Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5737/2022 Arrêt du 3 février 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 20 juillet 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le procès-verbal du 27 juillet 2022 de saisie de ses données personnelles par le SEM, le mandat de représentation signé, le 5 août 2022, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 8 août 2022 (entretien Dublin) et 3 novembre 2022 (sur ses motifs d'asile), les documents versés à l'appui de sa demande d'asile, à savoir des copies d'un extrait individuel d'Etat civil et d'un document d'accomplissement du devoir d'auto-défense, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l'intéressé le 8 novembre 2022, la prise de position de la représentation juridique du même jour, la décision du 10 novembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 12 décembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les dossiers d'asile des frères du recourant B._______ (N [...]) et C._______ (N [...]), lesquels ont obtenu respectivement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ainsi que l'admission provisoire en Suisse, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être d'ethnie kurde, de confession sunnite et originaire du village de D._______, près de E._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait étudié jusqu'à ses (...) ans, puis travaillé dans le commerce de (...) de son père, qu'il serait issu d'une famille politisée, qu'impliqué dans la cause kurde, son père, en particulier, organiserait des réunions au domicile familial dans le but « d'obtenir [leurs] droits », que le recourant aurait lui-même été chargé d'organiser des manifestations et des réunions, faisant du porte-à-porte dans le but de convoquer la population auxdites réunions, qu'au mois de (...), il aurait par ailleurs rejoint les Forces démocratiques syriennes et y aurait effectué son service militaire durant (...) ans, que, dans ce cadre, il aurait « montré le chemin aux Américains », qu'en (...), son frère B._______ aurait été arrêté et détenu par le régime durant (...), qu'ensuite de cet épisode, son père aurait été informé par des membres des forces kurdes des Assayech que sa famille était recherchée par le régime, raison pour laquelle celui-ci aurait décidé d'envoyer B._______ à l'étranger, en faisant appel aux services d'un passeur, qu'en (...), le requérant aurait été piégé par celui qu'il considérait jusqu'alors comme un ami et qu'il soupçonnerait désormais de faire partie du régime, qu'il aurait en effet été visé par des coups de feu, alors qu'il attendait l'ami en question à une intersection où ils s'étaient donné rendez-vous, qu'il serait toutefois parvenu à prendre la fuite en direction de F._______, que, trois ou quatre jours après cet événement, sa famille aurait à nouveau été informée par les Assayech des recherches dont elle faisait l'objet, contraignant son père à organiser son départ, qu'il aurait ainsi quitté la Syrie le (...) 2022, se rendant à G._______, H._______, I._______, puis J._______, où il serait monté dans un camion de marchandises pour arriver en K._______ trois jours plus tard, qu'il aurait alors pris contact avec l'un de ses frères séjournant en Suisse, lequel serait venu le chercher, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'il a relevé en particulier le caractère vague et stéréotypé de son récit et l'absence de détails relatifs à son engagement auprès des Forces démocratiques syriennes, d'une part, et à l'implication politique de sa famille, d'autre part, qu'il a retenu que les allégations en lien avec les recherches dont il aurait fait l'objet n'étaient aucunement étayées et a souligné que, selon la jurisprudence du Tribunal, de simples ouï-dire - soit, en l'occurrence, les renseignements transmis par les forces Assayech - étaient insuffisants pour retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution selon le droit d'asile, qu'en l'absence d'éléments concrets et suffisamment fondés susceptibles d'étayer ses allégations, le SEM a enfin écarté tout risque de persécution réfléchie à l'encontre du recourant, qu'au stade du recours, l'intéressé fait essentiellement valoir un risque de persécution réfléchie en raison des activités passées de son frère B._______, que, se référant à l'arrêt du Tribunal E-4003/2019 du 24 février 2022, ainsi qu'à des rapports du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et du Réseau syrien pour les droits de l'homme, il soutient que les exigences de vraisemblance portant sur des allégations de persécutions réfléchies envers des ressortissants syriens sont relativisées et que l'appréciation du SEM sur ce point est « bâclée » dans le cas d'espèce, qu'il relève que ses déclarations concordent avec celles de son frère B._______, en particulier s'agissant de la sympathie pour la cause kurde éprouvée par leur famille, qu'il estime en outre que ses motifs de persécution doivent être examinés à l'aune du profil de B._______, considéré par les autorités syriennes comme un déserteur, qu'il fait enfin valoir la violation de l'art. 54 LAsi, dans la mesure où le SEM se serait dispensé d'examiner les risques liés à son départ illégal de Syrie, qu'il est d'emblée relevé que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable l'existence d'un risque concret de persécution directe en cas de retour en Syrie, dès lors que son récit ne satisfait pas aux exigences fixées par l'art. 7 LAsi, qu'entre autres, il n'a pas été en mesure d'exposer de manière suffisamment convaincante les circonstances de son recrutement et son rôle auprès des Forces démocratiques syriennes, ni de décrire le profil et les prétendues activités politiques exercées par sa famille, ce nonobstant les invitations réitérées du SEM, que, s'agissant de ses activités pour les Forces démocratiques syriennes, il s'est contenté d'indiquer qu'il marchait devant les Américains, se déplaçant de village en village, car ceux-ci ne connaissaient pas la région (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 3 novembre 2022, R64 et R65), qu'il n'a pas non plus été en mesure de détailler les réunions politiques qu'il aurait été chargé d'organiser, déclarant simplement qu'il se rendait chez les gens pour les informer des jours auxquels se tiendraient de tels événements (cf. p-v d'audition du 3 novembre 2022, R68), qu'il ne dit en revanche rien sur la tenue de tels événements, leur contexte ou le contenu des discours qui y sont proclamés, ni sur l'influence politique des différents membres de sa famille, alors que de telles informations s'avèrent essentielles, que l'attaque par coups de feu alléguée et dont il tiendrait son ami arabe pour responsable ne convainc pas davantage, vu notamment l'absence manifeste de substance des propos entourant les circonstances de cet épisode, que, pour les mêmes raisons, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte de persécution réfléchie, que, selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.) qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce, qu'il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question, que, certes, la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant dans son recours prévoit que les exigences de preuve en matière de persécution réfléchie sont moins élevées (« Dabei kommen in einem solchen Kontext bei der Prüfung einer begründeten Furcht vor Verfolgung beweiserleichternde Grundsätze zur Anwendung » [cf. arrêt du Tribunal E-4003/2019 précité consid. 5.7.1]), que, toutefois, cet élément ne saurait dispenser le requérant de son devoir de collaboration et d'exposer les motifs pour lesquels il estime craindre des mesures de persécution de manière réfléchie, qu'il lui incombait donc d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de son frère B._______ et leur impact sur sa situation personnelle, ce qu'il n'a fait ni lors de son audition par le SEM, ni à l'appui de son mémoire de recours, que le fait que ses déclarations concordent avec celles de son frère B._______ n'est pas déterminant, le recourant n'étant pas légitimé à renvoyer au contenu des déclarations de ce dernier pour faire valoir une persécution réfléchie, qu'il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant aurait été importuné par les autorités avec l'intensité requise depuis le départ de son frère B._______, étant rappelé - à l'instar du SEM - que les informations transmises par les Assayech s'avèrent à cet égard insuffisantes, qu'ainsi, le fait que B._______ soit considéré comme un déserteur par les autorités ne saurait à lui seul être déterminant, qu'il est constaté au demeurant que l'intéressé n'a jamais évoqué les raisons de la fuite de son premier frère C._______, ce qui instaure un doute supplémentaire sur la supposée implication politique de sa famille, que tout amène à penser que l'intéressé a plutôt quitté la Syrie en raison du contexte d'insécurité qui y règne et des discriminations subies par les kurdes, voire pour d'autres raisons qui lui sont propres, qu'à cet égard, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile, qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-624/2022 du 15 mars 2022 p. 8), que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait non plus à elle seule aboutir à faire reconnaître le recourant comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-3650/2020 du 31 janvier 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), qu'enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence d'indices de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment du départ du pays ou d'antécédents individuels, le départ illégal de Syrie ainsi que le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne sont, en soi, pas pertinents en matière d'asile (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3722/2020 du 24 novembre 2022 consid. 5.6 ; D-3191/2020 du 3 octobre 2022 consid. 5.7 ; E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4), qu'une violation de l'art. 54 LAsi ne saurait donc être retenue en l'espèce puisque, comme déjà indiqué, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que le recourant aurait subi des mesures de persécution dans son pays d'origine ou qu'il se trouverait désormais dans le collimateur des autorités syriennes pour l'un des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, qu'en définitive, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable l'existence d'un risque concret de persécutions en cas de retour en Syrie, ni directes, ni réfléchies, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin