eu aucune suite judiciaire ou policière en ce qui le concerne (cf. procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2024, Q. 109), que, dans le cadre de son recours, il a certes allégué être sympathisant du PKK et avoir porté assistance à deux membres de ce mouvement, qu'il aurait croisé lorsqu'il faisait pâturer ses animaux, en leur indiquant un chemin à même de leur éviter de tomber dans une embuscade de l'armée (cf. mémoire de recours, p. 7), qu'indépendamment du caractère tardif de ces nouvelles allégations, force est de constater qu'il ne s'agit que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'au demeurant, même en retenant qu'il ait eu de manière fortuite l'occasion de fournir des renseignements à des combattants du PKK, rien ne permet d'admettre que les forces de l'ordre auraient pu en être informées, qu'à cela s'ajoute qu'il n'aurait jamais rencontré de problèmes concrets avec les autorités turques (cf. procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2024, Q. 108), qu'il ne ferait personnellement l'objet d'aucune procédure dans son pays ni ne serait impliqué d'une quelconque manière dans la procédure de son père (cf. idem, Q. 82 s.), que son casier judiciaire serait vierge (cf. idem, Q. 104), qu'il aurait pu quitter son pays légalement en avion en se légitimant avec son propre passeport (cf. idem, Q. 48 s.), ce qui, au contraire de ce qu'il affirme péremptoirement (cf. mémoire de recours, p. 9), démontre qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités, que de surcroît, son départ n'aurait pas occasionné de problèmes à sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2024, Q. 117), ce qui confirme qu'il n'était pas recherché dans son pays, que la publication relative à son cousin décédé en détention qu'il aurait postée en (...) sur Facebook (cf. idem, Q. 111 ss) n'est manifestement pas décisive, que l'intéressé ne l'aurait publiée qu'en mode privé, afin qu'elle ne soit pas accessible au public (cf. idem, Q. 114 ), qu'en tout état de cause, même à supposer que le recourant ait pu déployer une certaine activité critique envers le gouvernement sur un réseau social, il n'a pas allégué ni a fortiori rendu hautement vraisemblable que les autorités turques en aient eu connaissance et qu'elles aient pu l'identifier formellement comme en étant l'auteur ni a fortiori qu'elles puissent estimer qu'il a une identité politique particulière, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique, n'est manifestement pas objectivement fondée, que cela étant, il n'est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que le recourant puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour au pays ; que toutefois, rien au dossier ne permet de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, que pour le reste, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les arguments du recourant, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 janvier 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. D-4318/2023 ; E-225/2024 consid. 7.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il provient certes de la province de B._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que toutefois, selon ses déclarations, il n'a pas été affecté par le séisme, les maisons appartenant à sa famille n'ayant pas, ou que très peu, été touchées (cf. procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2024, Q. 15), qu'il serait par ailleurs lui-même propriétaire d'un appartement situé dans cette province (cf. idem, Q. 12 s.), que la plupart des membres de sa famille y habiteraient, ses parents notamment y poursuivant leur activité (...) (cf. idem, Q. 9 et 29 s.), qu'ainsi, dans le cadre de l'analyse au cas par cas de l'exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.), rien ne permet de remettre en cause l'exigibilité du renvoi du recourant, qu'au demeurant, comme relevé à juste titre par le SEM, il lui sera loisible, le cas échéant, de s'établir dans une autre région de la Turquie, notamment à F._______ ou à C._______, où résident ses soeurs et où il aurait déjà vécu par le passé (cf. idem, Q. 9, 11, 29 et 91), que son domicile légal serait d'ailleurs toujours enregistré à F._______, chez sa soeur (cf. idem, Q. 11), qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que de diverses expériences professionnelles ; qu'il n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir en l'état de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. idem, Q. 51 ss), qu'au demeurant, si le besoin s'en faisait sentir, il pourrait à nouveau faire appel à l'infrastructure médicale turque (cf. idem, Q. 51 ; vidéo produite montrant des rapports médicaux ; mémoire de recours, p. 9), que de surcroît, comme relevé ci-dessus, il dispose d'un solide réseau familial dans son pays, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :